COM
calion par
com/,m'ajfon d'icrirurel,
les lémoios qui ont
fÍgné recoolloilfent taUS leur feing,
&
qu'en outre foil
qu'i1s
ay
m lign¿ ou
liaD ,
ils dépofeol
ti
l'écrilure vé–
riliée par e"per!s <l élé faile eo
leo~
préfeoce de la me–
me
lTI~i.1
dunt les expens
001
JlIgé qu'elle éloil éerir.:
que
ti
les lémoins
&
le nOlaire ne fool plus viv<los,
Icu!' IignBtlIre foil vériliée alOli que eelle
d~
la paníe:
que
Ii
l'aéle ne (e lrOuve pas ligné du no mbre de per–
fonoes publiques
00
de lémoíl1s qui
dI
ordonoé,
h
(cu–
le
<omparaifo" d',crie",'c,
oc fera jama;s fuffifante pour
que
1'00
y aJolile foí;
&
qu'eo ce eas, apres l<l véri–
ficalion falle, le Juge s'eo rapportera au lermeol dL'ci–
foíre de la panie qui veUI !e lervir de la piece eOUle–
fié". El1lio la novcHe ajutilc encure que li les eOntra!s
fonl de peu d'imponance, ou pa(fé,
a
la eampagne,
on n'y ddire pas ces formalilés;
m.isqu'a
1
'égard de
touS les autres,
la
(ellle
comparaifon d'icrittlrel
oc fuf–
lil pas pour
y
faire aJol'!ter foi;
&
la raifon qu'en doo–
oe
111
Ini, e' eC! que l<l rd[emblaoce des éeritures en
Irop fuCpeék, que e'el! uoe voie qui
a.
[ouvent ioduit
el1 erreur,
&
que
1'0>1
l1e doil pas s'y rappOrter tam que
I'on ne VOil pas de meilleure preuve.
lfe, interpreles du droil Olll 10US parlé de la
compa–
';"IJOIl
d' ¿criturn,
cooformémcm
¡\
la
novelle
¡':j .
.sr
el1lre .Utres Cujas, qu i liem (¡ue la limpie
comparaiJon
¿'Ieri,u,"s
ne
fail poine de foi, qu'elle ne peue ctre re–
gardée au plus <Jue
comm~
une femi - preu ve qui peul
obli~~r
le
lug~
de déférer le femnenr
a
la partle qui
fO(\lIellt la \ érité de
I'<la~;
&
que pour faire preuve il
faul que le rapport des experls
(oi~
appuyé de la ligoa.–
ture des lémoios
&
de leur dépOlitiou .
11 Y
a
belucopp de duacurs qui peofent que dans
les ca. memes portés par la
novelle
73.
on doil eoco–
re elrC ron refcrvé fur la roi qu'on aJf>llte
a
la reflein–
blance des éerilures: d'autres
1'001
JUfqU'3 dlre qu.'elle
ne fail pas lOuJours une
[emi~preuve;
&
que Iques - uns
cllfin lIienl qu'elle fa(fe meme la plus Iegere préfom–
Plion.
11 dI:
néanmoins ceN<lin d,ns nOlre
l1fa~e
que la
preuvc par
cumparaifon
d'ic:ritllrn
en
adlnife', tailt
en
Inatic.:rt:
civile 4u'cm
matiere
crilninelle.
Elle el! admi!" en matiere civile par l">rdonoaoce d'Or–
lóos ,
arto
J
45'. par eelle de
1
f39,
arto
92. par eelle
de Chorlcs
IX.
du mois de Janvicr
1,6,;
&
enño par
rordullnanoc de l667,
tito
x.ij.
arto
r .
La forme en etl: r"glée pour les matieres civiles par
ceue derniere ordonnanec : il en dit que
1
es reeonlloi(fall–
ces
&.
vériñeations d' éerilllres privé!:s (e feroll! pa"ie
pré(elltc ou dOement appellée, pardevaO! le rapporteur,.
ou s'i1 n'y en a poi nI,
pardeval1~
l' un de, Juges qui
fera commis (ur une fimple
requ~le,
pourvu,
&.
