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COM

Ces

<ompulfem'J

lirem de

fi

grandes exaéHons, fous

préteXle de remplir leur devoi" que l'empereur Hono–

rius les ca/fa par un e loi donnée eo 412.

L es lois des V iligoths fom r:ncntion des

<omprtlfertrs .

de l'armée. Les Goths appellolellt aino ceux qui obli–

geoient les foldats d'aller au combat ou a l'attaque.

Camen appelle aulli

compu/ftttrs,

ceux qui dans les

mOllafleres

indiquoient les heures de I'office

canonique ,

&

qui avo;ent foin que les ñl0ines fe rendi/Tem

a

l'otE–

ce

a

ces heures. C'eil ce qu'on nomme

en~ore

aujo ur–

d' hui dans les .communautés ecclé/iailiques

yeg/ementai–

re

, homme cha rgé de veiller

a

l'exécudoo des regle–

mens . ,C

bambers.

(G)

CO MPU LSOIRE,

('}lirifpr.)

du L atin

com–

pellere ,

efi uo maodement émané de I'aurorité fouverai,

ne o u de jufiic e, en vertu duquel le dépolitaire d'une

piece eil teou de la repréfenter .

L'ufage des

comp,,/foires

nous vient des R omains: o n

en trouve des vefliges dans le code T héodolien ,

tito

de edend,

/.

6,

&

au

me

me titre du cade de J um"ien,

¡oi

l.

Par celte loi, qui eil des empereurs Sévere

&

An ta ..

nin, il eil dit que

le

jnge

dev.nt

lequcl la caufe efl pen –

dante, ordonnera que I.'on repréfclHe aux parries les a–

aes publics , tant civils que criminels ,

oflO

que les par–

ties les examinent,

&

puiíTent ,'éclaireir de la vérité de

ces aaes.

, 11 Y a long-tems que les

comp,'¡foires

fom aulli d'u–

[age parmi nous , en elfet il en efi parlé dans I'ordon –

nance de Charles VII. de I'ao

1446 ,

¡¡Tt.

36.

qui por–

te que les parties produiront dans trois jau", fans elpé–

rallee d'autre délai, fous ombrc;: de

compu/foiTe

oi autre–

ment,

L 'ordonnanee de C harles V III. de I'an

1493 ,

arto

31.

o. donne qu'3ueun délai

&

comp"/foiTe

oe foie aeco!–

dé par la eour, outre les délais ordinaires pour produi–

re. fioon que ce délai

&

compu¡f.ire

eu t été demandé eo

juge ment en plaidan t la caufe.

Le meme reglemeo t fut renouvellé par L ouis X II.

en

1

;07,

arto

8

L

&

par Frao,ois

1.

en Oaobre

1

í3í ,

ch. x v. arto

2 .

Franc;:ois

1.

par fon ordonoanee de

15'39 ,

arto

177.

a

encare prévu le

C::J.S

do

compulfoire

,

en déft'od:ult aux

notaires

&

tabe\lions de ne montrer

&

cornmuniq1.ler leurs

regifircs

1

tivres,

&

protocolles

'1

IInOll aUN

contraanns.,

leurs héritiers

&

fueeeffeurs, ou autres .u.quels le drolt

de ces contrats appaniendroit noroirement, o u qu'il

f('t t

ordonné par jufliee.

Enfin l'ordollllance de

, 667

eontient uo titre expres

des

<omp/tlfoires

&

eoll.aioos de pieces ; e'en le

titre

xij.

A I'égard des colltumes, je oe cononis que celle de

Bourbonnois , redigée en

1 ;20 ,

qui fa lfe mentioh des

&omp1l./foirer, L 'art.

433.

dit que les notaires

&

tabel–

lions Com tenus

&

peuven t etre coorraillls, par

c"mpu/–

foire

o u autrement, d'exhiber aux lignagers, feigoeurs

féodaux

&

direds , la note

&

contrae d'aliéoation par

euX rec;:O,

&

leur eu douoer copie

a

leurs dépens s'ils

en fout requis,

&

C.

