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100

·DRO

fOn!

demeurés fermes dans l'ancienne dottrioe, qui dI

3uffi celle des cours de Julliee d'i\lIemagne.

Pour les matieres bénétieialcs, on fui! le concordat

germanique fai! emre !e pape Nicolas

V.

l'empereur

F

rédérie

111 .

~

les prlOees

o'

Allemagoe, le 16 Mars

T448.

Voya.

CONCORDAT GERMANIQUE.

A I'égard du

tlroie

particulier de chaque é!a! d'Alle–

magne,

iI

ell

compoCé des cot'ltumes panicu liercs

&

a a!UtS des provinees

&

villes,

&

des ordonnances des

fouv eraios . En Prufre,

00

a formé uo nouveau eorps

de lois [ous le nom de

eod. Frid'ri&. V OY'"

ce qui

en a é!é di! au

mot

C o

DI!.

,

L' Allemagne a produit un grand nombre de juriCcon–

ful! es , qu i

001

fai! divcrs !raités fur le

droie

romain •

tel; que Wefenbec, Borcholten,

Br~dorodc

,

&

une

infi oité d'au!res ..

Sur I'origine

&

la nature du

droie al/emand,

on

peOl voir Chri!l. G odef. H offman,

fpuim. coniell . de

origine

&

nat1trá leg1tm germanic. p.

103.

&

joan.

Got lich. H eincccius,

hift.

jttriJ romano

&

germano

1ib. 11. cap.

;v.

§.

TOl. S!ruvius,

hift. jflr.

C••

¡j.

§.

39.

&

fe,!. L e jo1trn. de Trrv. á'Avril.

171S'.

pago

722. V oyez

CONSTITUTION DE

L'E MPIll E.

(A )

D ROl

T A N

e

I E N,

qui e!l oppofé au

droie nolt–

O1eau,

&

que I'on obfervc aB:udlemenr,' peut ctre con–

ft déré en plufieurs !ems, de maniere que ce qui fai–

foil le nouvean

droie,

relati vcment

a

celui que

1'011

obf~r voi!

plus anciennement, ell devenu

¡¡

ron tour

une partie de

l'"nei", droie,

en cédaur

ii

un autre

droit in!roduit dopuis .

Aillfi, en fair de

droie romai.. ,

le plus aneien en

celui deS lois royales, ou du code papyrien. La loi des

dou'!;e rabIes forma dans foo tems le nouveau

droie ,

&

elle

en devenue elle-meme une panie de

l'aneim

droie,

relarivemeOl

a

rout

ce

qui a fui vi;

&

toures ¡es

lois pollérieures, Jufque

&

compris le code Théodo–

tien, formem aujourd'hui

l'anei", droie

romain par rap–

porr

3UX

lois de j u(linien, qui formene le dcroier état

de la juriCprudence romaine. Quelquefois par

droie an–

ci",

on en!end le dige!le, eu égard au code dont la

deroiere rédaB:ion ell pp!lérieure au digelle;

&

que par

CeUe raifon on appdle

droie

nouu.au

,

comme on ap–

pelle

jUI novijJimran,

les novelles qui formeOI le der–

nier étar du

droit

romain .

11 Y

a comme

00

voit dif–

férens

~ges

&

difrerentes époques

a

di!lioguer, ponr

d.éligner ju!lemen! ce que

1'00

enteod

pa~

tlroie an–

{un.

, 11

en e!l de meme par rapport au

droie

fran.¡;ois .

On appelle

aneien droie,

la loi Saliquc ou des Francs,

leS lois ripuarres,

&

au!res , qui

COn!

recl1eillies dans

le code des lois amiql.les; on met aum daos eeue claf–

fe les eapitulaires,

&

routes les lois faires jufqn'au com–

mcncement de la Iroifieme raee; il

Y

a meme des

or~

donoanees des rois de ceue race, que l'on peut au m

conlidérer comme uo

droit anei.n

relativement

a

une

Ilouvelle JuriCprudence qlli peut s'etre introduite depuis.

