COM
Ces
<ompulfem'J
lirem de
fi
grandes exaéHons, fous
préteXle de remplir leur devoi" que l'empereur Hono–
rius les ca/fa par un e loi donnée eo 412.
L es lois des V iligoths fom r:ncntion des
<omprtlfertrs .
de l'armée. Les Goths appellolellt aino ceux qui obli–
geoient les foldats d'aller au combat ou a l'attaque.
Camen appelle aulli
compu/ftttrs,
ceux qui dans les
mOllafleres
indiquoient les heures de I'office
canonique ,
&
qui avo;ent foin que les ñl0ines fe rendi/Tem
a
l'otE–
ce
a
ces heures. C'eil ce qu'on nomme
en~ore
aujo ur–
d' hui dans les .communautés ecclé/iailiques
yeg/ementai–
re
, homme cha rgé de veiller
a
l'exécudoo des regle–
mens . ,C
bambers.
(G)
CO MPU LSOIRE,
('}lirifpr.)
du L atin
com–
pellere ,
efi uo maodement émané de I'aurorité fouverai,
ne o u de jufiic e, en vertu duquel le dépolitaire d'une
piece eil teou de la repréfenter .
L'ufage des
comp,,/foires
nous vient des R omains: o n
en trouve des vefliges dans le code T héodolien ,
tito
de edend,
/.
6,
&
au
me
me titre du cade de J um"ien,
¡oi
l.
Par celte loi, qui eil des empereurs Sévere
&
An ta ..
nin, il eil dit que
le
jnge
dev.ntlequcl la caufe efl pen –
dante, ordonnera que I.'on repréfclHe aux parries les a–
aes publics , tant civils que criminels ,
oflO
que les par–
ties les examinent,
&
puiíTent ,'éclaireir de la vérité de
ces aaes.
, 11 Y a long-tems que les
comp,'¡foires
fom aulli d'u–
[age parmi nous , en elfet il en efi parlé dans I'ordon –
nance de Charles VII. de I'ao
1446 ,
¡¡Tt.
36.
qui por–
te que les parties produiront dans trois jau", fans elpé–
rallee d'autre délai, fous ombrc;: de
compu/foiTe
oi autre–
ment,
L 'ordonnanee de C harles V III. de I'an
1493 ,
arto
31.
o. donne qu'3ueun délai
&
comp"/foiTe
oe foie aeco!–
dé par la eour, outre les délais ordinaires pour produi–
re. fioon que ce délai
&
compu¡f.ire
eu t été demandé eo
juge ment en plaidan t la caufe.
Le meme reglemeo t fut renouvellé par L ouis X II.
en
1
;07,
arto
8
L
&
par Frao,ois
1.
en Oaobre
1
í3í ,
ch. x v. arto
2 .
Franc;:ois
1.
par fon ordonoanee de
15'39 ,
arto
177.
a
encare prévu le
C::J.S
do
compulfoire
,
en déft'od:ult aux
notaires
&
tabe\lions de ne montrer
&
cornmuniq1.ler leurs
regifircs
1
tivres,
&
protocolles
'1
IInOll aUN
contraanns.,
leurs héritiers
&
fueeeffeurs, ou autres .u.quels le drolt
de ces contrats appaniendroit noroirement, o u qu'il
f('t t
ordonné par jufliee.
Enfin l'ordollllance de
, 667
eontient uo titre expres
des
<omp/tlfoires
&
eoll.aioos de pieces ; e'en le
titre
xij.
A I'égard des colltumes, je oe cononis que celle de
Bourbonnois , redigée en
1 ;20 ,
qui fa lfe mentioh des
&omp1l./foirer, L 'art.
433.
dit que les notaires
&
tabel–
lions Com tenus
&
peuven t etre coorraillls, par
c"mpu/–
foire
o u autrement, d'exhiber aux lignagers, feigoeurs
féodaux
&
direds , la note
&
contrae d'aliéoation par
euX rec;:O,
&
leur eu douoer copie
a
leurs dépens s'ils
en fout requis,
&
C.
