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COM

calion par

com/,m'ajfon d'icrirurel,

les lémoios qui ont

fÍgné recoolloilfent taUS leur feing,

&

qu'en outre foil

qu'i1s

ay

m lign¿ ou

liaD ,

ils dépofeol

ti

l'écrilure vé–

riliée par e"per!s <l élé faile eo

leo~

préfeoce de la me–

me

lTI~i.1

dunt les expens

001

JlIgé qu'elle éloil éerir.:

que

ti

les lémoins

&

le nOlaire ne fool plus viv<los,

Icu!' IignBtlIre foil vériliée alOli que eelle

d~

la paníe:

que

Ii

l'aéle ne (e lrOuve pas ligné du no mbre de per–

fonoes publiques

00

de lémoíl1s qui

dI

ordonoé,

h

(cu–

le

<omparaifo" d',crie",'c,

oc fera jama;s fuffifante pour

que

1'00

y aJolile foí;

&

qu'eo ce eas, apres l<l véri–

ficalion falle, le Juge s'eo rapportera au lermeol dL'ci–

foíre de la panie qui veUI !e lervir de la piece eOUle–

fié". El1lio la novcHe ajutilc encure que li les eOntra!s

fonl de peu d'imponance, ou pa(fé,

a

la eampagne,

on n'y ddire pas ces formalilés;

m.is

qu'a

1

'égard de

touS les autres,

la

(ellle

comparaifon d'icrittlrel

oc fuf–

lil pas pour

y

faire aJol'!ter foi;

&

la raifon qu'en doo–

oe

111

Ini, e' eC! que l<l rd[emblaoce des éeritures en

Irop fuCpeék, que e'el! uoe voie qui

a.

[ouvent ioduit

el1 erreur,

&

que

1'0>1

l1e doil pas s'y rappOrter tam que

I'on ne VOil pas de meilleure preuve.

lfe, interpreles du droil Olll 10US parlé de la

compa–

';"IJOIl

d' ¿criturn,

cooformémcm

¡\

la

novelle

¡':j .

.sr

el1lre .Utres Cujas, qu i liem (¡ue la limpie

comparaiJon

¿'Ieri,u,"s

ne

fail poine de foi, qu'elle ne peue ctre re–

gardée au plus <Jue

comm~

une femi - preu ve qui peul

obli~~r

le

lug~

de déférer le femnenr

a

la partle qui

fO(\lIellt la \ érité de

I'<la~;

&

que pour faire preuve il

faul que le rapport des experls

(oi~

appuyé de la ligoa.–

ture des lémoios

&

de leur dépOlitiou .

11 Y

a

belucopp de duacurs qui peofent que dans

les ca. memes portés par la

novelle

73.

on doil eoco–

re elrC ron refcrvé fur la roi qu'on aJf>llte

a

la reflein–

blance des éerilures: d'autres

1'001

JUfqU'3 dlre qu.'elle

ne fail pas lOuJours une

[emi~preuve;

&

que Iques - uns

cllfin lIienl qu'elle fa(fe meme la plus Iegere préfom–

Plion.

11 dI:

néanmoins ceN<lin d,ns nOlre

l1fa~e

que la

preuvc par

cumparaifon

d'ic:ritllrn

en

adlnife', tailt

en

Inatic.:rt:

civile 4u'cm

matiere

crilninelle.

Elle el! admi!" en matiere civile par l">rdonoaoce d'Or–

lóos ,

arto

J

45'. par eelle de

1

f39,

arto

92. par eelle

de Chorlcs

IX.

du mois de Janvicr

1,6,;

&

enño par

rordullnanoc de l667,

tito

x.ij

.

arto

r .

La forme en etl: r"glée pour les matieres civiles par

ceue derniere ordonnanec : il en dit que

1

es reeonlloi(fall–

ces

&.

vériñeations d' éerilllres privé!:s (e feroll! pa"ie

pré(elltc ou dOement appellée, pardevaO! le rapporteur,.

ou s'i1 n'y en a poi nI,

pardeval1~

l' un de, Juges qui

fera commis (ur une fimple

requ~le,

pourvu,

&.

