102
DRO
ment, font fcrviles
&
foum!~
en tout au
(eigl1~ur,
juf–
qu'~
.lui donner tout ce qu
115
gagnent; la
101
les ap-
peHe
purJ'Villaim
.
.
Ceux qui vuudront s'iollroire plus
a
fond des ufages
d'Anglelerre, peuvcnt conful!er les auteurs
~nglois. ,
comme Brito, Braéton, Cok, Cowel, Glanvllle, LI–
!hleton, Stanfort.
Slkn~us,
Thomas Smith,
~<
••
On ne doi! pas oublier nop plus un commentalre
fur le
droit angloi!,
intitulé
fitla,
compofé en 1340
par quelques Jurifconfultes detenus pour crime de con–
cullion daos une prifon de Londres, nomm6e
fieta,
fous le regue d'Edoüard
1.
Vlrlande e1l f",'Imife
3UI
memes lois
&
coutumes
que l' Aogleterre,
&
la forme de l'ndmini{lration de la
jullice ell la meme dans ces deux royaumes .
.A
l'égard de I'Ecolfe, fon
droie
municipal a
au~
beau~oup
de rapport avcc celui
~'Anglet~rre.
Les 1015
romalOes y ont beaucoup d'autonté; mals dans les cas
que le
dr"it
municipal du pays a prévd,
il
l'emporte
fur les lois romaines.
(A)
D R
°
r T D
U
BAR ROl
S,
'VoytZ
D ROl
T
DE
LORRAINE ET BARROIS.
D ROl T
BE L G
I
Q
u
E,
en celui qui s'obfarve dans
les dix-fept provinees des Pays-bas
&
dans le pays de
Liége:.
il
ell compofé,
l°
des édits, placards, ordon–
nances
&
déclarations des fouverains;
2.0
des coíltu–
mes particulieres des viHes
&
territoires;
3°
des ufa–
ges générau
x
de chaque province;
4
0
du
droie
romain ;
50
des llatots
&
réglemens politiques des villes
&
au–
ues communautés féculieres;
6°
des arrets des cours
fouveraines;
7°
des fentences des juges fubalternes;
8°
des avis
&
confultatlons d'avocats.
Les édlts, placards
&
ordonnances des fouverains,
'lui forment le principal
droie
des Pays-bas, ont deux
c!poques par
r~pport
au parlemeOl
d~
Flandres; le tems.
qui a précedé la conquele ou cellion de chaque place,
&
celui qui a fuivi.
Les édits, placards
&
ordonnances qui ont précé–
dé la premiere époque, fOn! aétueHement obfervés au
parlemen! de Flandres, nonobllant le changement de
domination,
a
moins que le roi n'y ait dérogé par
des déclarations particulieres. Une grande partie de
~es
placards
&
ordonnances foOl compris en hui! vo–
Jumes
;n
-
folio;
quatfe fous le litre de
pl..,aras dt
Flandrt!,
&
quatre fous celui de
placaras de Bra–
!}tone:
Anfelme en a fait une efpece de repertoi–
re fous le titre de
eodt btlgit¡,...
Comme ce reper-
10Jre
f¡.
la phlpart de ces pfaeards
&
ordonnances fOD!
en tlamand" ceux qui n' entenden! pas celte langue,
peuvent voir le (raité que le meme Anfelme
a
donné
fous le titre
dé
7'ribunianus bel¡rÍ<u!:
c'ca UI1 commell–
laire fur les plaeards qui mélltent le plus d'attenlion.
On peut aum voir Zypeus
de IIot;tia jurls btlgi,i,
on
i) rapporte plufieQrs placards qui 001 rapport au
K
ma"
tieres qu'¡¡ traite. Le principal de ces placards e/l l'é–
di! perpétuel des archiducs, du
Il.
Juillet
1711 ,
&
le
plus imponanl, foit par rappor!
a
la quantité de cas ,
Ol!
¡¡
lá
qualité des matieres qu'on
y
!rouve réglées,
Anfelme a fait un commentaire latin fur cet édit,
&
Rommelius une dillertiltion fur l'
artiele
9
du meme
édit; cHe fe Irouve
a
la fuite des reuvres du meme
Anfeln¡e.
Les édits
&
déclarations qui ont été donnés depuis
que les places du parlement de Flandres font fous la
domination
fran~oife,
jufqu'en l'année
1700,
fe trou–
vent dans l'hifloire du parlement de Flaodres, compo–
efé par
M.
Pinault des Jaunaux,
a
fon déces préfi–
dem
a
mortier de ce parlemem. La fuite de ces ré–
glemens fe trouve dans un recueil d'édits pour ce me–
me parlement, depuis fon élablillemeOl jufqu'en
1730,
imprimé a Doüay.
11 Y
a plufieurs
cotllum~s
partieulieres
~ans
les; Pays–
bas; les unes qui fOD! homologuées, d'autres qui ne
le font poin! encore.
Les premieres, avant leur homologation, ne coofi–
fIoient que dans un fimple uCage, Cujet
a
étre conte–
fié.
S~es ~omologations
On! commencé du tems de
C harles-Qumt,
&
On! été linies du tems de Charles
11.
roi d'Efpagne : depuis leur homologation elles om ac–
<¡uis force de loi.
11 Y
a .aum , comme on l'a annoneé, plufieurs cou–
tumes qUI ne fOnt .pas eneore homologuées, eolr' au–
rres celles de la vlHe, chlltellenie
&
cour féodale de
War~etoll
; celle du bailliage de Tournay, Mortagne
&
SaIDt-Amand; celle de la gouveroance de Doüay,
&
eelle d'Anven ; deforte que
fi
le5 ufages en
I!¡oient
DRO
conten!!s,
,¡¡
raudroi! les prouver par turbes, ce qui .pa–
toit encore ufité au parlement de Flandres.
