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DRO

d'autres

¡;(roitl natllrel¡

vériclblement inaliénables que

ceox de I'humanicé.

Vil!.

Mais , me dire7.·vou S, on

di

le dépÓt de cwe

volonré générale? On pourrai-je la contillc"r? . .. Dans

¡es

principes du droic écric de touces les nacions poli–

cées; dans les aé}ions foc iales des pel1ples Cauvages

&

barbares;

d~ns

les convencions caci,es des ennemis du

genre humain

encr'eu ~ ;

&

meme dans I'iijdignacion

il?

le re(fénciment, ces deux paflions que la 'nature femble

¡¡voir placécs jufque dans les animaux pour CI1Ppléér au

Mfau t des lois fociales

&

de la vengeance publique. .

IX. Si vous médice"/. donc attencivemenc tout ce qUl

précede, vous reflere"/. convaincu,

l°.

que I'homme qui

l\'écoute que fa voloncé particuliere,

di

I'ennelui du

genre hUl)lain:

ll.0.

que la volonté générale efl dam

chuque individu un aae pur de l'entendemelH qui rai–

fonne dans le filence des pamons fUf ce que I'homme

peur ex iger de Con Cemblable,

&

Cur ce que Con Cem–

blable

en

en droit d'exiger de lui :

3~ .

que cene

~on­

lidération de

13

voloncé généralc de I'efpece

&

du de–

lir commun, efl la regle de la conduite relative d'un

partiaulier a un particulier dans la meme Cociété ; d'un

particulier envers

13

Cociété dont il efl membre,

&

de la

focíé,é dQnt il efl rnembre, envers les autres Cociérés:

.40.

que la COLulliffion a la voloor' générale efl le lien de

touces les Cociétés, Cans en excepter celles qui font for–

JIlécs par le crime , Hélas, la vertu ea fi pelle, que les

voleurs en

refpe~ent

I'image dans le fond meme de leurs

cavern es!

fO .

que les lois doivent etre faÍles pour tous,

&

/Jan pour un; autrement cet etre

Colie~ire

re()emblewit

¡lO

r~iConneur

violent que nous avons érouffé daqs le

paragr.

V••

6°.

que, puiCque des deux volontés, I'une

générale,

&

¡'autre particulieré, la volonti! générale

u'erre jamais,

iI

o'ell pas diflicile de voir a laquelle il

faudroit pour le bonheur du

g~nre

humain que la puiC–

~nce

législative appartlnt,

&

quelle vénération I'on

doit aux mortels auguaes dont la volonté particuliere

réullit

&

I'autnrité

&

l'infailJibilité de la volonté géná–

rale:

'lo.

que quand

011

fuppoCeroie Ja notion des eCpe–

ces daos Iln Bux perpétuel, la nature du

droit lIt/tl/rel

De changeroit pas, puiCqu'eIle feroit todjours relative :\

l~

voloncé générale

&

au defir commun de l'eCpece

en~

llere:

8°.

que l'équité efl a la juflice comme la cauCe

efl a Con

~ffet,

ou que la juflice ne peut cere autre cho–

fe ¡que I'équité décIarée:

9°.

enfin que toutes ces con–

féquences font evidentes pour celui qui raironoe,

&

Glle celui qui ne veut pas raiConner, renonyant

a

la

qualrté d'nomme, doit etre traité comme UD etre

Qé–

/Jaturé .

D

ROl T,

(JI/ri/pr. ) jtu,

s'entend de tout ce qui

efl conforme a la raifon; • la junice

&

¡¡

l'équieé,

ars

f"r¡ui

&

boni;

on fait cependanr a certaiDs égards quel–

que différcnce entre

I~

junice, le

droit ,

l'équité

&

la

jurifprudence .

La junice en pri[e

ICI

pour une verlu, qui confifle

~

rendre

a

cha~un

ce qui lui appanient: le

dro;t

efl

proprement la pratique de cetre venu; la juriCprudence

efl la Ceience du

droit.