00'1

:lUlremenr, que la partie contre laquelle

011

prélelld Ce

fervir des pieces (oit domiciliée ou pré(ellle ao Iieu on

I'a!rairc en pcndallle, linon que la· reCOUOOillaoce fe

fera devanl le Juge royal ordinaire du domicile de la

partic;

&

que s'il échet de faire quelque véeiticalÍon,

elle fera faile pardevaul le juge on le proee. principal

el! pendanl.

Les pieces

&

éerilures dont on pourfuil la recooooif–

faoee ou vériticalion, doi venl elre eommuniquécs

a

la

partie en prél<mce du juge ou commilJaire.

Fame pae.

le

défendcur de comparoir :\ l'affignalion,

on dCJOnc défaul contre lui , pour le proli l duque! li

on prélwd que I'écrilure [oit de la maio, elle colt le–

nue pour n:connue;

&

fi

elle cfi d'une amrt! main, on

'perenel de la véritier l:lnl par témoins, qne par

com–

paraifu" d'lcritttrel

publiques ou aUlhenliques.

La

vérific~tion

par

comparaifm d'"yiwrel

li: fail par

expens fur les pieces dt

cQmpara;{"n

dont les parties

coovieunelll,

&

a eerte

fin

on les aaiglle au premier

jour.

Enlin

Ii

au jour de l'affignatioo l'une, des partíes ne

compare pas, ou 'le vcut pas nommer des j!xperts, la

vérificalion Ce fall fur les picees de

,omparaifon

par les.

expens oommés par

la

panie préCenle,

&

par ceu" qui

feront

nomm~s

par Ie-)uge au lieu de la panie refu ran–

le

&

défn illante .

Telles foO! les formalités preferiles par l'ordoooallce'

de

1667,

ponr les védfiealions d' écrilUres privées par

picecs de

comparaifon

en matiere civil e .

Cene preuve étoil

~uffi

admire en lIlalicre criminel–

le che'l les Romains, du fl\oins eo maliere de

f.\U,~,

eomme il paroil par uoe loi de I'emperenr C ooC!an–

lin, qui efl la feconde 3U code Thé'odolien,

&

la vingl–

deuxieme daos le code JuC!illien,

ad legem Corneliam

tic

fa lfil .

M. L e Vayer de Bouligoy célebre <lvoeal au parle–

T ome.

lll.

COM

619

menl,

&

depuis matere des requetés, a fail une lavall–

te dilfeualioo dans la cauCe famellfe de Jean Mail lart,

ou il s'anaehe d'abord

a

faire voir en généra qu'il

y

a peu de certilude dans la

<omparaifo" d'i&riJllr'i ,

&

qu'elJe oe

fui"

p:lS

fculc

preuvc)

nlclne

en rnatiert:

ci–

yile: il

préu~nd

qu'eUe ne do;, poiot avoir lieu, (ur-lOut

en m:u iere eriminelle; qu'elle n'a élé admire par aucu–

oc loi dans ces (OrteS de l11alieres; qne la loi o' y ad–

met que Irois (">rIes de preuves, lavoir la preuve par

lilres, la preuve par lémoins ,

&

les indices indubft able5

&

'plus elaiFs que le jour _

Mais malgré l'érudition qui [egoe dans cel ouvrage,

il eC! certoin pré(ememem que la preuve par

comparai–

fon d'écr;turel

di

ad mife en malíere criminelle au ffi–

bien qu'en mali':re civile, ainli qu'il rérulte de l'ordon–

nance eriminelle de

1670,

&

de I'ordonnaoce du mois

de Juillel

1737,

eoocernam le fau" principal

&

ioci-

denr·.

,

La premie re de ces deu" ordonoallces,

tito ¡x. dn

fa1lx principal

&

incident,

oe dil autre chute de la

prellvc par

ctlmptlralfon

d'écritttreJ,

finan que les mo–

yens de f.aux étanr trouvés perlineos ou admiffibles,

1:1

prell". en (era ordonllée lant par lilres que par lémoins,

&

par

comparaifon ¿·'crit"rel

&

IigoalUres, par e,;pen,

qui [eroOl oommés d'offiee par le méme jugemcolll,

fallf

ii

les recuCer; que les pieees inferites de faux

&

eelles de

cQ""paraifoll,.

(erom miCes enlre les mains des

experts , aPTeS avoir

pr~té

[ermene

&

leur rapport déli–

vré au Juge , fuivnnl qu'il eC! pre(erit par

I'art .

