COM
n!parnlíons ,
iI
peul I'olfrir en vente au (eigneur :
&
que
ti cclui-ci refuf. de I'aeheter, le teñancier peut la ven–
dre
a
un autre: ce qui paroit fondé fur I'équité .
Lorfque le tenancier n'a difpofé fans le conCemement
du Ceigllcur que d'une partie de I'héritage, il n'y a que
eelte portion qui tombe en
eommiJ_.
11
o.
Cuffit pas pour prévenlr la
eommiJc
de fliplller
dans
la
vente ou autre difpotition, qu'elle n'efl faite
que Cous le bon plailir
&
confemement du feigneur, li
le vcndeur s'en d¿[;,i(¡t,
&
que I'acquéreur en prenne
polfemon réelle avan! d'avojr obtenu I'agrément du fei–
gneur, la.
eommiJ.
efl encourue
a
fon protit.
Mais la veme ou difpo(¡tion ne fait pas feule eneou–
rir la
eommi!.,
quand meme I'ade comiendroit une re–
ferve d'ufufruit au profit du vendeur,
&
que l'acqué–
reur aumit par ce moyen une polfemon fidi ve ; paree
que le vendeur,
a
cet égard, n'efl cenfé dépouillé que
par la rrife
de
polfellion réelle
&
aduelle de I'aequé–
reur: juCque-1iI les parties peuvent fe rétrader.
eelui 'luí a veodu ou autremeO! aliéoé un héritage
taillable fans le conCememem du feigneur, o'efl pas te–
IlU de livrer I'héritage
(¡
le feiglleur n'y confent ; at–
tendu que I'héritage tomberoit en
eommiJe,
&
que par
conCéquent I'acquéreur n'en profiteroit pas: rnais
ti
I'ac–
quéreur a pt. ignorer
&
ignoroit effedivement que I'hé–
ritage fllt taillable , il peut agir en dommages
&
inté–
[ets cootre le vendeur pour I'inexécution du COlltrat .
, Quoique quelques coCnumes fuppofent la
eommi(e
eo–
courue
ipfo faao,
oéanmoins I'nfage efl que le feigoem
falfe proooncer en juflice la
eommiJe;
s'il o'en torme
pas la demande, Con liIeoce paffe pour un coofentemeot
tacite, telJement que I'acquéreur n'efl tenu de reodre
les
fruits que du jour de la demande,
&
non du jour
que la
commife
efl ouVerte.
Lorfque le feigneur re"oit les droits, ou approuve
de quelqu'autre maniere la vente, la
eomm;!e
n'a pas
lieu:
00
tiem meme que le con[entement du marí fuf–
tit pour les héritages t.illables qui font de la cenlive
de Ca femme; oe qui ell foodé fur ce que ces droits
Cont
in frllau,
&
appartiennent au q¡ari.
Par une fuite du meme príocipe, quand le Ceigneur
ufe de la
eommiJe,
I'ufufruitier ou fermier de la fei–
gneurie joüit pendant le tems de Ca ferme de I'ufllfruit
de l'héritage tombé eo
eommife
;
parce que la
,ommif.
efl coor.dérée comme uCufruit .
Le droit de
eommi(e
étant de pure faculté,
oe
fe
prefcrit poiD! p'our n'en avoir pas uCé daos certains cas:
la preCcriptioo ne commence
¡,
courir que du jour de
la contradidion faite par I'aequéreur ; mais I'exercice de
la
eommiJe
qui efl ouverte, fe prefcrit par treme ans
comme toutes les aélions perfonne!les .
Le Roi oi ceUl qui le repréCement, n'uCcn! pas du
droit de
eommiJe
pour les héritages taillables qui font
tenus de lu i; mais ils om aum un droit de lods
&
ven–
tes plus fort.
Pour ce qui efl de I'églife, elJe n'uCe de
eommiJe
(ur fes héritages tai!lables, que dans les Jieux ou elle
efl en poaetnon de le ¡'lÍre .
VO)'CZ
D eCpommie,. fur
les
arto tetexc.
