CON
_
"/lIr",,;•.
&
par ce moyen on en quilte des charges
pour )'avenir .
7r. de /a polo t.
1.
/;v.
ll.
tito
..,ij.
( A)
CONFRERES, f. m.
pI.
nom qu'on donneaux
hommes qui fonl d' une confr.irie. Les
c. nfr_r.J
ont
emre eux des officiers qu'ils
je
choiliffelll, comme un
admininrateur pour régir les deniers provenans des r";-
ceplions, queles,
&
c.
.
CONF
R
ONT A TION,
f.
f.
('Jur;(pr. )
d11a
repréfcnt:uion d'une perfonne ou d' une chofe
vi~.-a-vis
d'une autre . Dans le Languedoc
&
quelques
sur.espro–
vinces, on 1'3ppc::llc
aear~"unt
ou
aearal;oh .
L
'uf.gele plus ordinairc de la
cOJlfrontne;,,,,
en, en
maliere criminelle, pour repréfel1!er • l' acc."fé les té–
moins qui oot dépofé conrre lui, añn qu'ns le ,econ–
noiffent,
&
qu'ils déclatent
ii
c'en de Ini qu'ils
001
en–
tendu parler dans leur dc!polilion; que I'"ccufé puiffe
fournir conlre eUI" fes reproches, s'il eo
s,
&
les témoins
y
répondre .
'
C'étoil l:l codtume chet les Hébreux, que les témoins
metroienr leurs mains fur la lele de celui contre lequel
!Js :lvoiem dépofé
3U
fujel de quelque crime: ce qu'ils
pratiquoienr en conféquence d'un préceple du Lévilique,
_h.
xx.i'!J.
'!J.
14.
C'efi de-la que,
d.osI'hinoire de Su–
fanne
iI
efi dir, que les deux vieillards qui l'accuferent
mi..nl leurs mains fur fa réte: cela fervoil de confirma–
tion de leur dépolilion,
&
lenoir Iieu che? eux de la
confrone-aeion
donr on ufe nujourd'hui.
Nous lifons dans Dion,
liv.
LX.
que da ·tems de
l'empereur CI:lude, un foldar ayanr Rccuré dE confpim–
tion Val&ius-A fiaticus, il prir
~
la
<ollfroJllatioll
pour
Aliaricus un pauvre homme qui étoir rour chnuve: ce
qui fait voir que la
confronealion
étoir aum llfilée
chelo
les Romains,
&
que pour éprouver la 6déliré des té–
moins, on leur confrontoi! quelquefois une aurre perCon–
De :lU lieu de
l'accuf~.
On en ufa de
m~me
dan
5
un condle des Ariens,
00
S.
Alhanafe fut accuré par une femme de I'av.oir vio–
lée : Timolhée
pr~tre
fe préfentant
a
ene,
&
feignant
d'"tre Alhallafe, découvril la fourherie des Ariens
&
I'impoaure de ceue femme.
Le récollement .des rémoins o'éroi, poinr en ufage
chez les Romaios, maís
00
y
praliquoil la
confrollla-
riMo
'
.
Elle a pareil1emeot lieu fuivant le
d~oit
canon,
&
Ce
prstique daus les officialirés; ·comme il réfulte du cha–
pirre
prd!¡"'tium xxxj.•
x~ra
d.
tlflibus
&
atujlatio–
.ibuI .
On pratiquoir en France la
cOllfro"talio"
des les pre–
miers rems de la mon:uchie : en effer on voit dan¡ Gré–
goire de Tours,
¡;'lJ. VI.
f".
363. que Chilperic, le–
quel commens:a.
a
~égner
en
4fO,
tlyant
in~erro~é
lui–
meme deul partlcuhers porteurs de letlres Il1Jurleufes
:l
S.
M.
manda un
év~que
qu'on
en
vouloir rendre com–
plice, les confronta les
um
aux autres,
m~me
a
ceux
qu'ils chargcoienr par leurs réponfes.
11 Y
a plulieufs anciennes ordoonances qui fonl men–
tion de la
co,,¡rotltalion
des lémoios.
