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DRO

eh~pitres

de la loi d'Edoüard,

1&

par les loi! que Guil–

!anme tit ,

11 ,ell certaio, en elfet, que oc prioce en donna de

noul'elles au! Anglois, qui fOD! écrites en vieux lan–

j;age

fran~ois,

a

I'exception de quelques chapitres qui

fe trouvent en latin , Le premiet qui les ait données

2U

public ell .Selden, dans fes

t~otes

fur Edmer ,

&

enfuite W doc dans fa coIleaion "des lois

an~licanes

avec une tradu&ion latine de Selden , ¡aquelle n'€tan;

poim parfaitemem exaae ni conforme au texte, fO[

da,ns la fuite corri,gée par le

célebr~

J?ucange,

iI

la

prlere de D. Gabriel Gerberon pénédlam, qui travail–

loit fur Selden ,

Henri

1.

donna aum de nouvelles lois

a

fes fujets

qui ont été pubUées par Wel@c,

'

Les

diflére~tes

ordonnances, tam de ce prince que

des autres rOls d'Angkterre, On! depuis été recueiIlies

en un volume appeIlé

la grande charte,

imprimé

11

L@n–

drcs en

1618,

l/oyez

ce qui a été dit de la grande

charte

au mot

C

H A R T RE,

pag,

183,

col,

1,

Le

droit

obferv,~

préfentement en Angleterrc, efl

compofé de ce. qU.lls appellent

le droit ¡'omm1l11

,

des

llatuts, du

drolt

" 'vd,

dll

'tiroit canon

des lúis fore–

llie~es ,

des lois militaires,

&

des

cout~mes

&

ordon–

llances particulieres.

lis entendem par

¿roit commun

ou

loi commune

la

coumme

général~

du royaume,

a

laquelle le tem;

a

donné force de loi: on I'appelle aum

loi non tcrite

quoiqu'c\le fe tfouve rédigée en vieuI langage

nor~

mand, paree qu'elle efl fondée fur d'ancicns ufages, qui

dans l'origiDe n'éwient poinc écrits , Edoüard

11.

&

fes

fucceaeurs ont confirmé ce

droie

par diverfes ordotl–

nances daD! nous avons parlé,

&

i1s

y

ont ajoaté des

lla~ut~

pOllr expliquer

~e

que cCHe loi ou coumme n'a–

VOlt pas prév

íl.

ou déoidé nettemenl.

On fupplée eneare ce qui manque

a

ces deUlI for–

tes de

100S,.

par ce qu'ils appellent le

droit civil,

qui

efi un précls de ce que les autres nations OO! de plus

équitable; ou pour parler plus jufie, ce n'efi 'autre

chofe que le

droi: romain,

lequel étoit autrefois fort

cultivé en Angleterre ; mais préfentement ce

droit

n'efl

plus obfervé que dans les cours ecclélia!liqucs , dans

I'amirauté , dans I'univerlité,

&

dans la cour du. lord

maréchal ,

Le

droit cmlo"

d'Angleterre, qu'on appelle le

droit

ucllfiaftr'lue d" roi,

efi compofé de divers canons des

conciles, de plufieurs decTets des papes,

&

de pa(Jages

lirés des écrits des peres , que les Anglois ont aecout–

modés

a

leun oréance dans le changement qui s'efl fait

dans leur églife, Suivant la vingt·cinquieme ordonnan–

ce d'Henri

VII1,

les lois eccléfiafiiques oe doivent

e–

tre contraires ni

a

I'écriture, ni aux droirs du coi, ni

aux {latuls

&

cOlitumes ordinaires de l'état,

Les lois forellieres concernept la chatre

&

les cri–

mes qui fe commettent dans les bois ,

&

il Y

a fur.cet·

te mariere des ordonoances d'Edoüard

III,

&

le recueil

qu'il appellent

,harta

de forefta,

'

La 'Ioi militaire n'a de forct!Jqu'en teml de guerre,

&'

ne s'étend que fur les foldats

&

fur les matelots ;

elle dépend de la volonté du roi ou de fon lieuteoam

général.

Le

roi donne aulli pouvoin aux magill{ats de que\–

ques villes, de faire des lois particulieres pour I'avan–

tage des habitans" pourl'a qu'elle.. ne foieot point con–

traires aur lois du royaume; du rene

iI

ue peut faire

aueuoe autre loi, ni ordonner aucune levée d'argem

fur fon peuple, que conjoiotement avec le parlement

~lfemblé

.

L e gouvernement

él'

Angleterre ell eo partie monar–

chiquc

&

en partie républicain, le parlement ,",evant con–

courir avec l'e roi lorfqu'il s'agit de faire de nouvelIes

lois , Oll d'ordonner de uouvelles levées , Le roi a un

confeil d'état, on

iI

regle

~e

qui regarde le bien pu–

bli~

&

la défe nfe du royaume , fans juger ce qui peut

etre décidé par les lois dans les cours

de

jufiice,

Ces cours font au nombre de cinq ; favoir, celle

de la chancellerie , eelle du banc du roi, des plai,

doyers commuos , de I'échiquier,

&

du duché de Lan–

callre ,

.Quand

i,\

s'agit de Eraudes

&

de complots, la chan–

gellcrie juge felon l'équité,

&

non felon la rigueur des

lois.

Chaque ville

GU

bourg a haute, moyenne ,

&

batre

juflice.