Quant au

droie

eoOtllmier, l'ancien e!l celui qui s'ob–

fervoit avant la rédaB:ion ou la derniere réformation

des cOlnumes; ear

ji

y en a quelques-ooes qoi oot été

réformées plufieurs fois : de fotte que ce

droit

peut a–

voir pluñeurs ag.s, de memc que le

droie

romaio

&

le

droie

franoyois.

voyez <i-aprh

D ROl

T

C

o

U

T

U–

MI E R,DROITFRAN ~ OIS,DROIT

ROMAIN.

(

A)

D ROl

T A N G L

o

15 •

Les Bretons fortis des Gau–

les ayant élé les premiers habitans de la Grande-Brem–

gne , appellée depuis

Angleeerre,

il

ell [enlible que

ces peuples

y

potterem leurs meeurs

&

leurs cotltu–

mes ;

&

eo effet,

J

ules Céfar qui fut le premier des

R omaios qui eotra dans

la

Gtandc-Bretagne, trouva

que la re ligion de [es habitans, lcur lsngue

&

lcurs

coOturnes étoient prefque les m€mcs que celles des

G aulois.

L es Bretons A oglois

fe

révolterent au com rnence–

mem de I'empire d' Augulle,

&

s'efforcerent de fccoüer

le

jo~g

des Romains; mais ils furem toGjours vain–

cus. L'empereur Claude dornpta pareillement les plus

rebelles . Les legions romaines que l'on en vaya dans

leur pays les accoliturnerent in[entiblement

a

une erpe–

ce de dépendance . lis furen t cmieremem foOmis fous

l'elOpire de D omitien,

&

demeurereot tributaires des

R omains juCques. vers Pao

446. 11

ell

a

eroire que

penda~t

ce tems lis emprunterent beaucoup d'urage des

Romatos, de meme que les Gaulois.

Les babirans de la Grande-Bretagne étoient dillin–

gu~s

en plufieuts pCllples particuliers , tels que les Seoti

DRO

& le, Piaes , avec lerque)s les Brctons proprement

dits étoiene en guerre: ces peuples avoieot

cpae.un

leurs

coutumes particulieres . Les Hretons ayant appellé

11

Icor [eeours les Saxons , qui étoienl fubdiv iCés en plu–

üenrs peuplcs . dont le principal éloir les Angle , ces

Saxons

&

Anglo - Saxons

s'

emparerent peu-a-peu de

10Ute la Grallde-Bretagoe,

1i

laquclle ils donoerent la

nom

d' Angl.,,,re;

ils en . challerent les Breto!!s, qui

fe

refu~ierent

dans la provlOce de .Bretagne eD l' rance .

Ch

Slsons pottetem en Angleterre les lois de leut

pays, qu'on appelloit la

lo;

da

Saxonr,

&

quelque(ois

eeUe

del I1nglel;

eeue loi ell la m eme qui fut con–

firmée par Charlemagne, lot['!u'il eut foumis les Sa–

xons d' AUemagne .

Les

Au~lo-Saxons

ayaol conquis toute la Grande–

Bretagne,

11

s'y forma Ju[qu'a [ept royaumes différens,

qui re,urent chacun de oouvelles lois de leur [ouve–

rain . Le premier qui douoa des ¡ois par éarit

:l

fes

[ujets, fUI Ethelberl roi de la

provin~e

de Kent, le–

quel eommen,a

a

regner en f61 : ces lois [ont fort

coucifes

&

aíT'cz grolfieres. lnas. qui

commen~a

a

re–

gller l'an

712

fur les Saxotls occidentaux, dans la pro–

vince de Wefi-Sex, leur donna aulTi des lois..

Olfa

roi de Mercie, qui regna I'an

7S'8,

en tit parelUement

poor res fujets. Eolin Egbert roi de ."Ve!l-Sex ayane

réuui fous fa domination pre[que

toute

l'Angle!erre, ti!

revoir les lois d'Ethelbert, d'lnas ,

&

d'Ofr. ;

&

ayant

pris 10UI ce qui parul convenable,

&

[upprimé le re–

ae,

il en compofa une nouvelle loi .; c'ell pourquoi

iI

eil regardé comme ('auteor dos lois Anglicanes:

il

mourul l'ao

9co.

