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mi "iro au .háttl.&,

daos le

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p. l. t.",e

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111.

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1'3rlicle

<.mmifTai,o.

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A l R E

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,,[<,vatell" g/ni,allx áu áe-

.,dl ."./."talr<1,

c!loienr des ofliciers c!1.blis p>r c!dil

du moi. de

J.Dy

;er 1

JolI

d.ns

loure le Jullices roya–

le , pour .yuir inli>cél;on fur

10US

les dccrels volon–

!Jire qui fe feroiem daos leDr relfor<, conferver les

drolls des vendeurs

&.

.CqUé,.DIS des héril3ges

&.

au–

IrfS immeubles decrelés volonr.iremcl1l, &. empckher

que par dul, fraode, cOllurion, ni . ulremem, ces dc–

erelS volom.ires ne devinlfent forcé!. L '.cquéreor qui

pourruiyoit un decret YOlonl.ire, éloit obligé de flire

enregillrer Ca fairie réelle

&.

ron conrl3t d'acquirilion au

bure.u de ces

.0mmifTaír"

, •

vaor de foire procc!der

.0"

crié.! .

n leur donll. des comrOleurs,

&.

on a"ribua

'Ul

IIOS

&.

3Ul' . Ulres des droits rur les deerets,

&.

dif–

féreos priyiléges. M.i. les comrO leors fure nr réonis nox

.0mmlJlair<l

pour 1001" les Jullices de la ville, f.u–

bourg.,

&.

gc!nér.lilé de Paris, par une déclal3tioo du

19

Féyrier

' 709;

&.

par une nutre décl.r.tion du 9

A vril

Cuiv.nl

, il fut orJonné que les oflices de

.ommi[

fa;res

des dccrels volom.ires . nciens, allernolit"s,

&.

trielln.u ,

d.ns

les cours

&.

JuriCdiélions de la ville,

faubourgs,

&.

llénéralilé de

P.ri

, &. ceux de leurs con–

trOleurs , Cerolem

~~ercés

Cous les lilres

d'an,i<lll mi–

' rt,,,n.ltX ,

&

rl'olttrnati[J mi-Jriennaux .

e

oflices de

<ommiJ/;,ir<l

fureOl Cupprimés pour la

Dourgog<le par un édlt du mois de M ai l 708;&.pa.

un .utr. édlt du mois d' AOÍll 17,8, ils fu«m fuppri–

m6 dons 10Ul le relle du royoume .

CN

édil a feule'

mene reCen é l. moilié du droil qui fe payoit pour les

decrclS vololll.ire•.

V.ya.

ce qui ell di, de ces oflic.s

dan, le

tra;,1

ár /"

."."tt

do

immmM" par

durel

á.

M.

d'H~ricourt ,

part;r

l .•hap.

drrni.r ,

n .

8.

O

M M I

A

I

RED E

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ti'C I

lo<

E ,

furem

cr~és

por édit de N ovembre 1703 , pour fuire dons. ch.que

diocefc le recouVremenl des décimes: mais por Meta–

talion du

4

M.rs

'7<:4, ils fureOl réuois 3UI offices,de

r

ceveurs

gén6r.ul'

&.

porticu liers .

C O

M M

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A I R E

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1JO)lt~ ~i-dttJ.

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~,t ~.

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cotlftr-

1JatcurJ glnlrllHx dl'J

d~,rdl

vololltairt J.

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A I RE

d¿part;s par le Ro; dan/ Its.

p rOV'HtCJ, voye::.

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A I R E

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U R ,E X A

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T t. U R S.

(J

IIrtfprlld. )

fOn! des officiers de robe lon–

gue élablis pour faire certaines innrulUons

&

fonélion

de Jullice &. police, • In décharge des Juges

t.m

ci vils

que criminels , &. de police.

D e lo Mare, en fon

Ir .

ár

la poli«, t. mr " li"fl.

l .

,it . x ij.

fait remonter I'origine de ces ofliciers lUC–

qU'3US lems les plus

recol ~s:

iI

y

OVOil , felon lui, de

femblables ofliciers che... les H ébreux, che? les Grecs,

&. ehe... le Romains; il prélend qoe che? 10US ces pe

0-

pies,

&.

en porliculier che? las Romoins, il

Y

ayoit

deus forres d'ruftcier< principaos élablis .upres des mo–

ginrals,

&

qui e<llloiem en parlicip.tion de leur> fi,ins

&

de leur fon ion ; que les uos. qui Cont lo\iJOUrs

nomm s

aJ/el[orcs magiflrallmm,

étoienl

~lftblis

pour aC·

,jllc:.r le maglllrul

3U

lribunal ,

&

lui donnl!< .vis

&

con·

f.iI

dnns le Jugernent &. la

d~cilion

des affuires les plus

impol lante ,

que c'en de-l. que le nom de

••

"fri/l.,

tire fon origine , que les . ulres " Ioient

deflin~ .

