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596

COM

.s'entcndre que de leur

commltnaJlté

ou compsgnie psr..

ticuHere,

&

non de la

commllnaJlté

del

avoc"ts

&

pro–

c1t"~"rs

,

0\1

ces derniers ne prélidcnt qu'en

l'!lbCellCe

des a

VOC3[S

e

o

M M U N A U

T E'

d~

hiens ultrc: c011jointI,

di

une

focié,é é,ablie en<re eux par la loi ou par

I ~

contrat

de mariagc, en conCéquence de laquelle touS les meu–

bies qu'i1s

001

de par!

&

d'autre,

&

les meubles

&

im–

m eubles qu'ils acquierent pendam. le mariage, fOD t com–

rnuns entre eux.

11 Y

a

melne

des

communantéJ

de tous

biens indiflinétemem: ce qui dépend de la convention.

L a

communauté de

bienl

el1tr~

CO'!Jd;11ts

n'étoit point

abro lument inconnue

3.11X

Ro mai ns :

00

en

trouve

des

v dliges dans une loi atlribuée

iI

R omulus , on la fem–

m e

en

appellée

[ocia

fQrtllllarl~m.

Mu/ier 'Viro fecun–

durll

{a,ratal

lega

conjttnlla , fo rtunarttm

~

fa,yorum

Jocia

¡JI;

epo, flt'llle

doratlJ

¡l/e

dominuJ,

ita

hlf!Co do–

mina, filia

Itt

patris , ita

deful1élo

marito , hieres eJlo.

l/oy.

Catal

leg. anti'l' page

9.

Comme la femme étoit

en

la puilfance de fon mari , il élOit le maí tre de la ft>–

c iécé ou

communauté.

11 faut néanInoins convenir que ce qui en dit dans

le s lois R omaines de la focié,é du mari

&

de la fell'–

nle ,

doir s\!O[endre feulerncnr de la

vie cornmune

~ui

efl I'objet du mariage, plíltÓt que d'une

commlmautl

d~

bit:ns

propr~ment

di

te

;

au moios n'y avoit-i1 P9int

p9rmi eux

de

(ommunalf.tl

l/gaJe.

O"

pouvoit

a

la véri,é en établir par convenrion .

1I Y

en a une Pieuve en la loi

"Iimenta,

au digerle

de

"'iment.

Qui parle d' un mari

&

d'une femme qui avoient

iré

en

communald¿

de

t

os biens. Ceu e

(Ommfi1UlIeté

c ontraétée pendanr le mariage , ne fut fans doute ap'

prouvée qu'á caufe qu'il

y

avoit égalité de biens ; car

il n'étoit pas pertnis aux conjoints de (e faire -aucun a–

" 31ltage emrevifs ,

meme faus

prétexte

de

s'afTocier .

L ib. XXXIl.

§.

de donat. int er viro

&

Itx.

Ainl; la

communatlté

ne pouvoit régulierement t:trc Oipulét! que

par cantrar de

Inariage;

majs la donadon faite entre

conJoints par forme de Cociété ,

écoit

confi rmée

como

me donation par la mOr! d'un des conjoi nrs.

11 n'y a pas d'apparence

cepend~nt

que la

comm/l–

naltti

de bien ufité entre conjr,ims dans la plilparc des

pays cotltumiers ,

ait

éré emprunrée des Romain

d'au–

taot

qu'elle

n'a

poil1t

liea ,

fans

une

convention

cxprcC–

fe, dans les pays de droit écrit qui avoilioem le plus

l' ltalie,

&

00.

I'on obferve les loi.

Romaine~ .

Quelques-uns préteodent tirer I'origine de 1a

commu–

nauté ,

de ce qui fe pratiquoit che?; les Gaulois: ils fe

fondent fur ce que Céfar, en fe commcntaires,

de bdlo

Gall. " b.

l/l . n .

