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2
COM
h 'lualilé ci-delrus; pourvil qu'ils en ayent obtenu des
kmes du Roi; le eollli'ge de Navarre, pour les .fiai–
res communes;
&
les direaeurs de l'HÓpilal géuéral de
P.ris,
Le prevÓt des lllarchands
&
les échevins de
P.dspen–
danl leurs charges, les con(eillers de ville, le procu–
reur du R oi, le receveur
&
greffier, le colonel des lrois
cents ",chers de ville, joüilreut aum du
committimlt'
4U
petit feeal< '
Les douze anciens avocals du parlemem de Paris,
&
Ii'l
de ehaeUl' des aUlres parlemens de ceux 'lui Com
fur le tableau , joüilTenl du meme droit,
11 Y a encore quelques oiliciers
&
eommunaulés qui
joüilfent du droit de
committimtlJ
,
en vertu de titres
particuliers.
Les maris ne peu vem pas ufer du droil de
commit–
t;mllJ
apparteoant
a
lcurs fernmes
fen'ant daos
les ¡nai–
Cons royales,
&
employées dans les élals envoyés
a
la
cour des aides ; mais les femmes féparées joüilTenl du
lommi'timu,
de leur mori: il en
d}
de mcme des veu–
"es
1
tant qu'elles demeurcnt en viduité .
Les
privilégiés
peuvt:nt p[er
de leur
commit timlH ,
filie
I'n demandam, foil en défendanl, pour ren voyer le dc–
mande formée eontre eux dans un aUlre (;ége, (o;t pour
¡merven;r
&
renvQyer pareillemem la cauCe; lequel ren–
v oi fe
faie
par
l'
exploit méme en
vertu
du
cfI,lzmi&ti–
m""
Cans qu'i l (Oil befoiu d'ordonnance du Juge ,
Les letlres de
committim1<J
ne Cont plus valables a–
pres l'année,
&
1 'e"plo;t fait en vertu de lemes Curan–
nées feroil nnl,
11 Y a eertains cas dans le(quels les privilégié, ne peu–
ven
e
urer de h:ur
eommittin1'1i1.
1°,
Pour Iranfpons
a
eux faits,
fi
ce n'en pour det–
tes vérilables
&
par aaes patrés devam nOlaires,
&
Ii–
gnifiés trois ans aVant l' aaion intelllée;
&
les privi–
légiés fom tellus de donner copie de ces tran(ports a–
vec l'amgnation,
&
méme
d'
en
affirmer
la
vériré
en
jugement en cas de déclinaloirc
&
s'ils en font requis,
a
peine <le
5'00'
Jivres d'amende contre ccux qui auroD!
qbufé de leur privilége,
On excepte néanmoins de
la
regle préeédente, pour
1" dale des tranCpons, "eux qui feroiem faits, par eon–
tral de mariage" par des panageji, ou :\
~ilre
de dona–
tions bien
&
dumem illfinuées,
i\
l'égard defquels les
privilégiés peuvent urcr de leur
commjetimlu
quand bon
lcur fcmble ,
2 ° ,
Les privilégié's nc peuvem pas fe fervir de Ic ur
committimu,
pour ailigner aux requcles de
l'
h/)tel ou
du palais les débiteurs de leurs débiteurs, pour affirmer
ce qu'ils doivem,
Ii
la eré.nce
n'c!t
él.blie par pieees
aUlhen liques paaées trois années
3\'3tH
l'ailignation don–
née;
&
ils font de plus tenus d'affirmer, s'ils en fOil[
requis, que lcur créanee cn véritable,
&
qu'ils nc prc–
tent point leur nom, l. tout
10US
les peines
ci -
delfus
expliquées,
3°, Les
&ommittimuf
n'ont point lieu aux demandes
ponr patrer déclaralion ou titre nouvel de cenli ves ou
rentes foncieres, ni pour payement des arréragcs qui en
font düs,
a
quelque fomme qu'i1s puilTelll mOlller, ni
aUX
tins de quiner la po(J(,lIion d'héritages on immeu–
bks, ni pour les éleaions, Imelles , curalelles, feellés
~ inventaire~,
acceptalion de gorde-noble, ou pour ma–
tieres reelles, quand me me la demande Ceroit au/Ji
a
tin de renitution des fruils,
4° L es affaires coneemanl le domaine,
&
celles
mI
le proeureur du R oi el} feul partie, ne peuveO! auili clre
..:voquées des tiéges ordinaires en verlu des
committi–
m fll.
