DRO
lois de Jullioieo dsns plufieurs états de l'Europe , AI–
phon!e IX
&
i\lphon fe X les adopterent dans leur ro–
)'Rume
¡l'
Arragon; ils les tirent mcme traduire en
ef~n
gnol , Ferdinand V roi d' Arragon, & lfabelle de Ca–
llille ayan t chaíTé les Sarraons & les Maures en
149~ ,
depuif ce tems on abandonna le
droie
gothique; & les
rois d
'Efpagne.feformeren t un
droie
particulier, com–
pofé tal\t de kurs ordol1nanccs qne du
droie
romain
&
des anciennes coutumes, ce qni fut aprellé
droie ro–
yal ,
Quelqnes auteurs om révoqué en dou te que le
droit
romail\ fut le
droit
commun d'Efpagne,
y
ayant ,
difent-i1s , une loi qui défend rous peine de la vie de
le citer, M ais ceue loi, qui apparemmem avoit été fai–
te par Alaric
1.
roi des Goths , n'éllo[ plus d' aucune
autorilé , on ne voit rien <¡ui empeche de regarder le
¿roie
romain comme .le
dr.iecommun, Les lois faites
3
Madrid en t
r02 ,
ordonnell! meme d' interpreter le
droie d' Efpag ne
par le
droie
romain, On fuit les mé–
mes lois dans la partie des lndes qui appartient am E–
fpagnols ,
Voya:. la¡ fieee partidas del rey
D ,
IIlfon{o
&
nono ,
por Greg, L ope'¿ ,
impriml
ti
Mad,'id
."
16n ,
3,
vol, in-fol,
le meme
con la gloJJ'a del dottor
D ier de Momalvo,
Lyon,
16r8 ,
in-fol,
Hyeronim, de
Coevallos,
hifpani j ,
c,
(pemlllm opinim"m commu–
nillm ,
L'
Efpsgne a produit depuis le xvj, Geele un
graod nombre d'autres jurifconfultes, dont M , Terraf-
- fon fait meption en fon
hifio ire de la jllrifprlldence ro-
maine, p,
432,
&
frtiv, ( 11 )
•
D ROl
T
E'T
R A N G E R,
efi celui qui efi fuivi par
d'autrcs nations ; aino le
droie
allemand, le '
droie
e–
fpagnol, fóllt un
droit étranger
par rappore
a
la F ran–
ce, de meme que le
droie
fran~ois
eíl ¿(fanger par rap–
pon aux aurres états ,
V oyez
D
RO l
r
i\
L L E M A N D,
AN.GLO I S, BELGIQ UE, ESPAG N OL,&C,(.tI)
D RO l
T
E
T
ROl
T,
ligoifie
la leeere de la loi
pri–
fe dans la plus grande rigueur; au lieu que dans cer–
lains cas ou la loi paro!r trop dure, on juge des cho–
fes fcl on l. bonne foi & I'équité, La loi
90,
au
ff,
de
".grllis jTlriJ ,
ordonne qu'en toures affaires,
&
fur-tour
ell jugemem, on ait principalement égard
a
I'équité ,
La loi
3,
au code
de j"diciÍJ,
s'explique eneore plus
neuemeor au fujet du
droit étroie,
auquel elle veut que
I'on préfere la jufiice & I'équité:
plaC1lit in om11ibtlr
rebur prd!ciptlam '1fe jtlfiitid! d!'ft/itatif'ftle, f{lIam firi..
tli
jltriJ rationem.