4 .

dit, en parlam des mceufs des Gaulois,

que le mari eo le

ma~iant

étOit obligé de donner a fa

femme autat)t qu'elle lui apportoit en dot ,

&

que le tout

apP:lrtenoi(

au

Lilrvivant, a'vec

le

proti l

qui

en éroit fur–

v enu:

(¿¡¡antaI p eCU1IiaI

ab

1lX Ot'ibu,s

dotir

no;

n.in~

ac–

ceperttnt , tantaI ex hiI bon;I

tCftim.!l.tio[l..c

facf10

ct!.m

d otibUJ

commrtnhal1t . 1Iltj uI omnir

p~cuiJid:

conj unllim

ratio

hflb~tur

frr!lltefql!e fervant/lr. U eer eorum vittÍ

fllperavit ,

ad

et~m

par-J

1~trill.fqlle

Cllm

!rtt8ibiJ¡

fupe –

riorum teyaporltm peTvenil.

M ais

il

en airé d'apperce–

voir que ce don réciproque de furv ie

<;11

tout diffé rem

de

oo[re

ct;mmunauté.

li

Y

a pllllÓt lieu de croire que les pays c011tumiers ,

qui fon t plus voifins de l' A lIemagne que les pays de

droit écrit, ont emprunté cet ufuge des aneieos Ger–

mains , chez lefquels le tiers ou la moitié des acquetS

fai" pendant le mariage, .ppartenoit

a

la femme, fui–

v ant le

titre. viij.

de la loi des> Saxons:

D e eo 'luod

1Jir

&

mulier fimrd

acquifierint,

»I1t/ier mediam pa,.–

t ept

a.ccipiat ;

&

le

ritre xxjx.

de la

loi

ripuaire :

Mtt–

lier urtltJm paTt-em

de

omni re <¡1tam

C01JjUg~I

fimltJ

&ollaboraverint

,

ftude at

re'l/indicare

Sous la premiere

&

la fece nde race de nos rois, la

femme n'avoit que le tiers des biens

a~quis

pendant le '

m ariage; ce qui étoit conforme

3

la loi des ripuaires.

L a

cornm.vnarl.tl

:lvoit lieu

ators

pour les reines: en ef–

fet on lit dans J.\.imoin, que I",s, du partage qui 'fut fait

de la fucceili on de D agober! entre fes enfans , on re–

fer va le tiers des acquilllions qu'iI avoit fai tes pour la

reine fa veuve; ce qui confirme que I'ufage étoit alors

de donner

aUN

fernmes le tiers de la

communaltzé.

L ouis

le Debonnaire

&

Lothaire fo n fils , én ti rent une loi

générale:

I/olllmu, 1It

/IX

ore; defunélorÍtm pofo obitrtm

m nritorltm tert iam

partem

co/laborationis, quam fimu l

in

beneficio

co/laborilVerrtnt accipiant .

Cetle loi fut encare obfervée pour le¡; veuves des

rois fubféqens; comme Flodoard le fait eonnoltre en

¡>arlant de Raoul roi de F raoce , lequel aumÓnam une

COM

partie de fes biens

a

diverCcs égliCes, riferv3 la par! de

la reine Con épouCe: mais il ne dit pas quelle é,oit la

q otité de cette par!. Ce paífage jurli6e auffi qu'il n'é–

toit pas au pouvoir du mari de diCpofer des biens de la

comlnunauti,

au préjudice de Ca femme.

p rél'entemeot

ji

n'y a plus de

<ommunauti

emre les

rois

&

les reines; elles par!agem feu lement les cooque,s

faits avant

I'avenelncnt

du roi

a

la couronne.

L e mari peut difpoCer des bieos de la

commNnauti

par aéte entrevifs , pourvtl que ce foit

a

perConne capa–

ble

&

fans fraude ; rnais par tefiarnent, ·iI ne peut di-

fpofer que de Ca moitié .

,

L es codtumes de Bourgogne, rédjgées en

1

4f9, CODt

Jes premieres

on

il

foir parlé de la

commltnautl de biens ,

dom el les donnem

¡,

la

fomme moitié: ce ql1i efi coo–

forme

a

la loi des Sax-ons . Cet ufuge oouveau par rap–

pOr!

a

la pan de la femme, adopté dans ces coiltumes

&

daos la plOpart de celles qui ont é,é rédigées daos

la fuite, pourroit bien avoir été introduit en France par

les Anglois, qui, comIne I'Qn Cait, font Saxons d'ori–

gine;

&

fous le

regn~

de Charles.

V L

s'étoiem empa–

rés d' une par!ie du royaume.

