DR.O
s'3giiToit de rraiter quelque afl'aire publique ou pattlcu–
liere . La guerre
&
la chaiTe faifoieot I'occupation prin–
cipaie de ces peuples,
&
leurs belliaul leurs richelfes;
enfone que leurs différends ordioaires n'étoieot que pour
des querelles ou larelns ! on les décidoit dans des allem–
blées publiques, ou fue les dépofilions des témoins que
l'on produiCoit fur le champ, ou par le duel, ou par
les éprcuves de I'eau
&
du feu. Chaque canton avoit
coíltumc de faire
:l
fon peince des préfens d'arme" de
chevaux ,
&
aUlres befiiaux, de fruits;
&
daos la fuite
elles donnoiem aum de I'nr(l;em. Tacite parle auffi des
prGlres de ces peuples,
&
de 13 police qui s' obfervoit
par rapporl au culte de la reiigioll.
II
rapporte de quel–
le maniere les différens crimes étoieot puois; les lois
de leurs m3riages n'y follt pas oon plus oubliées ; cha–
que homme n'avoit ordinairement qu'une feule femme,
eK~eplé
un tres - petit nombre de perfoones
~ui
en
a–
VOlenl plufieurs
11
la fois, non par débauche, mais par
honneur. La femme n'spportolt poim de dOI
a
fon ma–
ri; c'émit au contraire le mari qui dotoil fa femme.
Les parens amnqient
a
ces convemions,
&
Y
donnoicnt
leur confentemenl. C' étoil alors un cas bieo rare qua
l'adoltere ; la peine dépendoil du mari . Soil'3nt
l'
ufa–
ge, la femme nue
&
les cheveux épars, en préfenee
de fes parens, é\oit chaiTée de la maifob de fon ma–
ri , lequel la foüettoit de verges dans tout le Jicu; car
poor les faules de eelte efpece, ni la beauté, ni la jeu–
neae, oi les bieos, ne pouvoient filire efpérer de gra–
ce . C' étOil un crime capital de faire quelque chofo
pour diminuer le nombre de fes enfans. Tacile fai!
i
celte occafion un be! éloge des Germains, en difanl
que les bonnes mreurs avoiem che?: eUI plus de forco
que n'eo on! aiJIeurs les lois. Les tenamens n'é!oient
poin! ufités parmi eOK; enforre que les fucceffioos é–
lOient déférées
ab il1teftat;
d' abord aux enfans ,
&
a
défau! d'cnfans, 3U pareo! le plus proche; d'abord
3UJ:
freres, enCoite aux oncles. lls traitoient doucement leurs
.fclaves;
&
néanmoins ils pouvoiem les punir, foit en
leur metrant des fers, ou en les chargeant de travaullO
pénibles:
iI
leur arrivoit meme quelquefois de les tuer ,
non pas par principe de jonice ni de íévéri!é, mais par
110
mouvement de colere; ce! faits demeuroient impu–
nis. Les terres étoienr dHlribuée¡ aUI habitans de cha–
que eaoton,
:l
proportion du ¡Jombre des cultivateurs;
&
ceux-ci les fobdivifoieot enfuite emre eux.
Telles étoient eu fubaance les coQtumes des Ger–
mains au tems dom parle Taeite, qui vivoit fous l'em–
pire de Veípafien .
Les Romains avoien! cependant déja remporté quel–
ques avantages fur certains peuples de la Germanie ,
mais ils ne les fubjuguerelll jamais elllieremenr .
