Table of Contents Table of Contents
Previous Page  695 / 796 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 695 / 796 Next Page
Page Background

COM

Comp,ahilie!. Compeahilit¿

efl un terme nouvelu,

&:

dom on oe

f.ir

guere uCage que dans les

chamhr"

de~

comptes

;

iJ

figoifie une natore parricuJierc de receUe

&

de dépenCe dOn! on doir comprer ; par exemple le rhré–

for royal, la marine, les forrificarions, COn! autam de

comptlÚ1ilitls

différemes .

C ompees des deniers royaftx

&

ptlbliCJ,

Com ceox

des revenos

&

impolirions deflinés

:l

I'emrerien de la

perConne do Roi

&

de I'ér.r,

&

ceux que fa Maj efló

a permis

3UX

villes de percevoir, ou de s'impofer pour

leurs propres befoins.

lis doivenr fe rendre

a

la

chambre des comptn

fui–

vant les pll1s aocienoes ordoooances,

&

notammenr fu i–

van! celle du 18 JuilJer 13r 8,

regiflrc cro;x, fol.

89.

L a forme dans laquelle

ces

compe"

&

leors doobles

doivenr

CIr<"

dreffés par les procureurs des comprables,

efl prefcrire par les ordonnanccs

&

réglemen" des

23

Décembre '4)4,

20

Join If1 4, 18 Juin 1614, 8 0élo–

bre . 640,

7

JoiJlet 1643,

&

14 Janvier 1693.

Tous les

comptes

doivenr elre préCemés une année a–

pres celle de I'exercice expiré, aox rermes de I'ordon–

nance de 1669,

~

moins qu'il n'y foit exprelrémem dé–

rogé par édirs', d¿clarotions du R oi, ou lemes-patentes

regiflrées en la

chambre,

'lui aeeordem aux comptables

un plos long délai;

&

faute par eux de les avoir pré–

femés dans le tems qui leor efl preferit, ils font eon–

d,.mnables ell fO livres" d'amende pour chaque mois de

rel~rd

.

Pour préCemer un

compte

&

le faire juger,

iJ

fau t

Outre le

compe.

original,

UII

bordereau, les états du

R oi,

&

au vrai,

&

les acquits.

L e bordercau efl I'abrégé fommaire du montant de

ch,.que chapirre de reeeUe

&

dépenfe du

compee;

iI

doie

etre ligné du eomptable qualld il efl préfent,

&

rou–

jours par fon procoreur.

L'éeat du R oi efl un état arreté au eouCeil, de

la

re–

cetre

&

dépenCe

a

faire par le comprable.

L'état au vrai

e(~

un érat arrt:té

1

faie

au confeil , Coir

~u

bureau des finanees, de la rece!te

&

déponfe faite

par le eomptable .

Les aequirs fO llt les pieees jufliticatives de la reeeue

&

de la dépenCe du

eompt_;

i1s doivent etre eottés par

premier

&

dernier .

'

Lorfque les eompeables fonr

a

París, i1s fOllt tenus

d'amnee en perfonne, avcc lellrs procureurs,

a

la pré–

fenralion de leurs

compees;

en leur abfenee i1s font pré–

fentés par leurs procureurs feuls.

L a forme de celte préCentation efl que le proeureur

général apporre au grand bureau les bordereaux des

eomptes

qui font

prérenter, apres quoi on fait entrer

les eomptables

&

leurs procureurs.

L es eomptables font ferment qu'aux

comptes

qu'ils

préCentenr i1s fonr entiere reeelle

&

dépenü,; qu'ils ne

produifcn t aucuns acquits qu'i1s

n'eniment

en leur ame

&

eonfcienee bons

&

valables,

&

que toutes les parties

employées dans leurs

(omptes

fOn! emierement parées

&

aeqoitées; les proeureurs .ffirment que leurs

cómptes

fOl1l faits

&

parfaits .

