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104

DRO

ce, en ce que toute la nation obC.rve Cur cettaines ma–

tieres, quoique Cur d'autres chaquc prov inee ait Ces lois

ou eoutumes propres. Philippe le ' Be! dans une charte

de

1312,

portan! établiITement de I'univerfité d'Orléons,

dit qu'oll a eofttumo en F ranae de juger Cuivant les re–

g les de I'équité

&

de la raiCon, quand les ordonuan–

eos

&

les co(\tumes n'ont pas déeidé les queaions qui

fe préCentent . 1I ne dit pas que le

dro;t

romain fU t le

aro;t

commun; mais c'en qu'alors on oe le proferroir

pas ordinairemem

a

Paris , il avoie meme éeé défendu

de I'y enCeigner; mais depuis que I'éeude en a él& ré–

eablie dans lOutes les univedités,

iI

a eoOjours éeé con–

lidéré comme le

aro;e

commun du royoume, eane par–

ce qu'iI ea la loi municipale des provinces appellées

paji do aro;t ó&r;e,

qu'a cauCe que daos les pays co(\–

rumicrs meme iI fupplée au défaut des coÚeumes. Le

préfidem Liz ee , dans les coutumes qll'il a fai t rédiger,

le qualitie eoujours de

aro;t <ommtm;

le préfidene de

Thou I'appelle

la raifon /tr;te. /7oJez

'Ia

aiffaeaeion

de M . BrelOonier,

eom. l . a'HenryI .

De meme le

droie <ommtm

d' une province,

ca

la

loi qui en Cuivie fur certains poines par tous Ces habi–

cans, quoique Cur d'aueres matieres chaque ville ou oan–

IOn oir Ces (laeues ou uCages particuliers; ainfi la coCnu–

me générale d' Auvergne faie le

aro;t <ommun

du pays ,

&

le

aroie

particulier en compoCé de toutes les co(\-

tumes locales .

(A )

.

D RO/ T

C

o NS U LA I RE, ce font les ordonnan–

ces, édies, décIaratioos , leetres pacentes ,

&

arrets de

réglement ioeervenus pour regler l' adminiftration de

la juaice dans les jufiices conCulaires ou juriCdiétions é–

tablies pour les affaires de commerce.

On encend auffi quelquefois par le eerme de

aro;t

eonfulaire,

la juriCprudence qui en Cuivie dans ces eri–

bunaux, ce qui renere dans la premiere détin ieion de

ce

droit,

auquel ceete jurifprudeuce doie e/ce confor–

m e.

V OJ. leI inflielleeI dtl droíe <onfula,re, par

Tou-

beau,

PariI

r68.z.,

in

4° .

(A)

-

D ROl T

C

O U T

U M

I E

R,

en celui qui confine dans

1'0bCervation des co(\eumes : il en oppolc au

aroie

écrie,

qui en foodé Cur des lois écrites des le eems de leur

éeablilfement , au lieu que les cOlllumes, dans leur ori–

gine, H'écoieot poine écriees ; ce n'écoiene poine des lois

émanées de la puitrance publique , mais de fimples uCa–

ges que los peuples' s' éloient accoíleumés

a

fuivre,

&

<jui par leur aneienneté ont infenfiblemcne aequis force

de loi;

&

comme chaque naeion avoie fes mteurs

&

fes urages long-eems avanc que I'écricure flit inveneée;

&

que I'on eue rédigé des Jois par écrie , il en réfulee

oéce(fairemenr que le

<lroie co,2eumier ,

qui a pcis llaiC–

fance avee les coutumes, ea beaucoup plus ancien que

le

aroit

écrit, c'en-a-dire que les lois écrites .

D aos les pays mcme ou il y avoie déja des lois

é~

erices, il Y avoit en meme eems un autre

aro;e <oüet/–

mier,

c'efl-a-dire

non . <erre ;

c'ea ce qu'explique Juni–

oien,

lib. l . tito ij. del inftitlten.