5'0,
11 en eel de meme
a
l'ógard du grand confeil,
des chambres des compres,
COllrs
des aides, cours des
m Olllloies, é leélions, greniers
arel ,
j uges
extraordinai–
res, pour les afiaires (ju,i y font pe?dantes,
&
daD! ,la
counoiaal1ee leUl llPparllem por le litre de leur élabitf–
fement ou par auribution,
60, Les luteurs honoraires OU onéraircs,
&
les eura–
tcur'i, ne peuveut
re
fervi,r de
le~r
c0"!11'!'itti.YrlIH
poor
l~s
affaires de eeux donl lis om 1admllllthatlon ,
7
0 .
Les
committimltl
n'ont pas lieu en matiere crimi–
oelle
&
de poliee,
8°, lis n'pnt pas lieu en Brelagne ui en Artois,
9° , On ne peut pas s'en fervir Cur les demandes for,
mées aux eonCuls, ou en la confervation de Lyon, ou
en la eOlluétablie,
10°,
Enfin les bénéficiers qui ont droit de
comm,tt,–
milI
ne peuvent s'en rervir que pour ce qui concerne
leur bénétiee; il faut n,,"nmoins escepter les chanoines
<11'
Notre-Dame de
P~ris,
qui peDvent s'en fervir daos
C OM
toutes leurs afiaires; ce qui en apparemmem roudé fUf
quelque titre partieul ier,
170ye2:. l' ordonna"" d.
r669,
tito
jv. da
comlninimus;
&
Boroier,
¡bid.
Pafquicr,
rech"chet
de 1"
France, li",
1/7.
chap: iij, Diélio,/–
naire del nrréts,
au Inot
commietimuJ.
(A)
e
o
M M [TT[TU R,
(Jurifp ,)
en une ordonnan–
ce de eelui qui pré'lide
a
un tribunal, appofée au bas
d'une requele, par laquelle il eommet un eúnfciller du
liege pour faire quelque innru&ion dans une afl'ire, foil
civile
DU
criminelle,
camnle
pour faire une
~nqm:te
Ol!
une informatían, un inrcrrogatoire
fUf
faits
&
:utic les,
un praees-verbal,
'
Dans les petiles jurifdi&ions 011 il n'y a qu'un (eu!
juge, ou lorfque les autres Cont retenus par quelque
empechement, le juge qui répond la requele
Ce
comm.e
lui-meme pour faire l'innruaion, e'en-o-dire qu'il or–
dnnne (ju'il proeédera
a
l'audition des témoins, ou qu'il
fe Iranfportera,
&c,
(A)
C O M M O D A T,
f.
m,
('}lIrifp ,)
ainli lIommé
du Latin
ctJmmodllt4l.m,
en
un comr:\(
por
lequel on
pr~te
a
qnelqu'un un corps certain gratuitement
&
pour
un cenain tems,
a
condition qu' apres ce tems expiré
la choCe (era rendue en efpeee
a
celui qui l'a preléc.
Le
coramodr.t
en, comme on voit , une efpece de prér;
&
dans le langage ordinaire on le eonfond communé–
ment avee le prét: mais en droit on diningue trois for–
les de pretS; r.woir, le précaire , le pret proprement
dü,
&
le
commodat.
