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CO N
eOlld.mnés aux mioes,
&
de eeux
qu~
fréqueotoient les
fpeaae les un jour de D imaoche.
011
voie p.r ce Meail, que les
loi~
Romaines étoiene
plus Ceveres que les n.Jeres eo bien des occaaons; mais
la plilpar! des Empereurs oc fe prévaloieoc pas de la
rigueur de ces loix. Trajan remeetoit eluiere.mene la
peine de la
eonjif<aeion;
ce qui lui a mérilé ce bel é–
loge de Plioe:
'1"'"
prá!ciplla "la gloria efl, f"'eiTls '/Jin–
( iellr jifrus , C1tjus
",a/a
caufa n"huam
ejl
nij, fub bo–
nOl",nclpe.
ntooio le pieux en faiCoil don aux enfans du con–
damné ; Marc Aneonin leur eo remelloie la moilié.
11
elt faie mentiDo dans le digene
de bon;' damnat.
/. 7.
§.
3.
d'une loi par laquelle Adrieo avoi! ordonoé, que
{j
un homme coodamné
¡¡
mon lai!roit un eofane, on
·donnat
a
cel enfao! la dou'¿ieme panie des bieos de Con
pere ;
&
que , fi le 'condamné lai/foie pluoeurs enfans ,
alors tous les biens du pere leur appaninffene faos que
la
eonjif<aeion
put avoir Iieu .
Valentiaien en tic grace eotiere aux enfaos , ce que
ThéodoC~
le grand éeéndit aux pelits-enfaos;
&
aux dé–
faut de defcendans, il accorda le liers aux aCcendans ;
eofin Jumnieo p.r Ca novel le
17,
abolie eneieremene le
droit de
conjif<neion ;
iI
excepea Ceu)err.ent par Ca 110-
velle
34 ,
le crime de leCe-majené.
En Fraoce la
eOl1jifeation
a élé établie des le com–
meocemene de la mooaechie. Dagobert
1.
dans un édit
de I'an
630,
concernan! 1'0bCervaeiou du D imanche, dé–
fend emr'autres chafes de voiturer aucune choCe par ter–
re, ni par cau,
a
peine
a
!'égard des voitures par [er–
re, de la
eonfifeation
du breuf atraché du cÓté droie ;
on trouve une Cemblable ordonnaoce de Pepin, dont
I'année elt il1certaine, mais que 1'011 eroit etre de I'an
74f>u tems de Philippe
V.
&
m~me
avane, les
<onft–
fc ations
qui échéyoiene au roi, devoient erre employées
:i
payer les aumÓnes diles Cur le ehréCor .
11
n'en pou–
voit faire don
a
hlr;ta..f.e,
c'efi-a-dire.
a
pcrpéLUité,
que dans Con graod-conCeil; il
fue
momc reglé depuis
que I'on oe donneroit plus les bieos
eonfih"h ,
mais
feulement une Comme préfixe Cur ces biens, leCquels Ce–
roient vendus. L e roi devoir mettre hors de
ta
main
dans I'an
&
jou r les bien.
eonfihuls
daus les eerres des
feigneurs,
&
Ic~
remettre
a
des perConnes qui píHlent
s'aaquieter des devoirs
féod~ux,
ou en iodemniCer les
foigneurs;
&
quand il les indemniCoit, Ces olliciers fai–
foiem hommage pour lui. L a
eonjirealion
des monnoies
érrangeres fut accordée aux Ceigneurs h,'as-j110iciers daos
leurs eerres , 10rCque c'é'roient leurs officiers qui avoien!
fair. : le roi s'en réC.,va Cculement la moilié ,. dédu–
aion faite Cltr le total du quart accordé au dénonciaecur .
L e cl¡ancelkr ne devoil fceUer aucun don de
eONfirea–
ti."
qu'il n'e61 dt"claLé au conCeil ce que la choCe don–
née pouvoit valoir par .n .
A
L imoges la
eonjifeati.n
.pparteooil au vicomte,
¡¡
m oins que quelques habieans oe fullem depuis
30
.ns eo
pollellion de les percev0ir.
