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DRO
ce, en ce que toute la nation obC.rve Cur cettaines ma–
tieres, quoique Cur d'autres chaquc prov inee ait Ces lois
ou eoutumes propres. Philippe le ' Be! dans une charte
de
1312,
portan! établiITement de I'univerfité d'Orléons,
dit qu'oll a eofttumo en F ranae de juger Cuivant les re–
g les de I'équité
&
de la raiCon, quand les ordonuan–
eos
&
les co(\tumes n'ont pas déeidé les queaions qui
fe préCentent . 1I ne dit pas que le
dro;t
romain fU t le
aro;t
commun; mais c'en qu'alors on oe le proferroir
pas ordinairemem
a
Paris , il avoie meme éeé défendu
de I'y enCeigner; mais depuis que I'éeude en a él& ré–
eablie dans lOutes les univedités,
iI
a eoOjours éeé con–
lidéré comme le
aro;e
commun du royoume, eane par–
ce qu'iI ea la loi municipale des provinces appellées
paji do aro;t ó&r;e,
qu'a cauCe que daos les pays co(\–
rumicrs meme iI fupplée au défaut des coÚeumes. Le
préfidem Liz ee , dans les coutumes qll'il a fai t rédiger,
le qualitie eoujours de
aro;t <ommtm;
le préfidene de
Thou I'appelle
la raifon /tr;te. /7oJez
'Ia
aiffaeaeion
de M . BrelOonier,
eom. l . a'HenryI .
De meme le
droie <ommtm
d' une province,
ca
la
loi qui en Cuivie fur certains poines par tous Ces habi–
cans, quoique Cur d'aueres matieres chaque ville ou oan–
IOn oir Ces (laeues ou uCages particuliers; ainfi la coCnu–
me générale d' Auvergne faie le
aro;t <ommun
du pays ,
&
le
aroie
particulier en compoCé de toutes les co(\-
tumes locales .
(A )
.
D RO/ T
C
o NS U LA I RE, ce font les ordonnan–
ces, édies, décIaratioos , leetres pacentes ,
&
arrets de
réglement ioeervenus pour regler l' adminiftration de
la juaice dans les jufiices conCulaires ou juriCdiétions é–
tablies pour les affaires de commerce.
On encend auffi quelquefois par le eerme de
aro;t
eonfulaire,
la juriCprudence qui en Cuivie dans ces eri–
bunaux, ce qui renere dans la premiere détin ieion de
ce
droit,
auquel ceete jurifprudeuce doie e/ce confor–
m e.
V OJ. leI inflielleeI dtl droíe <onfula,re, par
Tou-
beau,
PariI
r68.z.,
in
4° .
(A)
-
D ROl T
C
O U T
U M
I E
R,
en celui qui confine dans
1'0bCervation des co(\eumes : il en oppolc au
aroie
écrie,
qui en foodé Cur des lois écrites des le eems de leur
éeablilfement , au lieu que les cOlllumes, dans leur ori–
gine, H'écoieot poine écriees ; ce n'écoiene poine des lois
émanées de la puitrance publique , mais de fimples uCa–
ges que los peuples' s' éloient accoíleumés
a
fuivre,
&
<jui par leur aneienneté ont infenfiblemcne aequis force
de loi;
&
comme chaque naeion avoie fes mteurs
&
fes urages long-eems avanc que I'écricure flit inveneée;
&
que I'on eue rédigé des Jois par écrie , il en réfulee
oéce(fairemenr que le
<lroie co,2eumier ,
qui a pcis llaiC–
fance avee les coutumes, ea beaucoup plus ancien que
le
aroit
écrit, c'en-a-dire que les lois écrites .
D aos les pays mcme ou il y avoie déja des lois
é~
erices, il Y avoit en meme eems un autre
aro;e <oüet/–
mier,
c'efl-a-dire
non . <erre ;
c'ea ce qu'explique Juni–
oien,
lib. l . tito ij. del inftitlten.
