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DR.O

s'3giiToit de rraiter quelque afl'aire publique ou pattlcu–

liere . La guerre

&

la chaiTe faifoieot I'occupation prin–

cipaie de ces peuples,

&

leurs belliaul leurs richelfes;

enfone que leurs différends ordioaires n'étoieot que pour

des querelles ou larelns ! on les décidoit dans des allem–

blées publiques, ou fue les dépofilions des témoins que

l'on produiCoit fur le champ, ou par le duel, ou par

les éprcuves de I'eau

&

du feu. Chaque canton avoit

coíltumc de faire

:l

fon peince des préfens d'arme" de

chevaux ,

&

aUlres befiiaux, de fruits;

&

daos la fuite

elles donnoiem aum de I'nr(l;em. Tacite parle auffi des

prGlres de ces peuples,

&

de 13 police qui s' obfervoit

par rapporl au culte de la reiigioll.

II

rapporte de quel–

le maniere les différens crimes étoieot puois; les lois

de leurs m3riages n'y follt pas oon plus oubliées ; cha–

que homme n'avoit ordinairement qu'une feule femme,

eK~eplé

un tres - petit nombre de perfoones

~ui

en

a–

VOlenl plufieurs

11

la fois, non par débauche, mais par

honneur. La femme n'spportolt poim de dOI

a

fon ma–

ri; c'émit au contraire le mari qui dotoil fa femme.

Les parens amnqient

a

ces convemions,

&

Y

donnoicnt

leur confentemenl. C' étoil alors un cas bieo rare qua

l'adoltere ; la peine dépendoil du mari . Soil'3nt

l'

ufa–

ge, la femme nue

&

les cheveux épars, en préfenee

de fes parens, é\oit chaiTée de la maifob de fon ma–

ri , lequel la foüettoit de verges dans tout le Jicu; car

poor les faules de eelte efpece, ni la beauté, ni la jeu–

neae, oi les bieos, ne pouvoient filire efpérer de gra–

ce . C' étOil un crime capital de faire quelque chofo

pour diminuer le nombre de fes enfans. Tacile fai!

i

celte occafion un be! éloge des Germains, en difanl

que les bonnes mreurs avoiem che?: eUI plus de forco

que n'eo on! aiJIeurs les lois. Les tenamens n'é!oient

poin! ufités parmi eOK; enforre que les fucceffioos é–

lOient déférées

ab il1teftat;

d' abord aux enfans ,

&

a

défau! d'cnfans, 3U pareo! le plus proche; d'abord

3UJ:

freres, enCoite aux oncles. lls traitoient doucement leurs

.fclaves;

&

néanmoins ils pouvoiem les punir, foit en

leur metrant des fers, ou en les chargeant de travaullO

pénibles:

iI

leur arrivoit meme quelquefois de les tuer ,

non pas par principe de jonice ni de íévéri!é, mais par

110

mouvement de colere; ce! faits demeuroient impu–

nis. Les terres étoienr dHlribuée¡ aUI habitans de cha–

que eaoton,

:l

proportion du ¡Jombre des cultivateurs;

&

ceux-ci les fobdivifoieot enfuite emre eux.

Telles étoient eu fubaance les coQtumes des Ger–

mains au tems dom parle Taeite, qui vivoit fous l'em–

pire de Veípafien .

Les Romains avoien! cependant déja remporté quel–

ques avantages fur certains peuples de la Germanie ,

mais ils ne les fubjuguerelll jamais elllieremenr .

