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COl\!
11 parolt par des lemes de Philippe-Ie-Bel du mois
d '
A
vril
13° 1,
que les notaires du chiteJet fe plaigoi–
reut de ce que le pre vOt, les auditeurs,
&
les cnquc–
leurs ou examinateurs , faiCoiem éecire leurs expéJ itions
par d'autres perfonoes qu'eux;
&
Pbilippe·le-Bol leur
ordonoe de fe fervir du minifiere des notaires .
Au moi, de Mai 13t3,
ce
meme prinee trouvant
que les examinateurs qui ¿toient al c rs en place avoic:ot
aburé de leurs charges , les fupprüna ,
&
oedoon. que
les enquete. feeoient raite. pae les not.iees , ou 'par d'au–
tees perfoones qui feroieot oommé.. par les auditeues
ou par le prevOt,
Philippe
V ,
au moi. de Février 1320 , ordonn. que
les notaires du ch:1telet pourroient examiner té moins en
loutes les caures mues
&
ii
mouvoir au ch5telet, felon
ce que le peevÓt
&
les .uditeues du cb5telet leur com–
memoienl,
&.
rpéci.lemen! ceux .que les parties requé–
rerc ieot
&
nomm.eroient de .commun
3~cord .
11
ordoon. eependant en m eme tems qu'il y auroit
.u chacelet huit examinateu" feu !emeot, qui feroiem lo–
yau.,
&
dircret.s peerono. s choil;cs par les gens des
comptes; que ces exulniIJ3teurs
pourroient
eX'1miller
les
té moins en tootes
c~lU(es ,
ay'ant
chacun
pOllr acijoint uo
nOlaire . .Leur fala;ee efi ;lUm eeglé par l. ¡neme oedon–
nance .
Cclle de Philippe de Valois, du mois de
F
é vrier
1327,
Ii~a
le nombee des examioateurs da chhelet •
dom,e, qui étoiem difidbués deux
a
deux en ti" eham–
bres,
ou
I'uo iOterH)geait
les
témaills,
&
Pautre
écri·
voir les dépofitions, Cette oedonnallce défend aux esa–
m inateurs
d~
fe mettee au r3ng du /iége du
prevO~
de
Paris : elle leur défend aum
d'~tre
avocats, notaires,
penfionnaircs,
ni
procureurs,
&
de
tenir
aucun :lutre
o ffice au ch.·telet , Elle eegle aum leurs f:ll.ires,
&
'la
maniere de leur donnee les faits
&
arti~les ,
11
fe teouva
qu~l ques
anoé.s
apr.esjufqu'a viogt-deux
examinateurs pourvQs par le roi ; c'dl pourq)loi Pnilip–
pe de Valois, par des lemes du 24
A
vril 1337, en
(j–
xa le nombee • fdxe, qu'il ehoilit parmi ccux qui e–
xer~oient
alo<5,
&
ordono. que les lix furoum éeaiees
rempliroiem les places qui
devi~ndroient
vaeames ,
Ce nombee de feize fm confirmé p.r des lettres du
roi J ean, du premier Juio 13>3; de Chaeles V. du
m ois de JUitl 1366 ;
&
de C harles
VI.
du mois de
]uin 138o,
Ces ehargos étorenl reeh.rehées avee t.m d'empre(fe–
mont, que Lo))is
XL
en at·tettdam qu'il
y
eo eut de
vacames, eo créa quatre eneaordinaiees. par édit du
mois de ].n\vier 1464: il en dQn)la deul aa nommés
Alfa;/Iy
&
Ch"w/);',·,
pour récompoore des
f~rviees
qu'
ils Ini avoien! rendus , Mais les leize ordinaires s'
ét.ntoppofés
ir
leuo réeeption, cela donna Iieu • uoe longue
eon¡.elblÍon; ce qui engagea Loars
XI. ;\
rupprilller les
quatr.e nouveauX offices, par un
édi~
du mois de Maes
1
4
A
73 , ,
d' d ., 6
bl'
(Jatl l,y eut cependantt le eré ¡t e I<rICe r ta IC pour
lui un de ces o ffi ees,
&
Y fut
ee~u,
C omme il s'élev. eneore
a
ce (ujet des diJlieultés,
Louis
XI.
au moi. de Juio 1474, créa quatre o ili ees
d'e),amiu3t~urs
ordinaires ,
&.
en
donna
un
a
ce
nouvcau
pourvu, 11 Y
eu~
Qppolitioo :\ I'eneegifieement,
&
cet–
te
oauvelle création n'eut
pas lieu.
