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COM

bitn de I'Fglife & cclui des mona/lercs,

le~

percs

&

105

conciles n'oOl poi

m

condamn¿ ce[ ufage: mals vers les

vii).

IX

)1.

liecle~

elles dig¿nérercn t en abus;

&

lorfqu'

on vit que ces commendlllaires lai/loiem [ombcr

en

rui–

ne les mooalleres, qoe le ferv ice divin éloi[ abandooné,

les religieux

r.~ns

chef,

&

manquam du nécellairc, I'E–

glife s'e/l élcvée fortemeDl cOlllre les

eommtndo ,

par

rapporl au mauva' ufage que les

commendal~ires

en

fatloiem ,

&

a ordonné eh diff'érentes occalioDS que les

nbbayes Ile

fcroi~O!

plus conférécs qu'a des régulicrs:

c'e/l ce que I'on trOl1ve dall5 le concile de T hionville,

tcnu en 844.

Jean

V

lJ

1.

prélident au concile de Troyes fous le re–

llne de Louis le Begue, y lit recevoir une con/li[Ulion,

qu i en conformité d'un préeédent conci le de Rome,

portoit que les abbayes , terres,

&

fOllds de l' Eg lile, lIe

feroieO! plus donnés qu'a ceux qui feroieO! capables de

les polTéder fuivam les canolls . L e concIJe de Tro1cy

tenu fou s Charles le Simple, s'expliqua cnCOre plus c1ai–

rement fur ce point: apres

s'~tre

élevé fonemcm con–

tre l'abus que I'on avoit

f.~it

de

eommtndo,

il ordonna

que I'on obfcrveroil exaétcmem la regle de S. Benoit,

qui veut que les rd lgieux choilill'ent un d'entrc eux pour

gouverner le mona/lere en qualilé d'abbé.

L'ufage des

comm."du

la't'ques cell'a , comme nous

I'avons dil , du tems de Hugues Capet , mais I'abus des

commmdo

cominua encore par rapport

au~

eccll!lia/li–

ques: les

év~qlles ,

foit de leur aUlOrité oa de celle du

pape , retenoicnt encore les abbayes fous le ti[re de

com–

mmde;

& il arriva fréquemment dans les xij.

&

xii) .

liecles que les évl!ques ti[ulaires en

In

Terre-fainte en

élant challés par les infideles, le pape leur donnoit d'au–

tre

éy~chés

ou des mona/lcres en

, ommend.

perpé–

tuelle.

D es cnrdinaux

&

aU lres prélats démanderent ces mo–

na/leres cn

eommend. ,

fous prétexte d' y meure

b

ré–

forme, ce qu'ils ne tirent point.

Les

commendu

devinrent tres-communes dans le xjv.

lieele , tandis que le [aim liége é[oit :l Avignon: C lé–

ment V. les avoi[ tel1cmem mu ltipliées, qu'j¡ crut ne

pouvoir réparcr le ton que fa trop gr·ande facil ité avoir

fai[

3

l'Eglife, qu'en révoquam

lui-m~me

loute les

, om–

¡rundel

qu'il avoil accordées . Deno!! X II. révoquo cel–

le de Jenn XX II. fon prédécell'eur ;

&

Innocen!

V I.

celles de Benolt X II. Elles fu reO! oéanmoills rélablics

par U rbain

V

1.

IX

par Bonitace IX .

m.is

fculcment

pour un tcms. Paul

11.

en 1462. les rendit perpétucl–

les.

Le cinquieme concile de Latran tenu en

T

5'1 2., défen–

dlt que les lIlonn/lere ' qui n'étoient pOÍllt en

,ommende

y full'ent

donné~

d

I'a,'enir : mais le pape 'étam relervé

la fuculté d'y dc!roger, l'uC.'ge des

commendel

continua

comme aupara"sm :

iI

fembloit encare abrogé, du moins

pour la Franee, par le concordat fail en I

j'

16 CDlre Léon

X.

&

Frant;ois

1.

cepeDdam les chofes foOl rc/lées fur

le m€me pié.

L e concile de Trente

&

les conciles provinciaux qoi

om été tellus

d~puis,

1I00ammem cclui de Rouen en

1

T,

&

celui de Reims

en

1

j'lS3 ,

fe fom comenté de

fuite des "ceUl pour le r labli(fc,mem de I'ancicnne di–

fcipline.

