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706

CON

1ueltjlJ 'ttn hor! des

confinI

d'"n t ertain t t rritoire.

17~-

)" z

13

A N N , R .

(/1)

.

C O N

F'

J

N S,

f.

m. pI.

(]urifprlld.)

fom les li–

lnires

d'un,

hérjrage ,

d'une

p:uoilfc:,

ou du

terriroire

d'u–

ne di"merie , d'une feigneurie, jullice,

& c. fino

agro–

rllm [oe uyrit&rij :

II oc fau[ pas confondre les bornes

avec les

confi n¡.

On emend par

confins

les lim ites d'un

héritage; au lieu que les bornes (ont des fignes eltéricors

qui fcrvem

a

marquer les limites .

L a loi des douze tables avoit ordonné de I.ilfer un

efpace de cinq piés de large emre les hérit3ges appar–

tenaus

a

dirférentes perfo noes; ce qui formoit un fcnt ier

de

commullication pl C'

lequel chacun pouvoit aller

a

fon héritage

&

meme roumer tout-autour, f.,os paOer

fur celui du ' voi 'in . Ces femiers éroient appepés

"i",

tlgrarid!

&

cet efpaee de cinq piés ne pouvoit

~tre

pre–

ferit.

11'

paro" que l'objct des déeemvirs, eo obligeanl

chaeun de laiOer eet efpa ee .urour de fon héritagc,

¿–

loit que l'on pllr facilemem labourer

a

la charrue f.,ns

amiciper fur le voion ,

&

aum pour qlle la dillinétion

des héri[ages fOt micu. m1Tquée.

11 Y

a apparenee que

les deux propriél3ires qlli avoieol chacun un héritage

com igu

a

l'aulre, devoient laiirer chacuo la moi[ié de

cet elpaee de cinq piés.

.

M amilius !ribun dll pellple fi [ dans

la

fuite uoe loi

appellé. de fon nom

Mamilia,

&

par eorruptio n , qui

cOllformément

a

la loi des douze oables ordonna qll'i1

y

auroi[ UI1 efpaee de cinq

11

ti x piés emre des fonds

voilins l'un de ¡'amr. ,

&

qui

r~gl oit

les difterends qui

stélevo¡cnt

a

ce

rujee

entre des particuliers .

Jt ell aum parlé de ect crpace de cinq piés dans la

loi dtrniere au code Th¿odo{icn ,

fin jrtm rtgllndorllm,

qui en ce point parolc avo ir ruivi la loi des dou?,e ta–

bies .

. L a loi

'luin'fu, p,dum,

au eode

fin;"m

r.gllndorum,

~nonce

.ulTi que !'erpaee de cinq piés qui fépare les

hérioages ne peuo pas fe preferire; ce qui fuppofe que

ceOufage de taiífer un eí?aee de cinq piés cnore les héri–

tages

écoir encore obrcrvé.

II

élOit cependan[ d'urage de mem e des bornes chez

les R o mains; ce qui fem bleroit fuperflu nu moyeo de

cet

¡fpa~e

dt cinq piés: mais les bornes pouvoient

to.lt

j OUT< Cervir

¡¡

empeeher que l'on ne

dépla~ftt

le fentoer

de f':pRTalÍun .

.

.

.

.

Q uoi qll'il en fo,t,.

,1

ell

eertao~

.que

depu,s. -'o~g­

lems il n'ell p,lus d' ufage que les d,ftérens prop"eta"es

d'hérit3ges \'oiilns

laillcm

un

efpace

ell(re leurs hérita–

ges

~

moins que I'un ne · fa Oe une muraille ou un fof–

fé , 'ou ne plante une naie; hors ces eas

ch~eun

laboure

jufqu" l'exorémi[é de foo hérllage ; ce 'lu, ne f. peut

¡"ire

3

la véri[é fans que la moilié dI> la charru. po re

fur l'héril3ae du voifin; ce qui

en

regardé

COll,lrne

une

fervilUde nécdfaire

&

réciproque enlTe voiti ns.