A Ville-franche en .Périgord, les biens d'un homici–
de condamné
iI
morl appartenniem au roi, Ces decres
préalablemem payées; mais lorCqu'un homme
y
éeoit
pendu pour vol , Ces de"es payées, le roi prenoit dix
francs Cor Ces bieos,
&
le relle patToie
:i
Ces héritiers.
A Langres la veuve d'un homme exéculé
~
mort pour
crime repreooit Ces biens
&
Con doüaire,
&
portie dans leí
acquhs
&
dans les meubles , comme elle eue fai e r. Con
mari fUe more natorellemem . Si c'"toit une femme qui
fOe exécucé:e
:i
more pour ,rime, ,'e" eque de Langres avoit
par droie de
eonfifeation
la portion des biens <lu mari,
que les héritiers de celte femn¡e auroient eue!i elle fl¡t
m orte lIaturellemellt avaO! luf.
I.,orCqu'un bourgeois ou hableam de Tournay ble!roit
ou tuoit un
~rraoger
qul I'avoie aetaqué,
iI
n'éeoie poior
puoi ,
&
Ces
biens n'étoienc poim
eonfihuéJ;
parce que
les biens q'un érranger qui en Ce défcndane auroil eué
uo bourgeois ou un h.bir§ne de T ournay n'auroient pos
6eé
eonfifq llis,
ainr, que cela
dI
e"pliqué dans <les lec–
eres de C harles V. du
20
Janvier
13io.
1\
A veCnes OQ
lo
Ceigneurie étoie
p~reagée
eotre le
dauphio
&
d'aurres feigneurs, en cas de contravention
par rapport au vin, I'amende éloil pour les Ccigneurs
particuJiers,
&
le vin éeoie poor le
dnu~hin
.
11 Y
avale al1 fTi un uCage fi ngulier
¡¡
Saim-Am.nd–
en-Peule , dioccCe de Tournay: ancieonemene lc.s mai–
fons des bourgeois qui étoient condamnés
a
more
é–
!oiem brlllées, au moyen dequoi leurs biens n'éeoieot
pas
eonjif9"1s;
mais il fUI ordonoé en
1366
que les mai–
fons ne feroiene plus brülées,
&
que leurs héritiers O"
CON
ayaDs caufe, pourroiellt les racheter payam di. livres
pour une maiCon de pierr.,
&
60 fols pour une mai–
fon de bois ou d'autre maliere .
L es
eonjifeationJ
avoien! éeé deninées pour les dépen–
fes de l'ordre de l'Etoile,
&
pour les réparations du
Palais; mais en
13f8
Charles
V.
lors
régem.duroyau–
me, ordooo. qu'elles feroienr employées pour la ran–
\on du roi Jean.
L'uCage n'elt pas encare uniforme dans t0ut le ro–
numo .
D ans les pays de droit écrit, la
eonjifeatio"
n'a pos
lieu, fi ce n'elt pour crime de lefe-majené divine
&
humaine.
11
faut auffi en e! cepler le pulemene de T ou-
10uCe , dans tour le rellon duquel la
~onjif.ati
...
a lieu
fuivam le droit commun; mais ce par1ement reCervoit
autrefo;s la moilié des biens du condamoé
:i
Ces enfans.
p réCeneement il ne leur en accorde que le dcrs: la rem–
me du condamné elt admife au parrage de ce tiers avec
les eofans;
&
quand
iI
n'y
a
poine d'eofaos, elle pro–
fite Ceule de ce riers; elle n'en perd pos
m~mc
la pro–
priété en
Ce
rem.riane .
A I'égard du pays eol\tumier, on dimngue les coo.–
turoes en cinq e1a/fes, par rapport
a
la
,onjifeario".
L. premiere
di
compoCée de quelques coillumes, qui
oe l'admetrene que daos le cas du crime de leCe-maje–
né divine
&
humaioe: eelles Com les coOlumes de Ber–
ry, T ouraioe, L audunois, la Rochelle, Angoumois.
