COM
CO_11MITTIMUS,
f. m.
(JurifPr.)
Ce mot
Jltin, qui ligoifle
nous comm,u.""
dI eoolaeré dalls
le Oyle de la ehallcdlerie
&
du paJais, pour exprimer
un droil ou privilége que le Roi aeeorde aUI otnciers
de fa m3ifon
&
a
quelques autres perfoones,
&
:i
cer–
taincs communautés, de plaider en premiere inOaoce
aUI requetes du palais ou de l'hOtel, daos les matie–
res pures-perfoonclles, pOlfclfoires, ou mix tes ,
&
d'
Y
faire renvoyer ou évoquer celles ou i1s om intéree,
qui feroicnl commencées devaoe d'aueres juges, pourvo.
que la caufe foie encore emiere,
&
non comeOée
it
1'':–
gard du privilégié. On
eOt~nd
quelquefois par le
term~
de
commiteimus,
les leures de chancellerie qui aueori,
fem
a
ufer de ce droie,
&
que Loyfeau, daos fon
traiel des olfices
,
appelle
I'orifla>nm e d, la prati,!,,, .
Le droll de
commiteimuJ
a beaucoup de rappore a–
vee ce que les lurilconCultes appellclll
privil'gium Jo–
ri , a"e jiu revocandi domllm:
ce privilége conliOoi e
~
plaider dtvam un juge plus relevé que le juge ordi,
naire , ou devanl un juge auqud la coonoiO!!nee de
eeflaioes maeieres éwil anribuée. Ainli ehel. les R omaios
les foldats avoieOl leurs eaufes
COlo
mifes de vane I'otn–
cier appellé
magifler milieu'1l.
1I
Y
avoit uo pr¿teur
particulier pour les étrangers; un autre qul ne coonoif–
loil que du crime de faux, un autre qui ne connoif–
foir que des fidéicommis.
Les empereurs Romaios avoient au m poar les made–
res civiles un magillrat appellé
prawrator C",[aris
,
&
pom le> matieres eriminelles un autre appellé
prd![cf ,
devant lefquel; les o fficiers de leur maifon devoiem
e–
tre traduits, fe Ion
la
matiere dollt il s·agiOoit. L es fé–
naleurs avoient aum un Juge ce privilt!"ge en matiere
civ ile
&
en maticre criminelle; ils avoÍ<nt pour juge
celui qui éeoit dé é/{ué par le prinee.
L'origine d"s
commiet;"'''f
en Fraoce eO fort ancien–
ne . Comme I'éeablilfemeot des maltres des requetes de
l'hÓtel eO beaoeoup plus aocien que celui des requetes
du palais, I'ufage du
c.mmiecimuJ
aux «quetes de l'hO–
tel eO aum beaueoup plus ancien que pour les reque–
tes du palais. Les mattres de
rcqu~tes
avoiem ancien–
oement le droit de connolere de 10Ules les
requ~tes
qui
éloient préfentées ao roi; mais Philippe de Valois, par
une ordonoauce de 1344, regla que daos la fuiee on
ne pourroit plus amgO"r de partie,
dev.ntles m.ttres
des requetes de l'hOtel,
ti
ce n'é<uit de la certaine
Ccieo–
ce du roi, ou dans les caufes des offi ces donués par
le roi, ou dans les caures putement pel foone .les qui
s'éleveroiem entre des officiers de l' hOtel du roi, ou
enfio lorfque quelques autres perfonnrs imelHeroient con–
tre les otnciers de 1'1l0lel du roi des aaions puremelll
perfonnelles,
&
qui regardcroient Icurs oflices; ce qu'iJ
prcforivit de Ilouveau en 134f.
La chambre des rcqul!te, du palais ne fut établ ie
que fous Philippe-Ie-Loog, vers I'an 132.0 , pour con–
nOltre des requetes préfentées· au parlement, comme les
mal tres des
requ~tes
de l'hOtel du roi eonuoilfoieot des
requetes préfemées au roi.