&
ccc(xcj. de la coútumc de Bozlrbon–
".iI,
&
]abely (ur
I'art . exlviij. de eelle de la lVIar–
.he,
&
l'
artide
TAl
L
L
E
S E
1 G
NE
U R 1
A LE.
e o MM
1
S E
P
A SS
1 V
E efl oppofée
¡¡
eommiJe aai–
"IIe;
voyez
,;-devant
e o
M
MIS E A
e
TI
V
E .
La
eommiJe
pa.fJi.vepeut aufli s'emendre
de
la confi–
[eation qui a lieu comre le' Cdgneur pour la mouvance
d' un fief, lorfqu'il s'efl reodu coupable de féloonie en–
vers fon vaaal, c'eCl-a-dire lorfqu'il a commis contre
lui quelque forfait
&
déloyauté notable. On trouve dans
. quelques-uns de nos hilloriens un exemple farneux de
cette forte de
commiJe
pa.fJi.ve;favoir celui de e lotaire
11.
qui fuivant quelques-uns de DOS hifloriens, perdit la
rnouvance de la feigneurie d'YveJOt dans le pays de
eaux, pour le meurtre par lui commis en la perfonoe
de Gautier, Ceigneur d'Yvetot . Le fait
~
la vérité pa–
rOlt juflemem conteflé; rnais ce qui en efl dit prouve
toOjonrs qu'on étoit des-Iors dans l'opioion que la
eom–
miJe
auroit Iieu contre le feigneur en pareil cas.
e o
M
MIS E TAl L L
1
A
B
L
1
E
R
I!,
voyez á-devant
e
o
M M 1 S E
d'lm héritagc taillnble.
e
o
M M 1 S E
d" fcignetlr eomre le vaffal
&
cenfitai–
re,
vOye'l.
ei-dev.
eOMMISE FE'ODALE
&
eOM–
MtSE eENSUELLE.
e
o
M
MIS E
d" vaffnl eontre le Jeigneur,
voyez
ei–
.tevant
e
o
M M
t
S E P A 551 V E.
(A)
e o
M M 1S S Al R E S,
fuI¡. rn.
pI.
(']urifprr,d.)
efl le oom que I'on donne
¡,
cerraios officiers qui font
c:ommis, foit par le Roi direélement , Coi! par quelque
T.mellf.
C01tI
5 8 5
juge, pour faire certaioes fondions de juflice ou poli–
Ce. 1I y ell a de plutiellrs fortes:
les
uns qui lont en
tit~e
d'office
o~
commitlioo permanente, qui Com éra–
bhs par le Ror pour taire ordinairement certaines fon–
élioos; les autres qui
1I'0n!
qu'une limpie commiflion
pour un tems. limité
&
pour une
atf~ire
particuliere, foie
que la commIilion émane du Roi , ou qu'elJe foit feu–
Icmem ¿maoée de quelque juge.
La premiere ordonn.nce ou I'on trouve le
terme
de
commiffaire
employé,
commiJJarii,
eC! celle de faint
L ouis en
1
lS4;
depuis ce tems il efl devenu d'un ufa–
ge fréquent; 1l0US expliquerons dans les fubd ivifioos fui–
vantes les foodions des différelltes fortes de
eommiJJai–
rff
qui Ollt rappor!
a
la juflice.
(A)
e
o
M M 1 S 5 A 1 R E S A U
e
H A S T E L
I!
T,
(']uriF
prud.)
Gu'on appelle aufli
eomm;.u;'¡reJ-en fl',ctetlrJ -exa –
minateurJ,
font des officiers de robe longue ¿rablis pour
faire certaines inflruélions
&
fondions de juflice
&
po–
Iice,
a
b
déeharge des magiflrats du chitelet .
Le
commi/ftlire
de la Mare qui étoit fort zélé pour
I'honlleur de la compagnie, prétend daos fon
traité de
1 .. police, tome l . li'{J. l . tito
12 .
que les enqueteurs–
examinatcurs font plus aociens que les confeillers au
eha relet .