La coutu me de Nivernois,

ch. xxxj. arto

1;.

coo–

lieor une difpofition a-peu-pres fem blable pour l'exhi–

bition des pieees qui efi due par les no taires; mais elle

l1e parle pas de

compu/foiTe .

Andennemeot I'ordonoanee du juge fu mfoit pour au–

torifer une partie

a

eompulfer uoe pieee; mais depuis que

l'on a i'ltroduie I'ufage des letrres de juilice eo chan,

eellerie , ¡¡ efl oéeeaaire d'obteoir ¿es lettres de

comp,,/–

foire .

Ces lemes font adreITées

~

un huillier, eoforte qu'¡¡

n'y

a qu' un huillier qui puiITe les metrre

a

exéeutioo .

Elles contiennen t l'expolé qui a é,é fait par l'impé–

traor , qu'iI

:1

iorérét d'avaie

conlloifJance

de

cermines

pieees., dont o n lui refufe ou done on pourroie lui re–

fufer la communication fous de vains pré,extes ;

~u'il

de–

lire eo avoir une copie authentique,

&

qui puilJe faire

foi eontre fa partie.

L es lem es donoeot enfuite pouvoir

a

I'hui/lier de fai–

re

cornmandelnem

a

taus

notaires, tabcllions, greffiers,

, curés , vieaires, gardes-regiflres,

&

autres perfonnes pu–

bliques,

de

repré'lent er

taus les titres , comrats , aveux,

regiilres ,

&

aotres aaes qui feront reqois par l'impé–

Irant , ponr en étre par I'hui/lier fait des eopi<s, e,<traits,

'Vidimlu,

&

eol,lations, partie préfenle o u doemeot ap–

pell.!e, pour ferv ir 3 I'impétrant au proces dOnl il s'agit,

&

partout aillems;

&

en eas d'oppootion, refus ou dé–

Iai, I'huifiier efi autoriCe

a

alligner pour en ilire les cau–

fc~

,

COM

661

. On voit par.¡¡¡ 'qu'un

comp"/foirc

peut avoir deo! abo

Jets.

L'un

d'avair

communication d'une piece que Pon n'a

pas, pOllr

.el~

prendre une copie en entier ou par ex rraits

't

ou po ur vldllner

&

eollaeionner la copie que I'o n en a

avee I'original,

&

eonfronter o elle en pareille.

L 'autre objet que l'impétrent fe propofe en appellant

(., parlÍe au

campll/folre ,

eíl d'avoir une copie qui puiC–

fe faire foi

a

l'égard de celui eOntre lequel il Veut s'en

fervir; e'efi pour cela que l'on alligne la partie pour

e–

tre préfeme, 6 bon lui femble, au proces verbal de

com–

Pr,/foiTe.

A utrefois o n affignoit' la partie

a

fe trouver

a

l. por–

te d'une églife ou autre lieu publie, pour de-lit re Imnr–

porter ailleurs; mals l'ordonnance de

1667

a abrogé ce

circuit inotile.,

&

veut que I'affignation foir donnée

a

eomparo¡r au domicile d'un greffier ou notaire, foit que

les pieees foient en leur polTe/lion ou elltre les mains

d'autres

perfonnes .

Qlloique I'ordonnanee oe nomme que les g reffiers

&

notaires, l'ufage efl que l'on peu t anlli a/ligner au do–

micile des eurés, vieaires,

&

. utres perfont\es publiques,

pour les pieees dont ils font dépofilaires.

11 en eil de meme lorfque I'on Veut cQrnpulrer une

piece entre les mains de ,'avocat de la partie adverCe;

I'affignatian fe

donne

au

donlicile d·e ¡'avocac. ,

&

le

cr,m ...

p"/foiTe

fe fai, entre les mains dll clere , qui el! perfonoe

publique en celte partie.

