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COM

thér€tiques qu'il auroit fallu employer eufuite pour par–

venir

:l

une parfaite' guériCon.

( T)

COMPROMETTRE, v. n. fe rapporter de la

décilion d'une conCultadon au jugemem de queIJju'un,

prendrr des arbi tres poor régler fes différends. Cene

maniere de fini r les afraires efl a!Tez ordinaire entre les

march.nds.

11 Y

a meme dans le réglement pour les aC–

farelfrs

&

les polices d'aíTarance un artlc1e exprcs, qui

obl ige

a

(ompromettre

& :l

s'en rapportcr

ii

des ",bitres

fur les cOOlellations en fait d'a!TOrances.

Voyet

A ,s

S ,',–

R A N C E

&

A

S S

O

R E U R;

voye>:. aujJi

C

o

M l' R 0-

M 15 .

Dil1ionn. du C omm.

C O M PRO M

(S,

(Jurifprud. )

en un écrit figné

des parti"s par lequel elles conviennellt d'un ou de plu–

lieurs arbitres,

it

la décilion deCquels elles promenent

de fe tenir ,

a

peine par le contrevenant de payer la fom–

me Cpéeifiée dans le

compromis-.,

On pcut par

.ompromÍJ,

au lieu d 'arbitres, nommer

un ou plufiellrs

arbitrareurs,

c'efi-a-dire

amiablcs

COn\–

pofi teurs .

Voye>:. <Í-devant

C O

M P

O

S

I T

E U

R .

P our la validité du

compromis

i1

faut ,

, 0.

Que I'on y tixe le tems dans leque1les arbitres

doivent juger .

-

2°.

Ql1e I'on y exprime la foOmiffion des parties

~u

jugemenr des arbitres.

3°.

Que I'on

y

fl ipule une peine pécuniairc contre la

panie ql1i refufera d'exécuter le jugcment.

Le pouvoir réCul tam du

compromis

efl borno aux ob–

jets qui

y

Com exprimés,

&

ne peut étre étendu au–

del•.

Celui qui n'efl pas comem de

la

fentence arbitrale,

peut en interjencr appel, quand meme les parties y au–

roient

renol1ct

par le

( ompromiJ;

mais ¡'appellant,

3-

vant de pou"oir

~tre

€couté fur fon appel, doit payer

lo

peine ponée au

compromis;

&

elle Ceroit IOnjours dOe,

quand m eme

i1

renonceroit dons la Cuite • loo "ppel ,

OU que par I'éveoemem la Centenee Ceroit innrmée.

11

élOit libre chez les R omains de aipu ler par le

com–

promis

une peine plus fone que l'obJet m éme du

com–

prom;!;

mais parmi naus quand la peine paroiL esccC–

uve, le parlemem peut la modérer en j ugeam I'appel .

On peut comprorncltre fur un

proces

a

mouvoir) de

m eme que Cur un proees déJii mO,

&

géll éralemcnt de

tOUles choCes qui conceroem les parties ,

&

dont elles

peuvem difpo Cer .

11 Y

a cenaines choCes dOlH il n' ell pas perm is de

co mpromem e , ttlles que les droits Cpi..ituels d' une é–

glife, les choCes qui inrérelfent le publie, ni Cm des a–

Jimeus laitlés par teflament pour ce qui en doit éehoir

daos

1

aCuite.

' On ne peut pas non plus compromeme fur la puni–

t ion des crimes publics; mais on pcut compromettre Cur

Jes int¿réts civi1s

&

fur les dépens d'un

pro~i:s

crimi·

nel, meme fur les délits que I'on nc pourfllit que ei-'

vilemem . •

Ceux qui ne peuvem pas s'engager, ne pcuvcnr pas

c ompromettre , tels qu'unc fernme en

pui([1l1ce

de ma–

ri , li ce n'efl de Con amorité ; un fondé de proeura–

tion ne le peut fans un pouvoir fpécial; le prodigue

ou furieux ne le peut, fans étre affifié de fon cura'

tcu r.