.l\u mois de D éeembee 147 7, Louis
XI.
créa enco–
re deux nouvelles charges d'examin.teurs ,
&
au mois
de Février fuivam un offiee dlexaminateur . •"tmordi–
naire.
M'ais Charles
VIIL
por des leures du --7 Septembre
1493, eétablit I'ancien nombre de fOÍ'z.e ,
&
fupprí m:r
les ['urnuméraires :
&
Louis
XII.
au. mois d'OClobee
1r0 7, ordonna que ce nombee demeueeeoit fixc, fans
pouvoir étre augmenté ,
C ependant
Fean~oi
L pae fon édit du mois de F é–
vrier
J
fl.l,
en créa
rei1.e
nouveaux,
&
leur danns
a
taus le titre de
comm1ffaires,
qui
renferme taus
les au·
tres titres qu'ils portoient autrefois, 1I Y eut plulieu"
comenations emre Jes anciens '
&
les nouveaut, qui fu–
ren! terminées par arret ¡[u geand confeil du premier
A out r n 4, Rortam que les uns
&
¡es
~utres
joüiroient
des memes dr6its
&
peérogativos ,
11 fut ceéé le 7 Septcmbee 1no un trente - teoilieme
office de
commifT(ljre
au charelet,
&
au mois de ] uin
1r 86 huit .urces , qui pa. une déc\aratioll du meme
mois furent rédu;ts
il.
fept;
¡!e
qui fit en toat le nom-
bre de qusr. nte .
.
Dans la fuite ce nombre ayant paeu excellif, en é ·
gard
:l
¡'état 0\1 étoir- alors 1", ville de Paris,
iI
fut or–
dooné par édit d'Oélobre 1
6o~
,
que ceul qui vaque-
COM
roienl feroient fupprlmés , jufqu':i ce qu'ils fuireO! ré–
duits
:l
trente·deux; mais il n'y en eut qu'un qui fuI
,embourfé ,
Au mois de D écembre 163r L onis
XIII.
créa vingt–
un offices de
commifl'air<I
au chatelet, pour faire avce
leS teeme-neuf qui íübfifioient le nombre de roiunte ,
P ae des lemes du mois de JuiJlet 1638 , les vingt-un
nouvcaux offices fueem eéduits
il.
neuf, au moyen de–
quoi
il
y
avoit alors quar;1Dte·huit
pommiffa ires .
lis prennem touS le titre de
maítreJ;
&
dopuis r668
i1s peennem aum le titee de
con!.;""s dH R o;,
en ver–
tu de lemes paremes du mois de
J
uin de 13dile année,
qui leue ont donné le ritre de
con!e;/lcrs
d tt
R o;, com–
miff"a;YCI enf/ui teurs
examinatc.tl.rs4M
cbátelct de Par;!.
Ces lemes leur aecordent aulli le droit de pader eou–
vertS aux 'ludiences, le droil de v¿térance au bum de
vingt années d'cxercice, la confirmation de leur franc–
falé,
&
I'extenfion de leues priviléges
a
leurs vcnves,
Le roi aecorda aulli une penfioll
~
la compagllie,
&
en tit erpérer de particulieees
a
ceux qui fe diningue–
eoient dans leur emploi,
En 1674, lorrque ['on créa le nouveau eMtelet, on
ceóa
en
m~me
tems dix-oeuf
comm;J!a;rts
qui furem
incorporés
au~
ancÍens,
pour. fervir en
l'
un
&
l'
:tutre
Gége. Pae une déc\aration du
2.3
d' Avril de la
m~me
année, les dix-neuf nouveaux offices furem r¿duits
ii
[ept, pour ne eompofer qu'un meme corps avee
, les
quarame-hurt anciens, Enlin par fuecemon de tems le
nombre des eharges a ét!! eéduit
a
cinquante, dom deu:.:
00!
