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60:

COM

plique

:l

quelque palUr3ge , ugnirie

to"t ptÍt"rIJg'

'pp.r–

leoall' :\ une commu03ulé d'habilans , (oil que ce p!IU'

rage fOil un bas pré,

00

que ce foil quelque ,utre Jieu

de paCeage, leI que I<s landes

&

bruyeres; foil en phi·

ne ou fur les monlagncs

&

e6reaut. En qudque; en–

droils on le .no.mme .ufell.s

I

'{lIaji "falia;

en d',utres

1t}ill<l :

ce qUl Vlent rooJours du mOl

NJag,.

L a propric!l¡: des

com"''',,<I

apportient

¡¡

lOule la com–

muo!aoté enfemble

I

de mauiere que eh.que habitant en

parlleulier ne peul difpoftr feul du droil qu'il a dans l.

propriélé:

In

communaolé meme ne peol en géné,,1 a–

liéner fes

..

",,,,,,n es;

&

s'il fe trou\'e des eas ou elle

ell aUlorifée en Jullioe

3

le faire, ce n'dl qu'ovce toutes

les

formalités

établi~s

puur 1',liéoalÍon des bitns des gens

de main- mone .

On tien[

3Um

pour m3xime, que les

commune¡

nc

pC'uvenr

~tre

!"!lilies

réellelnent,

ni vcndues pJr dccrer,

m~me

pour deues de

In

eommunaul¿; que I'on peul

feulemellt impofer

la

deue eommune fur le habilan ,

pour élr

~

par eUl< aequittée .Ut ponions

&

deues eon- '

venabl•.

s .

Voya. ci-devallt

C O

M

1.1

U N A U TE' D'H A–

B.

TI,

N .

Q."ant

~

I'ufage des

eo",,,,,,nes

I

il appanient

JI

ehaque

hab'/tallt, lellement que ehaeun peul y faire paitre Id

l1(',mbre de belliaux qu'il veut, meme un troupeau

é–

t ..anger

I

pourvti qu'il foit hebergé dans le lieo dont dé–

·p end la

e.",mHne;

en quoi iI y a une différence ellen–

lielle entre les

eommllnes

&

I<s lerres des pnniculiers

fujeltes

a

la voioe p5lurc: ear dans ces deroieres aux–

'luelles on n'a droit de pafcage que par uoe fociélé taci–

te

I

l'ufage de ce droit doit

~tre

proportioooé aux lerres

que chacun polTede dans le lieu; eoCorte que eeux qui

n' y

0 01

point de terres, ne penvent fuire pSlurer leurs

belliaux fur celles des aU lres;

&

cen" qui 0111 des ter–

res, ne peuvent eovoyer des belliaux daos les vaines

p5-

tures , qu'a propon ion de la quantilé

d~

lerres qu ils

polTedent dons la paroille: ils ne peuvent avoir qu'une

b~te

• loille par arpent de terre en bbour;

&

iI

I'égard

des autres bollíaux, ils ne penveol y envoyer que eeux

'lui fon t nécefl.ires pour leur ufoge ,

&

qu'ils follt en é ·

tat de nourrir peodont I'hyver du produit de Icur ré–

c oh:e:

3U

lieu que dnns les

communes,

ch.Hlue habitant

a la liberté d'envoyer lallt de belliaux que bon lui

Cem–

ble, pourvQ néanmoins que le palOrage

y

puiITe fuffire;

amre men[ chocun ne

pourroit

en ufer qu'a

ptoponion

de ce qu'iI rupporte de

char~es

daos la paroitre,

L e (eigneur du lieu participe

iI

I'ufage des

eomm"""

eomme premi« habitant ; il peut

m~me

demander qu'iI

Jui en (oit fai l un triage , c'en-o-dire qu'on en dillingue

un liers qui ne foit que pour Con uCage: mais pour r.1-

v oir en quel cas il peut denYolDder ce triage , il faut di–

fl in¡¡uer,

So la

comm"ne

a élé cédée aux habitans a

b

charge

de

b

tenir du f<igneur, moyennant un eens ou aUlre

redevaoce, foit en argem, grain

1

corvc!es, ou amremem;

en ce cas ¡a coneetlroll el\ préfumée faile

a

tirre ollé–

reux, quand meme le

litre

primitif n'en feroit po rap–

porté par les hobitaos;

&

eomme iI y a eU aliénalion de

h

propriélé OIil e de la part du fdgneur au profit des ha–

birans, le feígneur ne peut pas rtntr<r dans celte pro–

priété en toUI t¡i en partie;

&

par une fu ile du

meme

principe,

iI

ne peul demander partage ou

~riage

pour

joüir de ton tier féporement.

