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COL

d'une aide 00 impoCition fur les marehandiCcs

&:

dcnrL1es;

dans une ordollnance du roi J ean , du

3

M ars

135'1,

&

dans une autre ordonnance du m ':mc roi , du mois de

Juillcl

13f5' ,

on VOil qu'une partie des habitans du L i–

mofin

&

des pays voiliL1s, ayaO! accordé

a

Jean de

C lermonr maréehal de Franee, qui étoil liemenam pour

le roi dans les pays d'entre les rivieres de L oire

&

de

Dordogne , une aide ou Cubfide d' argenl pour l' enga–

ger

a

demeurer dans le pays

&

le meme mieux en é–

tat de le défendre, ils am!terent que cette aide Ceroir

le vée & cueiJlie par bonoes gens [olvables, établis &

nommés par les commis

&

jufiiciers de chaque lieu : ce

qui fut confirmé par le roi Jean ,

Ordonnanccl de la

troifieme rac. , (A)

COL LEC

T

E

impo{ü par une 'Vi/le :

Philippe

VI.

en confidération de ce que les bourgeoi. de

M~con

lu i

avoient fouroi un cenain nombre de gendarmes, ou de–

quoi les Colder, leur accorda emr'autres choCes , par des

lemes du mois de Février

1346,

que les conCeillers de

celte ville pourroient

faire

&

impo{u del co/leéln

tant

fur les perConnes que Cm les porrdIi ons

&

hérilages de

leur ville , en la maniere

accoutumée ;

les recouvrer,

lever ou faire lever, cueillir,

&

convertir au protit com–

mun de cetle ville,

&

a

ce qui feroit néee!Taire . Ces

lemes furem confirmées par le roi Jean au mois d'O–

a obre

1362.

V o;¡.z. le recueil des ordonnances de la

troifieme race. ( A)

e

o L LEC

T

E

D U

S E L ou

de l'impót d"

f el,

di le

reeouvremem qui

Ce

fait de rimpo rition dile au R oi par

chaque com ribu.blc pour Ca cote de fel , daos les pays

00 le fel

Ce

diflribue par imput . L'o rdonnanee des ga–

belles diflingue les greoiers

a

Cel

d'impu r,

&

eeux de

vente volo maire : elle fait l'énumération des Jieu! 00

le Cel Ce diflribue par impllt;

&

dans le

tit" 'Viij.

il efl

d it que les aaéeurs

&

colleaeurs du

Cel

Ceroor nommés

par les habitans aOemblés en la maniere accoGtumée au

fon de la- c1oche,

a

I'irrile de la meae paroiffiale ou de

vepre., dans le mois d'Oaobre de chaque année ; Ca–

voir deut dans les paroiacs 00 le principal de I'implll

efl au-derrous d'un muid de Cel, quatre dan s celles qui

[onr impoCées

a

un muid de

Cel

&

au-derrus,

&

(i¡

dans celles qui portem deux muids de Cel

&

au-derrus;