12.

d,.

titre de

In

¿_{ ..nte ftlT lel licux,

de I'ordonn.nee de

1667;

que s'rl y a eharge

r

les Juges pourrone decrélec

&.

ordonnet 'lue les exports (erollt répétés féparément

eo lem rapport, reeollés

&

eonfrontés ainfi que les au–

lres témoim.

L'ordonnaoee du t:.ux regle les tormalilés de la peeu–

ve par

comparaifon

d'

écrituref

.

11

el! dil,

tito

j.

d" fallx principal,

que (ur la re–

quete ou plaime en faux , COil par la partie publique ou

p.ar

la partie civile, i! (era ordooné qu'il fera informé

des faits portés el1' la requete ou

plaio~e,.

&

ce tanl par

t¡[res que par témoins, cornme aum par eXpens, en–

femble par

comparnif-on d'écritrn"cJ

ou tignaturt:s., le [out

felon que le cos le requerra; que lor(que le Juge o'au–

ra pas ordonné eo meme tems ces difiérens genres de

prcuve,

iI

pourra y élre ruppléé-, s'il

y

échel, par uoe

ordoonanec ou uo Jugemenc.

Que quand la preu"e par

&omp(I1'ni!oí1

d'é,ritllr~J

aur&

él. ordClnnée , les proeureurs du Roi ou eell" des hau!.

JUllici~rs,

&

la partie ch'i!e, s'i!

y

eo a, pourronr Iculs

fOl"nir les pieces de

comparaif.n,

fans que I'accu[é

pUllle étre

re~u

a

en préfenter de fa pan ;. fi ce n'ea

eomme il fera dil ei-apres,

&

eeci doil "tre oblervé, \

a

peine de OU IUlé.

On ne pcur adme!lre p"ur pieees de

comparaifon,

que

celles qui loO! aUlhc:ntiques par elles-memes ;

&

on re–

garde eomme lelles les ligoalures appofées aux aaes

pall6 devaor nOlaires ou autres perCoones publiques,

tam réculicres qu'ecclélianiques, dans les cas ou elles

om droil de recevoir des aaes en celte qualilé .

On répule auffi aUlhemi'lues

a

C61 efiel les lignatures

étallt aux aaes Judiciaires fails el1 préfeoee du

Jug~

&

du grcffier,

&

auffi les pieces éeriles

&

fignées par ee–

lui dOn! il s'agil de compnrer l'écrilUre , eo qualité de

Juge, greffier, oOla;re , procureur, huiaier, fergeol,

&

en gélléra l comme faifanl,

¡,

quelque titre que ce [oír

>–

fonélion de perfoone publique.

On

peul au¡¡i admeme pour picces de

comparaiJo11 ,

les écrillrres ou fignalures privées qui auraient élé re–

Connues par l'aceu(é; mais hor; ce cas, ces fones d'é–

eritures

&

ligoalures ne peuvent etre reyucs p(>ur pieces

de

comparaiJon,

quaod meme elles auroicnl élé véri–

fiées avec l'aecufé (ur la. dénégatioo qn.'il eo auroit fai–

te

a

peioe de nullité.

L 'ordortllaoce !aiífe:\ la prudenee du juge , (uivaot

I'exigenoe des cas

&

nOlamment lorCque l'aecufatioo de

fan. 'le lombe

q~e

fur un. endroit de la piece qu'on

prélend élre faux ou falli6 é , d'ordonoer que le furplu$

de

la

piece fervira de pieee de

comparaifon .

Si les pieces

indiqu~es

pour

comparaif on

[oO! eolre

les maios de dépofilaires publics ou aUlres, le juge doil

ordoooer qu'elles (r rom apportées, ruivanl ce qui en

ordonné pour les pieces arguées de faux ;

&

les pieces

admifes pour

comparaifon

doivent demeurer au , greffe

pour ferv ir

a

I'ill(].ruaion,

&

ce quaod

m~me

les dé–

po'titaires d'icelles oRriroient de les repréfonler lIlUlCS

les fuis qu 'il eroil n':ceífaire, (auf aux juges ;\ y pour–

voir outrement s'il y échel, pour le$ regi1l'rcs des

b~-

1

i

i i

2

ptc-