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708

CO N

eOlld.mnés aux mioes,

&

de eeux

qu~

fréqueotoient les

fpeaae les un jour de D imaoche.

011

voie p.r ce Meail, que les

loi~

Romaines étoiene

plus Ceveres que les n.Jeres eo bien des occaaons; mais

la plilpar! des Empereurs oc fe prévaloieoc pas de la

rigueur de ces loix. Trajan remeetoit eluiere.mene la

peine de la

eonjif<aeion;

ce qui lui a mérilé ce bel é–

loge de Plioe:

'1"'"

prá!ciplla "la gloria efl, f"'eiTls '/Jin–

( iellr jifrus , C1tjus

",a/a

caufa n"huam

ejl

nij, fub bo–

nOl",nclpe.

ntooio le pieux en faiCoil don aux enfans du con–

damné ; Marc Aneonin leur eo remelloie la moilié.

11

elt faie mentiDo dans le digene

de bon;' damnat.

/. 7.

§.

3.

d'une loi par laquelle Adrieo avoi! ordonoé, que

{j

un homme coodamné

¡¡

mon lai!roit un eofane, on

·donnat

a

cel enfao! la dou'¿ieme panie des bieos de Con

pere ;

&

que , fi le 'condamné lai/foie pluoeurs enfans ,

alors tous les biens du pere leur appaninffene faos que

la

eonjif<aeion

put avoir Iieu .

Valentiaien en tic grace eotiere aux enfaos , ce que

ThéodoC~

le grand éeéndit aux pelits-enfaos;

&

aux dé–

faut de defcendans, il accorda le liers aux aCcendans ;

eofin Jumnieo p.r Ca novel le

17,

abolie eneieremene le

droit de

conjif<neion ;

iI

excepea Ceu)err.ent par Ca 110-

velle

34 ,

le crime de leCe-majené.

En Fraoce la

eOl1jifeation

a élé établie des le com–

meocemene de la mooaechie. Dagobert

1.

dans un édit

de I'an

630,

concernan! 1'0bCervaeiou du D imanche, dé–

fend emr'autres chafes de voiturer aucune choCe par ter–

re, ni par cau,

a

peine

a

!'égard des voitures par [er–

re, de la

eonfifeation

du breuf atraché du cÓté droie ;

on trouve une Cemblable ordonnaoce de Pepin, dont

I'année elt il1certaine, mais que 1'011 eroit etre de I'an

74f>u tems de Philippe

V.

&

m~me

avane, les

<onft–

fc ations

qui échéyoiene au roi, devoient erre employées

:i

payer les aumÓnes diles Cur le ehréCor .

11

n'en pou–

voit faire don

a

hlr;ta..f.e,

c'efi-a-dire.

a

pcrpéLUité,

que dans Con graod-conCeil; il

fue

momc reglé depuis

que I'on oe donneroit plus les bieos

eonfih"h ,

mais

feulement une Comme préfixe Cur ces biens, leCquels Ce–

roient vendus. L e roi devoir mettre hors de

ta

main

dans I'an

&

jou r les bien.

eonfihuls

daus les eerres des

feigneurs,

&

Ic~

remettre

a

des perConnes qui píHlent

s'aaquieter des devoirs

féod~ux,

ou en iodemniCer les

foigneurs;

&

quand il les indemniCoit, Ces olliciers fai–

foiem hommage pour lui. L a

eonjirealion

des monnoies

érrangeres fut accordée aux Ceigneurs h,'as-j110iciers daos

leurs eerres , 10rCque c'é'roient leurs officiers qui avoien!

fair. : le roi s'en réC.,va Cculement la moilié ,. dédu–

aion faite Cltr le total du quart accordé au dénonciaecur .

L e cl¡ancelkr ne devoil fceUer aucun don de

eONfirea–

ti."

qu'il n'e61 dt"claLé au conCeil ce que la choCe don–

née pouvoit valoir par .n .

