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COM

C o

\1 "

I s,

(Co",,,,,)

ce ..rme en d'un

gr~nd

Uf11-

ge ehe'¿ les F inanciers , dan les

bure~u,

d.. doüanes,

d,ns

C<UJ des elllrées

&

Curtíes ,

&

ehez les Marehands,

Né¡locinns, 13aoquiers, Agcns de chaoge,

&

aUlres per–

fúnn.s qui

Ce

mc!JeIll du eommeree ou d'aff.ires qui y

ont

rappon;

mais ces

commiJ

rom

3moviblrs,

auffi bien

que eeUI qu\ Iravaílkm dans les bureaux des feerélaires

d'élal,

Les priocipaux

eommis

des doüanes,

&

p.rtieuliere–

meDr de ce l1e de Pads , fom, le reeeveur géoéral

&

le

reeeveur panieulier, trois direaeurs géo¿raux des eom–

ptes, un eontrÓleur, les 'viliteurs ,

&

un iofpeaeur gé–

néral .

I/oy~z

tlJlU (ti

noms fous leurs

titru

particu–

¡itrI.

e

o

M M I S A M D U L A N T

_

ell un

commiJ

dont }'em–

ploi eonfifie

a

pareourir eenain nombre de bureaux,

á

Y

vo;r

&

examioer les regilires des reeeveurs

&

eODltÓleurs,

pOur ell eas de m.lverC.tioo en faire foo proces-verbal

ou fon rapporr, Cuivam I'exigenee

&

l'importauee de ce

qu'il a remarqué ,

C o

M M

I

S A U X

POR

T E

S ; ce foor eeux qui Coot

ch.rgés de veiller aUl portes

&

barrieres des vines oú

fe p'yen! des elllrées pour cert.illes Cortes de marchan–

diCes, doOl i1s

re~oivel)t

les droits

&

doon~m

des nsquits ,

Poya.

D

RO l

T

&

A

e

Q

u

I

T ,

e

o

M '1 /

S

A U X D E

S

e

E N T E

S; ce Com certaines

perConnes prépofécs par les fermiers des gabelles , pour

affifier

3

la defcente de' Cels lorfqu'on les forr des ba–

teau, pour les porter aux greoien,

C o

\1

M /

S

A U X

R

E

e

H E Il

e

H E S ;

on nomme ainfi,

en H ollande, dans les bureaux du convoi

&

L íeemen,

ce qu'¡), la duüane de Paris 00 nomme

'Vifiuurs,

C'efi

" ces

cammis

que les marchaods qui veulem chargcr ou

_ décharger des marehaodifes doivent remetlre la décla–

ration qn'ils en om faite, afio que ces

commiJ

en

far–

fell! la vilite

&

jufii6em fi elles Cont conformes

á

la

déclarntion,

e

o

\1 M

J

S,

~n

termeJ

d(

commerce de

l1ur,

fignitie

fur les vaillhux marchands, celui qui a la direaion de

la veme des marchaadiCes qui eo font la cargoifoll ,

Le's

commis

des Mnrchands, Négociaus, Banquiers,

A gens de chaoge, font ceux qui tiennent ou leur

cail~

fe,

00

lenrs Jjvres, ou qui ont foin de leurs affaircs

.

O ll les ' nornme autremen[

(aijJiers

l

teneurJ de livrcJ,

&

fallellYs.

VOyC'l

'eJ ",oms fous

JellYS

tieres

pareiut–

¡¡erl.

SOlu-cammil,

efi celui qui fuit

13

fonaion du

com–

mil

en cas de mort, de maladie , ou autres empcche–

m ens,

D i8ionn, d. C omm,

e

o "

M /

S

A U

x

A

I

D E

S, fom ceax' que les fer–

m iers

&

Cous-fermiers des aides prépoCent fous eUI, pour

la

perceptioll des droits d'3ides,

L'ordonnance des oides du mois de Juio

1680 ,

ti–

Ire v.

veur que les

commÍJ aux "ides

roient

19és au

moins de

20

nns, non pareos ni

alli~s

du ferm ñ.:r, ni

inrérelfés daos la ferme; qu'ils pretent Cermem

ii

I'éle–

étioo dans le r<ilort de laquelle ils Cerom employés ,

ou devnnt U/1 autre juge des droits du Roi, le tOUt

f"ns information de vic

&

mreurs,

&

f.~os

cOl1clufions

du minifiere public,

lJs

peuvem 3Um preter fermem

¡¡

la cour des aides, auquel cas il fuffit qu'i1s falfent eu–

fuite cnregifirer leur ferment dans I'éleaion de leur

exercice.

