COM
C o
\1 "
I s,
(Co",,,,,)
ce ..rme en d'un
gr~nd
Uf11-
ge ehe'¿ les F inanciers , dan les
bure~u,
d.. doüanes,
d,ns
C<UJ des elllrées
&
Curtíes ,
&
ehez les Marehands,
Né¡locinns, 13aoquiers, Agcns de chaoge,
&
aUlres per–
fúnn.s qui
Ce
mc!JeIll du eommeree ou d'aff.ires qui y
ont
rappon;
mais ces
commiJ
rom
3moviblrs,
auffi bien
que eeUI qu\ Iravaílkm dans les bureaux des feerélaires
d'élal,
Les priocipaux
eommis
des doüanes,
&
p.rtieuliere–
meDr de ce l1e de Pads , fom, le reeeveur géoéral
&
le
reeeveur panieulier, trois direaeurs géo¿raux des eom–
ptes, un eontrÓleur, les 'viliteurs ,
&
un iofpeaeur gé–
néral .
I/oy~z
tlJlU (ti
noms fous leurs
titru
particu–
¡itrI.
e
o
M M I S A M D U L A N T
_
ell un
commiJ
dont }'em–
ploi eonfifie
a
pareourir eenain nombre de bureaux,
á
Y
vo;r
&
examioer les regilires des reeeveurs
&
eODltÓleurs,
pOur ell eas de m.lverC.tioo en faire foo proces-verbal
ou fon rapporr, Cuivam I'exigenee
&
l'importauee de ce
qu'il a remarqué ,
C o
M M
I
S A U X
POR
T E
S ; ce foor eeux qui Coot
ch.rgés de veiller aUl portes
&
barrieres des vines oú
fe p'yen! des elllrées pour cert.illes Cortes de marchan–
diCes, doOl i1s
re~oivel)t
les droits
&
doon~m
des nsquits ,
Poya.
D
RO l
T
&
A
e
Q
u
I
T ,
e
o
M '1 /
S
A U X D E
S
e
E N T E
S; ce Com certaines
perConnes prépofécs par les fermiers des gabelles , pour
affifier
3
la defcente de' Cels lorfqu'on les forr des ba–
teau, pour les porter aux greoien,
C o
\1
M /
S
A U X
R
E
e
H E Il
e
H E S ;
on nomme ainfi,
en H ollande, dans les bureaux du convoi
&
L íeemen,
ce qu'¡), la duüane de Paris 00 nomme
'Vifiuurs,
C'efi
" ces
cammis
que les marchaods qui veulem chargcr ou
_ décharger des marehaodifes doivent remetlre la décla–
ration qn'ils en om faite, afio que ces
commiJ
en
far–
fell! la vilite
&
jufii6em fi elles Cont conformes
á
la
déclarntion,
e
o
\1 M
J
S,
~n
termeJ
d(
commerce de
l1ur,
fignitie
fur les vaillhux marchands, celui qui a la direaion de
la veme des marchaadiCes qui eo font la cargoifoll ,
Le's
commis
des Mnrchands, Négociaus, Banquiers,
A gens de chaoge, font ceux qui tiennent ou leur
cail~
fe,
00
lenrs Jjvres, ou qui ont foin de leurs affaircs
.
O ll les ' nornme autremen[
(aijJiers
l
teneurJ de livrcJ,
&
fallellYs.
VOyC'l
'eJ ",oms fous
JellYS
tieres
pareiut–
¡¡erl.
SOlu-cammil,
efi celui qui fuit
13
fonaion du
com–
mil
en cas de mort, de maladie , ou autres empcche–
m ens,
D i8ionn, d. C omm,
e
o "
M /
S
A U
x
A
I
D E
S, fom ceax' que les fer–
m iers
&
Cous-fermiers des aides prépoCent fous eUI, pour
la
perceptioll des droits d'3ides,
L'ordonnance des oides du mois de Juio
1680 ,
ti–
Ire v.
veur que les
commÍJ aux "ides
roient
19és au
moins de
20
nns, non pareos ni
alli~s
du ferm ñ.:r, ni
inrérelfés daos la ferme; qu'ils pretent Cermem
ii
I'éle–
étioo dans le r<ilort de laquelle ils Cerom employés ,
ou devnnt U/1 autre juge des droits du Roi, le tOUt
f"ns information de vic
&
mreurs,
&
f.~os
cOl1clufions
du minifiere public,
lJs
peuvem 3Um preter fermem
¡¡
la cour des aides, auquel cas il fuffit qu'i1s falfent eu–
fuite cnregifirer leur ferment dans I'éleaion de leur
exercice.
