CON
rhubarbe , de chaeun uoe once
&
demie; de la [cam–
lnonée,
femencC! de violeue, de
chacuo
une once;
du
ftl
de fumelerre
&
d'abfYOlhe, de chacun !rois gros:
faires - eo uoe
confeai."
felon I'arr .
La
confet!ion bamee
efi un purgatif hydragogue
rr~s
cm
cace ,
a
la dofe de deu! gros Jufqu'a lix ; elle a éré
[vr-rour célebrée pour les maladies vénériennr,
&
les
maladies de
la
peau; mais fa grande amerrulllo
en
reod
¡'ufagc prefque impollible
a
la phipan des malades.
(b)
e o
N F E'D E'R
A
T ION ,
r.
f.
( Gramm.
Hift.
tlne.
&
mod.)
alliance ou ligue enrre dilf¿rell prTnces
&
érars.
Voycz
L r
G
U
E
&
A
L
1.
r A N
CE .
C01JfU¡ration
fe dit aum en Pologne, pour les li–
gues ou üaociarioos que font eotre eux les noble.
& .
les gr>ods eo Pologoe, meme .faos I'.veu du fouve–
(lin,
&
quelqllefois contre fes vues, pour mainreoir
In
libené de la répubJique .
Ce
mor efi tiré du L atin
Cllm,
avec, enfemble,
&
ftl!dftI,
alliaoce o u trairé .
(G)
CONFE'RENCE,
f. f.
(]Ilrifpr.)
a daos cet–
te matiere deu! figniticatiom difieremes .
11
fe prend
pour le rapprochement
&
la comparaifon qui efi faile
de différemes lois.
11
Y a par e¡emple des
conféreneel
du droit R omai n avee le droit
Fra!l~ois;
uoe
confl–
ren«
des urdonnances
011
Gueoois • rapproché les di–
fpofi lions des dift'éremes ordonnaoces qui (om imerve–
lIues fur
chaque
Inatiere; une
conf¿rencc
des
COlltUmCS
par le meme aureur , pour faire voir le rappon
&
la
diverlilé des coOmmes emr'elle!; une
eonjirenee
de
Boroier fur les ordoonances de Luuis
X 1
V.
011
il a
rapponé fous chaque
articl~
les difpo(jlions des ancien–
nes
ordonoances ;
&
pluÍleurs aurres
confirenCd»
fcm–
blables .
C onfiren«
(e prend auffi, en termes de Palais, pour
une .ffemblée compofée de magifirats ou d'.vocats,
&
quelquefois des uns
&
des autres, dans laquelle on trai–
te des malÍcres de Jurifprudence.
On peut voir dans M. Auzanet, les mémoires
&
arr"lé qui (oot fonis des
confirénc"
célebr~s
qui fe
reooielH che? M. le premier prélidem de Lamoignon,
pour parvenir
a
relldre la jurifprudeoce uniforme:
les
conflrenaI
de '" bibliolheque publique de l' ordre des
aVOC31S fOllt aum connues; une p:1rtic
des
qudlions
qui y ont été "gilées dans le eommencement de foo
inUitution , a élé imprimée
&
inférée dans le .fecond
lome des reuvre, de M. D upleffis, (ous le tIlre de
co¡'frtltntionI.
(/1)
e o
N
1;
E' R E R,
(]"'ifpr.)
00
dit en matiere bé–
néficiale
conf'rer un Unéfice,
c' eU -
a-
dire en donoer
des provilions. L es p'.rrons larques
&
eccléliaUiques
qui n'ont que
la
limpie nomioadoo ou
préfeO!ado~,
he
conferenr pas le bénétice, non plus que ceuI qUl oot
fimplement le droit d'élcaion; il
n'y
a que le colla–
leur ordinaire
0\1
le pape qui conferent véritablernent.
P.
ci-,ü'lJant
B
E'N
I':'F
t
C
e
S COL LA T 1 F S
&
CA
L–
LATEUR, COLLAT I ON.
( /1)
CONFESSEU R ,
r.
m.
(Hift.
uel.
&
'l'heo–
log.)
