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5

18

COL

{.,ite; :linli In

co/lati011

f:lite fur In minute -fait plus de

foi que fur la gro/fe ou expéditioo.

On dininguc auffi

deu~

fortes de

co/lalionI

,

favoir

'la Judiciaire

&

extrajudidaire: la premiere e/l eclle qui

fe fait en vertu d'ordonnaoee de jullice, les partíes io–

térelfées préfentes ou d\lement appeJlées; l'autre en cel–

Je qu'une

panie

faje

faire de

ion

propre

lnouverncnt

,

&

/aos y appeller ceux eontre qui elle veut fe fervir

de la copie collationn!!c.

L 'ordonnmuc de 166i,

tit o

J2,

traite des cOJnpul–

foires

&

co/laliom

de pieees; le compulfoire préeede

ordinairemem la

Go/lation.

L'ordonnanee veut que les

amonations pour affitler aux compu lCoires, extrails

&

<olfationI

de pieces, oc Coient plus données aux portes

des égliCes, ou aUlres Iíeux publ ics, pour de-la Ce tr30f–

porter ni leurs , mais qu'elles foient données

¡¡

compa–

roír au domicile d'un greffier ou nOlaire,

&

que les af–

lignalioos données aUN perfollues ou domiciles des pro–

cureurs ayem le meme efie t pour les compulCoires,

ex–

traits ou

collations

de pieces, que

11

elles avoient été

faites au domicile des parties .

L e proces-verbal de compulfoire

&

de

co/lation

nc

peut etre commellcé qu'une heure apres l'échéallce de

l 'am~narion

;.

&

iI

doil en elre fait mention dans le

proces-verbal .

Voyez .C

o

M

PUL S

01 RE .

Ces

co/latíom

judiciaires fe fOOI par le minillere du

grellier ou huilfIer, :lU domieile duquel l'alfIgnalioo

etl

doooée .

Les pieces aiofi c;ollalioonées font la meme foi que

J'origioal cootre ceux qui oul élé préfeos ou appellés :.

la

<ollalion,

pourv\l que les form:llités Ilécelfaires

y

ayent été obfervées.

.

L es

co/latiom

eXlrajudiciaires Ce foOl par les fecré–

taires du Roi ou par les

llOt3ires;

on leur cerner entre

les

InatOS

la picce qu'on veut faire collationner; ils en

foo[ fai re tlne copie au bas de laquelle ils m ettent:

C ol/aeionné

J

"original

(

ou autre copie )

par

nOIU

•. ' . •.

f.!!

?

"inflan: remis J'origillal

(ou autre co ..

pIe).

Fatt"

. . . . .

ce ...... .

L es copies collalioonées (ur le requilitoire d'une par–

tic, ne

fOllt.

foi qu'autaot qu'on veut bien

y

en ajollter.

Dumolin fur

I'arlide S de la <o¡¡tltm. de Paris, n.

63,

au mor

d¿nombremmt

,

dil que qU:lnd <jU.lre no–

taires auroient col l:1rio nné une copie fue 1 'original

1

&

<¡u 'ils certi6eroient que c'ell le vériluble original pour

i'avoir bien vo.

&

examiné, nc!anmoins Icur copie col–

lalionoée ne fai l pas une pleine foi fans la repréCenta–

tion de cet original; cae, di[-il, les nOlaires ne peu–

veot dépofer que de ce qu'ils voyem ;

&

n'ayant pas

vu f.ire l'original , i1s o'en peuvem pas aum avoir de

certitude , ni reodre lémoigoage que la piece qu'on leur

a mife entre les mains

m[

I'original .

11

' en feroit au–

(remeOl (i le nOlaire avoil lui-meme

re~\1

la mioule de

J'aéte, ou s'il en ell dépofilaire; d'ailleurs Dumolio ne

parle que d'uoe

co/laeion

e' lrajudidaire faile

r.~ns

partie

préCente ni appellée.

(A)

COL

L A

T IO N, (

J

ItrifPrud.

