COM
bitn de I'Fglife & cclui des mona/lercs,
le~
percs
&
105
conciles n'oOl poi
m
condamn¿ ce[ ufage: mals vers les
vii).
IX
)1.
liecle~
elles dig¿nérercn t en abus;
&
lorfqu'
on vit que ces commendlllaires lai/loiem [ombcr
en
rui–
ne les mooalleres, qoe le ferv ice divin éloi[ abandooné,
les religieux
r.~ns
chef,
&
manquam du nécellairc, I'E–
glife s'e/l élcvée fortemeDl cOlllre les
eommtndo ,
par
rapporl au mauva' ufage que les
commendal~ires
en
fatloiem ,
&
a ordonné eh diff'érentes occalioDS que les
nbbayes Ile
fcroi~O!
plus conférécs qu'a des régulicrs:
c'e/l ce que I'on trOl1ve dall5 le concile de T hionville,
tcnu en 844.
Jean
V
lJ
1.
prélident au concile de Troyes fous le re–
llne de Louis le Begue, y lit recevoir une con/li[Ulion,
qu i en conformité d'un préeédent conci le de Rome,
portoit que les abbayes , terres,
&
fOllds de l' Eg lile, lIe
feroieO! plus donnés qu'a ceux qui feroieO! capables de
les polTéder fuivam les canolls . L e concIJe de Tro1cy
tenu fou s Charles le Simple, s'expliqua cnCOre plus c1ai–
rement fur ce point: apres
s'~tre
élevé fonemcm con–
tre l'abus que I'on avoit
f.~it
de
eommtndo,
il ordonna
que I'on obfcrveroil exaétcmem la regle de S. Benoit,
qui veut que les rd lgieux choilill'ent un d'entrc eux pour
gouverner le mona/lere en qualilé d'abbé.
L'ufage des
comm."du
la't'ques cell'a , comme nous
I'avons dil , du tems de Hugues Capet , mais I'abus des
commmdo
cominua encore par rapport
au~
eccll!lia/li–
ques: les
év~qlles ,
foit de leur aUlOrité oa de celle du
pape , retenoicnt encore les abbayes fous le ti[re de
com–
mmde;
& il arriva fréquemment dans les xij.
&
xii) .
liecles que les évl!ques ti[ulaires en
In
Terre-fainte en
élant challés par les infideles, le pape leur donnoit d'au–
tre
éy~chés
ou des mona/lcres en
, ommend.
perpé–
tuelle.
D es cnrdinaux
&
aU lres prélats démanderent ces mo–
na/leres cn
eommend. ,
fous prétexte d' y meure
b
ré–
forme, ce qu'ils ne tirent point.
Les
commendu
devinrent tres-communes dans le xjv.
lieele , tandis que le [aim liége é[oit :l Avignon: C lé–
ment V. les avoi[ tel1cmem mu ltipliées, qu'j¡ crut ne
pouvoir réparcr le ton que fa trop gr·ande facil ité avoir
fai[
3
l'Eglife, qu'en révoquam
lui-m~me
loute les
, om–
¡rundel
qu'il avoil accordées . Deno!! X II. révoquo cel–
le de Jenn XX II. fon prédécell'eur ;
&
Innocen!
V I.
celles de Benolt X II. Elles fu reO! oéanmoills rélablics
par U rbain
V
1.
IX
par Bonitace IX .
m.isfculcment
pour un tcms. Paul
11.
en 1462. les rendit perpétucl–
les.
Le cinquieme concile de Latran tenu en
T
5'1 2., défen–
dlt que les lIlonn/lere ' qui n'étoient pOÍllt en
,ommende
y full'ent
donné~
d
I'a,'enir : mais le pape 'étam relervé
la fuculté d'y dc!roger, l'uC.'ge des
commendel
continua
comme aupara"sm :
iI
fembloit encare abrogé, du moins
pour la Franee, par le concordat fail en I
j'
16 CDlre Léon
X.
&
Frant;ois
1.
cepeDdam les chofes foOl rc/lées fur
le m€me pié.
L e concile de Trente
&
les conciles provinciaux qoi
om été tellus
d~puis,
1I00ammem cclui de Rouen en
1
T,
&
celui de Reims
en
1
j'lS3 ,
fe fom comenté de
fuite des "ceUl pour le r labli(fc,mem de I'ancicnne di–
fcipline.
