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COM

religion, commé une confrairie,

iI

faut aum la permif–

{ion de I'éveque dioeéfaio .

Quoiql1e ¡' élat foi! compofé de plufieurs

membr~$

qui forment touS

enr~mble

une nation, ccpendant celte

11alion n'ert point confidérée comme une

commrmautl:

mais dans les provinces qu'on appelle

payl d"tatJ,

les –

h~bilans

forment un corps OU

co",mmoa"té

pour ce qui

regarde I'intéret commun de la province.

11 Y

a dans I'élat

ce~tains

ordres comporés de plu–

{icurs membres, qui ne formem point un corps, tels

que le c1ergé

&

la

l~oblelle;

c'efl pou rquoi le c1ergé

!le peut s'aífembler fans permimon du Roi . Les avo.

cats font aum un ordre

&

non une

communautl. Vo–

ye;;:,

ce qui en cfl dit

alt' mot

C o

M M U N

l\

O T E'

D.

É

S

AVOCATS

&

PROCUREORS.

Les

commrmatttis

fout perpéruelles, rellement que

quand tous ceu" qui comporent une

COI'AYArma1teé

vien–

drpient

ii

mourir en melne tems , par une perte ou dans

une guerre, on rélabliroit la

comm,mflfltl

en

y

mettanr

d'aut,es perfonnes de la qualilé requife.

Chaque

oommrmauté

a fes bi'<fls, fes droils,

&

fes

(latuts.

.

11

ne leur efl Bas permis ' d'acquérir

a

quellJUe rilre

que ce foit aucuns immeubles, fans y elre alllorirés par

lemes palentes du

oi dílemem enregiflrées,

&

fans

payer au Roi un droit d'amortiífemenr.

VQy.¡:,

A

M

Q

R–

TISSE~[EN;r

él'

MA I N-MORTE ,

&

l'lditd'/Io,¡,

1749·

,

Les bicns

&

droits appartienoent

¡;

toule la

commu–

?fauté,

&

00)1

a

ollaque membre qui n'en

~

que Pu–

fage.

Les flatuts des

COmmlma1ltéJ

pour étre valables , doi–

vent etre revelus de 'lemes patentes du Rol dúement

enregiflrées .

11

efl d'ufage dáns chaque

commltnauté

de nommer

eert~ins

officiers

qu,

préporés, pour gérer les aflaires

communes conformé'ment au. flaluts

&

délibéranoos de

la

comm,maflté;

&

ces délibératiuos pour

e

re vala–

bies, doivent

~tre

raites en la forme portée par les ré–

glemens générauJ<,

'&

par les flatuls particuliérs de la .

t:omml<11auti. Voye::. ci-apres

e

o

M M U N A U T E' D'H

A–

BIT A N S.

Voy

e-¿

au digerte

ruod

m¡uf'l'

1l"iverJ. nomo

Domat,

loís civiln, part.

l

.

liv.

l .

eit. xv.

e

o

M

}I..{

U N A U T E'

d'

artifans,

ou

ti'

m·ts

&

mt!t;erJ,

voy.~

ci-apres

C o

M M U N A U T l' ,

e

C ommerc<. )

C

o

M M U N A U T E' ]) E S

A

v

o e

A T S E T

P

R

o–

C U R E U R S

d.

la 60"r,

c'efl-a-dire

du parl.mml,

efl

u ne jurirdia ion ceconomique déléguée par la cour aux

avocals

&

procureurs, pour 'lVoir entre eux l'inrpeai,?n

fur ce qu'i1s doivenr obferver par rappOrt a I'ordre ju–

diciaire, pour máilftenir les

r~gles

qui leur rOnt prefcri–

tes; recevoir les plaintes qui leur font porlées conrre

eeux qui y cóntrevicnnent,

&

donner leur avis fur ces

plaimes. Ces avis font donnés rous le bon plpifir de la

cour;

&

pour les meme

a

exécution , on les fait ho–

mologuer en la cour ..