)

en matiere béné6-

dale, fe prend lanlÓl pour le droi[ de conférer UD bé–

né6ce vacant de fail ou de droi[, ou de fail

&

de droi[,

ou pour I'aéle par lequel le colla[eur confere le béné–

tice, c'e/l-a-dire donne lilre

&

provÍfioo par

é~ril

11

q uelqu'un pour le polféder.

L e droit de

co/lation

ne doit pas etce confondu .vec

celui de nominnlion ou préfel11alion, ni avec cetui d'in–

flilUl iou.

Par le terme de

jimple nomination

ou

prtfentation

on enteod le droil qui apparlieol :lUX palrons l"'ques

o~

ecclélianiques de préCeoter quelqu'uo

a

l'éveque pour

erre pourvu du bénéfiee. Une [elle nomination ou pré–

fel11alion ell for l dilfércnte des provifions memes ; car

l'él'eque pell[ refufer le préfeoté,

ti

celui-ci n'a pas les

qualilés

&

capacilés requifes pour .polféder le béné6ee;

&

s'il le <rouve eap:lble, il lui doooe des proviaoos

fans lefquelle le préfenté oc peUl joüir du béoélice.

On fe fert néaomoins quelquefois, mais impropre–

mem, du terme de

nomination

pour exprimer le droit

de

co/latíon,

ce droil élam rOrt dilféren l, comme

00

voir, de la limpie nomioarion ou préCeornlioo.

Pour ce qui en du terme

¡njlitution ,

il a trois ligni–

tica[ioos diffétentes; car il fe prend quel'luefois pour la

provilion que l'év':que , ou aUlre eollateur, donne fur

la préfenta[ion du palroo, ou pour !'amorifalion que

],év~que

doone fur des provifions proprement dilCS

m~is

d'uo collaleur qui lui en inférieur eo digoilé

&

e~

pUllfance; cofio il figni6e auffi la

confirma"on

que le

collaleur fait d'uoe éleéHon

ii

uo bénéfice qui en fojet–

te

a

cODfirDlalioo.

COL

La

collation

des béoé6ees appartient de droir com–

muo

a

ch:lque éveque ou :lrcheveque daos fOil dioC<:fe.

&

au pape par préveDlÍon .

II

Y

a cepeodaor quelques abbés, des chapitres ,

&

aulres ecclélialliques, qui

0 01

droit de

Gollation

fur cer–

taios béné6ces , pour le[que!s le pourvu ell feulement

obt igé de preodre le

vifa

ou iollilulion caoonique do

I'é.veque, lorfqu'il s'agit d'uo bélléfice

~

charge d'ames,

Voyez

I NS TITUTION, NOMINATION, PRE'–

SENTATION, PROV I SION.

00

dillingue deux Cortes de

co/latiom;

favoir la

col–

lation

libre ou volonlaire,

&

l:l

collation

oécelf:lire. for–

cée ou iovolontaire.

La

collation

ell libre

&

volontaire, lorfque l'éveque .

ou autre eollateur, ell le maltre de la fa ire

¡¡

qui bon

lui Cemble, (aos erre allraiot

a

doonq: le béné6ce

a

une perConoe plO'Ól qu':' uoe autre,.

it

caufe de quel–

que grace expeélative, lelle que celle de l'indult ou de,

gradués, des brevelaires de joyeu.t avenemeor

&

de fer–

ment de lidélilé .

On appelle

collation nüe./faire, forcle

ou

im'olontai–

re,

celle dans laquelle le collareur ell obligé de confé–

rer le

bén~6ce

¡¡

celui :. qui

iI

en affeélé par quelque

expeélalive, par exemple,

:i

uo gradué, foir que le col–

lnleur :lit le ehoíx entre plulieurs gradués fimples, ou

qu'i1 foit daos le cas de eOllférer au plus aocieo gradué,

qu 'on appelle

gradué nomm!.

