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COL

parliEufier de5

..

litO",

on il parle de leur origi'rlt, de

Icur anciennelé , de leurs aUleurs,

&

e.

D ans quelques auteurs aneiens on trouve le nom de

eol/tOe

appliqu~

a

l'allemblée ou congrégation des

6-

deles .

ColleOe

(j~nitie

aufli les

(pléto

qu'on faiCoir dans la

primirive éghCe daos ce[[aines prov inees pour en (oula–

ger les beCoins des pauv res

&

du clergé d' une aUlre

provioee .

11

eo

dI

fair mention dans les .éles

&

daos

les épilres des apÓrres.

V . T rev.

&

Chamhers .

C OL L EC

T

E

U R,

r.

m .

(Jllrifprtttl. )

etl le

nom que I'on donoe

a

ceuX qui

Cont

eha rgés du re–

couvremelll de qoelque impofirion , eomme les

collc–

A"'"

des lailles, eeux de l'impÓt du Cel;

00

doo noit

3ufli autrefois

le

oom de

colleél",rs

a

eeux qui étoient

prépoCés pOUt la le vée de divetfes aUlres impofiLions ,

comme on vena dans les fubdivifions fu iv! ores. C he?

les R omains , les impofitions ordinaires furem appellées ,

cQ1fonica ,

&

les

coll~llel,rI

canon;earii

,

cornme on voie

eo

I''''lth. de colla/orihllJ.

§.

&

hoe cl/f/odir; . Voyez.

. i-dt v.

C OL LE CT E,

&

ti-apr.

C OL L E

e

T E UR S

D U

S

Er.

&

D E S

T A l

L

L E

S.

( A)

C OLL ECT EURS DE L'A I DE,

voyez.

CO L LE–

eTE D'UNE AI DE, COLLECTEURS DE L'A S–

i

I S E, COL L ECT EU R S

1)

ES

I ~,

l' 0'51 T I ONS

&

S u nS I DES .

( A )

C OL LEC T EU R S DES

A

ME ND ES ,

'Voy. ci-dev.

COL L ECT E DES AMENDE S.

( 11 )

C o r. L EC r E u R S DE r.'

A

s S IS E

011

A

I DE

(SIr

les

marchandifeI

&

de"rl o

9'';

Je vendel1t

a

P ar;s ;

ji

en eJl parlé dans des lemes de Philippe VI. du 17

F é vtier [349 , portaOl qu' il Cera levé pendallt un an

ulle impolirion, qui ell qualitiée

d'aide

ou

aJliJe,

CUt

[oute~

les marchandifes

&

denrées qui CeroOl vendues

d(lJls la ville

&

fa ubourgs de Paris ; que s'il avenoit

aucun déhnts ou difcumoll en rre les

collcélmrs d,putls

la levlc de ladite impo(i/ioll

&

I.s honnes gens de

ladile vil le de París , les prevÓt

&

échevins en pour–

m m ordonner,

&c.

(A·)

COLL ECTEURS D U DR OI T D'Au n A I NE. II

y

en avoit du tems du roi Jean , comme

iI

paroit par

des lelites de Charles

V.

alors régent du royaume ,

du 26 révrier 1362. , qu i défend 3 tous officiers, com–

mi(faircs -

, (¡l/ellettrI,

&

autres , d'inquiérer les aubains

qui éloiell< mcmbres du ehapirre de Reims.

Ordonnan–

ce

d, la tro;jieme race.

(A )

C OL LECTEURS DES DE'C I MES . 11 en ell

parlé dans des lem es du roi Jean du

12.

Janvier I3S1 ,

portaOl eommifli on au prieur de

S.

M artin des C hamps

de París , envoyé par le roi dans le Languedoc pour

y

régler tou[es les aff.ires qui reg.rderoient la ti nanee;

Je roi lui dOllOe pouvoir de pourfuivre touS recc!veurs ,

&

les

colleél",rs

&

Jom-colleél",rs

des décimes , pour

les obl i&er de rendre comple: ce'

, 0l/eOetlrI des dl,i–

mes

fai loieOl alors la fonfrion que font aujourd' hui les

reeeveurs particuliers des décimes daos les dioccCes .

V 0J.!'" ci -aprts

DE'C ' MES .

( A )

e

o

L L E

e

T E U R S

dlplltls

I,ver I'impojition ,

&c.

.

voy.

CO L LECTEUR S D E L' I MPOS I T I 0 N[t"

les

marchandifes .

