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COM

CO_11MITTIMUS,

f. m.

(JurifPr.)

Ce mot

Jltin, qui ligoifle

nous comm,u.""

dI eoolaeré dalls

le Oyle de la ehallcdlerie

&

du paJais, pour exprimer

un droil ou privilége que le Roi aeeorde aUI otnciers

de fa m3ifon

&

a

quelques autres perfoones,

&

:i

cer–

taincs communautés, de plaider en premiere inOaoce

aUI requetes du palais ou de l'hOtel, daos les matie–

res pures-perfoonclles, pOlfclfoires, ou mix tes ,

&

d'

Y

faire renvoyer ou évoquer celles ou i1s om intéree,

qui feroicnl commencées devaoe d'aueres juges, pourvo.

que la caufe foie encore emiere,

&

non comeOée

it

1'':–

gard du privilégié. On

eOt~nd

quelquefois par le

term~

de

commiteimus,

les leures de chancellerie qui aueori,

fem

a

ufer de ce droie,

&

que Loyfeau, daos fon

traiel des olfices

,

appelle

I'orifla>nm e d, la prati,!,,, .

Le droll de

commiteimuJ

a beaucoup de rappore a–

vee ce que les lurilconCultes appellclll

privil'gium Jo–

ri , a"e jiu revocandi domllm:

ce privilége conliOoi e

~

plaider dtvam un juge plus relevé que le juge ordi,

naire , ou devanl un juge auqud la coonoiO!!nee de

eeflaioes maeieres éwil anribuée. Ainli ehel. les R omaios

les foldats avoieOl leurs eaufes

COlo

mifes de vane I'otn–

cier appellé

magifler milieu'1l.

1I

Y

avoit uo pr¿teur

particulier pour les étrangers; un autre qul ne coonoif–

loil que du crime de faux, un autre qui ne connoif–

foir que des fidéicommis.

Les empereurs Romaios avoient au m poar les made–

res civiles un magillrat appellé

prawrator C",[aris

,

&

pom le> matieres eriminelles un autre appellé

prd![cf ,

devant lefquel; les o fficiers de leur maifon devoiem

e–

tre traduits, fe Ion

la

matiere dollt il s·agiOoit. L es fé–

naleurs avoient aum un Juge ce privilt!"ge en matiere

civ ile

&

en maticre criminelle; ils avoÍ<nt pour juge

celui qui éeoit dé é/{ué par le prinee.

L'origine d"s

commiet;"'''f

en Fraoce eO fort ancien–

ne . Comme I'éeablilfemeot des maltres des requetes de

l'hÓtel eO beaoeoup plus aocien que celui des requetes

du palais, I'ufage du

c.mmiecimuJ

aux «quetes de l'hO–

tel eO aum beaueoup plus ancien que pour les reque–

tes du palais. Les mattres de

rcqu~tes

avoiem ancien–

oement le droit de connolere de 10Ules les

requ~tes

qui

éloient préfentées ao roi; mais Philippe de Valois, par

une ordonoauce de 1344, regla que daos la fuiee on

ne pourroit plus amgO"r de partie,

dev.nt

les m.ttres

des requetes de l'hOtel,

ti

ce n'é<uit de la certaine

Ccieo–

ce du roi, ou dans les caufes des offi ces donués par

le roi, ou dans les caures putement pel foone .les qui

s'éleveroiem entre des officiers de l' hOtel du roi, ou

enfio lorfque quelques autres perfonnrs imelHeroient con–

tre les otnciers de 1'1l0lel du roi des aaions puremelll

perfonnelles,

&

qui regardcroient Icurs oflices; ce qu'iJ

prcforivit de Ilouveau en 134f.

La chambre des rcqul!te, du palais ne fut établ ie

que fous Philippe-Ie-Loog, vers I'an 132.0 , pour con–

nOltre des requetes préfentées· au parlement, comme les

mal tres des

requ~tes

de l'hOtel du roi eonuoilfoieot des

requetes préfemées au roi.

