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COM

n!parnlíons ,

iI

peul I'olfrir en vente au (eigneur :

&

que

ti cclui-ci refuf. de I'aeheter, le teñancier peut la ven–

dre

a

un autre: ce qui paroit fondé fur I'équité .

Lorfque le tenancier n'a difpofé fans le conCemement

du Ceigllcur que d'une partie de I'héritage, il n'y a que

eelte portion qui tombe en

eommiJ_.

11

o.

Cuffit pas pour prévenlr la

eommiJc

de fliplller

dans

la

vente ou autre difpotition, qu'elle n'efl faite

que Cous le bon plailir

&

confemement du feigneur, li

le vcndeur s'en d¿[;,i(¡t,

&

que I'acquéreur en prenne

polfemon réelle avan! d'avojr obtenu I'agrément du fei–

gneur, la.

eommiJ.

efl encourue

a

fon protit.

Mais la veme ou difpo(¡tion ne fait pas feule eneou–

rir la

eommi!.,

quand meme I'ade comiendroit une re–

ferve d'ufufruit au profit du vendeur,

&

que l'acqué–

reur aumit par ce moyen une polfemon fidi ve ; paree

que le vendeur,

a

cet égard, n'efl cenfé dépouillé que

par la rrife

de

polfellion réelle

&

aduelle de I'aequé–

reur: juCque-1iI les parties peuvent fe rétrader.

eelui 'luí a veodu ou autremeO! aliéoé un héritage

taillable fans le conCememem du feigneur, o'efl pas te–

IlU de livrer I'héritage

le feiglleur n'y confent ; at–

tendu que I'héritage tomberoit en

eommiJe,

&

que par

conCéquent I'acquéreur n'en profiteroit pas: rnais

ti

I'ac–

quéreur a pt. ignorer

&

ignoroit effedivement que I'hé–

ritage fllt taillable , il peut agir en dommages

&

inté–

[ets cootre le vendeur pour I'inexécution du COlltrat .

, Quoique quelques coCnumes fuppofent la

eommi(e

eo–

courue

ipfo faao,

oéanmoins I'nfage efl que le feigoem

falfe proooncer en juflice la

eommiJe;

s'il o'en torme

pas la demande, Con liIeoce paffe pour un coofentemeot

tacite, telJement que I'acquéreur n'efl tenu de reodre

les

fruits que du jour de la demande,

&

non du jour

que la

commife

efl ouVerte.

Lorfque le feigneur re"oit les droits, ou approuve

de quelqu'autre maniere la vente, la

eomm;!e

n'a pas

lieu:

00

tiem meme que le con[entement du marí fuf–

tit pour les héritages t.illables qui font de la cenlive

de Ca femme; oe qui ell foodé fur ce que ces droits

Cont

in frllau,

&

appartiennent au q¡ari.

Par une fuite du meme príocipe, quand le Ceigneur

ufe de la

eommiJe,

I'ufufruitier ou fermier de la fei–

gneurie joüit pendant le tems de Ca ferme de I'ufllfruit

de l'héritage tombé eo

eommife

;

parce que la

,ommif.

efl coor.dérée comme uCufruit .

Le droit de

eommi(e

étant de pure faculté,

oe

fe

prefcrit poiD! p'our n'en avoir pas uCé daos certains cas:

la preCcriptioo ne commence

¡,

courir que du jour de

la contradidion faite par I'aequéreur ; mais I'exercice de

la

eommiJe

qui efl ouverte, fe prefcrit par treme ans

comme toutes les aélions perfonne!les .

Le Roi oi ceUl qui le repréCement, n'uCcn! pas du

droit de

eommiJe

pour les héritages taillables qui font

tenus de lu i; mais ils om aum un droit de lods

&

ven–

tes plus fort.

Pour ce qui efl de I'églife, elJe n'uCe de

eommiJe

(ur fes héritages tai!lables, que dans les Jieux ou elle

efl en poaetnon de le ¡'lÍre .

VO)'CZ

D eCpommie,. fur

les

arto tetexc.

