5 22
COL
Jours le ,i,re
d'afré.urs'
celui de
colleéleurs :
maís dans
J'uCage on di! IimpJemeot
coJl.éleurs.
A vocats
,
Com exemp's
d~
faire la
coJleéle:
mais ce
privilége n'eil pas accordé • touS ceux qui om le titre
d'
avocat ;
on le reilraim
a
ceux qui exercem aauelle–
m ent la profefJion.
C
hirurgiens,
ne font point exempts de la
col/eéle ,
a
moins qlle ce ne Coit par prívilége particuJier ; tels que
les chirurgiens du roi .
.
C
loffes
ou
Ichel/es :
iI
eil permis aux habitans des pa–
roilfes d'établir, fi bon leur [emble , deux cJaO"es ou é–
chelles compoCées I'une des plus riches habitans,
&
l'au–
tre des médiocres ; afin que chaque contribuable vienne
11
ron rour
a
la charge de colleaeur :
&
quand les ha–
bitans Ce Com
u~e
fois CoOmis • cet arrao[ement ,
iI
n'eO plus en leur pouvoir de le changer .
u éclaration
.fe
M ars
1673 ,
art o ii}.
Col/eéleurs, voyez
ce qui eil d,t ci-devant ,
&
ce qui
[uit ,
&
fI/t mot
C o [. [.
E
e
T
E U R •
.D Ic,s
d'uo colleéleur arrivant avant
la
confeaion des
rOles ,
OU 3vant
qu'il aie
été
ríen
re~tl
; on en peut
nommer un autre pour remplir Ca place: mais s'il dé–
cede avant l'exécution du rOle, ceux qui reilent fom
feuls la
col/eéle .
D lcharge ;
ceux qui Cont nommés colleaeurs ,
&
qui
prétendenr ¡¡voir des raiCons pour Ce faire déch3Cger de
la
col/eéle ,
doivem , Cuivam la déclara,ion du
28
AoOt
l 68, ,
Ce pourvoir dans la quim.aine du jour de leur
nomination pardevant les otEciers des éleeioos ; au tre–
m eo! la quin:zaine paO"ée, ils n'y fo nt plus recevables ,
&
il
eH défendu aux cours des aides de recevoir dirc–
e ement les appellations des nominations de co lleaeurs;
fauf aUI parties , apres le jugemem des oppo/itions ,
a
Ce pourvoi r par appel de ces jugemens
a
la cour des
aides. Les colleaeurs nommés ne peuvent obtenir leur
décharge qu'dle ne Coit ordonnée avec le procureur–
fyndic de la paroiO"e. Les élus doivem erre au nom–
bre de rrois pour j uger ces oPPOfitiOIlS,
&
les colle–
aeurs fon t lenus de fai re I'amete
&
levée des deniers,
juCqo" ce qu'il y ait d' autres colleaeurs nommés.
R I–
glcment de
t
600 ,
article x ii} .
confirmé par plufieurs
~utres
réglemens pnilérieurs.
D i minut iol'l ,
vuyez.
'Laxe .
D omicile:
fuiva", le réglemeot de Fév·rier
1663 ,
u n habitan t qui transfere Con domicilc apres fa nomi–
nation
11
la
col/eéle ,
ne yeut ;,tre déchargé.
Eche/les,
voyc·,
Clajje~
&
T ableau .
EmprifonnemenJ,
voye'l,
Prifonniers.
Exemptions de la col/elle ,
voye7.
Age , A'lIocat , Me–
duin .
Par arret du con Ceil du premier
~Décembre
1643 ,
les exemprions de la
col/eéle des tai/les
&:
CublillaLlces
accorliées JuCqu'alors furem revoquées , • I'exception de
celle des collea eurs de l'im pOt du Cel,
&
pour l' an–
née feulemem qu'ils Ceroient colleaeurs du fel.
M aladi( il1c" rable,
tel que le mal caduc ou autre
qui fail perdre la raiCon
&
empeche d'agir, exeenpte
de la
Gol/eéle.
M arguil/iers en charge ,
ne Coot exempts de la
col–
Icéle
que pendaot I'.noée de leur charge .
R égleme11t de
Fivrie~ ,
t663.