Mais

G

la conce ilIon de la

commll"e

a élé fuile gra–

tuilement par le fei!;lIeur ou par fes auteurs, qu'ils n'a–

yent donooé aus habltans que

I'ufa~e

de la

eommulle, &

noo la propriété; en ce cas le fcogneur ell 10lÍJuurs ré–

pUlé propriélaire de la

eomml"";

il peut en tOUI lems

demander un panage ou lriage pour avoir fon tier

3

pan

&

div;" pourvu que les deux autres tiers fuffiCeO! pour

J'ufoge des habilans

I

!inon le partage n'auroil pas lieu,

pu du moios on le régleroit autrement ,

Ce partage ou triage n'ell adrnis que pour le.

eomm,,–

"es

de grande étendue, paree qu'on De préfuOle pas qu'

il foil preJudiciable: mais pour les peliles

eommunes,

par

u cmple 3u-delTous de cinquante o'pens

I

on oe , e'roil

pas le Ccigneur

a

en demander le triage.

Q uood il y a plutieurs fcigoeurs

iI

taut qu'ils demao–

dem 10US conJoimemem

:l

raire le triage,

Les fcigocurs qui ont leur liers

:l

pan. ne peuveot

plus ni eUl<, ni leurs fermiers ufer du furplus des

e.m–

't1"tn~J

L orfc:¡u'one

m~me

{ommun,

rert pour plufieurs pa–

roilTes, villag•• , hameau , les h,biralls de ces différens

lieur pruvent ,um

dem~oder

qu'il foit fail on triage ou

panage, pourvQ qu'il Coit full .vee tOUles les parlÍes io–

¡éreOées, préii:mes 011 dQement appcllées: aO moyeo

COM

dl1 partage qui el! fait entre CUl< , choque patoitrc, eh.–

que " illa¡¡e , ou h meau ,

me me qurlqurÚ>1S ehlque

canton de villlge,

ti

Con triage dillinél

leparé; aoqud

C3S ,

le

lerme

de

Iringt

nr lignitie pa

loOJour

un

I;~rs

de la eomm,,''':

csr

le

part, que r on o!ligne 3UX ha–

bitan de eh.que l;eu, fOllt plus 011 moins iones, fe–

Ion le nombre des lieux

&

de habitan; qui les compo–

fent.

L'ordonnanec de 1669 ,

,itre XXj1/. orrie.

.

porte

que

(j

d.ns

les p!lure , marais , pr¿, ,

&

patos échus

au triage des habilan , ou lenuS n eommun tnns par–

tage, il fe Irouvoit quelques endroits inutil

. fuperflu ,

doO! l. communaulé pOI pro61er f,o, ineummoder le

pSlurage ils pourront

~tre

donn s

:i

ferme

I

~pr~

un

réfuh·. t d\lTemblée faite dans les forme , pOllr une,

deux ou trois aonéc , par adJudicalion des affiei.. des

lieux: Cans fmis,

&

le prix cmployé aux réparalion, des

paroilTes dollt les habilans font leuus, ou autre urgen·

te affilires de la commuoaulé.

haque habilanl en partieulier nc peut demander qu'

on lui sffigne fa

pan

de la

(omm."t;

ce

Cnoit

conlrc·

venir direélcmeo l

3

I'objel que I'on a eu lors de la con–

eemon de

la

eomm""e,

&

.,,¿amir I'avanlage que

In

communaUlé en doil rélirer

a

perpelUilé.

Mai ehaque habilalll peol eéd.r ou loüer ron droit –

indivis de pSlUmge dans la

••

mmlm,

a

un étranger ,

poun,n que celui-ci en ufe comme auroil (ail fon cé–

danl,

&

n'y metle pos plus de b.lliaux qu'iI en nuroit

m is.

Voyez.

le

jOllrn, des alld, arrE, d"

l .

