COM
thér€tiques qu'il auroit fallu employer eufuite pour par–
venir
:l
une parfaite' guériCon.
( T)
COMPROMETTRE, v. n. fe rapporter de la
décilion d'une conCultadon au jugemem de queIJju'un,
prendrr des arbi tres poor régler fes différends. Cene
maniere de fini r les afraires efl a!Tez ordinaire entre les
march.nds.
11 Y
a meme dans le réglement pour les aC–
farelfrs
&
les polices d'aíTarance un artlc1e exprcs, qui
obl ige
a
(ompromettre
& :l
s'en rapportcr
ii
des ",bitres
fur les cOOlellations en fait d'a!TOrances.
Voyet
A ,s
S ,',–
R A N C E
&
A
S S
O
R E U R;
voye>:. aujJi
C
o
M l' R 0-
M 15 .
Dil1ionn. du C omm.
C O M PRO M
(S,
(Jurifprud. )
en un écrit figné
des parti"s par lequel elles conviennellt d'un ou de plu–
lieurs arbitres,
it
la décilion deCquels elles promenent
de fe tenir ,
a
peine par le contrevenant de payer la fom–
me Cpéeifiée dans le
compromis-.,
On pcut par
.ompromÍJ,
au lieu d 'arbitres, nommer
un ou plufiellrs
arbitrareurs,
c'efi-a-dire
amiablcs
COn\–
pofi teurs .
Voye>:. <Í-devant
C O
M P
O
S
I T
E U
R .
P our la validité du
compromis
i1
faut ,
, 0.
Que I'on y tixe le tems dans leque1les arbitres
doivent juger .
-
2°.
Ql1e I'on y exprime la foOmiffion des parties
~u
jugemenr des arbitres.
3°.
Que I'on
y
fl ipule une peine pécuniairc contre la
panie ql1i refufera d'exécuter le jugcment.
Le pouvoir réCul tam du
compromis
efl borno aux ob–
jets qui
y
Com exprimés,
&
ne peut étre étendu au–
del•.
Celui qui n'efl pas comem de
la
fentence arbitrale,
peut en interjencr appel, quand meme les parties y au–
roient
renol1ct
par le
( ompromiJ;
mais ¡'appellant,
3-
vant de pou"oir
~tre
€couté fur fon appel, doit payer
lo
peine ponée au
compromis;
&
elle Ceroit IOnjours dOe,
quand m eme
i1
renonceroit dons la Cuite • loo "ppel ,
OU que par I'éveoemem la Centenee Ceroit innrmée.
11
élOit libre chez les R omains de aipu ler par le
com–
promis
une peine plus fone que l'obJet m éme du
com–
prom;!;
mais parmi naus quand la peine paroiL esccC–
uve, le parlemem peut la modérer en j ugeam I'appel .
On peut comprorncltre fur un
proces
a
mouvoir) de
m eme que Cur un proees déJii mO,
&
géll éralemcnt de
tOUles choCes qui conceroem les parties ,
&
dont elles
peuvem difpo Cer .
11 Y
a cenaines choCes dOlH il n' ell pas perm is de
co mpromem e , ttlles que les droits Cpi..ituels d' une é–
glife, les choCes qui inrérelfent le publie, ni Cm des a–
Jimeus laitlés par teflament pour ce qui en doit éehoir
daos
1
aCuite.
' On ne peut pas non plus compromeme fur la puni–
t ion des crimes publics; mais on pcut compromettre Cur
Jes int¿réts civi1s
&
fur les dépens d'un
pro~i:s
crimi·
nel, meme fur les délits que I'on nc pourfllit que ei-'
vilemem . •
Ceux qui ne peuvem pas s'engager, ne pcuvcnr pas
c ompromettre , tels qu'unc fernme en
pui([1l1ce
de ma–
ri , li ce n'efl de Con amorité ; un fondé de proeura–
tion ne le peut fans un pouvoir fpécial; le prodigue
ou furieux ne le peut, fans étre affifié de fon cura'
tcu r.
