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DRO

pas

re~Oes

dJns ces pays; celJes (¡u'on y fuit ordina i–

rement, fom

de triennali poffeffore, de infirmiJ reji–

gnaneibl/I, de p"blicandiJ, de wrifimili noeieia, de

,diomale, de [I/brogando litigaeo".

CeHe des huit mois,

&

celle par laquelle le pape fe réferve les béoétice,

qui ont vaqué pendanr les huit mois feulcmem, font

:lum

re~"les

dans plufieurs églifes des Pays-bas.

Quelques praticiens s'étam aviCés de foutenir que la

regle des huit mois étoir

re~ue

par le

tlroie

commun

en Flandres,

comm. paYJ d'obldience,

il imervim ar–

let du parlement de Flandres le

H

D éeembre

1703,

qui tit défenfes aux avoeats

&

a

tous autres de dire

que ,la Flandre foit un pays d'obédience,

Le concordat germaoique fait en

1448

entre N ico–

las

V.

&

l'empereur Frédéric

111.

qui accorde emr'

nutres chofes au faint

fié~e

la collation des bénéfices

pendant fix mois alternaufs comre les ordioaires, cfl

re~(l ~

Cambray comme loi,

&

le pape oe peut y dé–

roger ,

La régale a lieu en Artois,

&

dans l'églife de No–

Ire-Dame de Tournay .

Quelques villes

&

communautés de Flandres joílif–

fem du

droie

d'ilfue ou écart, qui confifle d3ns le di–

xieme denier de ce que les étrangers viennem recueil–

lir dans la fucceffion d'un bourgeois de la provinee.

Chriflin dit que ce

droie

doit fon origine

¡¡

Augufle;

d'autres la tirem des Hébreux, qui payoiem un ce.rtain

droie

lorfqu'ils ehangeoient de tribu,

inde jlt, migra–

tioniI .

Quelques. villes

&

eommunautés joüilfent oe ce

droie

par l' homologation de leurs coiltumes;

d'

autres

par une concemon particuliere du fouverain; d'autres

par une polfeffion Immémoriale, comme

a

L ille , Dans

la

Flaodre llamande le

droit

d'écart en du pour tous

les biens d'uo bourgeois, qui fe trouvem dans la pro–

vince fous "ne meme domination.

On diningue en Flandres trois fortes de biens; les

tiefs, les mainfermes ou cenfi ves,

&

les lerres alJo–

dia les.

Les conjoinls pratiquenl entr'eux des ravetilfemens

femblables

:l

nos dons mutuels.

Le

droie

de dévolution, fi connu

d~ns

le Brabant,

a

]jeu dans quelques-unes des coíhumes de Flandres;

c'ell l'obligation que la coo.¡ume impofe au furvivam

des conjoints, de conferv er fes biens aux enfnns

&

pe–

tits-'enfans do premier mariage qui lui furvivent,

a

I'ex–

clufion des enfans des autres mar;'ges fuivans .

,On y pratique

3Um

plufieurs fortes de retraits: ou–

tre le féodal

&

le l ignager,

iI

Y

a le rctrait partiaire

entre eo-propriétaires, dollt l'un vend Ca pan;

&

le droir

de bourgeoifie que quelques coiltumes accordent cootre

les érrangers qui viennenr faire' des acquilirions dans leur

territoire.

Ceux qui voudrollt avo;r une connoi(fance plus com–

plene du

droit helgi,!ue,

peuvent confulter l'infl itution

faite par

M.

George de Ghewiet ancíen avocat au 'par–

lemeDl de Flandres, imprimé

a

L ille en

17;36.

(A)

D ROl T D E B o

H E NI

E.,

on y fuil les lois faxo–

Iles;

&

au défaut de

ces

leis

&

des autres connitutions

municipales, on

y

fuit les lois romaines , eorome

droie

commun .

(A)

D

ROl

T

<;

A N

o

N 1

Q.

o

E

ou

E

e

C L E'S 1 A S T 1-

Q.

u

E,

en un corps de préceptes liré de l'Ecritnre-fain–

te; des conciles, des decrets

&

conflitutions des papes,

des fentimens des peres de l' Eglife,

&

de I'ufage ap–

prouvé

&

re9u par tradition, qui établi(fent les regles

de la foi

&

de la difcipline de l'Eglife.

00

appelle ce droit

canoni,!""

du terme

canon,

qui fignitie

reg/<,

ou bien de ce qu'il en compoCé en

grande partie des canons des ap6tres

&

de ceux des

conciles,

Le

droie canoni,!,,,

romain en le eorps des lois pu–

bliées par les papes, en quoi ils oot eu trois objels ;

I'uo conllne princes temporels, de faire une loi pour ,

tous leurs fujers, lúes

&

eccléliafliques, fur tOutes for–

tes de matieres, civiles

&

criminelJes; le feeond, com–

me év&ques de Rome

&

comme cnefs de l'Eglife, de

donner aux fideles des principes en matiere de doélri–

ne, conformément aux lois de D ieu

&

aux décilions

de l'Egl ife .

Le troilieme objet a été de donner aux eccléfiafli–

q.ues des regles de difcipline; mais comme en cetle ma–

tlere chaque 6glife peut avoir fes urages, le

droit cano–

nrq".

romain n'a pas 100jours été le meme

¡,

cet é–

gard; il a fouffert divers changemens, felon la difté–

rence des tems, des lieux

&

des per[ollnes,

&

n' en

pas encore P3f-tout uniforme.

c'cn

par ceue raieon que I'on diflingue le

droie

,a-

DR.O

103

noni'l'"

fran,ois du

droie canoni,!,u

romo in; le premier

élant difterenr de l'autre, ell ce qui

fe

trove conrraire

aux liberrés de l'églife gallicane

&

aux ordonnances du

roraume.

