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CON

_

"/lIr",,;•.

&

par ce moyen on en quilte des charges

pour )'avenir .

7r. de /a polo t.

1.

/;v.

ll.

tito

..,ij.

( A)

CONFRERES, f. m.

pI.

nom qu'on donneaux

hommes qui fonl d' une confr.irie. Les

c. nfr_r.J

ont

emre eux des officiers qu'ils

je

choiliffelll, comme un

admininrateur pour régir les deniers provenans des r";-

ceplions, queles,

&

c.

.

CONF

R

ONT A TION,

f.

f.

('Jur;(pr. )

d11a

repréfcnt:uion d'une perfonne ou d' une chofe

vi~.-a-vis

d'une autre . Dans le Languedoc

&

quelques

sur.es

pro–

vinces, on 1'3ppc::llc

aear~"unt

ou

aearal;oh .

L

'uf.ge

le plus ordinairc de la

cOJlfrontne;,,,,

en, en

maliere criminelle, pour repréfel1!er • l' acc."fé les té–

moins qui oot dépofé conrre lui, añn qu'ns le ,econ–

noiffent,

&

qu'ils déclatent

ii

c'en de Ini qu'ils

001

en–

tendu parler dans leur dc!polilion; que I'"ccufé puiffe

fournir conlre eUI" fes reproches, s'il eo

s,

&

les témoins

y

répondre .

'

C'étoil l:l codtume chet les Hébreux, que les témoins

metroienr leurs mains fur la lele de celui contre lequel

!Js :lvoiem dépofé

3U

fujel de quelque crime: ce qu'ils

pratiquoienr en conféquence d'un préceple du Lévilique,

_h.

xx.i'!J.

'!J.

14.

C'efi de-la que,

d.os

I'hinoire de Su–

fanne

iI

efi dir, que les deux vieillards qui l'accuferent

mi..nl leurs mains fur fa réte: cela fervoil de confirma–

tion de leur dépolilion,

&

lenoir Iieu che? eux de la

confrone-aeion

donr on ufe nujourd'hui.

Nous lifons dans Dion,

liv.

LX.

que da ·tems de

l'empereur CI:lude, un foldar ayanr Rccuré dE confpim–

tion Val&ius-A fiaticus, il prir

~

la

<ollfroJllatioll

pour

Aliaricus un pauvre homme qui étoir rour chnuve: ce

qui fait voir que la

confronealion

étoir aum llfilée

chelo

les Romains,

&

que pour éprouver la 6déliré des té–

moins, on leur confrontoi! quelquefois une aurre perCon–

De :lU lieu de

l'accuf~.

On en ufa de

m~me

dan

5

un condle des Ariens,

00

S.

Alhanafe fut accuré par une femme de I'av.oir vio–

lée : Timolhée

pr~tre

fe préfentant

a

ene,

&

feignant

d'"tre Alhallafe, découvril la fourherie des Ariens

&

I'impoaure de ceue femme.

Le récollement .des rémoins o'éroi, poinr en ufage

chez les Romaios, maís

00

y

praliquoil la

confrollla-

riMo

'

.

Elle a pareil1emeot lieu fuivant le

d~oit

canon,

&

Ce

prstique daus les officialirés; ·comme il réfulte du cha–

pirre

prd!¡"'tium xxxj.•

x~ra

d.

tlflibus

&

atujlatio–

.ibuI .

On pratiquoir en France la

cOllfro"talio"

des les pre–

miers rems de la mon:uchie : en effer on voit dan¡ Gré–

goire de Tours,

¡;'lJ. VI.

f".

363. que Chilperic, le–

quel commens:a.

a

~égner

en

4fO,

tlyant

in~erro~é

lui–

meme deul partlcuhers porteurs de letlres Il1Jurleufes

:l

S.

M.

manda un

év~que

qu'on

en

vouloir rendre com–

plice, les confronta les

um

aux autres,

m~me

a

ceux

qu'ils chargcoienr par leurs réponfes.

11 Y

a plulieufs anciennes ordoonances qui fonl men–

tion de la

co,,¡rotltalion

des lémoios.