'

L e collateur, pour élablír fon droit de

collation,

n'a

pas befoin de rapporter de précédenlcs provilions du me–

me béné6ce doonées par Jui ou par quelqu'un de fes

prédécelfeurs; il lui fulfit de prouver par des aéles

&

litres :lncieos que le béoé6ce dépend de lui,

&

qu'au–

cun uulre collateur n'en réelume la

co/lation . .Voy..

de

la Combe,

J1IrifPr. canoni,!,

:lU mor

co/lat.

{di.

j .

n.

7.

En fait de

<o/lation,

trolS aéles diflerens, joints

¡¡

u–

ne polfeffion de quarante aos, aequierent le droi[ iI ce–

lui qui fe préteod col lateur . La R ochetl.

liv. l . tit,

xxxiv. arto

J .

.

La

collation

meme

forcée étant toOjours un .ae de

jurifdiélioo volontaire ou gr.cieufe, peut etre faite en

IDUS lieuK par le eollaleur , meme hors de fon reeritoire.

Ceux qui ont

a

leur

co/lation

des béoé6ces litués

hors le royaume,

Cont

obligés de les conférer confor–

mément :lU! lois qui s'obferveot d:lns le lieu de la

Ii–

tunlion de cos béoé6ces;

&

p:lr une fuile du méme prio–

cipe, les collaleurs élmngers foOl obligés de Ce confor–

mer aux lois du royaume pour les bénéliees qui

y

fout

limés. Dumolin,

de infirm. rdign. n.

~81.

Ainfi ils

ne peuvent cooférer qu'iI des regoicoles.

Dlclarar. de

Janvier 1681.

La

co/lation

du béoé6ee peut ctre faile

a

un :lbfent,

&

telle

collation

empeche la prév¡:Dtioo;

il

fuffil que

le pourvu accepte daos les trois aos, :luquel eas fon ac–

ceplalion a uo elfet rétroaélif au jour des proviaons_

Dumolin,

¡bid.

&

Louet,

n .

72.

&

73.

Un collaleur ne peut pas fe conférer

a

lui· meme le

béoé6ce qui en

a

fa

collalion,

quaod meme il en fe–

roit auffi patron

&

préfentaleur; il nc peut pas non plus

fe le faire douner par fon grand.vicaire,

5~iI

en a un.

C apitlfl. per nojlraI extr. ae jure patrono Voyez

ci·de–

vant

(111 mot

e

o

L L A T E U R .

Dans les

<ol/atíonI

qui fe fOOI par éteélion, les éle–

éleurs doiveOl donoer leur voix

~

un aUlre qu'eux, il

Y a néanmoins des exemples que des c:lrdioaux fe don–

nem leur voh 11 eux-mémes,

&

qu'vo cardinal auquel

les autres s'eo é'lOient

rapport~s,

s'en oommé lui-me–

me pape, ce qui eut fon elfe!.

Deux

col/alions

ou provilions de cour de Rome, fai–

tes le meme jour

&

d'uo meme béné6ce

~

deux per–

foones différeDles, fe détruiCeot mutuellement par leur

concours ,

cap. dl/oblll

tf~

T({criptis in f(xto,

ce qui

s

!ieu quand meme I'uoe des deux

col/ationI

ou provi–

(ions fe trouveroit nulle .

En cas de cooeours de deux provifions du meme

jour, dont I'une en émanée du pape, l'autre du colla–

leur ordinaire, foit l'éveque

00

autre eollateur fupérieur

ou ioférieur, eelle du cOllateur ordioaire en préféréc,

quand m.!me celle de eour de Rome marqueroit l'heu–

re . Lebret,

liv., IV . décijion. l . Journal dlt alfd. Ar–

de d"

16

MarI

1661. -

L orfque l'évéque ou

archev~que

&

leur graod-vieai–

re ont cooféré le m eme jour, le pourvO par t'éveqoc

óu archeveque en préféré.

ii

moins que le pourvO'par

leur graod-vkaire n'eOt pris polfeffioo le premier . Re–

bulfe ,

trait. de benef. tit o de ref<ript. ad bencf. vac.

Ruzé,

prilJil.

46,

n.

10.

Dans le cas od deuI graDds vicaires om doooé le

me-