L es fermiers ou Cous-fermiers qui les nommem , de–
meurem civilement refponfables de feur adminillration,
L es
cf1mm;J aux aides
doivent
~[re
dc:ux enfemble
,]orfqu'ils fom leurs exerciccs, vi6res
&
proccs:-verbaux;
&
rous deu! doivem, fur leurs regifires
&
proces-ver–
baux, les aflirmer véritables daos le délai preCcrit par
Pordonnatlce .
N éa IInoins un proces-verbal fair par un feul
cammis
efi valable, pourvO qu'il foit affifié d'un huiffier,
L es vendans vin Cont obligés
:1
I~
premiere fomma–
tion de leur ouvrir Icurs caves, celliers
&
autres lieu!
de leur maiCoo pour y Caire la vifite,
lis joiiilfent de tous les priviléges aceordés aux
com–
mis
des fermes en
g~néral,
VO)'.z
ci-aprh
C o MMI
D E S FE
R '1
E S,
&
le dilfionnaires des ./lides
au mot
&ommi1 ,
(11)
C o" M
/15
D E S FE R MES: on comprend fous ce
nom tous les direaeurs , receveurs, caiffiers, contrÓ–
leurs
&
autres fimples
cammis
ou prépofés par les fer–
m iers
&
Cous-ferm 'ers des droits du Roi, rels que les
t'om,?,i~
auto aides,
les
commis
i
la
recette du
Contra
le,
des ,"hnaatlons ,
&"
L'ordonnance de
/681,
titre commun pour toutes les
fcemes,
ordonn~
que les fermiers
&
fous-fermiers an-
COM
ront contre leurs
commis
les memes naions, priviJigés,
hypotheques
&
droits de comraimc que
le
R oi a cuu–
tre Ces fcrmiers,
&
que ceul-ci om comre leur. lous–
fermiers,
haque fermier ou fous-fermier efi refpoofable civi–
lemem du fait de fes
commis,
JI
efi permis aux
(ommil da fuma,
ayam formenl
:; jufiice
J
de porter des épées
&
autres armes; ils fonl
fous la lauve-garde du R oi
&
des Juges, maires
&
é–
chevins: tous Juge; royaux, officicrs des maréchaulJ'ées,
prevÓts
&
autres COn! obligés de Ieur preter main-forte
eo cas de beCoin,
JI
efi meme défendu par une
dielaration
¿.
1714,
a
tous Juges de faire aueunes pourCuit., contre les
commis
qui .uroiem tué des fraudeurs ou leurs complices, eo..
leur CaiCaur violenco ou rebellion,
lis tl1Jlt exempts
de
tutelle
&
curatelle, colleae, 10-
gemem de gens de guerre, de gu t
&
de garde; ils ne
peuvelll
~lre
impofés ni augmemés
:1
la taille pour rai–
fon de leur commiffion,
&
joüilfem généralement de
tous les autres priviléges
&
exemptions
accordée~
aUl[
fermiers
&
fous-fcrmiers par les baux, réfultats du con–
feil, ordoonances
&
réglémells,
Le fermier peut déeerner des contraintes COutre fes
commi1 ,
qui Com eo demeure de compter ou de payer,
en vertu deCquelles ils peuvem étre confiitués priCon–
nier.,
&
ils ne Com poim
re~us
au bénéñce de ceffion.