La coutu me de Nivernois,
ch. xxxj. arto
1;.
coo–
lieor une difpofition a-peu-pres fem blable pour l'exhi–
bition des pieees qui efi due par les no taires; mais elle
l1e parle pas de
compu/foiTe .
Andennemeot I'ordonoanee du juge fu mfoit pour au–
torifer une partie
a
eompulfer uoe pieee; mais depuis que
l'on a i'ltroduie I'ufage des letrres de juilice eo chan,
eellerie , ¡¡ efl oéeeaaire d'obteoir ¿es lettres de
comp,,/–
foire .
Ces lemes font adreITées
~
un huillier, eoforte qu'¡¡
n'y
a qu' un huillier qui puiITe les metrre
a
exéeutioo .
Elles contiennen t l'expolé qui a é,é fait par l'impé–
traor , qu'iI
:1
iorérét d'avaie
conlloifJance
de
cermines
pieees., dont o n lui refufe ou done on pourroie lui re–
fufer la communication fous de vains pré,extes ;
~u'il
de–
lire eo avoir une copie authentique,
&
qui puilJe faire
foi eontre fa partie.
L es lem es donoeot enfuite pouvoir
a
I'hui/lier de fai–
re
cornmandelnem
a
taus
notaires, tabcllions, greffiers,
, curés , vieaires, gardes-regiflres,
&
autres perfonnes pu–
bliques,
de
repré'lent er
taus les titres , comrats , aveux,
regiilres ,
&
aotres aaes qui feront reqois par l'impé–
Irant , ponr en étre par I'hui/lier fait des eopi<s, e,<traits,
'Vidimlu,
&
eol,lations, partie préfenle o u doemeot ap–
pell.!e, pour ferv ir 3 I'impétrant au proces dOnl il s'agit,
&
partout aillems;
&
en eas d'oppootion, refus ou dé–
Iai, I'huifiier efi autoriCe
a
alligner pour en ilire les cau–
fc~
,
COM
661
. On voit par.¡¡¡ 'qu'un
comp"/foirc
peut avoir deo! abo
Jets.
L'un
d'avair
communication d'une piece que Pon n'a
pas, pOllr
.el~
prendre une copie en entier ou par ex rraits
't
ou po ur vldllner
&
eollaeionner la copie que I'o n en a
avee I'original,
&
eonfronter o elle en pareille.
L 'autre objet que l'impétrent fe propofe en appellant
(., parlÍe au
campll/folre ,
eíl d'avoir une copie qui puiC–
fe faire foi
a
l'égard de celui eOntre lequel il Veut s'en
fervir; e'efi pour cela que l'on alligne la partie pour
e–
tre préfeme, 6 bon lui femble, au proces verbal de
com–
Pr,/foiTe.
A utrefois o n affignoit' la partie
a
fe trouver
a
l. por–
te d'une églife ou autre lieu publie, pour de-lit re Imnr–
porter ailleurs; mals l'ordonnance de
1667
a abrogé ce
circuit inotile.,
&
veut que I'affignation foir donnée
a
eomparo¡r au domicile d'un greffier ou notaire, foit que
les pieees foient en leur polTe/lion ou elltre les mains
d'autres
perfonnes .
Qlloique I'ordonnanee oe nomme que les g reffiers
&
notaires, l'ufage efl que l'on peu t anlli a/ligner au do–
micile des eurés, vieaires,
&
. utres perfont\es publiques,
pour les pieees dont ils font dépofilaires.
11 en eil de meme lorfque I'on Veut cQrnpulrer une
piece entre les mains de ,'avocat de la partie adverCe;
I'affignatian fe
donne
au
donlicile d·e ¡'avocac. ,
&
le
cr,m ...
p"/foiTe
fe fai, entre les mains dll clere , qui el! perfonoe
publique en celte partie.