&

ccc(xcj. de la coútumc de Bozlrbon–

".iI,

&

]abely (ur

I'art . exlviij. de eelle de la lVIar–

.he,

&

l'

artide

TAl

L

L

E

S E

1 G

NE

U R 1

A LE.

e o MM

1

S E

P

A SS

1 V

E efl oppofée

¡¡

eommiJe aai–

"IIe;

voyez

,;-devant

e o

M

MIS E A

e

TI

V

E .

La

eommiJe

pa.fJi.ve

peut aufli s'emendre

de

la confi–

[eation qui a lieu comre le' Cdgneur pour la mouvance

d' un fief, lorfqu'il s'efl reodu coupable de féloonie en–

vers fon vaaal, c'eCl-a-dire lorfqu'il a commis contre

lui quelque forfait

&

déloyauté notable. On trouve dans

. quelques-uns de nos hilloriens un exemple farneux de

cette forte de

commiJe

pa.fJi.ve;

favoir celui de e lotaire

11.

qui fuivant quelques-uns de DOS hifloriens, perdit la

rnouvance de la feigneurie d'YveJOt dans le pays de

eaux, pour le meurtre par lui commis en la perfonoe

de Gautier, Ceigneur d'Yvetot . Le fait

~

la vérité pa–

rOlt juflemem conteflé; rnais ce qui en efl dit prouve

toOjonrs qu'on étoit des-Iors dans l'opioion que la

eom–

miJe

auroit Iieu contre le feigneur en pareil cas.

e o

M

MIS E TAl L L

1

A

B

L

1

E

R

I!,

voyez á-devant

e

o

M M 1 S E

d'lm héritagc taillnble.

e

o

M M 1 S E

d" fcignetlr eomre le vaffal

&

cenfitai–

re,

vOye'l.

ei-dev.

eOMMISE FE'ODALE

&

eOM–

MtSE eENSUELLE.

e

o

M

MIS E

d" vaffnl eontre le Jeigneur,

voyez

ei–

.tevant

e

o

M M

t

S E P A 551 V E.

(A)

e o

M M 1S S Al R E S,

fuI¡. rn.

pI.

(']urifprr,d.)

efl le oom que I'on donne

¡,

cerraios officiers qui font

c:ommis, foit par le Roi direélement , Coi! par quelque

T.me

llf.

C01tI

5 8 5

juge, pour faire certaioes fondions de juflice ou poli–

Ce. 1I y ell a de plutiellrs fortes:

les

uns qui lont en

tit~e

d'office

o~

commitlioo permanente, qui Com éra–

bhs par le Ror pour taire ordinairement certaines fon–

élioos; les autres qui

1I'0n!

qu'une limpie commiflion

pour un tems. limité

&

pour une

atf~ire

particuliere, foie

que la commIilion émane du Roi , ou qu'elJe foit feu–

Icmem ¿maoée de quelque juge.

La premiere ordonn.nce ou I'on trouve le

terme

de

commiffaire

employé,

commiJJarii,

eC! celle de faint

L ouis en

1

lS4;

depuis ce tems il efl devenu d'un ufa–

ge fréquent; 1l0US expliquerons dans les fubd ivifioos fui–

vantes les foodions des différelltes fortes de

eommiJJai–

rff

qui Ollt rappor!

a

la juflice.

(A)

e

o

M M 1 S 5 A 1 R E S A U

e

H A S T E L

I!

T,

(']uriF

prud.)

Gu'on appelle aufli

eomm;.u;'¡reJ-en fl',ctetlrJ -exa –

minateurJ,

font des officiers de robe longue ¿rablis pour

faire certaines inflruélions

&

fondions de juflice

&

po–

Iice,

a

b

déeharge des magiflrats du chitelet .

Le

commi/ftlire

de la Mare qui étoit fort zélé pour

I'honlleur de la compagnie, prétend daos fon

traité de

1 .. police, tome l . li'{J. l . tito

12 .

que les enqueteurs–

examinatcurs font plus aociens que les confeillers au

eha relet .