L'équité efl quelqucfois oppo[ée au

drQ;t,

lor[que

par ce deroier terme on entend la loi priCe dans Ca plus

grande , rigueur; au Ueu que l'équité, Cupérieure

iI

tou–

tes les lois , s'en écarte lorfque cela paro1t plus con–

venable .

Les préceptes du

droie Ce

trouvent tous renfermés

dans ces trois poiDtS: vivre honnétemem, ne poillt of–

fenCar perConne,

&

r~ndre

¡,

chaeun ce qui lui appar.

¡ient.

On appelle

ytgltl de droit

ou

¡naximtS de droie,

c~r'

raines décifions générales qui Com comme les fonde–

mens de la jurifprudence,

Ce tern¡e de

droie

a encore plu(jeurs autres figni–

fi cations, gui out

o~anmoins quelqu~

rapport

11

celle

que I'on viem

d'~xpliquer,

. 1.°.

Droit

lignifie que!quefois le lieu

011

Ce rcnd la

Jun tCe.

V oyez

ff.

&

cad.

de in jlls vocando.

2°.

Quelquefois il Ce prend pour la décilion du ju–

ge.

Voyn

11.

Ji

r¡uis jtU di"nti n9n obtemptratJtrit,

C'efl

~n

ce. feos que

1

'on dit parmi DaOS ,

oilir droit

,

,jler

ti

drote, faire droit,

&c.

3°·

~n

entend auffi par-la une puilfance a.cordée par

le

dro.t.~,

ce que l'on dit étre

{ui jl/ris,

c'efl-il,dire'

é–

¡re JcullTaot de Ces

"roitt.

.4°. Le. terr!le ?e

droit

efl quelquefois opporé

a

ce-

1m

de

fatI;

alOfi 1I

y

a Pp(feffion de

droit

&

po(fdJioQ

de fait.

00

fait plulieurs divilions du

~"oit

Celan les diffé-

rens objets auxquels il s'applique. '

DRO

Ainfi le

dro;t

efl ou naturel, ou

droil

des gens, ou

civil; il efl public ou priv é , civil ou canonique, écrit

011

C0\1tuDli<r,

&

ainli de plu(jeurs autres divifions qui

vont etre expliquées dans les .rcicles (uivans .

( /1)

D ROl T

fE

L

1E

11,

c'en ainfi qu'on appella che?

le~

Romains I'elplication des nouvelles formules

ipventéc~

par les patriciens, qui fUI donnée au public par SeltuS–

IElil1s·Pretm-Catus, étant éd ile curule, l'an

5"33.

Les

premieres

formul~s

inventées par Appius Claudius, le

plus méeham des décemv irs,

.&

qui étoi¡:nt un Olyflere

pour le peuple , ayam été divulguées par Coreus Fla–

vius, Ceerétaire d'Appius Claudius, cela fut appellé le

.droit Flavim.

Les patriciens jaloux d' etre roiljours

Ceuls dépolÍraires des formules , en inventerent de nou–

velles, qu'i1s cacherenr encore avec plus de Coin

qu~

les premieres: ce furent ces nouvelles formules que

Sextus lElius rendit publiques, qu'on appelle

droie .JE–

lien .

Quc!ques-uns ont douré fi . ce

droit .JElien

étoit

la

m~me

choCe que le tri-partites d'lE lius, Guillaume

Grotius

&

Bertrand, dans leurs livres intit.

v ita! juriJ–

&onf,dtorum

&

de jttrifftritiJ,

out préteodu que c' é–

toient deux ouvrages dlíférens; Olais la loi'

2,

§.

38,

íf,

dt origine jflris,.

prouve que les formules furent

compriCes dans les tri-partites d',lElius.

11 Y

cut un au–

Ire fElius , aute\lr de que!ques ouvrages Cur la JuriC–

prudence, mais quí

11'

ont rien de commun avec le

droie /Elim.