Les gages de
e.mmis d.
jámo
ne peuvem etre fai–
lis
i
la
requ~te
de leurs créanciers,
f.uf:l ceuI-ci
:1
Cé
pourvoir fur leurs autres biens,
l is doivcm délivrer gratis les eongés, acqu;ts, paC–
favam, certiñcats, billets d'elll'oi, va de Icttres de voi–
ture,
&
autres aaes de pareille qualité; il leur
ea
dé–
fendu de riell exiger ni recevoir que ce qui leur ell per–
mis par les rég lemens,
¡¡
peine de concuffion; ils reu–
veor feulemem fe faire rembourCer des frais pour le tim–
bre du papier,
Les marques
&
démarques doivenr etre faites par eux
fans frais fur les vailfeaux
&
futailJes, fous peine pa–
reJllemem de concoffion,
Les
cammis da f.rmes
doivent etre agés au moios
de 20 8ns; ils: doivent prérer fermem, cumJne on l'a
dit ci-devaut pour les
commis
des nides; ils n'ont pas
beCoio
,de
juaifie, q,;,'ils
~om
de la religion catholique,
apofiol/que
&
romame; lis peuvem fe faire amfier de
tels huiffiers que bon leur Cemble; ils peuveot
m~me
Caos aucun minifiere d'huiffier dénol1cer leurs
p,oc~s'verbnux,
&
affigner aux 6ns d'íeeux, mais ils l1e peu–
Vem fuire aucuos autres exploits,
Leurs proces-verbaux bien
&
duemenr faits
&
affie–
més en Jufiice fOD! crOs
jufqu'~
infcriptiol1 de faux ,
Voyez
ti-d.'Vant
COMMIS
AUX
AtDES ,
,L'ord,onnance
~eut qu~
ceUI qui aurom fabriqué 011
fan fabrlquer de taux reg/fir.. , ou qui eo aurom déli–
vré de faux extraits /ignés d'eux, ou
comref.itles /i–
gnatures des juges, foiem punis de mOrt,
La meme peine efi prononcée contre ceUI qui ayant
en m:miement
des
deniers
des fennes,
ferollt con vain–
cus des les avoir emportés, 10rCque la fomme Cera de
3000
livres
&
au-defius;
&
ti
I ~
fomme efi moindre,
ils CeroOl punis de peil1e afRiaive telJe que les Juges I'ar–
bitreronr ,
Les
<om",i1
ayant ferment
:1
junice, ne peuvent ctre
décretés pour quelque délit que
ce
foit par eUI eom–
mis daos I'exercice de leur emploi, finon pAr les offi–
ciers des éleaions, greniers
:l
fel,
juges des traites
&
aOlreS de pareille qualit.!, chacun pour ce qui les coo–
cern~
,
11
efi enjoint aux
cammis
de meme au-dehors Cur la
pOrte du bure.u ou en autre lieu apparenr, un tableau
comenaOl les droits de la ferme pour leCquels le bureau
efi établ i,
&
un tarif ex"a de ces droits ,
Voy.z
ti–
d.'Va11t a"mot
COMMIS
AUX
AIDES;
rordon"an–
a du $abdlu,
cdle des
aidu
&
des
fumu,
le
di–
l1ionl1alr~
da
aiáis
3U mOl
commis,
&
le
¿iOiO/1».
du
arrits
au mot
commis du fumu ,
(11)
C o
M
MI S,
(droit d.) JltriJpTlld,
d!
une eCpece
de co06[caliol1 qui a lieu en cenains pays, tam cou–
tumiers que de Droit écrir,
&
en vertu duqucJ le fief,
cens, bourdelage, op héritage de main-morte, ell acquis
&
conlifqué au feigneur pour le forfait ou defaveu du
valfal ou emphitéote , 1I en efi parlé daos les colltumes
des duché
&
comté de Bouigogne, Reims, Nivernois
&
Bordeaux;
&
en I'ancienne coOtume d'AUJerrc quel–
quefo;' on dit
..mmi!.
pour
commis,
Aa parlemeot de
Touloufe le droit de
cammis
n'a pas líeu pOur les pei–
nes fiipulées par les fei¡:neurs daos les beaux
&
recoo-
noif-