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CON

Ilenee . dans les

a/!a

d.s apótrcs, chapo viij v'"¡ 14.

&

f!!I.v.

&

cbl/p . x ix. v crJ.

j' .

&

de Ca pratique ou

ad!nlOIllration dans Termllien,

liv. dn boptimc, ehap.

v /l ' dc la. réfrerrenion de la chair, chapo viij.

dans

f~1I1t

Cypnen,

epilr.

73 .

a

Juba"'en,

&

.pifl.

76.

a

Jan–

vler; dans Caint

J

ér6me,

Dialog. oonlre les Lllcifirie;ls ,

&

dans Caint Augullin,

liv. XV . d. la Trinit . •hop .

XXV} .

les Luthériens

&

les Calvinilles n'ollt pas lailfé

que de le retraneher du nombre des Caeremens.

II paroit par toute l'antiquité, que les éveques ont

toajours été en droit de eonférer le Cacrement de

con–

firmatio»;

Caint Cyprien

&

la ph'pnrt des peres mar–

quent Ircs-dillinaement la tradition

&

l'uCage de la

con–

firmalion,

par I'imporition des prélats de l'égliCe depuis

les ap6tres juCqu'. eox.

M.

Fleury,

&

la phlpart des

théologiens modernes é tablilfent comme un caraaere

diflinaif entre les fonaiollS des pretres ou des diacres,

&

celles des éveques , que les premiers puilfent admi–

niflrer le bapteme, au lieu qu'i1 n'appartienr qu'aux é–

veques de conférer la

co"firmation

en qualité de fuc–

celfeors des ap6trcs .

1I

ell certain que parmi les Grecs, le pretre qui don–

ne le

bapt~me

confere auffi la

confirmation;

&

L~e

Holllenius alftire que cet uCage ell

Ii

ancien dans I'é–

gliCe orientale, que le pouvoir de

confirmer

efl deve–

IlU comme ordinaire aux pretres qui l'om

re~il

des é–

veques. D elil pour ne pas condamner la pratique de

cette égliCe, les Ihéologiens penCent que I'éveque ell le

mioillre

ordinai" dc la co"firmati.",

&

que les pretres

peuvent la donner,

&

I'ont Couvent doonée comme mi–

n!flres extraordinaires,

&

par délé¡¡ation . La

confirma–

tlon

ell un des trois facremeos qui imprimeO! caraaere.

f7o)'ez

CA R A

e

TER E .

On donnoit autrefois la

<onfirmation

aux fétes Colem–

nelles de Paques

&

de la Penree6te,

&

aux approches

de la perCécution .

Le

concile de Roüell preCcrit que

celui qui donne la

confirmation,

&

ceux qui la re,oi–

vem, foiem • jeun. Sur les cérémonies qui appartien–

nent

a

l'adminiílrarion de ce facrement, on peut voir

les aociens riruels

&

les Ihéologiens qui en om traité .

(G)

C o N

F

IR

M A T

t o N,

(bella L et,"a)

en R hétori–

que efl la troiGcme partie d'un direours, rdon la divi–

tion des aneiens , dans laquelle I'oraleur doit prouvcr

par loix,

rairons,

autorhé ou autres moyens, la vé–

rité des fuits ou des propolitions qu'i1 a avaneés, foit

dans la narratioo Coit dans Ca divilion . C' ell ce que

nous appellons

pr",v<s

&

moym!. Voy.

DI S

e

o

U

R

S

&

ORAISON .

La

confirma,ion

efl direae ou indireae: la premiere

renferme ce que I'or.teur a avancé, pour forti6er f.

cauCe ou développer Con fujet: la Ceconde qu'on appelle

3utremeot

conflltation

OU

rifutation ,

el1 la replique aux

objeaioos de 13 partie adverCe .

Voy.z

C

o

N

FU T A–

T ,

o N

&

R

E'F U T

A

T

'o N. On eomprend quelque–

fois ces deux parties Cous le titre général de

coroten–

ejo"

.

