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COM
.s'entcndre que de leur
commltnaJlté
ou compsgnie psr..
ticuHere,
&
non de la
commllnaJlté
del
avoc"ts
&
pro–
c1t"~"rs
,
0\1
ces derniers ne prélidcnt qu'en
l'!lbCellCe
des a
VOC3[S
•
e
o
M M U N A U
T E'
d~
hiens ultrc: c011jointI,
di
une
focié,é é,ablie en<re eux par la loi ou par
I ~
contrat
de mariagc, en conCéquence de laquelle touS les meu–
bies qu'i1s
001
de par!
&
d'autre,
&
les meubles
&
im–
m eubles qu'ils acquierent pendam. le mariage, fOD t com–
rnuns entre eux.
11 Y
a
melne
des
communantéJ
de tous
biens indiflinétemem: ce qui dépend de la convention.
L a
communauté de
bienl
el1tr~
CO'!Jd;11ts
n'étoit point
abro lument inconnue
3.11X
Ro mai ns :
00
en
trouve
des
v dliges dans une loi atlribuée
iI
R omulus , on la fem–
m e
en
appellée
[ocia
fQrtllllarl~m.
Mu/ier 'Viro fecun–
durll
{a,ratal
lega
conjttnlla , fo rtunarttm
~
fa,yorum
Jocia
¡JI;
epo, flt'llle
doratlJ
¡l/e
dominuJ,
ita
hlf!Co do–
mina, filia
Itt
patris , ita
deful1élo
marito , hieres eJlo.
l/oy.
Catal
leg. anti'l' page
9.
Comme la femme étoit
en
la puilfance de fon mari , il élOit le maí tre de la ft>–
c iécé ou
communauté.
11 faut néanInoins convenir que ce qui en dit dans
le s lois R omaines de la focié,é du mari
&
de la fell'–
nle ,
doir s\!O[endre feulerncnr de la
vie cornmune
~ui
efl I'objet du mariage, plíltÓt que d'une
commlmautl
d~
bit:ns
propr~ment
di
te
;
au moios n'y avoit-i1 P9int
p9rmi eux
de
(ommunalf.tll/gaJe.
O"
pouvoit
a
la véri,é en établir par convenrion .
1I Y
en a une Pieuve en la loi
"Iimenta,
au digerle
de
"'iment.
Qui parle d' un mari
&
d'une femme qui avoient
iré
en
communald¿
de
t
os biens. Ceu e
(Ommfi1UlIeté
c ontraétée pendanr le mariage , ne fut fans doute ap'
prouvée qu'á caufe qu'il
y
avoit égalité de biens ; car
il n'étoit pas pertnis aux conjoints de (e faire -aucun a–
" 31ltage emrevifs ,
meme faus
prétexte
de
s'afTocier .
L ib. XXXIl.
§.
de donat. int er viro
&
Itx.
Ainl; la
communatlté
ne pouvoit régulierement t:trc Oipulét! que
par cantrar de
Inariage;
majs la donadon faite entre
conJoints par forme de Cociété ,
écoit
confi rmée
como
me donation par la mOr! d'un des conjoi nrs.
11 n'y a pas d'apparence
cepend~nt
que la
comm/l–
naltti
de bien ufité entre conjr,ims dans la plilparc des
pays cotltumiers ,
ait
éré emprunrée des Romain
d'au–
taot
qu'elle
n'a
poil1t
liea ,
fans
une
convention
cxprcC–
fe, dans les pays de droit écrit qui avoilioem le plus
l' ltalie,
&
00.
I'on obferve les loi.
Romaine~ .
Quelques-uns préteodent tirer I'origine de 1a
commu–
nauté ,
de ce qui fe pratiquoit che?; les Gaulois: ils fe
fondent fur ce que Céfar, en fe commcntaires,
de bdlo
Gall. " b.
l/l . n .
