Table of Contents Table of Contents
Previous Page  741 / 796 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 741 / 796 Next Page
Page Background

CON

rhubarbe , de chaeun uoe once

&

demie; de la [cam–

lnonée,

femencC! de violeue, de

chacuo

une once;

du

ftl

de fumelerre

&

d'abfYOlhe, de chacun !rois gros:

faires - eo uoe

confeai."

felon I'arr .

La

confet!ion bamee

efi un purgatif hydragogue

rr~s­

cm

cace ,

a

la dofe de deu! gros Jufqu'a lix ; elle a éré

[vr-rour célebrée pour les maladies vénériennr,

&

les

maladies de

la

peau; mais fa grande amerrulllo

en

reod

¡'ufagc prefque impollible

a

la phipan des malades.

(b)

e o

N F E'D E'R

A

T ION ,

r.

f.

( Gramm.

Hift.

tlne.

&

mod.)

alliance ou ligue enrre dilf¿rell prTnces

&

érars.

Voycz

L r

G

U

E

&

A

L

1.

r A N

CE .

C01JfU¡ration

fe dit aum en Pologne, pour les li–

gues ou üaociarioos que font eotre eux les noble.

& .

les gr>ods eo Pologoe, meme .faos I'.veu du fouve–

(lin,

&

quelqllefois contre fes vues, pour mainreoir

In

libené de la répubJique .

Ce

mor efi tiré du L atin

Cllm,

avec, enfemble,

&

ftl!dftI,

alliaoce o u trairé .

(G)

CONFE'RENCE,

f. f.

(]Ilrifpr.)

a daos cet–

te matiere deu! figniticatiom difieremes .

11

fe prend

pour le rapprochement

&

la comparaifon qui efi faile

de différemes lois.

11

Y a par e¡emple des

conféreneel

du droit R omai n avee le droit

Fra!l~ois;

uoe

confl–

ren«

des urdonnances

011

Gueoois • rapproché les di–

fpofi lions des dift'éremes ordonnaoces qui (om imerve–

lIues fur

chaque

Inatiere; une

conf¿rencc

des

COlltUmCS

par le meme aureur , pour faire voir le rappon

&

la

diverlilé des coOmmes emr'elle!; une

eonjirenee

de

Boroier fur les ordoonances de Luuis

X 1

V.

011

il a

rapponé fous chaque

articl~

les difpo(jlions des ancien–

nes

ordonoances ;

&

pluÍleurs aurres

confirenCd»

fcm–

blables .

C onfiren«

(e prend auffi, en termes de Palais, pour

une .ffemblée compofée de magifirats ou d'.vocats,

&

quelquefois des uns

&

des autres, dans laquelle on trai–

te des malÍcres de Jurifprudence.

On peut voir dans M. Auzanet, les mémoires

&

arr"lé qui (oot fonis des

confirénc"

célebr~s

qui fe

reooielH che? M. le premier prélidem de Lamoignon,

pour parvenir

a

relldre la jurifprudeoce uniforme:

les

conflrenaI

de '" bibliolheque publique de l' ordre des

aVOC31S fOllt aum connues; une p:1rtic

des

qudlions

qui y ont été "gilées dans le eommencement de foo

inUitution , a élé imprimée

&

inférée dans le .fecond

lome des reuvre, de M. D upleffis, (ous le tIlre de

co¡'frtltntionI.

(/1)

e o

N

1;

E' R E R,

(]"'ifpr.)

00

dit en matiere bé–

néficiale

conf'rer un Unéfice,

c' eU -

a-

dire en donoer

des provilions. L es p'.rrons larques

&

eccléliaUiques

qui n'ont que

la

limpie nomioadoo ou

préfeO!ado~,

he

conferenr pas le bénétice, non plus que ceuI qUl oot

fimplement le droit d'élcaion; il

n'y

a que le colla–

leur ordinaire

0\1

le pape qui conferent véritablernent.

P.

ci-,ü'lJant

B

E'N

I':'F

t

C

e

S COL LA T 1 F S

&

CA

L–

LATEUR, COLLAT I ON.

( /1)

CONFESSEU R ,

r.

m.

(Hift.

uel.

&

'l'heo–

log.)

