100
·DRO
fOn!
demeurés fermes dans l'ancienne dottrioe, qui dI
3uffi celle des cours de Julliee d'i\lIemagne.
Pour les matieres bénétieialcs, on fui! le concordat
germanique fai! emre !e pape Nicolas
V.
l'empereur
F
rédérie
111 .
~
les prlOees
o'
Allemagoe, le 16 Mars
T448.
Voya.
CONCORDAT GERMANIQUE.
A I'égard du
tlroie
particulier de chaque é!a! d'Alle–
magne,
iI
ell
compoCé des cot'ltumes panicu liercs
&
a a!UtS des provinees
&
villes,
&
des ordonnances des
fouv eraios . En Prufre,
00
a formé uo nouveau eorps
de lois [ous le nom de
eod. Frid'ri&. V OY'"
ce qui
en a é!é di! au
mot
C o
DI!.
,
L' Allemagne a produit un grand nombre de juriCcon–
ful! es , qu i
001
fai! divcrs !raités fur le
droie
romain •
tel; que Wefenbec, Borcholten,
Br~dorodc
,
&
une
infi oité d'au!res ..
Sur I'origine
&
la nature du
droie al/emand,
on
peOl voir Chri!l. G odef. H offman,
fpuim. coniell . de
origine
&
nat1trá leg1tm germanic. p.
103.
&
joan.
Got lich. H eincccius,
hift.
jttriJ romano
&
germano
1ib. 11. cap.
;v.
§.
TOl. S!ruvius,
hift. jflr.
C••
¡j.
§.
39.
&
fe,!. L e jo1trn. de Trrv. á'Avril.
171S'.
pago
722. V oyez
CONSTITUTION DE
L'E MPIll E.
(A )
D ROl
T A N
e
I E N,
qui e!l oppofé au
droie nolt–
O1eau,
&
que I'on obfervc aB:udlemenr,' peut ctre con–
ft déré en plufieurs !ems, de maniere que ce qui fai–
foil le nouvean
droie,
relati vcment
a
celui que
1'011
obf~r voi!
plus anciennement, ell devenu
¡¡
ron tour
une partie de
l'"nei", droie,
en cédaur
ii
un autre
droit in!roduit dopuis .
Aillfi, en fair de
droie romai.. ,
le plus aneien en
celui deS lois royales, ou du code papyrien. La loi des
dou'!;e rabIes forma dans foo tems le nouveau
droie ,
&
elle
en devenue elle-meme une panie de
l'aneim
droie,
relarivemeOl
a
rout
ce
qui a fui vi;
&
toures ¡es
lois pollérieures, Jufque
&
compris le code Théodo–
tien, formem aujourd'hui
l'anei", droie
romain par rap–
porr
3UX
lois de j u(linien, qui formene le dcroier état
de la juriCprudence romaine. Quelquefois par
droie an–
ci",
on en!end le dige!le, eu égard au code dont la
deroiere rédaB:ion ell pp!lérieure au digelle;
&
que par
CeUe raifon on appdle
droie
nouu.au,
comme on ap–
pelle
jUI novijJimran,
les novelles qui formeOI le der–
nier étar du
droit
romain .
11 Y
a comme
00
voit dif–
férens
~ges
&
difrerentes époques
a
di!lioguer, ponr
d.éligner ju!lemen! ce que
1'00
enteod
pa~
tlroie an–
{un.
, 11
en e!l de meme par rapport au
droie
fran.¡;ois .
On appelle
aneien droie,
la loi Saliquc ou des Francs,
leS lois ripuarres,
&
au!res , qui
COn!
recl1eillies dans
le code des lois amiql.les; on met aum daos eeue claf–
fe les eapitulaires,
&
routes les lois faires jufqn'au com–
mcncement de la Iroifieme raee; il
Y
a meme des
or~
donoanees des rois de ceue race, que l'on peut au m
conlidérer comme uo
droit anei.n
relativement
a
une
Ilouvelle JuriCprudence qlli peut s'etre introduite depuis.