Mais
iI
efl certain, comme \lOUS le prouverons
ci–
apres au
m.t
e o NS E
1 L
LE
R 5
aIJ chátelet,
que cenx–
ci fom plus anciens ; _que c'étoit eux qlli faifolent an–
trefois les enquetes, informations, partages,
&
toute
I'inllrudioo; que ce qui efl dit dans les aneiens auteurs
&
dans les regillres publics jufque vers I'an
J
300
au
fujet des auditeurs
&
enqu~teurs,
oe doit poiot s'en ten–
dre d'officiers qui fuaem en titre pour ces foudions ,
mais de conCeil lers ou .vocats qui étoient délégués
ii
CCt eltet par le prév6t de Paris,
&
a.utres juges;
iI
o'ell
donc pas étonnant qu'il
Coit
dit eo plufieurs endroits que
les auditeurs
&
enqueteurs avoient Céance
&
voix déli–
bérative au ehatelet, puifque
c'"toien~
ordinairement des
conldllers qui faifoient cetle fonélioo ;
&
c'étoit com–
me confeilJers qu'ils avoiem celte féance.
On oe' trou ve poiot de preuve certaine qu'avam J'an
1300,
il
Y
et1t .u ch&telet
des
enqueteurs ou examin.–
teurs en titre,
&
dont la fondion fr'tt permanente,
&
féparée de celle
des
confei llers.
( A)
•
Les claminateurs, 3ppellés depuis
commiffaire1
/lIt
chátelet,
om eux-memes rcconnu dans deux arre[s que
les eonfei llers dll chalelet étoicnt plus anciens qu'eux.
00
voit dans le premier de ces arréts, qui efl du
5"
AOllt
1434,
qu'il fut dit par ehauvin
&
conforts exa–
minateurs au chatelet,
qu'ab a"ti,!"o
iI
n'y avoit nom–
bre d'examinateurs qui ftl! ordinaire; mais que
les
coo–
feillers du chateler, qui font douze, étoiem comme les
confeillers de Ja cour; qu'euI me mes faifoiem les en–
'lucres,
&
ne pofluloient point en maoiere d'avocats;
&
que depuis fut mis certain nombre d'examinatcurs.
Le fecood arre! t, qui efl du
10
Mai
1
S0 2,
fm rendu
emre les Ceize euminateurs d'une par!,
&
les 1icutenaos
civil
&
criminel ,
&
les confeilJers au ch'relet d'autre
part. Les examinateurs reconnurent, du moins tacite–
mem, que leur éredioo ne remontoit pas plus hall! que
vers J'an
1300.
En eltet
¡,
I'audieoce du
2
Mai
1r 02 ,
leur avocat parla feulement de I'ordonnance qui avoie
érabli les feize examinateurs, fans la dater: I'avocat
des
coofeil·lers au chatelet dit qu'on avoit d'abord érigé au
ch'telet le prev6 t de Paris
&
douzo confeillers; que
depuis furent commis deux lieutenans, I' un civil, I'au–
tre crimioel:
&
I'avocat du lieutenant crimineJ dit que
de tout tems
&
d'ancienneté, plus de deu! aeDls ans,
&
Joog-tems avam I'éredion des examinareurs, les Iieu–
tenaos civil
&
criminel de la prev6ré avoient accOlltu–
mé de faire les enquetes; qu'i1 D'y avoit qu'eox qui les
tiaem, n'étoient les confeillers ou aVOC:ltS auxquels
iJi
les commettoient; que depuis pour le foulagement des
lieutenans, qui ne pouvoiem boonement entendre
11
fai–
re
les
enqu~tes
&
cxpéditions des proces pendans au
chatelet, pour la grande multitude des caufes
&
affluen–
ce du peuple, il fut ordonué par le roi qu'il y auroie
feize examinateurs daos ceHe vi.!e es feizo quartiers ,
fous lelaits Iiemenaos, po"r eux s'enquérir des vaga–
bonds
&
maléfices,
&
le rapporter au charelet;
&
auffi
pour faire nettoyer les rues, vifiter les boulangers,
&
entendre fur le fait de la police; qu'il fu! auffi dit qu'
i1s feroiem les enqueteS des proces pendans au chatelet.
Tels Cont les faits énoDcés dans cet arret, qui ne P:l–
roilfent point avoir été cootredit5 par Jes examinateurs;
ce qui confirme que les aoafeilJers om été établis :l–
vant les examinateurs en titre,
&
que ces derniers l'on!
eux-memes reconnu.
E
e
ee
11