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18
COL
{.,ite; :linli In
co/lati011
f:lite fur In minute -fait plus de
foi que fur la gro/fe ou expéditioo.
On dininguc auffi
deu~
fortes de
co/lalionI
,
favoir
'la Judiciaire
&
extrajudidaire: la premiere e/l eclle qui
fe fait en vertu d'ordonnaoee de jullice, les partíes io–
térelfées préfentes ou d\lement appeJlées; l'autre en cel–
Je qu'une
panie
faje
faire de
ion
propre
lnouverncnt
,
&
/aos y appeller ceux eontre qui elle veut fe fervir
de la copie collationn!!c.
L 'ordonnmuc de 166i,
tit o
J2,
traite des cOJnpul–
foires
&
co/laliom
de pieees; le compulfoire préeede
ordinairemem la
Go/lation.
L'ordonnanee veut que les
amonations pour affitler aux compu lCoires, extrails
&
<olfationI
de pieces, oc Coient plus données aux portes
des égliCes, ou aUlres Iíeux publ ics, pour de-la Ce tr30f–
porter ni leurs , mais qu'elles foient données
¡¡
compa–
roír au domicile d'un greffier ou nOlaire,
&
que les af–
lignalioos données aUN perfollues ou domiciles des pro–
cureurs ayem le meme efie t pour les compulCoires,
ex–
traits ou
collations
de pieces, que
11
elles avoient été
faites au domicile des parties .
L e proces-verbal de compulfoire
&
de
co/lation
nc
peut etre commellcé qu'une heure apres l'échéallce de
l 'am~narion
;.
&
iI
doil en elre fait mention dans le
proces-verbal .
Voyez .C
o
M
PUL S
01 RE .
Ces
co/latíom
judiciaires fe fOOI par le minillere du
grellier ou huilfIer, :lU domieile duquel l'alfIgnalioo
etl
doooée .
Les pieces aiofi c;ollalioonées font la meme foi que
J'origioal cootre ceux qui oul élé préfeos ou appellés :.
la
<ollalion,
pourv\l que les form:llités Ilécelfaires
y
ayent été obfervées.
.
L es
co/latiom
eXlrajudiciaires Ce foOl par les fecré–
taires du Roi ou par les
llOt3ires;
on leur cerner entre
les
InatOS
la picce qu'on veut faire collationner; ils en
foo[ fai re tlne copie au bas de laquelle ils m ettent:
C ol/aeionné
J
"original
(
ou autre copie )
par
nOIU
•. ' . •.
f.!!
?
"inflan: remis J'origillal
(ou autre co ..
pIe).
Fatt"
. . . . .
ce ...... .
L es copies collalioonées (ur le requilitoire d'une par–
tic, ne
fOllt.
foi qu'autaot qu'on veut bien
y
en ajollter.
Dumolin fur
I'arlide S de la <o¡¡tltm. de Paris, n.
63,
au mor
d¿nombremmt
,
dil que qU:lnd <jU.lre no–
taires auroient col l:1rio nné une copie fue 1 'original
1
&
<¡u 'ils certi6eroient que c'ell le vériluble original pour
i'avoir bien vo.
&
examiné, nc!anmoins Icur copie col–
lalionoée ne fai l pas une pleine foi fans la repréCenta–
tion de cet original; cae, di[-il, les nOlaires ne peu–
veot dépofer que de ce qu'ils voyem ;
&
n'ayant pas
vu f.ire l'original , i1s o'en peuvem pas aum avoir de
certitude , ni reodre lémoigoage que la piece qu'on leur
a mife entre les mains
m[
I'original .
11
' en feroit au–
(remeOl (i le nOlaire avoil lui-meme
re~\1
la mioule de
J'aéte, ou s'il en ell dépofilaire; d'ailleurs Dumolio ne
parle que d'uoe
co/laeion
e' lrajudidaire faile
r.~ns
partie
préCente ni appellée.
(A)
COL
L A
T IO N, (
J
ItrifPrud.