Cet ouvrage n'eO poiot parvellu jufqu'a

nous . L es formules ayant écé négligées fous les em–

pereurs,

&

entín entierement abrogée5 par Théodofe

le jelme, pour toules [ortes d'aaes, on en

a

cependan!

ra(femblé quelques fragmens . Le recueil le plus ample

'lui en ait été fair, efl celui dn préfident Brílfon, inti–

tulé

de formu liJ

&

foltmn ibtts popllli R omnni vtrbiJ ,

V.

I'hifl.

de la jllriJpr. R. par

M.

Terraf!on,

p.

209,

&

ci-apr'l

DROIT FLAVIEII,

&

al< mot

FOR-'

M U

r. ES.

(/1)

D ROl TAL LEMAII

D:

Con origine remonte juC–

qu'au tems des Germains. Cet ancien

droil

ne confi–

floit que dans des coiltumes oon écrltes, qui

Ce

con–

C.rvoient chel ces peuples par tradition,

11

ne nous efl

guere connu que par ce qu'en rapportent CéCar

&

Ta-

cite .

.

Le premier ,. dans Ces eommemaires

de bello Gallico,

dit que les Germains o'a voient point de druides com–

me les Gaulois, que toute leur vie étoit partagée entre

la chalfe

&

la guerre. lIs ,'anachoient peu

a

l'agricul–

tu re :

&

ne pof!édoieDt poim de 'erre en propre : mais

leurs maginrars

&

leurs princes leur amgnoient

;l.

cha–

cun tous les ans une cerraine étendue de terrein ,

&

cha–

que année on les changeoit de Iieu, afin qu'ils ne s'at–

,achalfcnr poin, trop

a

Tcurs écablínemeos,

&

qu'i1s n'a–

bandonna{fent point les excrcices mili,alres. En rems'

de

guerre, on éliCoit des magiflrats pour commander a–

vec droit de vie

&

de lllOrt : mais en tems de

p~ix

11

n'y

avoit point de magiflrats; les princes de

chaqu~

canton

y

rendoient la jullice. Le larciu n'emportoit au–

cune note d'infarnie, pourvil qu'il filt commis hors du

lieu que I'on habituir; ce qui avoit pour ob)et de rcn–

dre la jeune(fe plus adroite .

11

n' étoit pas permis de

violer l'hoCpitalité. C'cfl a peu-pres tout ce que 1'0n

peur reeueillir dans Céfar fur les mreurs des Germains

qoi avoient

~apport

au

droit.

Tacite en Con livre

dt jittl, moribl/J

&

populis Ger–

rdani""

entre dans un détail un peu plus grand. L'AI–

lem3gne étoit alors parragée en plufieurs petits états qui

avoiem chacun leur roi, pour le choix deCquels on a–

voit égard

11

la noblef!e; on choi(j()oi¡ aum des chefs,

eu égard

a

leur courage. L e pouvoir de ces rois

n'

é–

toit pas fans bornes; pour les affaires ordinaires , ils

prenoient conCeil des prinees, ou grands de la nation ;

les a(faires importantes

Ce

traieoient dans l'a(femblée gé–

nérale de la nation, laquelle Ce tenoit toOjours dans un

certain temS: chacun s'

y

rendoit avec Ces armes ; lO¡

Jes affaires étoient propoCées Coit par le roi ou par quel–

que prince ., Celon la conlidération que l' age, la DO–

ble(fe, les Cervices ou l'éloquence oaturelIe, donnoient

a

chacun d'CUI. On

y

cmployoit la voie de la _perCua–

(ion, pliltót que celle

d~

I'autorité. Si la propofjeion

déplaifoit au pcuple,

iI

le témoignoit aufli - t{jt par un

murmure général; fi au contraire elle lui I!toit agréa–

ble,

iI

le marquoit en frappam Cur

Ces

.boudiers . C'é–

loit dans ces a(femblées que I'on élifoit les

princes

qui

rendoient la jufl ice daos

chaqu~

Jieu on le peuple cam–

poit ; car ils n'avoient poiD! de ville ni d'halJitation fi–

xe. On leor donnoit pour conCeillers comites ceot per–

foo nes choifies parmi le peuple , qui partageoient avec

le prince l'autotité; ils étoiem loiljours armé"s JorCqu'il

S'3-