Chrériell 'lui a profeffé hauremenr
&
publiquemene
Jo
foi de Jefus-Chril!, qui a enduré des tourmens pour
la défendre , Ju(qu" la mon exclufivement,
&
qui é–
loit dilpo(é
i\
l. Couffrir.
011
donne
a
UI1 r.,int le nom de
confeffe¡¡r,
pour le
difiillguer des apÓ"es, des évangéllfies, des manyrs,
&c. l/o)'Cl.
S
A I N T,
M
A Il T Y Il.
00
<rouve fouvem dans I'hilloire eccléfiafiique le mo t
confeffCllr,
pour fignilier un
mar~'r .
On a doooé dans
la
fuile
ce n\Jm
a
ceux qui, apres avoir
écé'
tourmen·
tés par les tyraos , ont vécu
&
fom mons en
p.ix.
Enfin on a appellé
confeireflrJ
eeux qui , .pres avoir
bien vécu , fone mom en opinion de fainter é .
On n'appelloit poim, dit S . Cyprieo, du 110m de
confeirel/r,
celui qui fe préfellloit de lui-meme au mar–
tyre
&
fans elre cité, mais
00
le nommoil
profeffeur.
Si quelqu'un par la cniote de maoquer de courage
&
de renoncer
á
la foi, abaodonooit fun bien, fon P'ys ,
&e.
&
s'exiloit lui-meme volontairemeot, on l' appe/–
loj[
eXlorf'is,
exilé.
CO>J(effeur
efi arim
UD
pr<!tre f<'eulier ou
religieu~
,
qui a pou voir d'oüir les pécheurs daos
le
facrement de
péoiteoce,
&
de leur donoer I'abfolutioo.
L'Eglife I'appelle en L 31in
confeffn riru,
pour le di–
fiinguer de
confeffor,
nom coofaclé nux f.,ints . L es
conf<1[eurI
des rois de Fraoce ,
(j
on excepte l' illufire
. M . I'abbé Flcury,
001
,éré coofiamment Jéfu ites de–
puis Heori IV. AV3m lui , les D omioicaios
&
les C or–
deliers étoieot prefqué toujours
confeff.KTI
des rois de
Franee. Les
fotJfeffwrI
de la mai(ol1 d' Autriche
001
CON
7 03
~uffi
éré pour l'ordinaire des Dominicains
&
des Cor–
deHers;
les
derniers .mpereurs onr Jugé
a
propos de
preodre des Jéfuites.
D i{lio11n. de Trh,.
&
CbamberI.
(G)
e o
N F E S S I ON,
f.
f.
(Hift.
mléf
&
T Mo–
log.)
efi une déclaration, uo .veu, une reconnoiOance
de la vériré, dans quelquc (ilu.tion que I'on fe tIouve .
L a
confejJion,
dan. un feos théolegique, efi une par–
tie du facrement de péniteoee : c' efi uoe déclaration
que l'
00
fai r
:l
un pr"rre de tous fes péchés pour en
recevoir l'abfolution.
Vuyez
A
n s
o
L
U T ION.
La
c011felfion
dojr e tre \'raie , cmiere, détaillée,
&
tOUt ce qui s'y dit doir etre enfeveli dans uo profond
filence, fous les peines les plus rigoureufes cootre ce–
lui qui (era convaiocu de I'avoir révelé.
Vo)'ez
R E'–
V E' L A
T I a
N.
Elle efi de droil divin oéceff.ire
a
ccux
qui fOil! tombés apres le
bapt~me.
Elle étoit aUtrefois
publique; mais l'Eglife pour de tres-fortes raifons, ne
l'exige plus depuis un graod nombre de fiecles,
&
n'a
rerenu que la
confejJion
auriculaire qui
di
de tOUle an–
cienneté.
L es Théologiens Catholiques.
&
les
conrro\'erfifies,
comme Bellarmin, Valentia,
&c.
foutienoenr que fon
ur.,ge remonte jufqu' aux premiers
Í1ecl~s.
M. Fleury
avotie que le premier exemple de la
cOl1fejJion
géoérale
que
1'00
trouve , efi celui de S. Eloi, qui élant venu
en age mur , confeOa devam un prerre rout ce qu'
iI
avo;t fait depuis (a jeuneffe. Mais il parolt par les pe–
res Grecs des premiers Í1ecles).