Celle de
Fran~ois
1. en
1
n6,
chapo
'J.
arto
4.
en
prefcrit la forme : mais comme
ce
n'étoit qu'uue
loi
p~rticuliere
pour la Bretagoe, nous ne nous arrererons
qu'. celle de
11"39,
qui en générale pour lour le ro-
yaume.
.
. Elle ordonne,
arl.
14.
&
J¡,i'lJ .
que les témoios fe–
ront recollés
&
confrontés
¡\
I'accu(é dans le délai or–
donué par jufiice, felon la difiance des Iicux, la .
~ua
lilé de la mariere
&
des parties,
/¡
moins que I'afiaire
ne fUr fi le!?ere, .qu'il n'y e\lt lieu de recevoir les par–
des eo proces ordinaire; que dans les matieres fujenes
ii
confrolltaliOll,
les accuf':. oe Ceronr élargis peñdaot
les délais qlli ferom donoés pour fair.e la
cOJlfrontaeion;
que quand les
r~moins
comparQirrQnt pour
~lre
confron–
tés , ils rerom d'abord recollés en I"sbCence de I'.ccufé,
&
que fur ce qu'i1s perlinerom
&
qui fera
11
la
charge
de I'accufé, ils lui leroOl auffi-16t confronlés fépw!–
mem
& •
pan I'uo apres I'aulre; que pour faire la
con–
frMlatíon,
l'accufé
&
le rémoin -comparoltronr devanr
le juge. lequel en la prérence l'ulI de I'alllre , leur fera
f.ire fermem de dire vérité, qu'enfuile il demander.
a
l'accufé s'il a quelques reproches
a
fournir contre le té–
mojn qui en préfent,
&
lui enjoindra de les dire prom–
plement, qu'autremem
il
n'y fera plus res:u; que
Ii
I'ac–
cufé n'.lIegue aueuns reproches,
&
décl.renc le vou–
loir fajee.
&
fe vouloir arr¿ter
a
la dépofilion des ré–
moins , ou s'il demande un dél.i pour fournir fes re–
proches, ou eofin s'iI
a
mis par écrir ceux qu'i1 auroir
allégué fur le champ; dans rous ces cas iI fera procé–
dé
a
la leaure de la dépolition du réllloin pour
(onfrOl> -
Tom.
ll/.
CON
713
~~Iio",
apres laquelle il ne fera plns re, u
a
propofer au–
cun reproche; que les
co»fro,,'a' iOl1J
tair..
&
p" lailes
le proccs fera mis entre les maios du mioiflere
pubJi~
pour prendre des condulions ,
&<.
L 'ordoon.Dce de
, 670
conliem un tilre esprh des re–
collemells
&
,onfron'n,io""
qui ell le quinzicme : il efi
dir que ti I'accuf.tion mérile d'etre innruire; le ju"'e or–
donoera que
I~s
lémoins feront recollés en loUfs
"d ~po
tiliollS,
&
Ii
befoin en, confrontés
a
I'.ccufé · !'ordon–
naoce dir
ji
b_¡. in
,jJ,
paree que
ti
les
témoi~s
fe ré –
lraéloiem no recollemr nt,
&
qu'i1 n'y eíll plus de char–
¡¡es
COlare
l'accufé,
il
fero ir inutile de lui eonfrolller
les témoins.
/1
efi ordonné que les lémoins f.rom reeoll és
&
con–
frontés ; la dc'polition de ceUI qui o'aurolll poil1l été con–
frontés , ne fera poim de preuve, s'jl, ne fonr déeéd6s
pendant la eontnmace :
il
en en de
me
me s'ils fOnt morts
civilemenr pcndant la cOntulDace , ou
fi
¡¡
caufe d'uoe
longue abfence, d' une condamnation aux galeres ou ball–
nifTement
a
tems, ils ne pouvoient étre c o nfronté's, fui–
V311l
ce qui en dil
tito x v ij. arto
u.
&
23.
V O)'. .aflffi
e; aprh lti
articlcI
e
o
N F R
o
N T A T ION F
t
G U
R A–
TI VE
&
LITTERALE.
