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106

DRQ

paim écrites, cngagea a les faire rédiger par écrit;

el–

¡es foreot écrites en latjo par des

~aolois

00 110maios,

&

cela fot fait de l'autorité des rois de la

premi~re

ra–

ce : que lques-unes, apres une pre¡niere rédaaioo, furem

enCuite rétormées

&

aug mentées;

&

elles one été _toU–

les reeueill ies eo uo meme volume, que ron a intttulé

<orte,.- legt<m an&ir¡lIart<m ,

qui cooliepl aum -¡es ancien–

Iles lois de, Ba.arois, des Saxoos,

de~

Anglois, des

FriColls,

&"

A ces ancieones lois Cuccéde,reot en F ran–

ce les capitulaires ou ordonoances des rois de la Cecon–

de

r~ce;

de meme que Caos la Iroi fieme, ks ordon–

llanCeS, édits , décla ratio

os ,

0 01

pris la place des capi-

10laICes -'

I/oyez

e

A PI TUL A I

R

E S,

&

Lo

1 D E S

G

o

T H S ,

1.

o

1

S ,~

1-

1

Q

u

E,

& e_

&

aux motI

O

R–

DON N ANCE"ED!T,

&

DE'CLA/tATION_

L es 'Gau lois

&

les Romaios élablis dans les Gaules

fui\'oieo¡ la loi romaine, qoi cooliaoil all\rs dans le

eode tnéodofien , dollt Alaric tit faire 00 abrégé par A–

rieo foo chaocelier;

&

daos le xij, Hcele, les lois de

J uOi!)ien ayant élé retrouvécs eo ltalie, fureot aum' io–

trodui¡es en France,

&

obCe'rvées au lieu du code théo–

dOlieo ,

I/p)'ez

e

o

D E

&

DI

G E S T

Ji-

L es provinces les plps méridionales !le la France,

plm a[[achées au droil romaio !=j ue les autres, ¡'ont con–

fervé comme leur droit muoicipal,

&

n'ont poiot d'au–

tre loi ,

Ji

l'op eo excepte que\ques a atJ)tS lo,aux ,

&

les ordonoances, -édits,

&

déclarations, 'loi dérogeot

au dfo;t romaio;

&

comme les lois rOmaines étoien t

dan

s

¡'origipe

le~

(eules qoi folfent écrites, les proviu–

ces 0]1 ces lois rom Coivies comme droit muoicipal,

fOll

t

~ppellées

paYI de droi& écrit

_

I/o)'e..

D ROl

T

R

0-

~1

A

I

N

&

P

A Y S

DE

D RO l

T

E'C

R

1 T _

D aos les provinces les plos feplentrionales de la Fran–

ce , les coíltumes ont prévalu peu-a-peu for le droit ro–

maio , de fOCle

qo'~lIes ~n

formen! le droil municipal;

&

le ¡lroit rOIPaio n'y ert conf¡d éré qoe comme uoe

raifon écrite, qui Cupplée

~u~

cas <Jue

le~

coutomes

Il'o~r

pas p.évus;

&

comme

qS

provinees fout ré/(ies

principa)emeO! par leurs coCuumes, on les appe)le

paYI

&olitttmirrs , l/oye..

e

o

U 'T

u

MI!,

On voil donc que le

droít franfoil

o'ell point une'

feo le loi uoiforme dans IOH-t le royaume, mais uo com–

po le pu qroit rO/pain civi l

&

eanonique, des coíllumes,

des ordonnances , édilS

&

déciarations, lemes patentes,

arrets !le rég lemens : il y

a

m eme 3Um différens ufages

écrirs qUI om

fore~

de loi ,

&

qui fom partie du

droi;

franfois _

- Arnó le droit ron;¡ain, meme dans les pays de droil

écrit ou

iI

ea obfcrvé , nc peot etre appellé le

droie

fr-anfoÍJ,

mai. i

1

fait parlie

de

ce

droie

_

11 en

ca

de

m eme des coíllumes, ce ' droit n'élanl propre qu'aux

pays

~o(l~umiers, ~omme

le dr<;>it romain aux pays de

droil éeri¡ _

- M ais le s ordonnances, éd ilS,

&

déclarations , peu–

vent,.~

joae litre étre qualitiés de

droíe franfoÍJ;

at't~n­

do que qoalld les diCpofilions de ces fOCles de lois foO!