Chrériell 'lui a profeffé hauremenr

&

publiquemene

Jo

foi de Jefus-Chril!, qui a enduré des tourmens pour

la défendre , Ju(qu" la mon exclufivement,

&

qui é–

loit dilpo(é

i\

l. Couffrir.

011

donne

a

UI1 r.,int le nom de

confeffe¡¡r,

pour le

difiillguer des apÓ"es, des évangéllfies, des manyrs,

&c. l/o)'Cl.

S

A I N T,

M

A Il T Y Il.

00

<rouve fouvem dans I'hilloire eccléfiafiique le mo t

confeffCllr,

pour fignilier un

mar~'r .

On a doooé dans

la

fuile

ce n\Jm

a

ceux qui, apres avoir

écé'

tourmen·

tés par les tyraos , ont vécu

&

fom mons en

p.ix

.

Enfin on a appellé

confeireflrJ

eeux qui , .pres avoir

bien vécu , fone mom en opinion de fainter é .

On n'appelloit poim, dit S . Cyprieo, du 110m de

confeirel/r,

celui qui fe préfellloit de lui-meme au mar–

tyre

&

fans elre cité, mais

00

le nommoil

profeffeur.

Si quelqu'un par la cniote de maoquer de courage

&

de renoncer

á

la foi, abaodonooit fun bien, fon P'ys ,

&e.

&

s'exiloit lui-meme volontairemeot, on l' appe/–

loj[

eXlorf'is,

exilé.

CO>J(effeur

efi arim

UD

pr<!tre f<'eulier ou

religieu~

,

qui a pou voir d'oüir les pécheurs daos

le

facrement de

péoiteoce,

&

de leur donoer I'abfolutioo.

L'Eglife I'appelle en L 31in

confeffn riru,

pour le di–

fiinguer de

confeffor,

nom coofaclé nux f.,ints . L es

conf<1[eurI

des rois de Fraoce ,

(j

on excepte l' illufire

. M . I'abbé Flcury,

001

,éré coofiamment Jéfu ites de–

puis Heori IV. AV3m lui , les D omioicaios

&

les C or–

deliers étoieot prefqué toujours

confeff.KTI

des rois de

Franee. Les

fotJfeffwrI

de la mai(ol1 d' Autriche

001

CON

7 03

~uffi

éré pour l'ordinaire des Dominicains

&

des Cor–

deHers;

les

derniers .mpereurs onr Jugé

a

propos de

preodre des Jéfuites.

D i{lio11n. de Trh,.

&

CbamberI.

(G)

e o

N F E S S I ON,

f.

f.

(Hift.

mléf

&

T Mo–

log.)

efi une déclaration, uo .veu, une reconnoiOance

de la vériré, dans quelquc (ilu.tion que I'on fe tIouve .

L a

confejJion,

dan. un feos théolegique, efi une par–

tie du facrement de péniteoee : c' efi uoe déclaration

que l'

00

fai r

:l

un pr"rre de tous fes péchés pour en

recevoir l'abfolution.

Vuyez

A

n s

o

L

U T ION.

La

c011felfion

dojr e tre \'raie , cmiere, détaillée,

&

tOUt ce qui s'y dit doir etre enfeveli dans uo profond

filence, fous les peines les plus rigoureufes cootre ce–

lui qui (era convaiocu de I'avoir révelé.

Vo)'ez

R E'–

V E' L A

T I a

N.

Elle efi de droil divin oéceff.ire

a

ccux

qui fOil! tombés apres le

bapt~me.

Elle étoit aUtrefois

publique; mais l'Eglife pour de tres-fortes raifons, ne

l'exige plus depuis un graod nombre de fiecles,

&

n'a

rerenu que la

confejJion

auriculaire qui

di

de tOUle an–

cienneté.

L es Théologiens Catholiques.

&

les

conrro\'erfifies,

comme Bellarmin, Valentia,

&c.

foutienoenr que fon

ur.,ge remonte jufqu' aux premiers

Í1ecl~s.

M. Fleury

avotie que le premier exemple de la

cOl1fejJion

géoérale

que

1'00

trouve , efi celui de S. Eloi, qui élant venu

en age mur , confeOa devam un prerre rout ce qu'

iI

avo;t fait depuis (a jeuneffe. Mais il parolt par les pe–

res Grecs des premiers Í1ecles).