Le
aroie
done fe
fervéoc les Romaills , ea, dic· il, de deux fortes, écrit
&
non écrie;
&
iI
eo éeoie de meme chez les Grecs ,
qui avoient des lois écriees
&
d'nutres uon écriees. Le
ároie
non éerit des R omains éeoie celu i qu' on long
uCage avoit ineroduie,
jine f <ripto jUI venie '1"oa ttfUI
(omp,obavit
,
nam aiuellrni moreI <onfenf" tttmeitm,
comprobaei legem imieanettr.
Ce
aroie
non écrit des
R omains, éeoie la meme chofe quc noere
aroit <ofltll–
mier
avam que les co(\tumes fu(fene rédigées par écrir .
1l n'y a encore
préf~'neemene
guere d' éeae dans le–
quel, outre les lois propremene dites,
iI
n' y aie auffi
des coutumes,
&
par conCéquene un
droie eoútllmier .
11
Y en a meme dans les pays ou I'on fu ir principale–
m ene le
aroie
écrie, c'en-a-dire le
aroit
romain, com–
me en Allemagne
&
dalls les provinces de Franee , ap–
peIlées
payI ae aroie lerie,
il oe laitre pas
J'
y
avoir
aufli quelques co(\tumes ou fiaeues; de forte que ces
pays fone régis principalement par le
aroie
écrie,
&
fur
les matieres prévues par la cOlltume, elles fone régies
par leur
droit (ollettmier.
. Chaque eo(\tume forme le
aroil (olltumior
pareicu–
Iler du
p~ys
qu'elle régie; mais lorfque daos une m/:–
m e provlnce ou dans un m eme éeae il y a plufieurs
co(\tumes , elles forment couees enCemble le
Jroie <0"–
tt!mier.
de la .nation ou de la provioee : celles de leurs
dtfpofiuons qUl foo e d'uo uCage géoéral, ou done l' u–
fage en le plus étendu, Com confidérées comme
droie
(ommun , oütllmier
du pays .
Le
aroie <o,/ellm;er
de F rance en compoCé de plus
de
300
c~atumes
différ;n..ees ,
ea~t
géoérales q ue loca–
les . 1I Da commencé a
~tre
rédlgé par écrit, du moins
DRO
pour la plus gtande partie, que vers le
IV.
/Íec1e,
i
l' exceptioo de quelques cOlicumes qui one ¡!eé écrites
plutóe .
Le
aroie <olltumi"
eraiee de plufieurs maeieres , qui
ooe auffi été prú ues par le
aroit
romaio, comme les
fucceffions, teaamens, donations,
&(.
mais
il
y a eer–
taines matieres qui Cont propres au
aroit (oúeumi",
tel–
les que les tiefs , la communaueé, le doüaire, les pro–
pres , le retraie lignager,
&<.
/7oJez
C o
U
T
U M
E
S.
(.1)
D
RO/ T D
E
D A NE
M A
R
K,
en compoCé des lois
que
:v
aldemire roi de ce pays, tic ratrembler en UD
corps,
&
qu'il eira en pareie du
aroie
romaio . Les Da–
Dois o'ayan! jamnis éeé fo (\mis aUI Romains, n' one
poine éeé afiraines a fu ivre leurs lois; elles fom cepen–
dane en grand crédie dans ce pays,
&
l'on y a recours
au défau[ du
droit
municipal.
(A)
D ROl T DI
V
IN, ce fom les lois
&
préceptes que
Dieu a revelés aux hommos,
&
qui fe trouvene ren–
fermés daos l' Ecrieure-faince; tels fone les précepees
conceous dans le Décalogue,
&
autres qui fe [rouvene
répandus dans ['Evanglle.
Le
aroie aivin
en de deux fortes: l' UD, fondé fur
quelque raiCon, comme le commandemem d' honor<r
fes pere
&
mere; l'auere, qu'on appelle
aroit aivin po–
jiei!,
qui n'ea fondé que fur la feule voloncé de Dieu ,
fans que la raiCon en ait élé revélée, eel que la loi
cérémoniale des J uifs. Le terme de
aroie aivin
en op–
poCé
a
celui du
aroit htJmain,
qui
ea
l' ouvrage des
hommes.
