Table of Contents Table of Contents
Previous Page  635 / 796 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 635 / 796 Next Page
Page Background

COM

Qu'il fera permis

a

la future

&

a

res enfans qui nal–

trom de ce mariage, de ren.oneer

a

la

commltna:¡té,

&

en ce faifam, de reprendre franehemem

&

quinemem

tout ce qu'elle

y

aura apporté,

&.

ce qui lui fera échu

pendan[ le tnariage, en meubles

&

immeubles, par Cue–

ceffion, dons[ion, legs, ou autrement: meme la fUlure

ti

elle furvi[, fes doüaire

&

précipu[, le IOUI (ralle

&

quille de tOUles dcnes, encore qu'elle

y

eí'tl parlé ou

y

eu[

é[é

eondamnée; dont audi[ eas' elle

&

Ces

enfans

feroOl indemniCés fur les biens du mari, pour raifon de-

quoi il y aura hypotheque du íour du contrat.

.

11

ell auffi d'uCagc que le mari fixe la portion de Con

mobilier qu'iJ VCUt mettre en

eommllnallté,

&

i1

nipu–

le que le Curplus lui demeurera propre ,

&

aux (iens de

fon e(}té

&

ligne.

Le mariage une foís eélébré , les eonjoínts ne peu–

vent plus faire aucune eonvention pour changer leurs

droits par rapport :\ la

eommttnallté .

Un mariage nul, ou qui ne produit pas d'effets

ci–

vils, ne produit pas non plus de

commllnautl.

~

Quant aux bieus qui emrent en la

commllna1/té,

íI

rout dillinguer.

La

eomml<nattté IIgal.,

c'ell-a-dire eelle qui a lieu

en vertu de la coutume feule ,

&

celle qui ell Ilipulée

conformément

a

la coOtume , comprend IOUS Jes meu–

bies préfens

&

a

venir des conjoints,

&

tous les con–

quets immeubles, c'ell-,,-dire ceux qu'ils acquierent pen–

dam le mariage, " quelque titre que ce foil, 10rCqu'ils

De leur

Cont

pas propres .

La

eommunautl eO>l'V.ntio"n."_,

c'en-.-dire celle qui

n'ell fondée que fur la convention,

&

qui o'en poinr

établie par la eoC,rume du Iieu , ne eompreod poillt les

meubles préCens , mais CeulemeO! les meubles " veni.,

&

les eonqucls immeubles .

11 ell d'uCage que les aonjoinrs eo

Ce

mariant met–

tent chacun une certaine famme en

commlinattt¿;

cet..

te mife peut etre inégale . Celui des eoníoints qui n'a

poiO! de meubles

¡¡

meme en

eommlmautl,

ameubli[

ordinairement par ñaion une ponion de fes immeubles,

&

ceUe pOrlion ainfi ameublie ell repulée meuble

a

I'é...

gard de la

eommlmautl.

Quaod au eontraire les conjoiots o'ont que des meu–

bies, ils peuvent en réaliCer par /laion une panie pour

l'empecher d'entrer en

oommunauté;

cette

ré21ifation

le

peut faire, ou par une claure expre(fe de ré.lir.don , du

par une limpie ílipulation d'é mploi , ou par une clauCe

que les deniers ou autres meubles que 1'0n veut exce–

pter de la

eommu>lallll

demeureroot propres aux 'con–

joims.

La Ilipulation de propre (implement, ne conferveroit

le mobilier flipulé propre qu'au eonJoint feulemen[: pour

tranCmcme le

.m~me

droit " fes enfaos, il faut aíouter

propre

ti

lit;

&, .

aux

jim!;

&

li

00

veut éteodre I'effer

de la claufe aux eollatéraul!. du conjoint,

iI

fau[ eneo–

re ajoOter

d.

fon

cotl

&

I;gm .

La pratiq ue d'un olñce entre en la

commlmat<tl

com–

me les autres meubles;

&

les olfices, eomme les au–

tres .immeubles,

e~eepté

néanm oins les olfiees de la

maifoo du Roi

&

des gouvernemens, qui n'emrem pOillt

en

eommlmaltté,

Cuivanr

l'ldit d" mojI de ')a>l'Vier 16 7

8 .

