CLA
-<!orps
&
ponr ehoCe ou il
a~oit
pé'ril imminent" ma is
poue toute inteoduélion de proci:s porTeaoiee, enCOee
que ce Coit en matiere béué6ciale ou conceenant le bien
de I'égli[e.
Sous
I~
ferme de
mallfice de corpI
[om compris en
cet endroit toures Corres de délits , tels que vals, lar–
cins, incendies;
&
ainfi peéfcnrement la
clamertr d.
haro
peut erre intentée pour' tOlues Corres de délits
&
<te contellations civiles , bénéticiales, polTea oires,
&
pro–
viCoiees, m eme poue meubles: mais 10rCqu'i l s'agit du
pétitoire,
iI
faut prendre la voie ordinaire des aélions,
&
ob[ervec les formalit':s preCcrites poue les demandes.
11 en [eroit de m éme pour le tecouvremem d 'un effet
mobiliee, lorCque celui qui le porTede ell un homme
dpmicilié,
&
qu'il n'y a poin!' a craindre qu'il s'évade.
11 n'ell pas abfolumeot né'cerTaire que la
clamellr
foit
intentée cOlltCe les coupables ou défcndeurs a I'innam
meme que l'aélion dom on Ce plaim a été commiCe ; la
&/ameur
peut cne
intentée
diam ex inter'Vo/lo,
fur~lOut
lorCqu'il s'agit d'uo dél it,
&
que l'accuCé ell un hom–
me non domicilié .
On o' a pas beCoio du minillere d'aueuo officier de
julliee pour intentee le
baro;
il Cuffit que celui qui erie
haro
le farTc en préCenee de témoins,
&
Comme Ca par–
tie de venir, devam le juge.
Suivant l'ancien coGtumier, lorfqu'on crioit
har.!)
,
. chacun devoit Corrir,
&
fi
le délit paroirToit digne de
m Or! ou de murilation de m embre', chacuo devoit ai–
der
iI
rerenir le coupable, ou crier
bar
o
apres lui Cous
peine d'amende. eeux qui avoient pris le malfaiteur ne
pouvoiem le garder qu'une nuit, apres guoi ils devoiem
le
rendre a la juílice, a moins qu'iVñ'y cut un dan–
ger év idem.
11
relle encare de cet ancien uCage que
quand qutlqu'uo crie
haro
,
fi
c'efl contre quel<Ju'un
qui en veut outrager un autre, ou qui \Icut
voler
un
.marchand , ou
violer
une filie; en
un mot
5'H 5'agit
d'empecher quelqu. violenee publique ou partieuliere
faire avec armes ou fans armes , toUt le peuple doit aC–
liner le plaignanr; il u'ell pas meme nécelfaire que ce
foit l'offenCé qui interjene le
haro,
un tiees peut le fai–
ye,
&
il lui ell également du amflance tan! pour pro–
téger les innocens, que pour fai re charier les coupables.
170yez
GodeCroy
fur ¡'a"tide
5'4
d. la col/tu",e .
La
c1am~ur
de
hayo
ne peut étre
intentée qu'cn
N or–
mandie, mais elle peut
l'~tre
par toures forres de per–
fonnes demeuralltes dans cene provillce, Coit qu'elles
foient originaires du pa,ys Otl, no n. Des N ormands ne
pourroient en ufer
daos
u~
alltre
pays,
memc
entr'eux:
Les femmes pcuvent
mten~-er
cene
c1ameur:
les
Im–
puberes peuvent aum y avoir recours,
m~me
fans etre
ntlillés de tuteur ou cutateur .
Elle peut ';:tre
il~telltée
comr,: des eccJ éfi.alliques, fans
qu'i1s puilfent déclmer la JunCdlébon Cécuh<re.
Elle ne peut ótre imentée contre le Roi, ni m eme
contre
Ces
officiers pour les empocher de faire leurs
fonélions
&
noramment contre les commis , huimers,
&
Cergeu; employés pour les deoits du Roi. L'o rdon–
naoce des aides
tito
x.
arto
38.
défend a touS huimers
de recevoir de ' telles
clameurs,
&
aux juges d' y f1a–
ruee .