&
memc par l' hifioire
de Neaaire, fi fouvent objectée aux Catholiques par
les Prorefiaos, que la
confejJion
auriculaire étoir eo u–
fage dans l'Eglife des la. premiere anriquiré.
L'
Eglife
aOemblée dans le concile quatrieme de Latrao (an. T2rr)
a
ordonné que tom _lidele qui (eroit parvenu
:l
rage de
difcrérion, eonfefferoit fes péchés au moins uoe fois
l'an.
(G)
Anciennement les meuble, de celui qui éroil mort
apres avoir refufé de fe confeO'r, étoient cootifqués au
protit du Roi, ou du feigoeur haut-jufiicier, ainlí qu'
iI
efi dir daos les érabliffemens de S. L ouis,
c.
89.
Quaod quelqu'un étoit déc¿dé iorellat, ou fans avoir
laillé quelque chofe
~
I'églife, on appelloit cela
motl–
rir d«."fis ,
c'eO -a-dire
lam eon[elfton .
L e défunt
é–
toil préfumé oe S'etre poi
01
conreOé; ou au cas qu'iI fe
confeffh , on lui rcfufoit I'abfolutiou, s'
iI
ne donooit
rien
a
I'églife: ainn il éroit tor.jours ,,:puté mort
de–
confl.,
, c'cfi-a-dirc f.1ns
confejJion. V o)'a; 1" note! de
M. de L audere, fur le
ebap. Ixxxj x.
cité ci-devant.
11
étoit d'
uf.gede tems immémorial dans les pro–
vinces de F rance qui font régies par
le
droit coutU–
mier, de ne point aceorder la
eonfeffioi1
aux criminels
qui étoienr coodamnés
a
mort; quoique dans
les pays
de Laoguedoc
&
ailleurs, elle ne leur fí'lt point refu–
f¿e .
L 'ufage particulier du pays eoucumier fm condamné
par le concile de Vieone,
&
le pape Grégoire X
1.
en
écrivir
a
Charles
V.
pour le faire abolir. Philippe de
Mazieres, I'un des coofeillers de
ce
prinee, lui
per–
fuada de f.ire réformer cet u(age qui lui paroiffoir trop
dur ,
a
quoi Charles V. étoit rout difpofé: mais
ay.otfait mettre la chofe en délibération daos fon parlemem,
il Y rrouva tnm d'oppolition, qu'il déclara qu'iI ue chan–
geroir rien Ia-deffus de fon vivam.
L es repréfematioos qui fUleO! faites fur cene matiere
par le feigneur de Craoo
ií
Charles VI. I'eogagereot
a
.Iltmbler les prioces du f.1og , les geos du
gr.nd- con–
feil, plufieurs coofeillers du parlemem, du chilrelet,
&
nutres, par l' avis defqllels il dono. des /emes
le
12
F évrier
1396 ,
qui nboliffenr l' ancienlle eoilrllme, or–
donneO! d'offrir le facrcment de pénitence , tOUS ecu:\:
qui ferom coodamnés
a
mar!, avanl qu'ils
porre~t
du
lieu
011
ils fom détenus; pour étre. ,:"eoés .u IIeu d.e
I'exéeutiotl;
&
iI
cfi enjoiot aux mll1lfires de la
Ju~r
ce d'induire les eriminels
a
fe coofe/fer, au cas qu'lis
furfem
Ii
ém6s de rrifieffe qu' ils ne foogealfent point
a
le demaoder .
Cene loi fur pratiquée des
J
397
pour des moines
qlli avoieot accule fnuffemem le due d'Orléans d'.voir
jené un fon fur Charles V 1.
L'ordonoance de
1670,
ú t. xX'lJj. arto
4 . porce que
le facremem de
conf_lfton
fera oH'n aux eoodamn6s
11
morr,
&
qu'ils fcroOl affifiés d'un eccléliatlique ju(qu'
au lieu du fu ppliee .
11
n'efi pas permis
3
un confeaeur de révéler la
cOl1-
feffio"
de fon pénilem,
&
il oe peut
y
erre contrainr .
Cm:. focerdoI, dijl.•
>j..
&
enpit. Dmnis extrn de . pa!-
•
111t .