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CLA

-<!orps

&

ponr ehoCe ou il

a~oit

pé'ril imminent" ma is

poue toute inteoduélion de proci:s porTeaoiee, enCOee

que ce Coit en matiere béué6ciale ou conceenant le bien

de I'égli[e.

Sous

I~

ferme de

mallfice de corpI

[om compris en

cet endroit toures Corres de délits , tels que vals, lar–

cins, incendies;

&

ainfi peéfcnrement la

clamertr d.

haro

peut erre intentée pour' tOlues Corres de délits

&

<te contellations civiles , bénéticiales, polTea oires,

&

pro–

viCoiees, m eme poue meubles: mais 10rCqu'i l s'agit du

pétitoire,

iI

faut prendre la voie ordinaire des aélions,

&

ob[ervec les formalit':s preCcrites poue les demandes.

11 en [eroit de m éme pour le tecouvremem d 'un effet

mobiliee, lorCque celui qui le porTede ell un homme

dpmicilié,

&

qu'il n'y a poin!' a craindre qu'il s'évade.

11 n'ell pas abfolumeot né'cerTaire que la

clamellr

foit

intentée cOlltCe les coupables ou défcndeurs a I'innam

meme que l'aélion dom on Ce plaim a été commiCe ; la

&/ameur

peut cne

intentée

diam ex inter'Vo/lo,

fur~lOut

lorCqu'il s'agit d'uo dél it,

&

que l'accuCé ell un hom–

me non domicilié .

On o' a pas beCoio du minillere d'aueuo officier de

julliee pour intentee le

baro;

il Cuffit que celui qui erie

haro

le farTc en préCenee de témoins,

&

Comme Ca par–

tie de venir, devam le juge.

Suivant l'ancien coGtumier, lorfqu'on crioit

har.!)

,

. chacun devoit Corrir,

&

fi

le délit paroirToit digne de

m Or! ou de murilation de m embre', chacuo devoit ai–

der

iI

rerenir le coupable, ou crier

bar

o

apres lui Cous

peine d'amende. eeux qui avoient pris le malfaiteur ne

pouvoiem le garder qu'une nuit, apres guoi ils devoiem

le

rendre a la juílice, a moins qu'iVñ'y cut un dan–

ger év idem.

11

relle encare de cet ancien uCage que

quand qutlqu'uo crie

haro

,

fi

c'efl contre quel<Ju'un

qui en veut outrager un autre, ou qui \Icut

voler

un

.marchand , ou

violer

une filie; en

un mot

5'H 5'agit

d'empecher quelqu. violenee publique ou partieuliere

faire avec armes ou fans armes , toUt le peuple doit aC–

liner le plaignanr; il u'ell pas meme nécelfaire que ce

foit l'offenCé qui interjene le

haro,

un tiees peut le fai–

ye,

&

il lui ell également du amflance tan! pour pro–

téger les innocens, que pour fai re charier les coupables.

170yez

GodeCroy

fur ¡'a"tide

5'4

d. la col/tu",e .

La

c1am~ur

de

hayo

ne peut étre

intentée qu'cn

N or–

mandie, mais elle peut

l'~tre

par toures forres de per–

fonnes demeuralltes dans cene provillce, Coit qu'elles

foient originaires du pa,ys Otl, no n. Des N ormands ne

pourroient en ufer

daos

u~

alltre

pays,

memc

entr'eux:

Les femmes pcuvent

mten~-er

cene

c1ameur:

les

Im–

puberes peuvent aum y avoir recours,

m~me

fans etre

ntlillés de tuteur ou cutateur .

Elle peut ';:tre

il~telltée

comr,: des eccJ éfi.alliques, fans

qu'i1s puilfent déclmer la JunCdlébon Cécuh<re.

Elle ne peut ótre imentée contre le Roi, ni m eme

contre

Ces

officiers pour les empocher de faire leurs

fonélions

&

noramment contre les commis , huimers,

&

Cergeu; employés pour les deoits du Roi. L'o rdon–

naoce des aides

tito

x.

arto

38.

défend a touS huimers

de recevoir de ' telles

clameurs,

&

aux juges d' y f1a–

ruee .