que les habitans les plus riches

&

les médiocres Cerom

nommés

colleéletlrl

a

leur tour, en no mbre égal; que

les habitans doivem meltre au greffe du grenier

a

Cel

de

leur rerror!, une expéditioo en bonne forme de la no–

mination des colleaeurs, av. m le premier Novembre

de chaque année ; rinon apres ce tems patTé , Caos autre

fo mm.tion ni diligence , les collea eurs doivenr etre

no mmés d'office par les officiers du grenier

a

Cel, Cui–

vam l'ordre qui a élé expliqué , On ne doit poim nom–

m er pour atTéeurs

&

coJleaeurs de l'implll, ceUK q'li

exercem des offices de judicature dans les Jufliees ro–

yales , les mineurs , les Ceptuagénaires , ceux qui fom la

<olleéle

des raiJles, ceux qui I'ont fair ranr du

Cel

que

de la taiJle dane les années précédemes , les maires

&

échevios

&

Cyndies des paroilTes dans le lems de leur

charge , les regratiers , ceux qui Conr dans la premiere

année de leer mariage,

&

général emenr ceUl< qui Com

exempts en vertu d'édits regi(lrés

a

la COur des aides,

11

efl défendu aux cours des aides de reeevoir l'appe l

des nominations de colleaeurs du

Cel,

Cauf I'oppofition

devam les premiers juges,

&

enCuite I'appel

11

la coar

des aides ,

&

le tout doil etre jugé Commairemem de

. maniere qu'il y ail des colleaeurs nommé. avam le pre–

m ier D écembre , PerConne ne peur affi fler

a

la nomina-

tion des collea eurs avec les habitans, ni

a

I'affiete de

l'im pill avec les coJleaeurs , excepré le notaire ou Cergem

qu'ils voudronr ehoifir, pour rédiger par écril r aa e de

nominatioll ou le rllle, Caos que le greffier dq, grenier

a

Cel ,

Ces

c1e rcs

&

commis y puia em vaquer direae–

m enr ou indirea emem. 11 ell enjoim aux collea eurs

d'inCérer au rll le qu'ils ferom de l' implll, le nombre.

qualiré ,

&

condition des perConncs de chaque maiCon

qui

y

etl Cujelte ; de marquer

a

la fin les noms , Cur··

Dom s ,

&

nombre des eecJé fiaO iques , nobles,

&

autres

exempts,

&

de meltre deux copies tignées de ces rllles ,

¡' une au greffe du grenier

a

Cel , I'amre emre les mains

du felmier des gabeJles ou de Ces commis . L es co lle–

aeurs ne doivenr faire qu'un reul rl\ le pour chaque an–

née, lequel efl vérifié par les officiers du grenier

a

Cel ,

qui ne peuvent augOlemer, ni diminuer les cotes , ni or–

donner que le rllle Cera refait.

A

pres la vérification du

rille, les colleaeurs doivem lever le Cel de l'implll

dans les premiers huit joms du quarrier de Janvier,

&

cominuer de le lever dans les premiers huil jours de cha–

que quartier,

&

le diflribuer aux conrribuables dans la

T.me

lIJ.

COL

$21

hurtaine fuivante. Ils Conr obligés de porter emieremen!

le Cel dans leur paroirre le méme jour qu'ils le pren–

nem au grenier . L es deniers provenam de l'im pÓt du

fel, doivem erre payés par les colleéleurs elme le mains

du commis des gabelles, Cavoir moitié dans les lix pre–

m ieres Cemaines,

&:

I'autre Dloitié

a

la fin de chaquo

quartier; finon ils y fom cOlltraints Col idairemenr par

empriConnemenr . li s fonl autoriCés

~

retenir fur le der–

nier payement de l'implll du Cel, une certoine remiCe

ti–

xée pür I'ordonnanee . Le Cel d'impllr que les colleaeurs

om négligé de lever, ne leur efl point dél i.,é

ax

Cemai–

nes apres I'année expirée, on leur diminue feulement le

pri, du m3rehand. Les principaux habilllnS dos paroiC–

res peuvenr elre contraints Colidairemem par empriConne–

m enr pour l'imp6l , 10rCque touS les collea eurs om

é–

té diCeutés en leurs perConnes

&

biens . La diCcu ffion

des colleéleurs en le\1r perConne efl CuffiCanre , quand

ils oot gardé prlColl pendanl un mois , ou lorCqu'iJ y

,:1

eu perquirition de leur perConne . L es colle&eurs eOlprb

Coonés pour le payemem de I'impu t ne peuvcm erre

é–

largis , meme Cous préten e de la révérenee des quatre

bonnes fetes de I'année , ou autres réjouifianees publi–

ques, qu'en payam du moins la moitié des Commes pour

leCquelles ils Conr detenus.

V oyez 1'0rdoi1nance del ga–

belles, titre 'Viij.

qui détaille plus au long les regleS

qui doivem etre obCervées pour cene

co/leéle

&

pour les

colleaeurs.

V oye::.

auffi

la dóclaratioi1 du

U

Mai

1)'08,

portanr réglemenr pour la punition des coIJe8eurs de

I'impllr du fel qui diverti!Tem les deniers de leur

colle–

éle;

&

la

déclaratioH du

1

f

'}an'Vier

1718,

portanr ré–

g iemem pour la nomination des colJeéleurs de I'impllt

du

Cel :

le

r<cueil

dll fieur Bellet,

pago

86.