Les pcincipales eoíltumes des Pays-bas
Cont
cell~s
d'Anois, de Lille, de Hainault, de Gand, de Mah–
nes, d'Anvers, Namur,
&
plufieurs autres.
LR Hollande a aulli fes coutumes,
&
plufieurs vil-
les On! leurs llatuts particuliers .
.
Le pays de Liége cll pareillement régi par une cou–
turne qui lui e{l propre.
Quoique la Flandre foit un pays coQtumier, le
droit
tomain y a plus d'aulorité que dans les autres pays
cotllumiers de France, on
il
n'ell conudér6 que com·
me raifon écrite; au lieu qu'en Flandres il ell re, d
comme une loi écrite, plufieurs coíltumes de ce pays
ponant eo termes elpreS que pour les eas omis on
fe
réglera fuivant le
droie
romain.
Les {latuts
&
ordonnancei politiques que les mngi–
llrats municipaul font en drort de faire, font aulli con–
fidérés comme une partie du
droit belgi'fue ;
&
com–
me dans ces pays les magillrats des villes changent tous
les 3ns, quelques-uns OD! prétendu que leors rtglemeos
devoient aulli etre publiés tous les ans, ce qui néan–
moins ne fe pratique point: on en renouvelle feule–
meD! la .publication lorfque ces réglemens devienDeat
aneiens,
&
qu'ils paroillent tombés dans l' oubli par
les colltravemions journali<res qui fe commettent.
Les femences des juges fubahernes onl beaucoup d'au–
lorité en Flandres, non-feulemen! lorfqu'elles font paf–
fées en force de chofe jugée, mais meme en
cauf~
d'appel, lorfqu'il s'agit d'ufages locaux, doO! on pré–
fume toujours que les premiers juges font bien infor–
més:
il
étúit meene autrefois d'ufage au parlement,
qu'
en cas de partage fur un appel, 00 déféroit
a
la fen–
tence des premiers juges; mais cela ne s'obferve plus
que fur leS appels des coofeillers·commilfaires aux
au~
diences.
Lorfque les avis
&
confultations des avocats On! é–
lé donnés apres dénomination par le juge fupérieur,
pour des caufes in(lruites pardevant des juges pedanés,
ceux-ci fOn! obligés d'y déférer. Ces avis formen! des
efpeces d'aétes de 110lorlété.
Les nobles joüillent de plufieurs priviléges en Hai–
naul!, Cuivam la coíltume générale de la provinee, on
il ell dit eDlr'autres chofes,
ehap. xxx'Vj. arto
2..
que
quand tout le bien d'uD noble eU en arret,
il
doit ob–
tenir provifion de vivre. I1s joüilTent aulli de plufieurs
priviléges en Artois
&.
dans la Flandre
Frall~oife;
mais
il"s n'eo ont aueUD dans la Flandre tlamande,
011
il n'y
a aucune diff'érence entre les nobles
&
les rOluriers,
quant
a
l'acquifition des liefs, excepté que les uobles
n'y font pas fujels, comme les rOlUriers, au
droit
de
nouvel acquel, dans les endroits .
011
ce
dr';t
ell en
ufage.
Suivant l'ancien
ufa~e
des Pays-bas, le
dro;e
d'au–
baine appanenoil aUI felgneurs h3ulS-julliciers; mais pré–
fentement
il
appartient au fouverain, privativement aux
feigneurs.
On devient bourgeois d'une viIle par la naiITance ,
par réfideoce ou par rachat. Ceux qui ne réfidcDl pas
daos le lieu de leur bourgeoific, Coo! appeHés
bourgeois
f orain!,
&
ne laillent pas de joüir des mcmes avan–
tages que les bourgeois de réfidence. Par la coíltume
de Liége la bourgeoifie foraine ne fen de rien,
fi
le
bourgeois
ne
deeneure' ehaque annie au móins fix mois
dans la franchife de Liége . Dans le Hainault
il
n'y
a point de bourgeois forains,
il
leur ell feulemem per–
m is de s'abfenter pour vaquer
¡,
leurs affaires . Dans la
Flandre tlamande on ne peu! p!16 joüir en meme tems
de deux bourgeoifies; quand on accepte une feconde
bourgeoifie, On perd l'autre.
L a puilfance paternelle a lieu, meene au-dela de la
majorité, fuivam le
droie
romain, dans cenaioes coíl–
turnes des Pay s-bas, telles que celles de la vil le de
Lille, de Bergues, Saint-Winoc ,
&
de C ourtray; dans
quelquei autres co\ltumes fes effets fonr moins éren–
dus.
Il
y a quelques ferfs de cOl'ttume dans la Flaodre
flamande, on les marques de l'ancien efclavage fODt
réduites au
drdit
de meilleur catel que les íeigneurs
y levent
a
la mort de leues ferfs:
iJ
y eo a aum dans
la coílt1lme de Hainault.
.
Pour ce qui conceroe les malieres ecc1éliaOiques >il
e{l défendu par un placard du
4
Oétobre
15"4° ,
aUl<
év~ques
des Pays-bas de fulminer des 'Íoterd its
&
des
el<communications contre les juges· féculiers, faos en
communiquer auparavant aux gens du roi.
Toute, les
~."'~.
""• .la chancellerie romaine
De
fOD!
pas