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COM

r,,1$ qni

fe

prononeent

~

I'aodienee

1

foit eontradi80ire–

ment, foil par

déf.ul.

L es reginres eérémoniaux, comprenanl les proces

verbaUI de toutes les cérémonics ou la

,hambre

afline

en corps, ou la relation des dépuralions qu' elle fait

30

Roi

&

~

la R eine dans différentes occ.lions.

L es reginres des cré"aoces, qoi compreooienl tous

les rapports

&

té"moignages que les otliciers de la

,ham–

. re

ou aurres otliciers députés par le R oi faifoieO!

a

la

compagnie, au fujel d' enreginremens d' édits, ordon–

lJanees,

&

leures parentes : ces reginres fonl difcomi–

nués,

&

les objets dont ils é"toient compoCés font par–

tic da plumirif établi en 1574.

Ce dépOr contiem enCOre uoe inñoiré d'autres regi–

Ores , cartulaires,

litres ,

&

eofeignemens concernant les

droits du R oi

&

le domaine de

13

courorloe, les pro–

ces verbaux d'évaluarion des échaQges, apanages

&

douaires des reioes; les informations failes de l' ordon–

lJance de la

,hombre ;

les mínutes des arr<:rs par elle

rendus fur toures fortes de matieres;

&

toutes les au–

tres pieces qu'elle juge

l

propos d'y faire dépofer .

Les

greffurs en chef

en COO! chargés, pour ce qu i

les concerne , chacun fur uo reginre particu ¡¡er .

Ce dé"p61 a été endommagé por I'incendie du 27

Oaobre 1737 . L'exécution des déclarations du R oi des

26 Avril 1738,21 D écembre r 739,

&

14 Mars r 74r

~ui

om ordooné la repréCentation des titres en la

,hom~

Ir<,

les foins, les attemions, les travaux ,

&

les dé"pen–

fes des otliciers de celte compagnie , 001 iofinimem con–

tribué ;\ fon réra . ement .

Outre les deux

reffiers en chef,

iI

y a un principal

COlo mis ou gretlier pour tenir le plumirif: iI en chargé

de la rédaaion de ce reginre,

&

des arretS de la

,ham–

bre

rendus au rapport des confdllers ma;tres Cur loutes

r0rtes de matieres; fes fonaions fOn! Ires-importantes;

/1

en le

greffier de la ,hllmbre

daos les affaires crimi–

oelles .

Enfin

iI

y

a

deux

,ommis du greffe

qui font pré–

fentés par les

greffitrs

en

chef

&

approuvés par la

,ham–

bre,

en laquelle ils prl:renr (ermenr. l is peuvent ferv ir

de

greffitrs

lors de I'appolirion

&

levée des Ccellés de

la

,hambre,

dans les invenraires qu'elle fair des biens

&

effets des comptables,

&

dans toures les commif–

fions ou fOn! emplolés les atliciers de la

,hambre.

C ontróJeur g¡nlra

du relhs.

Cer office avoir éré

irabli en l 5'f6 fous le oom de

fol/;,i""r g'néral des

yejles :

il

fut fupprim é par édil de N ovembre

' 5'73,

qui

:1

créé celui de

,ontró/m r glnlral des reJles de la .ham ·

bre des , ompees

&

bons ¿·!tat d" ,o,.¡eil

en commif–

fion;

&

depuis ti fU[ créé en ti!>e d'otlice par édit de

D écembre

1604,

&

fupprim é par édil de

Decemb~e

r684,

&

rérabli de nouveal! par édil de M ai 1690 a–

vec les

m~mes

rit[es . M ais par édir de N ovembre 17r7

cel otlice fu t fupprimé,

&

il fUI créé par le meme é–

dit deux otlic.s dinin8s

&

féparés; I'un fous le ritre

de

,oneról."r g Enlral des re(les de la ,hombre des ' om–

pees,

&

l' autre fous celui de

,onfróle"r général des

hOnI

d'<eoe d" ,onfeil .

L e

,ontróleur gln!ral des yejles de lo chombre

ea

chargé de la pourfuíre de touS les debels des compra–

bies,

&

des charges proooncées contre eux au juge–

ment de leurs comptes.

11 exerce fes fonaions fous I'amoeité de la

,hambre ,

&

en conféquence des ordees des commilfaiees par elle

ét.blis pour veiller aux pourfuircs nécelfaires pour ac–

célérer l'apuremenr des compres

&

les paremcns des

debets d,ls nu Roi par les comptables , de quelque oa–

ture qu'ils foienr .

. Pour f.ire les pourfuites il prend cop,e de tous les

états tinaox des comptes fur un reginre du parquet ou

i1s fom infcrirs aum-rÓr qu'ils [0111 jugés;

&

d'apres les

debers

&

charges qui réfulteot de ces érars ñnaux,

iI

drefi"e Ces conrraintes

&

les fai r lignifier au comprable

par un huiflier de la

chambr< :

Ii

le comprable ne fe

mer pas en eegle , en payant les debers par lui das

&

préfentant fes

reqll~res

en la

,hambre

pour I'apueement

de fes compres, alors

iI

lui fuit un irératif commande–

mem, enfin un comm.ndemem recordé .

C eue procédure en [uivie de la vente de fes effers

m obiliers;

& Ii

le prix ne [utfil pas pour payer ce qu'

iI

doil au Roi,

&

les frlis des .pueemeos de fes com–

ptes, aloes le

,ontrol",r des rejles,

a

la

requ~te

du

procureu! général de la

,homb~

.. ,

fai t faifi r réellement

¡'ollice de ce comprable

'&

Ces autres immeubles; il

cootinue eoCuite fa procédure en la cour des . ides , pour

pan'enir

a

la vente

&

a

I'ordre qui doit elre d!.lfé en

~on[équence

.