L e mineur ne peut pareillement comprom eure;
&
s'il I'a fO it, il ell aiCémeOl relevé de la peine portée
au
compromiJ;
mais un bénéficier rnineur n' en feroje
pas relevé, étam réputé maJeur pour les droits de fon
b éllélice .
L es eo mmunnutés , foit I"¡'ques ou ecc1éfiafiiques , ne
fom pa, non plus relevées de la peine portée au
c.m·
prumis,
quuiqu 'el1es joü iflent ordinoirement des memes
privi lélles que les mineurs.
L e
comprumis
fu bliftotlt
&
Cuivi de pourCuites devant
les arbitre, ii I'eff.t d'empecher la' péremption
&
la pre–
feription, le pouvoir donné au! arbitres ou arbitroteurs
par le
compromis ,
efl réColu.
,0.
Par la mort d' un des arbitres ou arbitrateurs ,
ou par eelle d'une des parties.
2° .
Par I'expiration du tems porté par le
compromis ,
a
moins qu'il ne
Coit
prorogé.
3° .
L orCque les parties tranfigellt fur le
proe~s
qui
faiCoit l'obJet du
co,,¡promis .
Andennement, 10rCque les é véques connoi!Toient de
différenres l1,"tieres appartenantes ii la jullice Céculiere ,
¿'étoit Ceulemcm par voie de
compromis,
comme on voit
par des leures de Phi lippe-le·Bel du J5 Juín J
303.
I/oyt>:. a1l digeft. l. IV tít. v iíj.
&
atl coá.
l .
tit.
Ivj.
L a
lois civiles , liv. l . tit. x jv. fe{l .
l .
Brodeau
fur L ouet,
lett.
( .
fomm.
4.
ChatTaoée fur
la
(01¡t1lJ~e
COM
de B OIJrg. tito des droits áes gms manes,
§.
verbo
en
puiíTance,
n.
19.
Bardet,
tome
JI.
liv .
//.
•h. ij .
He–
v in Cur Frain ,
p.
31.
de fes additions aux notes.
Pa–
pan,
li'l).
l/l .
tit o
jij.
La Peyrcrc, au
nlot
arbitre ,
&
<Í-devant
ARBITRE,
&
SENTENCE ARBI–
TRAL E.
(A)
C O M PRO M ( S S A 1RE ,
('Jurifpr1lá. )
ce ter–
me
ell
ulité en Droit,:
&
dans quelque pays de droit
écrit, pour fignitier
un
arbitre.
Ceux qui po!Tenr un
compromis
Cont
nommes
compromiJ!ores,
&
les arbitres
compromiJ!dYii. VoytZ le Ihr,!or
de Brederode nu mot
compromtJJariru.
(A)
C O M .P S,
( Géog,)
petite ville de France en Pro–
vence, Cur la riviere
N
arrabre .
C O
M
P T
A
B
1
LIT E ' , Cubo f.
('JllrifPr"d.) V oy.
ci-apres
I'artide
de la chambre des comptes qui efl
a
la Cuite du mot
coml'-te,
vers la 6 n dudit article.
COMPTABLE, Cm .
('JllrifP.)
en gt'néralea
celui qni manie des deniers dOlll il doit rendre compte.
Ainfi un tuteur
ea
comptable
envers fon m ineur, un
héritier bénéficiaire enverS les créanders de la Cuccef–
fion, un exécuteur teflamemaire tn vers les héritiers-Ié–
gataires
&
créanders; un fequeflre ou gardien efl
com–
ptable
des effets;l lui confiés
&
des fruit s par lui per–
~as ,
envers la panie [ai¡ie
&
les cr¿anders ,
&
ainfi des
autres.
Tout
comptable
ea
r€puté débiteur juCqu'
a
ce qu'il
ait rendu 'compte
&
payé le reliquat, s'il en en da un ,
&
rem is toutes les pieces juflitic3tives.