L es ofliciers
commenfau~
de la maifon du roi pen–
fam avoir plus prompte expédition aux req ueteS du pa–
Iais , obtinrent en ehancellerie des commiffions' pour in–
tenter aUI requ';tes du palais leurs cau Ces perlannelles,
13m en demandant qu'cn déteodanr, m t me pour y faire
renvoyer celles qui étoienr inteotées devant les maitres
des requeles de l'hÓtel.
Ces commiffions furent des leur nailfance appellées
(ommiteimuJ,
&
par lucecmon de tems
00
en éteudil
I'u/agc aux matieres polTelfoires
&
miXtfs: 00 eo ac–
cordoit déj:\ fréquemmeot des 1364, fuivam une
or–
donnanee de Charles V . du mois de Novembre de cene
nnn,,", qui porte que les requeteS du palais étoient déJl
furchargées de cauCes lOucham fes ofliciers,
&
aueres
qu'il leur commenoit jouroellernent par fes Icures;
&
les fecrétaires du roí y avoieot
déJ3
leurs caufes com–
mifes des I'an 136f.
Ces
committimuJ
étoient d'abord tOUS
3U
grand fceau,
:meodu qu'il
u'y
avoil encore qu'une feule chancellerie.
On doooa meme aux requé:tes du palais le droit
d'~Ire juges de leur propre compéteoce, par rapport :. ceux
qui
y
vicnnenr plaider en vertu de
~ommif,timJlI
;
ce
qui fue ainri jugé par arrét du
8 ]
uillet J367.
Les ma1tres des requé:ees de l' hOtel ne voulant pas
endurer que leur jurifdiétion f(1e aioli diviCée, Charles
VII. en 145"3, évoqua aux requ{:tcs du palais toutes les
cauCes de la nature dom
0 0
a parlé, qui étoient pen–
dames
&
iodécifes devam les maitres des requetes de
)'hOeel.
éanmoins daos I'ufage,
iI
C?fi
au choix de eeUl qui
COM
59!
ont
commit timm
de fe pourvoir aux
requ~ees
de I'he.–
tel ou aux requcees du pabis, excepté que les uffieiers
des requetes do palais de París doivem fe pourvoir a!lx
requetes de J"hOtel;
&
pareillemtnt ceUl des requeteS
de I'hÓtel out leur
committimllJ
.ux requetes du palaís.
Les officiers des requetes du palais des autres parlemeos
ont pour Juge de leur privilége le principal tiége de
leor reITore ,
Les requetes
d~
l'hOtel connoilfem auffi privaeivemcnt
aux requeees du palais de ce qui concerne les offiees.
Charles VI. voyant que chacun ufurpoit le priv ilé–
ge du
liJmmittimllJ ,
ordonna
que
dorén:lvnnt nul lJ·en
Joüiroit plus qu'¡¡ n'eut a&uellcment des gages du roi.
Le chancelier
Bri~onnet
déelara aum en pleio parle–
menl, le 16 FéI'rid 1497 , qu'i1 oe délivreroit plus de
comm;ttimltf
qll'au x domeOiques du roi; cependant
iI
y a
encore pllllieurs autreS perfonnes qui eo joüilTent.
L'édil de Moulins de I'an 1r66 , fail I'énumération
de ceux qui avoieor alors droit de
committi'f'uJ;
ce quí
a re,,\ plulieurs extenlions, tam par l' oroonnance de
J669 appclléc
da commiteimuJ ,
qui comient un ei"e
exprcs fur ceue mq\ie¡e que par divers édits
&
Mela–
ratioos poOérieurs.
Depuis l'étnbJillcmenl des petites chancelleries on a di–
(lingué deux fortes de
co'mmittimUf,
favoir au grand
Ic'3u
&
qu petit fceau .
Le
commiuim(tI tllt grand [cetllt
eO celui qui fe d¿–
Jivre en
la
grande chaucellerk; il s'exécute par-toll t le
royaume,
&
auire aum de tout le royaume aox ¡equeres
!,le I'hOeel ou aux
requ~tes
du palais
*
Paris , all choix:
du privilégié. On ne peut eo ufer lorfqu'il s'agít de di–
Oraétion d'un parlemem, que pour la fomme de mille
livres
&
au-defrus. Ou ne I'aecordoit autrefois qu'aux
commenfaux do roi; mais
il
a été étendu
a
plu/ieurs
autres perfonnes.