L es ofliciers

commenfau~

de la maifon du roi pen–

fam avoir plus prompte expédition aux req ueteS du pa–

Iais , obtinrent en ehancellerie des commiffions' pour in–

tenter aUI requ';tes du palais leurs cau Ces perlannelles,

13m en demandant qu'cn déteodanr, m t me pour y faire

renvoyer celles qui étoienr inteotées devant les maitres

des requeles de l'hÓtel.

Ces commiffions furent des leur nailfance appellées

(ommiteimuJ,

&

par lucecmon de tems

00

en éteudil

I'u/agc aux matieres polTelfoires

&

miXtfs: 00 eo ac–

cordoit déj:\ fréquemmeot des 1364, fuivam une

or–

donnanee de Charles V . du mois de Novembre de cene

nnn,,", qui porte que les requeteS du palais étoient déJl

furchargées de cauCes lOucham fes ofliciers,

&

aueres

qu'il leur commenoit jouroellernent par fes Icures;

&

les fecrétaires du roí y avoieot

déJ3

leurs caufes com–

mifes des I'an 136f.

Ces

committimuJ

étoient d'abord tOUS

3U

grand fceau,

:meodu qu'il

u'y

avoil encore qu'une feule chancellerie.

On doooa meme aux requé:tes du palais le droit

d'~Ire juges de leur propre compéteoce, par rapport :. ceux

qui

y

vicnnenr plaider en vertu de

~ommif,timJlI

;

ce

qui fue ainri jugé par arrét du

8 ]

uillet J367.

Les ma1tres des requé:ees de l' hOtel ne voulant pas

endurer que leur jurifdiétion f(1e aioli diviCée, Charles

VII. en 145"3, évoqua aux requ{:tcs du palais toutes les

cauCes de la nature dom

0 0

a parlé, qui étoient pen–

dames

&

iodécifes devam les maitres des requetes de

)'hOeel.

éanmoins daos I'ufage,

iI

C?fi

au choix de eeUl qui

COM

59!

ont

commit timm

de fe pourvoir aux

requ~ees

de I'he.–

tel ou aux requcees du pabis, excepté que les uffieiers

des requetes do palais de París doivem fe pourvoir a!lx

requetes de J"hOtel;

&

pareillemtnt ceUl des requeteS

de I'hÓtel out leur

committimllJ

.ux requetes du palaís.

Les officiers des requetes du palais des autres parlemeos

ont pour Juge de leur privilége le principal tiége de

leor reITore ,

Les requetes

d~

l'hOtel connoilfem auffi privaeivemcnt

aux requeees du palais de ce qui concerne les offiees.

Charles VI. voyant que chacun ufurpoit le priv ilé–

ge du

liJmmittimllJ ,

ordonna

que

dorén:lvnnt nul lJ·en

Joüiroit plus qu'¡¡ n'eut a&uellcment des gages du roi.

Le chancelier

Bri~onnet

déelara aum en pleio parle–

menl, le 16 FéI'rid 1497 , qu'i1 oe délivreroit plus de

comm;ttimltf

qll'au x domeOiques du roi; cependant

iI

y a

encore pllllieurs autreS perfonnes qui eo joüilTent.

L'édil de Moulins de I'an 1r66 , fail I'énumération

de ceux qui avoieor alors droit de

committi'f'uJ;

ce quí

a re,,\ plulieurs extenlions, tam par l' oroonnance de

J669 appclléc

da commiteimuJ ,

qui comient un ei"e

exprcs fur ceue mq\ie¡e que par divers édits

&

Mela–

ratioos poOérieurs.

Depuis l'étnbJillcmenl des petites chancelleries on a di–

(lingué deux fortes de

co'mmittimUf,

favoir au grand

Ic'3u

&

qu petit fceau .

Le

commiuim(tI tllt grand [cetllt

eO celui qui fe d¿–

Jivre en

la

grande chaucellerk; il s'exécute par-toll t le

royaume,

&

auire aum de tout le royaume aox ¡equeres

!,le I'hOeel ou aux

requ~tes

du palais

*

Paris , all choix:

du privilégié. On ne peut eo ufer lorfqu'il s'agít de di–

Oraétion d'un parlemem, que pour la fomme de mille

livres

&

au-defrus. Ou ne I'aecordoit autrefois qu'aux

commenfaux do roi; mais

il

a été étendu

a

plu/ieurs

autres perfonnes.

