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6

COl\!

11 parolt par des lemes de Philippe-Ie-Bel du mois

d '

A

vril

13° 1,

que les notaires du chiteJet fe plaigoi–

reut de ce que le pre vOt, les auditeurs,

&

les cnquc–

leurs ou examinateurs , faiCoiem éecire leurs expéJ itions

par d'autres perfonoes qu'eux;

&

Pbilippe·le-Bol leur

ordonoe de fe fervir du minifiere des notaires .

Au moi, de Mai 13t3,

ce

meme prinee trouvant

que les examinateurs qui ¿toient al c rs en place avoic:ot

aburé de leurs charges , les fupprüna ,

&

oedoon. que

les enquete. feeoient raite. pae les not.iees , ou 'par d'au–

tees perfoones qui feroieot oommé.. par les auditeues

ou par le prevOt,

Philippe

V ,

au moi. de Février 1320 , ordonn. que

les notaires du ch:1telet pourroient examiner té moins en

loutes les caures mues

&

ii

mouvoir au ch5telet, felon

ce que le peevÓt

&

les .uditeues du cb5telet leur com–

memoienl,

&.

rpéci.lemen! ceux .que les parties requé–

rerc ieot

&

nomm.eroient de .commun

3~cord .

11

ordoon. eependant en m eme tems qu'il y auroit

.u chacelet huit examinateu" feu !emeot, qui feroiem lo–

yau.,

&

dircret.s peerono. s choil;cs par les gens des

comptes; que ces exulniIJ3teurs

pourroient

eX'1miller

les

té moins en tootes

c~lU(es ,

ay'ant

chacun

pOllr acijoint uo

nOlaire . .Leur fala;ee efi ;lUm eeglé par l. ¡neme oedon–

nance .

Cclle de Philippe de Valois, du mois de

F

é vrier

1327,

Ii~a

le nombee des examioateurs da chhelet •

dom,e, qui étoiem difidbués deux

a

deux en ti" eham–

bres,

ou

I'uo iOterH)geait

les

témaills,

&

Pautre

écri·

voir les dépofitions, Cette oedonnallce défend aux esa–

m inateurs

d~

fe mettee au r3ng du /iége du

prevO~

de

Paris : elle leur défend aum

d'~tre

avocats, notaires,

penfionnaircs,

ni

procureurs,

&

de

tenir

aucun :lutre

o ffice au ch.·telet , Elle eegle aum leurs f:ll.ires,

&

'la

maniere de leur donnee les faits

&

arti~les ,

11

fe teouva

qu~l ques

anoé.s

apr.es

jufqu'a viogt-deux

examinateurs pourvQs par le roi ; c'dl pourq)loi Pnilip–

pe de Valois, par des lemes du 24

A

vril 1337, en

(j–

xa le nombee • fdxe, qu'il ehoilit parmi ccux qui e–

xer~oient

alo<5,

&

ordono. que les lix furoum éeaiees

rempliroiem les places qui

devi~ndroient

vaeames ,

Ce nombee de feize fm confirmé p.r des lettres du

roi J ean, du premier Juio 13>3; de Chaeles V. du

m ois de JUitl 1366 ;

&

de C harles

VI.

du mois de

]uin 138o,

Ces ehargos étorenl reeh.rehées avee t.m d'empre(fe–

mont, que Lo))is

XL

en at·tettdam qu'il

y

eo eut de

vacames, eo créa quatre eneaordinaiees. par édit du

mois de ].n\vier 1464: il en dQn)la deul aa nommés

Alfa;/Iy

&

Ch"w/);',·,

pour récompoore des

f~rviees

qu'

ils Ini avoien! rendus , Mais les leize ordinaires s'

ét.nt

oppofés

ir

leuo réeeption, cela donna Iieu • uoe longue

eon¡.elblÍon; ce qui engagea Loars

XI. ;\

rupprilller les

quatr.e nouveauX offices, par un

édi~

du mois de Maes

1

4

A

73 , ,

d' d ., 6

bl'

(Jatl l,y eut cependantt le eré ¡t e I<rICe r ta IC pour

lui un de ces o ffi ees,

&

Y fut

ee~u,

C omme il s'élev. eneore

a

ce (ujet des diJlieultés,

Louis

XI.

au moi. de Juio 1474, créa quatre o ili ees

d'e),amiu3t~urs

ordinaires ,

&.

en

donna

un

a

ce

nouvcau

pourvu, 11 Y

eu~

Qppolitioo :\ I'eneegifieement,

&

cet–

te

oauvelle création n'eut

pas lieu.