&

memc par l' hifioire

de Neaaire, fi fouvent objectée aux Catholiques par

les Prorefiaos, que la

confejJion

auriculaire étoir eo u–

fage dans l'Eglife des la. premiere anriquiré.

L'

Eglife

aOemblée dans le concile quatrieme de Latrao (an. T2rr)

a

ordonné que tom _lidele qui (eroit parvenu

:l

rage de

difcrérion, eonfefferoit fes péchés au moins uoe fois

l'an.

(G)

Anciennement les meuble, de celui qui éroil mort

apres avoir refufé de fe confeO'r, étoient cootifqués au

protit du Roi, ou du feigoeur haut-jufiicier, ainlí qu'

iI

efi dir daos les érabliffemens de S. L ouis,

c.

89.

Quaod quelqu'un étoit déc¿dé iorellat, ou fans avoir

laillé quelque chofe

~

I'églife, on appelloit cela

motl–

rir d«."fis ,

c'eO -a-dire

lam eon[elfton .

L e défunt

é–

toil préfumé oe S'etre poi

01

conreOé; ou au cas qu'iI fe

confeffh , on lui rcfufoit I'abfolutiou, s'

iI

ne donooit

rien

a

I'églife: ainn il éroit tor.jours ,,:puté mort

de–

confl.,

, c'cfi-a-dirc f.1ns

confejJion. V o)'a; 1" note! de

M. de L audere, fur le

ebap. Ixxxj x.

cité ci-devant.

11

étoit d'

uf.ge

de tems immémorial dans les pro–

vinces de F rance qui font régies par

le

droit coutU–

mier, de ne point aceorder la

eonfeffioi1

aux criminels

qui étoienr coodamnés

a

mort; quoique dans

les pays

de Laoguedoc

&

ailleurs, elle ne leur fí'lt point refu–

f¿e .

L 'ufage particulier du pays eoucumier fm condamné

par le concile de Vieone,

&

le pape Grégoire X

1.

en

écrivir

a

Charles

V.

pour le faire abolir. Philippe de

Mazieres, I'un des coofeillers de

ce

prinee, lui

per–

fuada de f.ire réformer cet u(age qui lui paroiffoir trop

dur ,

a

quoi Charles V. étoit rout difpofé: mais

ay.ot

fait mettre la chofe en délibération daos fon parlemem,

il Y rrouva tnm d'oppolition, qu'il déclara qu'iI ue chan–

geroir rien Ia-deffus de fon vivam.

L es repréfematioos qui fUleO! faites fur cene matiere

par le feigneur de Craoo

Charles VI. I'eogagereot

a

.Iltmbler les prioces du f.1og , les geos du

gr.nd

- con–

feil, plufieurs coofeillers du parlemem, du chilrelet,

&

nutres, par l' avis defqllels il dono. des /emes

le

12

F évrier

1396 ,

qui nboliffenr l' ancienlle eoilrllme, or–

donneO! d'offrir le facrcment de pénitence , tOUS ecu:\:

qui ferom coodamnés

a

mar!, avanl qu'ils

porre~t

du

lieu

011

ils fom détenus; pour étre. ,:"eoés .u IIeu d.e

I'exéeutiotl;

&

iI

cfi enjoiot aux mll1lfires de la

Ju~r­

ce d'induire les eriminels

a

fe coofe/fer, au cas qu'lis

furfem

Ii

ém6s de rrifieffe qu' ils ne foogealfent point

a

le demaoder .

Cene loi fur pratiquée des

J

397

pour des moines

qlli avoieot accule fnuffemem le due d'Orléans d'.voir

jené un fon fur Charles V 1.

L'ordonoance de

1670,

ú t. xX'lJj. arto

4 . porce que

le facremem de

conf_lfton

fera oH'n aux eoodamn6s

11

morr,

&

qu'ils fcroOl affifiés d'un eccléliatlique ju(qu'

au lieu du fu ppliee .

11

n'efi pas permis

3

un confeaeur de révéler la

cOl1-

feffio"

de fon pénilem,

&

il oe peut

y

erre contrainr .

Cm:. focerdoI, dijl.•

>j..

&

enpit. Dmnis extrn de . pa!-

111t .