COM
r,,1$ qni
fe
prononeent
~
I'aodienee
1
foit eontradi80ire–
ment, foil par
déf.ul.L es reginres eérémoniaux, comprenanl les proces
verbaUI de toutes les cérémonics ou la
,hambre
afline
en corps, ou la relation des dépuralions qu' elle fait
30
Roi
&
~
la R eine dans différentes occ.lions.
L es reginres des cré"aoces, qoi compreooienl tous
les rapports
&
té"moignages que les otliciers de la
,ham–
. re
ou aurres otliciers députés par le R oi faifoieO!
a
la
compagnie, au fujel d' enreginremens d' édits, ordon–
lJanees,
&
leures parentes : ces reginres fonl difcomi–
nués,
&
les objets dont ils é"toient compoCés font par–
tic da plumirif établi en 1574.
Ce dépOr contiem enCOre uoe inñoiré d'autres regi–
Ores , cartulaires,
litres ,
&
eofeignemens concernant les
droits du R oi
&
le domaine de
13
courorloe, les pro–
ces verbaux d'évaluarion des échaQges, apanages
&
douaires des reioes; les informations failes de l' ordon–
lJance de la
,hombre ;
les mínutes des arr<:rs par elle
rendus fur toures fortes de matieres;
&
toutes les au–
tres pieces qu'elle juge
l
propos d'y faire dépofer .
Les
greffurs en chef
en COO! chargés, pour ce qu i
les concerne , chacun fur uo reginre particu ¡¡er .
Ce dé"p61 a été endommagé por I'incendie du 27
Oaobre 1737 . L'exécution des déclarations du R oi des
26 Avril 1738,21 D écembre r 739,
&
14 Mars r 74r
~ui
om ordooné la repréCentation des titres en la
,hom~
Ir<,
les foins, les attemions, les travaux ,
&
les dé"pen–
fes des otliciers de celte compagnie , 001 iofinimem con–
tribué ;\ fon réra . ement .
Outre les deux
reffiers en chef,
iI
y a un principal
COlo mis ou gretlier pour tenir le plumirif: iI en chargé
de la rédaaion de ce reginre,
&
des arretS de la
,ham–
bre
rendus au rapport des confdllers ma;tres Cur loutes
r0rtes de matieres; fes fonaions fOn! Ires-importantes;
/1
en le
greffier de la ,hllmbre
daos les affaires crimi–
oelles .
Enfin
iI
y
a
deux
,ommis du greffe
qui font pré–
fentés par les
greffitrs
en
chef
&
approuvés par la
,ham–
bre,
en laquelle ils prl:renr (ermenr. l is peuvent ferv ir
de
greffitrs
lors de I'appolirion
&
levée des Ccellés de
la
,hambre,
dans les invenraires qu'elle fair des biens
&
effets des comptables,
&
dans toures les commif–
fions ou fOn! emplolés les atliciers de la
,hambre.
C ontróJeur g¡nlra
du relhs.
Cer office avoir éré
irabli en l 5'f6 fous le oom de
fol/;,i""r g'néral des
yejles :
il
fut fupprim é par édil de N ovembre
' 5'73,
qui
:1
créé celui de
,ontró/m r glnlral des reJles de la .ham ·
bre des , ompees
&
bons ¿·!tat d" ,o,.¡eil
en commif–
fion;
&
depuis ti fU[ créé en ti!>e d'otlice par édit de
D écembre
1604,
&
fupprim é par édil de
Decemb~e
r684,
&
rérabli de nouveal! par édil de M ai 1690 a–
vec les
m~mes
rit[es . M ais par édir de N ovembre 17r7
cel otlice fu t fupprimé,
&
il fUI créé par le meme é–
dit deux otlic.s dinin8s
&
féparés; I'un fous le ritre
de
,oneról."r g Enlral des re(les de la ,hombre des ' om–
pees,
&
l' autre fous celui de
,onfróle"r général des
hOnI
d'<eoe d" ,onfeil .
L e
,ontróleur gln!ral des yejles de lo chombre
ea
chargé de la pourfuíre de touS les debels des compra–
bies,
&
des charges proooncées contre eux au juge–
ment de leurs comptes.
11 exerce fes fonaions fous I'amoeité de la
,hambre ,
&
en conféquence des ordees des commilfaiees par elle
ét.blis pour veiller aux pourfuircs nécelfaires pour ac–
célérer l'apuremenr des compres
&
les paremcns des
debets d,ls nu Roi par les comptables , de quelque oa–
ture qu'ils foienr .
. Pour f.ire les pourfuites il prend cop,e de tous les
états tinaox des comptes fur un reginre du parquet ou
i1s fom infcrirs aum-rÓr qu'ils [0111 jugés;
&
d'apres les
debers
&
charges qui réfulteot de ces érars ñnaux,
iI
drefi"e Ces conrraintes
&
les fai r lignifier au comprable
par un huiflier de la
chambr< :
Ii
le comprable ne fe
mer pas en eegle , en payant les debers par lui das
&
préfentant fes
reqll~res
en la
,hambre
pour I'apueement
de fes compres, alors
iI
lui fuit un irératif commande–
mem, enfin un comm.ndemem recordé .
C eue procédure en [uivie de la vente de fes effers
m obiliers;
& Ii
le prix ne [utfil pas pour payer ce qu'
iI
doil au Roi,
&
les frlis des .pueemeos de fes com–
ptes, aloes le
,ontrol",r des rejles,
a
la
requ~te
du
procureu! général de la
,homb~
.. ,
fai t faifi r réellement
¡'ollice de ce comprable
'&
Ces autres immeubles; il
cootinue eoCuite fa procédure en la cour des . ides , pour
pan'enir
a
la vente
&
a
I'ordre qui doit elre d!.lfé en
~on[équence
.
