COM
Comp,ahilie!. Compeahilit¿
efl un terme nouvelu,
&:
dom on oe
f.irguere uCage que dans les
chamhr"
de~
comptes
;
iJ
figoifie une natore parricuJierc de receUe
&
de dépenCe dOn! on doir comprer ; par exemple le rhré–
for royal, la marine, les forrificarions, COn! autam de
comptlÚ1ilitls
différemes .
C ompees des deniers royaftx
&
ptlbliCJ,
Com ceox
des revenos
&
impolirions deflinés
:l
I'emrerien de la
perConne do Roi
&
de I'ér.r,
&
ceux que fa Maj efló
a permis
3UX
villes de percevoir, ou de s'impofer pour
leurs propres befoins.
lis doivenr fe rendre
a
la
chambre des comptn
fui–
vant les pll1s aocienoes ordoooances,
&
notammenr fu i–
van! celle du 18 JuilJer 13r 8,
regiflrc cro;x, fol.
89.
L a forme dans laquelle
ces
compe"
&
leors doobles
doivenr
CIr<"
dreffés par les procureurs des comprables,
efl prefcrire par les ordonnanccs
&
réglemen" des
23
Décembre '4)4,
20
Join If1 4, 18 Juin 1614, 8 0élo–
bre . 640,
7
JoiJlet 1643,
&
14 Janvier 1693.
Tous les
comptes
doivenr elre préCemés une année a–
pres celle de I'exercice expiré, aox rermes de I'ordon–
nance de 1669,
~
moins qu'il n'y foit exprelrémem dé–
rogé par édirs', d¿clarotions du R oi, ou lemes-patentes
regiflrées en la
chambre,
'lui aeeordem aux comptables
un plos long délai;
&
faute par eux de les avoir pré–
femés dans le tems qui leor efl preferit, ils font eon–
d,.mnables ell fO livres" d'amende pour chaque mois de
rel~rd
.
Pour préCemer un
compte
&
le faire juger,
iJ
fau t
Outre le
compe.
original,
UII
bordereau, les états du
R oi,
&
au vrai,
&
les acquits.
L e bordercau efl I'abrégé fommaire du montant de
ch,.que chapirre de reeeUe
&
dépenfe du
compee;
iI
doie
etre ligné du eomptable qualld il efl préfent,
&
rou–
jours par fon procoreur.
L'éeat du R oi efl un état arreté au eouCeil, de
la
re–
cetre
&
dépenCe
a
faire par le comprable.
L'état au vrai
e(~
un érat arrt:té
1
faie
au confeil , Coir
~u
bureau des finanees, de la rece!te
&
déponfe faite
par le eomptable .
Les aequirs fO llt les pieees jufliticatives de la reeeue
&
de la dépenCe du
eompt_;
i1s doivent etre eottés par
premier
&
dernier .
'
Lorfque les eompeables fonr
a
París, i1s fOllt tenus
d'amnee en perfonne, avcc lellrs procureurs,
a
la pré–
fenralion de leurs
compees;
en leur abfenee i1s font pré–
fentés par leurs procureurs feuls.
L a forme de celte préCentation efl que le proeureur
général apporre au grand bureau les bordereaux des
eomptes
qui font
/¡
prérenter, apres quoi on fait entrer
les eomptables
&
leurs procureurs.
L es eomptables font ferment qu'aux
comptes
qu'ils
préCentenr i1s fonr entiere reeelle
&
dépenü,; qu'ils ne
produifcn t aucuns acquits qu'i1s
n'eniment
en leur ame
&
eonfcienee bons
&
valables,
&
que toutes les parties
employées dans leurs
(omptes
fOn! emierement parées
&
aeqoitées; les proeureurs .ffirment que leurs
cómptes
fOl1l faits
&
parfaits .
La date de la préfentatioJl miCe en fin des bordereaux
de ehaque
compte,
efl fignée fur le ehnmp par .eelui
qui prélide
&
par I'un des conCeillers-maltres, qm pa–
raphe en outre
route~
les feuiJles du
b()rde~ea~ .
