COM
i"JploTDunt
1J,tT~ f~,(u"J
pOl4r
la álfellfe de
·/iJ
patrit
&
de
1"
~ibert¡?
Q¿/CI/e
a/~torillll/.';n-'IJOIlS
,.[pelJl.?
fJ..!ellt
tu)/X allyut.·V(JHl e&Ollltt ?
fl..uel partí auriez·
110111
rmbraff'? Aux
oráru
de ,/ui
'V()/lS feritz.-1JOTlI
foúm;s?
Ccue figore peUI produire un Ircs-gl1lod elfel '
pourvO qu'elle roil plucée
~-propos.
(G
)
,
C ?M~I.l!NICATION
DI!
PI~CES,
(}IIrifpr.)
ell I cxh.blllon,
&
méme quelquefo.s la remore qui en
lime d'one piece
:i
la panio inlér.erée pour I'exurniner;
fous ce lerme de
p;aeJ
00 cmend 10Ules rones d'':crils
foit publics o,:, privés, lels que des bille!s
&
obligadoos;
des comrats, Jogemens, proeédures,
él,.
On ne doit
pas
confoodre la ligoificadon ni I'aae
de baillé copie d'ooe piece avec lu
,ommuni,ation;
00
lignifie une piece eo nOlifianl en roblillaoce, pur un ex–
pluit , ce qu'elle comient; uvec cene lignification on
do~nc
ordinuiren;'em
eu
m",me lems copie de la piece;
maos
IOI1t
cela n ell pas encore la
,ommstnica';.n d. la
piae
méme . Celoi qui en a copie u rouven! imére!
d'e".
voi~
l'original poor .examiner s'i1 y
a
des ratures
Ol!
!Olerlognes , des renvoos
&
apoililles
Ii
l'éc<Ílure
&
les
ligl1a~urcs ron~
véritables ; c'en pou; celu qoe l'on
communoque la poece meme . C cue
,.mm/mieali.n
re
fuit ou de lu main
11
lu main rans uUlre formalilé, ou
fous le récepirré du procureur, OU par la voie du gref–
fe, ou devam le rapponeur ; le gre !lier remet quelque–
fois la piece Cous le récepitré du procureur, quelquefois
3Um la
' ....
mll1lÍ<atiOlJ
re fail
fanJ dlpla«r;
enfin on
donoe quelquefois
en ,.mm/mi.aeíon
les racs emiers,
&
me
me 10UI un proces ; on
,.mmllni9ue
aum au par–
quet; nOlls expliquerons r¿paremem chacune de ces dif–
fc!'rentes fones de
commllnicatiúlII.
Un des principaux Clfct5 de la
c.mmtmication
,
en
qu'clJe rend les pie ces communes ;\ toules les panies,
c'ell -J-dire que celui COntre qui
00
s'en en. Cervi peul
uum argumenter de ces picces en ce qu'elles lui COOl
favorables;
&
cela a lieu, quand meme celui qui a
praduit les pieces les retireroil de fon dolfieo ou de rOQ
rac
&
~roduélio!"
&
quoiqu'i1 n'en auroil pos c!"lé don–
né
copIe.
COMMUNICATION SANS DP'PLACER ,
dI:.
celle qui re fail 3U grelfe, ou en l'hOtel du ,"pporteur
on
aUlre juge, eOl exhibanl reulemem les pieces pour les
clamia.r en prércOIce-du juge ou greffier, fans qu'jJ roil
pormis
a
In porlie ni
i
ron procureur d'empaner ces.
pieees pour les examioer ailleurs .
C
o " "
U N I C
J\
T ION A U
x
'G
E N S D U ROl,
ou
a" Mi1Jiflere puMi"
on
al< P"r9stee,
en la remire que
I'on fail au" gens du Roi dans les jullices royales , ou
!IUS
avocats
&
procureurs tifcnux dans les jullices Cei–
gneuriales, des pieces rur lerquelles i1s doiveOl donner
des cooclufioos, afin qu'ils puilfeOl auparavan! les
CKa-·
miner o
Celle
, .mmtlni,aeion
fe
fail en plufieurs manieres.
&
pour dilfc!"rens obJets .