11 Y
a pr [entcmenr en Fr!lDce deu! forte de
commen–
du,
qui ne foO! plus pour un tems corome autrefois ,
ma;s
a
vie.
Les prcmieres fom ceHes des nbbayes
&
des prieurés
conventuels, auxquels le Roi nomll1e eD venu du coo–
cordal .
L es nutres fom des prieurés limpies ou conveOluels,
qui fOOl
:l
la nominaríoo de princes, cardinauI , ab–
b' ,
&
aUlres qui On! des índulr du pape enregi/lr
&
r connus au parlement pour les donDer en
eo",ma,d~.
j
lai comme le proviuons en
commendc
fOn! COl)lre
In difpofition du D roi[ canoDique,
&
que le pape feul
p ut difpcnfcr de ¡'inhabili[é des pcrfonoes,
iI
n'y a que
lui qui puilTe conférer en
(cnnn..
"de
avec la pleine difpou–
tiOD d
5
!Tuit .
1\u rene la
(o",mo,de
De change poim le béDélice de
nature, quelque tem qu'il ait éré pollCEdé en
(omnu.d,.
n
b n /ice Ulrefoi en
(omm."d,
,
qur e/l depuis
rc[oumé en r gle, c'cn-l-dire qui a été
conf~ré
ii
un
re ulier, De p Ut plu 'Ire polTédé eo
com",end.
faDS
o lenir une noo,'elle difpcufe du pape .
n difiingue encare den forte de
com",."du ,
favoir
la
. mm••
Jé
¡¡. r.,
la
(.",,,,,,,de ¿ter"te.
L3
nm",••
J.
{i"r.
e/l c lIe
i
laquelle le pape n'a ap–
poc. -e
:Iucune re/lri :tiOD de maDi re que le béDé6ce
TI
me
JI/.
COM
peul palT'er d'un benéticier :\ un nutre
~
ti[re de
'OHl–
mend.
fans nouvelle dilpenfe du pape, lequel en Ce cas
ne peut relufer de le conlérer en
,omm(nd• .
L a
commmd. d" r.tlc
ell
lor(que dans les provifions
donn':e par le pape d'un béné lice régulicr j¡
y
a le
decret irritalJt ou clJufe que le bénétice
rct~urnera
en
re~le
par la démiflion, réfignation, ou déccs du titu–
Inlre ,
..
dcnu '/Jd d".d."t•.
Ct lui qui poll'ede un bén€tice en
commend.
dur.tl. ,
ne peut le réfigner en
commend. libr.;
cependont s'il y
a"oi[ eu trois li[ulaires qui eufl'en! fucceffiv;ment polTé–
dé en
(lT7m'I1tnd. ,
le quntrieme
De
feroil pas obligé de
faire mel1lion du decrct irri lant .
Quand un bénélice pOIUdé en
commelld.
vieOl
3
"3-
quer , le collaleur ordinaire peut y pourvoir en ti[re,
c'e/l-a-dire le conférer
11
un régulier.
Un féculier pourvO en
,ommmd.
fe faifao t religiel1 x,
fon bénétice vaque par fa profemon.
Poy'z. la bip. (n1l.
t.
1/.
p.
15'9.
Duperray,
mOY."1
<011.
t.
1/.
ehap. xj.
pago
31S.
Dumolin ,
d6 public. rejig .
11.
302.
Loüer,
ib,d.
Fuet,
li'/J. 11!. ch.
1).
L.
dit1ionn. d.
Brillon , au
mOl
btnlfiet,
§
commend.
L .
tr. des
I.ís.,,¡¡jitlft. d.
M . d'Héricourl. aus dilférens endroils indiqués dalls la
lable,
au~
anid es
abbayes
&
I1bbls commmdatnires.
Et
1"
jllriJpr. (n".1/.
au mOl
,.mmo,d•.
(11)
C OMMA N DE
OH
OMM I:.NJ)I!,
(]lIriJprlldence )
en la coutume de Bayonne,
titre ¡¡j. artirlt
r. lignitie
dlpót.
Command. ,
en gueH¡ues coOtomes, e/l un droit qui
fe leve fur les ferfs aflrnnchis par leur feigneor . C
olk
de Chilteal""uf, arto
~2..
la (hnrte
J.
f o"
1278,
,h.
