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DRQ
paim écrites, cngagea a les faire rédiger par écrit;
el–
¡es foreot écrites en latjo par des
~aolois
00 110maios,
&
cela fot fait de l'autorité des rois de la
premi~re
ra–
ce : que lques-unes, apres une pre¡niere rédaaioo, furem
enCuite rétormées
&
aug mentées;
&
elles one été _toU–
les reeueill ies eo uo meme volume, que ron a intttulé
<orte,.- legt<m an&ir¡lIart<m ,
qui cooliepl aum -¡es ancien–
Iles lois de, Ba.arois, des Saxoos,
de~
Anglois, des
FriColls,
&"
A ces ancieones lois Cuccéde,reot en F ran–
ce les capitulaires ou ordonoances des rois de la Cecon–
de
r~ce;
de meme que Caos la Iroi fieme, ks ordon–
llanCeS, édits , décla ratio
os ,
0 01
pris la place des capi-
10laICes -'
I/oyez
e
A PI TUL A I
R
E S,
&
Lo
1 D E S
G
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T H S ,
1.
o
1
S ,~
1-
1
Q
u
E,
& e_
&
aux motI
O
R–
DON N ANCE"ED!T,
&
DE'CLA/tATION_
L es 'Gau lois
&
les Romaios élablis dans les Gaules
fui\'oieo¡ la loi romaine, qoi cooliaoil all\rs dans le
eode tnéodofien , dollt Alaric tit faire 00 abrégé par A–
rieo foo chaocelier;
&
daos le xij, Hcele, les lois de
J uOi!)ien ayant élé retrouvécs eo ltalie, fureot aum' io–
trodui¡es en France,
&
obCe'rvées au lieu du code théo–
dOlieo ,
I/p)'ez
e
o
D E
&
DI
G E S T
Ji-
L es provinces les plps méridionales !le la France,
plm a[[achées au droil romaio !=j ue les autres, ¡'ont con–
fervé comme leur droit muoicipal,
&
n'ont poiot d'au–
tre loi ,
Ji
l'op eo excepte que\ques a atJ)tS lo,aux ,
&
les ordonoances, -édits,
&
déclarations, 'loi dérogeot
au dfo;t romaio;
&
comme les lois rOmaines étoien t
dan
s
¡'origipe
le~
(eules qoi folfent écrites, les proviu–
ces 0]1 ces lois rom Coivies comme droit muoicipal,
fOll
t
~ppellées
paYI de droi& écrit
_
I/o)'e..
D ROl
T
R
0-
~1
A
I
N
&
P
A Y S
DE
D RO l
T
E'C
R
1 T _
D aos les provinces les plos feplentrionales de la Fran–
ce , les coíltumes ont prévalu peu-a-peu for le droit ro–
maio , de fOCle
qo'~lIes ~n
formen! le droil municipal;
&
le ¡lroit rOIPaio n'y ert conf¡d éré qoe comme uoe
raifon écrite, qui Cupplée
~u~
cas <Jue
le~
coutomes
Il'o~r
pas p.évus;
&
comme
qS
provinees fout ré/(ies
principa)emeO! par leurs coCuumes, on les appe)le
paYI
&olitttmirrs , l/oye..
e
o
U 'T
u
MI!,
On voil donc que le
droít franfoil
o'ell point une'
feo le loi uoiforme dans IOH-t le royaume, mais uo com–
po le pu qroit rO/pain civi l
&
eanonique, des coíllumes,
des ordonnances , édilS
&
déciarations, lemes patentes,
arrets !le rég lemens : il y
a
m eme 3Um différens ufages
écrirs qUI om
fore~
de loi ,
&
qui fom partie du
droi;
franfois _
- Arnó le droit ron;¡ain, meme dans les pays de droil
écrit ou
iI
ea obfcrvé , nc peot etre appellé le
droie
fr-anfoÍJ,
mai. i
1
fait parlie
de
ce
droie
_
11 en
ca
de
m eme des coíllumes, ce ' droit n'élanl propre qu'aux
pays
~o(l~umiers, ~omme
le dr<;>it romain aux pays de
droil éeri¡ _
- M ais le s ordonnances, éd ilS,
&
déclarations , peu–
vent,.~
joae litre étre qualitiés de
droíe franfoÍJ;
at't~n
do que qoalld les diCpofilions de ces fOCles de lois foO!
