DRO
d'autres
¡;(roitl natllrel¡
vériclblement inaliénables que
ceox de I'humanicé.
Vil!.
Mais , me dire7.·vou S, on
di
le dépÓt de cwe
volonré générale? On pourrai-je la contillc"r? . .. Dans
¡es
principes du droic écric de touces les nacions poli–
cées; dans les aé}ions foc iales des pel1ples Cauvages
&
barbares;
d~ns
les convencions caci,es des ennemis du
genre humain
encr'eu ~ ;
&
meme dans I'iijdignacion
il?
le re(fénciment, ces deux paflions que la 'nature femble
¡¡voir placécs jufque dans les animaux pour CI1Ppléér au
Mfau t des lois fociales
&
de la vengeance publique. .
IX. Si vous médice"/. donc attencivemenc tout ce qUl
précede, vous reflere"/. convaincu,
l°.
que I'homme qui
l\'écoute que fa voloncé particuliere,
di
I'ennelui du
genre hUl)lain:
ll.0.
que la volonté générale efl dam
chuque individu un aae pur de l'entendemelH qui rai–
fonne dans le filence des pamons fUf ce que I'homme
peur ex iger de Con Cemblable,
&
Cur ce que Con Cem–
blable
en
en droit d'exiger de lui :
3~ .
que cene
~on
lidération de
13
voloncé généralc de I'efpece
&
du de–
lir commun, efl la regle de la conduite relative d'un
partiaulier a un particulier dans la meme Cociété ; d'un
particulier envers
13
Cociété dont il efl membre,
&
de la
focíé,é dQnt il efl rnembre, envers les autres Cociérés:
.40.
que la COLulliffion a la voloor' générale efl le lien de
touces les Cociétés, Cans en excepter celles qui font for–
JIlécs par le crime , Hélas, la vertu ea fi pelle, que les
voleurs en
refpe~ent
I'image dans le fond meme de leurs
cavern es!
fO .
que les lois doivent etre faÍles pour tous,
&
/Jan pour un; autrement cet etre
Colie~ire
re()emblewit
¡lO
r~iConneur
violent que nous avons érouffé daqs le
paragr.
V••
6°.
que, puiCque des deux volontés, I'une
générale,
&
¡'autre particulieré, la volonti! générale
u'erre jamais,
iI
o'ell pas diflicile de voir a laquelle il
faudroit pour le bonheur du
g~nre
humain que la puiC–
~nce
législative appartlnt,
&
quelle vénération I'on
doit aux mortels auguaes dont la volonté particuliere
réullit
&
I'autnrité
&
l'infailJibilité de la volonté géná–
rale:
'lo.
que quand
011
fuppoCeroie Ja notion des eCpe–
ces daos Iln Bux perpétuel, la nature du
droit lIt/tl/rel
De changeroit pas, puiCqu'eIle feroit todjours relative :\
l~
voloncé générale
&
au defir commun de l'eCpece
en~
llere:
8°.
que l'équité efl a la juflice comme la cauCe
efl a Con
~ffet,
ou que la juflice ne peut cere autre cho–
fe ¡que I'équité décIarée:
9°.
enfin que toutes ces con–
féquences font evidentes pour celui qui raironoe,
&
Glle celui qui ne veut pas raiConner, renonyant
a
la
qualrté d'nomme, doit etre traité comme UD etre
Qé–
/Jaturé .
D
ROl T,
(JI/ri/pr. ) jtu,
s'entend de tout ce qui
efl conforme a la raifon; • la junice
&
¡¡
l'équieé,
ars
f"r¡ui
&
boni;
on fait cependanr a certaiDs égards quel–
que différcnce entre
I~
junice, le
droit ,
l'équité
&
la
jurifprudence .
La junice en pri[e
ICI
pour une verlu, qui confifle
~
rendre
a
cha~un
ce qui lui appanient: le
dro;t
efl
proprement la pratique de cetre venu; la juriCprudence
efl la Ceience du
droit.