La date de la préfentatioJl miCe en fin des bordereaux

de ehaque

compte,

efl fignée fur le ehnmp par .eelui

qui prélide

&

par I'un des conCeillers-maltres, qm pa–

raphe en outre

route~

les feuiJles du

b()rde~ea~ .

.

Apres la préfentallon des

comptes,

la dlllrlbulIOn de

eeox des ."ereices pairs fe fait aux auditeurs du Ceme–

nre de

Janvier,

&

ceux des exercices impairs aux au–

diteurs dH Cemellre du Juillel, en obferv.m de tle leur

donner que les

comptes

"!taehés aux

chambres

d.m lef–

quellcs i1s Cont départis; ces

c!Jambres

fonr eelles du

thróCor, de France , d.u Languedoe, de Champ.gLle,

d'l\nlou

~

des monnoles.

Celle diflríbution fe fair en éerivant le 110m du COII–

feiller-audireur rapporreur au haoe de ehaque bordereau;

utle partie des

comptes

efl diltribuée par M . le premier

prélideHt ,

&

I'autre par un confeiJlerrmallre eommis

11

la diflribution des

comptes

au eommeneemenr de chaque

femeflr•.

Ces bordereauN Cont enCuite dépofés au parquel, 00

i1s font' inferits Cur des regiflres ,

&

i1s y reflem jufqu'.

ce que les eonfe ilJers-auditeurs rapporteurs viennent s'en

eharger pour faire le rapport des

(ompees .

Quand le eonfeiller-audileur tapporteur

a

fai e I'.x:l,–

men du

(ompte

qui lui efl diflribué,

&

qu'il a eu jour

du p,,!Gdenr pour rapporrer ce

(ompee,

il vi<nt au bu–

reau

&

prél;'nte

a

eelui qui prélide les ¿rals du R oi,

&

au vrai ,

&

le bordereau; il a foin auffi de faire

mem~

fur le bureau les acquirs Jo

compte

qu'il rapporre,

&

le

compte

précédellt. Le préfidenr

gordo

les ér.",

diflri~

T011,e

lll.

C OM

657

bue le bordereau

a

un eonfeiller-maitre,

&

deu. autres

confeillers-maitres fe chargt=nt, )'uo de fuiv re le

cc.m–

pte

précédem,

&

I'aurre d'cxaminer les aequirs,

&

de

caneeJle. les quitrances eompl3bles, quinances de finan–

ces,

&

cont·rms rembourfés qui peuvent

s'y

troUvcr .

L es aHetS s'écrivent fm le bordereau par le eonfeil–

Itr-malrre auquel il a été diflribué; d'abord on juge

G

le cemprable efl dans le eas de I'amende: il la peul en–

courir pour s'etre irnmifcé fans citre,

&

fSAS

3voir pré–

fenncl1t, pour n'3voir dOOAé

caudon,

ou pour

n'3~

voir préfe llré dans les délais

&

termes qui lui font pre–

fcrirs; alors il efl eondamné aux difieremes .mendes dont

on a rendu eomple ci-devanr.

S'jJ

n'eJl pas dans le cas

de I'amenéfe, on prononce

n'é-chet amevde.

Apres le jugemellt d. I'amende , on juge en délail les

difierens ehapitres de la recetle

&

dépenfe du

compte.

Sur la recene, on prononee qu'elle efl admife ou in·

déóCe, ou rayée ou rejenée, augmemée ou diminuée.

Si le comprable

3.

omis une recerre qu'il auroit

du

f3ire)

on le force,

&

on le eondamne meme au quadruple,

fu

iv.nt

L'exigenee des cas

&

les difpofirions de I'ordoo.

nance.

Sur la dépenfe, on prononee qu'elle ell paOée lorf–

que les quillanees

&

aorres pieees néceffaires font rap–

porrées; en fou ffrance, lorfque les quittances des parties

prenantes, ou que quelques-unes des pieces juflifieati–

ves des

dreils

de ces

p3rtics

prenantes, fe

trOu

vent man...

quor ;

&

rayée, faure de quillanees complables, 0\1 lorf–

qo'.lles ne font pas eentrÓlées dans le mois de leur da–

te,

ou que l'empl0i de

la

partie n'a pas du erre fai,.