Cene nouveUe loi appeUée

I-I/ep{e–

n.laga,

rUt faire, dit uo hi!lorieu,

ineer jlriáoY<J litllo–

r..";

&

ine.r ¡"mituI armorum,

c'eil-a-dire dans l'af–

femblée de la nation, qui ¿toit totljours armée, com–

me c'é!oit la coOtume des Gcrmains

&

des peuples qui

en éloient rortis . La loi d'Egbert fut principalcmellt

obfervée dans les ncuf provinees méridionales que In

Tamife

fép~re

du re!le de l'Angletem; .

.

Les Danois s'étant emparés

de

l'Anglc!crre l'an

10 1

7,

y

donnerent uoe loi nouvelle, qui fut appellée

denela–

ga,

e'ell-~-dire

loi

d'1

Danoil;

elle éroit ruivie dans

les

quin~e

provinces orientales

&

[eptemrionales de I'An–

gleterre .

De ces lrois [ortes de lois, c'ell-ii-dire de celles des

rois Merciens, des Sax&ns oocideotaux

&

des D anois,

Edgar furnommé le Pacifique, forma une loi nouvcl–

le qu'on appclla

/a

/. ;

,ommH''':

ce prince mouru! l'an

97S',

n'ayanr regné que 17 ans . Apres

Ca

mort, la loi

'lu'il avoit

f~ite

tomba dans 1'0ubli pcodam

68

année.,

jufqu'au regue d'Edoüard

JI,

dit le COllfeíleur, lequel

apres l'avoir refor mée par le eonCeil des barons d'Au–

g leteree, la rePli! en vigueur; ce qui lui tit donncr le

nom de

loi d'Edoüard,

quoiqu'il n'en fa! pas le pre-

mier aUleur.

.

Guillaume dit le Conquérant. duc de Normandie ,

ayant conquis l'Angleterre en 106S', donna de nou vel–

les lois

a

ce pays, compo[ées , felon quelques

aut~urs,

de ceHes des Morins, des Danois , Anglois,

&

Nor–

mans.

11

ordonna, dit-oo , qu'ellcs fuíTem écrites en

l"ngage normand ; ce furem l'atcheveque d'Yorck.&

l'évéque de Londres qui les éeriv irent de leur propre

main: il voulut meme que les cauCes fullene plaidées

en langue normande, u[age qui a [ubollé jufqu'c'n

1361 ,

que le patlement tenu

a

Wenminller ord.onna

que toUS aéles de julliee

&

plaidoiries fe feroient eo

langue angloife.

Polydorc Virgile dit, en patlant des nouvelles lois

doonées

a

l'Aogleterre par Guillaume le Conquéram,.

&

qui éroient rédigées en langage normand, que c'é–

toit une chofe étrangc,

vu

que ces lois qui devoient

etre connues de tout le monde , n'éloient cependant

emendues ni des

Fran~ois

ni des Aoglois.

Quelqucs-uns tienoent que Guillaume le Conquéram

ne doona point propremem de nouvelles lois

ii

l'An –

gleterre,

&

qu'¡¡ ne tit que confirmer les ancieon.s

principalement la loi d'Edoüard 11,

~

laquelle il fi;

reulement quelques additions; qu'1t la vérité

[00

inten–

tion étoit de dODuer la préférence aux lois d'CS Bavar–

rois

&

des D anois, parce que lui

&

[es principnux

ba–

roO! de Normandie tiroiem leur origiDe de Danemnrk '

mais que les Anglois I'ayant prié de les laiaer

vi vr~

fuivn m

l~urs

ancicnoes lois, c'e!l-a-dire fuiv ant- la loi

d'Edoüard, il leur accorda , fans oéaomoins que l'on

etit abrogé tout-:l· fai! les anciennes lois eres M erciens

des Saxons occidentaux,

&

des D anoi" dom on

re~

lin! beaucoup de ehofes, fur-tout par rapport aux a–

mendei & compotitions, comme '

iI

paroit par diflerens

cha-