générales , elles forment un droil commun pour ,lOut
le royaome _
'
Le
droi& franfoÍJ
fe divife comme celui de 10Ut au–
!re pays ,
en
droú publi,
&
droie privé_
00 appelle
droie publie franfois,
ou de la France,
celoi qui a pour obJet le goovernemem général du rO–
yau,me, ou qui conceroe quelque partie de ce gouver-
pemeo¡ ,
'
Le
droit ftanfoil privé
en
felui qui conceroe les io–
tércts des parlicoliers , coníidéré's chacun Céparément
&
1100 colieétivement ,
l/oye.. ti-apres
D ROl
T PUB L
I
C
&
D ROl
T P
R
IV E',
'
,
On divif¿eocore le
(iroit franfois
en civil
&
caoo–
niqoe_ Le premier e
a
celui qui s'applique aox m atieres
civiles _ L'aolre, qoi
a
pour objet les l)1alieres canooi–
qoes
&
bé néficiales,
~ll
le
droit
canonique , lel qu' ¡¡
s'obrerve en France, c'efl- '-dire conformément aux
aoeieos canons, auX libertés de l'égliCe Gallicane,
&
ao~
ordoooances do royaume _
M, l'abbé Fleury a fail uoe hiaoire fOrt curieufe du
droie franfoi,
,
qoi el! imprimée en te'te de l'ioaitotion
d'
Argoo,
&
dans'laquelle
iI
donne
non-Ceule~Dt
I'hilloi–
re do
droi,&
fra~foiJ
eo
géllér~l,
mais aum des ,diffé–
r~mes
part.esq~.
le, compoCent , c'efl-a-dire des 10ls an –
t.ques, des capltularres , do droi t romain, des coo.tomes,
&
des ordonoances: mais comme ici ce qui
ea
propre
¡¡
chacun de ces obJels doil "'re expliqué en fon lieu,
atin de ne pas IOmber dans des r¿pétilioos on s'ea bor–
Ilé a donner ooe idée de ee que l'on eo;eod par
droie
fr'lf1foiJ
en général;
&
pour le ,furplus , on renvoye le
DRO
leaeur.a l'hiaoire de M, l'abbé Fleury,
&
aUI artieles
paniculiers qoi ont rapport ao
droi& franfois _
Plolieors
~uteurs
uut fait divers lraités f ur le
droie
franfois ,'
L es oos ont fait des ioaj¡ptions ao
droi&fran–
foil ,
comme Coquille
&
A rgou ; d'aUlres
_601
fai t les
regles do
droit franfoÍJ ,
comme poquet de J,..ivoniere:
Lnommeau ,a don né les maxi¡nes
géoér~les
du
droie
génér~l;
J érÓme Mercier a donné des remarques; Boo–
chel, la bibliotheque do
droie franfoil;
Aotomne, pn e
conCérellce' du
¡lroi& franfoil,
avec le droil romaio ;
Baurgeon a donoé le
droie
commun
d~
la France _
Ji
Y
a encare ooe foole d'auteors qoi 001 donné des trai–
tés
ex profe{fo
Cor le
droit franfois,
00 qoi en ont trai–
¡é Cous d'autres titres ; ce qui feroie ici d'un lrop long
délail, Pour les conoo1tre, on peut recoorir aux ¡neil–
¡eors qtalogoes des bibliotheques••
L'étude du
droie franfois
o 'a été établie dans les u–
niverfilés qo'en 1680; auparavaot on n'y eofeignoil' que
le droit civil
&
caoonique,
l/oye.. le diJeours
de
M _
D elaonay pfofelfeur eo
droie franfoil
prononcé
~
Paris
poor I'ouverture de fes
le~ ons,
le
2~
D écembre 1680,
CA)
D ROl
T DI!