M im. alphab.
M¡deeins,
/ont o rdinairement déchargés de la
col/e–
Ele,
pour l:t digni,é
&.
nécem ,é de leur emploi.
N ombre des aff¡ntrt
&
colleEler,rs.
L e réglement de
1600 , article x ij.
dit qu'ils fero", mis juCqu'au nom–
bre de quatre chacun an, pour les grandes paroilTes t:L–
xées
¡¡
300
écus de grande taille
&
au-dellus ;
&
pour
les moindres paroilles dcux, qui feron ' cnCemble la re–
celte , ou la Cépareronr entre eux, s'ils veulem, par quar–
tier ou demi-allnée . L'
arti~/e
x:<xvii} .
du rt'glement
de
1634,
ordonne qu'au lieu de quatee collea.urs poor
les p.roi{res taxées
a
1
foo liv.
&
au-delTus, iJ en fera
Dommé huit,
&:
pour les moindres paroiO"es, quatre,
. fin qu·ils puiO"ent Ce Coulager \'un l'aurre,
&
lever plus
facile mem les deniers de la taille,
&:
qu'i{s feron , en–
[emble celte levée par quartier
&
demi-.nn¿e, ainfi qu'
ils conviendrom entr'eux. L . décJ.ration du
24
Mai
1717,
pour prévenir tOUle difficulté eo eas de partage
d'avis emre les codea eurs , ordonne que clans les pa–
roilTes oi¡ il ell d'uCage d'avoir plus de trois colleaeurs ,
le nombre
Coi,
a
l'avenir de cinq ou Cept .
N ominatio" des col/eél."rs
;
elle doi, etre faite par
les
habit.osdes paroilfes duement aOemblés
JI
l'iO"ue de
la grand-melle,
a
jour de dimaoche ou fe te;
&:
I'af–
femblée qui Ce
f.itpour celte nomination , doit étre
publ1ée au prOne des gC3nd-melTes par deux dimaoches
conCéeUlifs C es publications faites , le procureur - Cyn–
{lie doit mire [oooer les eloches ou blttre le tambout ,
COL
fuivant l'uCage des lieux ,
&
fe trouver
dev.ntl'églife
~
I'i/Tue de la me/Te paroimalc ou des vepres , alli llé
d'un no,aire
00
.utre perCoone publique , lequel rédige
l'. ae ,
&
fait m ention de tout ce qui
:¡
précédé: on
doit y nommer par nom
&
Curoom les h.bit3ns qui Ce
trouvem
a
l'aO"emblée,
&
faire mention qu' un tel ..
nommé un tel,
&
faire ligner chaque habitam, ou s'il
ne Cait pas figner , en faire memion . L a nomination
des co lleaeurs doit etre faite dons le COuram de Se–
ptembre,
&
fignifiée au x colleaeurs av.m le premier
Oaobre .
D éclaration du
18
A ollt
1
68f .
L a Melaration du
2.
Aoút
17
t
6 ,
&
celle du
9
Aoi\r
1723 ,
ont ordonné de faire dans chaque pnroilTe un
ta–
bleau des habitans , fuivam lequel ils viendroO!
a
la
col–
leéle
chaeun
11
leor tour d'.nnée en aonée:
m.isces
réglemeos n'ont pas eocore eu par-tout une pleine
&
entiere cxécution .
Suiv.m la déclaralion du
28
Aoi\r
, 68f ,
fau·te par
les habitans de fa ire les nominalions des colleéleurs,
&
de les avoir fair regiilrer en I'éleaion d. ns le deroier
Sc–
plembre , il eil dit qu'il Cera procédé d'offi ce
i\
la no–
m ination des colleaeurs par Ics commi/raires départis
dans les provinces,
&
par les otEcicrs des élea ions ,
fan s néanmoins que les otEciers des éleélions en puif–
fc m nommer Ceuls .
Ceux qu i ont déj1l fait la fonaion des coJleéleurs ,
ne peuvent etre nommés de nouveau qu'apres trois "n–
nées ,
&
pour les vil les murées, qU'apres cinq anoées .
R I,~ /ement
"de Février 1663.
D'ojfice ,
voye1. ci - devant
N ominatiol1 .