générales , elles forment un droil commun pour ,lOut

le royaome _

'

Le

droi& franfoÍJ

fe divife comme celui de 10Ut au–

!re pays ,

en

droú publi,

&

droie privé_

00 appelle

droie publie franfois,

ou de la France,

celoi qui a pour obJet le goovernemem général du rO–

yau,me, ou qui conceroe quelque partie de ce gouver-

pemeo¡ ,

'

Le

droit ftanfoil privé

en

felui qui conceroe les io–

tércts des parlicoliers , coníidéré's chacun Céparément

&

1100 colieétivement ,

l/oye.. ti-apres

D ROl

T PUB L

I

C

&

D ROl

T P

R

IV E',

'

,

On divif¿eocore le

(iroit franfois

en civil

&

caoo–

niqoe_ Le premier e

a

celui qui s'applique aox m atieres

civiles _ L'aolre, qoi

a

pour objet les l)1alieres canooi–

qoes

&

bé néficiales,

~ll

le

droit

canonique , lel qu' ¡¡

s'obrerve en France, c'efl- '-dire conformément aux

aoeieos canons, auX libertés de l'égliCe Gallicane,

&

ao~

ordoooances do royaume _

M, l'abbé Fleury a fail uoe hiaoire fOrt curieufe du

droie franfoi,

,

qoi el! imprimée en te'te de l'ioaitotion

d'

Argoo,

&

dans'laquelle

iI

donne

non-Ceule~Dt

I'hilloi–

re do

droi,&

fra~foiJ

eo

géllér~l,

mais aum des ,diffé–

r~mes

part.es

q~.

le, compoCent , c'efl-a-dire des 10ls an –

t.ques, des capltularres , do droi t romain, des coo.tomes,

&

des ordonoances: mais comme ici ce qui

ea

propre

¡¡

chacun de ces obJels doil "'re expliqué en fon lieu,

atin de ne pas IOmber dans des r¿pétilioos on s'ea bor–

Ilé a donner ooe idée de ee que l'on eo;eod par

droie

fr'lf1foiJ

en général;

&

pour le ,furplus , on renvoye le

DRO

leaeur.a l'hiaoire de M, l'abbé Fleury,

&

aUI artieles

paniculiers qoi ont rapport ao

droi& franfois _

Plolieors

~uteurs

uut fait divers lraités f ur le

droie

franfois ,'

L es oos ont fait des ioaj¡ptions ao

droi&fran–

foil ,

comme Coquille

&

A rgou ; d'aUlres

_601

fai t les

regles do

droit franfoÍJ ,

comme poquet de J,..ivoniere:

Lnommeau ,a don né les maxi¡nes

géoér~les

du

droie

génér~l;

J érÓme Mercier a donné des remarques; Boo–

chel, la bibliotheque do

droie franfoil;

Aotomne, pn e

conCérellce' du

¡lroi& franfoil,

avec le droil romaio ;

Baurgeon a donoé le

droie

commun

d~

la France _

Ji

Y

a encare ooe foole d'auteors qoi 001 donné des trai–

tés

ex profe{fo

Cor le

droit franfois,

00 qoi en ont trai–

¡é Cous d'autres titres ; ce qui feroie ici d'un lrop long

délail, Pour les conoo1tre, on peut recoorir aux ¡neil–

¡eors qtalogoes des bibliotheques••

L'étude du

droie franfois

o 'a été établie dans les u–

niverfilés qo'en 1680; auparavaot on n'y eofeignoil' que

le droit civil

&

caoonique,

l/oye.. le diJeours

de

M _

D elaonay pfofelfeur eo

droie franfoil

prononcé

~

Paris

poor I'ouverture de fes

le~ ons,

le

2~

D écembre 1680,

CA)

D ROl

T DI!