Celle de

Fran~ois

1. en

1

n6,

chapo

'J.

arto

4.

en

prefcrit la forme : mais comme

ce

n'étoit qu'uue

loi

p~rticuliere

pour la Bretagoe, nous ne nous arrererons

qu'. celle de

11"39,

qui en générale pour lour le ro-

yaume.

.

. Elle ordonne,

arl.

14.

&

J¡,i'lJ .

que les témoios fe–

ront recollés

&

confrontés

¡\

I'accu(é dans le délai or–

donué par jufiice, felon la difiance des Iicux, la .

~ua­

lilé de la mariere

&

des parties,

moins que I'afiaire

ne fUr fi le!?ere, .qu'il n'y e\lt lieu de recevoir les par–

des eo proces ordinaire; que dans les matieres fujenes

ii

confrolltaliOll,

les accuf':. oe Ceronr élargis peñdaot

les délais qlli ferom donoés pour fair.e la

cOJlfrontaeion;

que quand les

r~moins

comparQirrQnt pour

~lre

confron–

tés , ils rerom d'abord recollés en I"sbCence de I'.ccufé,

&

que fur ce qu'i1s perlinerom

&

qui fera

11

la

charge

de I'accufé, ils lui leroOl auffi-16t confronlés fépw!–

mem

& •

pan I'uo apres I'aulre; que pour faire la

con–

frMlatíon,

l'accufé

&

le rémoin -comparoltronr devanr

le juge. lequel en la prérence l'ulI de I'alllre , leur fera

f.ire fermem de dire vérité, qu'enfuile il demander.

a

l'accufé s'il a quelques reproches

a

fournir contre le té–

mojn qui en préfent,

&

lui enjoindra de les dire prom–

plement, qu'autremem

il

n'y fera plus res:u; que

Ii

I'ac–

cufé n'.lIegue aueuns reproches,

&

décl.re

nc le vou–

loir fajee.

&

fe vouloir arr¿ter

a

la dépofilion des ré–

moins , ou s'il demande un dél.i pour fournir fes re–

proches, ou eofin s'iI

a

mis par écrir ceux qu'i1 auroir

allégué fur le champ; dans rous ces cas iI fera procé–

a

la leaure de la dépolition du réllloin pour

(onfrOl> -

Tom.

ll/.

CON

713

~~Iio",

apres laquelle il ne fera plns re, u

a

propofer au–

cun reproche; que les

co»fro,,'a' iOl1J

tair..

&

p" lailes

le proccs fera mis entre les maios du mioiflere

pubJi~

pour prendre des condulions ,

&<.

L 'ordoon.Dce de

, 670

conliem un tilre esprh des re–

collemells

&

,onfron'n,io""

qui ell le quinzicme : il efi

dir que ti I'accuf.tion mérile d'etre innruire; le ju"'e or–

donoera que

I~s

lémoins feront recollés en loUfs

"d ~po­

tiliollS,

&

Ii

befoin en, confrontés

a

I'.ccufé · !'ordon–

naoce dir

ji

b_¡. in

,jJ,

paree que

ti

les

témoi~s

fe ré –

lraéloiem no recollemr nt,

&

qu'i1 n'y eíll plus de char–

¡¡es

COlare

l'accufé,

il

fero ir inutile de lui eonfrolller

les témoins.

/1

efi ordonné que les lémoins f.rom reeoll és

&

con–

frontés ; la dc'polition de ceUI qui o'aurolll poil1l été con–

frontés , ne fera poim de preuve, s'jl, ne fonr déeéd6s

pendant la eontnmace :

il

en en de

me

me s'ils fOnt morts

civilemenr pcndant la cOntulDace , ou

fi

¡¡

caufe d'uoe

longue abfence, d' une condamnation aux galeres ou ball–

nifTement

a

tems, ils ne pouvoient étre c o nfronté's, fui–

V311l

ce qui en dil

tito x v ij. arto

u.

&

23.

V O)'. .aflffi

e; aprh lti

articlcI

e

o

N F R

o

N T A T ION F

t

G U

R A–

TI VE

&

LITTERALE.