11 Y
avoir che'L les Romains des contrats de bonne
foi, & des contrats de droit ¿troit,
ftr iéli juris,
Les
premiers étoieot les aétes obligatoires de pan & d'ao–
Ire, & qui
a
caufe de certe obligation réciproque, de–
mandoient plus de bonne foi que les autres, comme la
fociété: les contrats de
droie /troie
éroient ceux qui
n'obligeoienr que d'un cÓté, & daos lefquels on n'é–
loir tenu que de remplir
firié'r~mem
la convention, tels
que le prér, la fiipulatioo, & les contrats inoommés ,
11 Y
avoit 3Um plufieurs fortes d'aétions, les unes ap–
pellées
de bonne foi,
d'aurres
arbitra;res,
d'autres de
Jroit IIroie,
Les aétioos de bonne foi éroienr celles qui
- dérivoient de conrrats ou
1:1
claufe de bonue fo i étoit
appofée, au moyeo de quoi I'interprération s'eo dcvoit
faire équitablement, Les aétions arbitraires dépendoient
pour lenr eílimatioo de I'arbitrsge du juge; au lieu que
daos les aétiolls de
droit éeroit,
du nombre defquelles
étoienc toures les aétions qui n'étoient ni de bonne foi
ni arbitraires , le jugc devoit fe
rég~er , précifémenr
fu r
la demande du demandeur ; il falloir lui adjuger tour
ou rieo, comme dans I'.aion de pret ; celui qui avoit
prt:té cen! écús les demandoir,
il
n'r avoir poiO! de
plus ni de moins
a
arbitrer, ,
En France tous les contrats & les aaions fOnt cen–
fés de bonoe foi; il
Y
a néanmoins certaines regles
que 1'011 peut enCOre regarder comme de
droie IIruie,
Idles que les lois pénales, qui oe s'étendent poinr
d'un cas
a
un autre, & les lois qui genent la liberté
du commerce , relles que celles qui admeuem le re–
trait ligllager, que I'on doir renfermer dans fes jufies
boroes, fan s,lui dóoDer aucune exteDlion,
( ti )
D
ROl
T
F
L A
V
1
E N:
00 donoa ce I)om, chet les
Romaíns ,
11
un ouvrage de CnJ:us Flavien, qui con.
renoit I'explicarion des formules & des faíles ,
, Pour bien emendre quel étoil I'objet de cee ouvrage ,
11 f. ut obfcrver qu'apres la
réda~ion
de la loi des dou–
ze ta,bles, Appius C laudius I'un des décemvirs fut char–
gé par les parriciens & par les ponrifes, de rédiger de.
~ormDlc~
qui fer viífem
3
diriger les aaions réCultanres
oe
la.
101,
Ces formules étoien t fon embarraíTanles , el–
les reOeulbloient beaucollp
11
naIre procédure, & fureo l
nommées
legir
aéli3r.eI,Tome
V.
,
DRO
lOS
Outre ces formules il
y
avoit aum les fa fies, c'efi-a–
dire uo livre dans lequel étoit marquée la dellinatioo
de toUS les jours de I'annéc, & lingulierement de ceo"
qu 'on appelloir
dieJ fa/lí, dieI nefofti, dies intercifi,
&c,
11
cOIHenoit auíli la li(\e des
(~tes ,
les
c~rémou ies
des facritices, les' formules des prieres , les lois con–
ceroam le 'culte des dieux, les Jeux publles , & les vi–
étoires , le tems des femences, de la récolte, des ven–
danges, & beaucoup d'autres cérémonies
&
uCages,
Les pomifes
>&
les patriciens , qui étoicllt
les
dépo–
fit aires des formu les & des faCl es , en faifoient un my–
fi ere pour le,pellple : maí. C nreus F hlVius, qui étoit le–
cr,;taire d'Appius , ay3m eu par fon moyen communi–
c3tion dcs fafie s
&
des formules , il les rendit pub liques ;
ce qui fU! fi agréable au peuple, que Flavius fut fai t
tribun , Cénateur , & édile cnrule , & que I'on appeIla
fon livre le
dr. ie civil Flavien;
il en
e,Cl
parlé dans
T ite- Live,
dlead,
1.
lib ,
IX.
& au digeile,
de origine
juriJ, leg,
2 ,
§,
7,
(11)
- D ROl
T
F R ,\
N
~
O
I S,
fignifie les lois , con!Umes ,
&
uCRges que ['on 'obfcrve en France,
On difiingue ce
droit
en
aneíen
&
nouveau, L 'an–
cien
droie-
en compofé des lois antiques, des capitu–
laires , & anciennes Cl,cllllmes , L e
droit
nouveau eíl
compofé d'une partic
de
I'ancien
droie,
c'eil-a-dire de
ce qui en eíl encore obfe rvé; de partie du
dr~ie
cano–
niq ue
&
civil romain ; des ordonnlnces, édits,
déela–
rations ,
&
lemes patentes de nós mis ; des coutumos ,
des arrets de reglement, & de la )urifprudence des ar–
r~ts;
enfin des ur.'ges non écrits , qui
On!