00'1
:lUlremenr, que la partie contre laquelle
011
prélelld Ce
fervir des pieces (oit domiciliée ou pré(ellle ao Iieu on
I'a!rairc en pcndallle, linon que la· reCOUOOillaoce fe
fera devanl le Juge royal ordinaire du domicile de la
partic;
&
que s'il échet de faire quelque véeiticalÍon,
elle fera faile pardevaul le juge on le proee. principal
el! pendanl.
Les pieces
&
éerilures dont on pourfuil la recooooif–
faoee ou vériticalion, doi venl elre eommuniquécs
a
la
partie en prél<mce du juge ou commilJaire.
Fame pae.
le
défendcur de comparoir :\ l'affignalion,
on dCJOnc défaul contre lui , pour le proli l duque! li
on prélwd que I'écrilure [oit de la maio, elle colt le–
nue pour n:connue;
&
fi
elle cfi d'une amrt! main, on
'perenel de la véritier l:lnl par témoins, qne par
com–
paraifu" d'lcritttrel
publiques ou aUlhenliques.
La
vérific~tion
par
comparaifm d'"yiwrel
li: fail par
expens fur les pieces dt
cQmpara;{"n
dont les parties
coovieunelll,
&
a eerte
fin
on les aaiglle au premier
jour.
Enlin
Ii
au jour de l'affignatioo l'une, des partíes ne
compare pas, ou 'le vcut pas nommer des j!xperts, la
vérificalion Ce fall fur les picees de
,omparaifon
par les.
expens oommés par
la
panie préCenle,
&
par ceu" qui
feront
nomm~s
par Ie-)uge au lieu de la panie refu ran–
le
&
défn illante .
Telles foO! les formalités preferiles par l'ordoooallce'
de
1667,
ponr les védfiealions d' écrilUres privées par
picecs de
comparaifon
en matiere civil e .
Cene preuve étoil
~uffi
admire en lIlalicre criminel–
le che'l les Romains, du fl\oins eo maliere de
f.\U,~,
eomme il paroil par uoe loi de I'emperenr C ooC!an–
lin, qui efl la feconde 3U code Thé'odolien,
&
la vingl–
deuxieme daos le code JuC!illien,
ad legem Corneliam
tic
fa lfil .
M. L e Vayer de Bouligoy célebre <lvoeal au parle–
T ome.
lll.
COM
619
menl,
&
depuis matere des requetés, a fail une lavall–
te dilfeualioo dans la cauCe famellfe de Jean Mail lart,
ou il s'anaehe d'abord
a
faire voir en généra qu'il
y
a peu de certilude dans la
<omparaifo" d'i&riJllr'i ,
&
qu'elJe oe
fui"
p:lS
fculc
preuvc)
nlclne
en rnatiert:
ci–
yile: il
préu~nd
qu'eUe ne do;, poiot avoir lieu, (ur-lOut
en m:u iere eriminelle; qu'elle n'a élé admire par aucu–
oc loi dans ces (OrteS de l11alieres; qne la loi o' y ad–
met que Irois (">rIes de preuves, lavoir la preuve par
lilres, la preuve par lémoins ,
&
les indices indubft able5
&
'plus elaiFs que le jour _
Mais malgré l'érudition qui [egoe dans cel ouvrage,
il eC! certoin pré(ememem que la preuve par
comparai–
fon d'écr;turel
di
ad mife en malíere criminelle au ffi–
bien qu'en mali':re civile, ainli qu'il rérulte de l'ordon–
nance eriminelle de
1670,
&
de I'ordonnaoce du mois
de Juillel
1737,
eoocernam le fau" principal
&
ioci-
denr·.
,
La premie re de ces deu" ordonoallces,
tito ¡x. dn
fa1lx principal
&
incident,
oe dil autre chute de la
prellvc par
ctlmptlralfon
d'écritttreJ,
finan que les mo–
yens de f.aux étanr trouvés perlineos ou admiffibles,
1:1
prell". en (era ordonllée lant par lilres que par lémoins,
&
par
comparaifon ¿·'crit"rel
&
IigoalUres, par e,;pen,
qui [eroOl oommés d'offiee par le méme jugemcolll,
fallf
ii
les recuCer; que les pieees inferites de faux
&
eelles de
cQ""paraifoll,.
(erom miCes enlre les mains des
experts , aPTeS avoir
pr~té
[ermene
&
leur rapport déli–
vré au Juge , fuivnnl qu'il eC! pre(erit par
I'art .
