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DRO

lois de Jullioieo dsns plufieurs états de l'Europe , AI–

phon!e IX

&

i\lphon fe X les adopterent dans leur ro–

)'Rume

¡l'

Arragon; ils les tirent mcme traduire en

ef~n­

gnol , Ferdinand V roi d' Arragon, & lfabelle de Ca–

llille ayan t chaíTé les Sarraons & les Maures en

149~ ,

depuif ce tems on abandonna le

droie

gothique; & les

rois d

'Efpagne.fe

formeren t un

droie

particulier, com–

pofé tal\t de kurs ordol1nanccs qne du

droie

romain

&

des anciennes coutumes, ce qni fut aprellé

droie ro–

yal ,

Quelqnes auteurs om révoqué en dou te que le

droit

romail\ fut le

droit

commun d'Efpagne,

y

ayant ,

difent-i1s , une loi qui défend rous peine de la vie de

le citer, M ais ceue loi, qui apparemmem avoit été fai–

te par Alaric

1.

roi des Goths , n'éllo[ plus d' aucune

autorilé , on ne voit rien <¡ui empeche de regarder le

¿roie

romain comme .le

dr.ie

commun, Les lois faites

3

Madrid en t

r02 ,

ordonnell! meme d' interpreter le

droie d' Efpag ne

par le

droie

romain, On fuit les mé–

mes lois dans la partie des lndes qui appartient am E–

fpagnols ,

Voya:. la¡ fieee partidas del rey

D ,

IIlfon{o

&

nono ,

por Greg, L ope'¿ ,

impriml

ti

Mad,'id

."

16n ,

3,

vol, in-fol,

le meme

con la gloJJ'a del dottor

D ier de Momalvo,

Lyon,

16r8 ,

in-fol,

Hyeronim, de

Coevallos,

hifpani j ,

c,

(pemlllm opinim"m commu–

nillm ,

L'

Efpsgne a produit depuis le xvj, Geele un

graod nombre d'autres jurifconfultes, dont M , Terraf-

- fon fait meption en fon

hifio ire de la jllrifprlldence ro-

maine, p,

432,

&

frtiv, ( 11 )

D ROl

T

E'T

R A N G E R,

efi celui qui efi fuivi par

d'autrcs nations ; aino le

droie

allemand, le '

droie

e–

fpagnol, fóllt un

droit étranger

par rappore

a

la F ran–

ce, de meme que le

droie

fran~ois

eíl ¿(fanger par rap–

pon aux aurres états ,

V oyez

D

RO l

r

i\

L L E M A N D,

AN.GLO I S, BELGIQ UE, ESPAG N OL,&C,(.tI)

D RO l

T

E

T

ROl

T,

ligoifie

la leeere de la loi

pri–

fe dans la plus grande rigueur; au lieu que dans cer–

lains cas ou la loi paro!r trop dure, on juge des cho–

fes fcl on l. bonne foi & I'équité, La loi

90,

au

ff,

de

".grllis jTlriJ ,

ordonne qu'en toures affaires,

&

fur-tour

ell jugemem, on ait principalement égard

a

I'équité ,

La loi

3,

au code

de j"diciÍJ,

s'explique eneore plus

neuemeor au fujet du

droit étroie,

auquel elle veut que

I'on préfere la jufiice & I'équité:

plaC1lit in om11ibtlr

rebur prd!ciptlam '1fe jtlfiitid! d!'ft/itatif'ftle, f{lIam firi..

tli

jltriJ rationem.