L'équité efl quelqucfois oppo[ée au
drQ;t,
lor[que
par ce deroier terme on entend la loi priCe dans Ca plus
grande , rigueur; au Ueu que l'équité, Cupérieure
iI
tou–
tes les lois , s'en écarte lorfque cela paro1t plus con–
venable .
Les préceptes du
droie Ce
trouvent tous renfermés
dans ces trois poiDtS: vivre honnétemem, ne poillt of–
fenCar perConne,
&
r~ndre
¡,
chaeun ce qui lui appar.
¡ient.
On appelle
ytgltl de droit
ou
¡naximtS de droie,
c~r'
raines décifions générales qui Com comme les fonde–
mens de la jurifprudence,
Ce tern¡e de
droie
a encore plu(jeurs autres figni–
fi cations, gui out
o~anmoins quelqu~
rapport
11
celle
que I'on viem
d'~xpliquer,
. 1.°.
Droit
lignifie que!quefois le lieu
011
Ce rcnd la
Jun tCe.
V oyez
ff.
&
cad.
de in jlls vocando.
2°.
Quelquefois il Ce prend pour la décilion du ju–
ge.
Voyn
11.
Ji
r¡uis jtU di"nti n9n obtemptratJtrit,
C'efl
~n
ce. feos que
1
'on dit parmi DaOS ,
oilir droit
,
,jler
ti
drote, faire droit,
&c.
3°·
~n
entend auffi par-la une puilfance a.cordée par
le
dro.t.~,
ce que l'on dit étre
{ui jl/ris,
c'efl-il,dire'
é–
¡re JcullTaot de Ces
"roitt.
.4°. Le. terr!le ?e
droit
efl quelquefois opporé
a
ce-
1m
de
fatI;
alOfi 1I
y
a Pp(feffion de
droit
&
po(fdJioQ
de fait.
00
fait plulieurs divilions du
~"oit
Celan les diffé-
rens objets auxquels il s'applique. '
DRO
Ainfi le
dro;t
efl ou naturel, ou
droil
des gens, ou
civil; il efl public ou priv é , civil ou canonique, écrit
011
C0\1tuDli<r,
&
ainli de plu(jeurs autres divifions qui
vont etre expliquées dans les .rcicles (uivans .
( /1)
D ROl T
fE
L
1E
11,
c'en ainfi qu'on appella che?
le~
Romains I'elplication des nouvelles formules
ipventéc~
par les patriciens, qui fUI donnée au public par SeltuS–
IElil1s·Pretm-Catus, étant éd ile curule, l'an
5"33.
Les
premieres
formul~s
inventées par Appius Claudius, le
plus méeham des décemv irs,
.&
qui étoi¡:nt un Olyflere
pour le peuple , ayam été divulguées par Coreus Fla–
vius, Ceerétaire d'Appius Claudius, cela fut appellé le
.droit Flavim.
Les patriciens jaloux d' etre roiljours
Ceuls dépolÍraires des formules , en inventerent de nou–
velles, qu'i1s cacherenr encore avec plus de Coin
qu~
les premieres: ce furent ces nouvelles formules que
Sextus lElius rendit publiques, qu'on appelle
droie .JE–
lien .
Quc!ques-uns ont douré fi . ce
droit .JElien
étoit
la
m~me
choCe que le tri-partites d'lE lius, Guillaume
Grotius
&
Bertrand, dans leurs livres intit.
v ita! juriJ–
&onf,dtorum
&
de jttrifftritiJ,
out préteodu que c' é–
toient deux ouvrages dlíférens; Olais la loi'
2,
§.
38,
íf,
dt origine jflris,.
prouve que les formules furent
compriCes dans les tri-partites d',lElius.
11 Y
cut un au–
Ire fElius , aute\lr de que!ques ouvrages Cur la JuriC–
prudence, mais quí
11'
ont rien de commun avec le
droie /Elim.