Le droit de

comm~tnauti

en accordé

a

la femme,

en

confidération de la coromune coll;tlioration

qu~elle

fait.

ou

el!

préCumée faire, foit eu aidan réellement Con ma–

. dans fon commerce, s'iI en a, foit par fon indufirie

¡¡erfonneHe, ou par fes foins

&

Con cecooomie dans le

.m énage .

L a plOpart des COlltUmeS établilfent de plein droit la

communau'&é entre

conjoi1lts:

il

y

en a

néanmoins qoel–

ques-unes, comme Normandie

&

R eims , qui excluent

ceHe

commrl.nattté;

mais elles ont pourvu

3utrement

a

la fubfil1at1ce de la femme en CnS <le viduité.

Les contrats de mariage étant fufteplibles de toutes

fortes de

cI

aufes , qui ne font pas comre les bonnes

rnceurs, il cfi permis aux foturs conjoims de fl ipuler la ,

commllnQttl.t

de bienJ

entre-

eux, lneme daos les pays

de droit,

&

dans les coOtumes 011 elle n'a pas Jieu de

plein droir.

:11

11

leur efi pareillemenr permis de ¡'admetlre ou de

I'exclure dans les coO tomes 011 elle a lieu : fi la fem–

me ea exclue

dt: la

commttnall-ti

,

fes

enfans

&

autres

héritiers le COn! au ili .

LorC\Jue le contrae de mariage ne regle rien

iI

ce fu–

jet; pour

, fav oj[

s'il

y

a

&OmmU1'l414té,

on doit fuivre

la loi Q,u Jieu du domicile du mari au tems de la cé–

lébration du mariage, ou de celui ou

iI

avoi, intemion

d'établir fon domicile en Ce mariant. les conjoims étant

préfumés avoir voulu fe régler fuivant la loi de

ce

Jieu.

Quoique de droit commulI la

commtmattti

fe partage

par moitjé entre le furv ivam

&

les 'héritkrs du prédé–

cédé, iI en permis aux futurs conjoil}ts, par comrat de

mariage, de régler autrement la par! Cíe ehacun des con–

joints.

0Jl

pOlI! fi ipuler que la femme n'aura que le

ticrs, ou

autre

moindre portion; au que le furv ivant

joüira ' Ccul de toote la

commlmalltl,

foit eo ufufruit ou

en proprié,é

I

&

autres c1aufes

Cembl~bles.

La

tommrtnatlt¿

légale ou conventionoeI1e a lieu du

moment de la bénédiétioo nuptiale ,

(l¡;

non du jour dn

co n.rrat . I1

j

a

néanmoi,os quelques. ceútumés ,

comme

-AnJou

&

Bretagne, ou elle n'a · heu .qu'apres I'an

&

jour; c'efi-a-dire, que fi I'un des conjoims décede pen–

dant ce tems

1

la

comm/{na/~ti n~a

point líeu : mais s'ii

ne décede qU'apres rannée , la

communautl

a Jieu ,

&

a effe t rétroaétif au jour du mariage,

L es clauCes,; les plus ordinaires que I'on infere dans

les contrats

ele

mariagc par rappor!

11

la

communauti ,

fOn! :

Que les fotors époux feront uns

&

communs en tous

biens, meubles

&

conquets immeubles , fuivan! la COll–

turne de leur dQmieile.

• g.u'ils ne fer ot néanmoios renus des denes I'up de

I'autre crUes avant le mariage, leCquelles feront acquit–

tées par celui qui les aura fuite s ,

&

fur fes biens .

Que de la dot de

b

future

iI

entrera une telle fom–

me en

oomYt1IIJJlwté,

&

que le furplus lui demeurcra

propre

~

elle

&

aux fiens de

Con

có,é

&

Iigne .

Que le furvivant prendra par préciput,

&

avant par–

tage de la

commlinauté,

des meubles

poor

une cerraine

-Comme , fu ivam la priCée de J:inventaire

&

fans crue,

ou ladite fomme en deniers

a

fon choix.

Que s'jI efl vendu ou aliené quelque propre pendant

le mariage, le remploi en rera

f3it

fue la

commr~1Jalll¿;

&

s'ils ne fuffifem pas

a

I'égnrd de la femme , fur les

nutres biens du mari: que I'sétion de ce remploi fera

propre aux coojoims

&

i\

leurs eDfans ,

&

a

ceUK de

leur cóté

&

Iigne.

Qu'il