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5 22

COL

Jours le ,i,re

d'afré.urs'

celui de

colleéleurs :

maís dans

J'uCage on di! IimpJemeot

coJl.éleurs.

A vocats

,

Com exemp's

d~

faire la

coJleéle:

mais ce

privilége n'eil pas accordé • touS ceux qui om le titre

d'

avocat ;

on le reilraim

a

ceux qui exercem aauelle–

m ent la profefJion.

C

hirurgiens,

ne font point exempts de la

col/eéle ,

a

moins qlle ce ne Coit par prívilége particuJier ; tels que

les chirurgiens du roi .

.

C

loffes

ou

Ichel/es :

iI

eil permis aux habitans des pa–

roilfes d'établir, fi bon leur [emble , deux cJaO"es ou é–

chelles compoCées I'une des plus riches habitans,

&

l'au–

tre des médiocres ; afin que chaque contribuable vienne

11

ron rour

a

la charge de colleaeur :

&

quand les ha–

bitans Ce Com

u~e

fois CoOmis • cet arrao[ement ,

iI

n'eO plus en leur pouvoir de le changer .

u éclaration

.fe

M ars

1673 ,

art o ii}.

Col/eéleurs, voyez

ce qui eil d,t ci-devant ,

&

ce qui

[uit ,

&

fI/t mot

C o [. [.

E

e

T

E U R •

.D Ic,s

d'uo colleéleur arrivant avant

la

confeaion des

rOles ,

OU 3vant

qu'il aie

été

ríen

re~tl

; on en peut

nommer un autre pour remplir Ca place: mais s'il dé–

cede avant l'exécution du rOle, ceux qui reilent fom

feuls la

col/eéle .

D lcharge ;

ceux qui Cont nommés colleaeurs ,

&

qui

prétendenr ¡¡voir des raiCons pour Ce faire déch3Cger de

la

col/eéle ,

doivem , Cuivam la déclara,ion du

28

AoOt

l 68, ,

Ce pourvoir dans la quim.aine du jour de leur

nomination pardevant les otEciers des éleeioos ; au tre–

m eo! la quin:zaine paO"ée, ils n'y fo nt plus recevables ,

&

il

eH défendu aux cours des aides de recevoir dirc–

e ement les appellations des nominations de co lleaeurs;

fauf aUI parties , apres le jugemem des oppo/itions ,

a

Ce pourvoi r par appel de ces jugemens

a

la cour des

aides. Les colleaeurs nommés ne peuvent obtenir leur

décharge qu'dle ne Coit ordonnée avec le procureur–

fyndic de la paroiO"e. Les élus doivem erre au nom–

bre de rrois pour j uger ces oPPOfitiOIlS,

&

les colle–

aeurs fon t lenus de fai re I'amete

&

levée des deniers,

juCqo" ce qu'il y ait d' autres colleaeurs nommés.

R I–

glcment de

t

600 ,

article x ii} .

confirmé par plufieurs

~utres

réglemens pnilérieurs.

D i minut iol'l ,

vuyez.

'Laxe .

D omicile:

fuiva", le réglemeot de Fév·rier

1663 ,

u n habitan t qui transfere Con domicilc apres fa nomi–

nation

11

la

col/eéle ,

ne yeut ;,tre déchargé.

Eche/les,

voyc·,

Clajje~

&

T ableau .

EmprifonnemenJ,

voye'l,

Prifonniers.

Exemptions de la col/elle ,

voye7.

Age , A'lIocat , Me–

duin .

Par arret du con Ceil du premier

~Décembre

1643 ,

les exemprions de la

col/eéle des tai/les

&:

CublillaLlces

accorliées JuCqu'alors furem revoquées , • I'exception de

celle des collea eurs de l'im pOt du Cel,

&

pour l' an–

née feulemem qu'ils Ceroient colleaeurs du fel.

M aladi( il1c" rable,

tel que le mal caduc ou autre

qui fail perdre la raiCon

&

empeche d'agir, exeenpte

de la

Gol/eéle.

M arguil/iers en charge ,

ne Coot exempts de la

col–

Icéle

que pendaot I'.noée de leur charge .

R égleme11t de

Fivrie~ ,

t663.

