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J

654-

COM

perfonDes qui oot

ii

faire des recherches dans le dépot

des ti efs ils nomment au commencement de chaque

fem~Ore

deux d'cntr'eux qu'ils chargcnt des c1és de ce

dépÓr,

&

q ui vicnnent tous les jours

a

la

chambr•.

L o uis XIV . par édit de Décembre

1691,

a

créé un

dépÓr pan iculier pour raffembler toutes les expédilÍo ns

des papicrs terriers faits en exéculion de fes ordres dans

les provinces

&

généralités, ta')t du re(fort de la

cham–

bre des comptes de París,

que des autres

chambr'1

du

ro yaume

&

P'ys conquis, les doublcs des invenraires

des litres d u doma;nc de Sa M ajeOé qui

Cont

dans les

archives des

chambres des compt. s,

gretfes des bureami

des finances , juriCdiétions royales

&

aUlres dépÓls pu–

blics du royaume

&

les éla,s de la co nfiOencc, de la

valeur

&

des re'vcnus du dom a;ne, lerquels avoiem

élé o u' devoient e,re drerrés par les trhéCoriers de Fran–

,ce, ruivan! les arréts du co nCeil .

U

ne

grand~

partie de ce dúpÓt a été détruite par

I'incendie arrivé en la

chambre

le

27

Oétobre

1737:

m ois il reroir fort aiCé de le rérablir parfairement, par–

ee qu 'il CubfiOe des doubles de touS les litres qui a–

voienr é,é remis dans ce dépÓr, qui, s'il éroit rétabli ,

f eroir exuemement utile, pu irqu'il réuniroit tnus les ren–

feignemens du domaine en un m eme Iieu .

Par le meme édit L ouis X IV.

a

créé un office de

conCciller dépofi,aire de ces ritres , qu'

iI

a uni

a

ceux

de

conf. illcrs-altdiemrs,

&

les a ehargés de veiller

a

la conrcrvalion des terriers, inventaires

&

érats,

&

des

autres rirres qui Ceroiel1! remis dans ce dépe,t,

&

d'en

délivrer des extraits aux parties qu; les requéreroiem fur

les co nclufion s du procureur général du R oi

&

de I'or–

donnance de

I~

chambre .

Les

confúllerr-auditeflrs

nomment aum au commen–

cemelll de chaque Cemertre un d'elllr'eux , qui viem rous

les jours

a

la

chambr.

pour vaquer plus parriculiere–

ment aux fo nétions de cer office,

&

délivrer des e. –

rrairs des regiO res

&

volmnes deCdi,s rerricrs, invenrai–

res

&

érars

&

autres litres' aux fermiers

&

receveurs

des domaines ,

&

aux pnrries qui en onl beCoin .

lis onr Ceuls le droit de collationner ' les pieces qui

fe Irouvent dans ces deux dép6ts,

&

dans celui du

garde des livres,

&

i1s collarionnenr auffi les pieces qui

peuvent Cervir aux jugemens des

comptef,

ou des re–

<Juctes d. retablilfem ent de parties , tendantes

a

apurer

les

comptes ..

.

Les

conf. t!lcrs-audtteurs

Cont du corps de la

cham–

brc '

ils Cont compris dans les dépUlations qu1 Ce font

au 'nom de cetre compagnie . D ans les afInires qui

te–

g" rdent J"ho nneur

&

I'inrérct du eorps de la

.hambre,

¡Is om le droir d'allifier au bureau au nombre porté

par le rég1emenr de la

chambrc,

du

20

Mars

1673,

avec voix déliberariv e, dans leurs places qui Coor dans

un bane

a

cÓré des prélidens : dnos les invirarions ils

fOn! averris de la part de Mcffieurs du bureau , par le

commis au plumirif. , de fe rendre en leurs places au

bureau , pou r y eOlendre les.

o~dres

adrelfés par le Roi

a

la

chambr.

&

poor y fallsfalTe . lis affiOem aux cé–

rémonies publiques en robes noires de ralfe,as ou moi–

re: dans les comm iffioDs paNieulieres

011

ils COI1l du

n ombre des eo mmilfaires, i1s om féanee fur le meme

banc que les con(eillers ma"res,

&

ont voix délibéra–

tive . lis joüilfeOl des m emes priviléges que les pré(j–

dells

&

les conreillers maitres , ainfi qu'

iI

Ce

voir par

un arrer du confeil d'érar du R oi du

11

Oélobre ' / 2.3,

&

lenres palemes

Cur

ieelui du

16

Novembre ruivam ,

regiflrées en parlement, en la

chambre des comptes

&

a

la cour des aides, les

4, 13 ,

&

16

D écembre de

la meme aunéc.

A vo<at g / ni ral .

La ch3Tge d'

avoeat gEnéral

de la

. hambre des eoinptes

a éré étnblie par lemes du roi

L ouis X l. du 2.4 Septembre 1479 , 3-peu-pres dans le

m é me rems que

cell~

de procureur général , dOI1! on

tixe I'établilfem ent au 2.2 N o vembre

145"9.

Avant ces érabliffemcns le miniOere public éroir exer–

c é en la

ehambre des compus

par les m emes officiers

q ui ¡'cxer<;:oient au parlement .

Cetle charge a

(Í1é

poOi!dée par des perronnes diOin–

guées par leur naiflance

&

leur

méri~e .

Jean Berrrana

lieurenanr criminel 3U chArelet de Pam , en fúr pourv(l

en

' n o.

.

Eliellne,

&

Nicolas P aCquier fOil fils, S1I110n, Guil–

laume,

&

J ean D reux ,

J

can Aymard N icolay, qui dans

la Cui,e a ( ré premier préfideor, en Om éré reverus.

