DRO
eh~pitres
de la loi d'Edoüard,
1&
par les loi! que Guil–
!anme tit ,
11 ,ell certaio, en elfet, que oc prioce en donna de
noul'elles au! Anglois, qui fOD! écrites en vieux lan–
j;age
fran~ois,
a
I'exception de quelques chapitres qui
fe trouvent en latin , Le premiet qui les ait données
2U
public ell .Selden, dans fes
t~otes
fur Edmer ,
&
enfuite W doc dans fa coIleaion "des lois
an~licanes
avec une tradu&ion latine de Selden , ¡aquelle n'€tan;
poim parfaitemem exaae ni conforme au texte, fO[
da,ns la fuite corri,gée par le
célebr~
J?ucange,
iI
la
prlere de D. Gabriel Gerberon pénédlam, qui travail–
loit fur Selden ,
Henri
1.
donna aum de nouvelles lois
a
fes fujets
qui ont été pubUées par Wel@c,
'
Les
diflére~tes
ordonnances, tam de ce prince que
des autres rOls d'Angkterre, On! depuis été recueiIlies
en un volume appeIlé
la grande charte,
imprimé
11
L@n–
drcs en
1618,
l/oyez
ce qui a été dit de la grande
charte
au mot
C
H A R T RE,
pag,
183,
col,
1,
Le
droit
obferv,~
préfentement en Angleterrc, efl
compofé de ce. qU.lls appellent
le droit ¡'omm1l11
,
des
llatuts, du
drolt
" 'vd,
dll
'tiroit canon
des lúis fore–
llie~es ,
des lois militaires,
&
des
cout~mes
&
ordon–
llances particulieres.
lis entendem par
¿roit commun
ou
loi commune
la
coumme
général~
du royaume,
a
laquelle le tem;
a
donné force de loi: on I'appelle aum
loi non tcrite
quoiqu'c\le fe tfouve rédigée en vieuI langage
nor~
mand, paree qu'elle efl fondée fur d'ancicns ufages, qui
dans l'origiDe n'éwient poinc écrits , Edoüard
11.
&
fes
fucceaeurs ont confirmé ce
droie
par diverfes ordotl–
nances daD! nous avons parlé,
&
i1s
y
ont ajoaté des
lla~ut~
pOllr expliquer
~e
que cCHe loi ou coumme n'a–
VOlt pas prév
íl.
ou déoidé nettemenl.
On fupplée eneare ce qui manque
a
ces deUlI for–
tes de
100S,.
par ce qu'ils appellent le
droit civil,
qui
efi un précls de ce que les autres nations OO! de plus
équitable; ou pour parler plus jufie, ce n'efi 'autre
chofe que le
droi: romain,
lequel étoit autrefois fort
cultivé en Angleterre ; mais préfentement ce
droit
n'efl
plus obfervé que dans les cours ecclélia!liqucs , dans
I'amirauté , dans I'univerlité,
&
dans la cour du. lord
maréchal ,
Le
droit cmlo"
d'Angleterre, qu'on appelle le
droit
ucllfiaftr'lue d" roi,
efi compofé de divers canons des
conciles, de plufieurs decTets des papes,
&
de pa(Jages
lirés des écrits des peres , que les Anglois ont aecout–
modés
a
leun oréance dans le changement qui s'efl fait
dans leur églife, Suivant la vingt·cinquieme ordonnan–
ce d'Henri
VII1,
les lois eccléfiafiiques oe doivent
e–
tre contraires ni
a
I'écriture, ni aux droirs du coi, ni
aux {latuls
&
cOlitumes ordinaires de l'état,
Les lois forellieres concernept la chatre
&
les cri–
mes qui fe commettent dans les bois ,
&
il Y
a fur.cet·
te mariere des ordonoances d'Edoüard
III,
&
le recueil
qu'il appellent
,harta
de forefta,
'
La 'Ioi militaire n'a de forct!Jqu'en teml de guerre,
&'
ne s'étend que fur les foldats
&
fur les matelots ;
elle dépend de la volonté du roi ou de fon lieuteoam
général.
Le
roi donne aulli pouvoin aux magill{ats de que\–
ques villes, de faire des lois particulieres pour I'avan–
tage des habitans" pourl'a qu'elle.. ne foieot point con–
traires aur lois du royaume; du rene
iI
ue peut faire
aueuoe autre loi, ni ordonner aucune levée d'argem
fur fon peuple, que conjoiotement avec le parlement
~lfemblé
.
L e gouvernement
él'
Angleterre ell eo partie monar–
chiquc
&
en partie républicain, le parlement ,",evant con–
courir avec l'e roi lorfqu'il s'agit de faire de nouvelIes
lois , Oll d'ordonner de uouvelles levées , Le roi a un
confeil d'état, on
iI
regle
~e
qui regarde le bien pu–
bli~
&
la défe nfe du royaume , fans juger ce qui peut
etre décidé par les lois dans les cours
de
jufiice,
Ces cours font au nombre de cinq ; favoir, celle
de la chancellerie , eelle du banc du roi, des plai,
doyers commuos , de I'échiquier,
&
du duché de Lan–
callre ,
.Quand
i,\
s'agit de Eraudes
&
de complots, la chan–
gellcrie juge felon l'équité,
&
non felon la rigueur des
lois.
Chaque ville
GU
bourg a haute, moyenne ,
&
batre
juflice.