Dans les crimes qui peuvellr mériter peine affl ia ive,

le jnge peut ordonner le recollemeor

&

la

c."fronla–

tion

des rémoins,

fi

cela n'a pas élé' fail,

&

que

les

dép.olitions ch.rgenr eonlidérablemeol I',ccufé .

En voyanr le proces, on fuil leaure de la d,:poliiion

des témoins qui vOO!

a

la décharge de I'accufé , quoi–

qu'i1s n'ayeO! ':ré ni recollés ni confrontés , pour

y

a–

voir par les juges t'gard.

Les accufés qui foO! decrér':s de prife de corps, doi–

vem renir prifoo pendanl le tems de la

<onfroneati . n,

&

on en doir faire mention dan

5

la procédure,

fi

ce

n'efi que les cours en jugeanr I'appel en ordoonalTent

:lutremem.

Les

·confro.tations

doivem étre écrire.s en un cahí.r

Céparé,

&

chacune en parliculier paraphée

&

lignée du

juge dans toutes las pagos, par ¡'.ccufé

&

par le temoin ,

s'ils f.vent ou veulent figner, lioon

OD

doir faire men–

lion de la caufe de leur refus.

L '.ccufé élanl mandé apres le fermenl preté par lui

&

par le rémuin en prérence l'uu de I'aulre, le j uge

les inrerpellera

de

déelnrer s'il. Ce conooiffenr.

On fair leaure

Paccufé des premiers articles de

/a dépofition du témoin, cooleoant fon

0001,

a~e,

qua–

Iiré,

&

demenre, 13 coonoiffaDce qu'iI aura dI! avoir

des parties,

&

s'iI efi leur parcnt OU allié .

L'accuf¿ efi enfuile ioterpellé par le ju!;e de fourn ir

fur le ahamp fes reproches contre le témolO, fi

~ucuns

iI

a;

&

le juge doil I'avertir qu'iI n'y lera plus

re~u

.–

prcs avoir entendu leCture de la dép'olitioo,

&

on en

doil faire mention .

Les u!moins· fonr enquis de la vériteS des reproches,

&

tour ce que I'aceufé

&

eux difenr doit erre I1!digé

par écrit .

Apres que I'sceufé

a

fourni fes reproches,

0\1

décla–

ré qu'il n'en veur point fournir, on lui fait leaure de

la dépolilion

&

du recollemenr du témoin, al'ee inter–

pellalion de déclarer s'jls contienaent

v~rit': ,

&

¡¡

1'3c–

cufé en celui donr iI a entendu parler dans fes dépo li–

rions

&

recollement,

&

toU! ce ql1i

ca

dir de pan

&

d'aurre doir pareillement etre ':crit .

L'accufé n'ell plus

re~u

i\

fouroir de reproches con–

tre ·Ie témoin, apres qu'iI

a

eOlcndu leaure de fa dé–

polilion;

iJ

peur néanmoios en rout élat de caufe pro–

pofer des reproches, s'ils fOnt junitiés par écrir .

Si ¡' accufé remarque dans la dépQfilion du témoin

quelque cootrariél': ou circonOance qui puiffe éd.ircir

le fail

&

jullifier fon inooceoce,

iI

pellt requérir le ju–

ge d'interpeller le rémoin de les reconhoitre , fans pou–

vojr lui-m2me faire interpellalioo du lémoin ;

&

ces re–

marques , interpollations , reconnoiU. llces ,

&

répoofes ,

fonl .um rédigées par écrit.

Qlloique l'accufé refufe de répondre aUl

interpella~

tions qui lui font fuites , on ne Iaiffe pas de procéder

la

<ol1p. "tatioll

du témoin.

Si le témoin que l'

0 11

veur

~ohfroDler

efi maladc,

la

co"fro"ta,ion

fe fuil en fa malfon,

&

pour ce! e!fe!

OD

y

rrallsfere I'accufl .

Les cxpens emendus en informarion fur ce qui efi de

leur

ar!,

doivenr etre confromés comme les autres lé–

moins.

On

obftrve les memeS formalirés dans les

fo,,{ron–

tati'/ls

qui fOOl faites des accuf"s ou complices les uns

aUI

aU·lres . lls peuvent foumir des reproches

1<5

uns

X

~

xx

COrt-