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102

DRO

ment, font fcrviles

&

foum!~

en tout au

(eigl1~ur,

juf–

qu'~

.lui donner tout ce qu

115

gagnent; la

101

les ap-

peHe

purJ'Villaim

.

.

Ceux qui vuudront s'iollroire plus

a

fond des ufages

d'Anglelerre, peuvcnt conful!er les auteurs

~nglois. ,

comme Brito, Braéton, Cok, Cowel, Glanvllle, LI–

!hleton, Stanfort.

Slkn~us,

Thomas Smith,

~<

••

On ne doi! pas oublier nop plus un commentalre

fur le

droit angloi!,

intitulé

fitla,

compofé en 1340

par quelques Jurifconfultes detenus pour crime de con–

cullion daos une prifon de Londres, nomm6e

fieta,

fous le regue d'Edoüard

1.

Vlrlande e1l f",'Imife

3UI

memes lois

&

coutumes

que l' Aogleterre,

&

la forme de l'ndmini{lration de la

jullice ell la meme dans ces deux royaumes .

.A

l'égard de I'Ecolfe, fon

droie

municipal a

au~

beau~oup

de rapport avcc celui

~'Anglet~rre.

Les 1015

romalOes y ont beaucoup d'autonté; mals dans les cas

que le

dr"it

municipal du pays a prévd,

il

l'emporte

fur les lois romaines.

(A)

D R

°

r T D

U

BAR ROl

S,

'VoytZ

D ROl

T

DE

LORRAINE ET BARROIS.

D ROl T

BE L G

I

Q

u

E,

en celui qui s'obfarve dans

les dix-fept provinees des Pays-bas

&

dans le pays de

Liége:.

il

ell compofé,

des édits, placards, ordon–

nances

&

déclarations des fouverains;

2.0

des coíltu–

mes particulieres des viHes

&

territoires;

des ufa–

ges générau

x

de chaque province;

4

0

du

droie

romain ;

50

des llatots

&

réglemens politiques des villes

&

au–

ues communautés féculieres;

des arrets des cours

fouveraines;

des fentences des juges fubalternes;

des avis

&

confultatlons d'avocats.

Les édlts, placards

&

ordonnances des fouverains,

'lui forment le principal

droie

des Pays-bas, ont deux

c!poques par

r~pport

au parlemeOl

d~

Flandres; le tems.

qui a précedé la conquele ou cellion de chaque place,

&

celui qui a fuivi.

Les édits, placards

&

ordonnances qui ont précé–

dé la premiere époque, fOn! aétueHement obfervés au

parlemen! de Flandres, nonobllant le changement de

domination,

a

moins que le roi n'y ait dérogé par

des déclarations particulieres. Une grande partie de

~es

placards

&

ordonnances foOl compris en hui! vo–

Jumes

;n

-

folio;

quatfe fous le litre de

pl..,aras dt

Flandrt!,

&

quatre fous celui de

placaras de Bra–

!}tone:

Anfelme en a fait une efpece de repertoi–

re fous le titre de

eodt btlgit¡,...

Comme ce reper-

10Jre

f¡.

la phlpart de ces pfaeards

&

ordonnances fOD!

en tlamand" ceux qui n' entenden! pas celte langue,

peuvent voir le (raité que le meme Anfelme

a

donné

fous le titre

7'ribunianus bel¡rÍ<u!:

c'ca UI1 commell–

laire fur les plaeards qui mélltent le plus d'attenlion.

On peut aum voir Zypeus

de IIot;tia jurls btlgi,i,

on

i) rapporte plufieQrs placards qui 001 rapport au

K

ma"

tieres qu'¡¡ traite. Le principal de ces placards e/l l'é–

di! perpétuel des archiducs, du

Il.

Juillet

1711 ,

&

le

plus imponanl, foit par rappor!

a

la quantité de cas ,

Ol!

¡¡

qualité des matieres qu'on

y

!rouve réglées,

Anfelme a fait un commentaire latin fur cet édit,

&

Rommelius une dillertiltion fur l'

artiele

9

du meme

édit; cHe fe Irouve

a

la fuite des reuvres du meme

Anfeln¡e.

Les édits

&

déclarations qui ont été donnés depuis

que les places du parlement de Flandres font fous la

domination

fran~oife,

jufqu'en l'année

1700,

fe trou–

vent dans l'hifloire du parlement de Flaodres, compo–

efé par

M.

Pinault des Jaunaux,

a

fon déces préfi–

dem

a

mortier de ce parlemem. La fuite de ces ré–

glemens fe trouve dans un recueil d'édits pour ce me–

me parlement, depuis fon élablillemeOl jufqu'en

1730,

imprimé a Doüay.

11 Y

a plufieurs

cotllum~s

partieulieres

~ans

les; Pays–

bas; les unes qui fOD! homologuées, d'autres qui ne

le font poin! encore.

Les premieres, avant leur homologation, ne coofi–

fIoient que dans un fimple uCage, Cujet

a

étre conte–

fié.

S~es ~omologations

On! commencé du tems de

C harles-Qumt,

&

On! été linies du tems de Charles

11.

roi d'Efpagne : depuis leur homologation elles om ac–

<¡uis force de loi.

11 Y

a .aum , comme on l'a annoneé, plufieurs cou–

tumes qUI ne fOnt .pas eneore homologuées, eolr' au–

rres celles de la vlHe, chlltellenie

&

cour féodale de

War~etoll

; celle du bailliage de Tournay, Mortagne

&

SaIDt-Amand; celle de la gouveroance de Doüay,

&

eelle d'Anven ; deforte que

fi

le5 ufages en

I!¡oient

DRO

conten!!s,

,¡¡

raudroi! les prouver par turbes, ce qui .pa–

toit encore ufité au parlement de Flandres.