.l\u mois de D éeembee 147 7, Louis

XI.

créa enco–

re deux nouvelles charges d'examin.teurs ,

&

au mois

de Février fuivam un offiee dlexaminateur . •"tmordi–

naire.

M'ais Charles

VIIL

por des leures du --7 Septembre

1493, eétablit I'ancien nombre de fOÍ'z.e ,

&

fupprí m:r

les ['urnuméraires :

&

Louis

XII.

au. mois d'OClobee

1r0 7, ordonna que ce nombee demeueeeoit fixc, fans

pouvoir étre augmenté ,

C ependant

Fean~oi

L pae fon édit du mois de F é–

vrier

J

fl.l,

en créa

rei1.e

nouveaux,

&

leur danns

a

taus le titre de

comm1ffaires,

qui

renferme taus

les au·

tres titres qu'ils portoient autrefois, 1I Y eut plulieu"

comenations emre Jes anciens '

&

les nouveaut, qui fu–

ren! terminées par arret ¡[u geand confeil du premier

A out r n 4, Rortam que les uns

&

¡es

~utres

joüiroient

des memes dr6its

&

peérogativos ,

11 fut ceéé le 7 Septcmbee 1no un trente - teoilieme

office de

commifT(ljre

au charelet,

&

au mois de ] uin

1r 86 huit .urces , qui pa. une déc\aratioll du meme

mois furent rédu;ts

il.

fept;

¡!e

qui fit en toat le nom-

bre de qusr. nte .

.

Dans la fuite ce nombre ayant paeu excellif, en é ·

gard

:l

¡'état 0\1 étoir- alors 1", ville de Paris,

iI

fut or–

dooné par édit d'Oélobre 1

6o~

,

que ceul qui vaque-

COM

roienl feroient fupprlmés , jufqu':i ce qu'ils fuireO! ré–

duits

:l

trente·deux; mais il n'y en eut qu'un qui fuI

,embourfé ,

Au mois de D écembre 163r L onis

XIII.

créa vingt–

un offices de

commifl'air<I

au chatelet, pour faire avce

leS teeme-neuf qui íübfifioient le nombre de roiunte ,

P ae des lemes du mois de JuiJlet 1638 , les vingt-un

nouvcaux offices fueem eéduits

il.

neuf, au moyen de–

quoi

il

y

avoit alors quar;1Dte·huit

pommiffa ires .

lis prennem touS le titre de

maítreJ;

&

dopuis r668

i1s peennem aum le titee de

con!.;""s dH R o;,

en ver–

tu de lemes paremes du mois de

J

uin de 13dile année,

qui leue ont donné le ritre de

con!e;/lcrs

d tt

R o;, com–

miff"a;YCI enf/ui teurs

examinatc.tl.rs

4M

cbátelct de Par;!.

Ces lemes leur aecordent aulli le droit de pader eou–

vertS aux 'ludiences, le droil de v¿térance au bum de

vingt années d'cxercice, la confirmation de leur franc–

falé,

&

I'extenfion de leues priviléges

a

leurs vcnves,

Le roi aecorda aulli une penfioll

~

la compagllie,

&

en tit erpérer de particulieees

a

ceux qui fe diningue–

eoient dans leur emploi,

En 1674, lorrque ['on créa le nouveau eMtelet, on

ceóa

en

m~me

tems dix-oeuf

comm;J!a;rts

qui furem

incorporés

au~

ancÍens,

pour. fervir en

l'

un

&

l'

:tutre

Gége. Pae une déc\aration du

2.3

d' Avril de la

m~me

année, les dix-neuf nouveaux offices furem r¿duits

ii

[ept, pour ne eompofer qu'un meme corps avee

, les

quarame-hurt anciens, Enlin par fuecemon de tems le

nombre des eharges a ét!! eéduit

a

cinquante, dom deu:.:

00!

