DRO
pas
re~Oes
dJns ces pays; celJes (¡u'on y fuit ordina i–
rement, fom
de triennali poffeffore, de infirmiJ reji–
gnaneibl/I, de p"blicandiJ, de wrifimili noeieia, de
,diomale, de [I/brogando litigaeo".
CeHe des huit mois,
&
celle par laquelle le pape fe réferve les béoétice,
qui ont vaqué pendanr les huit mois feulcmem, font
:lum
re~"les
dans plufieurs églifes des Pays-bas.
Quelques praticiens s'étam aviCés de foutenir que la
regle des huit mois étoir
re~ue
par le
tlroie
commun
en Flandres,
comm. paYJ d'obldience,
il imervim ar–
let du parlement de Flandres le
H
D éeembre
1703,
qui tit défenfes aux avoeats
&
a
tous autres de dire
que ,la Flandre foit un pays d'obédience,
Le concordat germaoique fait en
1448
entre N ico–
las
V.
&
l'empereur Frédéric
111.
qui accorde emr'
nutres chofes au faint
fié~e
la collation des bénéfices
pendant fix mois alternaufs comre les ordioaires, cfl
re~(l ~
Cambray comme loi,
&
le pape oe peut y dé–
roger ,
La régale a lieu en Artois,
&
dans l'églife de No–
Ire-Dame de Tournay .
Quelques villes
&
communautés de Flandres joílif–
fem du
droie
d'ilfue ou écart, qui confifle d3ns le di–
xieme denier de ce que les étrangers viennem recueil–
lir dans la fucceffion d'un bourgeois de la provinee.
Chriflin dit que ce
droie
doit fon origine
¡¡
Augufle;
d'autres la tirem des Hébreux, qui payoiem un ce.rtain
droie
lorfqu'ils ehangeoient de tribu,
inde jlt, migra–
tioniI .
Quelques. villes
&
eommunautés joüilfent oe ce
droie
par l' homologation de leurs coiltumes;
d'
autres
par une concemon particuliere du fouverain; d'autres
par une polfeffion Immémoriale, comme
a
L ille , Dans
la
Flaodre llamande le
droit
d'écart en du pour tous
les biens d'uo bourgeois, qui fe trouvem dans la pro–
vince fous "ne meme domination.
On diningue en Flandres trois fortes de biens; les
tiefs, les mainfermes ou cenfi ves,
&
les lerres alJo–
dia les.
Les conjoinls pratiquenl entr'eux des ravetilfemens
femblables
:l
nos dons mutuels.
Le
droie
de dévolution, fi connu
d~ns
le Brabant,
a
]jeu dans quelques-unes des coíhumes de Flandres;
c'ell l'obligation que la coo.¡ume impofe au furvivam
des conjoints, de conferv er fes biens aux enfnns
&
pe–
tits-'enfans do premier mariage qui lui furvivent,
a
I'ex–
clufion des enfans des autres mar;'ges fuivans .
,On y pratique
3Um
plufieurs fortes de retraits: ou–
tre le féodal
&
le l ignager,
iI
Y
a le rctrait partiaire
entre eo-propriétaires, dollt l'un vend Ca pan;
&
le droir
de bourgeoifie que quelques coiltumes accordent cootre
les érrangers qui viennenr faire' des acquilirions dans leur
territoire.
Ceux qui voudrollt avo;r une connoi(fance plus com–
plene du
droit helgi,!ue,
peuvent confulter l'infl itution
faite par
M.
George de Ghewiet ancíen avocat au 'par–
lemeDl de Flandres, imprimé
a
L ille en
17;36.
(A)
D ROl T D E B o
H E NI
E.,
on y fuil les lois faxo–
Iles;
&
au défaut de
ces
leis
&
des autres connitutions
municipales, on
y
fuit les lois romaines , eorome
droie
commun .
(A)
D
ROl
T
<;
A N
o
N 1
Q.
o
E
ou
E
e
C L E'S 1 A S T 1-
Q.
u
E,
en un corps de préceptes liré de l'Ecritnre-fain–
te; des conciles, des decrets
&
conflitutions des papes,
des fentimens des peres de l' Eglife,
&
de I'ufage ap–
prouvé
&
re9u par tradition, qui établi(fent les regles
de la foi
&
de la difcipline de l'Eglife.
00
appelle ce droit
canoni,!""
du terme
canon,
qui fignitie
reg/<,
ou bien de ce qu'il en compoCé en
grande partie des canons des ap6tres
&
de ceux des
conciles,
Le
droie canoni,!,,,
romain en le eorps des lois pu–
bliées par les papes, en quoi ils oot eu trois objels ;
I'uo conllne princes temporels, de faire une loi pour ,
tous leurs fujers, lúes
&
eccléliafliques, fur tOutes for–
tes de matieres, civiles
&
criminelJes; le feeond, com–
me év&ques de Rome
&
comme cnefs de l'Eglife, de
donner aux fideles des principes en matiere de doélri–
ne, conformément aux lois de D ieu
&
aux décilions
de l'Egl ife .
Le troilieme objet a été de donner aux eccléfiafli–
q.ues des regles de difcipline; mais comme en cetle ma–
tlere chaque 6glife peut avoir fes urages, le
droit cano–
nrq".
romain n'a pas 100jours été le meme
¡,
cet é–
gard; il a fouffert divers changemens, felon la difté–
rence des tems, des lieux
&
des per[ollnes,
&
n' en
pas encore P3f-tout uniforme.
c'cn
par ceue raieon que I'on diflingue le
droie
,a-
DR.O
103
noni'l'"
fran,ois du
droie canoni,!,u
romo in; le premier
élant difterenr de l'autre, ell ce qui
fe
trove conrraire
aux liberrés de l'églife gallicane
&
aux ordonnances du
roraume.