Dans les crimes qui peuvellr mériter peine affl ia ive,
le jnge peut ordonner le recollemeor
&
la
c."fronla–
tion
des rémoins,
fi
cela n'a pas élé' fail,
&
que
les
dép.olitions ch.rgenr eonlidérablemeol I',ccufé .
En voyanr le proces, on fuil leaure de la d,:poliiion
des témoins qui vOO!
a
la décharge de I'accufé , quoi–
qu'i1s n'ayeO! ':ré ni recollés ni confrontés , pour
y
a–
voir par les juges t'gard.
Les accufés qui foO! decrér':s de prife de corps, doi–
vem renir prifoo pendanl le tems de la
<onfroneati . n,
&
on en doir faire mention dan
5
la procédure,
fi
ce
n'efi que les cours en jugeanr I'appel en ordoonalTent
:lutremem.
Les
·confro.tations
doivem étre écrire.s en un cahí.r
Céparé,
&
chacune en parliculier paraphée
&
lignée du
juge dans toutes las pagos, par ¡'.ccufé
&
par le temoin ,
s'ils f.vent ou veulent figner, lioon
OD
doir faire men–
lion de la caufe de leur refus.
L '.ccufé élanl mandé apres le fermenl preté par lui
&
par le rémuin en prérence l'uu de I'aulre, le j uge
les inrerpellera
de
déelnrer s'il. Ce conooiffenr.
On fair leaure
/¡
Paccufé des premiers articles de
/a dépofition du témoin, cooleoant fon
0001,
a~e,
qua–
Iiré,
&
demenre, 13 coonoiffaDce qu'iI aura dI! avoir
des parties,
&
s'iI efi leur parcnt OU allié .
L'accuf¿ efi enfuile ioterpellé par le ju!;e de fourn ir
fur le ahamp fes reproches contre le témolO, fi
~ucuns
iI
a;
&
le juge doil I'avertir qu'iI n'y lera plus
re~u
.–
prcs avoir entendu leCture de la dép'olitioo,
&
on en
doil faire mention .
Les u!moins· fonr enquis de la vériteS des reproches,
&
tour ce que I'aceufé
&
eux difenr doit erre I1!digé
par écrit .
Apres que I'sceufé
a
fourni fes reproches,
0\1
décla–
ré qu'il n'en veur point fournir, on lui fait leaure de
la dépolilion
&
du recollemenr du témoin, al'ee inter–
pellalion de déclarer s'jls contienaent
v~rit': ,
&
¡¡
1'3c–
cufé en celui donr iI a entendu parler dans fes dépo li–
rions
&
recollement,
&
toU! ce ql1i
ca
dir de pan
&
d'aurre doir pareillement etre ':crit .
L'accufé n'ell plus
re~u
i\
fouroir de reproches con–
tre ·Ie témoin, apres qu'iI
a
eOlcndu leaure de fa dé–
polilion;
iJ
peur néanmoios en rout élat de caufe pro–
pofer des reproches, s'ils fOnt junitiés par écrir .
Si ¡' accufé remarque dans la dépQfilion du témoin
quelque cootrariél': ou circonOance qui puiffe éd.ircir
le fail
&
jullifier fon inooceoce,
iI
pellt requérir le ju–
ge d'interpeller le rémoin de les reconhoitre , fans pou–
vojr lui-m2me faire interpellalioo du lémoin ;
&
ces re–
marques , interpollations , reconnoiU. llces ,
&
répoofes ,
fonl .um rédigées par écrit.
Qlloique l'accufé refufe de répondre aUl
interpella~
tions qui lui font fuites , on ne Iaiffe pas de procéder
/¡
la
<ol1p. "tatioll
du témoin.
Si le témoin que l'
0 11
veur
~ohfroDler
efi maladc,
la
co"fro"ta,ion
fe fuil en fa malfon,
&
pour ce! e!fe!
OD
y
rrallsfere I'accufl .
Les cxpens emendus en informarion fur ce qui efi de
leur
ar!,
doivenr etre confromés comme les autres lé–
moins.
On
obftrve les memeS formalirés dans les
fo,,{ron–
tati'/ls
qui fOOl faites des accuf"s ou complices les uns
aUI
aU·lres . lls peuvent foumir des reproches
1<5
uns
X
~
xx
COrt-