CON
Ilenee . dans les
a/!a
d.s apótrcs, chapo viij v'"¡ 14.
&
f!!I.v.
&
cbl/p . x ix. v crJ.
j' .
&
de Ca pratique ou
ad!nlOIllration dans Termllien,
liv. dn boptimc, ehap.
v /l ' dc la. réfrerrenion de la chair, chapo viij.
dans
f~1I1t
Cypnen,
epilr.
73 .
a
Juba"'en,
&
.pifl.
76.
a
Jan–
vler; dans Caint
J
ér6me,
Dialog. oonlre les Lllcifirie;ls ,
&
dans Caint Augullin,
liv. XV . d. la Trinit . •hop .
XXV} .
les Luthériens
&
les Calvinilles n'ollt pas lailfé
que de le retraneher du nombre des Caeremens.
II paroit par toute l'antiquité, que les éveques ont
toajours été en droit de eonférer le Cacrement de
con–
firmatio»;
Caint Cyprien
&
la ph'pnrt des peres mar–
quent Ircs-dillinaement la tradition
&
l'uCage de la
con–
firmalion,
par I'imporition des prélats de l'égliCe depuis
les ap6tres juCqu'. eox.
M.
Fleury,
&
la phlpart des
théologiens modernes é tablilfent comme un caraaere
diflinaif entre les fonaiollS des pretres ou des diacres,
&
celles des éveques , que les premiers puilfent admi–
niflrer le bapteme, au lieu qu'i1 n'appartienr qu'aux é–
veques de conférer la
co"firmation
en qualité de fuc–
celfeors des ap6trcs .
1I
ell certain que parmi les Grecs, le pretre qui don–
ne le
bapt~me
confere auffi la
confirmation;
&
L~e
Holllenius alftire que cet uCage ell
Ii
ancien dans I'é–
gliCe orientale, que le pouvoir de
confirmer
efl deve–
IlU comme ordinaire aux pretres qui l'om
re~il
des é–
veques. D elil pour ne pas condamner la pratique de
cette égliCe, les Ihéologiens penCent que I'éveque ell le
mioillre
ordinai" dc la co"firmati.",
&
que les pretres
peuvent la donner,
&
I'ont Couvent doonée comme mi–
n!flres extraordinaires,
&
par délé¡¡ation . La
confirma–
tlon
ell un des trois facremeos qui imprimeO! caraaere.
f7o)'ez
CA R A
e
TER E .
On donnoit autrefois la
<onfirmation
aux fétes Colem–
nelles de Paques
&
de la Penree6te,
&
aux approches
de la perCécution .
Le
concile de Roüell preCcrit que
celui qui donne la
confirmation,
&
ceux qui la re,oi–
vem, foiem • jeun. Sur les cérémonies qui appartien–
nent
a
l'adminiílrarion de ce facrement, on peut voir
les aociens riruels
&
les Ihéologiens qui en om traité .
(G)
C o N
F
IR
M A T
t o N,
(bella L et,"a)
en R hétori–
que efl la troiGcme partie d'un direours, rdon la divi–
tion des aneiens , dans laquelle I'oraleur doit prouvcr
par loix,
rairons,
autorhé ou autres moyens, la vé–
rité des fuits ou des propolitions qu'i1 a avaneés, foit
dans la narratioo Coit dans Ca divilion . C' ell ce que
nous appellons
pr",v<s
&
moym!. Voy.
DI S
e
o
U
R
S
&
ORAISON .
La
confirma,ion
efl direae ou indireae: la premiere
renferme ce que I'or.teur a avancé, pour forti6er f.
cauCe ou développer Con fujet: la Ceconde qu'on appelle
3utremeot
conflltation
OU
rifutation ,
el1 la replique aux
objeaioos de 13 partie adverCe .
Voy.z
C
o
N
FU T A–
T ,
o N
&
R
E'F U T
A
T
'o N. On eomprend quelque–
fois ces deux parties Cous le titre général de
coroten–
ejo"
.