L es rentes foucieres entrent pareillemelll en la

com–

munautt,

comme les autres immeubles ;

a

I'egard des

rentes connituées , elles y entrent comme meub)es ou

immeubles, Cuivant que la eoumme du domieile

ou

eréancier leur donne I'une ou I'autre qualiré. •

. .Les immeubles, [oir propres nu acquets , que les con–

JOlOtS pu(fédolem au lems du mariage,

&

eux qui leur

font éehOs depuis par fueceffioo direéle ou eollatérale,

m eme par legs ou dooation direae , qui fom tous bicns

propres , n'entrent point .en

cOYl1Y11/lnallt! :

a

mOlns qu'il

o'y ,Ot c1au(e Contraire dans le eontrat de mariage: il

en el! de meme des biens qui 001 élé éehangés contre

des propres,

&

de ceux qui (ont échus

a

un des con–

j oims par liei!3don, les

u~s

&

les autres étan t propres .

Pour ce qUl. cll des fiUllS des propres

&

acquets, ils

emrent de drolt en la

communaltté

auffi bieo que les

fruits de eonquets immeubles.

'

T .ous biens lI.,eubles

o~

immeubles aequis pendant le

m.nage fom cenCés acqUls des deniers de la

eomm/ma,,–

t(,

&

.co~muns

emre les.

c~lI1joims ,

[oit que I'acgui(j-

1l~0

CO!t

falt~

par eux eonJolntement ou :pour eux deux,

fOlt qu elle alt été falte au oom d'un des conjoims feu–

¡ement·.

Le mari ell le maltre de la

eommlmauté

c'ell pour–

quni la femme 'ne peut palrer aucuo aac

t~eme

en (a

pr~Cence,

Di eller en

jugem~nt

Caos

etr~

autoriCée de

lu!, ou par jullice nu refus du

~ari,

s'i1 y a lieu de le

falre.

COM

597

E n quamé de maitre de la

commlmat<t!,

le mari peut

oon-Ceulement faire Ceul tous aa cs d'ad minillration, com–

me reeevoir

&

donner quinauce , faire des baux; mais

'¡¡

peur auffi diCpoCer Ceul eo[revifs des meubles

&

1m–

meubles de la

eommunautt!,

Coit par obligation, alié–

nation,

00

donadon,

&

autrement,

etiam ptrdtndo,

pourvll que ce foil

¡,

perConn. capable

&

faus fraude.

La femme, pendaot la vie de Coo mari , n'a qu'un

droil éventuel fur la

comm"'''/1/té,

pour partager ce qui

fe trouvera au jour de la diOolution; aillli elle ne peut

diCpoCer d'áucun des e!fers de la

<ommunallté ,

IX

r.

el–

le le fai[ ennjointemen't avee foo mari , c'ell propre–

ment lui Ceul qui difpofe, puifqu'il ell feul maltre de

la

&ommrlnallté.

Elle oe peut, par la meme raifon, empeeher Con ma–

ri de vendre ou aliéner

le~

biens de la

comml<núlltl,

mais Ceulement, s'il

y

a diffipadoll de la pan du mari,

dem.oder, en julliee Ca Céparation de

bi~ns,.

dOlll l'cffel

ell de dilToudre la

,ommuna1lté

pour I avelllr .

L a femme ne peut pas non plus obliger la

eomm,,–

>lallt'

par aucune emplette 011 empruO!, fi ce n'el! lorf–

qu'elle ell faarice de fon mari, ou qu'au va

&

au Cc;u

de Con mari elle fait un cOlUmercc Céparé, auquel cas

elle oblige Ton mari

&.

la

cO;/I.mrmauté.

.

Aurrefois les réparatlolls cIviles ou con/lCcatlons pro–

noncées contre le mari , Ce prenoient fur toure la

eom–

>r¡unallté

indillinélemellt; mais Cllivant des

letereJ dI<

2'6-.. D écembre

1431,

données par H enri

VI.

roi d'A n–

glerer-r.e

&

Coi diCam roi de France, il fut accoldé en

fa veur

~s_

boorgeois de Paris, que la moitié de la fem–

me en la

c)tmr<nlZueé ,

oe feroit pas (uJerte aux con–

fiCeatioos pro oncées contre le mari.