A

L imoges la

eonjifeati.n

.pparteooil au vicomte,

¡¡

m oins que quelques habieans oe fullem depuis

30

.ns eo

pollellion de les percev0ir.

A Ville-franche en .Périgord, les biens d'un homici–

de condamné

iI

morl appartenniem au roi, Ces decres

préalablemem payées; mais lorCqu'un homme

y

éeoit

pendu pour vol , Ces de"es payées, le roi prenoit dix

francs Cor Ces bieos,

&

le relle patToie

:i

Ces héritiers.

A Langres la veuve d'un homme exéculé

~

mort pour

crime repreooit Ces biens

&

Con doüaire,

&

portie dans leí

acquhs

&

dans les meubles , comme elle eue fai e r. Con

mari fUe more natorellemem . Si c'"toit une femme qui

fOe exécucé:e

:i

more pour ,rime, ,'e" eque de Langres avoit

par droie de

eonfifeation

la portion des biens <lu mari,

que les héritiers de celte femn¡e auroient eue!i elle fl¡t

m orte lIaturellemellt avaO! luf.

I.,orCqu'un bourgeois ou hableam de Tournay ble!roit

ou tuoit un

~rraoger

qul I'avoie aetaqué,

iI

n'éeoie poior

puoi ,

&

Ces

biens n'étoienc poim

eonfihuéJ;

parce que

les biens q'un érranger qui en Ce défcndane auroil eué

uo bourgeois ou un h.bir§ne de T ournay n'auroient pos

6eé

eonfifq llis,

ainr, que cela

dI

e"pliqué dans <les lec–

eres de C harles V. du

20

Janvier

13io.

1\

A veCnes OQ

lo

Ceigneurie étoie

p~reagée

eotre le

dauphio

&

d'aurres feigneurs, en cas de contravention

par rapport au vin, I'amende éloil pour les Ccigneurs

particuJiers,

&

le vin éeoie poor le

dnu~hin

.

11 Y

avale al1 fTi un uCage fi ngulier

¡¡

Saim-Am.nd

en-Peule , dioccCe de Tournay: ancieonemene lc.s mai–

fons des bourgeois qui étoient condamnés

a

more

é–

!oiem brlllées, au moyen dequoi leurs biens n'éeoieot

pas

eonjif9"1s;

mais il fUI ordonoé en

1366

que les mai–

fons ne feroiene plus brülées,

&

que leurs héritiers O"

CON

ayaDs caufe, pourroiellt les racheter payam di. livres

pour une maiCon de pierr.,

&

60 fols pour une mai–

fon de bois ou d'autre maliere .

L es

eonjifeationJ

avoien! éeé deninées pour les dépen–

fes de l'ordre de l'Etoile,

&

pour les réparations du

Palais; mais en

13f8

Charles

V.

lors

régem.du

royau–

me, ordooo. qu'elles feroienr employées pour la ran–

\on du roi Jean.

L'uCage n'elt pas encare uniforme dans t0ut le ro–

numo .

D ans les pays de droit écrit, la

eonjifeatio"

n'a pos

lieu, fi ce n'elt pour crime de lefe-majené divine

&

humaine.

11

faut auffi en e! cepler le pulemene de T ou-

10uCe , dans tour le rellon duquel la

~onjif.ati

...

a lieu

fuivam le droit commun; mais ce par1ement reCervoit

autrefo;s la moilié des biens du condamoé

:i

Ces enfans.

p réCeneement il ne leur en accorde que le dcrs: la rem–

me du condamné elt admife au parrage de ce tiers avec

les eofans;

&

quand

iI

n'y

a

poine d'eofaos, elle pro–

fite Ceule de ce riers; elle n'en perd pos

m~mc

la pro–

priété en

Ce

rem.riane .

A I'égard du pays eol\tumier, on dimngue les coo.–

turoes en cinq e1a/fes, par rapport

a

la

,onjifeario".

L. premiere

di

compoCée de quelques coillumes, qui

oe l'admetrene que daos le cas du crime de leCe-maje–

né divine

&

humaioe: eelles Com les coOlumes de Ber–

ry, T ouraioe, L audunois, la Rochelle, Angoumois.

