COL
d'une aide 00 impoCition fur les marehandiCcs
&:
dcnrL1es;
dans une ordollnance du roi J ean , du
3
M ars
135'1,
&
dans une autre ordonnance du m ':mc roi , du mois de
Juillcl
13f5' ,
on VOil qu'une partie des habitans du L i–
mofin
&
des pays voiliL1s, ayaO! accordé
a
Jean de
C lermonr maréehal de Franee, qui étoil liemenam pour
le roi dans les pays d'entre les rivieres de L oire
&
de
Dordogne , une aide ou Cubfide d' argenl pour l' enga–
ger
a
demeurer dans le pays
&
le meme mieux en é–
tat de le défendre, ils am!terent que cette aide Ceroir
le vée & cueiJlie par bonoes gens [olvables, établis &
nommés par les commis
&
jufiiciers de chaque lieu : ce
qui fut confirmé par le roi Jean ,
Ordonnanccl de la
troifieme rac. , (A)
COL LEC
T
E
impo{ü par une 'Vi/le :
Philippe
VI.
en confidération de ce que les bourgeoi. de
M~con
lu i
avoient fouroi un cenain nombre de gendarmes, ou de–
quoi les Colder, leur accorda emr'autres choCes , par des
lemes du mois de Février
1346,
que les conCeillers de
celte ville pourroient
faire
&
impo{u del co/leéln
tant
fur les perConnes que Cm les porrdIi ons
&
hérilages de
leur ville , en la maniere
accoutumée ;
les recouvrer,
lever ou faire lever, cueillir,
&
convertir au protit com–
mun de cetle ville,
&
a
ce qui feroit néee!Taire . Ces
lemes furem confirmées par le roi Jean au mois d'O–
a obre
1362.
V o;¡.z. le recueil des ordonnances de la
troifieme race. ( A)
e
o L LEC
T
E
D U
S E L ou
de l'impót d"
f el,
di le
reeouvremem qui
Ce
fait de rimpo rition dile au R oi par
chaque com ribu.blc pour Ca cote de fel , daos les pays
00 le fel
Ce
diflribue par imput . L'o rdonnanee des ga–
belles diflingue les greoiers
a
Cel
d'impu r,
&
eeux de
vente volo maire : elle fait l'énumération des Jieu! 00
le Cel Ce diflribue par impllt;
&
dans le
tit" 'Viij.
il efl
d it que les aaéeurs
&
colleaeurs du
Cel
Ceroor nommés
par les habitans aOemblés en la maniere accoGtumée au
fon de la- c1oche,
a
I'irrile de la meae paroiffiale ou de
vepre., dans le mois d'Oaobre de chaque année ; Ca–
voir deut dans les paroiacs 00 le principal de I'implll
efl au-derrous d'un muid de Cel, quatre dan s celles qui
[onr impoCées
a
un muid de
Cel
&
au-derrus,
&
(i¡
dans celles qui portem deux muids de Cel
&
au-derrus;
que les habitans les plus riches
&
les médiocres Cerom
nommés
colleéletlrl
a
leur tour, en no mbre égal; que
les habitans doivem meltre au greffe du grenier
a
Cel
de
leur rerror!, une expéditioo en bonne forme de la no–
mination des colleaeurs, av. m le premier Novembre
de chaque année ; rinon apres ce tems patTé , Caos autre
fo mm.tion ni diligence , les collea eurs doivenr etre
no mmés d'office par les officiers du grenier
a
Cel, Cui–
vam l'ordre qui a élé expliqué , On ne doit poim nom–
m er pour atTéeurs
&
coJleaeurs de l'implll, ceUK q'li
exercem des offices de judicature dans les Jufliees ro–
yales , les mineurs , les Ceptuagénaires , ceux qui fom la
<olleéle
des raiJles, ceux qui I'ont fair ranr du
Cel
que
de la taiJle dane les années précédemes , les maires
&
échevios
&
Cyndies des paroilTes dans le lems de leur
charge , les regratiers , ceux qui Conr dans la premiere
année de leer mariage,
&
général emenr ceUl< qui Com
exempts en vertu d'édits regi(lrés
a
la COur des aides,
11
efl défendu aux cours des aides de reeevoir l'appe l
des nominations de colleaeurs du
Cel,
Cauf I'oppofition
devam les premiers juges,
&
enCuite I'appel
11
la coar
des aides ,
&
le tout doil etre jugé Commairemem de
. maniere qu'il y ail des colleaeurs nommé. avam le pre–
m ier D écembre , PerConne ne peur affi fler
a
la nomina-
tion des collea eurs avec les habitans, ni
a
I'affiete de
l'im pill avec les coJleaeurs , excepré le notaire ou Cergem
qu'ils voudronr ehoifir, pour rédiger par écril r aa e de
nominatioll ou le rllle, Caos que le greffier dq, grenier
a
Cel ,
Ces
c1e rcs
&
commis y puia em vaquer direae–
m enr ou indirea emem. 11 ell enjoim aux collea eurs
d'inCérer au rll le qu'ils ferom de l' implll, le nombre.