Cette partie ell c'omme l'ume de l'oraiCon; c'ell fur
elle qu' ell foodée la principale force des argumens ;
c'ell pourquoi Arillote l'appelle "''''',
fides,
ce qui
fait impreffion Cur 1'.Cprit des audireurs,
&
concilie leur
créaoce
a
l'orateur . C' efl la portie la plus elfentielle
de l'éloqueuce; IOUle I'adrelfe
&
lOute la force de I'art
y
Cont renfermées, car elle conlille principalcment
a
eonvaincre
& ii
émouvoir. Dans toutes les quellions
qu'on
y
traile,
iI
fhut autan! ql1'il efl poffible, remoo–
ter
a
un priocipe lumineu.; le préCemer
ii
Ces auditeurs
par toUS les c6tez qui peuveot le faire conooitrc,
&
ne le point quilter qu'on ne l'ait placé dans Coa véri–
cable jour. On doit deCcendre enCuite aux eooCéquénces
par un chemin droit,
&
par des liaiCoos oamrelles , en–
forte que l'on voye la eonclution oaitre du principe é–
labli dans le commeneement . Aioli le but de la
con–
firma,ion,
ell de prouver une
choCe
qui paro!! douteu–
fe, par une uurre qui efl tenue pour certaine .
La forme des preuves efl diff¿rente,
&
I'art de 1'0-
rateur confille
a
entremeler les enthymemes aux exem–
pies, nux induaions, aux dilemmes,
&
a les revelir
de figures, pour ne leor pas dooner un air uoiforme
<¡ui depl3iroit infuilliblement.
Mais en rnlfemblnnr rous les ar¡¡:umens qui établiO"ent
fu cauCe, l'orateur doil ,;tre anemit a les arranger daos
un ordre convenable, eo menaO! au cornmeoeemenl
&
a
In
tin les meilleures preuves,
&
les plus foibles dans
le milieu; e'ell le Cemimeot de C icéron dans Coo traité
de I'orateur.
(G )
, C O
N F
IR
M E R, (
Jllr;fpmd. )
c'ell décIarer
o~
TQ"" UI.
CON
707
reconnottre valable un aEle . Une donatioo
00
un te–
flament font
confirmls
par l'acquieCcemeot que I'on don–
ne
;~
leur ex écutioo; i1s Com auffi
confirm/¡
&
d'une
m.n.'ore plus
.r0lc~n~l le ,
10rCqu'ayam ¿té débanus de
nullué en Julllee,
JI
II1terl'iem un Jugemem 'lu i les dé–
ciare vulables,
&
en ordonne l'exécution .
Le Roi coofirme des Ilatuts
&
privil éges,
&
autres
aEles, par des
l~ttres paten~es;
mais il faul obCerver qu'il
y
a dCUK m.xltues en falt de
confirmation :
I'une el!
que,
'lui confirmat nihil dat ,
e'efl -a-dire que
la
con–
firmotion
n'a¡Oate rien
a
ce qui ell
confir'/',
Ii
ce n'ell
l'approbntion
&
l'autorieé qu'elle y donne . '
La Ceconde maxime efl , que la (imple
confirma/ion
d'uo aEle qui efl nul de pleio droit ne le rend pas va–
lable,
:1
moins que l'approbation qu i ell fui te d. l'aEle
ne Coit émanée de celui qui avoit iOlérel de le come–
ller; par exemple,
Ii
le til s exhérédé a approuvé le te–
Ilament de Con pere, il ne peut plus intenter la que–
relle d'inofficiolité .
LorCqu'¡¡ y a appel d'uoe Centence, le juge Cupérieur
peut la
confirm er
ou
I'infirmer,
fi l'appel efl pendanr
dans uoe cour fouveraine : 10rCque I'on
confirme
la Cen–
tence, on prononcc '1ue la cour met l'appellation ao
néau t ,
&
ordonne que ce dom ell .ppel, Cortira fon
pleiu
&
emier eflet ,
&
elle eondamne l'appellanr en
l'amende
&
nux dépens ; néanmoins en maeiere de grand
criminel, la cour lorCqu'elle
confirme,
die Ceulement
qu'il a été bien jugé, mal
&
f.nsgrief appellé .
Cene deroiere forme de
confirmer
ell la Ceule dollt
les juges inférieurs poilfent ufer, Coit en matiere civile
ou en matiere criminelle.