L'on
,ommw';9tte
BU mininere public les ordonnances,
c!"diu. , d¿claralions ,
leme~
patentes, pour I'enregillre–
ment dcrqucls i1s doiveOl donner des conclu(jons . Le
Roi enYoye ordinniremenl ces oouveaux réglemeos
11
ron
procurcur génilral dans les cours fouveraines; pour les
aUlres (jéges royaux inf"rieors,
&
nutres relforlÍllunl
nuemen! es cours rouyeruines, c'en le procureur géné–
ral qui envoye les réglemells au procureur du Roi de
choque liége.
Dans les affaires civiles on le minincre public doi!
porter la parole , qui rom cclles
mi
le Roi, l'Eglirc ou
le public a iméré!, les panies rom obligées de
,.m"'"–
ni'fl/u
leurs pieces uu mini!ldc public, quand
m~me
la parde n'auroi! poilll d'uutre concradiéleur: ceue
,.m-
1>tll"icneion
re fnil par le minincre des avocats;
&
lorr–
que le mioi!lere public ell panie, il
,.mmllni'flle
:lUm
fes pieces
3
I'avocar qui en chargé coO!rc loi .
eeue
commu1IiGat;o"
de pieces entre le miniflere pu–
blic
&
les .vocats, re fnit de la main
a
la
main rans
aucun récepilfé,
&
c'ell une Cuite dc la confiance ré–
ciproque que les avocats ont mutuellement
enrr1eux;
en
eHe! ceux qui ronl chargo!'s du minillere public om
IOÜ–
jours été ¡:hoifis parmi les avocats,
&
conlidérés corn–
me membres dc I'ordre des avocats .
On appelle uuíli
,ommtm;<nti.n nll. miniflere p"bli"
une hrícve expofidon que les avocats foO!
verbalemeo~
de leurs mo
ens
a
celoi qui doil poner la pll.role pour
le mini!lere public, afin que celui-ci roi! pleinemem in–
flrui[ de I'affaire : cene
(Qmmllll;cafion
verbale des mo-
ens n'ell poiO! d'obligalioll de la PU! des avocats; en
elfer, les aneiennes ordonn.nces poneO! bien que
(j
daos
les caufes dOD! les avocats fom chargés , ils Irouveot
COM
605
quelque chore qui louche les
iDlér~ts
du R oi 00 do pu–
blic,
d~
bar
Cllr;am
avifabu1t';
mais
iI
n'y a
aoeUQe Or–
donn.oce qui obligo les avocalS d uller au parquet
<0"'–
"",ni'fll".
leurs moyens;
&
10rCqu'i1 en ordonné par
quelque Jogemem que les parnes
, ommun;'fuero"t
au
parquel, on n'emend aUlre chore 6noo qu'elles doone–
roO! leurs pieces,: en uo mor
iI
n'y a aucune loi qui
oblige les avocals de faire OUVcrture de leurs moyeos
ailleurs
qu'~
!'audience.
11 en vroi qu'ordioairemem les aVOCalS, roit par coo-
6dération perroooeUe pour ceUI qui elercem le mini–
nere public, foil pour I'imérel m eme de leurs panies .
<omml/ni'f".ne
leurs moyens eo remeuan! leurs pieces :
mais encere une fois cene
commlJlIitalion
des moyens
ell yolomaire ;
&
lorrque les avocalS re comente
m
de
remeure leurs pieces, on ne peu! rien eliger de plus .
L'urage des
,ommllnÍfafionJ,
roi! de pieces ou de
moyens, au minin ere public , ell raos doute (on ancien;
on en Irouve des e"emples dans les. reginces du cha!e–
let des 1'3n
1323,
011
iI
ell di! que les natpls des Me–
giroers furen! f.its apres svoir oüi les uvocals
&
pro–
enreur du Roi
qlli
en avoicn[ eu
commun;cation.
