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COM
Cont apponés, que les invitations Cont faites, que les
députation> s'arretem , que les inllanees de eorreélion
&
les requetes d'apurement
Cont
rapponées
&
jugées.
On peut diflinguer en trois panies les fonéíions que
les officiers de la
,hambre
exereent : t Oo pour I'ordre
publie;
2°.
pour I'adminiflration des finanees; 3°. pour
la eonCervation des domaines du Roi
&
des droits ré–
ga liens .
On peut comprendre dans la premiere elolle I'envoi
qui Ce fait en la
chambre
de touS les édits , ordoDnan–
ces,
&
décl3f.tions qui forment le droit généro l du ro–
yaume, par rapport
a
la proeédure
&
nux diCpootions
des ditféremes lois que les citoyens Cont tenus d'ob–
ferver .
L'enregiflrelJlent que fai t. ceue co,"?pagnie
d.escon–
trats de mariage de nos RolS, des traltés de pa,,, ,
d~s
provilions des ehaneeliers, gardes des Cceaux, Ceeréta,–
res d'étar, maréehaux de Franee,
&
autres grands offi-
• ciers de la eouronne
&
officiers de la mairon du Roi .
Celui des édits de eréation
&
fuppreffi on d'offiees,
de ooneeffi on de priviléges
&
oélrois aUI villes , de
toutes les leures d'éreélion de terres en dignités, d'éta–
b'i(fement d'hÓpitaux , de eommunautés eecléfiafliques
&
reF~ieufe
, d'union
&
deCunion des bénétiees, de let–
Ires de noole(fe , de légitimation
&
de naturalité ,
&c.
L es eommiffions qui lui étoient données eonjoime–
me·a avee les officiers du parJement, pour alle!' tenir
I'éehiquier de N'ormandie ·avant la eréatiol1 du parle–
m ent de Rouen ; I'admiffion de Ces principaux offieiers
aux a(femblées des notables, pour délibérer fur la ré–
formation des abus; la eonvoeation de Ces officiers a la
chambre de faint L ouis, pour flatuer Cur les objcts eon–
cernant la grande poliee; I'invitation qui lui efl faite de
la part du Roi pour affiOer aux eerémonies publiques ,
ou elle marche
3
eÓté ,
&
prend Ca place vis-a-vis du
parlement ; dans eelle qui doit
Ce
faire le vendrcdi d'a–
pres
P~ q ues .
ces deuK eompagnies COnt melées,
&
fem–
bl ent n'en faire plus qu'une; le plus ancien officier du
parlemellt efl fuivi du plus ancien officier de la
,hamo
bre,
&
les autres fe plaeent alteroativement I'uo apres
r autre dans le rncme
ordrc.
L a
cbllmbre ,
camme toutes les
alltrCi
compagnies
fouveraines,
:l
la police
fUf
tous les officiers qui la
compofent , exeree la jurifdiélion civile
&
eriminelle
contre ceoX qui commettent
des délits daos
l'enceitltc
de fOil tribunal ,
&
a
eonnoillance des comravelaions
&
de tout ce qui a rapport
a
I'cxéeulion de Cés arréts.
V oyez.
C
O U R S
.D
E S
A
1 D E S •
L e Cecond objet qui eonceroe I'ac miniflration de la
finance , doit comprendre I'enregiflrement de toutes les
déclarations
&
lertres patentes qui reglent la forme des
comptes ,
les délais dans leCquels ils doivent etre pré–
fenté> ,
&
les eondamnations d'amendes
&
intérets ,
&&.
L a réception des ordonnateurs, tels que le grand-mai–
tre de I'artillerie
&
le eontrÓleur général,
&
tels qu'é–
toient le furintendant des fi nances, le furintendant des
Mtimens , le furin tondant des mers
&
navigations ,
&&.
L es grands-ma'tres des eaux
&
foret s ,
k .
rhréforiers
de Franee, touS les comptables
&
leurs eontrÓleurs ,
fOllt tenus de fe fai re reeevoir
&
de préter CermeD! en
la
,hambre .
Sur le jogement des
compte!,
on obfervera qu'ancien–
'nement les prevÓ", baillifs,
&
fénéehaux , venoient ren–
dre leurs
,omptes
en la
,hambre ,
&
qu'elle nommoir
¡¡
leurs o ffi ces. Depuis le recouvrement des deniers ro–
yauK
&
des villes a été contitE
:l
des receveurs partieu–
Hers qui ont été créés en titre d'office. L a
,hambre
de;
,omptes
de Paris connolt de tous les
,omptes
des
receues générales des domaines,
&
de eelles des finan–
ces; des receues des tailles
&
de eelles des oélrois des
dix-huit généralités de fon re!loft: mais elle juge beau–
coup d'autres
comptes,
don! pluoeurs femblent étend re
fa jurifdiélion dans tout le royaume; puifque les recet–
tes
&
dépenfes qu'ils renfermcnt,
Ce
fon t dans toutes
les
provinee~.
L es plus importans de ces
, ompu!
COO!
ceux du th,éfor royal, de I'extraordinaire des guerres ,
de la marine, des monnoies , des fortifications , des POnts
&
ehauiTées, des colonies,
&
c.
L es ch.rges qui COI\I prononcées au jugemem des
eomptes,
doivt::nt c!tre
levé~s
en vertu de
requ~[es
d'a–
purement préfenlées par les eomptables, lefquels pren–
neot fouvem la précaution de faire eorriger leurs
'01>,–
pte!;
ce qui leur dev ient néee(faire dans pluGeurs cir–
cOllllances .
T ous céu x qui obtieonent des lem es de don, lettres
de peDaoo , gages intermédiaires, indemoités , moMra-
COM
tions d'améndes
&
d'intérets, font obligt!s de les faire
regillrer dans eeue compagnie.