Dans le eontral appellé
prlcaire,
on
pr~te
une cho–
fe :\ eondilion de la rendre en efpeee, mais fans limi–
ter le tems pour lequel l'uCage en en eedé; enCone que
eelui qui l'a confiée, peut la redemander quand bon lui
femblc,
Le prot proprement dit, appellé ehez les Romains
mlltullm,
cel uu eontrat par lequel quelqu'un prOle
~
un aUlre une chofe qui Ce conCume par l'ufage, mais
que
1'00
peur remplacer par une autre de
mefne
qua–
lilé, pourqúoi on l'appelle
chofe frmgibl.,
eomme de
l'argem, du blé, du vin, de l'huile,
Le
cflmmodat ,
au contrairc, n'a lieu que pour les
eho(es qui ne fe eon(umenr point par l'u(age,
&
que
1'on doit
rendre
en efpece, comme une rapifferic, un
cheval,
&
.ulres fcmblables;
&
la chofe ne pCllt ':tre
répclée
avarlt \'expirntion du tems convenu,
a
moins
que le c ornmodataire o'en abufe.
Ce contral en fynallagmatique, c'en-a-dire obligalOire
des deux c/'jlés; en effet il produit de part
&
d'aulre
une aaion, (avoir, l'aaion appellée
direéle
au protit
du propriétaite de la choCe prc!tée, qui conclut
a
la re–
llitution de cCIte ehoCe avee dépens, dommages
& '
iOlé–
rers;
&
l'aaion appellée-
contra;re
au profit du commo–
dataire, qui conclul
a
ce que le propri"t"ire de la cho–
fe (oit tenu de lui payer les frais qu'i1 a éré obligé de
faire pour la confervation de la chofe qu 'il lui a pre–
tée; par .. emple,
Ii
c'eel .un eheval qui a été pr';lé
a
titre de
commoda',
&
qu'il fo;t tombé malade, le com–
modalaire peut repeter les panfemens
&
médicameos qu'
il a débourfés, :\ molns que la maladie n'eut élé oeea–
lionr.éepar fa faUle; mais il ne peut pas répeler les nour–
ritures du eheval ., ni autres impen(cs Ccmblables, (ans
leCquelles il ne peut faire ufage de la choCe prclcle,
TOUles farles de perConnes peuvem prcler
:i
titre de
c:ommodae;
In femme non commune en hieos peur pn':–
ter
a
Con mari , On peut preler une eho(e que l'on poC–
(ede, quoique l'on Cache qu'ellc apparlienne
a
autrui.
Non-feulement les elfets mobiliers
&
les droils ineor–
porels , roais au ili les biens fonds (out propres au
com–
modat;
on peut meme preter un cfclave afin que l'on
fe ferve de (on mininere,
Celui qui prele
a
ce titre De eetre point d'"tre pro–
priétaire de la eho(e;
il
lui eel libre de ue pas prl'ter ;
mais le
commodat
étant fait,
iI
ne peUl plus le réfou–
dre avant le rems convenu,
a
moios que le commo–
dataire n'abufe de la chofe,
Ll chofe pretée
a
litre de
<ommodat,
ne peut pas
etre retenue par forme de compcnfarion avec une deuc,
mcme liquide,
dae
au comm.odataire,
&
encore
maitlS
pour ce qui feroir da
a
un lie,,; paree qne ce (eroie
manquer
a
la bonne foi qu'exige ce prot graluit,
&
que
la coudition élant de rendre la choCe en efpeee, elle
ne peur poiO! ctre Cuppléée par une
~utre;
mais la cho–
fe peul
~tre
retenue pour raifon des impenfes néeetrai–
res que le eommodal.ire
y
a faites, auquel cas il doie
la faire failir entre fes mains, en vertu d'ordonnance de
juelice, pour fttreté de ce qui lui en da, ne pouvant la
retenir de fon amorité privée,
Le
vérilable propriétaire de la chofe a auili une n–
aion