.
Apres la préfentallon des
comptes,
la dlllrlbulIOn de
eeox des ."ereices pairs fe fait aux auditeurs du Ceme–
nre de
Janvier,
&
ceux des exercices impairs aux au–
diteurs dH Cemellre du Juillel, en obferv.m de tle leur
donner que les
comptes
"!taehés aux
chambres
d.m lef–
quellcs i1s Cont départis; ces
c!Jambres
fonr eelles du
thróCor, de France , d.u Languedoe, de Champ.gLle,
d'l\nlou
~
des monnoles.
Celle diflríbution fe fair en éerivant le 110m du COII–
feiller-audireur rapporreur au haoe de ehaque bordereau;
utle partie des
comptes
efl diltribuée par M . le premier
prélideHt ,
&
I'autre par un confeiJlerrmallre eommis
11
la diflribution des
comptes
au eommeneemenr de chaque
femeflr•.
Ces bordereauN Cont enCuite dépofés au parquel, 00
i1s font' inferits Cur des regiflres ,
&
i1s y reflem jufqu'.
ce que les eonfe ilJers-auditeurs rapporteurs viennent s'en
eharger pour faire le rapport des
(ompees .
Quand le eonfeiller-audileur tapporteur
a
fai e I'.x:l,–
men du
(ompte
qui lui efl diflribué,
&
qu'il a eu jour
du p,,!Gdenr pour rapporrer ce
(ompee,
il vi<nt au bu–
reau
&
prél;'nte
a
eelui qui prélide les ¿rals du R oi,
&
au vrai ,
&
le bordereau; il a foin auffi de faire
mem~
fur le bureau les acquirs Jo
compte
qu'il rapporre,
&
le
compte
précédellt. Le préfidenr
gordo
les ér.",
diflri~
T011,e
lll.
C OM
657
bue le bordereau
a
un eonfeiller-maitre,
&
deu. autres
confeillers-maitres fe chargt=nt, )'uo de fuiv re le
cc.m–
pte
précédem,
&
I'aurre d'cxaminer les aequirs,
&
de
caneeJle. les quitrances eompl3bles, quinances de finan–
ces,
&
cont·rms rembourfés qui peuvent
s'y
troUvcr .
L es aHetS s'écrivent fm le bordereau par le eonfeil–
Itr-malrre auquel il a été diflribué; d'abord on juge
G
le cemprable efl dans le eas de I'amende: il la peul en–
courir pour s'etre irnmifcé fans citre,
&
fSAS
3voir pré–
té
fenncl1t, pour n'3voir dOOAé
caudon,
ou pour
n'3~
voir préfe llré dans les délais
&
termes qui lui font pre–
fcrirs; alors il efl eondamné aux difieremes .mendes dont
on a rendu eomple ci-devanr.
S'jJ
n'eJl pas dans le cas
de I'amenéfe, on prononce
n'é-chet amevde.
Apres le jugemellt d. I'amende , on juge en délail les
difierens ehapitres de la recetle
&
dépenfe du
compte.
Sur la recene, on prononee qu'elle efl admife ou in·
déóCe, ou rayée ou rejenée, augmemée ou diminuée.
Si le comprable
3.
omis une recerre qu'il auroit
du
f3ire)
on le force,
&
on le eondamne meme au quadruple,
fu
iv.ntL'exigenee des cas
&
les difpofirions de I'ordoo.
nance.
Sur la dépenfe, on prononee qu'elle ell paOée lorf–
que les quillanees
&
aorres pieees néceffaires font rap–
porrées; en fou ffrance, lorfque les quittances des parties
prenantes, ou que quelques-unes des pieces juflifieati–
ves des
dreils
de ces
p3rtics
prenantes, fe
trOu
vent man...
quor ;
&
rayée, faure de quillanees complables, 0\1 lorf–
qo'.lles ne font pas eentrÓlées dans le mois de leur da–
te,
ou que l'empl0i de
la
partie n'a pas du erre fai,.