)
en matiere béné6-
dale, fe prend lanlÓl pour le droi[ de conférer UD bé–
né6ce vacant de fail ou de droi[, ou de fail
&
de droi[,
ou pour I'aéle par lequel le colla[eur confere le béné–
tice, c'e/l-a-dire donne lilre
&
provÍfioo par
é~ril
11
q uelqu'un pour le polféder.
L e droit de
co/lation
ne doit pas etce confondu .vec
celui de nominnlion ou préfel11alion, ni avec cetui d'in–
flilUl iou.
Par le terme de
jimple nomination
ou
prtfentation
on enteod le droil qui apparlieol :lUX palrons l"'ques
o~
ecclélianiques de préCeoter quelqu'uo
a
l'éveque pour
erre pourvu du bénéfiee. Une [elle nomination ou pré–
fel11alion ell for l dilfércnte des provifions memes ; car
l'él'eque pell[ refufer le préfeoté,
ti
celui-ci n'a pas les
qualilés
&
capacilés requifes pour .polféder le béné6ee;
&
s'il le <rouve eap:lble, il lui doooe des proviaoos
fans lefquelle le préfenté oc peUl joüir du béoélice.
On fe fert néaomoins quelquefois, mais impropre–
mem, du terme de
nomination
pour exprimer le droit
de
co/latíon,
ce droil élam rOrt dilféren l, comme
00
voir, de la limpie nomioarion ou préCeornlioo.
Pour ce qui en du terme
¡njlitution ,
il a trois ligni–
tica[ioos diffétentes; car il fe prend quel'luefois pour la
provilion que l'év':que , ou aUlre eollateur, donne fur
la préfenta[ion du palroo, ou pour !'amorifalion que
],év~que
doone fur des provifions proprement dilCS
m~is
d'uo collaleur qui lui en inférieur eo digoilé
&
e~
pUllfance; cofio il figni6e auffi la
confirma"on
que le
collaleur fait d'uoe éleéHon
ii
uo bénéfice qui en fojet–
te
a
cODfirDlalioo.
COL
La
collation
des béoé6ees appartient de droir com–
muo
a
ch:lque éveque ou :lrcheveque daos fOil dioC<:fe.
&
au pape par préveDlÍon .
II
Y
a cepeodaor quelques abbés, des chapitres ,
&
aulres ecclélialliques, qui
0 01
droit de
Gollation
fur cer–
taios béné6ces , pour le[que!s le pourvu ell feulement
obt igé de preodre le
vifa
ou iollilulion caoonique do
I'é.veque, lorfqu'il s'agit d'uo bélléfice
~
charge d'ames,
Voyez
I NS TITUTION, NOMINATION, PRE'–
SENTATION, PROV I SION.
00
dillingue deux Cortes de
co/latiom;
favoir la
col–
lation
libre ou volonlaire,
&
l:l
collation
oécelf:lire. for–
cée ou iovolontaire.
La
collation
ell libre
&
volontaire, lorfque l'éveque .
ou autre eollateur, ell le maltre de la fa ire
¡¡
qui bon
lui Cemble, (aos erre allraiot
a
doonq: le béné6ce
a
une perConoe plO'Ól qu':' uoe autre,.
it
caufe de quel–
que grace expeélative, lelle que celle de l'indult ou de,
gradués, des brevelaires de joyeu.t avenemeor
&
de fer–
ment de lidélilé .
On appelle
collation nüe./faire, forcle
ou
im'olontai–
re,
celle dans laquelle le collareur ell obligé de confé–
rer le
bén~6ce
¡¡
celui :. qui
iI
en affeélé par quelque
expeélalive, par exemple,
:i
uo gradué, foir que le col–
lnleur :lit le ehoíx entre plulieurs gradués fimples, ou
qu'i1 foit daos le cas de eOllférer au plus aocieo gradué,
qu 'on appelle
gradué nomm!.
