Table of Contents Table of Contents
Previous Page  630 / 796 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 630 / 796 Next Page
Page Background

S9

2

COM

h 'lualilé ci-delrus; pourvil qu'ils en ayent obtenu des

kmes du Roi; le eollli'ge de Navarre, pour les .fiai–

res communes;

&

les direaeurs de l'HÓpilal géuéral de

P.ris,

Le prevÓt des lllarchands

&

les échevins de

P.ds

pen–

danl leurs charges, les con(eillers de ville, le procu–

reur du R oi, le receveur

&

greffier, le colonel des lrois

cents ",chers de ville, joüilreut aum du

committimlt'

4U

petit feeal< '

Les douze anciens avocals du parlemem de Paris,

&

Ii'l

de ehaeUl' des aUlres parlemens de ceux 'lui Com

fur le tableau , joüilTenl du meme droit,

11 Y a encore quelques oiliciers

&

eommunaulés qui

joüilfent du droit de

committimtlJ

,

en vertu de titres

particuliers.

Les maris ne peu vem pas ufer du droil de

commit–

t;mllJ

apparteoant

a

lcurs fernmes

fen'ant daos

les ¡nai–

Cons royales,

&

employées dans les élals envoyés

a

la

cour des aides ; mais les femmes féparées joüilTenl du

lommi'timu,

de leur mori: il en

d}

de mcme des veu–

"es

1

tant qu'elles demeurcnt en viduité .

Les

privilégiés

peuvt:nt p[er

de leur

commit timlH ,

filie

I'n demandam, foil en défendanl, pour ren voyer le dc–

mande formée eontre eux dans un aUlre (;ége, (o;t pour

¡merven;r

&

renvQyer pareillemem la cauCe; lequel ren–

v oi fe

faie

par

l'

exploit méme en

vertu

du

cfI,lzmi&ti–

m""

Cans qu'i l (Oil befoiu d'ordonnance du Juge ,

Les letlres de

committim1<J

ne Cont plus valables a–

pres l'année,

&

1 'e"plo;t fait en vertu de lemes Curan–

nées feroil nnl,

11 Y a eertains cas dans le(quels les privilégié, ne peu–

ven

e

urer de h:ur

eommittin1'1i1.

1°,

Pour Iranfpons

a

eux faits,

fi

ce n'en pour det–

tes vérilables

&

par aaes patrés devam nOlaires,

&

Ii–

gnifiés trois ans aVant l' aaion intelllée;

&

les privi–

légiés fom tellus de donner copie de ces tran(ports a–

vec l'amgnation,

&

méme

d'

en

affirmer

la

vériré

en

jugement en cas de déclinaloirc

&

s'ils en font requis,

a

peine <le

5'00'

Jivres d'amende contre ccux qui auroD!

qbufé de leur privilége,

On excepte néanmoins de

la

regle préeédente, pour

1" dale des tranCpons, "eux qui feroiem faits, par eon–

tral de mariage" par des panageji, ou :\

~ilre

de dona–

tions bien

&

dumem illfinuées,

i\

l'égard defquels les

privilégiés peuvent urcr de leur

commjetimlu

quand bon

lcur fcmble ,

2 ° ,

Les privilégié's nc peuvem pas fe fervir de Ic ur

committimu,

pour ailigner aux requcles de

l'

h/)tel ou

du palais les débiteurs de leurs débiteurs, pour affirmer

ce qu'ils doivem,

Ii

la eré.nce

n'c!t

él.blie par pieees

aUlhen liques paaées trois années

3\'3tH

l'ailignation don–

née;

