COM
JI.!ral par le reglemem du eonCeiJ du
t9
Juillet .
r692 .
Gard. des livres.
Par édir d'Aour r
po,
le rOl Fran–
"ois
!.
eréa
&
établir en la
chambr.
un officier pour
avoir la garde des compres, regiflres, livres,
&
papiers
lram es
chambres
des eonCeillers audireurs,
&
autres an–
eiennes ehambres, afin qu'ils ne fulfent plus dérouro':s
de leurs fonélíons ,
&
qu'ils pulfent plus aíCément vaquer
a
l'exereiee de leurs offices,
J
uCqu" eelte époque les auditeurs avoien! été ehar–
gés de la garde des eomp!es
&
acquits,
&
les greffiers,
<les autres regillres
&
papiers de la
chambre;
auffi s'op–
poCerent-ils ;\ la réceplion du premier pourvn de ce!
office,
&
il oe fut
re~tl
qu'. la eharge de oc faire d'au–
tre fonélion que celle de porter
&
rapporter les eom–
ptes devane les prélidens
&
mailres, quand beCoin [e–
roil
.
L e roí Henrí
n.
erla un feeond oiliee pareil par é–
dit de Févríer
1
;;t,
&
eeluí qui en fut pourvli fur re–
t;tl a
lo
meme condíríon.
Ces deux offiees fubollerent juCqu'¡¡ I'édir d'Aotlt
15'64 ,
quí fuppríma l'office créé en
]5'5'1 ,
&
le réunit
a
I'ancíen o ffice .
Ce< deux offices furen! rétablis par édít de Septem–
bre
I
n' :
les officíers quí furem pourvús de ces offi–
ces furenr chargés de la garde des comptes
&
acquits
par ínventaíres faíts
&
drelfés par des eommílTaíres de
la
chambr.;
ce qui a tonjours été prariqué depuis " la
réception de leurs Cuecelfeurs.
lis furent Cupprimés par édits d'AvriJ 1671,
&
Juin
167;;
&
il fut établi au lieu de ces deu. offices un
g arde dr! livrn
par commiffion; ce qui a duré juf–
qu'a l'édit d'Avríl
17° 4,
qui rétabli! en titre d'offiee
formé
&
héréditaire un
eDn!ú/l.r gard. dn livrn d.
la chambr. ,
pour le pOU! vade eer offiee faire les me–
mes fonéli"ns que eelui qui en joUiIToir par eommiffiou .
Cet officier ell ehnrgé lors de fa r"eep!ion , par in–
ventaite fair par les eommilTaires de la
chambr.,
de
toU! ce qui ell eontenu dans ce dépÓ!,
&
il ell g3Cane
&
reCponfable de ce qui Ce trouveroir perdu ou adhiré.
Le dépÓr du
garde deJ liv r<f
eontient toUS les ori–
ginaux des
cDmpt"
de toute nature, qui ont été jugés
en la
chambre
depuis plus de 4;0 ans; enferoble touS
les aequitS
&
pieees jullificarives rapportées pour le ju–
gemc[]( de ces
comptes,
&
IOUtes
les pieces produitcs
lors de leurs
apuremeo~,
avee les états du Roi ,
&
au
vrai .
Ce dépót ell tees-eoofidérable par le nombre de vo–
lume,
&
la quanti té de faes d'aequits qu'il contiene .
L orfque les
cDmpt"
&
aequits font remis apres leurs
jugemens au dépÓt du
garde da Ih lreJ
par les eonCeil–
lers audireurs rapporteurs, il leur donne fon certifieat en
ces (crmes:
H..A
BU
1 ¡el acquitl
&
ItI
premiers VO /II–
mel .
A I'égard du dernier vol ume , le proeureur géné–
ral le rerienr pour faire teanferire l'éta! final fur uo re–
gillre, enfuite fon Ceerétaire le rend au
garde dn li–
'Vr",
qui s'eo eharge Cur un regillre du parquet
a
ce
d elliné.