Les Rutres difpofilions du titre

fini!,m

r.g,~ndor"m,

fOil! que dans une vente l'on ne conlodere POIll[ les

' 0-

ciens

confins ,

mais eeux qui fono délignés par le eon–

trat, paree que le propriél3ire qui vend une partie de

fon fond; peuI ehanger les lim i[es ou

' 011fi1l1,

&

les

déoerminer com me il le juge a propos ; qu'ils peuvenl

pareillelllent ehanger par le faÍ!

iY.

le confemement des

difterens proprié[aires qui fe fueeedell!; que quand

iI

s'aai[ de regler les

confins

ou limi[es, on a égard

3

la

prc~prié[é

&

polfcmol1 ,

&

qqe pour la mefure des ter–

res le Juge eo mme[ un mefureur ( ce que nous appel-

10ns

aUJourd'hui

arpen""r) ,

fur ' le rapport duquel il

ordonne enCui[e que les bornes ferom p fées; que

Ii

pen–

d~nr

1<

proe!:s l' UI1 des eomendans amicipe quelque

chofe fur l'aulTe, il fera condamn'; non (eulement

a

rendre

ce

qu'il

:l

pris, mais encare

:1

en

donner autant

du oen ; qu'on peuo

re

pourvoir pour faire regler les

confin¡

lorrqu'il s'agi[ d'un modique erpaee de [errein ,

de meme que s' il é[oi[ plus con!idérable; enfin que

I'on ne prelc rit les

,onfins

ou limites par l'efpaee de

trente ans.

La pofi tion des

confim

peut

~ore

éoablie de trois ma–

nieres; ou p3T les bprne , ou par les titres , ou par té–

m oios; p3r. bornes , lorfque }'on en reconnoit qui

Dn[

<![é

m ifes d'aneienneté

(J/o)'ez

B o

R N I! S );

par tiores,

lorfqu e I'¿[endue de l' he'ritage ou du [errilOire y ell mar–

quée;

&

par témoins, lorfque les témoins difem que

de tcms immé mllrial , ou depuis un tel tems , ils ont

toi'jours v,i un [cl joüir, labourer , ou dit mer jufqu'i

tel endroit .

On emend auffi fou \'col par le

t~rme

ge

confin¡ ,

le tenans

&

abouliffalls , c'ell-a-dire les endroi[s aUI '

quels un héritage [iem de ehaque eO[é.

11 }'

a des

<on–

fins

immuables , tels qu'un ehemin, une riviere ; d'3u-

CON

.tres ront fujeu

:t

ehanger, [els que les héritages des par–

ticulicrs;

nOI1-feulement il

arrive

ch3ngcl1l(nr

de pro ..

priél3ire

&

ehnngement de nom, mai. Cou "em meme

les

héri[ages qui confinen! changen[ de nature; une pie–

ce de terre ell pa"agée en plutieurs poroion, , ce qUl

éroil tn

bois ou vigne

en

mis

en [(rre,

aut &Olltra;

c'en

pourquoi on nc fauroit

:lvoir trop

d'aHention

a

bien

elpliquer [out ce qui peu[ détigner les

confin!.

JI eA

meme bOI1 demarquer tes aneiens

&

nooveaux

confim ,

e'eO-a-dire d'expliquer que

l'h~ri[age

[ient :\ un

[el, qui élOi[ au lieu d'un [el .

t I Y

a des terriers ou

I'on rappelle ainti les

confins

de l'un

i

I'autre, en re–

mOI1[~m

jufqu':m

titre le plus

ancien .

Pour micux reconnolrre les

confi111,

iI

faut Jes

orien–

ter, c'ell-.-dire les défigner. ch:íeul1 .par afpea du fo–

leíl : par

e~emple

en p.rlant d'un héritage ou territoire,

,on dira:

Unant

d'une

part,

du cótl diorit nt,

all

cht–

min f ui cond'lie

de tel

Ijeu

ti

ul

nlltrt;

d'

IIN

bont,

dI( enel dJi

midj,

ti.

la

r;v ;crt;.

d'autrt part,

¡fll

, óti

d '

Gccide»t,

ti

Pitrrt I/ialard,

au

lioe de

SimcJn

H ,,–

gonet,

f{lli

/to je

au. lieu

dt

I ean ;

d' nutre bOftt, die

cótl dtl {eptcntrion,

.J

la

terre de

N icolal

Ro~he,

9ft;

/tDit ci-devllnt en

boil.

L' ufage de marque, les

confins

dans les terriers n'a

commeocé

que

vers

Pan 1300,

&

en d'

3utreS cndroits

ve,s l'an

'4S0.

L'ordonnanee de

1667,

eie. j x. are.