Godefroi excepre néanmoins le cas ou un juge en–
treprendroit Cur la juriCdiétion d'autrui,
&
!,elui
011
un
officicr abuCeroit de
Con
pouvoir , comme
h
un Cergent
emportoit les meubles par lui exécutés fans lailTer d'ex-
ploit; dans ces ps il
y
~uroit
lieu au
haro
.
.
L es officiers de la baCoche o u régence du palals de
R ouen, om été autOriCés par divees arcórs
3
imemer la
"ammr de haro
contre les folliciteurs
q.uife trouven!
en. contravemion aux eeglem ens concernat1t la difcip lioe
du palais,
•
L 'effet du
baro
en qu'a l'infl'ant qu'il ell crié fur quel–
<¡u'un , celui-ci efl fai t prifonnier
dp
R oi;
&
s'iI s'ab–
íeme, iI ell toujours réputé priConnier en quelqu' en–
droir qu'il aille ;
&
quoiqu'il ne Coit pas rerTéant de la
juriídiélion du Jieu OU le
haro
a été crié,
iI
peut erre
pourfuivi
&
pris en quelque juriCdiaion qu'il '?it trou–
, 'é pour etre amené dans les prifons du \ieu ou le
ha–
ro
'a été crié. T oure enrrepriCe doit cerTer .de
p~rt ~
d'autre
a
peine d'amende contre celui qUI aurolt falt
quelqu; chofe au préj udice,
&
d'erre condamné
i
eé–
tablir ce qu'il auroit em¡>orté' ou Mfait .
L es deux parties fom renues de donne" caUlion; fa–
voir , le demandeur de pourfuivre fa
clameur,
&
le dé–
fen deur d' y Mfendre;
&,
ces cautioOs .Cont
teou~s
de
payer le juge. e'ell nu fergent a recevOlr ces
~autIOns ,
de oleme que les autres cautions judiciaires. , S I les par·
T ome
Ill,
,
.
CLA
417
tles FefuCoient d'e donDe r caurion , le juge doit les en–
voyer en pr'iCon.
Apres que les cautions fom données, la choCe con–
tenrieuCe efl féquefleée, jufqu'a ce que le juge ait lla–
t ué fUD la pro,'ilion.
L'ancien coútumier dit que le duc de N o rmandie a
la court du
baro
,
c'efl·a·dire la connoirTanee de cetre
damet/r,
&
qu'il doit faire enquéte pour Cavoir s' il
a
éré crié
a
droi, ou a torr.
La connoiOance du
baro
appartient au juge royal, Cans
néanmoins exclure le feigneur haut junicier. Quand
0 11
procede devant le juge royal en matiere civile,
la
eOI\ –
noiCfance dll
haro
appartient au vicomtc entre rOluricrs ,
&.
au bailli entre nobles,
&
au lieutenaot criminel , en
matiere criminelle, en tre toures Cortes de perConoes .
Si le demandeur ou le défendeur n' intente·m point
leur aaion Cur le
baro
dans l'an
&
jour qu'i1 a été 'in–
terjerré, ils n'y font plus recevablcs;
&
fi
apl es avoir
I'un ou I'autre formé leur aaion, ils re nent pendant un
an C:1ns fair e de pou,Cuite , la
clamellr de haro
tombe
en péremption .
L e iuae du
haro
doi, prononeer une amende contre
l'une o uo l'alme des parties; la q\lotiré de I'amende cfl
[eulement arbil,nire.
L es parties ne pcuvem tranGger dans cerre matiere;
c'efi
p:lr
cette
rairon
qu'
00 leur
fait donner
cal1don
,
I'un de pOllrCuivre, I'autre de défendre.
I/.)'<Z. I'mJCien
co/itltm;er
&
la
nOtt'lJcllc colte1une,
tit.
de'
hara,
&
IC'I
commentatCflTI Jrtr ce
eitre.
L~
jOflrnflJ dll
pa/ofJ,
,ar–
rét da gr. conJ. du
r9.
'}anv.
169r.
