COM
religion, commé une confrairie,
iI
faut aum la permif–
{ion de I'éveque dioeéfaio .
Quoiql1e ¡' élat foi! compofé de plufieurs
membr~$
qui forment touS
enr~mble
une nation, ccpendant celte
11alion n'ert point confidérée comme une
commrmautl:
mais dans les provinces qu'on appelle
payl d"tatJ,
les –
h~bilans
forment un corps OU
co",mmoa"té
pour ce qui
regarde I'intéret commun de la province.
11 Y
a dans I'élat
ce~tains
ordres comporés de plu–
{icurs membres, qui ne formem point un corps, tels
que le c1ergé
&
la
l~oblelle;
c'efl pou rquoi le c1ergé
!le peut s'aífembler fans permimon du Roi . Les avo.
cats font aum un ordre
&
non une
communautl. Vo–
ye;;:,
ce qui en cfl dit
alt' mot
C o
M M U N
l\
O T E'
D.
É
S
AVOCATS
&
PROCUREORS.
Les
commrmatttis
fout perpéruelles, rellement que
quand tous ceu" qui comporent une
COI'AYArma1teé
vien–
drpient
ii
mourir en melne tems , par une perte ou dans
une guerre, on rélabliroit la
comm,mflfltl
en
y
mettanr
d'aut,es perfonnes de la qualilé requife.
Chaque
oommrmauté
a fes bi'<fls, fes droils,
&
fes
(latuts.
.
11
ne leur efl Bas permis ' d'acquérir
a
quellJUe rilre
que ce foit aucuns immeubles, fans y elre alllorirés par
lemes palentes du
oi dílemem enregiflrées,
&
fans
payer au Roi un droit d'amortiífemenr.
VQy.¡:,
A
M
Q
R–
TISSE~[EN;r
él'
MA I N-MORTE ,
&
l'lditd'/Io,¡,
1749·
,
Les bicns
&
droits appartienoent
¡;
toule la
commu–
?fauté,
&
00)1
a
ollaque membre qui n'en
~
que Pu–
fage.
Les flatuts des
COmmlma1ltéJ
pour étre valables , doi–
vent etre revelus de 'lemes patentes du Rol dúement
enregiflrées .
11
efl d'ufage dáns chaque
commltnauté
de nommer
eert~ins
officiers
qu,
préporés, pour gérer les aflaires
communes conformé'ment au. flaluts
&
délibéranoos de
la
comm,maflté;
&
ces délibératiuos pour
e
re vala–
bies, doivent
~tre
raites en la forme portée par les ré–
glemens générauJ<,
'&
par les flatuls particuliérs de la .
t:omml<11auti. Voye::. ci-apres
e
o
M M U N A U T E' D'H
A–
BIT A N S.
Voy
e-¿
au digerte
ruod
m¡uf'l'
1l"iverJ. nomo
Domat,
loís civiln, part.
l
.
liv.
l .
eit. xv.
e
o
M
}I..{
U N A U T E'
d'
artifans,
ou
ti'
m·ts
&
mt!t;erJ,
voy.~
ci-apres
C o
M M U N A U T l' ,
e
C ommerc<. )
C
o
M M U N A U T E' ]) E S
A
v
o e
A T S E T
P
R
o–
C U R E U R S
d.
la 60"r,
c'efl-a-dire
du parl.mml,
efl
u ne jurirdia ion ceconomique déléguée par la cour aux
avocals
&
procureurs, pour 'lVoir entre eux l'inrpeai,?n
fur ce qu'i1s doivenr obferver par rappOrt a I'ordre ju–
diciaire, pour máilftenir les
r~gles
qui leur rOnt prefcri–
tes; recevoir les plaintes qui leur font porlées conrre
eeux qui y cóntrevicnnent,
&
donner leur avis fur ces
plaimes. Ces avis font donnés rous le bon plpifir de la
cour;
&
pour les meme
a
exécution , on les fait ho–
mologuer en la cour ..