CeuK qui en Joüilfem fom les prinees du fang,
&
au–
tres princes reconnus en F rance; les dncs
&
pairs;
&
aUlres
olfici~rs
de la couronne; les chel'3liers
&
offi–
ciers de l'ordre du
S.
Efprit; les deux plus anciens che–
valiers de l' ordre de S. M ichel; les coufeillers d'état
qu i fcrvent aauellement au confeil; ceux qui fom em–
ployés dal1S les ampaITades; les maitres des requetes,
les prélidells, conCeiller.s, avocats
&
prOcureurs généraux
de la Mojellé; greffier en chef
&
premier huitlicr du
p.r1cmem
&
du grand
conf~i l;
le grand prevOt de l'hÓ–
tel,
Ces
lieutenan s, avocats
&
procureurs de Sa MaJe–
Oé,
&
gr~lIier;
les fecrétaires,
audieoei~fs,
&
contrO–
Ieurs du R oi de la graQde chaucellerie; les avocats au
coufeil ; les agens géoéraux du clcrgé pendam leur agen–
ce; les doyeo,
qigoitair~s,
&
chanoines de N otre-D a –
!l1e
de Paris; les quaraote de I'aeadémie fran,oife; les
officiers , com\]lilTaires, fergent-major
&
fon oide, le.
prevOt
&
maréchal des logis du r':giment des gardes;
les officicrs, domcOiques,
&
commenf~ux
de la mai–
foo
dU
Roj , de celles des Reine, eofans de France,
&
premier prioce du fang , dom les états fom portés
a
la cour des aides,
&
qui fervem ordinairement ou par
quartier aux gages de foixante Iiv.
3U
moins. Tous ces
ofliciers
&
domeOiques font teous faire appa¡oir par cer–
tificat en bonDe forme qu'ils foOl employés daqs ces é–
tats .
. Ceux qui joüi lfent ilu
committimlls
all
petit [uall,
fom les offieiers des parlemens autres que celui de Pa–
ris; favoir les préfideos, confeillers, avocats
&
proeu–
rellrs généraux , greffier en chef civil
&
criminel
&
des
préfenrations, fecrétaires,
&
premier huiffier; les
com–
mis
&
e1ercs du grdfe; I'avocal
&
le procureur géné–
ral ,
&
le greffier eo chef des
requ~tes
de l'hOte l ,
&
le greffier eo chef des requetes dQ palais; les offi–
ciers des chambres des comptes, favoir les prélidens ,
ma'tres, corfeaeurs,
&
auditeurs; les a"ocat
&
proeu–
reur généraux, greflier eo chef,
&
premier
~uillicr;
les
ofliciers des COurs des aides, fav oir les préhdens, con–
fe illers, avoeats
&
procureur gén¿raux, grdfier en chef,
&
premier hllÍffier; lles offi ciers de la cour des monDoies
de París, favoir les préliden ,conCeillers, avocat
&
pro–
Cureur géoéraux, greflier eo chef,
&
premier
huim.er;
les Ihréforiers de
F
rance de Parls; les quatre anclens
pe cha.que autre généralité , enrre
lefqucl~ pou~ront. ~"e
compns le premier avoeae
&
procureur \lU R Ol , fUlvant
l'ordre de leur réceptioo; les fecrétaires du Roi pres des
parlemens chambres des cOIllptes, cours des aides ; le
prevOt de' Paris, fes lieutenans géo¿raull, eh'i1 , de po–
Iiee, criminel ,
&
particulier,
de
le
pr~ureur
du Roi
au chatelet; le.bailli, le Iieutenant,
&
le Procureur du
Roi du bailliage du palais l París; les prélidells
&
~on
feill~rs
de 1'"lcaion de París ; les officiers ve.'tt!"raos de
la