&

ils font de plus tenus d'affirmer, s'ils en fOil[

requis, que lcur créanee cn véritable,

&

qu'ils nc prc–

tent point leur nom, l. tout

10US

les peines

ci -

delfus

expliquées,

3°, Les

&ommittimuf

n'ont point lieu aux demandes

ponr patrer déclaralion ou titre nouvel de cenli ves ou

rentes foncieres, ni pour payement des arréragcs qui en

font düs,

a

quelque fomme qu'i1s puilTelll mOlller, ni

aUX

tins de quiner la po(J(,lIion d'héritages on immeu–

bks, ni pour les éleaions, Imelles , curalelles, feellés

~ inventaire~,

acceptalion de gorde-noble, ou pour ma–

tieres reelles, quand me me la demande Ceroit au/Ji

a

tin de renitution des fruils,

4° L es affaires coneemanl le domaine,

&

celles

mI

le proeureur du R oi el} feul partie, ne peuveO! auili clre

..:voquées des tiéges ordinaires en verlu des

committi–

m fll.

5'0,

11 en eel de meme

a

l'ógard du grand confeil,

des chambres des compres,

COllrs

des aides, cours des

m Olllloies, é leélions, greniers

arel ,

j uges

extraordinai–

res, pour les afiaires (ju,i y font pe?dantes,

&

daD! ,la

counoiaal1ee leUl llPparllem por le litre de leur élabitf–

fement ou par auribution,

60, Les luteurs honoraires OU onéraircs,

&

les eura–

tcur'i, ne peuveut

re

fervi,r de

le~r

c0"!11'!'itti.YrlIH

poor

l~s

affaires de eeux donl lis om 1admllllthatlon ,

7

0 .

Les

committimltl

n'ont pas lieu en matiere crimi–

oelle

&

de poliee,

8°, lis n'pnt pas lieu en Brelagne ui en Artois,

9° , On ne peut pas s'en fervir Cur les demandes for,

mées aux eonCuls, ou en la confervation de Lyon, ou

en la eOlluétablie,

10°,

Enfin les bénéficiers qui ont droit de

comm,tt,–

milI

ne peuvent s'en rervir que pour ce qui concerne

leur bénétiee; il faut n,,"nmoins escepter les chanoines

<11'

Notre-Dame de

P~ris,

qui peDvent s'en fervir daos

C OM

toutes leurs afiaires; ce qui en apparemmem roudé fUf

quelque titre partieul ier,

170ye2:. l' ordonna"" d.

r669,

tito

jv. da

comlninimus;

&

Boroier,

¡bid.

Pafquicr,

rech"chet

de 1"

France, li",

1/7.

chap: iij, Diélio,/–

naire del nrréts,

au Inot

commietimuJ.

(A)

e

o

M M [TT[TU R,

(Jurifp ,)

en une ordonnan–

ce de eelui qui pré'lide

a

un tribunal, appofée au bas

d'une requele, par laquelle il eommet un eúnfciller du

liege pour faire quelque innru&ion dans une afl'ire, foil

civile

DU

criminelle,

camnle

pour faire une

~nqm:te

Ol!

une informatían, un inrcrrogatoire

fUf

faits

&

:utic les,

un praees-verbal,

'

Dans les petiles jurifdi&ions 011 il n'y a qu'un (eu!

juge, ou lorfque les autres Cont retenus par quelque

empechement, le juge qui répond la requele

Ce

comm.e

lui-meme pour faire l'innruaion, e'en-o-dire qu'il or–

dnnne (ju'il proeédera

a

l'audition des témoins, ou qu'il

fe Iranfportera,

&c,

(A)

C O M M O D A T,

f.

m,

('}lIrifp ,)

ainli lIommé

du Latin

ctJmmodllt4l.m,

en

un comr:\(

por

lequel on

pr~te

a

qnelqu'un un corps certain gratuitement

&

pour

un cenain tems,

a

condition qu' apres ce tems expiré

la choCe (era rendue en efpeee

a

celui qui l'a preléc.

Le

coramodr.t

en, comme on voit , une efpece de prér;

&

dans le langage ordinaire on le eonfond communé–

ment avee le prét: mais en droit on diningue trois for–

les de pretS; r.woir, le précaire , le pret proprement

dü,

&

le

commodat.