COM
6SS
Poor évir<r ces poorfuites du
conlr"le"r des refles
les comprables doivent faire apurer leurs compre.,
&
rapporrer les pieces néeetraires pour obrenir le rélablif–
(e!l1en~
des !Ohaeges. fur lelles comptes : crue opéeatioD
falte , .'ls dOlvcm fatre fignifier les érats finaux des com–
pres .101i apurés au
, oneró/e"r des rejles
qui en doit
faire !"entioo furoles. reJliflres en lui payan; les droirs de
rérabhOemcm qUI lUl lont das pour raifon de fes pour–
fuites, ourre le (ou poor 1ivre de tOUles les fommes
qui fom portées par le comptable au thréfor royal en
conféquence de fes diligences .
'
Le
, ontrólmr glnlral
doil deuI différens comptes de
fa genion
l
la
,hambre.
I
Le premier en le compte des diligeoces qo'iI a faie
COntre les comprables, pour raifon des charges
&
de–
bers fu bfinans fur leors compres.
Le (econd en le compte du montant des droits de
rérabliOement par lui
ee~us
des comptables qui ont a–
puré leurs compres , qo'il doil reodre rous les cinq ans,
artendu qu'iI ne loi appartient que r5'ooo livres en cinq
aos pour les droits de eétablilfemen r ;
&
s'ils mOllloie"l
a
plus forte fomme,
l'
excédent appartielll
¡\
Sa M a–
jené.
Tout. requete tendante
~
etre déchargé des pour–
fuires du
, oneróleur des rejles,
lui en communiquée,
&
n'en jugée qu'apres avoir va fes réponCes.
P remi" huiJlier.
Cet otlice en érabli de toute an–
cienneré en la
,hambre
dont il en concierge;
&
eo
conféquence il a fon logemenl dans l' imérieue de
Ces
bhimens,
&
la garde des clés lui en confiée.
11
étoil auteefois payenr des gages , commis
a
la re–
celte des menues néceílités , bíl verier,
&
relieur; mais
ces fona ions ont été depuis déraehées de fon atlice.
Celles qo'il exerce aauellement conlinent ;\ prcndrc
garde fi les otliciers de Cemenre entrent en' la
ehombre,
añn de les piquer fur une feuille ou tous les noms des
otliciers de ferv iee fonr écrirs ;
iI
fait un relevé des ab–
feDs, qu'il apporte au premicr prélidenr lorfque le grand
bureau a pris place : quand l' heuee de la levéc de la
,hambre
en fonnée, il en avertir le bureau,
&
fait fon–
ner la cloche de la
,hombre ,
lorfqu'il lui en comman–
dé , pour avertir qu'on peur forrir.
II doit avoir acrenrion qu'il n'entre POiLlt d'autres per–
fon nes qoe les otliciers de la
ehambre,
les comprables
avec leurs procureurs
&
leues cleres ,
ti
ce n'en avcc
peemiflion de la
,hombre.
11
doit
a
'Ia le"ée de la
,hambre,
en hyver, faire
éteindee tous les feux, poor éviter les accidens d' in–
cendie.
11
joüit des memes priviléges que les otliciecs de la
,hambre,
&
de plulieurs droirs, entre autre. du droit
de chambellage , qui lui en dí\
a
ch3que foi
&
h"m–
mage que les vaOaux du R oi fOll r en la
rhambre,
&
qui lui en raxé
p.e
celui de MM . les prélidens qui re–
~oit
I"hommage, eu égard, ;\ la dign(ré
&
valeur de
I~
terre .
S. robe de cérémonie en de taffetas ou moire noire ,
comme les audireurs.
Sltbjlitllt d"
procurell,.
gEnEral de la (hambre
da
com–
pees.
11 fut créé IIn otlioe de
¡"b(litrtt d" pro,urmr g'–
n!ral en la ,hambre,
par édil de M ail f86 , portan!
créarion des fubn iruts des procureurs généraux des cours
fou ver3ines
. .
Mais en / oc6 cet offiee fut réuni
a
ceUK d' avocat
général
&
procureur
gén~ral
en la
,hambre des com–
ptes .
Par édil d'Oaobre 1640 il fut créé deux o,? ces de
fs,bjlieut dfl proCl/rmr général,
qui furenr aequlS par le
procureur g¿néral,
&
réunis ;\ fon otlice .
Enñn par édir de D éccmbre r690 il fUI encare créé
un pareil otlice de
fu bjliellt,
qui en celui qui exifie au–
jourd'hui .
Cet otlicier fait les memes fonaions ;\ la
,hambre ,
qoe les fubnituts des aurres procureurs généraux font
dans les aUlres courS.
11 amne en l'abfence du procureur général .
a
I'appo–
firion
&
lévée des Ccellés des comprables , aux
ID
vemalCes
&
ventes de leurs meubles
&
elfets.
11 afline paeeilleroenr aux defcemes
&
commiflions
qui fe (00! de l'.uroriré de la
, hombre.
C'en lui qui préCente les compres nu bureau en I'ab–
feoce do procureur géoéral ,
&
ligne les conclulions des
édits
&
déclararions apre qu'dles onr éré
arrer~es
par
l'avocar général .
En6~.en
l'abCcn
7
e du
peocure.urgé–
néral les fonaions qu
11
exercetOI! (on' remplles par
fon
Jllbjlitl/e
a
I'exceprion de l. préCentarion des édirs
&
<téclaratio~s ,
qui en encore reCerv':e
a
I'avocar gé-
nl~