IX'/Jii}. des (oút. localu de B ury .
Comma"d.,
e/l auffi en quclques Iieux la tairle dOe
par des hommes de eondition fervitc; e le e/l ainJi nom–
mée dans
I'articl.
208 .
des eaúltlmu local..
d.
ChtÍtcaIJ–
M e/lian
en
BerrJ,
&
dans la
charu d-a./franchiJ/emme
des habitanl de GOllrllay, d.
/,,,,,
12
¡8 ,
publiéc par la
Thaumaffiere emrc [es anciennes coiltumes ,
part.
/.
ch. Ixxj'/J. p.
109.
D raie
d.
(ommande,
en 1'3ncienne coulUme de Mehun
en Berry ,
art o
2 .
tito¡j.
e/l le droir que le feilíncur prend
chacun an fur les veuves de eoodilion fer\' llc, duranr
leur viduilé, pour recol11loilf3nCe
&
confcrvarion de fon
droir de ferv ;[úde; il en de deux dcnicrs parilis par no .
Dans la conmme de hiteauncuf locale de Berry,
li–
ere ij . arto
2.2..
ce droit fe leve fur les f. mmes rerves
mnr:écs
a
aUlres qu'a ceux de la cOlldition
&
fcrvitude
du reigneur; ce droi[ )' e/l de quatre deniers par an .
Po–
y.z
La riere,
glojJairc,
au mOl
Commnnd,.
Commande,
en msucre bénéóciale,
'/Joy.
o
M M I!!\-
DI! .
Command. d. beftiaIJx,
e/l un contrat par lequel on
dorme
~
un laboureur ou
a
un parteur (¡ne cenaine quan–
tité de bétail , [els que bceufs, voches
&
moulOns,
a
la
charge que le preneur les Ilourrira
&
el) )ouira eomme
un lIoo pere de famille, & qu'au bouI d'un certain tems
il le repréfentera a6n que le bailleur préleve dcll'us I'e–
/limarion,
&
que le furplu s ou le croir fe partage entre
lui
&
le prencur . Quelques-uns con!iderent ce conlrar
comme une vente, d'au tres comme une fociété, d'au–
lres entin comme UD loüage. ene quellion e/l ample–
mem trnitée par Revel
fill'
les ftatull d. B I/g.y. Poya:.
CElI!PTEL.
( 11 )
C o
M M A N DE ,
( Comm."e)
ordre, commiffion qu'
un marchand donne fon commiffionnaire de lui 3che–
ter, vendre ou né'gocier des marchaDdifes.
Di8,.nn. de
Com",. d. I'lIcad. Frnnf.
&
T rlv.
°
M M A N DI!,
fe dit 3uffi de ouvrages que .Ies
~a
nufaétu riers Marchands ou Artifans font ou tOn! falre
par ordre expres; ce qui les di/lingue des ouvrages fabri–
qué pour la boutique ou le ma.galin, qui fe vondeO! 3U
premier venu . On dit
tln. etoff. de comma"de ,
&c.
Dil1io"n. d. Com"..
&
T rI'/J.
C
O
M M A N
DE,
(JIIlar;,,. )
ce mor e/l crié par I'é–
qu~page
pour répondre au mailre, qui a 2ppéllé
~~
la
YOIX ou du liffie[ pour quel que commandemeol qo
11
vn
faire .
( Z)
•
.
,
o
\l
\t
A N
DE,
( JlJari".)
c e/l
3101i
qu on appe!le
de
~tites
cord
s
de merltn, dont les gar';ODs de ns\ Ire
font tooJour munis:i la « imure a6n de s'en pouvoir
fervir au bcfoin ' elles fervcm • fcrrer les voiles,
&
a
reoforcer les
au~res
maoceuvrcs. E lles font fai[es de
deuI
ÓI~
a
la mn;n dans le bond . On les
ap~lIe
autre–
meO!
ra ba.l.
11 )'
3 des
c.",mand, l
de palans. (
Z)
• C O i\1 i\I
D E M E T,
C.
m.
( Grammarre )
il fe dit
&
de
I'~éron
de celui qoi commande , comme
daos cet;e phrale,
i/ .ft a/'J'o/" d"fU fon com11Ul"dmu,,:;
Cccc