?t

vcil–

ler fur le peuple,

a

faire une poslie des inllruébol1s ne!–

celt'\ires,

&.

~

déehlllger les mngillrnts de cenuines foo–

~Ions

.u.xquelles ils ne pouvoient Cuffire ; que ces o tri–

Clers élOICOI prc!poCés pOor fuire les

enqu~les

&. eOl<l1-

dre

les

lémoins ,

&

en géne!ral pour la reeherche des

prcuve ; que c'élOient eox que I'on oppelloit

aJjNlOrrs

1nagt/!.ral Hum, [trflalOrtl

loc;,

cnrtttorn Jlrbis, 1Jitarii

ltlagijlr,'t'"lnJ, Jtfe,!fort!J civitatis,.

ifu.rjitoru,

in'll4iji–

#artJ ,

""J,loru, Jif!uffOJt.u.

11

uJoule qu( les Romaio ayant conquis

les

Guules,

&.

J

'yanl e!tabli le meme ordre '1ue dans I'empire pour

)'. minillration de Ja Jullice , y inllilueren! dts eoque–

teur examinoleurs ; &. que nos rois 3

:UH

troové cel

Q–

f..gc

rJbli dllns les Gsuh.-s . le conferverenl .

• 11

cile un édit de Clol. ire

11.

de J'.n 615",

&.

plu–

lIeurs UUtres ordonnances rendues en différens tems,

&.

qui

fo.nt

rlpp rtées daos les C1Ipiluloires,

"ti

il ell parlé

de .C'(s ollickrs,

~ppe.I.lés

m!ffi, Ji[<Hifor<l, illf/Rifitorrs,

LlJ)lftoru, {tN tllcarll (Olnl/_m,

&c.

D~13

il parTe.u d lail des diffüelllcs fonélion de

poliee qui éloiem remplies pu ces officiers, dom les

priDcip>le élOien!, dil-il, de recc,'oir les lois

&

10$ or–

T.",.

11/.

COM

dooolll1<:eS p>e les mains des comtes , peor les &ire

én–

fuile emeodre

obCerver auX ciloyens; de I'eiller )

ce

qoe rien ne filt entrepris, ni aucuns difcour1 lenus con–

u e le ferv ice du roi 00 le bien public; de moinlenir le

boD

ordre

&.

I:l

difcipline en toUles chafes , enfone qoe

les gens de mauvaif. volomé fulfeol CODlenos diOS Icor

devoir, les v.g.bonds ch.rT6, le pao ,'rel prolégés,

&

que les gens de bien vécoOent en COrelé &. en paix;

de rec!>ercher rous les .bus, malverf.tions , &. crimes

qoi fe commeuoieru

d.ns

le public;. de fuire arrt!¡er les

coupables, en informer ,

&.

r.ire les ..utres inOruélionll

poor p>rvenir

a

les fuire corriger ou punir ;. d'inrerroger

les malfiliteurs qui éloien! nrretés,

&.

devolent d 'abord

élre conduils deV3nt eUI; d'empl'cher le pOrl des

ar–

mes. défi:ndues,

&.

qu'on n'en

tranfporl~t

3UI

élru~ger5

fans ordre do roi ; de veiller fur les élrangers qUI

or–

rivoieot d.1lS

kO($

déparlemens, en lenir regi/lre, &. .ne

le

y

Coufrrir demeurer que le lem. permis p>r les 10ls

~

d'ayoir I'infpeélion Cur le Commerce, les Arrs

&.

Mé–

liers , poor

y

faire obferver J'or<lre él.bli pa[ les [egle–

mens; viri",r les marchés ,

y

proeurer I'abond:wce des

vivres

&.

'Ulres denre!e5 nécellaires

a

la fublillance des.

ciloyens; emp':cher qu'il ne fe commtl aucune fraude ,

foil eo l. qualilé ou au pril, foil .u poids ou en la

mefure,

&.

Cur-lOO( pour les grains, le pain, le vin ,

&

13

,'ionde; f.ire enrrelenit le pavé,

Deltoy~r

Jes rues ,

rép3rer les grands chemins .