M im. alphab.

M¡deeins,

/ont o rdinairement déchargés de la

col/e–

Ele,

pour l:t digni,é

&.

nécem ,é de leur emploi.

N ombre des aff¡ntrt

&

colleEler,rs.

L e réglement de

1600 , article x ij.

dit qu'ils fero", mis juCqu'au nom–

bre de quatre chacun an, pour les grandes paroilTes t:L–

xées

¡¡

300

écus de grande taille

&

au-dellus ;

&

pour

les moindres paroilles dcux, qui feron ' cnCemble la re–

celte , ou la Cépareronr entre eux, s'ils veulem, par quar–

tier ou demi-allnée . L'

arti~/e

x:<xvii} .

du rt'glement

de

1634,

ordonne qu'au lieu de quatee collea.urs poor

les p.roi{res taxées

a

1

foo liv.

&

au-delTus, iJ en fera

Dommé huit,

&:

pour les moindres paroiO"es, quatre,

. fin qu·ils puiO"ent Ce Coulager \'un l'aurre,

&

lever plus

facile mem les deniers de la taille,

&:

qu'i{s feron , en–

[emble celte levée par quartier

&

demi-.nn

¿e, ainfi qu'

ils conviendrom entr'eux. L . décJ.ration du

24

Mai

1717,

pour prévenir tOUle difficulté eo eas de partage

d'avis emre les codea eurs , ordonne que clans les pa–

roilTes oi¡ il ell d'uCage d'avoir plus de trois colleaeurs ,

le nombre

Coi,

a

l'avenir de cinq ou Cept .

N ominatio" des col/eél."rs

;

elle doi, etre faite par

les

habit.os

des paroilfes duement aOemblés

JI

l'iO"ue de

la grand-melle,

a

jour de dimaoche ou fe te;

&:

I'af–

femblée qui Ce

f.it

pour celte nomination , doit étre

publ1ée au prOne des gC3nd-melTes par deux dimaoches

conCéeUlifs C es publications faites , le procureur - Cyn–

{lie doit mire [oooer les eloches ou blttre le tambout ,

COL

fuivant l'uCage des lieux ,

&

fe trouver

dev.nt

l'églife

~

I'i/Tue de la me/Te paroimalc ou des vepres , alli llé

d'un no,aire

00

.utre perCoone publique , lequel rédige

l'. ae ,

&

fait m ention de tout ce qui

précédé: on

doit y nommer par nom

&

Curoom les h.bit3ns qui Ce

trouvem

a

l'aO"emblée,

&

faire mention qu' un tel ..

nommé un tel,

&

faire ligner chaque habitam, ou s'il

ne Cait pas figner , en faire memion . L a nomination

des co lleaeurs doit etre faite dons le COuram de Se–

ptembre,

&

fignifiée au x colleaeurs av.m le premier

Oaobre .

D éclaration du

18

A ollt

1

68f .

L a Melaration du

2.

Aoút

17

t

6 ,

&

celle du

9

Aoi\r

1723 ,

ont ordonné de faire dans chaque pnroilTe un

ta–

bleau des habitans , fuivam lequel ils viendroO!

a

la

col–

leéle

chaeun

11

leor tour d'.nnée en aonée:

m.is

ces

réglemeos n'ont pas eocore eu par-tout une pleine

&

entiere cxécution .

Suiv.m la déclaralion du

28

Aoi\r

, 68f ,

fau·te par

les habitans de fa ire les nominalions des colleéleurs,

&

de les avoir fair regiilrer en I'éleaion d. ns le deroier

Sc–

plembre , il eil dit qu'il Cera procédé d'offi ce

i\

la no–

m ination des colleaeurs par Ics commi/raires départis

dans les provinces,

&

par les otEcicrs des élea ions ,

fan s néanmoins que les otEciers des éleélions en puif–

fc m nommer Ceuls .

Ceux qu i ont déj1l fait la fonaion des coJleéleurs ,

ne peuvent etre nommés de nouveau qu'apres trois "n–

nées ,

&

pour les vil les murées, qU'apres cinq anoées .

R I,~ /ement

"de Février 1663.

D'ojfice ,

voye1. ci - devant

N ominatiol1 .