Godefroi excepre néanmoins le cas ou un juge en–

treprendroit Cur la juriCdiétion d'autrui,

&

!,elui

011

un

officicr abuCeroit de

Con

pouvoir , comme

h

un Cergent

emportoit les meubles par lui exécutés fans lailTer d'ex-

ploit; dans ces ps il

y

~uroit

lieu au

haro

.

.

L es officiers de la baCoche o u régence du palals de

R ouen, om été autOriCés par divees arcórs

3

imemer la

"ammr de haro

contre les folliciteurs

q.ui

fe trouven!

en. contravemion aux eeglem ens concernat1t la difcip lioe

du palais,

L 'effet du

baro

en qu'a l'infl'ant qu'il ell crié fur quel–

<¡u'un , celui-ci efl fai t prifonnier

dp

R oi;

&

s'iI s'ab–

íeme, iI ell toujours réputé priConnier en quelqu' en–

droir qu'il aille ;

&

quoiqu'il ne Coit pas rerTéant de la

juriídiélion du Jieu OU le

haro

a été crié,

iI

peut erre

pourfuivi

&

pris en quelque juriCdiaion qu'il '?it trou–

, 'é pour etre amené dans les prifons du \ieu ou le

ha–

ro

'a été crié. T oure enrrepriCe doit cerTer .de

p~rt ~

d'autre

a

peine d'amende contre celui qUI aurolt falt

quelqu; chofe au préj udice,

&

d'erre condamné

i

eé–

tablir ce qu'il auroit em¡>orté' ou Mfait .

L es deux parties fom renues de donne" caUlion; fa–

voir , le demandeur de pourfuivre fa

clameur,

&

le dé–

fen deur d' y Mfendre;

&,

ces cautioOs .Cont

teou~s

de

payer le juge. e'ell nu fergent a recevOlr ces

~autIOns ,

de oleme que les autres cautions judiciaires. , S I les par·

T ome

Ill,

,

.

CLA

417

tles FefuCoient d'e donDe r caurion , le juge doit les en–

voyer en pr'iCon.

Apres que les cautions fom données, la choCe con–

tenrieuCe efl féquefleée, jufqu'a ce que le juge ait lla–

t ué fUD la pro,'ilion.

L'ancien coútumier dit que le duc de N o rmandie a

la court du

baro

,

c'efl·a·dire la connoirTanee de cetre

damet/r,

&

qu'il doit faire enquéte pour Cavoir s' il

a

éré crié

a

droi, ou a torr.

La connoiOance du

baro

appartient au juge royal, Cans

néanmoins exclure le feigneur haut junicier. Quand

0 11

procede devant le juge royal en matiere civile,

la

eOI\ –

noiCfance dll

haro

appartient au vicomtc entre rOluricrs ,

&.

au bailli entre nobles,

&

au lieutenaot criminel , en

matiere criminelle, en tre toures Cortes de perConoes .

Si le demandeur ou le défendeur n' intente·m point

leur aaion Cur le

baro

dans l'an

&

jour qu'i1 a été 'in–

terjerré, ils n'y font plus recevablcs;

&

fi

apl es avoir

I'un ou I'autre formé leur aaion, ils re nent pendant un

an C:1ns fair e de pou,Cuite , la

clamellr de haro

tombe

en péremption .

L e iuae du

haro

doi, prononeer une amende contre

l'une o uo l'alme des parties; la q\lotiré de I'amende cfl

[eulement arbil,nire.

L es parties ne pcuvem tranGger dans cerre matiere;

c'efi

p:lr

cette

rairon

qu'

00 leur

fait donner

cal1don

,

I'un de pOllrCuivre, I'autre de défendre.

I/.)'<Z. I'mJCien

co/itltm;er

&

la

nOtt'lJcllc colte1une,

tit.

de'

hara,

&

IC'I

commentatCflTI Jrtr ce

eitre.

L~

jOflrnflJ dll

pa/ofJ,

,ar–

rét da gr. conJ. du

r9.

'}anv.

169r.