'
L e collateur, pour élablír fon droit de
collation,
n'a
pas befoin de rapporter de précédenlcs provilions du me–
me béné6ce doonées par Jui ou par quelqu'un de fes
prédécelfeurs; il lui fulfit de prouver par des aéles
&
litres :lncieos que le béoé6ce dépend de lui,
&
qu'au–
cun uulre collateur n'en réelume la
co/lation . .Voy..
de
la Combe,
J1IrifPr. canoni,!,
:lU mor
co/lat.
{di.
j .
n.
7.
En fait de
<o/lation,
trolS aéles diflerens, joints
¡¡
u–
ne polfeffion de quarante aos, aequierent le droi[ iI ce–
lui qui fe préteod col lateur . La R ochetl.
liv. l . tit,
xxxiv. arto
J .
.
La
collation
meme
forcée étant toOjours un .ae de
jurifdiélioo volontaire ou gr.cieufe, peut etre faite en
IDUS lieuK par le eollaleur , meme hors de fon reeritoire.
Ceux qui ont
a
leur
co/lation
des béoé6ces litués
hors le royaume,
Cont
obligés de les conférer confor–
mément :lU! lois qui s'obferveot d:lns le lieu de la
Ii–
tunlion de cos béoé6ces;
&
p:lr une fuile du méme prio–
cipe, les collaleurs élmngers foOl obligés de Ce confor–
mer aux lois du royaume pour les bénéliees qui
y
fout
limés. Dumolin,
de infirm. rdign. n.
~81.
Ainfi ils
ne peuvent cooférer qu'iI des regoicoles.
Dlclarar. de
Janvier 1681.
La
co/lation
du béoé6ee peut ctre faile
a
un :lbfent,
&
telle
collation
empeche la prév¡:Dtioo;
il
fuffil que
le pourvu accepte daos les trois aos, :luquel eas fon ac–
ceplalion a uo elfet rétroaélif au jour des proviaons_
Dumolin,
¡bid.
&
Louet,
n .
72.
&
73.
Un collaleur ne peut pas fe conférer
a
lui· meme le
béoé6ce qui en
a
fa
collalion,
quaod meme il en fe–
roit auffi patron
&
préfentaleur; il nc peut pas non plus
fe le faire douner par fon grand.vicaire,
5~iI
en a un.
C apitlfl. per nojlraI extr. ae jure patrono Voyez
ci·de–
vant
(111 mot
e
o
L L A T E U R .
Dans les
<ol/atíonI
qui fe fOOI par éteélion, les éle–
éleurs doiveOl donoer leur voix
~
un aUlre qu'eux, il
Y a néanmoins des exemples que des c:lrdioaux fe don–
nem leur voh 11 eux-mémes,
&
qu'vo cardinal auquel
les autres s'eo é'lOient
rapport~s,
s'en oommé lui-me–
me pape, ce qui eut fon elfe!.
Deux
col/alions
ou provilions de cour de Rome, fai–
tes le meme jour
&
d'uo meme béné6ce
~
deux per–
foones différeDles, fe détruiCeot mutuellement par leur
concours ,
cap. dl/oblll
tf~
T({criptis in f(xto,
ce qui
s
!ieu quand meme I'uoe des deux
col/ationI
ou provi–
(ions fe trouveroit nulle .
En cas de cooeours de deux provifions du meme
jour, dont I'une en émanée du pape, l'autre du colla–
leur ordinaire, foit l'éveque
00
autre eollateur fupérieur
ou ioférieur, eelle du cOllateur ordioaire en préféréc,
quand m.!me celle de eour de Rome marqueroit l'heu–
re . Lebret,
liv., IV . décijion. l . Journal dlt alfd. Ar–
de d"
16
MarI
1661. -
L orfque l'évéque ou
archev~que
&
leur graod-vieai–
re ont cooféré le m eme jour, le pourvO par t'éveqoc
óu archeveque en préféré.
ii
moins que le pourvO'par
leur graod-vkaire n'eOt pris polfeffioo le premier . Re–
bulfe ,
trait. de benef. tit o de ref<ript. ad bencf. vac.
Ruzé,
prilJil.
46,
n.
10.
Dans le cas od deuI graDds vicaires om doooé le
me-