O

ppojition,

voye. ci - devam

D lcharg e.

.

P ri{onnierJ:

les colleéleurs empriConnés fante de pa-

yement , ne peuvent

etce

élargis

C.ns

appeller les rece–

veurs des tailles ou leurs commis qui les om fait em–

prifonner .

R lgle",,,,' de

1643 ,

arto xvi}.

Si

tous é–

loient emprifonnés , on en élargiroj[ un pour

achever

le recouvremenr . C es élargi/Temens fe demandenr ordi–

nairement aux Céances que la cour des aidcs ticnt

a

la

confiergerie

a

N oel

&

a

P~ques:

m.is

iI

faut pour ob–

tcnir l'élorgilTemem, que le colleacur paye au moins

\lO

quart de la Comme pour laquelle

iI

elt emprifonn¿.

R óle

ou

~m ete

des tailles , doit etre faite par

le~

colleéleurs en lieu de liberté; perConne nc doit y

.m–

il.r que le notaire , Cergent, ou antre perConne choifie

par les colleaeurs pour écrire les taxes.

lis

doivent

y

procéder dans la quinzaine du jour de l. réeeption dll

mandemen! púur I'impolition d. la taille.

D éclarat . dI'

mois d'/lolit

1683.

l is doiv ent marquer Cur

le

r61e le

nom

&:

la profemon de chaque taillable, l' efpece de

fon commeree ou indullr;', la quantité de terres qu'il

exploite, le nom du propriétaire, le nombre de chor–

rues ou paires de breufs (",vaot :tu labourage .

Arrit dI<

conJeil

d"

7

)11;/1.

1733.

V oyC'l

plus bas

T axe.

Solidieé.

L es collea. urs Cont reCponCables fol idaire–

mem du fait les uns des autres.

R lglemmt d. 1600 ,

arto

x ij.

&

de

1634 ,

arto x xxvii).

Tax. :

les colleaeurs ne peuvent Ce taxcr ou con ifer

ni leurs parens

&:

alliés ,

a

moins qu'ils I'é,oienr l'an–

née précédente, ou Cur le pié de leurs cotes, au cas

que la taiJle

.t"

augmenré ou diminué,

(j

ce n'dl qu'

ils euOcO! CouRert quelque notable perte ou dommage

en leurs biens

&

facu ltés .

&

que pour raifon de ce,

les .él;ts au nombre de trois eullem jugé qu' il y eút

lieu

a

un rabais .

E dit d.

1600 ,

artlCl. x.

&

de

1634,

flrtid .

l.

l is ne peuvent pas non plus étre augmcntés en Cor–

tan! de charge, q·u" proportioo de l'augmeO!ation Cur

la raille, s' i1

y

en a.

R

Ig lem. de

1673,

article v).

Voyez

le mimo alpbab. des ta,lIes,

aux mots

aff/m rs

col/eéle ,. co/leélettrs

,

ról. , tail/"

,

&c.

( /1 )

,

C a [.

L E

e TE,

( HijI.

ecclljifIjli'l. L ithllrg.)

dans la

melTe de l'égliCe Romaine,

&

mem..,dans la

Iithur~ie

ALlglicaDe, fignifie

une priere propre

ti

certail1J ;our$

de Jites ,

que le prerre récite immédia temem .vant I'é–

pitre .

V oye..

LI T

H U R G 1 E

&

M

E

S

S E .

En géoéral toutes les oraiCoos de chaque atEce peu–

veO! "tre .ppellées

col/eEles,

paree que le pretre

y

par–

le ,0UJours au Dom de toute l'aOemblée, dont il ré–

fu me les Cemimens

&

les defi rs par le moto

oremus,

prions,

3iofi que I'obferve le pape lnnocent 1

11.

Oll

paree que ces príeres foO! offertes 10rCque le peuplc elt

s/Temblé, ce qui eO l'opioion de Pamelius daos fes re–

marques fur T ertullieo .

Q uelques-uns . !tribuent 1 'origine de ces

col/eéles

anx

papes

Gel.Ce

&

S. Grégoire le Grand . Claude

De–

fpeofe doéteur de la faculté de París a fait un trairé

pa¡-