12.
d,.
titre de
In
¿_{ ..nte ftlT lel licux,
de I'ordonn.nee de
1667;
que s'rl y a eharge
r
les Juges pourrone decrélec
&.
ordonnet 'lue les exports (erollt répétés féparément
eo lem rapport, reeollés
&
eonfrontés ainfi que les au–
lres témoim.
L'ordonnaoee du t:.ux regle les tormalilés de la peeu–
ve par
comparaifon
d'
écrituref
.
11
el! dil,
tito
j.
d" fallx principal,
que (ur la re–
quete ou plaime en faux , COil par la partie publique ou
p.arla partie civile, i! (era ordooné qu'il fera informé
des faits portés el1' la requete ou
plaio~e,.
&
ce tanl par
t¡[res que par témoins, cornme aum par eXpens, en–
femble par
comparnif-on d'écritrn"cJ
ou tignaturt:s., le [out
felon que le cos le requerra; que lor(que le Juge o'au–
ra pas ordonné eo meme tems ces difiérens genres de
prcuve,
iI
pourra y élre ruppléé-, s'il
y
échel, par uoe
ordoonanec ou uo Jugemenc.
Que quand la preu"e par
&omp(I1'ni!oí1
d'é,ritllr~J
aur&
él. ordClnnée , les proeureurs du Roi ou eell" des hau!.
JUllici~rs,
&
la partie ch'i!e, s'i!
y
eo a, pourronr Iculs
fOl"nir les pieces de
comparaif.n,
fans que I'accu[é
pUllle étre
re~u
a
en préfenter de fa pan ;. fi ce n'ea
eomme il fera dil ei-apres,
&
eeci doil "tre oblervé, \
a
peine de OU IUlé.
On ne pcur adme!lre p"ur pieees de
comparaifon,
que
celles qui loO! aUlhc:ntiques par elles-memes ;
&
on re–
garde eomme lelles les ligoalures appofées aux aaes
pall6 devaor nOlaires ou autres perCoones publiques,
tam réculicres qu'ecclélianiques, dans les cas ou elles
om droil de recevoir des aaes en celte qualilé .
On répule auffi aUlhemi'lues
a
C61 efiel les lignatures
étallt aux aaes Judiciaires fails el1 préfeoee du
Jug~
&
du grcffier,
&
auffi les pieces éeriles
&
fignées par ee–
lui dOn! il s'agil de compnrer l'écrilUre , eo qualité de
Juge, greffier, oOla;re , procureur, huiaier, fergeol,
&
en gélléra l comme faifanl,
¡,
quelque titre que ce [oír
>–
fonélion de perfoone publique.
On
peul au¡¡i admeme pour picces de
comparaiJo11 ,
les écrillrres ou fignalures privées qui auraient élé re–
Connues par l'aceu(é; mais hor; ce cas, ces fones d'é–
eritures
&
ligoalures ne peuvent etre reyucs p(>ur pieces
de
comparaiJon,
quaod meme elles auroicnl élé véri–
fiées avec l'aecufé (ur la. dénégatioo qn.'il eo auroit fai–
te
a
peioe de nullité.
L 'ordortllaoce !aiífe:\ la prudenee du juge , (uivaot
I'exigenoe des cas
&
nOlamment lorCque l'aecufatioo de
fan. 'le lombe
q~e
fur un. endroit de la piece qu'on
prélend élre faux ou falli6 é , d'ordonoer que le furplu$
de
la
piece fervira de pieee de
comparaifon .
Si les pieces
indiqu~es
pour
comparaif on
[oO! eolre
les maios de dépofilaires publics ou aUlres, le juge doil
ordoooer qu'elles (r rom apportées, ruivanl ce qui en
ordonné pour les pieces arguées de faux ;
&
les pieces
admifes pour
comparaifon
doivent demeurer au , greffe
pour ferv ir
a
I'ill(].ruaion,
&
ce quaod
m~me
les dé–
po'titaires d'icelles oRriroient de les repréfonler lIlUlCS
les fuis qu 'il eroil n':ceífaire, (auf aux juges ;\ y pour–
voir outrement s'il y échel, pour le$ regi1l'rcs des
b~-
1
i
i i
2
ptc-