C OL L Ee T E U R s

dlpl/eb [tI' ItI finan" s dtI nOll–

veaux a''f"its,

étoieOl ceUI qui étoienr prépoC¿s pour

le recouvrement des droils díls par les gens de main–

mon e pour les nou velles acquifilions par eux faites; il

en efl parlé dans des ICllres de Philippe

V

l.

du 2.9 ) 3n–

vior 1319, qui Cool adreífées au bailli de ville,

&

co' ·

leéloribuf depu lalÍs [t'per financiiI ac,/uefl ullm

;;,

Bail–

livi,; ane,dia,;.

(A )

COL L EC T E UR S D ES

F'

o UAGE S, é[oiem ccu x

qui faifoienr la levée de l'impofitiol1 ou aide appellée

fojjage,

qui fe levoit (ur chaque feu ou ménage; Char–

les V. ordollna le 21 N ovemnre 1379 , que ces

eol–

leaC/lTS

oe feroiem plus Dommés par les éh1s ni pae

les au[res officiers , mais qu'ils (eroionr choifis par les

habi[al1s des lieux fujets '" celle impofition; que les ha–

bi[ans Ceroien! garams de leur getlion

&

reeetre; que

les aíféeurs

&

col/cOe"rs

pr€leroienr fermem ; que les

,íféeurs feroien! l'afliele

&

dOlllleroiem aux

colleO",rs

le rolle d'impofi[ion un mois aVant le eommeneemcnt

de !'année ; que les

eolleél",rI

ponrroient recevoir UI1

1110is nvam le lerme du payemetlt ,

&

quim.e Jours a–

pres contraindre eeux qui n'auroient pas payé; qu' uo

des

COllt{fCllrI

appon eroil au receveur les deniers de l'i01-

polition qu. tre Jours au plus lard apres I'éehéancc du

terme: il etl dit par eetre méme ordonnance, que les

síféeurs

&

col/tOwfI

CeroOl réputés olliciets royaul,

&

'lu'on leur obéira

COffime :\

des. fergens royaux : qu'ils.

T omt lIl.

COL

523

pourron! prendre des commiffions des élas du dinct (e ;

que

fi

les eootribuables ne payent

P"' ,

les

COlleanlTI

en feront ,c(pon(ables en eas qu'ils n'ayem

p~

fail les

pourfuires néeeOaires pour les faire payer : enfin que les

i olleélcllrI

qui irollt porter au reee vem I'argem

d",

I'im–

pollllon , aumm pour le Icms de leur voyage qualre lols

par jnur s'ils (ool • eheval ,

&

d<ux lols par jnur s'ils

(om

3

pié;

&

que pour ; écompenfe de la peine qu 'ils

aUfom de lever I'impolidon, ils en Cerom eXel11plS,

a

moins que les

h3bir~tns

ne conviennem avec cux d'un

au t're Calaire . On voir par ce délail que

1'011

obferv oi[

alors ;\· peu-pres le

m~me

orelre pour les

coll.a<llTS,

que

I'on obferve aujourd'hui pnur ccux des taflles gui

(,n

pris la place du droit de foüage , li ce o'eil que ks

c.l–

leél,urs

des lai!les ne fom pas exempts de I'impolil ioo

comme l'étoieOl les

co/lcaeun

des foüag<s. Cene

m–

dOllOancc comiel1t autli un réglemenr pom la gabdlc ,

ii

la (uile duquel

il

ell di[ que les él us

&

les grene–

tiers feront Jurer tous

le.

aos aux

colleéleurI

des foüa –

ges , qu'ils leuo déooneerom eeux qui eOllrrev iendwm

ii

eerre ordonnanee dans leurs paroilles ;

&

que lorfqu'

ils le feroot , ils aurom la réeompeo Ce atlignée auí< dé–

l1onciateurs , qui ctl la moitié des contifcatiol1<

&

amel)–

des.

f/O)'t Z. le YU1uil del ordonn. de la t roifiemt race ,

&

r OUAGE.

( A)

CO~ L EC T fi U RS

D' I MPOS ITI ONS . Ce nom é–

[oi[ eommun autrefois • IOU les prépofés ¿Iablis pun.

la levée de diverCes impofil ions; e'dl en ce I"ns qu'il

fe [rouve employé dal1s des lem es de Philippe

V

l.

elu

3 )

uin ' 348 , adreOées

a

10US nos JUlliciers, Cénéchaux ,

baillis, recevcurs

1

fermicrs

l

coJ/elleuYJ

des

impofitioll!i ,

&

autres qui ces préCeOles !eures verroOl; il leur en dé–

fendu de comraindre aueun

ehan~eur

;\ payer impolirion

du billon d'or ou d'argenr , qu',ls .urom vendu ou a–

eheté dorénavan! pour porter aux monnoies.

