COM
Qu'il fera permis
a
la future
&
a
res enfans qui nal–
trom de ce mariage, de ren.oneer
a
la
commltna:¡té,
&
en ce faifam, de reprendre franehemem
&
quinemem
tout ce qu'elle
y
aura apporté,
&.
ce qui lui fera échu
pendan[ le tnariage, en meubles
&
immeubles, par Cue–
ceffion, dons[ion, legs, ou autrement: meme la fUlure
ti
elle furvi[, fes doüaire
&
précipu[, le IOUI (ralle
&
quille de tOUles dcnes, encore qu'elle
y
eí'tl parlé ou
y
eu[
é[é
eondamnée; dont audi[ eas' elle
&
Ces
enfans
feroOl indemniCés fur les biens du mari, pour raifon de-
quoi il y aura hypotheque du íour du contrat.
.
11
ell auffi d'uCagc que le mari fixe la portion de Con
mobilier qu'iJ VCUt mettre en
eommllnallté,
&
i1
nipu–
le que le Curplus lui demeurera propre ,
&
aux (iens de
fon e(}té
&
ligne.
Le mariage une foís eélébré , les eonjoínts ne peu–
vent plus faire aucune eonvention pour changer leurs
droits par rapport :\ la
eommttnallté .
Un mariage nul, ou qui ne produit pas d'effets
ci–
vils, ne produit pas non plus de
commllnautl.
~
Quant aux bieus qui emrent en la
commllna1/té,
íI
rout dillinguer.
•
La
eomml<nattté IIgal.,
c'ell-a-dire eelle qui a lieu
en vertu de la coutume feule ,
&
celle qui ell Ilipulée
conformément
a
la coOtume , comprend IOUS Jes meu–
bies préfens
&
a
venir des conjoints,
&
tous les con–
quets immeubles, c'ell-,,-dire ceux qu'ils acquierent pen–
dam le mariage, " quelque titre que ce foil, 10rCqu'ils
De leur
Cont
pas propres .
La
eommunautl eO>l'V.ntio"n."_,
c'en-.-dire celle qui
n'ell fondée que fur la convention,
&
qui o'en poinr
établie par la eoC,rume du Iieu , ne eompreod poillt les
meubles préCens , mais CeulemeO! les meubles " veni.,
&
les eonqucls immeubles .
11 ell d'uCage que les aonjoinrs eo
Ce
mariant met–
tent chacun une certaine famme en
commlinattt¿;
cet..
te mife peut etre inégale . Celui des eoníoints qui n'a
poiO! de meubles
¡¡
meme en
eommlmautl,
ameubli[
ordinairement par ñaion une ponion de fes immeubles,
&
ceUe pOrlion ainfi ameublie ell repulée meuble
a
I'é...
gard de la
eommlmautl.
Quaod au eontraire les conjoiots o'ont que des meu–
bies, ils peuvent en réaliCer par /laion une panie pour
l'empecher d'entrer en
oommunauté;
cette
ré21ifation
le
peut faire, ou par une claure expre(fe de ré.lir.don , du
par une limpie ílipulation d'é mploi , ou par une clauCe
que les deniers ou autres meubles que 1'0n veut exce–
pter de la
eommu>lallll
demeureroot propres aux 'con–
joims.
La Ilipulation de propre (implement, ne conferveroit
le mobilier flipulé propre qu'au eonJoint feulemen[: pour
tranCmcme le
.m~me
droit " fes enfaos, il faut aíouter
propre
ti
lit;
&, .
aux
jim!;
&
li
00
veut éteodre I'effer
de la claufe aux eollatéraul!. du conjoint,
iI
fau[ eneo–
re ajoOter
d.
fon
cotl
&
I;gm .
La pratiq ue d'un olñce entre en la
commlmat<tl
com–
me les autres meubles;
&
les olfices, eomme les au–
tres .immeubles,
e~eepté
néanm oins les olfiees de la
maifoo du Roi
&
des gouvernemens, qui n'emrem pOillt
en
eommlmaltté,
Cuivanr
l'ldit d" mojI de ')a>l'Vier 16 7
8 .
