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CON
1ueltjlJ 'ttn hor! des
confinI
d'"n t ertain t t rritoire.
17~-
)" z
13
A N N , R .
(/1)
.
C O N
F'
J
N S,
f.
m. pI.
(]urifprlld.)
fom les li–
lnires
d'un,
hérjrage ,
d'une
p:uoilfc:,
ou du
terriroire
d'u–
ne di"merie , d'une feigneurie, jullice,
& c. fino
agro–
rllm [oe uyrit&rij :
II oc fau[ pas confondre les bornes
avec les
confi n¡.
On emend par
confins
les lim ites d'un
héritage; au lieu que les bornes (ont des fignes eltéricors
qui fcrvem
a
marquer les limites .
L a loi des douze tables avoit ordonné de I.ilfer un
efpace de cinq piés de large emre les hérit3ges appar–
tenaus
a
dirférentes perfo noes; ce qui formoit un fcnt ier
de
commullication pl C'
lequel chacun pouvoit aller
a
fon héritage
&
meme roumer tout-autour, f.,os paOer
fur celui du ' voi 'in . Ces femiers éroient appepés
"i",
tlgrarid!
&
cet efpaee de cinq piés ne pouvoit
~tre
pre–
ferit.
11'
paro" que l'objct des déeemvirs, eo obligeanl
chaeun de laiOer eet efpa ee .urour de fon héritagc,
¿–
loit que l'on pllr facilemem labourer
a
la charrue f.,ns
amiciper fur le voion ,
&
aum pour qlle la dillinétion
des héri[ages fOt micu. m1Tquée.
11 Y
a apparenee que
les deux propriél3ires qlli avoieol chacun un héritage
com igu
a
l'aulre, devoient laiirer chacuo la moi[ié de
cet elpaee de cinq piés.
.
M amilius !ribun dll pellple fi [ dans
la
fuite uoe loi
appellé. de fon nom
Mamilia,
&
par eorruptio n , qui
cOllformément
a
la loi des douze oables ordonna qll'i1
y
auroi[ UI1 efpaee de cinq
11
ti x piés emre des fonds
voilins l'un de ¡'amr. ,
&
qui
r~gl oit
les difterends qui
stélevo¡cnt
a
ce
rujee
entre des particuliers .
Jt ell aum parlé de ect crpace de cinq piés dans la
loi dtrniere au code Th¿odo{icn ,
fin jrtm rtgllndorllm,
qui en ce point parolc avo ir ruivi la loi des dou?,e ta–
bies .
. L a loi
'luin'fu, p,dum,
au eode
fin;"m
r.gllndorum,
~nonce
.ulTi que !'erpaee de cinq piés qui fépare les
hérioages ne peuo pas fe preferire; ce qui fuppofe que
ceOufage de taiífer un eí?aee de cinq piés cnore les héri–
tages
écoir encore obrcrvé.
II
élOit cependan[ d'urage de mem e des bornes chez
les R o mains; ce qui fem bleroit fuperflu nu moyeo de
cet
¡fpa~e
dt cinq piés: mais les bornes pouvoient
to.lt–
j OUT< Cervir
¡¡
empeeher que l'on ne
dépla~ftt
le fentoer
de f':pRTalÍun .
.
.
.
.
Q uoi qll'il en fo,t,.
,1
ell
eertao~
.que
depu,s. -'o~g
lems il n'ell p,lus d' ufage que les d,ftérens prop"eta"es
d'hérit3ges \'oiilns
laillcm
un
efpace
ell(re leurs hérita–
ges
~
moins que I'un ne · fa Oe une muraille ou un fof–
fé , 'ou ne plante une naie; hors ces eas
ch~eun
laboure
jufqu" l'exorémi[é de foo hérllage ; ce 'lu, ne f. peut
¡"ire
3
la véri[é fans que la moilié dI> la charru. po re
fur l'héril3ae du voifin; ce qui
en
regardé
COll,lrne
une
fervilUde nécdfaire
&
réciproque enlTe voiti ns.