3.

veut

qu~

ceux

qu i formenr quelque demande pour des eenlíves ou pour

la prop,iété de quelque héritage,

r(m~ fo~"iere , iPa~ge réelle,

0 0

hypo[heque, déclaren[, a pClIle de nullo–

[é,

par le premier exploil, le bourg, village ou h.meau,

le [erroir ou la conlTée, oi] l'héri[age en titué; fa eon–

(¡Ihnee fes nouveau" tenans

&

abou[iífans, du eÓ[é du

fepremrion, midi, orient\

oecident,

&~.

en forte que le

• défendeur ue puiffe ignore, pour quel héril3ge

iI

el! ar–

tigné.

Dans les décla,ations ou reeonnoiffanees, aveux

&

dénombremens, comrnts de \'ente, baux

a

reme, é–

chnnges,

bnux

a

ferme,

&

aunes

3étes

concernant la

proprié,é ou poffeffion d'un

iTéri••ge

ou terrilOire ,

iI

el!

égalem~nt

importan! d'en bien déogner les

confins,

pour

en .ffúr.r

l'~,endue.

(A)

C

O

N

F

I

R E ,

v . • a .

( Confifwr)

e'ell donner

a

un frui[.

a

une plante , ou

a

une nerbe, une Corte de

préparation en l'infufant dans du fuere, Orop, eau-de–

vie, OU vinaigre, ou pour leur donner un goal

&

agre'a–

ble , ou pour les conferver plus long - [ems .

J/oyn

CONF'T

&

CONF IT URE.

C

O N F , RE ,

term. d. Cbamoifmr, P.II.tcri.,

&e.

c'ell donner une cerlaioe préparation aux peaur de mou–

ton, d'agneau , de lievee,

&c.

dans une euve appollée

confit,

avee du fel, de I'eau, de la farine,

&c.

Ainli

I'on dit,

;1

f alte

canfir. ces

pcallX,

e'e1I-;-dir~ ,

il

f~ut

les meme dans le

confit

avee les ingrédiens néeeífaires

pou, les préparer .

J/QY,z

C

HA "

o

I S E U R • •

C O

N F

I

R M

A

T

ION , f. f. (

Tblolog.)

f.cre–

m eno de la loi nouvelle, qui outre la graee Canaifian–

ie confere

a

1

'homme baplifé des graees fpéciales pour

eonfd!'er courageufement la foi de ]eCus-Chrin ; c'eli

la défini[ion qu'en donnen,t quelques [héologiens catho-

liqlles.

.

J

ls font divirés fur ce qui eonllitue

la

matiere effen–

tielle de ce faerement; les uns veulem que ce roi[ la

fcule impoti[ioo des mains,

&

que l' onaion du rain!

enreme ne foit que maliere acciden[elle ou intégral1le;

e'ell le femimen! du P . Si,mond

&

de M. de Sainoe–

Beuve. Les auores eomme Grégoire de Valenee fou[ien–

nent que les apÓores employoieno

&

l' impofilion de.

mains

&

l'onaion du faino chréme ; mais que l'onaion

el! devenue par l'uf.'g·e ma[iere elfenoicl le,

&

l'impo–

'ition des maios malk rc 3ccidemelle : d'aulres réuoilft:IH

en que1que fone ces deu! femimens, en Cou[enam que

l'impoti[ion des mains

&

l'onai"n du faino elireme Can!

égalemeO! maliere effem elle. Enfin un quatrieme fen–

timem veut que ] efus-Chrill ai[ inll i[ué l'une

&

l'aulTe–

eomme Inaoiere, en la;aant

:1

!'églife

a

ufer fdon fa

fngeffe de l'une ou de l'aulTe . De

'Ces

feno imens le troi–

fie[)le en le plus généralemem fuivi .

Selon cclui qu'on embraffc fur la matiere de ce fa–

eremem,

011

en prend un fu r fa forme, c'etl-o-dire,

fu r I'orairon ou la priere qui aecompagne l' impofition

des maios o u l'onaion du faio[ ehreme .

Panni les Grecs

&

dans tOUI I'orienl , on donne ce

facremell! immédia[ement apres le bap[eme; mais dan.

I'églife d'occidem, on le réferve juCqu':I ce que les

<Ilfaos ayeO! a[[eiot l'age de mifon .

Quoiqu'oll !rouve des preuves tres-forres de fon exi–

fieo-