L es rentes foucieres entrent pareillemelll en la
com–
munautt,
comme les autres immeubles ;
a
I'egard des
rentes connituées , elles y entrent comme meub)es ou
immeubles, Cuivant que la eoumme du domieile
ou
eréancier leur donne I'une ou I'autre qualiré. •
. .Les immeubles, [oir propres nu acquets , que les con–
JOlOtS pu(fédolem au lems du mariage,
&
eux qui leur
font éehOs depuis par fueceffioo direéle ou eollatérale,
m eme par legs ou dooation direae , qui fom tous bicns
propres , n'entrent point .en
cOYl1Y11/lnallt! :
a
mOlns qu'il
o'y ,Ot c1au(e Contraire dans le eontrat de mariage: il
en el! de meme des biens qui 001 élé éehangés contre
des propres,
&
de ceux qui (ont échus
a
un des con–
j oims par liei!3don, les
u~s
&
les autres étan t propres .
Pour ce qUl. cll des fiUllS des propres
&
acquets, ils
emrent de drolt en la
communaltté
auffi bieo que les
fruits de eonquets immeubles.
'
T .ous biens lI.,eubles
o~
immeubles aequis pendant le
m.nage fom cenCés acqUls des deniers de la
eomm/ma,,–
t(,
&
.co~muns
emre les.
c~lI1joims ,
[oit que I'acgui(j-
1l~0
CO!t
falt~
par eux eonJolntement ou :pour eux deux,
fOlt qu elle alt été falte au oom d'un des conjoims feu–
¡ement·.
Le mari ell le maltre de la
eommlmauté
c'ell pour–
quni la femme 'ne peut palrer aucuo aac
t~eme
en (a
pr~Cence,
Di eller en
jugem~nt
Caos
etr~
autoriCée de
lu!, ou par jullice nu refus du
~ari,
s'i1 y a lieu de le
falre.
COM
597
E n quamé de maitre de la
commlmat<t!,
le mari peut
oon-Ceulement faire Ceul tous aa cs d'ad minillration, com–
me reeevoir
&
donner quinauce , faire des baux; mais
'¡¡
peur auffi diCpoCer Ceul eo[revifs des meubles
&
1m–
meubles de la
eommunautt!,
Coit par obligation, alié–
nation,
00
donadon,
&
autrement,
etiam ptrdtndo,
pourvll que ce foil
¡,
perConn. capable
&
faus fraude.
La femme, pendaot la vie de Coo mari , n'a qu'un
droil éventuel fur la
comm"'''/1/té,
pour partager ce qui
fe trouvera au jour de la diOolution; aillli elle ne peut
diCpoCer d'áucun des e!fers de la
<ommunallté ,
IX
r.
el–
le le fai[ ennjointemen't avee foo mari , c'ell propre–
ment lui Ceul qui difpofe, puifqu'il ell feul maltre de
la
&ommrlnallté.
Elle oe peut, par la meme raifon, empeeher Con ma–
ri de vendre ou aliéner
le~
biens de la
comml<núlltl,
mais Ceulement, s'il
y
a diffipadoll de la pan du mari,
dem.oder, en julliee Ca Céparation de
bi~ns,.
dOlll l'cffel
ell de dilToudre la
,ommuna1lté
pour I avelllr .
L a femme ne peut pas non plus obliger la
eomm,,–
>lallt'
par aucune emplette 011 empruO!, fi ce n'el! lorf–
qu'elle ell faarice de fon mari, ou qu'au va
&
au Cc;u
de Con mari elle fait un cOlUmercc Céparé, auquel cas
elle oblige Ton mari
&.
la
cO;/I.mrmauté.
.
Aurrefois les réparatlolls cIviles ou con/lCcatlons pro–
noncées contre le mari , Ce prenoient fur toure la
eom–
>r¡unallté
indillinélemellt; mais Cllivant des
letereJ dI<
2'6-.. D écembre
1431,
données par H enri
VI.
roi d'A n–
glerer-r.e
&
Coi diCam roi de France, il fut accoldé en
fa veur
~s_
boorgeois de Paris, que la moitié de la fem–
me en la
c)tmr<nlZueé ,
oe feroit pas (uJerte aux con–
fiCeatioos pro oncées contre le mari.