Cet ouvrage n'eO poiot parvellu jufqu'a
nous . L es formules ayant écé négligées fous les em–
pereurs,
&
entín entierement abrogée5 par Théodofe
le jelme, pour toules [ortes d'aaes, on en
a
cependan!
ra(femblé quelques fragmens . Le recueil le plus ample
'lui en ait été fair, efl celui dn préfident Brílfon, inti–
tulé
de formu liJ
&
foltmn ibtts popllli R omnni vtrbiJ ,
V.
I'hifl.
de la jllriJpr. R. par
M.
Terraf!on,
p.
209,
&
ci-apr'l
DROIT FLAVIEII,
&
al< mot
FOR-'
M U
r. ES.
(/1)
D ROl TAL LEMAII
D:
Con origine remonte juC–
qu'au tems des Germains. Cet ancien
droil
ne confi–
floit que dans des coiltumes oon écrltes, qui
Ce
con–
C.rvoient chel ces peuples par tradition,
11
ne nous efl
guere connu que par ce qu'en rapportent CéCar
&
Ta-
cite .
.
Le premier ,. dans Ces eommemaires
de bello Gallico,
dit que les Germains o'a voient point de druides com–
me les Gaulois, que toute leur vie étoit partagée entre
la chalfe
&
la guerre. lIs ,'anachoient peu
a
l'agricul–
tu re :
&
ne pof!édoieDt poim de 'erre en propre : mais
leurs maginrars
&
leurs princes leur amgnoient
;l.
cha–
cun tous les ans une cerraine étendue de terrein ,
&
cha–
que année on les changeoit de Iieu, afin qu'ils ne s'at–
,achalfcnr poin, trop
a
Tcurs écablínemeos,
&
qu'i1s n'a–
bandonna{fent point les excrcices mili,alres. En rems'
de
guerre, on éliCoit des magiflrats pour commander a–
vec droit de vie
&
de lllOrt : mais en tems de
p~ix
11
n'y
avoit point de magiflrats; les princes de
chaqu~
canton
y
rendoient la jullice. Le larciu n'emportoit au–
cune note d'infarnie, pourvil qu'il filt commis hors du
lieu que I'on habituir; ce qui avoit pour ob)et de rcn–
dre la jeune(fe plus adroite .
11
n' étoit pas permis de
violer l'hoCpitalité. C'cfl a peu-pres tout ce que 1'0n
peur reeueillir dans Céfar fur les mreurs des Germains
qoi avoient
~apport
au
droit.
Tacite en Con livre
dt jittl, moribl/J
&
populis Ger–
rdani""
entre dans un détail un peu plus grand. L'AI–
lem3gne étoit alors parragée en plufieurs petits états qui
avoiem chacun leur roi, pour le choix deCquels on a–
voit égard
11
la noblef!e; on choi(j()oi¡ aum des chefs,
eu égard
a
leur courage. L e pouvoir de ces rois
n'
é–
toit pas fans bornes; pour les affaires ordinaires , ils
prenoient conCeil des prinees, ou grands de la nation ;
les a(faires importantes
Ce
traieoient dans l'a(femblée gé–
nérale de la nation, laquelle Ce tenoit toOjours dans un
certain temS: chacun s'
y
rendoit avec Ces armes ; lO¡
Jes affaires étoient propoCées Coit par le roi ou par quel–
que prince ., Celon la conlidération que l' age, la DO–
ble(fe, les Cervices ou l'éloquence oaturelIe, donnoient
a
chacun d'CUI. On
y
cmployoit la voie de la _perCua–
(ion, pliltót que celle
d~
I'autorité. Si la propofjeion
déplaifoit au pcuple,
iI
le témoignoit aufli - t{jt par un
murmure général; fi au contraire elle lui I!toit agréa–
ble,
iI
le marquoit en frappam Cur
Ces
.boudiers . C'é–
loit dans ces a(femblées que I'on élifoit les
princes
qui
rendoient la jufl ice daos
chaqu~
Jieu on le peuple cam–
poit ; car ils n'avoient poiD! de ville ni d'halJitation fi–
xe. On leor donnoit pour conCeillers comites ceot per–
foo nes choifies parmi le peuple , qui partageoient avec
le prince l'autotité; ils étoiem loiljours armé"s JorCqu'il
S'3-