Le

aroie

done fe

fervéoc les Romaills , ea, dic· il, de deux fortes, écrit

&

non écrie;

&

iI

eo éeoie de meme chez les Grecs ,

qui avoient des lois écriees

&

d'nutres uon écriees. Le

ároie

non éerit des R omains éeoie celu i qu' on long

uCage avoit ineroduie,

jine f <ripto jUI venie '1"oa ttfUI

(omp,obavit

,

nam aiuellrni moreI <onfenf" tttmeitm,

comprobaei legem imieanettr.

Ce

aroie

non écrit des

R omains, éeoie la meme chofe quc noere

aroit <ofltll–

mier

avam que les co(\tumes fu(fene rédigées par écrir .

1l n'y a encore

préf~'neemene

guere d' éeae dans le–

quel, outre les lois propremene dites,

iI

n' y aie auffi

des coutumes,

&

par conCéquene un

droie eoútllmier .

11

Y en a meme dans les pays ou I'on fu ir principale–

m ene le

aroie

écrie, c'en-a-dire le

aroit

romain, com–

me en Allemagne

&

dalls les provinces de Franee , ap–

peIlées

payI ae aroie lerie,

il oe laitre pas

J'

y

avoir

aufli quelques co(\tumes ou fiaeues; de forte que ces

pays fone régis principalement par le

aroie

écrie,

&

fur

les matieres prévues par la cOlltume, elles fone régies

par leur

droit (ollettmier.

. Chaque eo(\tume forme le

aroil (olltumior

pareicu–

Iler du

p~ys

qu'elle régie; mais lorfque daos une m/:–

m e provlnce ou dans un m eme éeae il y a plufieurs

co(\tumes , elles forment couees enCemble le

Jroie <0"–

tt!mier.

de la .nation ou de la provioee : celles de leurs

dtfpofiuons qUl foo e d'uo uCage géoéral, ou done l' u–

fage en le plus étendu, Com confidérées comme

droie

(ommun , oütllmier

du pays .

Le

aroie <o,/ellm;er

de F rance en compoCé de plus

de

300

c~atumes

différ;n..ees ,

ea~t

géoérales q ue loca–

les . 1I Da commencé a

~tre

rédlgé par écrit, du moins

DRO

pour la plus gtande partie, que vers le

IV.

/Íec1e,

i

l' exceptioo de quelques cOlicumes qui one ¡!eé écrites

plutóe .

Le

aroie <olltumi"

eraiee de plufieurs maeieres , qui

ooe auffi été prú ues par le

aroit

romaio, comme les

fucceffions, teaamens, donations,

&(.

mais

il

y a eer–

taines matieres qui Cont propres au

aroit (oúeumi",

tel–

les que les tiefs , la communaueé, le doüaire, les pro–

pres , le retraie lignager,

&<.

/7oJez

C o

U

T

U M

E

S.

(.1)

D

RO/ T D

E

D A NE

M A

R

K,

en compoCé des lois

que

:v

aldemire roi de ce pays, tic ratrembler en UD

corps,

&

qu'il eira en pareie du

aroie

romaio . Les Da–

Dois o'ayan! jamnis éeé fo (\mis aUI Romains, n' one

poine éeé afiraines a fu ivre leurs lois; elles fom cepen–

dane en grand crédie dans ce pays,

&

l'on y a recours

au défau[ du

droit

municipal.

(A)

D ROl T DI

V

IN, ce fom les lois

&

préceptes que

Dieu a revelés aux hommos,

&

qui fe trouvene ren–

fermés daos l' Ecrieure-faince; tels fone les précepees

conceous dans le Décalogue,

&

autres qui fe [rouvene

répandus dans ['Evanglle.

Le

aroie aivin

en de deux fortes: l' UD, fondé fur

quelque raiCon, comme le commandemem d' honor<r

fes pere

&

mere; l'auere, qu'on appelle

aroit aivin po–

jiei!,

qui n'ea fondé que fur la feule voloncé de Dieu ,

fans que la raiCon en ait élé revélée, eel que la loi

cérémoniale des J uifs. Le terme de

aroie aivin

en op–

poCé

a

celui du

aroit htJmain,

qui

ea

l' ouvrage des

hommes.