Quant au
droie
eoOtllmier, l'ancien e!l celui qui s'ob–
fervoit avant la rédaB:ion ou la derniere réformation
des cOlnumes; ear
ji
y en a quelques-ooes qoi oot été
réformées plufieurs fois : de fotte que ce
droit
peut a–
voir pluñeurs ag.s, de memc que le
droie
romaio
&
le
droie
franoyois.
voyez <i-aprh
D ROl
T
C
o
U
T
U–
MI E R,DROITFRAN ~ OIS,DROIT
ROMAIN.
(
A)
D ROl
T A N G L
o
15 •
Les Bretons fortis des Gau–
les ayant élé les premiers habitans de la Grande-Brem–
gne , appellée depuis
Angleeerre,
il
ell [enlible que
ces peuples
y
potterem leurs meeurs
&
leurs cotltu–
mes ;
&
eo effet,
J
ules Céfar qui fut le premier des
R omaios qui eotra dans
la
Gtandc-Bretagne, trouva
que la re ligion de [es habitans, lcur lsngue
&
lcurs
coOturnes étoient prefque les m€mcs que celles des
G aulois.
L es Bretons A oglois
fe
révolterent au com rnence–
mem de I'empire d' Augulle,
&
s'efforcerent de fccoüer
le
jo~g
des Romains; mais ils furem toGjours vain–
cus. L'empereur Claude dornpta pareillement les plus
rebelles . Les legions romaines que l'on en vaya dans
leur pays les accoliturnerent in[entiblement
a
une erpe–
ce de dépendance . lis furen t cmieremem foOmis fous
l'elOpire de D omitien,
&
demeurereot tributaires des
R omains juCques. vers Pao
446. 11
ell
a
eroire que
penda~t
ce tems lis emprunterent beaucoup d'urage des
Romatos, de meme que les Gaulois.
Les babirans de la Grande-Bretagne étoient dillin–
gu~s
en plufieuts pCllples particuliers , tels que les Seoti
DRO
& le, Piaes , avec lerque)s les Brctons proprement
dits étoiene en guerre: ces peuples avoieot
cpae.unleurs
coutumes particulieres . Les Hretons ayant appellé
11
Icor [eeours les Saxons , qui étoienl fubdiv iCés en plu–
üenrs peuplcs . dont le principal éloir les Angle , ces
Saxons
&
Anglo - Saxons
s'
emparerent peu-a-peu de
10Ute la Grallde-Bretagoe,
1i
laquclle ils donoerent la
nom
d' Angl.,,,re;
ils en . challerent les Breto!!s, qui
fe
refu~ierent
dans la provlOce de .Bretagne eD l' rance .
Ch
Slsons pottetem en Angleterre les lois de leut
pays, qu'on appelloit la
lo;
da
Saxonr,
&
quelque(ois
eeUe
del I1nglel;
eeue loi ell la m eme qui fut con–
firmée par Charlemagne, lot['!u'il eut foumis les Sa–
xons d' AUemagne .
Les
Au~lo-Saxons
ayaol conquis toute la Grande–
Bretagne,
11
s'y forma Ju[qu'a [ept royaumes différens,
qui re,urent chacun de oouvelles lois de leur [ouve–
rain . Le premier qui douoa des ¡ois par éarit
:l
fes
[ujets, fUI Ethelberl roi de la
provin~e
de Kent, le–
quel eommen,a
a
regner en f61 : ces lois [ont fort
coucifes
&
aíT'cz grolfieres. lnas. qui
commen~a
a
re–
gller l'an
712
fur les Saxotls occidentaux, dans la pro–
vince de Wefi-Sex, leur donna aulTi des lois..
Olfa
roi de Mercie, qui regna I'an
7S'8,
en tit parelUement
poor res fujets. Eolin Egbert roi de ."Ve!l-Sex ayane
réuui fous fa domination pre[que
toute
l'Angle!erre, ti!
revoir les lois d'Ethelbert, d'lnas ,
&
d'Ofr. ;
&
ayant
pris 10UI ce qui parul convenable,
&
[upprimé le re–
ae,
il en compofa une nouvelle loi .; c'ell pourquoi
iI
eil regardé comme ('auteor dos lois Anglicanes:
il
mourul l'ao
9co.