Cette partie ell c'omme l'ume de l'oraiCon; c'ell fur

elle qu' ell foodée la principale force des argumens ;

c'ell pourquoi Arillote l'appelle "''''',

fides,

ce qui

fait impreffion Cur 1'.Cprit des audireurs,

&

concilie leur

créaoce

a

l'orateur . C' efl la portie la plus elfentielle

de l'éloqueuce; IOUle I'adrelfe

&

lOute la force de I'art

y

Cont renfermées, car elle conlille principalcment

a

eonvaincre

& ii

émouvoir. Dans toutes les quellions

qu'on

y

traile,

iI

fhut autan! ql1'il efl poffible, remoo–

ter

a

un priocipe lumineu.; le préCemer

ii

Ces auditeurs

par toUS les c6tez qui peuveot le faire conooitrc,

&

ne le point quilter qu'on ne l'ait placé dans Coa véri–

cable jour. On doit deCcendre enCuite aux eooCéquénces

par un chemin droit,

&

par des liaiCoos oamrelles , en–

forte que l'on voye la eonclution oaitre du principe é–

labli dans le commeneement . Aioli le but de la

con–

firma,ion,

ell de prouver une

choCe

qui paro!! douteu–

fe, par une uurre qui efl tenue pour certaine .

La forme des preuves efl diff¿rente,

&

I'art de 1'0-

rateur confille

a

entremeler les enthymemes aux exem–

pies, nux induaions, aux dilemmes,

&

a les revelir

de figures, pour ne leor pas dooner un air uoiforme

<¡ui depl3iroit infuilliblement.

Mais en rnlfemblnnr rous les ar¡¡:umens qui établiO"ent

fu cauCe, l'orateur doil ,;tre anemit a les arranger daos

un ordre convenable, eo menaO! au cornmeoeemenl

&

a

In

tin les meilleures preuves,

&

les plus foibles dans

le milieu; e'ell le Cemimeot de C icéron dans Coo traité

de I'orateur.

(G )

, C O

N F

IR

M E R, (

Jllr;fpmd. )

c'ell décIarer

o~

TQ"" UI.

CON

707

reconnottre valable un aEle . Une donatioo

00

un te–

flament font

confirmls

par l'acquieCcemeot que I'on don–

ne

;~

leur ex écutioo; i1s Com auffi

confirm/¡

&

d'une

m.n.'ore plus

.r0lc~n~l le ,

10rCqu'ayam ¿té débanus de

nullué en Julllee,

JI

II1terl'iem un Jugemem 'lu i les dé–

ciare vulables,

&

en ordonne l'exécution .

Le Roi coofirme des Ilatuts

&

privil éges,

&

autres

aEles, par des

l~ttres paten~es;

mais il faul obCerver qu'il

y

a dCUK m.xltues en falt de

confirmation :

I'une el!

que,

'lui confirmat nihil dat ,

e'efl -a-dire que

la

con–

firmotion

n'a¡Oate rien

a

ce qui ell

confir'/',

Ii

ce n'ell

l'approbntion

&

l'autorieé qu'elle y donne . '

La Ceconde maxime efl , que la (imple

confirma/ion

d'uo aEle qui efl nul de pleio droit ne le rend pas va–

lable,

:1

moins que l'approbation qu i ell fui te d. l'aEle

ne Coit émanée de celui qui avoit iOlérel de le come–

ller; par exemple,

Ii

le til s exhérédé a approuvé le te–

Ilament de Con pere, il ne peut plus intenter la que–

relle d'inofficiolité .

LorCqu'¡¡ y a appel d'uoe Centence, le juge Cupérieur

peut la

confirm er

ou

I'infirmer,

fi l'appel efl pendanr

dans uoe cour fouveraine : 10rCque I'on

confirme

la Cen–

tence, on prononcc '1ue la cour met l'appellation ao

néau t ,

&

ordonne que ce dom ell .ppel, Cortira fon

pleiu

&

emier eflet ,

&

elle eondamne l'appellanr en

l'amende

&

nux dépens ; néanmoins en maeiere de grand

criminel, la cour lorCqu'elle

confirme,

die Ceulement

qu'il a été bien jugé, mal

&

f.ns

grief appellé .

Cene deroiere forme de

confirmer

ell la Ceule dollt

les juges inférieurs poilfent ufer, Coit en matiere civile

ou en matiere criminelle.

