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650

COM

Cont apponés, que les invitations Cont faites, que les

députation> s'arretem , que les inllanees de eorreélion

&

les requetes d'apurement

Cont

rapponées

&

jugées.

On peut diflinguer en trois panies les fonéíions que

les officiers de la

,hambre

exereent : t Oo pour I'ordre

publie;

2°.

pour I'adminiflration des finanees; 3°. pour

la eonCervation des domaines du Roi

&

des droits ré–

ga liens .

On peut comprendre dans la premiere elolle I'envoi

qui Ce fait en la

chambre

de touS les édits , ordoDnan–

ces,

&

décl3f.tions qui forment le droit généro l du ro–

yaume, par rapport

a

la proeédure

&

nux diCpootions

des ditféremes lois que les citoyens Cont tenus d'ob–

ferver .

L'enregiflrelJlent que fai t. ceue co,"?pagnie

d.es

con–

trats de mariage de nos RolS, des traltés de pa,,, ,

d~s

provilions des ehaneeliers, gardes des Cceaux, Ceeréta,–

res d'étar, maréehaux de Franee,

&

autres grands offi-

• ciers de la eouronne

&

officiers de la mairon du Roi .

Celui des édits de eréation

&

fuppreffi on d'offiees,

de ooneeffi on de priviléges

&

oélrois aUI villes , de

toutes les leures d'éreélion de terres en dignités, d'éta–

b'i(fement d'hÓpitaux , de eommunautés eecléfiafliques

&

reF~ieufe

, d'union

&

deCunion des bénétiees, de let–

Ires de noole(fe , de légitimation

&

de naturalité ,

&c.

L es eommiffions qui lui étoient données eonjoime–

me·a avee les officiers du parJement, pour alle!' tenir

I'éehiquier de N'ormandie ·avant la eréatiol1 du parle–

m ent de Rouen ; I'admiffion de Ces principaux offieiers

aux a(femblées des notables, pour délibérer fur la ré–

formation des abus; la eonvoeation de Ces officiers a la

chambre de faint L ouis, pour flatuer Cur les objcts eon–

cernant la grande poliee; I'invitation qui lui efl faite de

la part du Roi pour affiOer aux eerémonies publiques ,

ou elle marche

3

eÓté ,

&

prend Ca place vis-a-vis du

parlement ; dans eelle qui doit

Ce

faire le vendrcdi d'a–

pres

P~ q ues .

ces deuK eompagnies COnt melées,

&

fem–

bl ent n'en faire plus qu'une; le plus ancien officier du

parlemellt efl fuivi du plus ancien officier de la

,hamo

bre,

&

les autres fe plaeent alteroativement I'uo apres

r autre dans le rncme

ordrc.

L a

cbllmbre ,

camme toutes les

alltrCi

compagnies

fouveraines,

:l

la police

fUf

tous les officiers qui la

compofent , exeree la jurifdiélion civile

&

eriminelle

contre ceoX qui commettent

des délits daos

l'enceitltc

de fOil tribunal ,

&

a

eonnoillance des comravelaions

&

de tout ce qui a rapport

a

I'cxéeulion de Cés arréts.

V oyez.

C

O U R S

.D

E S

A

1 D E S •

L e Cecond objet qui eonceroe I'ac miniflration de la

finance , doit comprendre I'enregiflrement de toutes les

déclarations

&

lertres patentes qui reglent la forme des

comptes ,

les délais dans leCquels ils doivent etre pré–

fenté> ,

&

les eondamnations d'amendes

&

intérets ,

&&.

L a réception des ordonnateurs, tels que le grand-mai–

tre de I'artillerie

&

le eontrÓleur général,

&

tels qu'é–

toient le furintendant des fi nances, le furintendant des

Mtimens , le furin tondant des mers

&

navigations ,

&&.

L es grands-ma'tres des eaux

&

foret s ,

k .

rhréforiers

de Franee, touS les comptables

&

leurs eontrÓleurs ,

fOllt tenus de fe fai re reeevoir

&

de préter CermeD! en

la

,hambre .

Sur le jogement des

compte!,

on obfervera qu'ancien–

'nement les prevÓ", baillifs,

&

fénéehaux , venoient ren–

dre leurs

,omptes

en la

,hambre ,

&

qu'elle nommoir

¡¡

leurs o ffi ces. Depuis le recouvrement des deniers ro–

yauK

&

des villes a été contitE

:l

des receveurs partieu–

Hers qui ont été créés en titre d'office. L a

,hambre

de;

,omptes

de Paris connolt de tous les

,omptes

des

receues générales des domaines,

&

de eelles des finan–

ces; des receues des tailles

&

de eelles des oélrois des

dix-huit généralités de fon re!loft: mais elle juge beau–

coup d'autres

comptes,

don! pluoeurs femblent étend re

fa jurifdiélion dans tout le royaume; puifque les recet–

tes

&

dépenfes qu'ils renfermcnt,

Ce

fon t dans toutes

les

provinee~.

L es plus importans de ces

, ompu!

COO!

ceux du th,éfor royal, de I'extraordinaire des guerres ,

de la marine, des monnoies , des fortifications , des POnts

&

ehauiTées, des colonies,

&

c.

L es ch.rges qui COI\I prononcées au jugemem des

eomptes,

doivt::nt c!tre

levé~s

en vertu de

requ~[es

d'a–

purement préfenlées par les eomptables, lefquels pren–

neot fouvem la précaution de faire eorriger leurs

'01>,–

pte!;

ce qui leur dev ient néee(faire dans pluGeurs cir–

cOllllances .

T ous céu x qui obtieonent des lem es de don, lettres

de peDaoo , gages intermédiaires, indemoités , moMra-

COM

tions d'améndes

&

d'intérets, font obligt!s de les faire

regillrer dans eeue compagnie.