été aequifes par la compagnie, eofone qu'il ne ee–
ile que quarame-huit titulaires,
La fonélion des
(ommifTaires.
en matieee civile, eon–
line
a
appoCer
&
lever les feellés dans la ville, fau–
bourgs ,
&
banlieue de París,
&
par fuite dans toure
I'étendue dO' royaume: ils font les eoqueteS
&
illtee–
rogalOites fu. faits
&
¡mieles, entendcm les eomptes de
tutelle, de
communauté, d'exécution
tdbmeotaire,
fOllt
les
partages entre héritiers ,
les
ordres
&
cOOlributions,
les liquidatjon de dommages
&
intéret.,
&
les
laXeS
des dépens ,
h'"
rappor¡
¡¡
13 poliee i1s font difiribués dans les v·ingt–
un
qu~rtiers
différens de la ville, pour veiller au bon
arde.
&
a
la r¡ireté publique,
11 Y
en a eummunémcnt
deux ou trois dans chaqae quartier, lis fom aum pré–
pofés pour tenir la maio
~
l' exécution des reglemens
de
poli..",
&
peuvem faiee amgner les eonuevenans
a
\
Ja poliee
I'0U~
erre eondamnés en l'amende,
&
en tel–
le autre peine qu'iI y ¡!eher,
~n m~tieee
eriminelle ils ont aum plufieues fonélion"
qU¡ eonht1em entre .utees • eeeevoir les plaintes qui leur
font portées,
:1
faire d'offiee les infoemations, interro–
gatoires ,
&
proees-verbaux préparatoiees, lorfque I'ae–
curé efi pris en
fia~.ant
délit: ils peuvent mEme le fai–
re C<lI1duire eu prifoo, mai.
iI
De peuvenr pas le faire
écroüer , lis fom aum, en veetu d'oedonnance du- Iieu–
tenaoe
criminel, touces informarions,
proces .. verbau ,'t
interrogatoires de ceu" qui fom decretés
d'aJournemen~
peeConnel, lis rendent des ordonnanoes pour fu ire a([j–
gller les témoios en venu d'ordonoanec du juge qui per–
met d'informee,
&
pour affigner
a
comparo;tre au tri–
buoal dans certaills eas , eomme pooe répood re au rap–
port d'uue plainte, toit au civ il ou aU ceimillel,
&.
pour
.([jgnee en leur hOtel dans les matieres de comptes , pae–
tages , oedres,
&
e,
-Eonn i1s font prépofés pour exéeutee tous les oedees,
maudemens,
&
eommitlioos des lieuteuans civ il, de po–
Iiee
& .
criminel ,
lis
joüiirem de plufieues préeogativcs
&
priviléges,
lels que le deoit d'avoie une Cú oee marquée aox au–
dienees aux piés des
jUB.es,
&
a
toutes le, a(femblées
générales de poliee;
&
lis
pcuvem fe eouvrir en f.ifant
Jeue eappon,
lis oot 3Um le droit de garde-gardienne,
comm;u;–
mlls
aux requetes d. l'hOtel
&
du palais , le fraoe-rale!,
esemption du droit d' aides
&
autees impofitioos pOllr
les vins
&
graios de leur oru; exemptions de tailles ,
empeums ,
&.
autres fublides oedinair.s
&
extraordinai–
res ; exemption de logemem de gens de gueere
&
de
fuite de la cour, de toutes eharges de ville
&
publi–
ques , de turelle
&
curatelle , Le R oi les difpenfe de
payee leur paulette, au moyc;n d' uo aequit pateD! qui
leur efi déhveé, ainli qu" plalieurs autre offi.ciers du
ehl telet. lis joüifTent aum du deoit de vélérallce,
&
de
·plulieurs autees,
,
On teOuveea un plus ample
dét.ilde ce qui eooeee–
pe I'établiiremem , les fonélioos
&:
pri viléges des
com–
mi[-