11 Y

avoir che'L les Romains des contrats de bonne

foi, & des contrats de droit ¿troit,

ftr iéli juris,

Les

premiers étoieot les aétes obligatoires de pan & d'ao–

Ire, & qui

a

caufe de certe obligation réciproque, de–

mandoient plus de bonne foi que les autres, comme la

fociété: les contrats de

droie /troie

éroient ceux qui

n'obligeoienr que d'un cÓté, & daos lefquels on n'é–

loir tenu que de remplir

firié'r~mem

la convention, tels

que le prér, la fiipulatioo, & les contrats inoommés ,

11 Y

avoit 3Um plufieurs fortes d'aétions, les unes ap–

pellées

de bonne foi,

d'aurres

arbitra;res,

d'autres de

Jroit IIroie,

Les aétioos de bonne foi éroienr celles qui

- dérivoient de conrrats ou

1:1

claufe de bonue fo i étoit

appofée, au moyeo de quoi I'interprération s'eo dcvoit

faire équitablement, Les aétions arbitraires dépendoient

pour lenr eílimatioo de I'arbitrsge du juge; au lieu que

daos les aétiolls de

droit éeroit,

du nombre defquelles

étoienc toures les aétions qui n'étoient ni de bonne foi

ni arbitraires , le jugc devoit fe

rég~er , précifémenr

fu r

la demande du demandeur ; il falloir lui adjuger tour

ou rieo, comme dans I'.aion de pret ; celui qui avoit

prt:té cen! écús les demandoir,

il

n'r avoir poiO! de

plus ni de moins

a

arbitrer, ,

En France tous les contrats & les aaions fOnt cen–

fés de bonoe foi; il

Y

a néanmoins certaines regles

que 1'011 peut enCOre regarder comme de

droie IIruie,

Idles que les lois pénales, qui oe s'étendent poinr

d'un cas

a

un autre, & les lois qui genent la liberté

du commerce , relles que celles qui admeuem le re–

trait ligllager, que I'on doir renfermer dans fes jufies

boroes, fan s,lui dóoDer aucune exteDlion,

( ti )

D

ROl

T

F

L A

V

1

E N:

00 donoa ce I)om, chet les

Romaíns ,

11

un ouvrage de CnJ:us Flavien, qui con.

renoit I'explicarion des formules & des faíles ,

, Pour bien emendre quel étoil I'objet de cee ouvrage ,

11 f. ut obfcrver qu'apres la

réda~ion

de la loi des dou–

ze ta,bles, Appius C laudius I'un des décemvirs fut char–

gé par les parriciens & par les ponrifes, de rédiger de.

~ormDlc~

qui fer viífem

3

diriger les aaions réCultanres

oe

la.

101,

Ces formules étoien t fon embarraíTanles , el–

les reOeulbloient beaucollp

11

naIre procédure, & fureo l

nommées

legir

aéli3r.eI,

Tome

V.

,

DRO

lOS

Outre ces formules il

y

avoit aum les fa fies, c'efi-a–

dire uo livre dans lequel étoit marquée la dellinatioo

de toUS les jours de I'annéc, & lingulierement de ceo"

qu 'on appelloir

dieJ fa/lí, dieI nefofti, dies intercifi,

&c,

11

cOIHenoit auíli la li(\e des

(~tes ,

les

c~rémou ies

des facritices, les' formules des prieres , les lois con–

ceroam le 'culte des dieux, les Jeux publles , & les vi–

étoires , le tems des femences, de la récolte, des ven–

danges, & beaucoup d'autres cérémonies

&

uCages,

Les pomifes

>&

les patriciens , qui étoicllt

les

dépo–

fit aires des formu les & des faCl es , en faifoient un my–

fi ere pour le,pellple : maí. C nreus F hlVius, qui étoit le–

cr,;taire d'Appius , ay3m eu par fon moyen communi–

c3tion dcs fafie s

&

des formules , il les rendit pub liques ;

ce qui fU! fi agréable au peuple, que Flavius fut fai t

tribun , Cénateur , & édile cnrule , & que I'on appeIla

fon livre le

dr. ie civil Flavien;

il en

e,Cl

parlé dans

T ite- Live,

dlead,

1.

lib ,

IX.

& au digeile,

de origine

juriJ, leg,

2 ,

§,

7,

(11)

- D ROl

T

F R ,\

N

~

O

I S,

fignifie les lois , con!Umes ,

&

uCRges que ['on 'obfcrve en France,

On difiingue ce

droit

en

aneíen

&

nouveau, L 'an–

cien

droie-

en compofé des lois antiques, des capitu–

laires , & anciennes Cl,cllllmes , L e

droit

nouveau eíl

compofé d'une partic

de

I'ancien

droie,

c'eil-a-dire de

ce qui en eíl encore obfe rvé; de partie du

dr~ie

cano–

niq ue

&

civil romain ; des ordonnlnces, édits,

déela–

rations ,

&

lemes patentes de nós mis ; des coutumos ,

des arrets de reglement, & de la )urifprudence des ar–

r~ts;

enfin des ur.'ges non écrits , qui

On!