Quelques oihumes,

co~me

_eelle de Brctagne,

~oo­

ooicm Ceule}llent une provlhon a la fcmme Cur les blcns

conti!<prés': Dumolin s'éleva fort

COlme

eet abus;

&

e'ell peul-étre ce qui a donné lieu

ii

l'arr~t

de

1J3~,

qui a jugé que la confi rcadon du

mari.ne

préjudicic pas

aux conventions de la femme, oi

me

me

¡¡

Con droit en

la

communauté.

.,

La confiCcadon proooocée contre la femme ne com–

prend que res propres ,

&

oon Ca par! en la

COmmfmalt_

té,

qui demeure au mari par oon-déeroilfemellt: á I'é–

gard des -amendes

&

réparadolls civiles

&

des dépcns

pronollcés contre

la

femme ,

meme

n

madcre

civile ,

10rCqu'elle n'a poim été autorirée par Con marí, ces eon–

damllatioos ne peuvent s'exéeurer Cm la par! de la fem–

me en la

oomY/lltntluté

qu'apr~s

la di(folution.

Poor ce qui ell · des charges d.e la

communauté,

ji

faut dillinguer les deues créées avaO! le mariage, de

eelles qui (om créées depuis.

Les dettes immobiliaires créées avant le

mari.ge,

oc

[Ollt poim

lIoe

charg~

de

com"l1maut¿·

chacl11l d1s con–

juints en tenu d'acquitter eelles qui

le'

concernent .

A I'égard des dettes mobiliai res , auffi eréées avant le

marJage, elles Con[

¡,

la eharge de la

commltnr"'té,

il

moills qu'on n'air flipulé le contrairc; eerle clauCe n'cm–

peche pas néanmoins le créancier de fe pourvoir coo–

tre le marí,

&

Cur les biens dc la

eomm/maltté,

quand

meme ce feroit

UI

e dene perConnelle de la fem me, Con

efth ell Cculemem d'obliger celui des eonjoints , doot

la dene a é,é payée des deniers de la

eommltna1/té,

d'eo–

faire raiCan

3

I'autre ou

11

fes herjtlc!rs lors de- la diífo–

Iution de la

comYtZltnattté

.

Quant aux de!tCs contraélées depuis le mariage, (oit

mobiliaires ou immobiliaires, elles fom tOUlCS

:i

la char–

ge de la

comml(naltté:

¡¡

la femme o'y a pas parlé, el–

le o'y en obligée qu'en eas d'aceeptation

:l

la

eomm,,–

n"Mé,

&

elle lIe pem ene tenue que juCqu'a coneur–

renee de ce qu'elle ou

Ces

héritiers ameodellt de la

Com–

mlmalteé,

ponrvtl qu'aprcs le déecs du prémourant il

foit fait loyal invemaire;

11

la ' difterence du mari <¡ui

en toüjo rs tenu Colidairell1ent des denes de

cornmltnau–

tI

envers les créanciers, fauf Con reeours eontre les hé–

ritie~s

de Ca femme, pour la part doO! ils en (ont tellus .

S,

la fcmme s'en nbligée avcc fon roan, elle o'a

pl~s

le privilége de n'ctre tenue qu'in¡r"

'Vire¡;

elle

d~l~

.remplir fon obligarion , Cauf \on reeonrs

CUI~tre

les

h6ntlers de fon mari, pour ce qu elle a été obilg':e de

payer au-dela de la part qu'elle devoit CuPPOrt«

de~

dettes.

Les frais de la derniere maladie du prédécédé Cont

une dette de

comm,maf,tl;

mais les frais funéraires ne

fe prennent que Cur la par! du préd¿cédé

&

Cur Ces biens

perConnels: le denil de la veuve ell auffi

~

la ehar!!c de

la

commltnalltl,

foit qu'elle accepte

OU

qu'elle renonce.

Les denes immobiliaires des fucceffions échues

auX

conjoims pendam le m ariage, oe fom poim

11

la

c~arge

de