Si dans le
(ompte
il fe trouve des fommes payées au
thréfor royal, aont les quinanees Coient de date
po(\~rieure
3U
lems OD.
le
compte
3.
da
~tre
elos ,
le
com–
prable efl cond.mné aux imérets
a
raiCon du denier de
I'ordonnanee,
a
eompter du lour que le
compn:
a d1i.
etre clos, jufqu'au joor
&
date de la qoiuance
lo~fquc
le debet rotal du
compee
excede la fomme de
200
Itv.
Si le comp(ahlc fe trouve
omiffioona~re
de recettc ou
avoir fait de faux emplois, il efl eondamné • la Feine
du quadruple au jugement de rOD
compte.
Lorfque le
compte
efl jugé , la date de la elllture s'in–
ferit en
/in
par le eoofeiller-maltre qui I'a renu,
&
efl
figné de lui
&
de eeloi qui prefide,
&
enfuite il efl dé–
pofé au greffe eomme minote des arrclS rendos for ce
compte .
Le eonfeiJler-auditenr rapporteur reprend Cur le bnreau
le
compte
précédent, les .cquits,
&
les états do Roi,
&
au vrai,
&
fe retire pour meme for le
compte
origi–
nal les arrets rendus aH jugement du
compee :
qu'il a eu
foin d'éerire fur une copie du bordereau ,: qui lui a fervi
a
faire le rapporr de ce
compte.
Ces arret.s s'écrivent par le rapporteur en
t~te
,d.c .eha–
que chapitre de reeerre
&
dépenfe du
compee
Original,
&
en fin de ch.que ehapitre
iI
éerit
la
fomme torale •
laqoelJe il monte.
Enfuite il procede
ii
la véripeation duoealcul total de
la receUe
&
de la dépenfe du
eompee,
dans lequel ,L
ne doit entrer pour la dépenfe que le momant de, par–
ties pafTées: il drelre en conCéquenee de e. caleul, un
élat qu'on nomme
¿tat final,
qu'il éerit en fin du
com–
pee.
Par eet état, il connate d'abord" fi la reeetle excede
la dépenfe ou non: fi la reeetre ex.cede la dépenfe,
jJ
diflingue dans le deber qui en réCulte , d'abord le mon–
C:lOt
des partics tenues en fouffrance
1
premierem~n{
pUU[I
debets de quitranees, feeondement pour formaJilés, c'efl–
a-dire pour rapporcer pieces juflifiearives; enfuite le mon–
talH des parties rayée, fau re de titres
I!(.
quiuanees, oq
faute de titre" CeolemcnL; eolin le deber eJair s'il s'en
troove Jequel provielll ou de Commes rayées faute de
quitranees eomptables, 00 d'exeédenr
de
fonds.
Aux termes de la dédararion du
11}
Mars ' 7
12 ,
&
arret de la
chambre
du premier Avril ) 74f, le fonds
des fouffranees pour debets de quinanees ne doit reller
que deux ans en tre les mains du complable,
1\
compler
du jour de la dllrure du
compte;
&
quant aux fouflran–
ces pour formalilés, il ell renu. d'en porter le moman\-
au thréfor royal au bOUl de. tr015 aos.
.
Quant aux parties rayé.s taute de tlltes
~ qUluane~s,
ou fau te de ritres fenlement, elles fom deflmées par l
é·
tar 6nal • etre payécs aoo;-tÓ.t apres la clÓrure du
co'!'–
pee
ainC. que les fommes
qUI
compofent le deber elalr,
aH :hréfot roval 00 aux diflérens thré loriers auxquels el–
les font, deflin"es: par rapport
a
celJes qui doivcnt élre
payées au thré for royal, le com ptable efl coudall1né au>;
intérérs
a
compter du jour que le
compt_
a dí! écre
clos, ju'fqu'au jour
&
date de la quinanee du rhréCor
0000
ro-