COL
parliEufier de5
..
litO",
on il parle de leur origi'rlt, de
Icur anciennelé , de leurs aUleurs,
&
e.
D ans quelques auteurs aneiens on trouve le nom de
eol/tOe
appliqu~
a
l'allemblée ou congrégation des
6-
deles .
ColleOe
(j~nitie
aufli les
(pléto
qu'on faiCoir dans la
primirive éghCe daos ce[[aines prov inees pour en (oula–
ger les beCoins des pauv res
&
du clergé d' une aUlre
provioee .
11
eo
dI
fair mention dans les .éles
&
daos
les épilres des apÓrres.
V . T rev.
&
Chamhers .
C OL L EC
T
E
U R,
r.
m .
(Jllrifprtttl. )
etl le
nom que I'on donoe
a
ceuX qui
Cont
eha rgés du re–
couvremelll de qoelque impofirion , eomme les
collc–
A"'"
des lailles, eeux de l'impÓt du Cel;
00
doo noit
3ufli autrefois
le
oom de
colleél",rs
a
eeux qui étoient
prépoCés pOUt la le vée de divetfes aUlres impofiLions ,
comme on vena dans les fubdivifions fu iv! ores. C he?
les R omains , les impofitions ordinaires furem appellées ,
cQ1fonica ,
&
les
coll~llel,rI
canon;earii
,
cornme on voie
eo
I''''lth. de colla/orihllJ.
§.
&
hoe cl/f/odir; . Voyez.
. i-dt v.
C OL LE CT E,
&
ti-apr.
C OL L E
e
T E UR S
D U
S
Er.
&
D E S
T A l
L
L E
S.
( A)
C OLL ECT EURS DE L'A I DE,
voyez.
CO L LE–
eTE D'UNE AI DE, COLLECTEURS DE L'A S–
i
I S E, COL L ECT EU R S
1)
ES
I ~,
l' 0'51 T I ONS
&
S u nS I DES .
( A )
C OL LEC T EU R S DES
A
ME ND ES ,
'Voy. ci-dev.
COL L ECT E DES AMENDE S.
( 11 )
C o r. L EC r E u R S DE r.'
A
s S IS E
011
A
I DE
(SIr
les
marchandifeI
&
de"rl o
9'';
Je vendel1t
a
P ar;s ;
ji
en eJl parlé dans des lemes de Philippe VI. du 17
F é vtier [349 , portaOl qu' il Cera levé pendallt un an
ulle impolirion, qui ell qualitiée
d'aide
ou
aJliJe,
CUt
[oute~
les marchandifes
&
denrées qui CeroOl vendues
d(lJls la ville
&
fa ubourgs de Paris ; que s'il avenoit
aucun déhnts ou difcumoll en rre les
collcélmrs d,putls
,¡
la levlc de ladite impo(i/ioll
&
I.s honnes gens de
ladile vil le de París , les prevÓt
&
échevins en pour–
m m ordonner,
&c.
(A·)
COLL ECTEURS D U DR OI T D'Au n A I NE. II
y
en avoit du tems du roi Jean , comme
iI
paroit par
des lelites de Charles
V.
alors régent du royaume ,
du 26 révrier 1362. , qu i défend 3 tous officiers, com–
mi(faircs -
, (¡l/ellettrI,
&
autres , d'inquiérer les aubains
qui éloiell< mcmbres du ehapirre de Reims.
Ordonnan–
ce
d, la tro;jieme race.
(A )
C OL LECTEURS DES DE'C I MES . 11 en ell
parlé dans des lem es du roi Jean du
12.
Janvier I3S1 ,
portaOl eommifli on au prieur de
S.
M artin des C hamps
de París , envoyé par le roi dans le Languedoc pour
y
régler tou[es les aff.ires qui reg.rderoient la ti nanee;
Je roi lui dOllOe pouvoir de pourfuivre touS recc!veurs ,
&
les
colleél",rs
&
Jom-colleél",rs
des décimes , pour
les obl i&er de rendre comple: ce'
, 0l/eOetlrI des dl,i–
mes
fai loieOl alors la fonfrion que font aujourd' hui les
reeeveurs particuliers des décimes daos les dioccCes .
V 0J.!'" ci -aprts
DE'C ' MES .
( A )
e
o
L L E
e
T E U R S
dlplltls
,¡
I,ver I'impojition ,
&c.
.
voy.
CO L LECTEUR S D E L' I MPOS I T I 0 N[t"
les
marchandifes .