On ne doie pas confondre le

aroit

eccIéúaaique ou

canonique avec le

droit aivin ;

le

droie

csoonique com–

prend :. la vérité le

aroie aivin,

mais il comprend aufli

des lois fa ites par l'Eglife, leCquelles fonl un

aroie

hu–

main aulli-bien que les [ois civiles: les unes

&

les au–

tres fone fujette¡

a

étre changées,

au

lieu que le

aroit

aivin

ne change poioc .

La miffion ces éveques

&

des curés ea de

droit di–

v;n,

c'c{l-a-dire d'infiitueion divine.

Q uelques auteurs prétendem auffi que les dixmes fom

de

aroie aivin

;

d'aueres foueieonent qu' elles fom feu–

lemen! d'infiieueion ecc1éliaaique,

&

autorifées par les

puitranees féculieres.

/7oJez

D /

x

M

E S .

(A)

DROIT ECCLE 'SIAST IQ UE.

/7oJez (i-a,,,,al1&

D ROl T C A No

N

I Q

u

E,

&

(i-apr'I

D ROl T

P U·

BLtC

ECCLE' S I,(STIQ.UIL

1>

ROl

T

E'c R / T , peut s' entendre en général de

comes les lois

&

ufages qui foot aétuellement rédigés

par écrie: mais le fens le plus ordinaire daDs leque! on

prend ce eerme,

ea

qu'il fignitie feolemeoc les lois, qui

dans leur origine om été écrites, 11

la différence de ,

celles qui ne l'ont été qu e long-tems apres , telles que

nos colltumes. Les Grecs

&

les R omains avoiem un

aro;e

écrie

&

un

aro;t

oon écrie : le

aroie

écrie conn–

noie dans les lois proprement dltes; le

droit

non écril

confinoie dam quelques ufages Don écries, qui avoient

force de loi. En France le

aroie

romain en fouvent

appellé le

aroit lerit,

quoique préCencemene nous ayons

d'aueres lois écrites; la raiCon en que dans l'origine c'é–

eoie la feule loi écriee 'lu' il y e(\e, les co(\eumes n' a–

yane commencé 11 etre rédigées par écrit que long-eems

apres.

.

00

appelle

paJI de droie ¡<rie,

ceux ou le

aroie

ro–

m ain en obCervé comme loi.

f/oyez

D ROl

T

C o U–

T U M lE R .

(A)

DROIT D'Es,YAGNE

&

'DE PORTUGAL .

Avanc que ces pays funem Coumis aux Romains, ils

n'avoiene d'aueres lois que !eurs cóí}¡umes

&

ufages,

qui n'écoiem poine rédigés par écrie : o n en voie enco –

re des vc fiiges dans les lois q\le les rois d'Efpag ne one

failes dans la Culte.

Depuis qu'Augufie eut rendu ce pays tribueaires de

l'Empire, on n' y connue que les lois romaines jufqu' a

ce que les V ifigoths

&

les Vandales en ayant charré

les Romains, y imroduifircm leurs lois ;

&

pour les

meure 3 portée d'elre encendues des Efpagnols, ils les

tirene traduire en laein, [elles qu'o n les voie raQ""emblées ,

en douze livres, dans le code des lois amiques . L es

lois romaines n'y furene cependam pas abolies,

&

con–

einuerene d'y etre obfervées coojoimemene avec eelles

des

Goths j ufqu'en 7 [4. que les Maures

&

les Sarra–

lins s'empare/ene de l' ECpagne,

&

en chanerene les

Goths . La domihation des Maures

&

des Sarrafins du–

ra dans plufieurs parlies de l' ECpagne pendane plus de

fepe fieeles . C e fue daos cee efpace de eems ,

&

dans

le courqne du xij. fiecIe, quc

le

digeae fue reerouvé en

ltalie,

&.

doona occaúon de rétablir l' obCervation des

lois

[