11 ell tenu en Outre d'inCerire enfuite de fOil inventai–
re les
cDmpt"
&
aequits qui lui
Cone
remis.
Q uand quelques offieiers de la
chambre
Ont befoin de
' Dmptes
étant au dépÓt du
garde deJ livrn ,
il s'en
ehargc fur un regiflre, en fignane qu'ils ont re"O tel
eDmNe
du
gardeJ dn livr.s;
&
lorfqu'ils
I~i
rapportent
ce
e~mpte,
il raye la fignarure de l'officier.
A la réeeption des cOI reéleurs des
cDmpt",
iI
vient
eertitier au bureau que le prédéeeITeor du reeipiendaire
n'étoir ehargé envers lui d'aueuns
cDmpt"
ni aequits ;
il donne un certificar
a
la
meme fin pour la réeeption
des eonfeillers audireur'.
PromrcurJ d" eDmptes .
On voit par les regillres de
la
chambre,
que des ]
344
il Y avoit dix
prDWre1lr!,
dont le nombre fut dans la fu ite augmenté jufqu'a viogt–
neuf, qui o'étoient que pollulans , tenans leur pouvoir
de la
chamhu,
qui en faifoit alors le ehoix
&
les re–
eevoit pour en exereer les fonélions .
l Is furem eréés en titee d'offiee 3U nombre de
30
par
deux différens édits de
1)79
&
1620; mais ces eréa–
tions n'eurent pas Jieu,
&
furent révoquées par édit d'O–
élobre 1640, qui leur permit d'exereer leurs fonél ions
eomme auparavant, avec augmematíon de leurs droir$
m oyennao! finanee.
Enti n ils furent eréés en titre d'offiee par édit de
Fév rier 1668 ,
&
leur nombre fixé
3
29,
lel, qu'i1s é–
toien! alol5
&
qu'ils font eneore aéluellem.m, ayant
Iéuni le
30'
offiee eréé par édi! d' Aoar ] 705'.
~'hérédjlé
de ces offiees leur fut aecordée par déela-
COM
ration du moi, de Mars
1672,
puis
rt!voqu~e
&
r~ta
blie par édits d'Ao'le
'7° 1
&
Déeembre
1743·
lis Ont eoeore réuni a leues eharges les deUI offiees
de
procllreurs tiers
ri¡érendaires-taxauurs
del
¿¡penl,
créés par édie de N ovembre
1689;
les 40 offie.s d'é–
erivaios des
cDmpttJ
eréés par édie d'Ao,\!
]692;
les
deux offiees de
eont~lIleurs
des dépeos, eréés par ¿dit
de Mars
]694;
celui de rhréCorier de leur bourfe eom–
mune, eréé par édi! d'
Ao" e
1696;
&
les
~eux
offices
de
prDCUr<llrS jjndio,
créés avec le trentleme
offi~e
par édi! d'Aoat ] 70; . ils joüiITent de différeos drolts
&
pri\'Íléges,
&
entr'autres de eelui de ne poior déro–
ger a la nobleífc en exer"ant leurs
e~a.rges,
Cuivanc la
déclaration du 6 Septembre 1;00 ; pClVllé15e fondé fur
la natore de leors fonélions
&
fur l'obltgation qu'i1s
eooteaélene par leur ferment, de veiller autalll aux in–
rérelS du Roi, qu'a eeux des comptables dont i1s fone
pro(1I,.e"rl
.
L'uCage
&
la polfeffion leur ont eonfervé fans aueu–
ne eontradiélion eelte préro¡¡;ative, en eonféquenee de
laquelle on a vtl
&
l'oo Va\! encare des nobles de naif–
fanee poífeder ces eharges
&
joüir des priviléges de la
nobldre; d'autres pou rva s de ces charges I'étee en me–
me tems d'offiee de feerétaire du roi du grand eolJé–
ge. lIs font entr'eux bourfe eommune de portian de
leurs droits
&
vaealÍons, dont le produit o'ell point
CaiolTable fuivant différens arrelS
&
reglemens. lis ont
préférenee
a
tous eréanciers fur le prix des offiees eom–
ptables vendus par deeret, pour le payement des frais
de redditioll
&
apurement des
com
J.