qualiré ,
&
condition des perConncs de chaque maiCon
qui
y
etl Cujelte ; de marquer
a
la fin les noms , Cur··
Dom s ,
&
nombre des eecJé fiaO iques , nobles,
&
autres
exempts,
&
de meltre deux copies tignées de ces rllles ,
¡' une au greffe du grenier
a
Cel , I'amre emre les mains
du felmier des gabeJles ou de Ces commis . L es co lle–
aeurs ne doivenr faire qu'un reul rl\ le pour chaque an–
née, lequel efl vérifié par les officiers du grenier
a
Cel ,
qui ne peuvent augOlemer, ni diminuer les cotes , ni or–
donner que le rllle Cera refait.
A
pres la vérification du
rille, les colleaeurs doivem lever le Cel de l'implll
dans les premiers huit joms du quarrier de Janvier,
&
cominuer de le lever dans les premiers huil jours de cha–
que quartier,
&
le diflribuer aux conrribuables dans la
T.melIJ.
COL
$21
hurtaine fuivante. Ils Conr obligés de porter emieremen!
le Cel dans leur paroirre le méme jour qu'ils le pren–
nem au grenier . L es deniers provenam de l'im pÓt du
fel, doivem erre payés par les colleéleurs elme le mains
du commis des gabelles, Cavoir moitié dans les lix pre–
m ieres Cemaines,
&:
I'autre Dloitié
a
la fin de chaquo
quartier; finon ils y fom cOlltraints Col idairemenr par
empriConnemenr . li s fonl autoriCés
~
retenir fur le der–
nier payement de l'implll du Cel, une certoine remiCe
ti–
xée pür I'ordonnanee . Le Cel d'impllr que les colleaeurs
om négligé de lever, ne leur efl point dél i.,é
ax
Cemai–
nes apres I'année expirée, on leur diminue feulement le
pri, du m3rehand. Les principaux habilllnS dos paroiC–
res peuvenr elre contraints Colidairemem par empriConne–
m enr pour l'imp6l , 10rCque touS les collea eurs om
é–
té diCeutés en leurs perConnes
&
biens . La diCcu ffion
des colleéleurs en le\1r perConne efl CuffiCanre , quand
ils oot gardé prlColl pendanl un mois , ou lorCqu'iJ y
,:1
eu perquirition de leur perConne . L es colle&eurs eOlprb
Coonés pour le payemem de I'impu t ne peuvcm erre
é–
largis , meme Cous préten e de la révérenee des quatre
bonnes fetes de I'année , ou autres réjouifianees publi–
ques, qu'en payam du moins la moitié des Commes pour
leCquelles ils Conr detenus.
V oyez 1'0rdoi1nance del ga–
belles, titre 'Viij.
qui détaille plus au long les regleS
qui doivem etre obCervées pour cene
co/leéle
&
pour les
colleaeurs.
V oye::.
auffi
la dóclaratioi1 du
U
Mai
1)'08,
portanr réglemenr pour la punition des coIJe8eurs de
I'impllr du fel qui diverti!Tem les deniers de leur
colle–
éle;
&
la
déclaratioH du
1
f
'}an'Vier
1718,
portanr ré–
g iemem pour la nomination des colJeéleurs de I'impllt
du
Cel :
le
r<cueil
dll fieur Bellet,
pago
86.