L e mineur ne peut pareillement comprom eure;

&

s'il I'a fO it, il ell aiCémeOl relevé de la peine portée

au

compromiJ;

mais un bénéficier rnineur n' en feroje

pas relevé, étam réputé maJeur pour les droits de fon

b éllélice .

L es eo mmunnutés , foit I"¡'ques ou ecc1éfiafiiques , ne

fom pa, non plus relevées de la peine portée au

c.m·

prumis,

quuiqu 'el1es joü iflent ordinoirement des memes

privi lélles que les mineurs.

L e

comprumis

fu bliftotlt

&

Cuivi de pourCuites devant

les arbitre, ii I'eff.t d'empecher la' péremption

&

la pre–

feription, le pouvoir donné au! arbitres ou arbitroteurs

par le

compromis ,

efl réColu.

,0.

Par la mort d' un des arbitres ou arbitrateurs ,

ou par eelle d'une des parties.

2° .

Par I'expiration du tems porté par le

compromis ,

a

moins qu'il ne

Coit

prorogé.

3° .

L orCque les parties tranfigellt fur le

proe~s

qui

faiCoit l'obJet du

co,,¡promis .

Andennement, 10rCque les é véques connoi!Toient de

différenres l1,"tieres appartenantes ii la jullice Céculiere ,

¿'étoit Ceulemcm par voie de

compromis,

comme on voit

par des leures de Phi lippe-le·Bel du J5 Juín J

303.

I/oyt>:. a1l digeft. l. IV tít. v iíj.

&

atl coá.

l .

tit.

Ivj.

L a

lois civiles , liv. l . tit. x jv. fe{l .

l .

Brodeau

fur L ouet,

lett.

( .

fomm.

4.

ChatTaoée fur

la

(01¡t1lJ~e

COM

de B OIJrg. tito des droits áes gms manes,

§.

verbo

en

puiíTance,

n.

19.

Bardet,

tome

JI.

liv .

//.

•h. ij .

He–

v in Cur Frain ,

p.

31.

de fes additions aux notes.

Pa–

pan,

li'l).

l/l .

tit o

jij.

La Peyrcrc, au

nlot

arbitre ,

&

<Í-devant

ARBITRE,

&

SENTENCE ARBI–

TRAL E.

(A)

C O M PRO M ( S S A 1RE ,

('Jurifpr1lá. )

ce ter–

me

ell

ulité en Droit,:

&

dans quelque pays de droit

écrit, pour fignitier

un

arbitre.

Ceux qui po!Tenr un

compromis

Cont

nommes

compromiJ!ores,

&

les arbitres

compromiJ!dYii. VoytZ le Ihr,!or

de Brederode nu mot

compromtJJariru.

(A)

C O M .P S,

( Géog,)

petite ville de France en Pro–

vence, Cur la riviere

N

arrabre .

C O

M

P T

A

B

1

LIT E ' , Cubo f.

('JllrifPr"d.) V oy.

ci-apres

I'artide

de la chambre des comptes qui efl

a

la Cuite du mot

coml'-te,

vers la 6 n dudit article.

COMPTABLE, Cm .

('JllrifP.)

en gt'néralea

celui qni manie des deniers dOlll il doit rendre compte.

Ainfi un tuteur

ea

comptable

envers fon m ineur, un

héritier bénéficiaire enverS les créanders de la Cuccef–

fion, un exécuteur teflamemaire tn vers les héritiers-Ié–

gataires

&

créanders; un fequeflre ou gardien efl

com–

ptable

des effets;l lui confiés

&

des fruit s par lui per–

~as ,

envers la panie [ai¡ie

&

les cr¿anders ,

&

ainfi des

autres.

Tout

comptable

ea

r€puté débiteur juCqu'

a

ce qu'il

ait rendu 'compte

&

payé le reliquat, s'il en en da un ,

&

rem is toutes les pieces juflitic3tives.