CeuK qui en Joüilfem fom les prinees du fang,

&

au–

tres princes reconnus en F rance; les dncs

&

pairs;

&

aUlres

olfici~rs

de la couronne; les chel'3liers

&

offi–

ciers de l'ordre du

S.

Efprit; les deux plus anciens che–

valiers de l' ordre de S. M ichel; les coufeillers d'état

qu i fcrvent aauellement au confeil; ceux qui fom em–

ployés dal1S les ampaITades; les maitres des requetes,

les prélidells, conCeiller.s, avocats

&

prOcureurs généraux

de la Mojellé; greffier en chef

&

premier huitlicr du

p.r1cmem

&

du grand

conf~i l;

le grand prevOt de l'hÓ–

tel,

Ces

lieutenan s, avocats

&

procureurs de Sa MaJe–

Oé,

&

gr~lIier;

les fecrétaires,

audieoei~fs,

&

contrO–

Ieurs du R oi de la graQde chaucellerie; les avocats au

coufeil ; les agens géoéraux du clcrgé pendam leur agen–

ce; les doyeo,

qigoitair~s,

&

chanoines de N otre-D a –

!l1e

de Paris; les quaraote de I'aeadémie fran,oife; les

officiers , com\]lilTaires, fergent-major

&

fon oide, le.

prevOt

&

maréchal des logis du r':giment des gardes;

les officicrs, domcOiques,

&

commenf~ux

de la mai–

foo

dU

Roj , de celles des Reine, eofans de France,

&

premier prioce du fang , dom les états fom portés

a

la cour des aides,

&

qui fervem ordinairement ou par

quartier aux gages de foixante Iiv.

3U

moins. Tous ces

ofliciers

&

domeOiques font teous faire appa¡oir par cer–

tificat en bonDe forme qu'ils foOl employés daqs ces é–

tats .

. Ceux qui joüi lfent ilu

committimlls

all

petit [uall,

fom les offieiers des parlemens autres que celui de Pa–

ris; favoir les préfideos, confeillers, avocats

&

proeu–

rellrs généraux , greffier en chef civil

&

criminel

&

des

préfenrations, fecrétaires,

&

premier huiffier; les

com–

mis

&

e1ercs du grdfe; I'avocal

&

le procureur géné–

ral ,

&

le greffier eo chef des

requ~tes

de l'hOte l ,

&

le greffier eo chef des requetes dQ palais; les offi–

ciers des chambres des comptes, favoir les prélidens ,

ma'tres, corfeaeurs,

&

auditeurs; les a"ocat

&

proeu–

reur généraux, greflier eo chef,

&

premier

~uillicr;

les

ofliciers des COurs des aides, fav oir les préhdens, con–

fe illers, avoeats

&

procureur gén¿raux, grdfier en chef,

&

premier hllÍffier; lles offi ciers de la cour des monDoies

de París, favoir les préliden ,conCeillers, avocat

&

pro–

Cureur géoéraux, greflier eo chef,

&

premier

huim.er

;

les Ihréforiers de

F

rance de Parls; les quatre anclens

pe cha.que autre généralité , enrre

lefqucl~ pou~ront. ~"e

compns le premier avoeae

&

procureur \lU R Ol , fUlvant

l'ordre de leur réceptioo; les fecrétaires du Roi pres des

parlemens chambres des cOIllptes, cours des aides ; le

prevOt de' Paris, fes lieutenans géo¿raull, eh'i1 , de po–

Iiee, criminel ,

&

particulier,

de

le

pr~ureur

du Roi

au chatelet; le.bailli, le Iieutenant,

&

le Procureur du

Roi du bailliage du palais l París; les prélidells

&

~on­

feill~rs

de 1'"lcaion de París ; les officiers ve.'tt!"raos de

la