L es fermiers ou Cous-fermiers qui les nommem , de–

meurem civilement refponfables de feur adminillration,

L es

cf1mm;J aux aides

doivent

~[re

dc:ux enfemble

,]orfqu'ils fom leurs exerciccs, vi6res

&

proccs:-verbaux;

&

rous deu! doivem, fur leurs regifires

&

proces-ver–

baux, les aflirmer véritables daos le délai preCcrit par

Pordonnatlce .

N éa IInoins un proces-verbal fair par un feul

cammis

efi valable, pourvO qu'il foit affifié d'un huiffier,

L es vendans vin Cont obligés

:1

I~

premiere fomma–

tion de leur ouvrir Icurs caves, celliers

&

autres lieu!

de leur maiCoo pour y Caire la vifite,

lis joiiilfent de tous les priviléges aceordés aux

com–

mis

des fermes en

g~néral,

VO)'.z

ci-aprh

C o MMI

D E S FE

R '1

E S,

&

le dilfionnaires des ./lides

au mot

&ommi1 ,

(11)

C o" M

/15

D E S FE R MES: on comprend fous ce

nom tous les direaeurs , receveurs, caiffiers, contrÓ–

leurs

&

autres fimples

cammis

ou prépofés par les fer–

m iers

&

Cous-ferm 'ers des droits du Roi, rels que les

t'om,?,i~

auto aides,

les

commis

i

la

recette du

Contra

le,

des ,"hnaatlons ,

&"

L'ordonnance de

/681,

titre commun pour toutes les

fcemes,

ordonn~

que les fermiers

&

fous-fermiers an-

COM

ront contre leurs

commis

les memes naions, priviJigés,

hypotheques

&

droits de comraimc que

le

R oi a cuu–

tre Ces fcrmiers,

&

que ceul-ci om comre leur. lous–

fermiers,

haque fermier ou fous-fermier efi refpoofable civi–

lemem du fait de fes

commis,

JI

efi permis aux

(ommil da fuma,

ayam formenl

:; jufiice

J

de porter des épées

&

autres armes; ils fonl

fous la lauve-garde du R oi

&

des Juges, maires

&

é–

chevins: tous Juge; royaux, officicrs des maréchaulJ'ées,

prevÓts

&

autres COn! obligés de Ieur preter main-forte

eo cas de beCoin,

JI

efi meme défendu par une

dielaration

¿.

1714,

a

tous Juges de faire aueunes pourCuit., contre les

commis

qui .uroiem tué des fraudeurs ou leurs complices, eo..

leur CaiCaur violenco ou rebellion,

lis tl1Jlt exempts

de

tutelle

&

curatelle, colleae, 10-

gemem de gens de guerre, de gu t

&

de garde; ils ne

peuvelll

~lre

impofés ni augmemés

:1

la taille pour rai–

fon de leur commiffion,

&

joüilfem généralement de

tous les autres priviléges

&

exemptions

accordée~

aUl[

fermiers

&

fous-fcrmiers par les baux, réfultats du con–

feil, ordoonances

&

réglémells,

Le fermier peut déeerner des contraintes COutre fes

commi1 ,

qui Com eo demeure de compter ou de payer,

en vertu deCquelles ils peuvem étre confiitués priCon–

nier.,

&

ils ne Com poim

re~us

au bénéñce de ceffion.