Sous Ic 110m de

commttnauti des avocats

&

p~OC1l,.e"rl,

011

eOlend quelquefois la chambre

011

fe lÍent cet–

le jurifdiél:ion , 9uelquefois

la

jurifdiél:ion meme,

&

quelquefois ceux qui la comporenr .

Beaucoup de perfonnes entendant parler de la

commt(–

¡-¡ateté

des

a'l)ocat¡

&

procureurJ,

s'imaginent

que

ce

. lenue

commlmauté

fignifie que

In avocatl

&

prom–

rettrJ ne forment qu'"ne mime communauté ou compa–

g"ie

:

ce qui efl une erreur maniferte, les avocats ne

forman! point un corps meme entre cux mais feule–

menr un ordre plus ancien que I'état de procureurs ,

dont il a IOl1jours été féparé nu parlemen!; les procu–

reurs au contraire formam entre eux un corps ou com–

pagnie qui n'a rien de commun avec les avocats, que

cene jurifd iaiol1 appellée la

comml""uúé,

qu'ils exer–

eent conjoimement pour la manulemion d'une bonne di;

feipline dans le palais, par rapport

a

¡Iexercice de leurs.

fona jons.

Pour bien entendre ce que e'efl que cette jurirdiétion,

&

de quelle maniere elle s'efl élablie, il f;!ut obrerver

qu'i l

y

avoit en France des avocalS des le commence–

m ent de la monarchie , qui alloient plaider au parlement

dans les difle rens endroits oú i1 tenoit fes flances ;

&

depuis que Philippe-Ie-Bel eut, en 1302, rendll le par–

lemen! rédenlaire

i

París, il Y eUI des avocats qui s'y

auacherent;

&

ce fur le commencement de I'ordre des

avocats nu parlemem.

L'inrtitulion des procureurs

ad

¡itt!

n'efl ¡¡as fi an–

eienlle. Les élabli([emens de S. L ouis , faits en 1270 ,

fom la premiere ordonnance qui en parle; encare ralloil–

i1

alors une dirpenfe pour plaider pac procureur , L 'or-

Tome

JII.

C OM

$9$

donnance

d<s

élats tenus

¡;

Tours en

1484,

fut la pre–

miere qui permit

¡;

routes fortes de perronnes d'efler

eo

jugemenr par procureur.

11

paroit

néan m<lin~

que des

1341

les procureurs au

parlemenr, au nombre de vingt- fept, pallerent un con–

trat avee le curé de Sainte-Croix eo la cilé, pour éla–

blir entre eux une confrairie dans fOil églire .

Celte confrairie fut confirmée par des leures de Phi.

lippe.v

1.

du mois d'Avril

1341.

Les avocats n'éloient point de cette confrairie.

Celte confrairie des procureurs fut le premier com–

mencemenr de leur

comm'''''luti;

de meme que la plíl–

part des aU lres corps

&

c&mmunflutb,

qui Ollt com–

mencé par de femblables confrairies.

Celle,ci ayant dan

s

la fuire élé rransférée en la cha–

pelle de S. Nicolas du palais, les avocals fe mirent

de la confrairie, on ils ont tmljours tenu le premier

ranll";

&

depuis ce tems,

il

a ro,Ojours élé d'u fage de

chollir un des anciens avocals pour etre le premier mar–

guillier de la confrairie;

&

0 0

lui a donné le nom de

bátomJÍcr,

a

cnufe que c'éroit lui aUlrefois qui portoit

le baron de S. Nicolas.

1ufqu'alors les avocals

&

les procureurs n'avoiem

encoré de commun entre eux que ceue confrairie.

'Les procureurs étoienr

d~j:l

unis plus particulierement

elltre eux,

&

formoient une efpece de corps, au moyen

du contrat qu'ils avoient paífé enfemble,

&

des leures

palentes de Philippe

V

r.

confirmalives de ce COnlrat

&

de leur premiere confrairie.

.