S

G

E N

S,

en uoe juriCprodence que la

raiCon naturelle a établ ie Cur certaioes matieres emre

tous ' les hommes,

&

qui ell opCervée che2 lOutes les

patioos,

Oll rappelle aom

qoelq~efois

;/ro;& pupli( rles geni

ou

droíe ptlbli&

fimplement, mais qooiq ue 1'0 0 diaingue

deux Cortes de

;/roi& pllbli&,

I'uo général qoi ea com–

moo a !Outes Jes oations, l'aulre particulie'l\ qui éa pro–

pre a on état feulemeOl , le ler¡:ne de

droie

del

gens

en

plus ancieo

&

plos Ofi lé , poor expr imer le

droit

qui

e~

commoo

11

IOUles les nalious_

L es lois romaines dia iu&uent le deoit nalurel d'ave9

le

droi& des gem;

&

eo ellet le premier confidéré ,dans

le fens le plos étendu que ce terme préfeOle, efl

Ull

certaio Cemiment que la

oator~

inCpire

11

IOUS les ani–

maux aum-bien qu'aux

homm~s_

Mais fi l'po confidere le droit oalucel qoi en --pro–

pre a l'homl)1e,

&

qui efl fondé fur les feoles lomie–

res de la raifon, doO! les bétes ne COOl pas capables ,

il faut clJo'v<nir que ¡Jans ce point de vOe le droil

n~torel ea la meme enoCe que le

{iroit

¿a

gens,

I'un

& '

I'aotre étaOl fondé Cur les lumieres oatorelles de la

rair~n :

aom voi¡-oo que

I~

plo. part des auteors qui

001

écrit ror cetle matiere, 001 confondo ces deux objets;

tels que le baron de Puffendorf, qoi

a

inthu lé foo ou–

vrage

le droit de la nat1tre ,

&:

des gcm,

00 fyacme

&énéral de la morale

1

de la )onfprudence,

&

de I'a po-

.. Hoque.

On diflioguoit aum chez les Romaigs deo

x

fortes de

dro;& des gem;

favoir, 1'00 primilif appellé

primarium

l'au tre

fewndari{tm ,

,

,

L e

droit des

gen!

appellé

primm';"m,

c' ea -a -dire

primiúf

ou

p!tlJ tI,!cien,

ea proprement le feul que la

raiCon natorel1e a foggéré aux hommes : comme le culte

que l'on reod a D ieu, le reCpea

&

la foílm imoo qUe

les eofaos

001

pour leurs pere

&

mcre, l'a[[3ehement

que les citoyens OO! pour leur patrie, la bonoe-foi qoí

doit etre I'ame des cooventioos,

&

plufieurs aotres cho–

fes Cemblablés_

Le

droie des gem

appellé

fe<1lpdarittllJ,

Com de cer–

tains oCages qui Ce Com élablis entre les hommes. par

fucccmoo de tems,

a

m elure que 1'00 en a fenti la

néceffi lé _

L es effets du

droit del g,m

par

r~pport ~u~

perron–

nes , COOl la dif\fnaion des villes

&

des

~taIS,

le droir

de

la

goerre

/le

ge la paix, la Cervitude perCOlloelle,

&

p)ufieurs aotres chofes femblables _ Ses elfets par rap–

part aox biens , fOOl la dia inaioo geS patrimoioes, les

relations

q~e l e~

hommes onl entre

eu~

ponr le com–

merce

&

pou r les aotres befoins ge la vie ;

&

la pla –

part des contralS, lerquels tirect leur origioe do

droit

del gens,

&

foO! appellés

,oneratl d" droie da gens,

parce qo'il5 (ont ufités éga!ement chez lOutes les nations:

tels qoe les contrats de vente, d'échange, de loüage,

de pret,

'-"c _

On voit par ce qui vient d'etre dit, qoe le

(¡roit des

gem,

De s'upplique pas Ceo lerneO!

11

ce qui fai t partie

do droil public général,

&

qoi a rapport atlx liaiCons qoe

les difl"éreOles

o~lions

om les ones ayec les autres, mais

, aum

a

cenains ofages do droit privé, lefquels fom aum

regardés comme étam du

droit des gens,

paree qUi ces

oCages COOl communs a lOutes les oations, tels qoe les

difléreos cootrats doot on a fait memion; mais q,uand

o n parle limplemcnt do

droit dn gens,

on

enlend or–

dinaitemeOl le

droi&publi, del gens,

L e