&
aux
;nots
GA n ELLE, GR E NtERS A' S E L, S I! L .
( A)
C OL LEC
T
E
D
E
S
TA l
L
L
E
S , etl le recouvre–
men! que les colleaeurs fonr de la .
t~il1e
Cur
cha~ue
taillable. L'uCage de cene
colleéle
dOlr erre fort anClen ,
étam certain que des avant S. L ouis on payoil des taiJ-
_les en France pour les beCoins de l'état,
&
que S . L ouis
ne fit que régler la maniere de les impoCer, L e terme
de
co/leéle
&
celui de
Mille
étoiem Cynooymes au co m–
m encemenr, Coit que par le terme de
colleéle
on en–
tendil la raH le qui Ce levoil Cur le peuple, COil qne le
reeouvrement de l'impllt Ce prit quelquefois pOllr I' im–
pllt me me : c'e(l ce que l'on voir dans Manhieu Pa–
ris , ainfi que nous l'avons
déja
remar·qué cí-de vant fur
le mor
colleéle
en général . 11 efl parlé des colleaeurs
des paroirrcs daos un réglemem fail par la chambre
des com ptes en
13°4 ;
mais
ces
collea eurs étoiem pré–
poCés pour la percepfion des foüages. Une ordonnan–
ce de Philippe
V
1.
de I'an
1329 ,
fail mention de col–
lea eurs députés pour le recOnvrement d'une impolition
Cur les nouveaux aequels : ce qui fait voir que le nom
de
co/leélwrs
n'étoir pas propre uniquement
11
ceux qui
levoienl la taille; qu' il Ce donnoil aneiennement
a
tous
ceUI qui étoiem chargés de la levée
&
Iecouvrement
de quelque Cubride On im pofition . Dans des lemes dll
roi J eaD, du mois d'O aobre
1362 ,
qui permettent aux
habitans de Soirrons d'6lire leurs gouveroeurs, thré Co –
riers ,
&
colleaeurs; ces derniers (om nommés
cQ/le–
Elores
0"
tai/liatoreJ :
ce qui fait conooltre que
les
col.,.
leaeurs faifoiem des-lors I'-affiete de la taille ,
11 Y a plufieurs choCes
a
obrerver par rapport
a
la
co/leéle
&
aux collea eurs des tailles.
Age.
L es Ceptuagénaires ne pouvam plus ':tre con–
tr.ims par corps , ne peuvem plus etre foreés d'e" e co l–
leaeurs : oéallmoins fi un Ceptuag6naire aceeptoir la
chargo , il Ceroit com raignable par corps pour le fait
de Ca commiffion .
Apothhairer ,
ne Conl exempts de la
colleéle , V oye::.
le mémoire alphabltir¡lIe .
A{s¡'eurs ,
efl un premier titre que
l'
on dOlme aux
colleaeurs, paree qu'ils fom d'abord
I 'affi~te
des tadl
~s
fi"
chaque comribuable. L es aa éellrs érorent autrefolS
des perConnes difréremes des colleéleurs; i1s fu:em Cub–
fiitués aux premiers é l\ls qui
impo~oiem
la tadle; . on
les ehoir.aoit parmi les gens du heu . L e. fonal?ns
d' a!Téeurs
&
de collea eurs furem Céparées JuCqu au
tems d'Henri 11
J.
qu'elles furem réunies ; I'arréeur ne
faiCoil aup.ravam que I'affiete ,
&.
le collea eur la reeel–
te : mais comme les aCféeurs étnlent gar3ms de la noo–
valeur des affietes envers les eOlleélems, ce qui cauCoil
cominuellemenr des proces entr' eux, on Irouva plu.
convenable d'établir , que ceux qui feroi em l' affietc ,
feroienl auffi la
co/leéle. L'arú cle ij .
du réglemem de
llloo
&
le
x x xviij .
du régle mem de
1634,
portenr
que
I~s
atTéeurs Cerom colleacurs en la m ame année
de leur charge, D epuis ce rems, on joinr
prefq~e
toa.
V
v v
l ours