COM

6SS

Poor évir<r ces poorfuites du

conlr"le"r des refles

les comprables doivent faire apurer leurs compre.,

&

rapporrer les pieces néeetraires pour obrenir le rélablif–

(e!l1en~

des !Ohaeges. fur lelles comptes : crue opéeatioD

falte , .'ls dOlvcm fatre fignifier les érats finaux des com–

pres .101i apurés au

, oneró/e"r des rejles

qui en doit

faire !"entioo furoles. reJliflres en lui payan; les droirs de

rérabhOemcm qUI lUl lont das pour raifon de fes pour–

fuites, ourre le (ou poor 1ivre de tOUles les fommes

qui fom portées par le comptable au thréfor royal en

conféquence de fes diligences .

'

Le

, ontrólmr glnlral

doil deuI différens comptes de

fa genion

l

la

,hambre.

I

Le premier en le compte des diligeoces qo'iI a faie

COntre les comprables, pour raifon des charges

&

de–

bers fu bfinans fur leors compres.

Le (econd en le compte du montant des droits de

rérabliOement par lui

ee~us

des comptables qui ont a–

puré leurs compres , qo'il doil reodre rous les cinq ans,

artendu qu'iI ne loi appartient que r5'ooo livres en cinq

aos pour les droits de eétablilfemen r ;

&

s'ils mOllloie"l

a

plus forte fomme,

l'

excédent appartielll

¡\

Sa M a–

jené.

Tout. requete tendante

~

etre déchargé des pour–

fuires du

, oneróleur des rejles,

lui en communiquée,

&

n'en jugée qu'apres avoir va fes réponCes.

P remi" huiJlier.

Cet otlice en érabli de toute an–

cienneré en la

,hambre

dont il en concierge;

&

eo

conféquence il a fon logemenl dans l' imérieue de

Ces

bhimens,

&

la garde des clés lui en confiée.

11

étoil auteefois payenr des gages , commis

a

la re–

celte des menues néceílités , bíl verier,

&

relieur; mais

ces fona ions ont été depuis déraehées de fon atlice.

Celles qo'il exerce aauellement conlinent ;\ prcndrc

garde fi les otliciers de Cemenre entrent en' la

ehombre,

añn de les piquer fur une feuille ou tous les noms des

otliciers de ferv iee fonr écrirs ;

iI

fait un relevé des ab–

feDs, qu'il apporte au premicr prélidenr lorfque le grand

bureau a pris place : quand l' heuee de la levéc de la

,hambre

en fonnée, il en avertir le bureau,

&

fait fon–

ner la cloche de la

,hombre ,

lorfqu'il lui en comman–

dé , pour avertir qu'on peur forrir.

II doit avoir acrenrion qu'il n'entre POiLlt d'autres per–

fon nes qoe les otliciers de la

ehambre,

les comprables

avec leurs procureurs

&

leues cleres ,

ti

ce n'en avcc

peemiflion de la

,hombre.

11

doit

a

'Ia le"ée de la

,hambre,

en hyver, faire

éteindee tous les feux, poor éviter les accidens d' in–

cendie.

11

joüit des memes priviléges que les otliciecs de la

,hambre,

&

de plulieurs droirs, entre autre. du droit

de chambellage , qui lui en dí\

a

ch3que foi

&

h"m–

mage que les vaOaux du R oi fOll r en la

rhambre,

&

qui lui en raxé

p.e

celui de MM . les prélidens qui re–

~oit

I"hommage, eu égard, ;\ la dign(ré

&

valeur de

I~

terre .

S. robe de cérémonie en de taffetas ou moire noire ,

comme les audireurs.

Sltbjlitllt d"

procurell,.

gEnEral de la (hambre

da

com–

pees.

11 fut créé IIn otlioe de

¡"b(litrtt d" pro,urmr g'–

n!ral en la ,hambre,

par édil de M ail f86 , portan!

créarion des fubn iruts des procureurs généraux des cours

fou ver3ines

. .

Mais en / oc6 cet offiee fut réuni

a

ceUK d' avocat

général

&

procureur

gén~ral

en la

,hambre des com–

ptes .

Par édil d'Oaobre 1640 il fut créé deux o,? ces de

fs,bjlieut dfl proCl/rmr général,

qui furenr aequlS par le

procureur g¿néral,

&

réunis ;\ fon otlice .

Enñn par édir de D éccmbre r690 il fUI encare créé

un pareil otlice de

fu bjliellt,

qui en celui qui exifie au–

jourd'hui .

Cet otlicier fait les memes fonaions ;\ la

,hambre ,

qoe les fubnituts des aurres procureurs généraux font

dans les aUlres courS.

11 amne en l'abfence du procureur général .

a

I'appo–

firion

&

lévée des Ccellés des comprables , aux

ID

vemalCes

&

ventes de leurs meubles

&

elfets.

11 afline paeeilleroenr aux defcemes

&

commiflions

qui fe (00! de l'.uroriré de la

, hombre.

C'en lui qui préCente les compres nu bureau en I'ab–

feoce do procureur géoéral ,

&

ligne les conclulions des

édits

&

déclararions apre qu'dles onr éré

arrer~es

par

l'avocar général .

En6~.en

l'abCcn

7

e du

peocure.ur

gé–

néral les fonaions qu

11

exercetOI! (on' remplles par

fon

Jllbjlitl/e

a

I'exceprion de l. préCentarion des édirs

&

<téclaratio~s ,

qui en encore reCerv':e

a

I'avocar gé-

nl~