Ordonnan.. de

1667 , tít.

29,

art o

1.

L'article [uivaOl porte que le

cnmptable

peut é tre pour–

fuivi de rendre compte devant le Juge qui I'a eommis,

ou s'il n'a pas été commis par jufiice, devam le Juge

de fon domidle,

&c.

M ais fi le

compt~ble

efl privilégié,

j(

peut demander

fon renvoi devant le juge de fon privilége.

Pour ce qui conceroe les

comptables

de la chambre

des comptes,

7JoytZ

ci-apres

l'nrticle

de ceue chambre ,

qui efl

a

la fuite du m ot

compte,

vers la tin de l'arti–

cle.

(A)

C o

M

PT An LE,

( f2!.ittance.)

On appelle

""ittan–

ees comptables

les quinances

&

décharges qui 10 m en

bonne forme,

&

qui peuvent etre re<;¡llcs dans un compte

pour en jullifier les dépenCes. Au contraire le, quit–

tances nGn

comptables

fom eelles que I'oyant compte

peut rejener comme n'étant pas en forme compétente ,

&

ne Juaifiam pas a!Tez I'emploi des deniers.

( G)

C o

M

P T

A

B

1.

E figuifie aum en Guyenne , porticu–

liereménr

11

Bordeaux, le

¡ermier

ou

r"eve"r

du droit

qu'on nomme

comptablie .

V.

COMPTABLJE

I'art.

fui vant.

(G )

COMPTABLIE DE BORDEAUX, (JIt–

rifpntd.

)

Hifl.

&

Finan.. ;

ce terme pris flriélement fi–

gnifie le

b,,<eatt

OU

I'on compte

&

paye les droits dús

au R oi ;\ Bordeaux; mais

0 11

entend par le terme de

comp~ablie ,

ou qu'on appc1 le

draie de comptablie

0 \1

eolÍtttme de B()rdeaux,

le

deoit

qui fe payc

memc

dans

ce boreau,

&

qui fe

per~oit

au profit du R oi dans la

fé néchoufT€e de Bordeaux

it

l' eorrée

&

11

.Ia fOrlie de

tomes les marchandifes,

,'ivres

&

denrées; comenues au

tarif qui en a été drefTé, falls exception du (el .

Pour entendre ce que c'ea que ce droit de

compla–

blie ,

&

en quoi

iI

difiere des droits qui fe pa'Ycltl ail–

leurs,

il

fuut obferver que la gén¿ralité de Bordeaux

ea

toute emiere hors

I'~tendue

des d nq groíTes fermes ,

&

par conféquem réputée étraugere

it

I'€¡¡ard du relle du

royallme. C'ea pnurquoi I'on a é t3bit dan s celle g¿–

néralité divers droits d' entrée

&

de fortie pour tOUles

les m archandifes . Les deux eCpeces les plus générnies

de ces droits, font ceux de coOtume

&

de

comptablie,

&

ceUK de convoi. Les premiers, c'en-a-dire les droits

de coO tume

&

de

(omptablie,

fom locaux,

&

fe per–

~oÍ\'eJlt

fpédalemenr dans la

f~n~chaufTée d~

130rdeaux

a

I'entr€e

&

ii

la fonie de toutes (es marchandifes, vi-–

vres

&

denrées .

Ce droit de

comptablie

qui produifoit peu de choCe

dans Con origine, appartenoit autrefois

a

l'abbaye de Sain–

te-croix; les religieux s'en dé tirem en faveur de la ville

de Bordeaux, fur laquelle ce droit a été dans la Cuite

confiCqué avec cel ui de convoi ·au protit du roi L ouis

X 1V.

lorfque celle ville eUt le malheur de lui

dé–

plaire .

Depuis ce tems , dans tous les baux des fermes gé–

nérales' on compreud nommément la ferme du convoi

&

comptablit

de Bordeaux, de meme que celles des

doüanes de L yon

&

de Valence, Patente de Langue.

doc ,

&.,

four