Cene nouveUe loi appeUée
I-I/ep{e–
n.laga,
rUt faire, dit uo hi!lorieu,
ineer jlriáoY<J litllo–
r..";
&
ine.r ¡"mituI armorum,
c'eil-a-dire dans l'af–
femblée de la nation, qui ¿toit totljours armée, com–
me c'é!oit la coOtume des Gcrmains
&
des peuples qui
en éloient rortis . La loi d'Egbert fut principalcmellt
obfervée dans les ncuf provinees méridionales que In
Tamife
fép~re
du re!le de l'Angletem; .
.
Les Danois s'étant emparés
de
l'Anglc!crre l'an
10 1
7,
y
donnerent uoe loi nouvelle, qui fut appellée
denela–
ga,
e'ell-~-dire
loi
d'1
Danoil;
elle éroit ruivie dans
les
quin~e
provinces orientales
&
[eptemrionales de I'An–
gleterre .
De ces lrois [ortes de lois, c'ell-ii-dire de celles des
rois Merciens, des Sax&ns oocideotaux
&
des D anois,
Edgar furnommé le Pacifique, forma une loi nouvcl–
le qu'on appclla
/a
/. ;
,ommH''':
ce prince mouru! l'an
97S',
n'ayanr regné que 17 ans . Apres
Ca
mort, la loi
'lu'il avoit
f~ite
tomba dans 1'0ubli pcodam
68
année.,
jufqu'au regue d'Edoüard
JI,
dit le COllfeíleur, lequel
apres l'avoir refor mée par le eonCeil des barons d'Au–
g leteree, la rePli! en vigueur; ce qui lui tit donncr le
nom de
loi d'Edoüard,
quoiqu'il n'en fa! pas le pre-
mier aUleur.
.
Guillaume dit le Conquérant. duc de Normandie ,
ayant conquis l'Angleterre en 106S', donna de nou vel–
les lois
a
ce pays, compo[ées , felon quelques
aut~urs,
de ceHes des Morins, des Danois , Anglois,
&
Nor–
mans.
11
ordonna, dit-oo , qu'ellcs fuíTem écrites en
l"ngage normand ; ce furem l'atcheveque d'Yorck.&
l'évéque de Londres qui les éeriv irent de leur propre
main: il voulut meme que les cauCes fullene plaidées
en langue normande, u[age qui a [ubollé jufqu'c'n
1361 ,
que le patlement tenu
a
Wenminller ord.onna
que toUS aéles de julliee
&
plaidoiries fe feroient eo
langue angloife.
Polydorc Virgile dit, en patlant des nouvelles lois
doonées
a
l'Aogleterre par Guillaume le Conquéram,.
&
qui éroient rédigées en langage normand, que c'é–
toit une chofe étrangc,
vu
que ces lois qui devoient
etre connues de tout le monde , n'éloient cependant
emendues ni des
Fran~ois
ni des Aoglois.
Quelqucs-uns tienoent que Guillaume le Conquéram
ne doona point propremem de nouvelles lois
ii
l'An –
gleterre,
&
qu'¡¡ ne tit que confirmer les ancieon.s
principalement la loi d'Edoüard 11,
~
laquelle il fi;
reulement quelques additions; qu'1t la vérité
[00
inten–
tion étoit de dODuer la préférence aux lois d'CS Bavar–
rois
&
des D anois, parce que lui
&
[es principnux
ba–
roO! de Normandie tiroiem leur origiDe de Danemnrk '
mais que les Anglois I'ayant prié de les laiaer
vi vr~
fuivn m
l~urs
ancicnoes lois, c'e!l-a-dire fuiv ant- la loi
d'Edoüard, il leur accorda , fans oéaomoins que l'on
etit abrogé tout-:l· fai! les anciennes lois eres M erciens
des Saxons occidentaux,
&
des D anoi" dom on
re~
lin! beaucoup de ehofes, fur-tout par rapport aux a–
mendei & compotitions, comme '
iI
paroit par diflerens
cha-