Dans le eontral appellé

prlcaire,

on

pr~te

une cho–

fe :\ eondilion de la rendre en efpeee, mais fans limi–

ter le tems pour lequel l'uCage en en eedé; enCone que

eelui qui l'a confiée, peut la redemander quand bon lui

femblc,

Le prot proprement dit, appellé ehez les Romains

mlltullm,

cel uu eontrat par lequel quelqu'un prOle

~

un aUlre une chofe qui Ce conCume par l'ufage, mais

que

1'00

peur remplacer par une autre de

mefne

qua–

lilé, pourqúoi on l'appelle

chofe frmgibl.,

eomme de

l'argem, du blé, du vin, de l'huile,

Le

cflmmodat ,

au contrairc, n'a lieu que pour les

eho(es qui ne fe eon(umenr point par l'u(age,

&

que

1'on doit

rendre

en efpece, comme une rapifferic, un

cheval,

&

.ulres fcmblables;

&

la chofe ne pCllt ':tre

répclée

avarlt \'expirntion du tems convenu,

a

moins

que le c ornmodataire o'en abufe.

Ce contral en fynallagmatique, c'en-a-dire obligalOire

des deux c/'jlés; en effet il produit de part

&

d'aulre

une aaion, (avoir, l'aaion appellée

direéle

au protit

du propriétaite de la choCe prc!tée, qui conclut

a

la re–

llitution de cCIte ehoCe avee dépens, dommages

& '

iOlé–

rers;

&

l'aaion appellée-

contra;re

au profit du commo–

dataire, qui conclul

a

ce que le propri"t"ire de la cho–

fe (oit tenu de lui payer les frais qu'i1 a éré obligé de

faire pour la confervation de la chofe qu 'il lui a pre–

tée; par .. emple,

Ii

c'eel .un eheval qui a été pr';lé

a

titre de

commoda',

&

qu'il fo;t tombé malade, le com–

modalaire peut repeter les panfemens

&

médicameos qu'

il a débourfés, :\ molns que la maladie n'eut élé oeea–

lionr.ée

par fa faUle; mais il ne peut pas répeler les nour–

ritures du eheval ., ni autres impen(cs Ccmblables, (ans

leCquelles il ne peut faire ufage de la choCe prclcle,

TOUles farles de perConnes peuvem prcler

:i

titre de

c:ommodae;

In femme non commune en hieos peur pn':–

ter

a

Con mari , On peut preler une eho(e que l'on poC–

(ede, quoique l'on Cache qu'ellc apparlienne

a

autrui.

Non-feulement les elfets mobiliers

&

les droils ineor–

porels , roais au ili les biens fonds (out propres au

com–

modat;

on peut meme preter un cfclave afin que l'on

fe ferve de (on mininere,

Celui qui prele

a

ce titre De eetre point d'"tre pro–

priétaire de la eho(e;

il

lui eel libre de ue pas prl'ter ;

mais le

commodat

étant fait,

iI

ne peUl plus le réfou–

dre avant le rems convenu,

a

moios que le commo–

dataire n'abufe de la chofe,

Ll chofe pretée

a

litre de

<ommodat,

ne peut pas

etre retenue par forme de compcnfarion avec une deuc,

mcme liquide,

dae

au comm.odataire,

&

encore

maitlS

pour ce qui feroir da

a

un lie,,; paree qne ce (eroie

manquer

a

la bonne foi qu'exige ce prot graluit,

&

que

la coudition élant de rendre la choCe en efpeee, elle

ne peur poiO! ctre Cuppléée par une

~utre;

mais la cho–

fe peul

~tre

retenue pour raifon des impenfes néeetrai–

res que le eommodal.ire

y

a faites, auquel cas il doie

la faire failir entre fes mains, en vertu d'ordonnance de

juelice, pour fttreté de ce qui lui en da, ne pouvant la

retenir de fon amorité privée,

Le

vérilable propriétaire de la chofe a auili une n–

aion