-

Nous ne nous ét6ndrons pas davanrage id fur ce qui

concerne Jes offices de judicature d'Angleterte, aHen–

du que

1'011

parlera de chacun en fon lieu ,

DRO

101

Suivant la jurifprudence dr·s Saxons , on punitroit

{Ji–

remept de mort les criminels; i1s étoient

cond~mnés

a

une amende , ou bien on les muti)oit de quelque

melj¡bre,

.

Préfentement les

c~imes

que l'on punit de mOr!,

font eeux

de

haute trahifon, de petite n ahifon ,

&

dI;

félooie,

Ceux qui font coupables de haute trahifon, font tnal–

nés fur la e1aie ,

&

enfuite pendus; mais avant ql\'i1S

expirent on coupe la clinde, on leur arrache les entrail–

les, qu'on brule,

&

I'on fépare leurs membres pour

e-

tre e¡porés en difli!rens endroits.

,

Le crime de faulTe monnoie

y

efi aum réputé de

haute trahifon, ii n'efl cependant pas puni

ti

févere–

ment; on laitre mourir

le

criminel :\ la potence,

Dans le cas de haute trahifon , tous les biens du

coupal>le font confiCqués au roi; la femme perd fon

dOi:iaire,

&

les enfans la noblelfe: la peine des au–

tres crimes ne s'étend pas Cur ¡es héritiers des crimi–

neis,

La

miJP,·ifion

011

crime de haute trahiCon que l'on

oommet en ne déclarant pas

¡¡

l'état celui que I'op fait

etre coupable de haute trahifon, n'efl puni gue de la

prifoR perpémelle ,

Le cdme de petite trahifon a lieu lorfqu'yn valet tue

fon maitre, une femme fon mari, un clerc fon pré–

lat , un fUJet fon feigneur : ces crimes font punis du

gillet, la femme el! pculée vive; on punit de meme

Jes forckrs,

Les autres crimes capitaux, tcls que le vol

&

le

meurtre, font eoinpris fous le terme de

filón;'

;

on

fe contente de pendre Je eoupable: mais ti le voleur

a arfaffil1é, on le fufpend avec des chaines au lieu ou

il

a commis le meurtre, pour fervir de pature aux

oifeaux de proie .

Ceux qui refufent de répondré ou

d'~tr.e

jugés fe–

Ion \es lois du pays, foO! obligés

de

fubir ce qu'

i1s

appellem

peine forte

&

dure.

L e e¡imind efi attaché

par les bras

~

les jambes dans une barTe-foae, ou on

lui met quelque chofe de fon peraO! fur la poilrine;

le lendrmain on lui aonne trois morceau'x de pain d'or–

ge, le Iroifieme jour on lui de nne de I'eau,

&

Ol)

le

laitre moórir en cet ét..t . D aos le cas de haute rrahi,

fon, quoigue le criminel refnfé de répondre , on ne

¡.ilTe pas , s'il y a preuve d'ailleurs, de le juger

a

ma r!,

Geloi qui commet un parjure, en condamné au pi–

lori ,

&

d~c1nré

incapaole de polléder aucun emploi ,

, cemme allID d'"tre témoin .

Ceux qui frappent quelqu'un dans les cOUrs de W efl–

minfier,

&

que I'on detieO! aauellemellt, fOn! con–

damnés

a

une prifon perpétuelle ,

&

\eurs bions confif–

qués .

Jies ufages les plus finguliers en matiere civile , font,

par exemple, qu'une f(mme noble ne déroge p'oint en

époufant un roturier;

&

néanmoins li elle épouCe

Ull

homme da n! le rang en moindre que le tien, elle Cuit

le rang de fon mari ,

.

L orfque le mari

&

la femm e cammettent un crime

enfemble , ia femme n'efl paint réputée auteur o,i com–

plice du crime ; on préfume qu'elle a élé forcée par

fon marí d'agir cornme elle a fait,

Le mari doit reconnOltre I'enfane dont fa femme en

accouchée pendant fon abfence , meme depui,

pluti~urs

années, pourv (l qu'i1 ne f@it pas forti des qua!re mers

&

des iles Britanniques ,

L es peres

p~u

vent difpofer de

IOUS

leurs biens entre

leurs enfaos,

&

meme donner tout

¡¡

I'uo d' euX au

préjudice des a<ltres; quand

il

n' y a point d< tefia–

m ent, l'niné ne 'donne aux puil1és que ce qu'il veut,

Les enfans males .qui ont perdu leur pere, peuvent,

a

14

aus, fe choil!r un tuteor, demander leurs tecres

en roture,

&

..Jifpofer par tellamen c de lellrs meubles

&

autres bien

5 :

on pein

á

c

5"

nns les obliger de

pr~ter ferment de fi délité au roi,

&

a

21

ans ils fom ma–

jeurs ,

Les tilles

a

I'age de

7

ans peuvent demander queI–

que chofe pour leur mariage,

au~

fermiers

&

au¡ vaf–

faux de leur pere ;

a

neuf ans e11es peuvent avoir un

doüaire, comme

ti

elles écoient nubiles;

á

douze ans

e\les peuvent ratitier le premier confentement qu'elles

ont douné poun leur mariage ;

&

fi

elles n'e le rom

pent pas

a

cel age, elles Con t Iiécs irrévocab lement ;

di~-Cept

am elles fortent de tutelle,

&

a

vingt-un an.

elles fOil( majeures.

.

11 Y a en Angleterre dcux fortes de tenurrs en vaf–

felage; les ooes dont

la

tenure en noble, les sutres

dont la tenure,

&

les hommes memes qui les alfer–

meu[ ,