Ordonnan–

ce de la tr.ifieme race , tome

'l. (A )

C OL LECT EUR S DE L' I MPOS ITI ON

Jftr les

marchandifeJ

&

dl'nrlu

Vtl1dfteJ

ti

P aru .

1/.

e

o

L–

L ECT E U RS D E L'ASS I SE .

( 11 )

CO L LEC T E U R S DE L'I MPo S T D U

S

EL ,

"'0.–

yez.

CO L L Ee T E D U S E r. .

( A )

C O L

l>

EC T

¡¡

U R D U P A PI>

en France ;

il Ya eu·

quelques papes qui , du confcmemcm de

1101

tois , on[

levé de tems-en-tcms en Frailee une impo(ition fur le

clergé pour la

'F

erre-faiOle

&

' Ulres oblels de pi"I".

Par exemple , Alexandre

IV.

impofa , du confcmemcnt

du roi , un eemieme Cur le c'ergé de France pour la

T crre-faime . L es papes levoiem 3Um des procurar;ons ,

dixiemes ,

&

d'. utres droits fu r les bénén ees;

&

;)(Iur

eer etlet ils avoient des

collelltrlrs

&

JOlu-collcO,,,rI:

il el1 etl par!é dans des leu res de Charl<s

V.

du 4 Se–

Plembre 1

37S ;

&

plus amplement eneore dans des let–

tres de Charles VI. du 3 Oélobre I

38S,

pa r ltlquel–

les il en r¿voque d'autres qui avoieOl ordonné de pour–

Cuivre les eecléliatliques qui n'avoient pas payé au pape

les redevances qu'il exig<oit d'eux . Le

m~me

prinee dans

une inOruélion qu'il donna le

~

I Mars

1 38~

au. générauK

des aides (ur la levée des a,des , dit que le pape avoit cn–

voyé une bulle portant que les

cnl/eEw rs

&

J01II-collt–

éleurs,

&

aUlres officiers , élOienr franes

&

exempts des

aides qUl étoiem alors établies; que cda porteroir un grand

préj udiee nu roi, vu que toUS ces offi eiers avoicllI co,,–

tume de payer les aides; pourquoi il ordon"" aux

gé–

néraUE d'av ifer le remede convenable

Ó(

d'y p.>urvOlr .

11 eo efl encore parié dans d'.utres l<t1ttS du

m~JIle

prinee du

~8

Seplembrc

1390;

&

enfin par d'aulr", lel–

Ires du 27 J uille[ ' 398, il

défendi~

a

IDUS fes fUJees ,

de quelque é[at qu'ils fulleO!, de rien payer .ux

co/le–

éle[lrI

d,~

pape

des re venus

&

émolumcJ1S qu'il avuit

Cou[ume de prendre dans le rnpume

&

dans le D au–

phin.:: la méme défenfe fU I par lui rem,u' el

é~

le >9

D éeembre 1403.

f/oyfZ le "a/leil

do

ordonnancn de

la troifieme race.

(/1)

COL LEC

T

E U R D U S EL,

voy.

ti

-

d,v.

C OL-

L ECTE V U S E L.

(A)

.

COL L Ee T E U R ]) ES S U

B

S , D ES, ¿loleOl eeu X

qui faifo;ellt la levée des

im~oli(o,,>

eXlraordinaires que

I'on melloit en tcms de guerre; ir en ell parlé dans de!>.

lem es de PhiLippe

V I

du 18 Juin '329,

.adreO~es

au

bailli de Bourges, oií il dit 'jue pour eau le du

lu~fide

de la gnerrc qu'd devoit aVOff en Gafeogne , pluhcurs

commiCf3ires

(olltlltttrJ,

fergens.,

&

3Ulres , aVOlent

tevé Cur les fUJets de ce bailliage plufieurs Cummes d'ar-

g CnI

&

plulieurs gage .

( A)

.

C OL L Ee T E UR S D E

S

UR

V

ENT l OS S, élOlen[

les

m~mes ~ue

ceuK qUl faifo;enr la le vée de, l ide<,

. urres impofirions ; i1s foo[ nommé>

J"¡'vurtr

OIJlI ,,..

V VV2

I~