C OL L Ee T E U R s
dlpl/eb [tI' ItI finan" s dtI nOll–
veaux a''f"its,
étoieOl ceUI qui étoienr prépoC¿s pour
le recouvrement des droils díls par les gens de main–
mon e pour les nou velles acquifilions par eux faites; il
en efl parlé dans des ICllres de Philippe
V
l.
du 2.9 ) 3n–
vior 1319, qui Cool adreífées au bailli de ville,
&
co' ·
leéloribuf depu lalÍs [t'per financiiI ac,/uefl ullm
;;,
Bail–
livi,; ane,dia,;.
(A )
COL L EC T E UR S D ES
F'
o UAGE S, é[oiem ccu x
qui faifoienr la levée de l'impofitiol1 ou aide appellée
fojjage,
qui fe levoit (ur chaque feu ou ménage; Char–
les V. ordollna le 21 N ovemnre 1379 , que ces
eol–
leaC/lTS
oe feroiem plus Dommés par les éh1s ni pae
les au[res officiers , mais qu'ils (eroionr choifis par les
habi[al1s des lieux fujets '" celle impofition; que les ha–
bi[ans Ceroien! garams de leur getlion
&
reeetre; que
les aíféeurs
&
col/cOe"rs
pr€leroienr fermem ; que les
,íféeurs feroien! l'afliele
&
dOlllleroiem aux
colleO",rs
le rolle d'impofi[ion un mois aVant le eommeneemcnt
de !'année ; que les
eolleél",rI
ponrroient recevoir UI1
1110is nvam le lerme du payemetlt ,
&
quim.e Jours a–
pres contraindre eeux qui n'auroient pas payé; qu' uo
des
COllt{fCllrI
appon eroil au receveur les deniers de l'i01-
polition qu. tre Jours au plus lard apres I'éehéancc du
terme: il etl dit par eetre méme ordonnance, que les
síféeurs
&
col/tOwfI
CeroOl réputés olliciets royaul,
&
'lu'on leur obéira
COffime :\
des. fergens royaux : qu'ils.
T omt lIl.
COL
523
pourron! prendre des commiffions des élas du dinct (e ;
que
fi
les eootribuables ne payent
P"' ,
les
COlleanlTI
en feront ,c(pon(ables en eas qu'ils n'ayem
p~
fail les
pourfuires néeeOaires pour les faire payer : enfin que les
i olleélcllrI
qui irollt porter au reee vem I'argem
d",
I'im–
pollllon , aumm pour le Icms de leur voyage qualre lols
par jnur s'ils (ool • eheval ,
&
d<ux lols par jnur s'ils
(om
3
pié;
&
que pour ; écompenfe de la peine qu 'ils
aUfom de lever I'impolidon, ils en Cerom eXel11plS,
a
moins que les
h3bir~tns
ne conviennem avec cux d'un
au t're Calaire . On voir par ce délail que
1'011
obferv oi[
alors ;\· peu-pres le
m~me
orelre pour les
coll.a<llTS,
que
I'on obferve aujourd'hui pnur ccux des taflles gui
(,n
pris la place du droit de foüage , li ce o'eil que ks
c.l–
leél,urs
des lai!les ne fom pas exempts de I'impolil ioo
comme l'étoieOl les
co/lcaeun
des foüag<s. Cene
m–
dOllOancc comiel1t autli un réglemenr pom la gabdlc ,
ii
la (uile duquel
il
ell di[ que les él us
&
les grene–
tiers feront Jurer tous
le.
aos aux
colleéleurI
des foüa –
ges , qu'ils leuo déooneerom eeux qui eOllrrev iendwm
ii
eerre ordonnanee dans leurs paroilles ;
&
que lorfqu'
ils le feroot , ils aurom la réeompeo Ce atlignée auí< dé–
l1onciateurs , qui ctl la moitié des contifcatiol1<
&
amel)–
des.
f/O)'t Z. le YU1uil del ordonn. de la t roifiemt race ,
&
r OUAGE.
( A)
CO~ L EC T fi U RS
D' I MPOS ITI ONS . Ce nom é–
[oi[ eommun autrefois • IOU les prépofés ¿Iablis pun.
la levée de diverCes impofil ions; e'dl en ce I"ns qu'il
fe [rouve employé dal1s des lem es de Philippe
V
l.
elu
3 )
uin ' 348 , adreOées
a
10US nos JUlliciers, Cénéchaux ,
baillis, recevcurs
1
fermicrs
l
coJ/elleuYJ
des
impofitioll!i ,
&
autres qui ces préCeOles !eures verroOl; il leur en dé–
fendu de comraindre aueun
ehan~eur
;\ payer impolirion
du billon d'or ou d'argenr , qu',ls .urom vendu ou a–
eheté dorénavan! pour porter aux monnoies.