O
ppojition,
voye. ci - devam
D lcharg e.
.
P ri{onnierJ:
les colleéleurs empriConnés fante de pa-
yement , ne peuvent
etce
élargis
C.nsappeller les rece–
veurs des tailles ou leurs commis qui les om fait em–
prifonner .
R lgle",,,,' de
1643 ,
arto xvi}.
Si
tous é–
loient emprifonnés , on en élargiroj[ un pour
achever
le recouvremenr . C es élargi/Temens fe demandenr ordi–
nairement aux Céances que la cour des aidcs ticnt
a
la
confiergerie
a
N oel
&
a
P~ques:
m.isiI
faut pour ob–
tcnir l'élorgilTemem, que le colleacur paye au moins
\lO
quart de la Comme pour laquelle
iI
elt emprifonn¿.
R óle
ou
~m ete
des tailles , doit etre faite par
le~
colleéleurs en lieu de liberté; perConne nc doit y
.m–
il.r que le notaire , Cergent, ou antre perConne choifie
par les colleaeurs pour écrire les taxes.
lis
doivent
y
procéder dans la quinzaine du jour de l. réeeption dll
mandemen! púur I'impolition d. la taille.
D éclarat . dI'
mois d'/lolit
1683.
l is doiv ent marquer Cur
le
r61e le
nom
&:
la profemon de chaque taillable, l' efpece de
fon commeree ou indullr;', la quantité de terres qu'il
exploite, le nom du propriétaire, le nombre de chor–
rues ou paires de breufs (",vaot :tu labourage .
Arrit dI<
conJeil
d"
7
)11;/1.
1733.
V oyC'l
plus bas
T axe.
Solidieé.
L es collea. urs Cont reCponCables fol idaire–
mem du fait les uns des autres.
R lglemmt d. 1600 ,
arto
x ij.
&
de
1634 ,
arto x xxvii).
•
Tax. :
les colleaeurs ne peuvent Ce taxcr ou con ifer
ni leurs parens
&:
alliés ,
a
moins qu'ils I'é,oienr l'an–
née précédente, ou Cur le pié de leurs cotes, au cas
que la taiJle
.t"
augmenré ou diminué,
(j
ce n'dl qu'
ils euOcO! CouRert quelque notable perte ou dommage
en leurs biens
&
facu ltés .
&
que pour raifon de ce,
les .él;ts au nombre de trois eullem jugé qu' il y eút
lieu
a
un rabais .
E dit d.
1600 ,
artlCl. x.
&
de
1634,
flrtid .
l.
l is ne peuvent pas non plus étre augmcntés en Cor–
tan! de charge, q·u" proportioo de l'augmeO!ation Cur
la raille, s' i1
y
en a.
R
Ig lem. de
1673,
article v).
Voyez
le mimo alpbab. des ta,lIes,
aux mots
aff/m rs
col/eéle ,. co/leélettrs
,
ról. , tail/"
,
&c.
( /1 )
,
C a [.
L E
e TE,
( HijI.
ecclljifIjli'l. L ithllrg.)
dans la
melTe de l'égliCe Romaine,
&
mem..,dans la
Iithur~ie
ALlglicaDe, fignifie
une priere propre
ti
certail1J ;our$
de Jites ,
que le prerre récite immédia temem .vant I'é–
pitre .
V oye..
LI T
H U R G 1 E
&
M
E
S
S E .
En géoéral toutes les oraiCoos de chaque atEce peu–
veO! "tre .ppellées
col/eEles,
paree que le pretre
y
par–
le ,0UJours au Dom de toute l'aOemblée, dont il ré–
fu me les Cemimens
&
les defi rs par le moto
oremus,
prions,
3iofi que I'obferve le pape lnnocent 1
11.
Oll
paree que ces príeres foO! offertes 10rCque le peuplc elt
s/Temblé, ce qui eO l'opioion de Pamelius daos fes re–
marques fur T ertullieo .
Q uelques-uns . !tribuent 1 'origine de ces
col/eéles
anx
papes
Gel.Ce&
S. Grégoire le Grand . Claude
De–
fpeofe doéteur de la faculté de París a fait un trairé
pa¡-