Il

s'a([embloient en une chambre du palais pour dé–

libérer entre eux, tant des affaires de

la

confrairie dollt

ils éroient príncipalemenr chargés, que de ce qlli con–

cernoit leur dircipline entre epx dans I'exercice de leurs

fonétions,

&

celte a([emblée

fll~

appellée

la Qomm'tltauté

dn proc"r",rs.

La compagnie éliroit un de fes mem–

bres, pour veiller nux

intér~ls

communs;

&

le procu–

rell[ chargé de ce foio, fut appellé

le procllrer.r

de

la

communafJté .

11

parolt meme que ¡'on en nommoit plufieurs pour

faire la meme fonél: ion.

M.

Boyer, procu¡-eur.

nu

parlement, dans

le

fly/~

du

parlement

qu'il a donné au pub

liS

fait mention d'un

arre, du

18

Mars

,1508,

rendu lur les remomraoces

f"ites

i\

la cour par le procureur général du Roi, qui

enjoint aux procureurs de la

communautl

de faire

afK.·Ol–

bléc entre les avocats

&

procureurs, pour emendre les

plnimes, chiC1l1Uleries de ceux qui ne rllivent les for–

mes ancieones,

&

contreviennem au fl:yle

&

ordonnan–

ces de la cour;

&

de faire regiflre, le communiquer

ao procOreur général pour en faire rappon " la cour .

Les avocals s)\ant élé a¡fpellés

a

cerre

alTem~lée

a–

vec les prócureurs, elle a élé nommée

la commI4na,,–

té de.r ","fuocaes

&

prQ"tr.urs .

Ceue arTembl ée fe tieot

dans la chambre de raint Louis,

&

non dans la cham–

bre dile de la

commlma"t'

,

013.

les procurcurs délibe–

rent entre eu: des afiaires qui imé:relTenr reulement leur

compagnie .

Le ijAlonnier des avoca!s préfide

a

la

commlmauté

des a1J4cats

&

proCtlrettrs,

s'y fait ajliller quand il

le juge

i ,

propos d'un certain nombre d'anciens bft lon–

niers

&

aultes anciens avocalS, en nombre égal :l ce–

lui des procureurs de

commlmaull:

c'ell ce qui rélul te

a'ml

arre, de rég lement du 9 J anvier t 710, par lequel,

en conformité d'une délibéralion de la

,.mtnlwtllteé

d e<

avoMes

él'

proqureurl de la .01lr,

du 9 delails !TIois

&

an, homo loguée par ledit

arr~!,

il

a élé arrelé que I'é–

tat de dillribulioo des aumÓnes feroil

arrc~lé

dans la

chambre de la

commrmaflei,

en prél¡'nce

&

de I'avis

tant du bhomiier des avoáIS

&

de I'ancien procureur

de

commllnalttl,

que de quatre anciens avocalS 'lui

y

fer6tH invilés par le baronnieF, dont il

~

en aura deux

nu moins anciens bhonniers,

&

de quatre procureurs

de

commun(lltt¡' ;

que

ti

le procureur de

communallté

fe

fait amfler d'autres procureurs, le balOllnier [e

fer~

pa–

reillemeO! amOer d'avocats en oombre égal a celut des

procureurs; que s'ils f, rra uvent parragés d'opinious, ils

fe retireroor au parquet des gens du R oi , pour y elre

Tcglés.

Le batonnier des avocats

&

les aneiells bl lonlliers

&

autres avocals Qu'il appelle avec lui, Va n! , quand ils

le jugcnt

iI

pr<lpos,

a

la

commlmaflti

pour

l'

jllger les

plaintes, conjóintement avec les procureurs de

. omm,,–

nt",a :

mais comme il efl rare qu'il y ait que lquc:. cho–

fe qui

int~re(Je

les fonél:ions d'avocat, ils lai([elll ordi–

n3irement ce foin aox procureurs

de

cammunallté;

c'elt

pourquoi le plus ancien d'entre ellx fe qual ifi e de

pré–

jidmt

de {a

commm'a.uti;

qe qui Oc

doi~

né3!lnwios

Nf~

~~