Ordonnan–
ce de la tr.ifieme race , tome
'l. (A )
C OL LECT EUR S DE L' I MPOS ITI ON
Jftr les
marchandifeJ
&
dl'nrlu
Vtl1dfteJ
ti
P aru .
1/.
e
o
L–
L ECT E U RS D E L'ASS I SE .
( 11 )
CO L LEC T E U R S DE L'I MPo S T D U
S
EL ,
"'0.–
yez.
CO L L Ee T E D U S E r. .
( A )
C O L
l>
EC T
¡¡
U R D U P A PI>
en France ;
il Ya eu·
quelques papes qui , du confcmemcm de
1101
tois , on[
levé de tems-en-tcms en Frailee une impo(ition fur le
clergé pour la
'F
erre-faiOle
&
' Ulres oblels de pi"I".
Par exemple , Alexandre
IV.
impofa , du confcmemcnt
du roi , un eemieme Cur le c'ergé de France pour la
T crre-faime . L es papes levoiem 3Um des procurar;ons ,
dixiemes ,
&
d'. utres droits fu r les bénén ees;
&
;)(Iur
eer etlet ils avoient des
collelltrlrs
&
JOlu-collcO,,,rI:
il el1 etl par!é dans des leu res de Charl<s
V.
du 4 Se–
Plembre 1
37S ;
&
plus amplement eneore dans des let–
tres de Charles VI. du 3 Oélobre I
38S,
pa r ltlquel–
les il en r¿voque d'autres qui avoieOl ordonné de pour–
Cuivre les eecléliatliques qui n'avoient pas payé au pape
les redevances qu'il exig<oit d'eux . Le
m~me
prinee dans
une inOruélion qu'il donna le
~
I Mars
1 38~
au. générauK
des aides (ur la levée des a,des , dit que le pape avoit cn–
voyé une bulle portant que les
cnl/eEw rs
&
J01II-collt–
éleurs,
&
aUlres officiers , élOienr franes
&
exempts des
aides qUl étoiem alors établies; que cda porteroir un grand
préj udiee nu roi, vu que toUS ces offi eiers avoicllI co,,–
tume de payer les aides; pourquoi il ordon"" aux
gé–
néraUE d'av ifer le remede convenable
Ó(
d'y p.>urvOlr .
11 eo efl encore parié dans d'.utres l<t1ttS du
m~JIle
prinee du
~8
Seplembrc
1390;
&
enfin par d'aulr", lel–
Ires du 27 J uille[ ' 398, il
défendi~
a
IDUS fes fUJees ,
de quelque é[at qu'ils fulleO!, de rien payer .ux
co/le–
éle[lrI
d,~
pape
des re venus
&
émolumcJ1S qu'il avuit
Cou[ume de prendre dans le rnpume
&
dans le D au–
phin.:: la méme défenfe fU I par lui rem,u' el
é~
le >9
D éeembre 1403.
f/oyfZ le "a/leil
do
ordonnancn de
la troifieme race.
(/1)
COL LEC
T
E U R D U S EL,
voy.
ti
-
d,v.
C OL-
L ECTE V U S E L.
(A)
.
COL L Ee T E U R ]) ES S U
B
S , D ES, ¿loleOl eeu X
qui faifo;ellt la levée des
im~oli(o,,>
eXlraordinaires que
I'on melloit en tcms de guerre; ir en ell parlé dans de!>.
lem es de PhiLippe
V I
du 18 Juin '329,
.adreO~es
au
bailli de Bourges, oií il dit 'jue pour eau le du
lu~fide
de la gnerrc qu'd devoit aVOff en Gafeogne , pluhcurs
commiCf3ires
(olltlltttrJ,
fergens.,
&
3Ulres , aVOlent
tevé Cur les fUJets de ce bailliage plufieurs Cummes d'ar-
g CnI
&
plulieurs gage .
( A)
.
C OL L Ee T E UR S D E
S
UR
V
ENT l OS S, élOlen[
les
m~mes ~ue
ceuK qUl faifo;enr la le vée de, l ide<,
. urres impofirions ; i1s foo[ nommé>
J"¡'vurtr
OIJlI ,,..
V VV2
I~