été aequifes par la compagnie, eofone qu'il ne ee–

ile que quarame-huit titulaires,

La fonélion des

(ommifTaires.

en matieee civile, eon–

line

a

appoCer

&

lever les feellés dans la ville, fau–

bourgs ,

&

banlieue de París,

&

par fuite dans toure

I'étendue dO' royaume: ils font les eoqueteS

&

illtee–

rogalOites fu. faits

&

¡mieles, entendcm les eomptes de

tutelle, de

communauté, d'exécution

tdbmeotaire,

fOllt

les

partages entre héritiers ,

les

ordres

&

cOOlributions,

les liquidatjon de dommages

&

intéret.,

&

les

laXeS

des dépens ,

h'"

rappor¡

¡¡

13 poliee i1s font difiribués dans les v·ingt–

un

qu~rtiers

différens de la ville, pour veiller au bon

arde.

&

a

la r¡ireté publique,

11 Y

en a eummunémcnt

deux ou trois dans chaqae quartier, lis fom aum pré–

pofés pour tenir la maio

~

l' exécution des reglemens

de

poli..",

&

peuvem faiee amgner les eonuevenans

a

\

Ja poliee

I'0U~

erre eondamnés en l'amende,

&

en tel–

le autre peine qu'iI y ¡!eher,

~n m~tieee

eriminelle ils ont aum plufieues fonélion"

qU¡ eonht1em entre .utees • eeeevoir les plaintes qui leur

font portées,

:1

faire d'offiee les infoemations, interro–

gatoires ,

&

proees-verbaux préparatoiees, lorfque I'ae–

curé efi pris en

fia~.ant

délit: ils peuvent mEme le fai–

re C<lI1duire eu prifoo, mai.

iI

De peuvenr pas le faire

écroüer , lis fom aum, en veetu d'oedonnance du- Iieu–

tenaoe

criminel, touces informarions,

proces .. verbau ,'t

interrogatoires de ceu" qui fom decretés

d'aJournemen~

peeConnel, lis rendent des ordonnanoes pour fu ire a([j–

gller les témoios en venu d'ordonoanec du juge qui per–

met d'informee,

&

pour affigner

a

comparo;tre au tri–

buoal dans certaills eas , eomme pooe répood re au rap–

port d'uue plainte, toit au civ il ou aU ceimillel,

&.

pour

.([jgnee en leur hOtel dans les matieres de comptes , pae–

tages , oedres,

&

e,

-Eonn i1s font prépofés pour exéeutee tous les oedees,

maudemens,

&

eommitlioos des lieuteuans civ il, de po–

Iiee

& .

criminel ,

lis

joüiirem de plufieues préeogativcs

&

priviléges,

lels que le deoit d'avoie une Cú oee marquée aox au–

dienees aux piés des

jUB.es

,

&

a

toutes le, a(femblées

générales de poliee;

&

lis

pcuvem fe eouvrir en f.ifant

Jeue eappon,

lis oot 3Um le droit de garde-gardienne,

comm;u;–

mlls

aux requetes d. l'hOtel

&

du palais , le fraoe-rale!,

esemption du droit d' aides

&

autees impofitioos pOllr

les vins

&

graios de leur oru; exemptions de tailles ,

empeums ,

&.

autres fublides oedinair.s

&

extraordinai–

res ; exemption de logemem de gens de gueere

&

de

fuite de la cour, de toutes eharges de ville

&

publi–

ques , de turelle

&

curatelle , Le R oi les difpenfe de

payee leur paulette, au moyc;n d' uo aequit pateD! qui

leur efi déhveé, ainli qu" plalieurs autre offi.ciers du

ehl telet. lis joüifTent aum du deoit de vélérallce,

&

de

·plulieurs autees,

,

On teOuveea un plus ample

dét.il

de ce qui eooeee–

pe I'établiiremem , les fonélioos

&:

pri viléges des

com–

mi[-