Ordonnan.. de
1667 , tít.
29,
art o
1.
L'article [uivaOl porte que le
cnmptable
peut é tre pour–
fuivi de rendre compte devant le Juge qui I'a eommis,
ou s'il n'a pas été commis par jufiice, devam le Juge
de fon domidle,
&c.
M ais fi le
compt~ble
efl privilégié,
j(
peut demander
fon renvoi devant le juge de fon privilége.
Pour ce qui conceroe les
comptables
de la chambre
des comptes,
7JoytZ
ci-apres
l'nrticle
de ceue chambre ,
qui efl
a
la fuite du m ot
compte,
vers la tin de l'arti–
cle.
(A)
C o
M
PT An LE,
( f2!.ittance.)
On appelle
""ittan–
ees comptables
les quinances
&
décharges qui 10 m en
bonne forme,
&
qui peuvent etre re<;¡llcs dans un compte
pour en jullifier les dépenCes. Au contraire le, quit–
tances nGn
comptables
fom eelles que I'oyant compte
peut rejener comme n'étant pas en forme compétente ,
&
ne Juaifiam pas a!Tez I'emploi des deniers.
( G)
C o
M
P T
A
B
1.
E figuifie aum en Guyenne , porticu–
liereménr
11
Bordeaux, le
¡ermier
ou
r"eve"r
du droit
qu'on nomme
comptablie .
V.
COMPTABLJE
,¡
I'art.
fui vant.
(G )
COMPTABLIE DE BORDEAUX, (JIt–
rifpntd.
)
Hifl.
&
Finan.. ;
ce terme pris flriélement fi–
gnifie le
b,,<eatt
OU
I'on compte
&
paye les droits dús
au R oi ;\ Bordeaux; mais
0 11
entend par le terme de
comp~ablie ,
ou qu'on appc1 le
draie de comptablie
0 \1
eolÍtttme de B()rdeaux,
le
deoit
qui fe payc
memc
dans
ce boreau,
&
qui fe
per~oit
au profit du R oi dans la
fé néchoufT€e de Bordeaux
it
l' eorrée
&
11
.Ia fOrlie de
tomes les marchandifes,
,'ivres
&
denrées; comenues au
tarif qui en a été drefTé, falls exception du (el .
Pour entendre ce que c'ea que ce droit de
compla–
blie ,
&
en quoi
iI
difiere des droits qui fe pa'Ycltl ail–
leurs,
il
fuut obferver que la gén¿ralité de Bordeaux
ea
toute emiere hors
I'~tendue
des d nq groíTes fermes ,
&
par conféquem réputée étraugere
it
I'€¡¡ard du relle du
royallme. C'ea pnurquoi I'on a é t3bit dan s celle g¿–
néralité divers droits d' entrée
&
de fortie pour tOUles
les m archandifes . Les deux eCpeces les plus générnies
de ces droits, font ceux de coOtume
&
de
comptablie,
&
ceUK de convoi. Les premiers, c'en-a-dire les droits
de coO tume
&
de
(omptablie,
fom locaux,
&
fe per–
~oÍ\'eJlt
fpédalemenr dans la
f~n~chaufTée d~
130rdeaux
a
I'entr€e
&
ii
la fonie de toutes (es marchandifes, vi-–
vres
&
denrées .
Ce droit de
comptablie
qui produifoit peu de choCe
dans Con origine, appartenoit autrefois
a
l'abbaye de Sain–
te-croix; les religieux s'en dé tirem en faveur de la ville
de Bordeaux, fur laquelle ce droit a été dans la Cuite
confiCqué avec cel ui de convoi ·au protit du roi L ouis
X 1V.
lorfque celle ville eUt le malheur de lui
dé–
plaire .
Depuis ce tems , dans tous les baux des fermes gé–
nérales' on compreud nommément la ferme du convoi
&
comptablit
de Bordeaux, de meme que celles des
doüanes de L yon
&
de Valence, Patente de Langue.
doc ,
&.,
four