4 .
dit, en parlam des mceufs des Gaulois,
que le mari eo le
ma~iant
étOit obligé de donner a fa
femme autat)t qu'elle lui apportoit en dot ,
&
que le tout
apP:lrtenoi(
au
Lilrvivant, a'vec
le
proti l
qui
en éroit fur–
v enu:
(¿¡¡antaI p eCU1IiaI
ab
1lX Ot'ibu,s
dotir
no;
n.in~ac–
ceperttnt , tantaI ex hiI bon;I
tCftim.!l.tio[l..c
facf10
ct!.m
d otibUJ
commrtnhal1t . 1Iltj uI omnir
p~cuiJid:
conj unllim
ratio
hflb~tur
frr!lltefql!e fervant/lr. U eer eorum vittÍ
fllperavit ,
ad
et~m
par-J
1~trill.fqlle
Cllm
!rtt8ibiJ¡
fupe –
riorum teyaporltm peTvenil.
M ais
il
en airé d'apperce–
voir que ce don réciproque de furv ie
<;11
tout diffé rem
de
oo[re
ct;mmunauté.
li
Y
a pllllÓt lieu de croire que les pays c011tumiers ,
qui fon t plus voifins de l' A lIemagne que les pays de
droit écrit, ont emprunté cet ufuge des aneieos Ger–
mains , chez lefquels le tiers ou la moitié des acquetS
fai" pendant le mariage, .ppartenoit
a
la femme, fui–
v ant le
titre. viij.
de la loi des> Saxons:
D e eo 'luod
1Jir
&
mulier fimrd
acquifierint,
»I1t/ier mediam pa,.–
t ept
a.ccipiat ;
&
le
ritre xxjx.
de la
loi
ripuaire :
Mtt–
lier urtltJm paTt-em
de
omni re <¡1tam
C01JjUg~I
fimltJ
&ollaboraverint
,
ftude at
re'l/indicare
Sous la premiere
&
la fece nde race de nos rois, la
femme n'avoit que le tiers des biens
a~quis
pendant le '
m ariage; ce qui étoit conforme
3
la loi des ripuaires.
L a
cornm.vnarl.tl:lvoit lieu
ators
pour les reines: en ef–
fet on lit dans J.\.imoin, que I",s, du partage qui 'fut fait
de la fucceili on de D agober! entre fes enfans , on re–
fer va le tiers des acquilllions qu'iI avoit fai tes pour la
reine fa veuve; ce qui confirme que I'ufage étoit alors
de donner
aUN
fernmes le tiers de la
communaltzé.
L ouis
le Debonnaire
&
Lothaire fo n fils , én ti rent une loi
générale:
I/olllmu, 1It
/IX
ore; defunélorÍtm pofo obitrtm
m nritorltm tert iam
partem
co/laborationis, quam fimu l
in
beneficio
co/laborilVerrtnt accipiant .
Cetle loi fut encare obfervée pour le¡; veuves des
rois fubféqens; comme Flodoard le fait eonnoltre en
¡>arlant de Raoul roi de F raoce , lequel aumÓnam une
COM
partie de fes biens
a
diverCcs égliCes, riferv3 la par! de
la reine Con épouCe: mais il ne dit pas quelle é,oit la
q otité de cette par!. Ce paífage jurli6e auffi qu'il n'é–
toit pas au pouvoir du mari de diCpofer des biens de la
comlnunauti,
au préjudice de Ca femme.
p rél'entemeot
ji
n'y a plus de
<ommunauti
emre les
rois
&
les reines; elles par!agem feu lement les cooque,s
faits avant
I'avenelncnt
du roi
a
la couronne.
L e mari peut difpoCer des bieos de la
commNnauti
par aéte entrevifs , pourvtl que ce foit
a
perConne capa–
ble
&
fans fraude ; rnais par tefiarnent, ·iI ne peut di-
fpofer que de Ca moitié .
,
L es codtumes de Bourgogne, rédjgées en
1
4f9, CODt
Jes premieres
on
il
foir parlé de la
commltnautl de biens ,
dom el les donnem
¡,
la
fomme moitié: ce ql1i efi coo–
forme
a
la loi des Sax-ons . Cet ufuge oouveau par rap–
pOr!
a
la pan de la femme, adopté dans ces coiltumes
&
daos la plOpart de celles qui ont é,é rédigées daos
la fuite, pourroit bien avoir été introduit en France par
les Anglois, qui, comIne I'Qn Cait, font Saxons d'ori–
gine;
&
fous le
regn~
de Charles.
V L
s'étoiem empa–
rés d' une par!ie du royaume.