Enfin i1s. ont
droit de
eommittimlls,
dans lequel s ont été mamte–
nus
&
eonfirmés par lemes patentes du mois d'Aotlt
1674
dtlement regillrées,
&
joüifTent d'un demi-minot
de
fr~ne-Calé
en venu de la déclaration du
22
AoO!
17°5.
Leurs fonélions principales eonolleot
a
dreITer
&
pré–
fenter
a
la
chambre
touS les
cDmpee!
qui s'y rendene,
&
toutes les requ etes des panies tendames
a
l'apurcment
&
eorreélion defdits
compt",
v érifieation
&
enregillre–
rnent de Icttres de toute oature, receptions d'officiers
,
foi
&
hommages; enfin ils oeeupem généralemcnt dans
toutes les affaires
&
inllanees qoi Ce traitent
&
inflrui–
feDr en la
,hamhr.,
ou i1s one droir de plaider fur les
oppoCirions
&
demaodes fuCeepribles de l'audienee.
Le réglement de ce!!e eour, du
21
Mai 1670, faie
défenfes • routes aute.. perfonnes, fous peine de roo
Iiv. d'amende, de faire aueune des fonélions qui appar–
tiennent aux eharges de
prDcllres,rs des
e.mp''''
C'ell:
dans le nombre des
prDcureurs,
que la
chamhre
ehoifit
le eontrÓleur de la Sainte-Chapelle, qui ell ehargé
d'e~pédier tous les mandemens
&
ordonDanees pour le paye–
mem des dépenfes de eelte églife, de les eontrlller,
&
de veiller fous MM. les eornmilTaires de la
chambr.
aOl<
réparations
&
foumilOres nécelfaires pour ¡'entretien d.
ladite Sainte-Chapelle.
.
Suivant la déelaration du
2
Maes
1602,
ils peuvent
amener
i
la
chambr.
un ou deux eleres. Ces c1eres ont
entr'eux une jurifdiélion appellée
empire
tI.
Galille,
femblable
a
la bafoehe, qui ell eelle des eleres des pro–
cureurs nu parlement.
H lIifsiers d. la chambr. .
l Is font de fort ancienDe
inllitulÍoo, puiCqu'on teouve dans les regillres de la
cham–
br. ,
des ]
35'4 ,
qu'ils avoien! alors la quaJité de mef–
f. gers dI< la
. hambre
&
du thréCor.
l is étoien! dix-huit en
J
4H;
il
en a été eréé depuis
en ditlerens rems dou?e autees , de fone qu'ils fone an–
jourd'hui au nombre de trente .
Leurs fonélions Cont d'exéeuter tous les commande–
mens de la
chambre,
tam dedans que dehors d'ieelle,
&
panieulierement de faior féodalement les vaITaux du
R oi
i\
la requ2te du proeureur général du R oi ,
&
d'af–
figner tous les eomptables, eommillionnaires
&
fermieCi
du relfort de la
chamhre
atin de venir eomprer ; de fai–
re tous exploits
&
lignitieation. pour les panies au pro–
cureur général, au eontrllleur des relles,
&
autres, en
ex éeution des arrets de la
chambre.
Ce fom eux qui COO! chargés des eontrain!es du eon–
trÓleur des relles,
&
de les meme
a
exéeurion, [oit
ii
Paris ou dans les prov inees , ou ils ne peuvent allor fans
le eongé
&
permillion de
h
chamhr•.
lis
0 0!
droir d'exploiter par tout le royaume, par é–
dit de f'é vrier
]5'5'1,
&
lemes patentes du
11
Novem–
bre
lH9.
lis lont obligés de départir Cinq d'entr'eux , pour fer–
vir aux jours
&
heures d' entrée de la
chtrmbre
afin
d'exéeuter les ordres qui leur fOn! donnés, Coit pour
aaembler les femellre s , ou ponr toute antro conlidéra–
tion.