Si dans le

(ompte

il fe trouve des fommes payées au

thréfor royal, aont les quinanees Coient de date

po(\~rieure

3U

lems OD.

le

compte

3.

da

~tre

elos ,

le

com–

prable efl cond.mné aux imérets

a

raiCon du denier de

I'ordonnanee,

a

eompter du lour que le

compn:

a d1i.

etre clos, jufqu'au joor

&

date de la qoiuance

lo~fquc

le debet rotal du

compee

excede la fomme de

200

Itv.

Si le comp(ahlc fe trouve

omiffioona~re

de recettc ou

avoir fait de faux emplois, il efl eondamné • la Feine

du quadruple au jugement de rOD

compte.

Lorfque le

compte

efl jugé , la date de la elllture s'in–

ferit en

/in

par le eoofeiller-maltre qui I'a renu,

&

efl

figné de lui

&

de eeloi qui prefide,

&

enfuite il efl dé–

pofé au greffe eomme minote des arrclS rendos for ce

compte .

Le eonfeiJler-auditenr rapporteur reprend Cur le bnreau

le

compte

précédent, les .cquits,

&

les états do Roi,

&

au vrai,

&

fe retire pour meme for le

compte

origi–

nal les arrets rendus aH jugement du

compee :

qu'il a eu

foin d'éerire fur une copie du bordereau ,: qui lui a fervi

a

faire le rapporr de ce

compte.

Ces arret.s s'écrivent par le rapporteur en

t~te

,d.c .eha–

que chapitre de reeerre

&

dépenfe du

compee

Original,

&

en fin de ch.que ehapitre

iI

éerit

la

fomme torale •

laqoelJe il monte.

Enfuite il procede

ii

la véripeation duoealcul total de

la receUe

&

de la dépenfe du

eompee,

dans lequel ,L

ne doit entrer pour la dépenfe que le momant de, par–

ties pafTées: il drelre en conCéquenee de e. caleul, un

élat qu'on nomme

¿tat final,

qu'il éerit en fin du

com–

pee.

Par eet état, il connate d'abord" fi la reeetle excede

la dépenfe ou non: fi la reeetre ex.cede la dépenfe,

jJ

diflingue dans le deber qui en réCulte , d'abord le mon–

C:lOt

des partics tenues en fouffrance

1

premierem~n{

pUU[I

debets de quitranees, feeondement pour formaJilés, c'efl–

a-dire pour rapporcer pieces juflifiearives; enfuite le mon–

talH des parties rayée, fau re de titres

I!(.

quiuanees, oq

faute de titre" CeolemcnL; eolin le deber eJair s'il s'en

troove Jequel provielll ou de Commes rayées faute de

quitranees eomptables, 00 d'exeédenr

de

fonds.

Aux termes de la dédararion du

11}

Mars ' 7

12 ,

&

arret de la

chambre

du premier Avril ) 74f, le fonds

des fouffranees pour debets de quinanees ne doit reller

que deux ans en tre les mains du complable,

1\

compler

du jour de la dllrure du

compte;

&

quant aux fouflran–

ces pour formalilés, il ell renu. d'en porter le moman\-

au thréfor royal au bOUl de. tr015 aos.

.

Quant aux parties rayé.s taute de tlltes

~ qUluane~s,

ou fau te de ritres fenlement, elles fom deflmées par l

é·

tar 6nal • etre payécs aoo;-tÓ.t apres la clÓrure du

co'!'–

pee

ainC. que les fommes

qUI

compofent le deber elalr,

aH :hréfot roval 00 aux diflérens thré loriers auxquels el–

les font, deflin"es: par rapport

a

celJes qui doivcnt élre

payées au thré for royal, le com ptable efl coudall1né au>;

intérérs

a

compter du jour que le

compt_

a dí! écre

clos, ju'fqu'au jour

&

date de la quinanee du rhréCor

0000

ro-