11 Y

a pr [entcmenr en Fr!lDce deu! forte de

commen–

du,

qui ne foO! plus pour un tems corome autrefois ,

ma;s

a

vie.

Les prcmieres fom ceHes des nbbayes

&

des prieurés

conventuels, auxquels le Roi nomll1e eD venu du coo–

cordal .

L es nutres fom des prieurés limpies ou conveOluels,

qui fOOl

:l

la nominaríoo de princes, cardinauI , ab–

b' ,

&

aUlres qui On! des índulr du pape enregi/lr

&

r connus au parlement pour les donDer en

eo",ma,d~.

j

lai comme le proviuons en

commendc

fOn! COl)lre

In difpofition du D roi[ canoDique,

&

que le pape feul

p ut difpcnfcr de ¡'inhabili[é des pcrfonoes,

iI

n'y a que

lui qui puilTe conférer en

(cnnn..

"de

avec la pleine difpou–

tiOD d

5

!Tuit .

1\u rene la

(o",mo,de

De change poim le béDélice de

nature, quelque tem qu'il ait éré pollCEdé en

(omnu.d,.

n

b n /ice Ulrefoi en

(omm."d,

,

qur e/l depuis

rc[oumé en r gle, c'cn-l-dire qui a été

conf~ré

ii

un

re ulier, De p Ut plu 'Ire polTédé eo

com",end.

faDS

o lenir une noo,'elle difpcufe du pape .

n difiingue encare den forte de

com",."du ,

favoir

la

. mm••

¡¡. r.,

la

(.",,,,,,,de ¿ter"te.

L3

nm",••

J.

{i"r.

e/l c lIe

i

laquelle le pape n'a ap–

poc. -e

:Iucune re/lri :tiOD de maDi re que le béDé6ce

TI

me

JI/.

COM

peul palT'er d'un benéticier :\ un nutre

~

ti[re de

'OHl–

mend.

fans nouvelle dilpenfe du pape, lequel en Ce cas

ne peut relufer de le conlérer en

,omm(nd• .

L a

commmd. d" r.tlc

ell

lor(que dans les provifions

donn':e par le pape d'un béné lice régulicr j¡

y

a le

decret irritalJt ou clJufe que le bénétice

rct~urnera

en

re~le

par la démiflion, réfignation, ou déccs du titu–

Inlre ,

..

dcnu '/Jd d".d."t•.

Ct lui qui poll'ede un bén€tice en

commend.

dur.tl

. ,

ne peut le réfigner en

commend. libr.;

cependont s'il y

a"oi[ eu trois li[ulaires qui eufl'en! fucceffiv;ment polTé–

dé en

(lT7m'I1tnd. ,

le quntrieme

De

feroil pas obligé de

faire mel1lion du decrct irri lant .

Quand un bénélice pOIUdé en

commelld.

vieOl

3

"3-

quer , le collaleur ordinaire peut y pourvoir en ti[re,

c'e/l-a-dire le conférer

11

un régulier.

Un féculier pourvO en

,ommmd.

fe faifao t religiel1 x,

fon bénétice vaque par fa profemon.

Poy'z. la bip. (n1l.

t.

1/.

p.

15'9.

Duperray,

mOY."1

<011.

t.

1/.

ehap. xj.

pago

31S.

Dumolin ,

d6 public. rejig .

11.

302.

Loüer,

ib,d.

Fuet,

li'/J. 11!. ch.

1).

L.

dit1ionn. d.

Brillon , au

mOl

btnlfiet,

§

commend.

L .

tr. des

I.ís

.,,¡¡jitlft. d.

M . d'Héricourl. aus dilférens endroils indiqués dalls la

lable,

au~

anid es

abbayes

&

I1bbls commmdatnires.

Et

1"

jllriJpr. (n".1/.

au mOl

,.mmo,d•.

(11)

C OMMA N DE

OH

OMM I:.NJ)I!,

(]lIriJprlldence )

en la coutume de Bayonne,

titre ¡¡j. artirlt

r. lignitie

dlpót.

Command. ,

en gueH¡ues coOtomes, e/l un droit qui

fe leve fur les ferfs aflrnnchis par leur feigneor . C

olk

de Chilteal""uf, arto

~2..

la (hnrte

J.

f o"

1278,

,h.