Le

droit canoni,!"e

en géoéral fe divife en

droie.

é–

cril

&

IlOll écrit: le premier e11 celui qui a été rédlgé

par écrir, en vertu de l'autorilé publique;

&

I'autre en

celui qu'un long uCage' a introduit,

&

qui conlifl. en

malimes ou en tradilions bien établies .

On diniugue aum deux fOrles de

droie canO"n

écrit,

favoir les (ailltes Ecrirures

&

les canons.

Les (aintes Eeritures fom celles que renferl1}em I'an–

cien

&

le nouveau Tellament,

&

qui foO! du nombre

de celles que le concile de Trcnte a re\Oes.

L es canons font des regles tirées ou des conciles,

ou des decrels

&

épitres decrétales des papes , ou du

fentimenl des faints peres adopté dans les livres du

droit

canon.

L e corps du

droie calfoni,!lIe

en compofé de fix col–

leélions difteremes, favoir le decret de Gratien , les de–

erétales de Grégoire

IX.

le fe¡¡te de Boniface

V 11

r.

les c\émemines, les extravagantes de J ean

XXI

I.

&

les

euravagames commllues.

Voy<z

C r, E'ME

N

T I

N

E

S ,

CODE

CANONIQ.UE,

DECRET DE GRAT I EN

&

DE

C R

E'T

A L E S;

&

ci-aprh

E

x

T R A

V

A G A N–

TES

&

SEXTE .

Ourre ces différemes lois qui formem le

droie cano–

nÍl¡lIc

eommun, la Franee 3, comme o n l'a déja 3n–

noncé, Con

droie Ganoni,!,,,

parriculi~r,

compofé des

Iibertés de I'églife.gallieane, des capitulaires de nos rolS,

des pragmariqucs Canélions, du concordat pa(fé entre

L éon

X ,

&

Fran~ois

1.

enlin de quelques édits de nos

rois , antérieurs ou pollérieurs a ces pieces .

Voy.

C A–

P 1

TUL A

1 R E S,

C o

N

C o R

D

AT, L I

B

E R T E',

PRAGMATIQUE SANCTION.

On confond aOe'/. ordinairement le

droie canoni,!"e

avec le

tlroit

eccJéliaflique; il

Y

a cepeneanr quelque

différencc, en ce que le terme de

droie ecc/ijiafli,!,,<

ell plus convenable pour exprimer cenaines , regles de

l' égliCe qui oe font pas fondées préciCémenl fur les

~a­

nons.

L es auteurs les plus célebres pour le

droie canoni–

,!ue,

fonl Zceriu s, _Covarruvias, Panor, VaneCpen,

Fagnan, CabalTutius, D oojat, Callel , .Ie P. Thoma(·

fin, Lanednr, Flemy, Giben,

&

plufieurs autres .

.vo–

ye""

ci-aprh

DROIT PUBL I C ECCLE'S IASTI–

Q.UE

,

( A )

D ROl T C I

V

t L, en le

droie

particulier de chaque

pcuple,

,!Haji jUI propri"m cujuf'fue c;'/JieatiI,

a

la dif–

férence du

dro;t

narurcl

&

du

droit

des gens, qui font .

communs

a

tOUleS les nations. JUflinien nous dit dans

le

tiere

j.

deJ inflittttcI,

que les lois de Solon

&

de

Dracon formoien t le

droit ci'/Jil

des Alhéniens; que les

lois dom les Romains fe fervoiem, étoient leur

droit

ci'/Jil;

&

que quand on parloit du

droie ci'/Jil,

fans a–

joliter de quel pays, c'étoit le

droie

romain, que l'on

appdloit ainfi le

droit ci'/Jil

par exce1lence. L'uCage en

encore le meme

a

cet égard : cependanl quelquefois

on

die le

droie ci'/Jil romain,

pour le diflinguer du

droie

canoni'!"e romain

,

&

de notre

droie ci'/Jil franFoiI,

qui

efl compofé des lois propres

a

la France, eelles que

les ordonnances, édits

&

déclarations de nos rois, les

contumes,

&c.

(11)

Droie ci'/Jil

s'entend aoffi quelquefois de eelui qui en

émané de la puilfance féculiere,

&

qui en

c~

Cens en

opporé au

droi: can."i'!ue,

lequel en compofé des lois

divines, ou de ceUes qui font émanées de l' égliCe .

Quand on parle de

droit ci'/Jil

&

de

droie canon ,

ou

entend communémem le

droit

romain de )ufl inien,

&

le

droie

canonique romain,

CA )

D" oie ci'/Jil

en pris 3Um quelqucfois ponr les lois qui

eonceroent les matieres civiles feulement,

&

en ce fens

il efl oppofé au

droit criminel

r

e'en - a - dire aux lois

qui concernent les matieres criminelles ,

(A)

Droie civil fta'/Jien, '/Jo)'""

D

R Ol

T

¡;:

L A

V

I E N ,

Droie ci'/Jil pnpyrien, '/Joy.

D

RO l

T P A P Y R 1E N .

Droit civil romain,

'lJo)'tZ

ci-d~ffuJ

le premier arti ..

cle

DROIT C¡VIL, ' &

ci-opres

DROIT RO–

MAIN ,

D ROl T C O

M

M

U

N , en ccJui qui fert a plufieurs

nations, ou

a

une nation entiere, ou au moins • tou–

te une provinee,

¡,

la différence du

droie pareict/ti" ,

dom l'ufage efl moins étendu .

Le

droit

des gens , erl le

droil

commun de toutes

les nations policées, lefqueHes om d' ai].leurs chacune

leur

droie

particulier .

Le

droit comm,,"

d'un état, par exemple de la

F

ran-

,

ce,