infelllible–

mel1r acquis force de loi ,

L e plus ancien

droie

qui lit été obCen'é dans les

Gaules , efi Cans conlredit celui des Gaulois , le(¡nels

n'avoient point de lois écrires,

1Vl ,

Argou , en fon

hift,

d" droit ¡;'''''fois ,

a touché quelque chofe de Icu rs

rnceurs comme par fimple curiofité, &

a

paru doute!'

qu'il nous reíl at encore quelque

droie

qui v!nt immé–

diatement des Gaulois ,

11

efi néanmoins certain que nous avons encore plu–

fieurs c,ourumes ou ufages quí viennent d'eus: re/s que

la communauté de bicns, I'ufage des propres &

du

re–

trait lignager , Céfar, eo fes c0l!!memaires

de belio gal–

lico ,

fait mention de la communauté ; Tacite parle du

doüaire: le retrair lignager, qui fuppofe l'ufage de, pro–

p'res , vient aum des Gaulois , comme le

remarqu~nt

Pithou Cur

I' artide

144 de

In coíl tume de T royes , ' &

l'auteur des recherchcs fur

I'orig;'ne du

dr.ie

f ra11fois ,

L orfqu e Jules Céfar eut fair la conquete des Gaules ,

il n,e contraignit point les peuples qu'il a,voit

foílmi~

ii

fuivre les lois romaines : mais le mélange qui fe til des

Romains avec les Gaulois, fut caufe que ces derniers

s'accou tumerenl illfen tiblemell!

a

fuiv re les lois romai–

nes , lefquelles dev inrent eofi n la loi municipale des pro–

vinces les plus voifines de I'ltalie, tellement qu'elles

De conCerverent prefque rien de leurs ancieos ulages,

Le premier

droie

romain obfervé dans les Gaules,

fut le code théodolien avec les io fi itutes de CaYus , les

fragmens d'U Ipieo, & les fentences de Paul,

Les Viogoths , les Bourguignoos, les Francs ,

&

les

AlIemands , qui s'emparerent chacun d'une partir des '

Gaules,

y

apportercllt les ufages de leur pays, c'efl-a–

dire des coa turnes non écrires, qu'on qualitioil néao–

moios de

'ois

felon le langage du t"ms; de-lO viorent

la loi des Vifigoths qui occupoient l'Efpagne

&

une

grande partie

ck:

l'Aquitaine; la loi des Bourguign·ons ,

lefquels fous le hom de Bourgogne occu poient enviroo

un quarr de ce ,,!ui compoCe le royaume de France; la

loi' Sa\ique

&

la loi des Ripuariens , qu i étoient les lois

de1 Francs : I'une pour ceux qui habitoie(j( entre la Loi–

re & la Meufe: I'aulre, qui n'efi pr,opremellt qu'unc

répétitioll de la loi Salique, éroit pour ceux qui habi–

roienr entle la Meufe

&.

le Rhin; & la loi des A Ile–

mands , qui étoil pour les peuples d'Alface & du haut

Palatinar ,

Comme tous ces peuples n'étoient occupés que de

la guerre

&

de la chafle, leurs lois étoient fon fim–

pies,

l is ne contraignirem p.oint les Gaulpis de lés fu ivre;

ils leur laiíftrent la liberté de fui vre leur's 3ncienlles lois

ou courumes; chacun avoir meme

la

liberré de choilir

la loi fous laquelle il vonloit vivre, & ¡'on étoit obli–

gé de jugcr chacuo fuivan l la loi fous laquelle il ttoir

né,

-(JU

qu'il avoít choioe: les uns vivoient fdon la

loi romaille : d'aucres fuivoiem celle des Vi Ggoths: d'au–

tres, la loi gombeut! 0\1 les lois des F rancs ,

L'embarras & l'iDcenitude que caufoir

~!te

diverfirt

de lois qui,

3

I'exccption des lois romaines ,- n'éroieut

O

po~t