11
en
vrai que les peuples qui demeuraient entre I'l!alie
&
le
Rhio, furent foümis aUK Romains du lems d'Augone
&
de Tibere, ce qui a pu commencer
a
iorrodoire le
Jroit
en Allemagne ; mais apres la mon de ces em–
pereurs, les Romains ne purenr conferver que les peu–
pies qui porterent les premiers le nom d'
Allemal1ds :
encore ceux·ci fe révolterent-ils vers l'an
100,
&
firem
foovent des caurfes dans les Gaul.s. Le rene de l'AI–
lemagne ao-delil du Danube
&
de l' Elbc, ne fut ja–
mais allojetti aux R omains ; on voit au comrnire que
le~
Cimbres, les Saxons, les Huns,
&
autres peuples
de Germanie, fireot íouvent des courfes fur les terees
de l'eIl\pire en Occidem,
&
les occupcrellt prefque tou–
les; de [olte que les Germains conferverem toQjours
leors aneiennes eolhumes,
a
moins que le mc!lange qui
fe 61 des vainqueors avec les vaineus, ne contribuir en–
eore a faire adopter infenfiblement les lois romaines aux
Germains .
U
n des peuplcs de Germanie qui habiloii entre le
Danube
&
le Rhin, ayant pris le nom
d'
Allemand
,
ce
0010
devint dans
la
fuite· €elui de 100le la narion
Germanique; ce qui arriva vers le teins de I'empereur
Frédéri·c .
L es cotltomes
&
les lois des Francs qui étoicot un
molange des ditférens peuples de Germanie, peuvent
3Um aire confidérées cornme des vefiiges do
droi¡
.111-
¡,mand
ou de Gcrmanie en ¡;énéral. En effer Clevis
défit les Allernands propreme¡n dits I'an 496; d'autres
peuples <;le Germanie fe foamirent
a
lui ; Clotaire
&
Thierri tris de Clovis, détircnt de, Thu¡ingiens en n o;
&
en Bl dans la [uile, les fuceelfeors de 1'hierri gou–
vernerem par des du.!;s les peoples qu'ils
a·voi~nt.
faümis
en AlIemagné .
00
commen~a
alors
~
rédiger par écrit les coutu–
mes des Germains,
&
ces codtumes furem appeilées
/011:
de ce nombre en la loi des AIJemands, laquclle
Tome V .
DRO
99
(U!
d'abord rédigée par écril
a
ChUons - fur - Marne!
cODformémenr
i
la tradirion,yar ordre de ThieÍ'ri . rOl
de France, lils de Clovis. Elle fOI enfuile
corrig~o
par Childebert,
&
eofio par Clolaire: cene deroiere
r~daaion pOrte en titre dans les ancieones édltions.
'Jll'
elle a été réfolue par Clotaire, par fes princes ou
JU–
ges, favoir par treote-quarre éveques, trente-quatro
ducs , foixame - dou'Ze comtes.
&
par-loul le peuple.
Les lois fe faifoient aloes daos l'allemblée générale de
la nation .
JI
ne faul pas croire cepeodaot que la loi des AlIe–
mands fOt le
droíl
de toute la Germanie, ce n' étoit
que la loi particuliere des peuples d'Alraee
&
du hauI
Palatina!.
JI
y eut encare plulieurs autees lois qui fu–
rent redigées par éelÍt pour chacune des .principales na–
tions, dom la Germanie étoit comporée,
&
qui étoien!
foílmifes aUI Francs,
on
dont quelques détachemeos
les avoiem foivis dans les Gaules,
Ainfi la loi Saliqoe, faite de l'aulorité des. rois Chil–
debert
&
Clotaire, enfans de Clovis, étoit la loi par–
ticoliere des Franes,
&
par conféquent d'une partie des
peuplcs de Germanie.
La loi des ripuaircs ou des ripunriens, qui n'en quafi
qu'une répétition de la loi Salique, étoit aum pour les
Francs; on ctoi! feulemel1l que la loi Salique élOil
pour ceUI qui habitoient
~llIre
la Loire
&
la Meufe,
&
qne l' aOlre étoit pour ceux qui habitoient entre la
Meure
&
le Rhin.
On rédigea aum dans le meme tems la loi des
Ba–
v~rois
&
ceHe des SaKpns, 10US peuples de Germa–
nle.