Sous Ic 110m de
commttnauti des avocats
&
p~OC1l,.e"rl,
011
eOlend quelquefois la chambre
011
fe lÍent cet–
le jurifdiél:ion , 9uelquefois
la
jurifdiél:ion meme,
&
quelquefois ceux qui la comporenr .
Beaucoup de perfonnes entendant parler de la
commt(–
¡-¡ateté
des
a'l)ocat¡
&
procureurJ,
s'imaginent
que
ce
. lenue
commlmauté
fignifie que
In avocatl
&
prom–
rettrJ ne forment qu'"ne mime communauté ou compa–
g"ie
:
ce qui efl une erreur maniferte, les avocats ne
forman! point un corps meme entre cux mais feule–
menr un ordre plus ancien que I'état de procureurs ,
dont il a IOl1jours été féparé nu parlemen!; les procu–
reurs au contraire formam entre eux un corps ou com–
pagnie qui n'a rien de commun avec les avocats, que
cene jurifd iaiol1 appellée la
comml""uúé,
qu'ils exer–
eent conjoimement pour la manulemion d'une bonne di;
feipline dans le palais, par rapport
a
¡Iexercice de leurs.
fona jons.
Pour bien entendre ce que e'efl que cette jurirdiétion,
&
de quelle maniere elle s'efl élablie, il f;!ut obrerver
qu'i l
y
avoit en France des avocalS des le commence–
m ent de la monarchie , qui alloient plaider au parlement
dans les difle rens endroits oú i1 tenoit fes flances ;
&
depuis que Philippe-Ie-Bel eut, en 1302, rendll le par–
lemen! rédenlaire
i
París, il Y eUI des avocats qui s'y
auacherent;
&
ce fur le commencement de I'ordre des
avocats nu parlemem.
L'inrtitulion des procureurs
ad
¡itt!
n'efl ¡¡as fi an–
eienlle. Les élabli([emens de S. L ouis , faits en 1270 ,
fom la premiere ordonnance qui en parle; encare ralloil–
i1
alors une dirpenfe pour plaider pac procureur , L 'or-
Tome
JII.
C OM
$9$
donnance
d<s
élats tenus
¡;
Tours en
1484,
fut la pre–
miere qui permit
¡;
routes fortes de perronnes d'efler
eo
jugemenr par procureur.
11
paroit
néan m<lin~
que des
1341
les procureurs au
parlemenr, au nombre de vingt- fept, pallerent un con–
trat avee le curé de Sainte-Croix eo la cilé, pour éla–
blir entre eux une confrairie dans fOil églire .
Celte confrairie fut confirmée par des leures de Phi.
lippe.v
1.
du mois d'Avril
1341.
Les avocats n'éloient point de cette confrairie.
Celte confrairie des procureurs fut le premier com–
mencemenr de leur
comm'''''luti;
de meme que la plíl–
part des aU lres corps
&
c&mmunflutb,
qui Ollt com–
mencé par de femblables confrairies.
Celle,ci ayant dan
s
la fuire élé rransférée en la cha–
pelle de S. Nicolas du palais, les avocals fe mirent
de la confrairie, on ils ont tmljours tenu le premier
ranll";
&
depuis ce tems,
il
a ro,Ojours élé d'u fage de
chollir un des anciens avocals pour etre le premier mar–
guillier de la confrairie;
&
0 0
lui a donné le nom de
bátomJÍcr,
a
cnufe que c'éroit lui aUlrefois qui portoit
le baron de S. Nicolas.
1ufqu'alors les avocals
&
les procureurs n'avoiem
encoré de commun entre eux que ceue confrairie.
'Les procureurs étoienr
d~j:l
unis plus particulierement
elltre eux,
&
formoient une efpece de corps, au moyen
du contrat qu'ils avoient paífé enfemble,
&
des leures
palentes de Philippe
V
r.
confirmalives de ce COnlrat
&
de leur premiere confrairie.
.