Les pcincipales eoíltumes des Pays-bas

Cont

cell~s

d'Anois, de Lille, de Hainault, de Gand, de Mah–

nes, d'Anvers, Namur,

&

plufieurs autres.

LR Hollande a aulli fes coutumes,

&

plufieurs vil-

les On! leurs llatuts particuliers .

.

Le pays de Liége cll pareillement régi par une cou–

turne qui lui e{l propre.

Quoique la Flandre foit un pays coQtumier, le

droit

tomain y a plus d'aulorité que dans les autres pays

cotllumiers de France, on

il

n'ell conudér6 que com·

me raifon écrite; au lieu qu'en Flandres il ell re, d

comme une loi écrite, plufieurs coíltumes de ce pays

ponant eo termes elpreS que pour les eas omis on

fe

réglera fuivant le

droie

romain.

Les {latuts

&

ordonnancei politiques que les mngi–

llrats municipaul font en drort de faire, font aulli con–

fidérés comme une partie du

droit belgi'fue ;

&

com–

me dans ces pays les magillrats des villes changent tous

les 3ns, quelques-uns OD! prétendu que leors rtglemeos

devoient aulli etre publiés tous les ans, ce qui néan–

moins ne fe pratique point: on en renouvelle feule–

meD! la .publication lorfque ces réglemens devienDeat

aneiens,

&

qu'ils paroillent tombés dans l' oubli par

les colltravemions journali<res qui fe commettent.

Les femences des juges fubahernes onl beaucoup d'au–

lorité en Flandres, non-feulemen! lorfqu'elles font paf–

fées en force de chofe jugée, mais meme en

cauf~

d'appel, lorfqu'il s'agit d'ufages locaux, doO! on pré–

fume toujours que les premiers juges font bien infor–

més:

il

étúit meene autrefois d'ufage au parlement,

qu'

en cas de partage fur un appel, 00 déféroit

a

la fen–

tence des premiers juges; mais cela ne s'obferve plus

que fur leS appels des coofeillers·commilfaires aux

au~

diences.

Lorfque les avis

&

confultations des avocats On! é–

lé donnés apres dénomination par le juge fupérieur,

pour des caufes in(lruites pardevant des juges pedanés,

ceux-ci fOn! obligés d'y déférer. Ces avis formen! des

efpeces d'aétes de 110lorlété.

Les nobles joüillent de plufieurs priviléges en Hai–

naul!, Cuivam la coíltume générale de la provinee, on

il ell dit eDlr'autres chofes,

ehap. xxx'Vj. arto

2..

que

quand tout le bien d'uD noble eU en arret,

il

doit ob–

tenir provifion de vivre. I1s joüilTent aulli de plufieurs

priviléges en Artois

&.

dans la Flandre

Frall~oife;

mais

il"s n'eo ont aueUD dans la Flandre tlamande,

011

il n'y

a aucune diff'érence entre les nobles

&

les rOluriers,

quant

a

l'acquifition des liefs, excepté que les uobles

n'y font pas fujels, comme les rOlUriers, au

droit

de

nouvel acquel, dans les endroits .

011

ce

dr';t

ell en

ufage.

Suivant l'ancien

ufa~e

des Pays-bas, le

dro;e

d'au–

baine appanenoil aUI felgneurs h3ulS-julliciers; mais pré–

fentement

il

appartient au fouverain, privativement aux

feigneurs.

On devient bourgeois d'une viIle par la naiITance ,

par réfideoce ou par rachat. Ceux qui ne réfidcDl pas

daos le lieu de leur bourgeoific, Coo! appeHés

bourgeois

f orain!,

&

ne laillent pas de joüir des mcmes avan–

tages que les bourgeois de réfidence. Par la coíltume

de Liége la bourgeoifie foraine ne fen de rien,

fi

le

bourgeois

ne

deeneure' ehaque annie au móins fix mois

dans la franchife de Liége . Dans le Hainault

il

n'y

a point de bourgeois forains,

il

leur ell feulemem per–

m is de s'abfenter pour vaquer

¡,

leurs affaires . Dans la

Flandre tlamande on ne peu! p!16 joüir en meme tems

de deux bourgeoifies; quand on accepte une feconde

bourgeoifie, On perd l'autre.

L a puilfance paternelle a lieu, meene au-dela de la

majorité, fuivam le

droie

romain, dans cenaioes coíl–

turnes des Pay s-bas, telles que celles de la vil le de

Lille, de Bergues, Saint-Winoc ,

&

de C ourtray; dans

quelquei autres co\ltumes fes effets fonr moins éren–

dus.

Il

y a quelques ferfs de cOl'ttume dans la Flaodre

flamande, on les marques de l'ancien efclavage fODt

réduites au

drdit

de meilleur catel que les íeigneurs

y levent

a

la mort de leues ferfs:

iJ

y eo a aum dans

la coílt1lme de Hainault.

.

Pour ce qui conceroe les malieres ecc1éliaOiques >il

e{l défendu par un placard du

4

Oétobre

15"4° ,

aUl<

év~ques

des Pays-bas de fulminer des 'Íoterd its

&

des

el<communications contre les juges· féculiers, faos en

communiquer auparavant aux gens du roi.

Toute, les

~."'~.

""• .la chancellerie romaine

De

fOD!

pas