&

aux

;nots

GA n ELLE, GR E NtERS A' S E L, S I! L .

( A)

C OL LEC

T

E

D

E

S

TA l

L

L

E

S , etl le recouvre–

men! que les colleaeurs fonr de la .

t~il1e

Cur

cha~ue

taillable. L'uCage de cene

colleéle

dOlr erre fort anClen ,

étam certain que des avant S. L ouis on payoil des taiJ-

_les en France pour les beCoins de l'état,

&

que S . L ouis

ne fit que régler la maniere de les impoCer, L e terme

de

co/leéle

&

celui de

Mille

étoiem Cynooymes au co m–

m encemenr, Coit que par le terme de

colleéle

on en–

tendil la raH le qui Ce levoil Cur le peuple, COil qne le

reeouvrement de l'impllt Ce prit quelquefois pOllr I' im–

pllt me me : c'e(l ce que l'on voir dans Manhieu Pa–

ris , ainfi que nous l'avons

déja

remar·qué cí-de vant fur

le mor

colleéle

en général . 11 efl parlé des colleaeurs

des paroirrcs daos un réglemem fail par la chambre

des com ptes en

13°4 ;

mais

ces

collea eurs étoiem pré–

poCés pour la percepfion des foüages. Une ordonnan–

ce de Philippe

V

1.

de I'an

1329 ,

fail mention de col–

lea eurs députés pour le recOnvrement d'une impolition

Cur les nouveaux aequels : ce qui fait voir que le nom

de

co/leélwrs

n'étoir pas propre uniquement

11

ceux qui

levoienl la taille; qu' il Ce donnoil aneiennement

a

tous

ceUI qui étoiem chargés de la levée

&

Iecouvrement

de quelque Cubride On im pofition . Dans des lemes dll

roi J eaD, du mois d'O aobre

1362 ,

qui permettent aux

habitans de Soirrons d'6lire leurs gouveroeurs, thré Co –

riers ,

&

colleaeurs; ces derniers (om nommés

cQ/le–

Elores

0"

tai/liatoreJ :

ce qui fait conooltre que

les

col.,.

leaeurs faifoiem des-lors I'-affiete de la taille ,

11 Y a plufieurs choCes

a

obrerver par rapport

a

la

co/leéle

&

aux collea eurs des tailles.

Age.

L es Ceptuagénaires ne pouvam plus ':tre con–

tr.ims par corps , ne peuvem plus etre foreés d'e" e co l–

leaeurs : oéallmoins fi un Ceptuag6naire aceeptoir la

chargo , il Ceroit com raignable par corps pour le fait

de Ca commiffion .

Apothhairer ,

ne Conl exempts de la

colleéle , V oye::.

le mémoire alphabltir¡lIe .

A{s¡'eurs ,

efl un premier titre que

l'

on dOlme aux

colleaeurs, paree qu'ils fom d'abord

I 'affi~te

des tadl

~s

fi"

chaque comribuable. L es aa éellrs érorent autrefolS

des perConnes difréremes des colleéleurs; i1s fu:em Cub–

fiitués aux premiers é l\ls qui

impo~oiem

la tadle; . on

les ehoir.aoit parmi les gens du heu . L e. fonal?ns

d' a!Téeurs

&

de collea eurs furem Céparées JuCqu au

tems d'Henri 11

J.

qu'elles furem réunies ; I'arréeur ne

faiCoil aup.ravam que I'affiete ,

&.

le collea eur la reeel–

te : mais comme les aCféeurs étnlent gar3ms de la noo–

valeur des affietes envers les eOlleélems, ce qui cauCoil

cominuellemenr des proces entr' eux, on Irouva plu.

convenable d'établir , que ceux qui feroi em l' affietc ,

feroienl auffi la

co/leéle. L'arú cle ij .

du réglemem de

llloo

&

le

x x xviij .

du régle mem de

1634,

portenr

que

I~s

atTéeurs Cerom colleacurs en la m ame année

de leur charge, D epuis ce rems, on joinr

prefq~e

toa.

V

v v

l ours