Mais

iI

efl certain, comme \lOUS le prouverons

ci–

apres au

m.t

e o NS E

1 L

LE

R 5

aIJ chátelet,

que cenx–

ci fom plus anciens ; _que c'étoit eux qlli faifolent an–

trefois les enquetes, informations, partages,

&

toute

I'inllrudioo; que ce qui efl dit dans les aneiens auteurs

&

dans les regillres publics jufque vers I'an

J

300

au

fujet des auditeurs

&

enqu~teurs,

oe doit poiot s'en ten–

dre d'officiers qui fuaem en titre pour ces foudions ,

mais de conCeil lers ou .vocats qui étoient délégués

ii

CCt eltet par le prév6t de Paris,

&

a.utres juges;

iI

o'ell

donc pas étonnant qu'il

Coit

dit eo plufieurs endroits que

les auditeurs

&

enqueteurs avoient Céance

&

voix déli–

bérative au ehatelet, puifque

c'"toien~

ordinairement des

conldllers qui faifoient cetle fonélioo ;

&

c'étoit com–

me confeilJers qu'ils avoiem celte féance.

On oe' trou ve poiot de preuve certaine qu'avam J'an

1300,

il

Y

et1t .u ch&telet

des

enqueteurs ou examin.–

teurs en titre,

&

dont la fondion fr'tt permanente,

&

féparée de celle

des

confei llers.

( A)

Les claminateurs, 3ppellés depuis

commiffaire1

/lIt

chátelet,

om eux-memes rcconnu dans deux arre[s que

les eonfei llers dll chalelet étoicnt plus anciens qu'eux.

00

voit dans le premier de ces arréts, qui efl du

5"

AOllt

1434,

qu'il fut dit par ehauvin

&

conforts exa–

minateurs au chatelet,

qu'ab a"ti,!"o

iI

n'y avoit nom–

bre d'examinateurs qui ftl! ordinaire; mais que

les

coo–

feillers du chateler, qui font douze, étoiem comme les

confeillers de Ja cour; qu'euI me mes faifoiem les en–

'lucres,

&

ne pofluloient point en maoiere d'avocats;

&

que depuis fut mis certain nombre d'examinatcurs.

Le fecood arre! t, qui efl du

10

Mai

1

S0 2,

fm rendu

emre les Ceize euminateurs d'une par!,

&

les 1icutenaos

civil

&

criminel ,

&

les confeilJers au ch'relet d'autre

part. Les examinateurs reconnurent, du moins tacite–

mem, que leur éredioo ne remontoit pas plus hall! que

vers J'an

1300.

En eltet

¡,

I'audieoce du

2

Mai

1r 02 ,

leur avocat parla feulement de I'ordonnance qui avoie

érabli les feize examinateurs, fans la dater: I'avocat

des

coofeil·lers au chatelet dit qu'on avoit d'abord érigé au

ch'telet le prev6 t de Paris

&

douzo confeillers; que

depuis furent commis deux lieutenans, I' un civil, I'au–

tre crimioel:

&

I'avocat du lieutenant crimineJ dit que

de tout tems

&

d'ancienneté, plus de deu! aeDls ans,

&

Joog-tems avam I'éredion des examinareurs, les Iieu–

tenaos civil

&

criminel de la prev6ré avoient accOlltu–

mé de faire les enquetes; qu'i1 D'y avoit qu'eox qui les

tiaem, n'étoient les confeillers ou aVOC:ltS auxquels

iJi

les commettoient; que depuis pour le foulagement des

lieutenans, qui ne pouvoiem boonement entendre

11

fai–

re

les

enqu~tes

&

cxpéditions des proces pendans au

chatelet, pour la grande multitude des caufes

&

affluen–

ce du peuple, il fut ordonué par le roi qu'il y auroie

feize examinateurs daos ceHe vi.!e es feizo quartiers ,

fous lelaits Iiemenaos, po"r eux s'enquérir des vaga–

bonds

&

maléfices,

&

le rapporter au charelet;

&

auffi

pour faire nettoyer les rues, vifiter les boulangers,

&

entendre fur le fait de la police; qu'il fu! auffi dit qu'

i1s feroiem les enqueteS des proces pendans au chatelet.

Tels Cont les faits énoDcés dans cet arret, qui ne P:l–

roilfent point avoir été cootredit5 par Jes examinateurs;

ce qui confirme que les aoafeilJers om été établis :l–

vant les examinateurs en titre,

&

que ces derniers l'on!

eux-memes reconnu.

E

e

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11