Un avoeat qui a en eommunieation le rae de foo eon–

frerc, ne fait point eompulfer les pieees eotre fes mains;:

il eommenee par le rem<;me, pour ne peint manquer

á

la fi dél ité qu'ils obfervent dans ces eornmunieations:·

mais la partie peue faire compulCer la pieee , eomme o n

viellt de le dire , entre les. maios du c1ere de

I'avoca~

adve rfe, paree que la eommunication des faes read

le.~

pieces cornmunes, au mayen dequoi on ne peut empt2....

eher le

comp,,/foire

des pieees qui y fom ,

Du relle o n oe pellt obliger un partieul ier de laiITer

compulfer des pieees qu'il a entre fes mains, mais qu'i(

n'a pas prodllit ni communiqué ; cnr la regle en ceHe

matiere

en

que

nemo tenetu1'i edere cuntra fe, 'i'l) . L

§

3,

&

leg.

4.

cod. de edendo.

'

Aiofi , hors le eas de picoes produites ou commpq!'

quées par la partie,

00

nc peut eompulfer que Il's pie–

ces qui

(001

dans un dépllt publie, ou qu'un tiers veut

bien repréfenter devane un offider publie.

Les

[entences, arrC!ts,

&

autres jugemens, les

ordon–

nances , édi(s, déclar:Hions., les regrtlres des inlinoadons .,

&

autres .eStes femblables, qui par leur oalnre fOllt deili–

nés

a

~rre

publics, doivem etre eommuniqués par ceu,"

qui en (ont déporitaires

a

toures CarIes de perfoRnes ,

faos qu'il foit befoin pour eet elfet de lemes de

compttl–

f oi" .

Ces fortes de lemes ne foO! néceffaires qne pour

le~

contr~{s ,

(e(bmens,

&

autres

aa

es

privés ; leCqucls

allX

termes des ordollnanctrs, ue doivent ctre communiqllés.

qu'aux parcies , lellrs héririers , Cllccetleurs ou

3ysns

cau–

fe. C'el! pourq uoi lorfqu 'ull (lers prétend avoir i:Jté,et

de les eompulCer, il faut qo'il y foit amorifé par des let–

tres.

Si eelui qui efi dépootaire de la piece r.fufe de la eom–

muniquer nonobflant les leceres , en ce .eas on le fait alli,

gner pour dire les eaufes de fon refus ,

&

la julliee ell.

dédde en eoonoilTance de eaufe.

L es a/lignations données aux perfonoes ou dom

icile~

des proeureurs des parties ,

0111

le méme elfet pour les

compu/foires

que

(j

elles avoient été données au domi,

die des parties,

L e proee -verbal de

comp"/foire

&

de eollation de pie–

ces, ne peut

~tre

eommencé qu'une henre apres I'éehéan–

ce de I'a/lignation,

&

le proc<:s-verbal doit en faire men,

don.

Enlin li la partie qui a requis le

comp"/foiTe

ne com–

pare pas

1

ou fon procnreur pour lui ,

a

I'affignation qu"

il a donoé'e il fera eoodamné

3

payer

a

la partie

qu~

au–

ra camp3ru', la fOInme de vingr . Ii\'. pour Ct:s

dépen~.,

dommages

&

intér~ts,

&

les fmls

~e

fo n v.orage, sIl

Y éehee; ce qui fera payé eomme frals préJudlelaux .

Vo –

yez. le reclteil del ordonnancetS de

N éron;

la

confé.re

;J~

ce

de

G uenois

/iv. JlI.

~it

.

.iv.

des

dflnÍJ

&

dlj,,,,es;

Bornier,

[Tlr

/:

tito

xij.

de I'ordonnance .

(A)

C O

M

P U T, f. m .

( e hrono!, )

ognifie proprement

calcu.l·

mais ce nlot s'applique paniculieremenl aux

cnl–

culs ehronologiques, néeeíTaires pour coofiruire le calen–

drier

e'eil-~-dire

pour déterminer le cycle folaire, le

nombre d'o r,

les

épaaes , les

f~(es

m.obiles,

&c. Vo–

yez.

ca

dijfé-renJ mo{<,

(Q

2

COM-