S'ptembre

170 S·

En 1667 le R oi lit remife .ux communnulc:'s d'hnbi·

tans du tiers ou

IJ

iage, qu'iI étoit en droit de kur de·

mander dans les

eomm"'1eS

relevantes de lui. L a

me–

roe

chofe fut ordonnée pour les droits de lier ou tria–

ge, que les feigneurs partieu liers pou vuient s' étre fait

laire dopuis I'an 1630. L es triages plus ancirns furclI I

confervés aUI reigneurs

I

en rapport.", Icur litre.

1/0-

) 't'.t.

I~

jOflr n.

dn

allJ. nI/X

arrilJ

át'J

1

f

/l1.1ril

f

6

r ,

él

24

M ni 16S

;

Dcfpeill S,

t. m,

/ .

pa/{.

124 13,I;'a–

ge,

lilr

J'artidt' Ixxxij.

/a eolÍt.

d~ N(Jrmnnái~j

&

le diO. dcs

arritl,

3U

mot

(OlnmllnCJ

&

,,/ngt'J.

Les amendes

&

eon6fcalioos 'lui s'adJugcnl puur les

prés

&

p!itis comlnuns contre

les p3rliculiers, nppor–

tiennent

3U

fcigneur

h:HU-Junicicr,

excef?té

tn

c~s

de

rt!–

forlnntion , ou cHes

appartiennenl 3U

Roi; mnü

le!;

re–

llilUlions

&

dommag<s

&

iOlérCols appa"i.nocnt \(),oJour

11

la paroilTe

I

&

doivent l:lre mis

C:

mains d'un '-.n–

die 00 d'"n nOlable habilant, nomme!

eel eff"t

i

la

pluralilé des ruffrag<s pour <!tre employés aox

r~pn,.tioos

&

nécemtés publiques.

Ordonn. de

1669.

tito xxjv,

orto

21.

&

22 .

On comprend aufli quelquefois les bois des eommu–

nnulés rous le litre de

eomm",,<s

;

mais on les appelle

plus ordinaircment

61);1

, ommllnJ

OU

bo;¡

(OmmUl1aIlX.

Voyu. I'.rdonn. de'

1669.

",.

xxjv.

e

o

M M

N E,

('JllriJpr,) Jemm, rommulle

ou

com–

mllne ell

bialJ,

en ecHe qui en

en commul1aurt!

de bieJa

avcc roo

mari ,

ou en continualÍon de commutI:lurt!

il–

vee les ofans de fon mari

déc~dé.

Fem",e

nu"

rommluu,

ell celle qui

a

étc! mariée daos

un pays

01;

la commun.ulé n' a pas lieu, ou qui a

llipuJé eo fe mariaU! qu'il n'y auroil poinl de coonmu–

nauté' .

1I ne f.1ut pas eonfondre la (emme féparc!e de biens

I

avec la fernme non

(OmmHNt' .

Ulle femme peul étre léparée de bieos par eontrat de

onari.ge,

ou dtpuis;

&

dans l'un

&

I'autre cos, elle a I'ad –

miniflrallon de (on bien: 3U lieu que la femme qui

d1

limplement non

eommll"',

ne peut devenir lelle que par

le eontr.t exprcs ou taeile du maria!)e;

&

elle n'a pa.s

pour ce I'adminillration de fes biens,

h

ce n'di de fe pa·

r.phernaux.

VO)'. (i-deva1lt

C o

M M U N A U T E'

&

<Í–

opres

PAR

11.

P H

l! R

!<

11.

U

X •

OMMU"!! RE NO .... !!'E,

('JuriJp.) v.y.

PRl!U–

V E

par eomm""e re1lommle .

(,

A )

°

M M U

l! S,

(fj,fl.

mod.)

oom qu'on donne en

Angloterre

:i

l. feconde chambre du porlcment, ou

~

la

chambre balfe

I

eompofée des dc!pulé> des provinees

uu

eomlés

I

des

volles,

&

des bourgs .

Foya,

,

P

11.

R L E-

ME T, HAMBRE HA ' TE, DEPUTE.

Toul le peaplc donooi! aociennement f.

voix

aux

leéli""s de

ce~

dc:'pulés. Mais. dans le

xv .

!ieele, le

rui H enri

1.

poor év itor le IOmulte trop ordlnaire d.n

s

les grandes aITemblée; tenues

~

ce CUJel, ordonns le pre–

mier , que perfonoe ne poorroit vOler poor la nomina–

LÍoo des dépdlés de lo province, que les yeomalls ou

les

polfdTeurs de franes-lief.

au

moins de

4J

fchellns de

re-