-
Nous ne nous ét6ndrons pas davanrage id fur ce qui
concerne Jes offices de judicature d'Angleterte, aHen–
du que
1'011
parlera de chacun en fon lieu ,
DRO
101
Suivant la jurifprudence dr·s Saxons , on punitroit
{Ji–
remept de mort les criminels; i1s étoient
cond~mnés
a
une amende , ou bien on les muti)oit de quelque
melj¡bre,
.
Préfentement les
c~imes
que l'on punit de mOr!,
font eeux
de
haute trahifon, de petite n ahifon ,
&
dI;
félooie,
Ceux qui font coupables de haute trahifon, font tnal–
nés fur la e1aie ,
&
enfuite pendus; mais avant ql\'i1S
expirent on coupe la clinde, on leur arrache les entrail–
les, qu'on brule,
&
I'on fépare leurs membres pour
e-
tre e¡porés en difli!rens endroits.
,
Le crime de faulTe monnoie
y
efi aum réputé de
haute trahifon, ii n'efl cependant pas puni
ti
févere–
ment; on laitre mourir
le
criminel :\ la potence,
Dans le cas de haute trahifon , tous les biens du
coupal>le font confiCqués au roi; la femme perd fon
dOi:iaire,
&
les enfans la noblelfe: la peine des au–
tres crimes ne s'étend pas Cur ¡es héritiers des crimi–
neis,
La
miJP,·ifion
011
crime de haute trahiCon que l'on
oommet en ne déclarant pas
¡¡
l'état celui que I'op fait
etre coupable de haute trahifon, n'efl puni gue de la
prifoR perpémelle ,
Le cdme de petite trahifon a lieu lorfqu'yn valet tue
fon maitre, une femme fon mari, un clerc fon pré–
lat , un fUJet fon feigneur : ces crimes font punis du
gillet, la femme el! pculée vive; on punit de meme
Jes forckrs,
Les autres crimes capitaux, tcls que le vol
&
le
meurtre, font eoinpris fous le terme de
filón;'
;
on
fe contente de pendre Je eoupable: mais ti le voleur
a arfaffil1é, on le fufpend avec des chaines au lieu ou
il
a commis le meurtre, pour fervir de pature aux
oifeaux de proie .
Ceux qui refufent de répondré ou
d'~tr.e
jugés fe–
Ion \es lois du pays, foO! obligés
de
fubir ce qu'
i1s
appellem
peine forte
&
dure.
L e e¡imind efi attaché
par les bras
~
les jambes dans une barTe-foae, ou on
lui met quelque chofe de fon peraO! fur la poilrine;
le lendrmain on lui aonne trois morceau'x de pain d'or–
ge, le Iroifieme jour on lui de nne de I'eau,
&
Ol)
le
laitre moórir en cet ét..t . D aos le cas de haute rrahi,
fon, quoigue le criminel refnfé de répondre , on ne
¡.ilTe pas , s'il y a preuve d'ailleurs, de le juger
a
ma r!,
Geloi qui commet un parjure, en condamné au pi–
lori ,
&
d~c1nré
incapaole de polléder aucun emploi ,
, cemme allID d'"tre témoin .
Ceux qui frappent quelqu'un dans les cOUrs de W efl–
minfier,
&
que I'on detieO! aauellemellt, fOn! con–
damnés
a
une prifon perpétuelle ,
&
\eurs bions confif–
qués .
Jies ufages les plus finguliers en matiere civile , font,
par exemple, qu'une f(mme noble ne déroge p'oint en
époufant un roturier;
&
néanmoins li elle épouCe
Ull
homme da n! le rang en moindre que le tien, elle Cuit
le rang de fon mari ,
.
L orfque le mari
&
la femm e cammettent un crime
enfemble , ia femme n'efl paint réputée auteur o,i com–
plice du crime ; on préfume qu'elle a élé forcée par
fon marí d'agir cornme elle a fait,
Le mari doit reconnOltre I'enfane dont fa femme en
accouchée pendant fon abfence , meme depui,
pluti~urs
années, pourv (l qu'i1 ne f@it pas forti des qua!re mers
&
des iles Britanniques ,
L es peres
p~u
vent difpofer de
IOUS
leurs biens entre
leurs enfaos,
&
meme donner tout
¡¡
I'uo d' euX au
préjudice des a<ltres; quand
il
n' y a point d< tefia–
m ent, l'niné ne 'donne aux puil1és que ce qu'il veut,
Les enfans males .qui ont perdu leur pere, peuvent,
a
14
aus, fe choil!r un tuteor, demander leurs tecres
en roture,
&
..Jifpofer par tellamen c de lellrs meubles
&
autres bien
5 :
on pein
á
c
5"
nns les obliger de
pr~ter ferment de fi délité au roi,
&
a
21
ans ils fom ma–
jeurs ,
Les tilles
a
I'age de
7
ans peuvent demander queI–
que chofe pour leur mariage,
au~
fermiers
&
au¡ vaf–
faux de leur pere ;
a
neuf ans e11es peuvent avoir un
doüaire, comme
ti
elles écoient nubiles;
á
douze ans
e\les peuvent ratitier le premier confentement qu'elles
ont douné poun leur mariage ;
&
fi
elles n'e le rom
pent pas
a
cel age, elles Con t Iiécs irrévocab lement ;
di~-Cept
am elles fortent de tutelle,
&
a
vingt-un an.
elles fOil( majeures.
.
11 Y a en Angleterre dcux fortes de tenurrs en vaf–
felage; les ooes dont
la
tenure en noble, les sutres
dont la tenure,
&
les hommes memes qui les alfer–
meu[ ,