Autrefois
1<5
,o/tlmuni
,aei.nsdes. caures
Ce
faiCoient
avee moiDs d'appareil qu'auiourd'hui. Dans les premiers
lems od le parleroeD! de París fut rendu rédemaire
i
Paris, les av.oca!s dll Roi qui o'étoieO! poio¡ encore
en titre d:office, n'avoicnt point encore de parquet ou
líeu particulier defliné
a
recevoir ces
commHnicationJ:
ils plaidoien!
eux-m~mes
fouvaO! pour les parlics dans
les caures ou le minillere public o'éloil pas iOléreeré ,
au moyen de quoi les
Gom;nllni,ations
de pieces
&
de
moyens. re fai[oie n! debout
&
en
re proDlenam dans la.
grand-rslle- en allendan! I'heure de I'audience.
Mais depuis que les ordononnces 001
amibu~
aux
3-
vocats. do roi ) la connoiO"ance de
censines
nRaires que
les avocals VOO! plaider doyam eux,
&
que ron a é¡a–
bJi pour les gens du roi, dans chaque
fi
égc, un par–
quet ou Jieu dans lequel i1s s'aerembleo! pour vaquer
i
leurs alfaires, 00 a aulfi conllruÍl daos chaque parque!
un /ié"ge ou les geus du roi re placen! uvec un bureau
devaO! eux., roi! POU( eotendre les. cauCes doO! ils fout
jugcs, foir pour re.cevoir les.
commlln;cat;onJ;
il
femble
néanmoins que ce Ii¿ge uil été" élabli pour Joger plu–
[b [
que pour recevoir les
communicatiol1J,
ceue
dec–
oiere fODaion o'étunr poiot un uae de ¡>uiffitnce publi-
que .
•
Mais comme I'expédition des caures
&
les
Gomml/–
ni,ations
Ce foO! ruivam qu'el1es_Ie préCemeol ran s di–
(linaion, les
gens.
du roi reneDl ordinairemeot
~
leur
búreau pour les uoes comme pour les autres,
Ii
ce o'eft
en hyve[ 011 ils. re !iennen! debou!
a
la cheminée du
p."luel,
&
Y
eoteodenl. égalemen! les cau[es done i1s
fom Juges.
&
les
commft1J;cationJ.
Au parlemem
&
dans les aUlres
lié~es
royaux 011 les
gens du roi 001 quelque rone de juroCdiaion, les avo–
cals leur communiquem debou!; mais i1s 001 droil de
fe couvrir, quoiqu'i1s ne le falTene pos toOjours; les pro–
cureurS qui y plaidene ou communiquene, doiyeOl 100.–
jours parler découverts .
Daos los autres liéges ioférieurs lorrque ceu" qui.exer–
ceO! Le mininere public s'atreyen! ;\ leur bureau, les avo–
ca!s qui communiql'en! y prenocm place
~
c6té d'eux . .
En lems de vacations c'en un rublli[U! du procureur
général qui rct;oit les
communitationJ
.nu part1yet;
~ais
Purage en que 1'00
y
obrerve uoe parfa"e égalo¡é ; c en–
a-dire que s'i1 s'aroed au bureau, ¡'avocat qui commu–
Dique doi! etre ams
11
c6té de lui .
On ob[erve aum une eCpece de confrateroité dans I
e~
GommllnÍ<"
ti.nrqui re foO! aux avocatS généraux
&
avocats du roi ; car en parlam aux avocats ils.
l~s
up–
pellem
M~J1i",rs,
a
la dilférence des pr,?cureurs, que
les avocalS y qualifiem reulemem de
M altrn,
&
que
les &eDs. du roi appellen! limplcmem par. leur nom.
L ord."nnnce
de
M OIII;ns arttCle Ix) .
veu! que les
requetes chdles ne 'foiear p'laidées qu'apres avoir élé
communiquées aux avoca¡s
&
procureur générau!,
a
peine de nullité .
.
..
L'.rdo""anu de
, 667 ,
tlt.
3í·
are.
XXVIJ.
ordonne
la meme chore .
L'article ruivaO! veut que lors de la
,ommuni,ation
au parquet au" uvoca's
&
procureur gén':raux, I'avocat
qui commuoique pour le demandeur
ea
requele civile,
repréreme I
'a.isdes avocats qui 001 été conrul tés rue
la requete civile.
L 'areicle xxxjv.
met su nombre dos ouvertores do
roquete civile,
Ii
eS choCes qui cooceroeDI
I~
Roi, I'E–
gli-