Calais, Bouleoois, L iJle , Tournay, Cambray, Bayon–

ne , Saint-Sever .

La feconde elt, des villes d'Arras, Lille

&

Saint–

Omer 011 par un privilége particulier la

,onjifeation

n'a.

Jieu

q~'en

deux cas,

f~avoir

pour héréfie

&

lefe-maje–

fié .

La troifieme elt des cOlltumes qui admettene la

con–

jifeation

pour les meubles feulemem ,

&

non P?ur les

immeubles, eelles que les coueumes de

N

ormand!e, Bre–

t'gne,

A

njou, Maine, Poieou, Pomhieu, le .Perche.

La qU3rrieme comprend la coOtome de Pans,

&

les

aUrres COI,lllmes fembl.bles qui formenr le plus grand

nombre, lefquelles pofene pour maime que, qui

con–

fif'l.l"

le corps

eonfiflJlte

les biens.

L a cinquieme cla/fe eofio elt compoCée des

coC.tu

mes qui !l'on! polO!

de

difpofition Cur cetre maeiere,

&

daos leCquelles la

eonfifeation

n'a poim lieu,

moio,

qu'elle oe Coie pronoocée dans les pays 011 la

eonfifea'–

tion

en admiCe: elle. ¡¡eu au protie du roi pour le,

biens litoés dans l'éeendue des jl1nices royales,

&

au

pr06t des CeigQeurs haues"julticiers, pour les biens qui

fone filués dans I'étendue de leur haute-junice , quand

meme la condamnation au roie élé prononcée par le ju–

ge royal; de maniere que les biens d'un condamné peu–

vem appartenir pareie au roi,

&

pareie

a

differens fei–

gnéurs, ehacun d'eux n'ayanr droit de preodre que ce

_qui elt fitué dans fa haute-junice; mais fur les

eOl1fi–

feations

qui appartiennene nux [eigneurs haurs-julliciers ,

011 leve

u~e

amende au protit du roi, pour réparaeion

du crime covers le public .

.

00

préleve auffi les dettes du coodamoé Cur les bicns

eonfif'lllés .

L or[qu'un uCufruilier jouie de la haute-juflice, il a les

confifcations,

atrendu qu'elles fone partie des fru ies .

II

en eocore

a

remarquer que dans cetre matieres,

les detees .aivos fuivem le domicile du condamn!:

mais Ics meubles ne Cuiveoe pos la perConne ni le do–

micile du cQndamn!; ils appartieno

oc

au roi, ou

a

ucre

feigoeur dans la junice duquel ils Ce trouvem de faie;

deCorte que s'il y en a daos pluficurs Jultices apparte–

naotes

a

differeos Ccigoeurs, chacun oe preud que le,

meubles aeués dans fa juflice, comme cela Ce pralique

pour les immeubles.

On trouve cependant une décifion du conCeil du pre–

mier D écembre

1741,

qui adjugea au fermier du do–

maine de Paris tooS les meubles d'un condamné domi–

cilié

iI

Paris, meme ceu. qu'il .voie

a

Verr.,illes,

a

I'exclulion du fermicr du domaine de VerCaiLle ; ma¡,

cela fut Cans aDUCe fondé fur ce qu.e le ro; ell égale–

mene feigneur de Paris

&

de V erCaílles, ain li cela oc

dérruie poine le principc que I'on a poCé, qui n'a Iieu

qu'enrre deuK feígneurs différens.

11 Y

a feulemeol uoe exception pour le crime de leCe:

majeflé , ou la

eonfifeation

appartit ne tOaJours 3U rOl

feul fans aucun partage .Vec les Ceigneurs; elle ea

m~me dévolue au

coi ,

omiff"

m~dio,

c'en-a-dire,

~

I'ex–

clufion du Ceigneur daos la juflice duquel

le

proci,s au–

roie élé faie .

La

eonfifeation

des coodnmoés poor fauffeté commi–

fe