Les Rutres difpofilions du titre
fini!,m
r.g,~ndor"m,
fOil! que dans une vente l'on ne conlodere POIll[ les
' 0-
ciens
confins ,
mais eeux qui fono délignés par le eon–
trat, paree que le propriél3ire qui vend une partie de
fon fond; peuI ehanger les lim i[es ou
' 011fi1l1,
&
les
déoerminer com me il le juge a propos ; qu'ils peuvenl
pareillelllent ehanger par le faÍ!
iY.
le confemement des
difterens proprié[aires qui fe fueeedell!; que quand
iI
s'aai[ de regler les
confins
ou limi[es, on a égard
3
la
prc~prié[é
&
polfcmol1 ,
&
qqe pour la mefure des ter–
res le Juge eo mme[ un mefureur ( ce que nous appel-
10ns
aUJourd'hui
arpen""r) ,
fur ' le rapport duquel il
ordonne enCui[e que les bornes ferom p fées; que
Ii
pen–
d~nr
1<
proe!:s l' UI1 des eomendans amicipe quelque
chofe fur l'aulTe, il fera condamn'; non (eulement
a
rendre
ce
qu'il
:l
pris, mais encare
:1
en
donner autant
du oen ; qu'on peuo
re
pourvoir pour faire regler les
confin¡
lorrqu'il s'agi[ d'un modique erpaee de [errein ,
de meme que s' il é[oi[ plus con!idérable; enfin que
I'on ne prelc rit les
,onfins
ou limites par l'efpaee de
trente ans.
La pofi tion des
confim
peut
~ore
éoablie de trois ma–
nieres; ou p3T les bprne , ou par les titres , ou par té–
m oios; p3r. bornes , lorfque }'on en reconnoit qui
Dn[
<![é
m ifes d'aneienneté
(J/o)'ez
B o
R N I! S );
par tiores,
lorfqu e I'¿[endue de l' he'ritage ou du [errilOire y ell mar–
quée;
&
par témoins, lorfque les témoins difem que
de tcms immé mllrial , ou depuis un tel tems , ils ont
toi'jours v,i un [cl joüir, labourer , ou dit mer jufqu'i
tel endroit .
On emend auffi fou \'col par le
t~rme
ge
confin¡ ,
le tenans
&
abouliffalls , c'ell-a-dire les endroi[s aUI '
quels un héritage [iem de ehaque eO[é.
11 }'
a des
<on–
fins
immuables , tels qu'un ehemin, une riviere ; d'3u-
CON
.tres ront fujeu
:t
ehanger, [els que les héritages des par–
ticulicrs;
nOI1-feulement il
arrive
ch3ngcl1l(nr
de pro ..
priél3ire
&
ehnngement de nom, mai. Cou "em meme
les
héri[ages qui confinen! changen[ de nature; une pie–
ce de terre ell pa"agée en plutieurs poroion, , ce qUl
éroil tn
bois ou vigne
en
mis
en [(rre,
aut &Olltra;
c'en
pourquoi on nc fauroit
:lvoir trop
d'aHention
a
bien
elpliquer [out ce qui peu[ détigner les
confin!.
JI eA
meme bOI1 demarquer tes aneiens
&
nooveaux
confim ,
e'eO-a-dire d'expliquer que
l'h~ri[age
[ient :\ un
[el, qui élOi[ au lieu d'un [el .
t I Y
a des terriers ou
I'on rappelle ainti les
confins
de l'un
i
I'autre, en re–
mOI1[~m
jufqu':m
titre le plus
ancien .
Pour micux reconnolrre les
confi111,
iI
faut Jes
orien–
ter, c'ell-.-dire les défigner. ch:íeul1 .par afpea du fo–
leíl : par
e~emple
en p.rlant d'un héritage ou territoire,
,on dira:
Unant
d'une
part,
du cótl diorit nt,
all
cht–
min f ui cond'lie
de tel
Ijeu
ti
ul
nlltrt;
d'
IIN
bont,
dI( enel dJi
midj,
ti.
la
r;v ;crt;.
d'autrt part,
¡fll
, óti
d '
Gccide»t,
ti
Pitrrt I/ialard,
au
lioe de
SimcJn
H ,,–
gonet,
f{lli
/to je
au. lieu
dt
I ean ;
d' nutre bOftt, die
cótl dtl {eptcntrion,
.J
la
terre de
N icolal
Ro~he,
9ft;
/tDit ci-devllnt en
boil.
L' ufage de marque, les
confins
dans les terriers n'a
commeocé
que
vers
Pan 1300,
&
en d'
3utreS cndroits
ve,s l'an
'4S0.
L'ordonnanee de
1667,
eie. j x. are.