En6n, Celon lui ces

,0mmijJairu

.,'oienr loure I'au–

torilé- des comtes en leur .bCence, &. les repréfenloient

dw toules leurs fonélions : ils teooieDl méme ,

ce

qu'iI dil, leurs .udiences, mais ils ne connoilfoiem '1ue

d.s c)luCes pures perfonneUes, &. jufqu':\ une certame

fomme Ceo lemene .

M .

de la Mare conviene '1ue dons. ce

m~me

le!'ls

Ics comles avoient des confeillers qUI aflillolent au JU–

gcmeol des. .!faires, 2U nombre de Cept ou de doo ...e ,

l¡don I'impofl:wce de la mOliere ; que ceuI - ci fu rent

nommés. en cerr.ins lieuI

[<ahini ,

&. en d'autres

,'a–

.himbNr¡:i,

noms dérivés de la langue Allernande : mais.

Celon IUI, les

eommifTaira

ou enquCleurs éwieot des

officiers différens des conCeillers .

D opuis 1'30

922,

tems 3uquel 6pilfent les c3pilUlai–

res , Jufqu'ou regnc de Philippe I\ugulle, l' él31 fu t

ti

.gité de lIoubles domeOi.qucs ou <fe guerres élral1ge–

re , que 1'.dmini0r3lion de l. j uUicc fU I forr négligée:

les juges élablis par les feígneurs en chon&erenI la for–

me;.

&

M .

de la M are

tie~t

que ce

ne

tUI plus que

dans les vilJes

roy.les~

ou

d.os

celles que no rois don–

noieO! en parl3ge .u" princes de Jeur fang, que l'uCage

des.

••

mmijfqirrJ

eurnin3leurs

&.

des conCeille,s des ma–

gitlr:u.s

fUI confervé.

Pour preuve de ce qu'iI .vance , iI cile deux 3uleurs,

fa..oir U ghellus cootemporain d'Henri

!.

qui écrivoil l'an

10 33,

&

Boldrieus foos Philippe

!.

I'an 1039; leCquel,

ropporlen l qoe de leur lems

iI

y

avoi t des ofliciers é–

lablis pour .ider les juges d3lls la reeherche

&

la dé–

couverre de

la

vérilé; que les .ffilires leur éloiem ren–

voyéts pour les inllruire; qu'ils enlendoieot le lc!mpins ,

en rérC!roienl 3UI j uges , 3fJiOoiem eoCuile .vec eux 3U

Jugemem;

&

que par r3ppOrl :\ leurs fonétions ils é–

loien I nommés

in'lllifitorrl

&

a"áitorel.

M. de 13 Mare fURPofe donc comme cerrain que des

le commenccmem de la monarchie il y avoit

~

Paris

des auditeutS ou enquéleurs eumin.leurs ,

&

que

In

fon–

aien

de ces olliciers étoit dillilléle

&.

fép.rée ce celle

dC$ confeillers , qo'il prélend n'avoir él': élablis qu' en

' 327. Mais

DaOS

avons déji obfervé ef-deva?!

O",

moe

e

o

.~M

I

A

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R E S A

V

C

11 A T E L E T,

qu II

ti

Y

a

poil1t de preuve cerraine qu'il

y

COI

des

<ommiJ/oiru

en

litre .vam l'al1

'300;

&

1'00 él.blira cí-3prcs

au

m.e

C O

N E

1

L LE R ¡¡ A

V

C

H A T E L E T,

que ceuI -

ci

fOln beaucoup plus :u1cieos que les

enqu~leurs

eumi–

ntlltUcs

.

Il Y

a done lieu de croire que tour ce qui eO dit

dons les .nciens aUleurs des enqueleurs &. CX3minoteurs,

ne doit s'cnrcndre que des arTe/reur ?U confeillers des

Juges, qui réunirToicnt 310rs le fon 100S de eonCeillers

&

celles de

,0mmijJairu

enqueleurs eumin.teurs;

&

que ce ne fut que verS I'an t3= que

h:

fooél ioo de

ces

derniers commen,'

~

erre fép3rée

a

Paris ,

;l

c.ufe

de la grande afRuenec des affaires; que dans les pro–

vinces ces diverfes fonélions demcurerem encore long–

lems unies; e.16n que ri I'on nommoil qoelquefois pooe

fuire les enqueles d'aulres perfooncs. que des confeillers ,

l. fonél ion de ces

<ommijJairrJ

n'étoit qoe mornerua–

Il.ée,

&

qoe

ce

n'étoieDl paiot des olliciers ordinaires

Ecee

~

ni