Le droit de
comm~tnauti
en accordé
a
la femme,
en
confidération de la coromune coll;tlioration
qu~elle
fait.
ou
el!
préCumée faire, foit eu aidan réellement Con ma–
. dans fon commerce, s'iI en a, foit par fon indufirie
¡¡erfonneHe, ou par fes foins
&
Con cecooomie dans le
.m énage .
L a plOpart des COlltUmeS établilfent de plein droit la
communau'&é entre
conjoi1lts:
il
y
en a
néanmoins qoel–
ques-unes, comme Normandie
&
R eims , qui excluent
ceHe
commrl.nattté;
mais elles ont pourvu
3utrement
a
la fubfil1at1ce de la femme en CnS <le viduité.
Les contrats de mariage étant fufteplibles de toutes
fortes de
cI
aufes , qui ne font pas comre les bonnes
rnceurs, il cfi permis aux foturs conjoims de fl ipuler la ,
commllnQttl.t
de bienJ
entre-
eux, lneme daos les pays
de droit,
&
dans les coOtumes 011 elle n'a pas Jieu de
plein droir.
:11
11
leur efi pareillemenr permis de ¡'admetlre ou de
I'exclure dans les coO tomes 011 elle a lieu : fi la fem–
me ea exclue
dt: la
commttnall-ti
,
fes
enfans
&
autres
héritiers le COn! au ili .
LorC\Jue le contrae de mariage ne regle rien
iI
ce fu–
jet; pour
, fav oj[
s'il
y
a
&OmmU1'l414té,
on doit fuivre
la loi Q,u Jieu du domicile du mari au tems de la cé–
lébration du mariage, ou de celui ou
iI
avoi, intemion
d'établir fon domicile en Ce mariant. les conjoims étant
préfumés avoir voulu fe régler fuivant la loi de
ce
Jieu.
Quoique de droit commulI la
commtmattti
fe partage
par moitjé entre le furv ivam
&
les 'héritkrs du prédé–
cédé, iI en permis aux futurs conjoil}ts, par comrat de
mariage, de régler autrement la par! Cíe ehacun des con–
joints.
0Jl
pOlI! fi ipuler que la femme n'aura que le
ticrs, ou
autre
moindre portion; au que le furv ivant
joüira ' Ccul de toote la
commlmalltl,
foit eo ufufruit ou
en proprié,é
I
&
autres c1aufes
Cembl~bles.
La
tommrtnatlt¿
légale ou conventionoeI1e a lieu du
moment de la bénédiétioo nuptiale ,
(l¡;
non du jour dn
co n.rrat . I1
j
a
néanmoi,os quelques. ceútumés ,
comme
-AnJou
&
Bretagne, ou elle n'a · heu .qu'apres I'an
&
jour; c'efi-a-dire, que fi I'un des conjoims décede pen–
dant ce tems
1
la
comm/{na/~ti n~a
point líeu : mais s'ii
ne décede qU'apres rannée , la
communautl
a Jieu ,
&
a effe t rétroaétif au jour du mariage,
L es clauCes,; les plus ordinaires que I'on infere dans
les contrats
ele
mariagc par rappor!
11
la
communauti ,
fOn! :
Que les fotors époux feront uns
&
communs en tous
biens, meubles
&
conquets immeubles , fuivan! la COll–
turne de leur dQmieile.
• g.u'ils ne fer ot néanmoios renus des denes I'up de
I'autre crUes avant le mariage, leCquelles feront acquit–
tées par celui qui les aura fuite s ,
&
fur fes biens .
Que de la dot de
b
future
iI
entrera une telle fom–
me en
oomYt1IIJJlwté,
&
que le furplus lui demeurcra
propre
~
elle
&
aux fiens de
Con
có,é
&
Iigne .
Que le furvivant prendra par préciput,
&
avant par–
tage de la
commlinauté,
des meubles
poor
une cerraine
-Comme , fu ivam la priCée de J:inventaire
&
fans crue,
ou ladite fomme en deniers
a
fon choix.
Que s'jI efl vendu ou aliené quelque propre pendant
le mariage, le remploi en rera
f3it
fue la
commr~1Jalll¿;
&
s'ils ne fuffifem pas
a
I'égnrd de la femme , fur les
nutres biens du mari: que I'sétion de ce remploi fera
propre aux coojoims
&
i\
leurs eDfans ,
&
a
ceUK de
leur cóté
&
Iigne.
Qu'il