IX'/Jii}. des (oút. localu de B ury .

Comma"d.,

e/l auffi en quclques Iieux la tairle dOe

par des hommes de eondition fervitc; e le e/l ainJi nom–

mée dans

I'articl.

208 .

des eaúltlmu local..

d.

ChtÍtcaIJ–

M e/lian

en

BerrJ,

&

dans la

charu d-a./franchiJ/emme

des habitanl de GOllrllay, d.

/,,,,,

12

¡8 ,

publiéc par la

Thaumaffiere emrc [es anciennes coiltumes ,

part.

/.

ch. Ixxj'/J. p.

109.

D raie

d.

(ommande,

en 1'3ncienne coulUme de Mehun

en Berry ,

art o

2 .

tito¡j.

e/l le droir que le feilíncur prend

chacun an fur les veuves de eoodilion fer\' llc, duranr

leur viduilé, pour recol11loilf3nCe

&

confcrvarion de fon

droir de ferv ;[úde; il en de deux dcnicrs parilis par no .

Dans la conmme de hiteauncuf locale de Berry,

li–

ere ij . arto

2.2..

ce droit fe leve fur les f. mmes rerves

mnr:écs

a

aUlres qu'a ceux de la cOlldition

&

fcrvitude

du reigneur; ce droi[ )' e/l de quatre deniers par an .

Po–

y.z

La riere,

glojJairc,

au mOl

Commnnd,.

Commande,

en msucre bénéóciale,

'/Joy.

o

M M I!!\-

DI! .

Command. d. beftiaIJx,

e/l un contrat par lequel on

dorme

~

un laboureur ou

a

un parteur (¡ne cenaine quan–

tité de bétail , [els que bceufs, voches

&

moulOns,

a

la

charge que le preneur les Ilourrira

&

el) )ouira eomme

un lIoo pere de famille, & qu'au bouI d'un certain tems

il le repréfentera a6n que le bailleur préleve dcll'us I'e–

/limarion,

&

que le furplu s ou le croir fe partage entre

lui

&

le prencur . Quelques-uns con!iderent ce conlrar

comme une vente, d'au tres comme une fociété, d'au–

lres entin comme UD loüage. ene quellion e/l ample–

mem trnitée par Revel

fill'

les ftatull d. B I/g.y. Poya:.

CElI!PTEL.

( 11 )

C o

M M A N DE ,

( Comm."e)

ordre, commiffion qu'

un marchand donne fon commiffionnaire de lui 3che–

ter, vendre ou né'gocier des marchaDdifes.

Di8,.nn. de

Com",. d. I'lIcad. Frnnf.

&

T rlv.

°

M M A N DI!,

fe dit 3uffi de ouvrages que .Ies

~a­

nufaétu riers Marchands ou Artifans font ou tOn! falre

par ordre expres; ce qui les di/lingue des ouvrages fabri–

qué pour la boutique ou le ma.galin, qui fe vondeO! 3U

premier venu . On dit

tln. etoff. de comma"de ,

&c.

Dil1io"n. d. Com"..

&

T rI'/J.

C

O

M M A N

DE,

(JIIlar;,,. )

ce mor e/l crié par I'é–

qu~page

pour répondre au mailre, qui a 2ppéllé

~~

la

YOIX ou du liffie[ pour quel que commandemeol qo

11

vn

faire .

( Z)

.

,

o

\l

\t

A N

DE,

( JlJari".)

c e/l

3101i

qu on appe!le

de

~tites

cord

s

de merltn, dont les gar';ODs de ns\ Ire

font tooJour munis:i la « imure a6n de s'en pouvoir

fervir au bcfoin ' elles fervcm • fcrrer les voiles,

&

a

reoforcer les

au~res

maoceuvrcs. E lles font fai[es de

deuI

ÓI~

a

la mn;n dans le bond . On les

ap~lIe

autre–

meO!

ra ba.l.

11 )'

3 des

c.",mand, l

de palans. (

Z)

• C O i\1 i\I

D E M E T,

C.

m.

( Grammarre )

il fe dit

&

de

I'~éron

de celui qoi commande , comme

daos cet;e phrale,

i/ .ft a/'J'o/" d"fU fon com11Ul"dmu,,:;

Cccc