infelllible–
mel1r acquis force de loi ,
L e plus ancien
droie
qui lit été obCen'é dans les
Gaules , efi Cans conlredit celui des Gaulois , le(¡nels
n'avoient point de lois écrires,
1Vl ,
Argou , en fon
hift,
d" droit ¡;'''''fois ,
a touché quelque chofe de Icu rs
rnceurs comme par fimple curiofité, &
a
paru doute!'
qu'il nous reíl at encore quelque
droie
qui v!nt immé–
diatement des Gaulois ,
11
efi néanmoins certain que nous avons encore plu–
fieurs c,ourumes ou ufages quí viennent d'eus: re/s que
la communauté de bicns, I'ufage des propres &
du
re–
trait lignager , Céfar, eo fes c0l!!memaires
de belio gal–
lico ,
fait mention de la communauté ; Tacite parle du
doüaire: le retrair lignager, qui fuppofe l'ufage de, pro–
p'res , vient aum des Gaulois , comme le
remarqu~nt
Pithou Cur
I' artide
144 de
In coíl tume de T royes , ' &
l'auteur des recherchcs fur
I'orig;'ne du
dr.ief ra11fois ,
L orfqu e Jules Céfar eut fair la conquete des Gaules ,
il n,e contraignit point les peuples qu'il a,voit
foílmi~
ii
fuivre les lois romaines : mais le mélange qui fe til des
Romains avec les Gaulois, fut caufe que ces derniers
s'accou tumerenl illfen tiblemell!
a
fuiv re les lois romai–
nes , lefquelles dev inrent eofi n la loi municipale des pro–
vinces les plus voifines de I'ltalie, tellement qu'elles
De conCerverent prefque rien de leurs ancieos ulages,
Le premier
droie
romain obfervé dans les Gaules,
fut le code théodolien avec les io fi itutes de CaYus , les
fragmens d'U Ipieo, & les fentences de Paul,
Les Viogoths , les Bourguignoos, les Francs ,
&
les
AlIemands , qui s'emparerent chacun d'une partir des '
Gaules,
y
apportercllt les ufages de leur pays, c'efl-a–
dire des coa turnes non écrires, qu'on qualitioil néao–
moios de
'ois
felon le langage du t"ms; de-lO viorent
la loi des Vifigoths qui occupoient l'Efpagne
&
une
grande partie
ck:
l'Aquitaine; la loi des Bourguign·ons ,
lefquels fous le hom de Bourgogne occu poient enviroo
un quarr de ce ,,!ui compoCe le royaume de France; la
loi' Sa\ique
&
la loi des Ripuariens , qu i étoient les lois
de1 Francs : I'une pour ceux qui habitoie(j( entre la Loi–
re & la Meufe: I'aulre, qui n'efi pr,opremellt qu'unc
répétitioll de la loi Salique, éroit pour ceux qui habi–
roienr entle la Meufe
&.
le Rhin; & la loi des A Ile–
mands , qui étoil pour les peuples d'Alface & du haut
Palatinar ,
Comme tous ces peuples n'étoient occupés que de
la guerre
&
de la chafle, leurs lois étoient fon fim–
pies,
l is ne contraignirem p.oint les Gaulpis de lés fu ivre;
ils leur laiíftrent la liberté de fui vre leur's 3ncienlles lois
ou courumes; chacun avoir meme
la
liberré de choilir
la loi fous laquelle il vonloit vivre, & ¡'on étoit obli–
gé de jugcr chacuo fuivan l la loi fous laquelle il ttoir
né,
-(JU
qu'il avoít choioe: les uns vivoient fdon la
loi romaille : d'aucres fuivoiem celle des Vi Ggoths: d'au–
tres, la loi gombeut! 0\1 les lois des F rancs ,
L'embarras & l'iDcenitude que caufoir
~!te
diverfirt
de lois qui,
3
I'exccption des lois romaines ,- n'éroieut
O
po~t