Et le recuetl dar–

réu dI, parlem. de N ormandi. par

M .'

Florand,

p.

l.

iohap.

vj.

Clamellr lignagcre,

ou

clamenr de

bOllr[e,

e' en le

eetrait lignager.

C

lameur de loi apparent. ,

efl I'.élion , m andement

ou comm itlion accardée au bas d'

~ne

reqU\!te par le

bailli au propriét'lire qui a perdu la po(femon d'un héri

tagc depuis quarante ans,

a

l'eA:et de-r.entrer on

la

poC–

Cemon de cet héritage .

N ormanJ. arto

3.

C

la».cur feig"",,.,al.,

ell le retrait féodal ou Ceigneu–

eial.

ClnmclIr rlvocato;re ,

en

une aél:ion

pou r

faire!" c:¡(fer

&

rcfcinder un COlllrat, obligation, ou autre aéte.

Nf.Jr

4

mando arto 3 :

Clamcllr.r

ou

r;gucttr.r,

rone

des commiffions cxpé·

diées fur des contraéls parTé, fous certains fcels appel-

lés

r;gollr~IlX,

en vcrtu defquelles on peut contraindre

le débireur par exéclHion de Ces bien, ,

&

m~me

par

empriConnemem de Ca perConne.

170y.

R

I

G U E U R

& .

J

SCEL R I GOUREUX.

OuvertlJre de c1amettr, coút. de Normand.

arto

46C.

c'ell lorfque par la qualiré du COmrat d'aliénation il y

a

lieu retrait

fé6dal,

lignager, ou

convelltioonel.

Clam<ltr

¿II

peeit Jcel d. Monepel/úr,

efl une com–

m iman pour exécuter fous la rigueur de ce fcel.

170y.

ci-devant

e

L A M E U

ROl'

R

I G U E U R,

&

ci

-

aprJs

SCEL RIGOUREUX.

e

lamer,,' p01/r d'ttCI, clamor ¡ro debitiI,

étoir une

amgnation

iI

cri public ufirée allClel1nement dans le L an–

guedoc, pour laquelle le crieur public avoi, des deoits

a

percevoir

&

Cur le eréancier

&

iilC

le débiteur.

170y,

le

reme.il

do ordon". de la .troif. race, tome

111.

p.

78.

aux nota.

(11)

e

L A M P, G A B U R

o

N, G E M.E L

L E,

(Marin.) voy'"

J

u

M E L LE.

Clamp ,,,

c'efl une petite piece de bois en forme de

" roüet, qu' on met au líeu de poulie dans uoe mor–

n

(aire.

Clamp

ou

clan

d.

mát,

"

c'ell un demi - rond dans

" une m'ortaiCe appellée

mcornail,

qui efl au mar: ce

" demi-eond efl fai t dans le bois du méme mar,

&

" c'efl-Ia que palfe I'étaque.

I/oycz

E

N C

o

R N A I L .

" lJ

Y

a deux

clampI

au grand

mh

de hune,

pa~ce

" qu'il

y

a deux étaques' ou un étaque ,

&

une gUln–

" dere(fe' m ais aux petits

iI

n'y en a qu'uo .

L e

cla:np

de béaupré efl' une piece de bois. en

form~

de demi-roüet que l'on me' daos une mortalf",

&

qut

follrient le bedupré pres de

I'étrav~. ~e

clamp

d~ns ~1Il

vairTeau du premier rang,

a

neuf a dlx pouces d épals.

(Z)

.

e

L A M P

o

N N 1E R . "

e

L

A

P

o

N N 1E R ,

fubfl .

m.

(Marich. )

on ,ppelle ainli UI1 eheval long–

jointé c'ell-il-dire. qui a les paturons longs, effilés ,

&

trop p'lians . Ce terme efl vieuI,

&

conviendroit plurÓt

aux breufs qu'a ux chevaux .

170ye:¿

P

A T U R

o

N •

e LA

MZ ,

r.

m.

( Commerce)

petite monnoie quar–

rée d'argeot billonné

>

qui a eOUtS aux

lnd<.~,

&

qui

Gg~

~n