Un avoeat qui a en eommunieation le rae de foo eon–
frerc, ne fait point eompulfer les pieees eotre fes mains;:
il eommenee par le rem<;me, pour ne peint manquer
á
la fi dél ité qu'ils obfervent dans ces eornmunieations:·
mais la partie peue faire compulCer la pieee , eomme o n
viellt de le dire , entre les. maios du c1ere de
I'avoca~
adve rfe, paree que la eommunication des faes read
le.~
pieces cornmunes, au mayen dequoi on ne peut empt2....
eher le
comp,,/foire
des pieees qui y fom ,
Du relle o n oe pellt obliger un partieul ier de laiITer
compulfer des pieees qu'il a entre fes mains, mais qu'i(
n'a pas prodllit ni communiqué ; cnr la regle en ceHe
matiere
en
que
nemo tenetu1'i edere cuntra fe, 'i'l) . L
§
3,
&
leg.
4.
cod. de edendo.
'
Aiofi , hors le eas de picoes produites ou commpq!'
quées par la partie,
00
nc peut eompulfer que Il's pie–
ces qui
(001
dans un dépllt publie, ou qu'un tiers veut
bien repréfenter devane un offider publie.
Les
[entences, arrC!ts,
&
autres jugemens, les
ordon–
nances , édi(s, déclar:Hions., les regrtlres des inlinoadons .,
&
autres .eStes femblables, qui par leur oalnre fOllt deili–
nés
a
~rre
publics, doivem etre eommuniqués par ceu,"
qui en (ont déporitaires
a
toures CarIes de perfoRnes ,
faos qu'il foit befoin pour eet elfet de lemes de
compttl–
f oi" .
Ces fortes de lemes ne foO! néceffaires qne pour
le~
contr~{s ,
(e(bmens,
&
autres
aa
es
privés ; leCqucls
allX
termes des ordollnanctrs, ue doivent ctre communiqllés.
qu'aux parcies , lellrs héririers , Cllccetleurs ou
3ysns
cau–
fe. C'el! pourq uoi lorfqu 'ull (lers prétend avoir i:Jté,et
de les eompulCer, il faut qo'il y foit amorifé par des let–
tres.
Si eelui qui efi dépootaire de la piece r.fufe de la eom–
muniquer nonobflant les leceres , en ce .eas on le fait alli,
gner pour dire les eaufes de fon refus ,
&
la julliee ell.
dédde en eoonoilTance de eaufe.
L es a/lignations données aux perfonoes ou dom
icile~
des proeureurs des parties ,
0111
le méme elfet pour les
compu/foires
que
(j
elles avoient été données au domi,
die des parties,
L e proee -verbal de
comp"/foire
&
de eollation de pie–
ces, ne peut
~tre
eommencé qu'une henre apres I'éehéan–
ce de I'a/lignation,
&
le proc<:s-verbal doit en faire men,
don.
Enlin li la partie qui a requis le
comp"/foiTe
ne com–
pare pas
1
ou fon procnreur pour lui ,
a
I'affignation qu"
il a donoé'e il fera eoodamné
3
payer
a
la partie
qu~
au–
ra camp3ru', la fOInme de vingr . Ii\'. pour Ct:s
dépen~.,
dommages
&
intér~ts,
&
les fmls
~e
fo n v.orage, sIl
Y éehee; ce qui fera payé eomme frals préJudlelaux .
Vo –
yez. le reclteil del ordonnancetS de
N éron;
la
confé.re;J~
ce
de
G uenois
/iv. JlI.
~it
.
.iv.
des
dflnÍJ
&
dlj,,,,es;
Bornier,
[Tlr
/:
tito
xij.
de I'ordonnance .
(A)
C O
M
P U T, f. m .
( e hrono!, )
ognifie proprement
calcu.l·
mais ce nlot s'applique paniculieremenl aux
cnl–
culs ehronologiques, néeeíTaires pour coofiruire le calen–
drier
e'eil-~-dire
pour déterminer le cycle folaire, le
nombre d'o r,
les
épaaes , les
f~(es
m.obiles,
&c. Vo–
yez.
ca
dijfé-renJ mo{<,
(Q
2
COM-