11

en

vrai que les peuples qui demeuraient entre I'l!alie

&

le

Rhio, furent foümis aUK Romains du lems d'Augone

&

de Tibere, ce qui a pu commencer

a

iorrodoire le

Jroit

en Allemagne ; mais apres la mon de ces em–

pereurs, les Romains ne purenr conferver que les peu–

pies qui porterent les premiers le nom d'

Allemal1ds :

encore ceux·ci fe révolterent-ils vers l'an

100,

&

firem

foovent des caurfes dans les Gaul.s. Le rene de l'AI–

lemagne ao-delil du Danube

&

de l' Elbc, ne fut ja–

mais allojetti aux R omains ; on voit au comrnire que

le~

Cimbres, les Saxons, les Huns,

&

autres peuples

de Germanie, fireot íouvent des courfes fur les terees

de l'eIl\pire en Occidem,

&

les occupcrellt prefque tou–

les; de [olte que les Germains conferverem toQjours

leors aneiennes eolhumes,

a

moins que le mc!lange qui

fe 61 des vainqueors avec les vaineus, ne contribuir en–

eore a faire adopter infenfiblement les lois romaines aux

Germains .

U

n des peuplcs de Germanie qui habiloii entre le

Danube

&

le Rhin, ayant pris le nom

d'

Allemand

,

ce

0010

devint dans

la

fuite· €elui de 100le la narion

Germanique; ce qui arriva vers le teins de I'empereur

Frédéri·c .

L es cotltomes

&

les lois des Francs qui étoicot un

molange des ditférens peuples de Germanie, peuvent

3Um aire confidérées cornme des vefiiges do

droi¡

.111-

¡,mand

ou de Gcrmanie en ¡;énéral. En effer Clevis

défit les Allernands propreme¡n dits I'an 496; d'autres

peuples <;le Germanie fe foamirent

a

lui ; Clotaire

&

Thierri tris de Clovis, détircnt de, Thu¡ingiens en n o;

&

en Bl dans la [uile, les fuceelfeors de 1'hierri gou–

vernerem par des du.!;s les peoples qu'ils

a·voi~nt.

faümis

en AlIemagné .

00

commen~a

alors

~

rédiger par écrit les coutu–

mes des Germains,

&

ces codtumes furem appeilées

/011:

de ce nombre en la loi des AIJemands, laquclle

Tome V .

DRO

99

(U!

d'abord rédigée par écril

a

ChUons - fur - Marne!

cODformémenr

i

la tradirion,yar ordre de ThieÍ'ri . rOl

de France, lils de Clovis. Elle fOI enfuile

corrig~o

par Childebert,

&

eofio par Clolaire: cene deroiere

r~daaion pOrte en titre dans les ancieones édltions.

'Jll'

elle a été réfolue par Clotaire, par fes princes ou

JU–

ges, favoir par treote-quarre éveques, trente-quatro

ducs , foixame - dou'Ze comtes.

&

par-loul le peuple.

Les lois fe faifoient aloes daos l'allemblée générale de

la nation .

JI

ne faul pas croire cepeodaot que la loi des AlIe–

mands fOt le

droíl

de toute la Germanie, ce n' étoit

que la loi particuliere des peuples d'Alraee

&

du hauI

Palatina!.

JI

y eut encare plulieurs autees lois qui fu–

rent redigées par éelÍt pour chacune des .principales na–

tions, dom la Germanie étoit comporée,

&

qui étoien!

foílmifes aUI Francs,

on

dont quelques détachemeos

les avoiem foivis dans les Gaules,

Ainfi la loi Saliqoe, faite de l'aulorité des. rois Chil–

debert

&

Clotaire, enfans de Clovis, étoit la loi par–

ticoliere des Franes,

&

par conféquent d'une partie des

peuplcs de Germanie.

La loi des ripuaircs ou des ripunriens, qui n'en quafi

qu'une répétition de la loi Salique, étoit aum pour les

Francs; on ctoi! feulemel1l que la loi Salique élOil

pour ceUI qui habitoient

~llIre

la Loire

&

la Meufe,

&

qne l' aOlre étoit pour ceux qui habitoient entre la

Meure

&

le Rhin.

On rédigea aum dans le meme tems la loi des

Ba–

v~rois

&

ceHe des SaKpns, 10US peuples de Germa–

nle.