3.
veut
qu~
ceux
qu i formenr quelque demande pour des eenlíves ou pour
la prop,iété de quelque héritage,
r(m~ fo~"iere , iPa~ge réelle,
0 0
hypo[heque, déclaren[, a pClIle de nullo–
[é,
par le premier exploil, le bourg, village ou h.meau,
le [erroir ou la conlTée, oi] l'héri[age en titué; fa eon–
(¡Ihnee fes nouveau" tenans
&
abou[iífans, du eÓ[é du
fepremrion, midi, orient\
oecident,
&~.
en forte que le
• défendeur ue puiffe ignore, pour quel héril3ge
iI
el! ar–
tigné.
Dans les décla,ations ou reeonnoiffanees, aveux
&
dénombremens, comrnts de \'ente, baux
a
reme, é–
chnnges,
bnux
a
ferme,
&
aunes
3étes
concernant la
proprié,é ou poffeffion d'un
iTéri••ge
ou terrilOire ,
iI
el!
égalem~nt
importan! d'en bien déogner les
confins,
pour
en .ffúr.r
l'~,endue.
(A)
C
O
N
F
I
R E ,
v . • a .
( Confifwr)
e'ell donner
a
un frui[.
a
une plante , ou
a
une nerbe, une Corte de
préparation en l'infufant dans du fuere, Orop, eau-de–
vie, OU vinaigre, ou pour leur donner un goal
&
agre'a–
ble , ou pour les conferver plus long - [ems .
J/oyn
CONF'T
&
CONF IT URE.
C
O N F , RE ,
term. d. Cbamoifmr, P.II.tcri.,
&e.
c'ell donner une cerlaioe préparation aux peaur de mou–
ton, d'agneau , de lievee,
&c.
dans une euve appollée
confit,
avee du fel, de I'eau, de la farine,
&c.
Ainli
I'on dit,
;1
f alte
canfir. ces
pcallX,
e'e1I-;-dir~ ,
il
f~ut
les meme dans le
confit
avee les ingrédiens néeeífaires
pou, les préparer .
J/QY,z
C
HA "
o
I S E U R • •
C O
N F
I
R M
A
T
ION , f. f. (
Tblolog.)
f.cre–
m eno de la loi nouvelle, qui outre la graee Canaifian–
ie confere
a
1
'homme baplifé des graees fpéciales pour
eonfd!'er courageufement la foi de ]eCus-Chrin ; c'eli
la défini[ion qu'en donnen,t quelques [héologiens catho-
liqlles.
.
J
ls font divirés fur ce qui eonllitue
la
matiere effen–
tielle de ce faerement; les uns veulem que ce roi[ la
fcule impoti[ioo des mains,
&
que l' onaion du rain!
enreme ne foit que maliere acciden[elle ou intégral1le;
e'ell le femimen! du P . Si,mond
&
de M. de Sainoe–
Beuve. Les auores eomme Grégoire de Valenee fou[ien–
nent que les apÓores employoieno
&
l' impofilion de.
mains
&
l'onaion du faino chréme ; mais que l'onaion
el! devenue par l'uf.'g·e ma[iere elfenoicl le,
&
l'impo–
'ition des maios malk rc 3ccidemelle : d'aulres réuoilft:IH
en que1que fone ces deu! femimens, en Cou[enam que
l'impoti[ion des mains
&
l'onai"n du faino elireme Can!
égalemeO! maliere effem elle. Enfin un quatrieme fen–
timem veut que ] efus-Chrill ai[ inll i[ué l'une
&
l'aulTe–
eomme Inaoiere, en la;aant
:1
!'églife
a
ufer fdon fa
fngeffe de l'une ou de l'aulTe . De
'Ces
feno imens le troi–
fie[)le en le plus généralemem fuivi .
Selon cclui qu'on embraffc fur la matiere de ce fa–
eremem,
011
en prend un fu r fa forme, c'etl-o-dire,
fu r I'orairon ou la priere qui aecompagne l' impofition
des maios o u l'onaion du faio[ ehreme .
Panni les Grecs
&
dans tOUI I'orienl , on donne ce
facremell! immédia[ement apres le bap[eme; mais dan.
I'églife d'occidem, on le réferve juCqu':I ce que les
<Ilfaos ayeO! a[[eiot l'age de mifon .
Quoiqu'oll !rouve des preuves tres-forres de fon exi–
fieo-