Les gages de

e.mmis d.

jámo

ne peuvem etre fai–

lis

i

la

requ~te

de leurs créanciers,

f.uf:

l ceuI-ci

:1

pourvoir fur leurs autres biens,

l is doivcm délivrer gratis les eongés, acqu;ts, paC–

favam, certiñcats, billets d'elll'oi, va de Icttres de voi–

ture,

&

autres aaes de pareille qualité; il leur

ea

dé–

fendu de riell exiger ni recevoir que ce qui leur ell per–

mis par les rég lemens,

¡¡

peine de concuffion; ils reu–

veor feulemem fe faire rembourCer des frais pour le tim–

bre du papier,

Les marques

&

démarques doivenr etre faites par eux

fans frais fur les vailfeaux

&

futailJes, fous peine pa–

reJllemem de concoffion,

Les

cammis da f.rmes

doivent etre agés au moios

de 20 8ns; ils: doivent prérer fermem, cumJne on l'a

dit ci-devaut pour les

commis

des nides; ils n'ont pas

beCoio

,de

juaifie, q,;,'ils

~om

de la religion catholique,

apofiol/que

&

romame; lis peuvem fe faire amfier de

tels huiffiers que bon leur Cemble; ils peuveot

m~me

Caos aucun minifiere d'huiffier dénol1cer leurs

p,oc~s'verbnux,

&

affigner aux 6ns d'íeeux, mais ils l1e peu–

Vem fuire aucuos autres exploits,

Leurs proces-verbaux bien

&

duemenr faits

&

affie–

més en Jufiice fOD! crOs

jufqu'~

infcriptiol1 de faux ,

Voyez

ti-d.'Vant

COMMIS

AUX

AtDES ,

,L'ord,onnance

~eut qu~

ceUI qui aurom fabriqué 011

fan fabrlquer de taux reg/fir.. , ou qui eo aurom déli–

vré de faux extraits /ignés d'eux, ou

comref.it

les /i–

gnatures des juges, foiem punis de mOrt,

La meme peine efi prononcée contre ceUI qui ayant

en m:miement

des

deniers

des fennes,

ferollt con vain–

cus des les avoir emportés, 10rCque la fomme Cera de

3000

livres

&

au-defius;

&

ti

I ~

fomme efi moindre,

ils CeroOl punis de peil1e afRiaive telJe que les Juges I'ar–

bitreronr ,

Les

<om",i1

ayant ferment

:1

junice, ne peuvent ctre

décretés pour quelque délit que

ce

foit par eUI eom–

mis daos I'exercice de leur emploi, finon pAr les offi–

ciers des éleaions, greniers

:l

fel,

juges des traites

&

aOlreS de pareille qualit.!, chacun pour ce qui les coo–

cern~

,

11

efi enjoint aux

cammis

de meme au-dehors Cur la

pOrte du bure.u ou en autre lieu apparenr, un tableau

comenaOl les droits de la ferme pour leCquels le bureau

efi établ i,

&

un tarif ex"a de ces droits ,

Voy.z

ti–

d.'Va11t a"mot

COMMIS

AUX

AIDES;

rordon"an–

a du $abdlu,

cdle des

aidu

&

des

fumu,

le

di–

l1ionl1alr~

da

aiáis

3U mOl

commis,

&

le

¿iOiO/1».

du

arrits

au mot

commis du fumu ,

(11)

C o

M

MI S,

(droit d.) JltriJpTlld,

d!

une eCpece

de co06[caliol1 qui a lieu en cenains pays, tam cou–

tumiers que de Droit écrir,

&

en vertu duqucJ le fief,

cens, bourdelage, op héritage de main-morte, ell acquis

&

conlifqué au feigneur pour le forfait ou defaveu du

valfal ou emphitéote , 1I en efi parlé daos les colltumes

des duché

&

comté de Bouigogne, Reims, Nivernois

&

Bordeaux;

&

en I'ancienne coOtume d'AUJerrc quel–

quefo;' on dit

..mmi!.

pour

commis,

Aa parlemeot de

Touloufe le droit de

cammis

n'a pas líeu pOur les pei–

nes fiipulées par les fei¡:neurs daos les beaux

&

recoo-

noif-