Toutes ces différenres lois furent rédigées en latin
par des Romains, qui éloiem alors prefque les feuls qui
cullenr I'ofage del lemes . Elles fout remplies de moti
allcmands. Nous n'entreprendrons poiO! ici d'entrer dam¡
le détail de leurs difpofitions, qoi nous mencroit trop
loin:
00
les peul \'oir toutes raiTemblées dans le re–
eueil intitulé,
codex Jegum 1II1ti'luarum .
Nous obCer–
verons feulement qu'Agathias,
/i".
l .
pago
tS.
;dil.
reg.
écrit que du tems de Jufiinien, les Allemands fui–
voieot pour I'admininration de la jufiice, les lois fai–
tes par les rois des F ranel .
Pour ce qui en du
droíl
obfervé préfentemem en Al–
lemagoe, il en de deo! forres: [avoir, le
droi,
com–
mun
a
toute l'Allemagne;
&
le
droit
particulier de cha–
que élal donr le corps Germaoique en compafé.
Le
droíl eommu,"
&
général de I'empire en compo-
, fé des connitutioDS aneicones, de la bulle-d'or, de la
pacificatioo de Paífau, des traités de Wefiphalie
&
au- '
tres fembiables,
&
du
droit
romain, lequel y
a
fans
dOUle élé introduit inrenliblement, de meme qu' eo
Fr~nce,
par le méiange des AlIemands avec les Ro–
ma!ns,
&
avee les Gaulois qui obfervoicnr le
droil
ro–
malO .
., Lorfque Charlemagoe parvint
a
l'empire d'Oceident,
II ordonna que I'on [uivroit
en
Allemagne le code Théo–
dofie'n dans tous les cas qoi n' étoient pas décidés par
les coiitumes particulieres, telles que celles des Saxons
qui avoient leur loi, dans Pufage de laquelJe Hles con–
firma .
On fui vi! ainli pendant plus d'un {jecle en AlIema–
gne le code Théodolien; ce code, les lois faxones,
c5t:
les eourumes, formerent pendant plos de
200
ans tOUl
le
droie
obfervé en Allemagne.
Les lois de Juninien De commenoerent a y tIre.
ob–
l'ervées que depuis qu' on les eu! eetrouvées en Italie
dans le dou'¿ieme fiede. lenerius, qui étoit AlIemaud
de nailTance, obtiot de I'empereur LOlhaire que les ou–
veages de
J
ollinien feroien! cités dans le barreau,
&
'lu'
ils auroienr force de loi dans I'empire
a
la piace du co–
de Théodofien.
II
n'
y avoil
cepend~1lI
poiut eocore
d'écoles de
d~oit
en AlJemagne . Ce
fU!
Haloander,
aum Allemand efe llaiiTaJlee, leque!, vers
l'
an
11'00,
mit en vogoe I'étude des lois romaines dans [a patrie .
La loi des Sa-xons , qui étoit l' ancien
.d,·ojt
d' une
grande partie de l'Allemagne, continua cependanr d' y
etre obfervée dans les prov inces qui l' avoier.t adoptée
avant le recouvrement du digelte; mais le
drO;6
romain
a éré depuis ce
le.msColllidéré eomme le
dru;e
eom–
mun du pays, auquel on a recours pour déCider les
cas qui ne fout pas nettemeO! prév(\s par le
droie
fa –
xon, ou par les eoíllUmes pjrticulie¡es dcs villes
00
des
pro~inces,
ou par les conOitutiuuS' des fouvera:ns. Cet
urage fUI con.tirm.é .P;lr un deoret expres de l' Empire
du tems de M nxlOllhen: cependant quelques uovateurs
on~
conrefié ce príncipe ·en AlJemagne , comrne on I'a
conrené eI! Fr3uce : mais lei ¡¡ens les mieux infiruits
N
2.
ront