Et le recuetl dar–
réu dI, parlem. de N ormandi. par
M .'
Florand,
p.
l.
iohap.
vj.
Clamellr lignagcre,
ou
clamenr de
bOllr[e,
e' en le
eetrait lignager.
C
lameur de loi apparent. ,
efl I'.élion , m andement
ou comm itlion accardée au bas d'
~ne
reqU\!te par le
bailli au propriét'lire qui a perdu la po(femon d'un héri
tagc depuis quarante ans,
a
l'eA:et de-r.entrer on
la
poC–
Cemon de cet héritage .
N ormanJ. arto
3.
C
la».cur feig"",,.,al.,
ell le retrait féodal ou Ceigneu–
eial.
ClnmclIr rlvocato;re ,
en
une aél:ion
pou r
faire!" c:¡(fer
&
rcfcinder un COlllrat, obligation, ou autre aéte.
Nf.Jr4
mando arto 3 :
Clamcllr.r
ou
r;gucttr.r,
rone
des commiffions cxpé·
diées fur des contraéls parTé, fous certains fcels appel-
lés
r;gollr~IlX,
en vcrtu defquelles on peut contraindre
le débireur par exéclHion de Ces bien, ,
&
m~me
par
empriConnemem de Ca perConne.
170y.
R
I
G U E U R
& .
J
SCEL R I GOUREUX.
OuvertlJre de c1amettr, coút. de Normand.
arto
46C.
c'ell lorfque par la qualiré du COmrat d'aliénation il y
a
lieu retrait
fé6dal,
lignager, ou
convelltioonel.
Clam<ltr
¿II
peeit Jcel d. Monepel/úr,
efl une com–
m iman pour exécuter fous la rigueur de ce fcel.
170y.
ci-devant
e
L A M E U
ROl'
R
I G U E U R,
&
ci
-
aprJs
SCEL RIGOUREUX.
e
lamer,,' p01/r d'ttCI, clamor ¡ro debitiI,
étoir une
amgnation
iI
cri public ufirée allClel1nement dans le L an–
guedoc, pour laquelle le crieur public avoi, des deoits
a
percevoir
&
Cur le eréancier
&
iilC
le débiteur.
170y,
le
reme.ildo ordon". de la .troif. race, tome
111.
p.
78.
aux nota.
(11)
e
L A M P, G A B U R
o
N, G E M.E L
L E,
(Marin.) voy'"
J
u
M E L LE.
Clamp ,,,
c'efl une petite piece de bois en forme de
" roüet, qu' on met au líeu de poulie dans uoe mor–
n
(aire.
Clamp
ou
clan
d.
mát,
"
c'ell un demi - rond dans
" une m'ortaiCe appellée
mcornail,
qui efl au mar: ce
" demi-eond efl fai t dans le bois du méme mar,
&
" c'efl-Ia que palfe I'étaque.
I/oycz
E
N C
o
R N A I L .
" lJ
Y
a deux
clampI
au grand
mh
de hune,
pa~ce
" qu'il
y
a deux étaques' ou un étaque ,
&
une gUln–
" dere(fe' m ais aux petits
iI
n'y en a qu'uo .
L e
cla:np
de béaupré efl' une piece de bois. en
form~
de demi-roüet que l'on me' daos une mortalf",
&
qut
follrient le bedupré pres de
I'étrav~. ~e
clamp
d~ns ~1Il
vairTeau du premier rang,
a
neuf a dlx pouces d épals.
(Z)
.
e
L A M P
o
N N 1E R . "
e
L
A
P
o
N N 1E R ,
fubfl .
m.
(Marich. )
on ,ppelle ainli UI1 eheval long–
jointé c'ell-il-dire. qui a les paturons longs, effilés ,
&
trop p'lians . Ce terme efl vieuI,
&
conviendroit plurÓt
aux breufs qu'a ux chevaux .
170ye:¿
P
A T U R
o
N •
e LA
MZ ,
r.
m.
( Commerce)
petite monnoie quar–
rée d'argeot billonné
>
qui a eOUtS aux
lnd<.~,
&
qui
Gg~
~n