La

,hambre

peut fermer la main aux comptables,

&

eommettre

¡¡

leurs exereiees . Elle rend des arrets fur

le référé des ma,tres des

compte!

diflributeurs, pour les

obliger par difl"érentes peioes

il

ne p"s «tarder la pré–

fentatioo

&

le jugemeot de leurs

, omp'es.

Elle fait 3p–

pofer les Ccell és ehel. ceUI qui décedent dans la géné–

ralité de Paris , fonélion qu'elle n'exeree que dans les

cas de néceffité, chel. eeUK qui COnt domiciliés dans les

Provinees,

&

dans laquelle les ThréCoriers de France

Conl autorifés

¡¡

la Cuppléer par Arret du 19 O&obre

1706. Voyez

Bu

R E A U D E S

FIN

A N

e

E

s. Elle ae–

eorde la main-Ievée de fes fcell és aus héritiers des eom–

ptables chez qui elle les a appoCés , lorfqu'elle juge par

leur Coumiffion que les intérets du Roi fom en

fU–

reté. S'i1 y avoit quelque craime

¡¡

cet égard, ou qu'il

n' y eat point de fOl,miffion de faite par tous les héri–

tiers, elle procéóeroit

l'inventaire,

a

la vente des

meubles,

&

au jugement de toutes les conteflations qui

naltroient incidemment

a

eeHe opération.

Les pourCuites qui réfultent des charges Cuboflames

fm les

,ampre!,

Ce foO!

iI

la requete du proeureur gé–

néral, par l. miniOere du eontrÓleur des refles,

&

fous

les ordres des commiífaires de la

,!Jambre ,

jufque

&

com pris la

f.~ioe

réelle .

Troifiemc obj et .

La

,hambre

véritie tou tes les or–

donnanees qui eonceroent la confervation

&

la manu–

tention du domaine; les édits qui permeuent I'alién.–

tion a tems des panies des domaines,

&

les déclara–

tions qui en ordonnenr la réunion. C'efl dans fes dé–

pÓts que doivent en etre remis les titres de propriété,

&

que font ·eonCervés les foi

&

hommages, aveUI

&

dénombremens, les terriers

&

les déclarations de tem–

pooel des eecléFlafliques .

La

,hambre

re~oit

les . éles de féodalité de tous les

vallaux de S.

M.

dans I'.otendue de Con reiTort, lorrqu'

ils

ne

les ont pas rendus emre les mains de

M.

le chan–

eclier. Ceux qui ne po(fedent que de limpIes tief. hors

la généralité de Paris , peuvent .um s'acquiner de ces

devoirs dev.m les thréforiers de France, qui Com obli–

gés d'en remettre tous les ans les aéles originoux a la

chambre.

L es oppootions qui fe forment devant elle

a

la réeeption des hommages, aveUI,

&

dénombrtmens.

foO! renvoyées a l'audience pour y

~tre

flatué.

La

,hambre

a fonvetlt ordollné des ouvrages publics

&

royaux, des poids

&

merures, des

POntS

&

chauf–

Cées, droit de péage

&

barrage; leCquels lIe peuvent

e–

tre établis ni coneédés qu'en vertu de

lettr~s

patentes

dOement regillrées par eeue compagnie.

On . voit p·ar Ces regiflres qu'anciennement elle pa(foit

les baus des fermes, qu'elle commettoit pluocurs de

fes offieiers pour faire des reeherches fur les ufurpations

&

dégradations des domainos: elle a meme eu I'admi–

niflratiun des monnoies , dont elle a re,u les généraux

jufqu'en t

ff2,

que la eour des monnoics a été établie;

depois lequel tems elle

a

connu de ceue panie avec

moins d'étendue.

Ceux qui obtiennent des lettres de prélation, lettres

d'amorti(fement, lettre de don, de eontifeation , dcshé–

rence , ou batardife, fant obligés de les fai re regiflrer

a

l.

,ham6re.

L a

chambre

deJ

,ompta de París

conno!t privative–

ment a toutes autres de ce qui concerne la régale. Lorf–

que les droits s' en pert;evoient au protit du R oi , les

compte!

en étoient régulierement rendus devam elle : de–

puis , C harles V II. ayant ¡ugé

¡¡

propos par Ces lettres

du

l O

Décembre 1438 , d'en defliner le prpduit

a

I'en–

tretien de la Sainte-Chapeile, la

,hambre

qui a I'admi–

"iflration de ceue églife établit une fomme pour traiter

avec les nouveau, pourvOs des bénéfices, des revenus

qui étoient éehus pendant qu'i ls avoient vaqué;

&

cet–

te efpece de forfait ,appelloit

,ompofitíon de régale .

En fi u L ouis X 111. par

rés

leures patentes de D écembre

t64t , ayant réColu de donner aUK bénéficiers les reve–

nus échus pClldant la vacanee, retira de la Saime·Cha–

pelle le don qu'il lui en avoit fait. C'efl dans cet état

que Ce trouve a&uellement la régale; les archeveques

11<

éveques qui y font fau mis , ne touehem leur revenu

&

ne difpofent des bénéfices qui en dépendent, que du

jou r que les lettres qui s'expédieot Cur leur Cermem de

tidélité,

&

eelles qui leur aecordent le don des fruits,

om été regi flrées en la

,hambre.

On avoit douté

a

les

archeveques

&

éveques exempts. de la régale étoient o–

bligés de faire regiflrer leur Cermenr de tidél ité; mais

k Roi, par Ca déclaration de

J

749, s'efl expl iqué Cur

la néceffité ou ils fom de 1emplir ce devoir, donr i1s