La
,hambre
peut fermer la main aux comptables,
&
eommettre
¡¡
leurs exereiees . Elle rend des arrets fur
le référé des ma,tres des
compte!
diflributeurs, pour les
obliger par difl"érentes peioes
il
ne p"s «tarder la pré–
fentatioo
&
le jugemeot de leurs
, omp'es.
Elle fait 3p–
pofer les Ccell és ehel. ceUI qui décedent dans la géné–
ralité de Paris , fonélion qu'elle n'exeree que dans les
cas de néceffité, chel. eeUK qui COnt domiciliés dans les
Provinees,
&
dans laquelle les ThréCoriers de France
Conl autorifés
¡¡
la Cuppléer par Arret du 19 O&obre
1706. Voyez
Bu
R E A U D E S
FIN
A N
e
E
s. Elle ae–
eorde la main-Ievée de fes fcell és aus héritiers des eom–
ptables chez qui elle les a appoCés , lorfqu'elle juge par
leur Coumiffion que les intérets du Roi fom en
fU–
reté. S'i1 y avoit quelque craime
¡¡
cet égard, ou qu'il
n' y eat point de fOl,miffion de faite par tous les héri–
tiers, elle procéóeroit
ií
l'inventaire,
a
la vente des
meubles,
&
au jugement de toutes les conteflations qui
naltroient incidemment
a
eeHe opération.
Les pourCuites qui réfultent des charges Cuboflames
fm les
,ampre!,
Ce foO!
iI
la requete du proeureur gé–
néral, par l. miniOere du eontrÓleur des refles,
&
fous
les ordres des commiífaires de la
,!Jambre ,
jufque
&
com pris la
f.~ioe
réelle .
Troifiemc obj et .
La
,hambre
véritie tou tes les or–
donnanees qui eonceroent la confervation
&
la manu–
tention du domaine; les édits qui permeuent I'alién.–
tion a tems des panies des domaines,
&
les déclara–
tions qui en ordonnenr la réunion. C'efl dans fes dé–
pÓts que doivent en etre remis les titres de propriété,
&
que font ·eonCervés les foi
&
hommages, aveUI
&
dénombremens, les terriers
&
les déclarations de tem–
pooel des eecléFlafliques .
La
,hambre
re~oit
les . éles de féodalité de tous les
vallaux de S.
M.
dans I'.otendue de Con reiTort, lorrqu'
ils
ne
les ont pas rendus emre les mains de
M.
le chan–
eclier. Ceux qui ne po(fedent que de limpIes tief. hors
la généralité de Paris , peuvent .um s'acquiner de ces
devoirs dev.m les thréforiers de France, qui Com obli–
gés d'en remettre tous les ans les aéles originoux a la
chambre.
L es oppootions qui fe forment devant elle
a
la réeeption des hommages, aveUI,
&
dénombrtmens.
foO! renvoyées a l'audience pour y
~tre
flatué.
La
,hambre
a fonvetlt ordollné des ouvrages publics
&
royaux, des poids
&
merures, des
POntS
&
chauf–
Cées, droit de péage
&
barrage; leCquels lIe peuvent
e–
tre établis ni coneédés qu'en vertu de
lettr~s
patentes
dOement regillrées par eeue compagnie.
On . voit p·ar Ces regiflres qu'anciennement elle pa(foit
les baus des fermes, qu'elle commettoit pluocurs de
fes offieiers pour faire des reeherches fur les ufurpations
&
dégradations des domainos: elle a meme eu I'admi–
niflratiun des monnoies , dont elle a re,u les généraux
jufqu'en t
ff2,
que la eour des monnoics a été établie;
depois lequel tems elle
a
connu de ceue panie avec
moins d'étendue.
Ceux qui obtiennent des lettres de prélation, lettres
d'amorti(fement, lettre de don, de eontifeation , dcshé–
rence , ou batardife, fant obligés de les fai re regiflrer
a
l.
,ham6re.
L a
chambre
deJ
,ompta de París
conno!t privative–
ment a toutes autres de ce qui concerne la régale. Lorf–
que les droits s' en pert;evoient au protit du R oi , les
compte!
en étoient régulierement rendus devam elle : de–
puis , C harles V II. ayant ¡ugé
¡¡
propos par Ces lettres
du
l O
Décembre 1438 , d'en defliner le prpduit
a
I'en–
tretien de la Sainte-Chapeile, la
,hambre
qui a I'admi–
"iflration de ceue églife établit une fomme pour traiter
avec les nouveau, pourvOs des bénéfices, des revenus
qui étoient éehus pendant qu'i ls avoient vaqué;
&
cet–
te efpece de forfait ,appelloit
,ompofitíon de régale .
En fi u L ouis X 111. par
rés
leures patentes de D écembre
t64t , ayant réColu de donner aUK bénéficiers les reve–
nus échus pClldant la vacanee, retira de la Saime·Cha–
pelle le don qu'il lui en avoit fait. C'efl dans cet état
que Ce trouve a&uellement la régale; les archeveques
11<
éveques qui y font fau mis , ne touehem leur revenu
&
ne difpofent des bénéfices qui en dépendent, que du
jou r que les lettres qui s'expédieot Cur leur Cermem de
tidélité,
&
eelles qui leur aecordent le don des fruits,
om été regi flrées en la
,hambre.
On avoit douté
a
les
archeveques
&
éveques exempts. de la régale étoient o–
bligés de faire regiflrer leur Cermenr de tidél ité; mais
k Roi, par Ca déclaration de
J
749, s'efl expl iqué Cur
la néceffité ou ils fom de 1emplir ce devoir, donr i1s