On peut confirmer un jugement ou autre 3ae, dans
une partie,
&
l';"firmer
ou diCapprouver dans l'autre.
V o)'cz
QU
code
f.
tito XVI. l.
' 4.
&
n1< digejl.
27.
t ito IX . l.
2.
&
lib. XXIX. tito
vij.
l.
7.
&
lib.
XXXVII. tito xiv. l. fin.
Dumolin Cur
I'" rt.
) ,
dc
I'onc .
~orít .
verbo,
d¡nom"r~ment ,
nll .
87.
&
frt iv ..
Mornae,
ad ¡.g. de jurifdic.
&
le
Pr~lre,
cmt .
4.
ch. xlv.
(A)
C o N
F 1
R
M I! R
1In chev al, (Mnnlge)
c'ell achever
de le drelfer aux airs du maoége .
V oyez
A , R, M A–
NE.'CE,
& c.
( V)
C
O N
F
1 S
e
A TI O
N ,
f.
f.
(']l!riJprud.)
ell
l'adjudication qui le fair d'une choCe
311
profit du
tiCc
ou de ceux qui en ont les <lroits ;
c'en
une peine
pro~
noncée par les loix contre ceux qui COO! coupables de
quelque délir ,
&
qui efl plus ou moins étendue Celon
la
nature du délit: celte peine s'étend fur les héritiers
du criminel qui Cont privés de fes biens; ce '1ue l'on
a
aino érabli pour comenir d'autant plus les hommes dans
le devoir, par la crainte de lailfer leur famille dans ¡'in–
digence.
C 'efl un oCage re,ti che? toutes les natipns, mais pra–
tiqué diverCernem felon les tems, les lieu K,
&
les eir–
conflances.
Che'L les R omains, la
cO/lfifcat;on
fut inconnue dans
I'~ge
d'or de la république, comme le remarque Cicé–
ron dans l'oraiCon:
pro domo fllá : T am moderata j udi–
ci.a.p opuli
{tlnt
~ maj~rib1u
conflit uta,
1tt
nc p rena e(l ·
1'-t11
(Hm pecunta t onjungntllJ'
..
Ce fut I,endant la tyrunoie de Silla que l'on
tit
la
loi Cornelia,
d. profcript.
qui dé'claroit les eDfaos des
proCerits incapables de polfeder aucune dignité,
&
dé–
claroi t les biens
confif'l"Is .
Sous les Empereurs la
eonfifcatio"
des biens avoir
!ieu en pluíi eurs cas, qui ne Coot pas de nOlre uCage :
par exemple, touS les biens acquis par le crime étoient
confif'lllls;
la dot de la femme étoit
<onfif'llt' c
pour le
délil du mori; celui qui avoil accuCé (Cans le prou,'er)
un juge de S'etre lailfé corrompre dans un affaire erimi–
nelle, perdoit res biens; il en écoit de m¿me de I'ae–
cuCé, qui avoit laieré écou ler un an Cans comparoitre
>
&
Ces biens ne 1ui étoient point rendus quand mellle
par l'événemeot il auroie prouv': Con innocenee: la mai–
fon QU le champ daos lerquels 011 avoit fabriqué de la
faulfe monnoie étoieot
<onfi{i¡uh ,
quoique le délit eOt
été commis :\ l' inr,u du propriétaire . O n
eonfif'l" oi:
auffi les bien s de ecUK qui n'étoient pas bapliCés , de
ceux qui conCultoieot les aroCpices , d'uo curateur nom–
mé par collulion auX biens d'uo mineur; d'un décurioo
qui avoit cornmerce n.vec
f.'1.
ferV3rHC ;
les
1l13ifous
oa
l'on avoit lenu des aO"emblées illicites ,
&
ou 1'00' fai–
Coit des Caeritiees prohibés; eelles ou l'on joüoit aux
cheHux de bois, qui étoil un jeu Mfenau ; les bieos de
ceux qui Coutfroieot que l'on comrnic foroieat!on d.ans
leur maiCon, ou dans leur champ, de ceux qUl étolem
V
v v
V
1.
con-