Le
droit canoni,!"e
en géoéral fe divife en
droie.
é–
cril
&
IlOll écrit: le premier e11 celui qui a été rédlgé
par écrir, en vertu de l'autorilé publique;
&
I'autre en
celui qu'un long uCage' a introduit,
&
qui conlifl. en
malimes ou en tradilions bien établies .
On diniugue aum deux fOrles de
droie canO"n
écrit,
favoir les (ailltes Ecrirures
&
les canons.
Les (aintes Eeritures fom celles que renferl1}em I'an–
cien
&
le nouveau Tellament,
&
qui foO! du nombre
de celles que le concile de Trcnte a re\Oes.
L es canons font des regles tirées ou des conciles,
ou des decrels
&
épitres decrétales des papes , ou du
fentimenl des faints peres adopté dans les livres du
droit
canon.
L e corps du
droie calfoni,!lIe
en compofé de fix col–
leélions difteremes, favoir le decret de Gratien , les de–
erétales de Grégoire
IX.
le fe¡¡te de Boniface
V 11
r.
les c\émemines, les extravagantes de J ean
XXI
I.
&
les
euravagames commllues.
Voy<z
C r, E'ME
N
T I
N
E
S ,
CODE
CANONIQ.UE,DECRET DE GRAT I EN
&
DE
C R
E'T
A L E S;
&
ci-aprh
E
x
T R A
V
A G A N–
TES
&
SEXTE .
Ourre ces différemes lois qui formem le
droie cano–
nÍl¡lIc
eommun, la Franee 3, comme o n l'a déja 3n–
noncé, Con
droie Ganoni,!,,,
parriculi~r,
compofé des
Iibertés de I'églife.gallieane, des capitulaires de nos rolS,
des pragmariqucs Canélions, du concordat pa(fé entre
L éon
X ,
&
Fran~ois
1.
enlin de quelques édits de nos
rois , antérieurs ou pollérieurs a ces pieces .
Voy.
C A–
P 1
TUL A
1 R E S,
C o
N
C o R
D
AT, L I
B
E R T E',
PRAGMATIQUE SANCTION.
On confond aOe'/. ordinairement le
droie canoni,!"e
avec le
tlroit
eccJéliaflique; il
Y
a cepeneanr quelque
différencc, en ce que le terme de
droie ecc/ijiafli,!,,<
ell plus convenable pour exprimer cenaines , regles de
l' égliCe qui oe font pas fondées préciCémenl fur les
~a
nons.
L es auteurs les plus célebres pour le
droie canoni–
,!ue,
fonl Zceriu s, _Covarruvias, Panor, VaneCpen,
Fagnan, CabalTutius, D oojat, Callel , .Ie P. Thoma(·
fin, Lanednr, Flemy, Giben,
&
plufieurs autres .
.vo–
ye""
ci-aprh
DROIT PUBL I C ECCLE'S IASTI–
Q.UE,
( A )
D ROl T C I
V
t L, en le
droie
particulier de chaque
pcuple,
,!Haji jUI propri"m cujuf'fue c;'/JieatiI,
a
la dif–
férence du
dro;t
narurcl
&
du
droit
des gens, qui font .
communs
a
tOUleS les nations. JUflinien nous dit dans
le
tiere
j.
deJ inflittttcI,
que les lois de Solon
&
de
Dracon formoien t le
droit ci'/Jil
des Alhéniens; que les
lois dom les Romains fe fervoiem, étoient leur
droit
ci'/Jil;
&
que quand on parloit du
droie ci'/Jil,
fans a–
joliter de quel pays, c'étoit le
droie
romain, que l'on
appdloit ainfi le
droit ci'/Jil
par exce1lence. L'uCage en
encore le meme
a
cet égard : cependanl quelquefois
on
die le
droie ci'/Jil romain,
pour le diflinguer du
droie
canoni'!"e romain
,
&
de notre
droie ci'/Jil franFoiI,
qui
efl compofé des lois propres
a
la France, eelles que
les ordonnances, édits
&
déclarations de nos rois, les
contumes,
&c.
(11)
Droie ci'/Jil
s'entend aoffi quelquefois de eelui qui en
émané de la puilfance féculiere,
&
qui en
c~
Cens en
opporé au
droi: can."i'!ue,
lequel en compofé des lois
divines, ou de ceUes qui font émanées de l' égliCe .
Quand on parle de
droit ci'/Jil
&
de
droie canon ,
ou
entend communémem le
droit
romain de )ufl inien,
&
le
droie
canonique romain,
CA )
D" oie ci'/Jil
en pris 3Um quelqucfois ponr les lois qui
eonceroent les matieres civiles feulement,
&
en ce fens
il efl oppofé au
droit criminel
r
e'en - a - dire aux lois
qui concernent les matieres criminelles ,
(A)
Droie civil fta'/Jien, '/Jo)'""
D
R Ol
T
¡;:
L A
V
I E N ,
Droie ci'/Jil pnpyrien, '/Joy.
D
RO l
T P A P Y R 1E N .
Droit civil romain,
'lJo)'tZ
ci-d~ffuJ
le premier arti ..
cle
DROIT C¡VIL, ' &
ci-opres
DROIT RO–
MAIN ,
D ROl T C O
M
M
U
N , en ccJui qui fert a plufieurs
nations, ou
a
une nation entiere, ou au moins • tou–
te une provinee,
¡,
la différence du
droie pareict/ti" ,
dom l'ufage efl moins étendu .
Le
droit
des gens , erl le
droil
commun de toutes
les nations policées, lefqueHes om d' ai].leurs chacune
leur
droie
particulier .
Le
droit comm,,"
d'un état, par exemple de la
F
ran-
,
ce,