S
G
E N
S,
en uoe juriCprodence que la
raiCon naturelle a établ ie Cur certaioes matieres emre
tous ' les hommes,
&
qui ell opCervée che2 lOutes les
patioos,
Oll rappelle aom
qoelq~efois
;/ro;& pupli( rles geni
ou
droíe ptlbli&
fimplement, mais qooiq ue 1'0 0 diaingue
deux Cortes de
;/roi& pllbli&,
I'uo général qoi ea com–
moo a !Outes Jes oations, l'aulre particulie'l\ qui éa pro–
pre a on état feulemeOl , le ler¡:ne de
droie
del
gens
en
plus ancieo
&
plos Ofi lé , poor expr imer le
droit
qui
e~
commoo
11
IOUles les nalious_
L es lois romaines dia iu&uent le deoit nalurel d'ave9
le
droi& des gem;
&
eo ellet le premier confidéré ,dans
le fens le plos étendu que ce terme préfeOle, efl
Ull
certaio Cemiment que la
oator~
inCpire
11
IOUS les ani–
maux aum-bien qu'aux
homm~s_
Mais fi l'po confidere le droit oalucel qoi en --pro–
pre a l'homl)1e,
&
qui efl fondé fur les feoles lomie–
res de la raifon, doO! les bétes ne COOl pas capables ,
il faut clJo'v<nir que ¡Jans ce point de vOe le droil
n~torel ea la meme enoCe que le
{iroit
¿a
gens,
I'un
& '
I'aotre étaOl fondé Cur les lumieres oatorelles de la
rair~n :
aom voi¡-oo que
I~
plo. part des auteors qui
001
écrit ror cetle matiere, 001 confondo ces deux objets;
tels que le baron de Puffendorf, qoi
a
inthu lé foo ou–
vrage
le droit de la nat1tre ,
&:
des gcm,
00 fyacme
&énéral de la morale
1
de la )onfprudence,
&
de I'a po-
.. Hoque.
On diflioguoit aum chez les Romaigs deo
x
fortes de
dro;& des gem;
favoir, 1'00 primilif appellé
primarium
l'au tre
fewndari{tm ,
,
,
L e
droit des
gen!
appellé
primm';"m,
c' ea -a -dire
primiúf
ou
p!tlJ tI,!cien,
ea proprement le feul que la
raiCon natorel1e a foggéré aux hommes : comme le culte
que l'on reod a D ieu, le reCpea
&
la foílm imoo qUe
les eofaos
001
pour leurs pere
&
mcre, l'a[[3ehement
que les citoyens OO! pour leur patrie, la bonoe-foi qoí
doit etre I'ame des cooventioos,
&
plufieurs aotres cho–
fes Cemblablés_
Le
droie des gem
appellé
fe<1lpdarittllJ,
Com de cer–
tains oCages qui Ce Com élablis entre les hommes. par
fucccmoo de tems,
a
m elure que 1'00 en a fenti la
néceffi lé _
L es effets du
droit del g,m
par
r~pport ~u~
perron–
nes , COOl la dif\fnaion des villes
&
des
~taIS,
le droir
de
la
goerre
/le
ge la paix, la Cervitude perCOlloelle,
&
p)ufieurs aotres chofes femblables _ Ses elfets par rap–
part aox biens , fOOl la dia inaioo geS patrimoioes, les
relations
q~e l e~
hommes onl entre
eu~
ponr le com–
merce
&
pou r les aotres befoins ge la vie ;
&
la pla –
part des contralS, lerquels tirect leur origioe do
droit
del gens,
&
foO! appellés
,oneratl d" droie da gens,
parce qo'il5 (ont ufités éga!ement chez lOutes les nations:
tels qoe les contrats de vente, d'échange, de loüage,
de pret,
'-"c _
On voit par ce qui vient d'etre dit, qoe le
(¡roit des
gem,
De s'upplique pas Ceo lerneO!
11
ce qui fai t partie
do droil public général,
&
qoi a rapport atlx liaiCons qoe
les difl"éreOles
o~lions
om les ones ayec les autres, mais
, aum
a
cenains ofages do droit privé, lefquels fom aum
regardés comme étam du
droit des gens,
paree qUi ces
oCages COOl communs a lOutes les oations, tels qoe les
difléreos cootrats doot on a fait memion; mais q,uand
o n parle limplemcnt do
droit dn gens,
on
enlend or–
dinaitemeOl le
droi&publi, del gens,
L e