On peut confirmer un jugement ou autre 3ae, dans

une partie,

&

l';"firmer

ou diCapprouver dans l'autre.

V o)'cz

QU

code

f.

tito XVI. l.

' 4.

&

n1< digejl.

27.

t ito IX . l.

2.

&

lib. XXIX. tito

vij.

l.

7.

&

lib.

XXXVII. tito xiv. l. fin.

Dumolin Cur

I'" rt.

) ,

dc

I'onc .

~orít .

verbo,

d¡nom"r~ment ,

nll .

87.

&

frt iv ..

Mornae,

ad ¡.g. de jurifdic.

&

le

Pr~lre,

cmt .

4.

ch. xlv.

(A)

C o N

F 1

R

M I! R

1In chev al, (Mnnlge)

c'ell achever

de le drelfer aux airs du maoége .

V oyez

A , R, M A–

NE.'CE,

& c.

( V)

C

O N

F

1 S

e

A TI O

N ,

f.

f.

(']l!riJprud.)

ell

l'adjudication qui le fair d'une choCe

311

profit du

tiCc

ou de ceux qui en ont les <lroits ;

c'en

une peine

pro~

noncée par les loix contre ceux qui COO! coupables de

quelque délir ,

&

qui efl plus ou moins étendue Celon

la

nature du délit: celte peine s'étend fur les héritiers

du criminel qui Cont privés de fes biens; ce '1ue l'on

a

aino érabli pour comenir d'autant plus les hommes dans

le devoir, par la crainte de lailfer leur famille dans ¡'in–

digence.

C 'efl un oCage re,ti che? toutes les natipns, mais pra–

tiqué diverCernem felon les tems, les lieu K,

&

les eir–

conflances.

Che'L les R omains, la

cO/lfifcat;on

fut inconnue dans

I'~ge

d'or de la république, comme le remarque Cicé–

ron dans l'oraiCon:

pro domo fllá : T am moderata j udi–

ci.a.p opuli

{tlnt

~ maj~rib1u

conflit uta,

1tt

nc p rena e(l ·

1'-t11

(Hm pecunta t onjungntllJ'

..

Ce fut I,endant la tyrunoie de Silla que l'on

tit

la

loi Cornelia,

d. profcript.

qui dé'claroit les eDfaos des

proCerits incapables de polfeder aucune dignité,

&

dé–

claroi t les biens

confif'l"Is .

Sous les Empereurs la

eonfifcatio"

des biens avoir

!ieu en pluíi eurs cas, qui ne Coot pas de nOlre uCage :

par exemple, touS les biens acquis par le crime étoient

confif'lllls;

la dot de la femme étoit

<onfif'llt' c

pour le

délil du mori; celui qui avoil accuCé (Cans le prou,'er)

un juge de S'etre lailfé corrompre dans un affaire erimi–

nelle, perdoit res biens; il en écoit de m¿me de I'ae–

cuCé, qui avoit laieré écou ler un an Cans comparoitre

>

&

Ces biens ne 1ui étoient point rendus quand mellle

par l'événemeot il auroie prouv': Con innocenee: la mai–

fon QU le champ daos lerquels 011 avoit fabriqué de la

faulfe monnoie étoieot

<onfi{i¡uh ,

quoique le délit eOt

été commis :\ l' inr,u du propriétaire . O n

eonfif'l" oi:

auffi les bien s de ecUK qui n'étoient pas bapliCés , de

ceux qui conCultoieot les aroCpices , d'uo curateur nom–

mé par collulion auX biens d'uo mineur; d'un décurioo

qui avoit cornmerce n.vec

f.'1.

ferV3rHC ;

les

1l13ifous

oa

l'on avoit lenu des aO"emblées illicites ,

&

ou 1'00' fai–

Coit des Caeritiees prohibés; eelles ou l'on joüoit aux

cheHux de bois, qui étoil un jeu Mfenau ; les bieos de

ceux qui Coutfroieot que l'on comrnic foroieat!on d.ans

leur maiCon, ou dans leur champ, de ceux qUl étolem

V

v v

V

1.

con-