Calais, Bouleoois, L iJle , Tournay, Cambray, Bayon–
ne , Saint-Sever .
La feconde elt, des villes d'Arras, Lille
&
Saint–
Omer 011 par un privilége particulier la
,onjifeation
n'a.
Jieu
q~'en
deux cas,
f~avoir
pour héréfie
&
lefe-maje–
fié .
La troifieme elt des cOlltumes qui admettene la
con–
jifeation
pour les meubles feulemem ,
&
non P?ur les
immeubles, eelles que les coueumes de
N
ormand!e, Bre–
t'gne,
A
njou, Maine, Poieou, Pomhieu, le .Perche.
La qU3rrieme comprend la coOtome de Pans,
&
les
aUrres COI,lllmes fembl.bles qui formenr le plus grand
nombre, lefquelles pofene pour maime que, qui
con–
fif'l.l"
le corps
eonfiflJlte
les biens.
L a cinquieme cla/fe eofio elt compoCée des
coC.tu–
mes qui !l'on! polO!
de
difpofition Cur cetre maeiere,
&
daos leCquelles la
eonfifeation
n'a poim lieu,
ií
moio,
qu'elle oe Coie pronoocée dans les pays 011 la
eonfifea'–
tion
en admiCe: elle. ¡¡eu au protie du roi pour le,
biens litoés dans l'éeendue des jl1nices royales,
&
au
pr06t des CeigQeurs haues"julticiers, pour les biens qui
fone filués dans I'étendue de leur haute-junice , quand
meme la condamnation au roie élé prononcée par le ju–
ge royal; de maniere que les biens d'un condamné peu–
vem appartenir pareie au roi,
&
pareie
a
differens fei–
gnéurs, ehacun d'eux n'ayanr droit de preodre que ce
_qui elt fitué dans fa haute-junice; mais fur les
eOl1fi–
feations
qui appartiennene nux [eigneurs haurs-julliciers ,
011 leve
u~e
amende au protit du roi, pour réparaeion
du crime covers le public .
.
00
préleve auffi les dettes du coodamoé Cur les bicns
eonfif'lllés .
L or[qu'un uCufruilier jouie de la haute-juflice, il a les
confifcations,
atrendu qu'elles fone partie des fru ies .
II
en eocore
a
remarquer que dans cetre matieres,
les detees .aivos fuivem le domicile du condamn!:
mais Ics meubles ne Cuiveoe pos la perConne ni le do–
micile du cQndamn!; ils appartieno
oc
au roi, ou
a
ucre
feigoeur dans la junice duquel ils Ce trouvem de faie;
deCorte que s'il y en a daos pluficurs Jultices apparte–
naotes
a
differeos Ccigoeurs, chacun oe preud que le,
meubles aeués dans fa juflice, comme cela Ce pralique
pour les immeubles.
On trouve cependant une décifion du conCeil du pre–
mier D écembre
1741,
qui adjugea au fermier du do–
maine de Paris tooS les meubles d'un condamné domi–
cilié
iI
Paris, meme ceu. qu'il .voie
a
Verr.,illes,
a
I'exclulion du fermicr du domaine de VerCaiLle ; ma¡,
cela fut Cans aDUCe fondé fur ce qu.e le ro; ell égale–
mene feigneur de Paris
&
de V erCaílles, ain li cela oc
dérruie poine le principc que I'on a poCé, qui n'a Iieu
qu'enrre deuK feígneurs différens.
11 Y
a feulemeol uoe exception pour le crime de leCe:
majeflé , ou la
eonfifeation
appartit ne tOaJours 3U rOl
feul fans aucun partage .Vec les Ceigneurs; elle ea
m~me dévolue au
coi ,
omiff"
m~dio,
c'en-a-dire,
~
I'ex–
clufion du Ceigneur daos la juflice duquel
le
proci,s au–
roie élé faie .
La
eonfifeation
des coodnmoés poor fauffeté commi–
fe