Quelques oihumes,
co~me
_eelle de Brctagne,
~oo
ooicm Ceule}llent une provlhon a la fcmme Cur les blcns
conti!<prés': Dumolin s'éleva fort
COlme
eet abus;
&
e'ell peul-étre ce qui a donné lieu
ii
l'arr~t
de
1J3~,
qui a jugé que la confi rcadon du
mari.nepréjudicic pas
aux conventions de la femme, oi
me
me
¡¡
Con droit en
la
communauté.
.,
La confiCcadon proooocée contre la femme ne com–
prend que res propres ,
&
oon Ca par! en la
COmmfmalt_
té,
qui demeure au mari par oon-déeroilfemellt: á I'é–
gard des -amendes
&
réparadolls civiles
&
des dépcns
pronollcés contre
la
femme ,
meme
n
madcre
civile ,
10rCqu'elle n'a poim été autorirée par Con marí, ces eon–
damllatioos ne peuvent s'exéeurer Cm la par! de la fem–
me en la
oomY/lltntluté
qu'apr~s
la di(folution.
Poor ce qui ell · des charges d.e la
communauté,
ji
faut dillinguer les deues créées avaO! le mariage, de
eelles qui (om créées depuis.
•
Les dettes immobiliaires créées avant le
mari.ge,oc
[Ollt poim
lIoe
charg~
de
com"l1maut¿·
chacl11l d1s con–
juints en tenu d'acquitter eelles qui
le'
concernent .
A I'égard des dettes mobiliai res , auffi eréées avant le
marJage, elles Con[
¡,
la eharge de la
commltnr"'té,
il
moills qu'on n'air flipulé le contrairc; eerle clauCe n'cm–
peche pas néanmoins le créancier de fe pourvoir coo–
tre le marí,
&
Cur les biens dc la
eomm/maltté,
quand
meme ce feroit
UI
e dene perConnelle de la fem me, Con
efth ell Cculemem d'obliger celui des eonjoints , doot
la dene a é,é payée des deniers de la
eommltna1/té,
d'eo–
faire raiCan
3
I'autre ou
11
fes herjtlc!rs lors de- la diífo–
Iution de la
comYtZltnattté
.
Quant aux de!tCs contraélées depuis le mariage, (oit
mobiliaires ou immobiliaires, elles fom tOUlCS
:i
la char–
ge de la
comml(naltté:
¡¡
la femme o'y a pas parlé, el–
le o'y en obligée qu'en eas d'aceeptation
:l
la
eomm,,–
n"Mé,
&
elle lIe pem ene tenue que juCqu'a coneur–
renee de ce qu'elle ou
Ces
héritiers ameodellt de la
Com–
mlmalteé,
ponrvtl qu'aprcs le déecs du prémourant il
foit fait loyal invemaire;
11
la ' difterence du mari <¡ui
en toüjo rs tenu Colidairell1ent des denes de
cornmltnau–
tI
envers les créanciers, fauf Con reeours eontre les hé–
ritie~s
de Ca femme, pour la part doO! ils en (ont tellus .
S,
la fcmme s'en nbligée avcc fon roan, elle o'a
pl~s
le privilége de n'ctre tenue qu'in¡r"
'Vire¡;
elle
d~l~
.remplir fon obligarion , Cauf \on reeonrs
CUI~tre
les
h6ntlers de fon mari, pour ce qu elle a été obilg':e de
payer au-dela de la part qu'elle devoit CuPPOrt«
de~
dettes.
Les frais de la derniere maladie du prédécédé Cont
une dette de
comm,maf,tl;
mais les frais funéraires ne
fe prennent que Cur la par! du préd¿cédé
&
Cur Ces biens
perConnels: le denil de la veuve ell auffi
~
la ehar!!c de
la
commltnalltl,
foit qu'elle accepte
OU
qu'elle renonce.
Les denes immobiliaires des fucceffions échues
auX
conjoims pendam le m ariage, oe fom poim
11
la
c~arge
de