L 'avocat gEnEral de la chambre des compees

précede

&

a rang

&

C~anee

avant le procureur général;

iI

por–

te la parole ,

&

prend des conc\llfions fur les ¿dits

&

Qécl~rarions

lo rfque la publicarion s'en fa;t

~ r~udiell-

COM

ce; mais

i1

n'a aucune des fonélioos qui concernen!

&

dépendem de la plume, <Jui appanienoem au

proeure,~r

généra l, CnivaD! le réglemenr du conCe,1 du

l8

Av,,1

1684.

L a robe de cérémonie de

!'"vocat gen/ral,

ainfi que

du procureur

~énéral,

eO de fatin , comme celle des

mal lres des compres.

. .

Prowrttlr gb,éral.

Avanr I'année

14)4,

le m lmOere

public élOir exercé 3 la

(hambre des eompt.s

par le pro–

curellr général du parlemellt, eomme on l'

a

déjl\ di!

dans l'article précédcnr.

Le roi Charles VII. jngea n6ce(faire pour le bien de

(0 11

rervice, qu'il

y

e\lr"

a

la

chambr.

un officier ni–

quement deOiné

¡,

remplir cetle fonélion,

&

en créa

UII en titre d'office par Con ordonnaoce du 23 Décem–

bre

145'4.

Le miniOere public ayant pour obiet l'exécution des

ordounanees

&

la défenCe des droils du Roi,

Con

con–

CO\ltS eO prefque tOlljOurS nécerraire dans les atra;res qui

fe j ugem

a

la

ehambre ,

paree que pour l' ordiDaire le

Ro; s'y trouve inrérellé .

Les principales fonétions du

prowreflr genEral d. la

.hambre

Cont de requérir l'enregiOrement des édits, or–

donnances, déclarations,

&

lemes patemes qui COOl a–

drelfées

la

ehambre

avec les ordres du R oi; de don–

ner (es conclu(jons fur lOutes

lel!re~

obrenues par des

p.niculiers, de quclque narure qu'elles foient; de faire

exécuter par \es comprables les ordonnances qui les con–

cernen t, les obliger de préfenrer leurs compres.

a

la

. hambre;

pourvoir

a

la f(lreté des deniers du ROl pen–

dan! le cours de leurs exercices

&

apres leur déees;

de .

veiller

a

ce que les valfaux de Sa Majeílé rendeO!

lenrs hommages, aveUK,

&

dénombremens ,dans le dé-

lai preCcrit par les cDlllumes:

,. - .

.

11

doir en

génér~l

requénr tout ee qu

11

crOlt utlle

pour le bon ordre, I'exéculion des lois,

&

la conrer–

valion, des intérets du R oi.

C'eO lui qui donne aux comptables le

'l"ittltS

apres

I'apuremem ro tal

de

leurs compres, en leur donnaDt

fon cenificat comme ils fom entieremenr quirres envers

le Roi

&

les porties prenantes.

I

En l' abfence de l' avocat général

il

le fupplte dans.

fes fonétions.

Le

pro",r",r général

pone la robe de fatin, corome

les conCeillers m airres, dans les cérémonies .

Greffe,

g"~ffier

en chef,

&

al/tres .

11 Y

a de toute

ancicnneré en la

chamb... da eompt.s

deux

greffi.rs

'"

chef,

qui font qualifiés

notaires

&

greffi.rs

par I'ordon–

r.anee du

2

Mars

"'30.

Ces deux

greffiers

en

chef

ayam éré créés en titre

d' offiee, l' o n n' a admis aueun de ceu. 'lui om ét6

pourv\ls de ces offices

a

en faire les fonaions, qu' ils

nc fu (fenc en

m~me

rems

rev~rus

de charges de fecré–

taires du Ro;.

11

fut créé un office de

greffier en ch.¡

trienllal par

édir de Décembre

1639,

qui a éré réuni dans la (uire

aux deux anciens officcs qui ont le

riere

d'

ancien

&

mi- triennal,

&

d'alternatif& mi-trimnal,

&

dont

les fonét ions s'exercent conjoinremeO!

&

Cans diOinélion

de remeOre.

Par le meme édit jI fut créé trois offices de

con–

trOl",r, d" grcffe,

qui Com chargés de coorrÓler les

crpéditio ns des

arr~ts.

L es fonélions de

gr.tJiers

en

chef de la chambre

Cont

les m emes que celles des greffiers ell chef du parle–

men,

&

autres cours fouveraines·.

lis fOn! chargés de l'un des principaux dépó ,s de la

chambre,

qll'on appelle

l. depót du greffe .

JI

conrient un grand nombre de regillres

&

de pie–

ces, donr \es principaux font les rcgillrcs des charres,

qui comprennenr lOures les I<mes de naruraliré, légi–

rimario n , anobli(femenr, amoTlilfemenr, érabli(femellt

d'hó piraux

&

de communaulés eccléfiafliques , féculie–

res,

&

régulieres; les regiflres de mémoriaux, compre–

nanr tous les édirs,

ordonnance~,

déclara,ions,

&

lemes

pn,emes de IOUle narure regiOrées. en la

chambre,

qui

ne

ro nt poinr charrres; les rrai,és de paix, conrrars de

mariage des rois ,

&

routes les provifions des officiers

reyOs en la

ehambre

&

qui

y

prerelll Cermenr, enCem–

ble les arrers de leurs r6ceplions,

&c.

L es rcgiOres journaux , comprena!)t tous les arrets

rendus fur

requ~rcs

de particuliers, pour quelque cauCe

que ce roi, .

L e plllmi,if , conrenant les extraits des

m~mes

arre ts

avec leurs difl'o(jtifs,

&

de !Out ce qui fe traire

&

fe

décide journellemem en la

chambr•.

L e¡

re¡:iOres des audiences , comprenan! tous les ar–

eélS