Toutes ces différenres lois furent rédigées en latin

par des Romains, qui éloiem alors prefque les feuls qui

cullenr I'ofage del lemes . Elles fout remplies de moti

allcmands. Nous n'entreprendrons poiO! ici d'entrer dam¡

le détail de leurs difpofitions, qoi nous mencroit trop

loin:

00

les peul \'oir toutes raiTemblées dans le re–

eueil intitulé,

codex Jegum 1II1ti'luarum .

Nous obCer–

verons feulement qu'Agathias,

/i".

l .

pago

tS.

;dil.

reg.

écrit que du tems de Jufiinien, les Allemands fui–

voieot pour I'admininration de la jufiice, les lois fai–

tes par les rois des F ranel .

Pour ce qui en du

droíl

obfervé préfentemem en Al–

lemagoe, il en de deo! forres: [avoir, le

droi,

com–

mun

a

toute l'Allemagne;

&

le

droit

particulier de cha–

que élal donr le corps Germaoique en compafé.

Le

droíl eommu,"

&

général de I'empire en compo-

, fé des connitutioDS aneicones, de la bulle-d'or, de la

pacificatioo de Paífau, des traités de Wefiphalie

&

au- '

tres fembiables,

&

du

droit

romain, lequel y

a

fans

dOUle élé introduit inrenliblement, de meme qu' eo

Fr~nce,

par le méiange des AlIemands avec les Ro–

ma!ns,

&

avee les Gaulois qui obfervoicnr le

droil

ro–

malO .

., Lorfque Charlemagoe parvint

a

l'empire d'Oceident,

II ordonna que I'on [uivroit

en

Allemagne le code Théo–

dofie'n dans tous les cas qoi n' étoient pas décidés par

les coiitumes particulieres, telles que celles des Saxons

qui avoient leur loi, dans Pufage de laquelJe Hles con–

firma .

On fui vi! ainli pendant plus d'un {jecle en AlIema–

gne le code Théodolien; ce code, les lois faxones,

c5t:

les eourumes, formerent pendant plos de

200

ans tOUl

le

droie

obfervé en Allemagne.

Les lois de Juninien De commenoerent a y tIre.

ob–

l'ervées que depuis qu' on les eu! eetrouvées en Italie

dans le dou'¿ieme fiede. lenerius, qui étoit AlIemaud

de nailTance, obtiot de I'empereur LOlhaire que les ou–

veages de

J

ollinien feroien! cités dans le barreau,

&

'lu'

ils auroienr force de loi dans I'empire

a

la piace du co–

de Théodofien.

II

n'

y avoil

cepend~1lI

poiut eocore

d'écoles de

d~oit

en AlJemagne . Ce

fU!

Haloander,

aum Allemand efe llaiiTaJlee, leque!, vers

l'

an

11'00,

mit en vogoe I'étude des lois romaines dans [a patrie .

La loi des Sa-xons , qui étoit l' ancien

.d,·ojt

d' une

grande partie de l'Allemagne, continua cependanr d' y

etre obfervée dans les prov inces qui l' avoier.t adoptée

avant le recouvrement du digelte; mais le

drO;6

romain

a éré depuis ce

le.ms

Colllidéré eomme le

dru;e

eom–

mun du pays, auquel on a recours pour déCider les

cas qui ne fout pas nettemeO! prév(\s par le

droie

fa –

xon, ou par les eoíllUmes pjrticulie¡es dcs villes

00

des

pro~inces,

ou par les conOitutiuuS' des fouvera:ns. Cet

urage fUI con.tirm.é .P;lr un deoret expres de l' Empire

du tems de M nxlOllhen: cependant quelques uovateurs

on~

conrefié ce príncipe ·en AlJemagne , comrne on I'a

conrené eI! Fr3uce : mais lei ¡¡ens les mieux infiruits

N

2.

ront