On ne doie pas confondre le
aroit
eccIéúaaique ou
canonique avec le
droit aivin ;
le
droie
csoonique com–
prend :. la vérité le
aroie aivin,
mais il comprend aufli
des lois fa ites par l'Eglife, leCquelles fonl un
aroie
hu–
main aulli-bien que les [ois civiles: les unes
&
les au–
tres fone fujette¡
a
étre changées,
au
lieu que le
aroit
aivin
ne change poioc .
La miffion ces éveques
&
des curés ea de
droit di–
v;n,
c'c{l-a-dire d'infiitueion divine.
Q uelques auteurs prétendem auffi que les dixmes fom
de
aroie aivin
;
d'aueres foueieonent qu' elles fom feu–
lemen! d'infiieueion ecc1éliaaique,
&
autorifées par les
puitranees féculieres.
/7oJez
D /
x
M
E S .
(A)
DROIT ECCLE 'SIAST IQ UE.
/7oJez (i-a,,,,al1&
D ROl T C A No
N
I Q
u
E,
&
(i-apr'I
D ROl T
P U·
BLtC
ECCLE' S I,(STIQ.UIL
1>
ROl
T
E'c R / T , peut s' entendre en général de
comes les lois
&
ufages qui foot aétuellement rédigés
par écrie: mais le fens le plus ordinaire daDs leque! on
prend ce eerme,
ea
qu'il fignitie feolemeoc les lois, qui
dans leur origine om été écrites, 11
la différence de ,
celles qui ne l'ont été qu e long-tems apres , telles que
nos colltumes. Les Grecs
&
les R omains avoiem un
aro;e
écrie
&
un
aro;t
oon écrie : le
aroie
écrie conn–
noie dans les lois proprement dltes; le
droit
non écril
confinoie dam quelques ufages Don écries, qui avoient
force de loi. En France le
aroie
romain en fouvent
appellé le
aroit lerit,
quoique préCencemene nous ayons
d'aueres lois écrites; la raiCon en que dans l'origine c'é–
eoie la feule loi écriee 'lu' il y e(\e, les co(\eumes n' a–
yane commencé 11 etre rédigées par écrit que long-eems
apres.
.
00
appelle
paJI de droie ¡<rie,
ceux ou le
aroie
ro–
m ain en obCervé comme loi.
f/oyez
D ROl
T
C o U–
T U M lE R .
(A)
DROIT D'Es,YAGNE
&
'DE PORTUGAL .
Avanc que ces pays funem Coumis aux Romains, ils
n'avoiene d'aueres lois que !eurs cóí}¡umes
&
ufages,
qui n'écoiem poine rédigés par écrie : o n en voie enco –
re des vc fiiges dans les lois q\le les rois d'Efpag ne one
failes dans la Culte.
Depuis qu'Augufie eut rendu ce pays tribueaires de
l'Empire, on n' y connue que les lois romaines jufqu' a
ce que les V ifigoths
&
les Vandales en ayant charré
les Romains, y imroduifircm leurs lois ;
&
pour les
meure 3 portée d'elre encendues des Efpagnols, ils les
tirene traduire en laein, [elles qu'o n les voie raQ""emblées ,
en douze livres, dans le code des lois amiques . L es
lois romaines n'y furene cependam pas abolies,
&
con–
einuerene d'y etre obfervées coojoimemene avec eelles
des
Goths j ufqu'en 7 [4. que les Maures
&
les Sarra–
lins s'empare/ene de l' ECpagne,
&
en chanerene les
Goths . La domihation des Maures
&
des Sarrafins du–
ra dans plufieurs parlies de l' ECpagne pendane plus de
fepe fieeles . C e fue daos cee efpace de eems ,
&
dans
le courqne du xij. fiecIe, quc
le
digeae fue reerouvé en
ltalie,
&.
doona occaúon de rétablir l' obCervation des
lois
[