Il
s'a([embloient en une chambre du palais pour dé–
libérer entre eux, tant des affaires de
la
confrairie dollt
ils éroient príncipalemenr chargés, que de ce qlli con–
cernoit leur dircipline entre epx dans I'exercice de leurs
fonétions,
&
celte a([emblée
fll~
appellée
la Qomm'tltauté
dn proc"r",rs.
La compagnie éliroit un de fes mem–
bres, pour veiller nux
intér~ls
communs;
&
le procu–
rell[ chargé de ce foio, fut appellé
le procllrer.r
de
la
communafJté .
11
parolt meme que ¡'on en nommoit plufieurs pour
faire la meme fonél: ion.
M.
Boyer, procu¡-eur.
nu
parlement, dans
le
fly/~
du
parlement
qu'il a donné au pub
liS
fait mention d'un
arre, du
18
Mars
,1508,
rendu lur les remomraoces
f"ites
i\
la cour par le procureur général du Roi, qui
enjoint aux procureurs de la
communautl
de faire
afK.·Ol–
bléc entre les avocats
&
procureurs, pour emendre les
plnimes, chiC1l1Uleries de ceux qui ne rllivent les for–
mes ancieones,
&
contreviennem au fl:yle
&
ordonnan–
ces de la cour;
&
de faire regiflre, le communiquer
ao procOreur général pour en faire rappon " la cour .
Les avocals s)\ant élé a¡fpellés
a
cerre
alTem~lée
a–
vec les prócureurs, elle a élé nommée
la commI4na,,–
té de.r ","fuocaes
&
prQ"tr.urs .
Ceue arTembl ée fe tieot
dans la chambre de raint Louis,
&
non dans la cham–
bre dile de la
commlma"t'
,
013.
les procurcurs délibe–
rent entre eu: des afiaires qui imé:relTenr reulement leur
compagnie .
Le ijAlonnier des avoca!s préfide
a
la
commlmauté
des a1J4cats
&
proCtlrettrs,
•
s'y fait ajliller quand il
le juge
i ,
propos d'un certain nombre d'anciens bft lon–
niers
&
aultes anciens avocalS, en nombre égal :l ce–
lui des procureurs de
commlmaull:
c'ell ce qui rélul te
a'ml
arre, de rég lement du 9 J anvier t 710, par lequel,
en conformité d'une délibéralion de la
,.mtnlwtllteé
d e<
avoMes
él'
proqureurl de la .01lr,
du 9 delails !TIois
&
an, homo loguée par ledit
arr~!,
il
a élé arrelé que I'é–
tat de dillribulioo des aumÓnes feroil
arrc~lé
dans la
chambre de la
commrmaflei,
en prél¡'nce
&
de I'avis
tant du bhomiier des avoáIS
&
de I'ancien procureur
de
commllnalttl,
que de quatre anciens avocalS 'lui
y
fer6tH invilés par le baronnieF, dont il
~
en aura deux
nu moins anciens bhonniers,
&
de quatre procureurs
de
commun(lltt¡' ;
que
ti
le procureur de
communallté
fe
fait amfler d'autres procureurs, le balOllnier [e
fer~
pa–
reillemeO! amOer d'avocats en oombre égal a celut des
procureurs; que s'ils f, rra uvent parragés d'opinious, ils
fe retireroor au parquet des gens du R oi , pour y elre
Tcglés.
Le batonnier des avocats
&
les aneiells bl lonlliers
&
autres avocals Qu'il appelle avec lui, Va n! , quand ils
le jugcnt
iI
pr<lpos,
a
la
commlmaflti
pour
l'
jllger les
plaintes, conjóintement avec les procureurs de
. omm,,–
nt",a :
mais comme il efl rare qu'il y ait que lquc:. cho–
fe qui
int~re(Je
les fonél:ions d'avocat, ils lai([elll ordi–
n3irement ce foin aox procureurs
de
cammunallté;
c'elt
pourquoi le plus ancien d'entre ellx fe qual ifi e de
pré–
jidmt
de {a
commm'a.uti;
qe qui Oc
doi~
né3!lnwios
Nf~
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