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4-12

CIV

einq li vres par an dans tout le ro yaume .

M.

le

Ch.

DI':

J A UCOUIl T .

C I V lD A L - DI- F RlULI ,

( Gédg.)

petite vil–

le d' ltalio au Frioul , dans I'é,at de Venif", fu r la N a–

tifoQe.

Long.

3 1.

lat.

46.

1,.

*

C 1 V

!

E RE,

r.

f.

(OEcon. rttfl.)

machine :\ por–

ter des fardeaux .

J

maginez deu, fons moreeaux de bois

larges , droi, ,

'&

équarris dans le m ilieu, reeourbés un

peu en

S

vers les eX((émi,és , arrondis

par

les boms,

&

alfcmblés par quatre , cinq, fi x ,

()U llleme

daV3t1t:lge

l

batons ronds ou quarrés,

&

roc¡:us d' un bou, dans des

((ous pereés

a

é¡;ale di(1anee

a

la partie équarrie

&

lar–

ge d'un des fons moreeaux de bois qu'on appelle

1m

de<

¡n".llS ,

&

de J'au"e bom dans d'"u"es trOUS pereés de

]:l

meme

maniere

a

I'autre

bras ; enrorte que

ceS

b3tons

&

les bra foient paraJleles entr'eux,

&

que les bras foi –

cm

é loignés de maniere qu'U\l. homme puilfe fe plarer

entr'cus , foi,

3

un des boms , foit

a

I'alltre. On pofe

fur les bi,ons

12,

34 ,

,6

(voyez nOl

PI,

d'//gr.

&

tle

]ardin.)

,

les poids qu'on a :\ porter ; un ouv rier

fe met avee les bras

a,

//,

fur la Iigne

a

// ;

un autre

fe met entre les bras

b, B,

fur la ligne

b B ;

ils pren–

nent entre

I

eurs mains les bras, l'un en

a ,

11 ,

&

J'3U–

tre en

b,

B

;

ils é levent la

civierc ,

&

ils portent le poids ;

ou ils ont des bricol les ou bre,elles , qu'ils paiTell, fur

leues épaules; ces breteJles on t des boueles en étriers

a

leurs extrémilés ; ils parrent Ics bras de la

ch.icre

dans

ces boueles,

&

I'enlel'en l avee leurs épaules , ce qui les

foulage, quand les poids font lo urds .

L~

civicrc

e(1

ii

I'u fage des Mac¡:ons, des Jardiniers ,

&.c.

C I V I L,

(]"ri{pr.

)

ce lerme

a

différclltcs ngni6 -

catiolls:

il

en

ordinairement joint

~

quelqtlc nutre.

Par exemple on di"

foeilté civile. I/oy.

atl mOl S o–

c

J

E'T E'.

O n a d'abord appeJlé

droit civil ,

le droi, partieul,er

de ehaque nation ou "ille,

'{1Iafi

JIU

proprillm ipji!!l

ci–

'lIittuiJ,

paur le dillinguer

au

droit l1:lturel

&

du deoit

des gens. e'e(1 pomquoi

J

u(1 inien nons dit en fes

infl.

tito

ij.

~ .

2 .

que les lois de So lon

&

de Draeon fOnt

le droit

civil

des Alhénieos;

&

que les lois partieulie–

res obfcrv ées par le peuple Romaiu , for ment le droit

ci–

vil

R omain: m,is que quand

0 0

parle du dro;t

civil

fi mplement ,

00

enteod le droit R omain par exeellence.

O n appelle

COYpl civil,

ulle eompilalion des

loi~ ~o­

m aines, que Tribooien eompofa par ordre .de )u(1111Ien,

qui eomprend le dige(1e , le eode,

&

les ¡n(1 ltutes.

O n di, aum dans le

m~me

fens , les

loil civi/el.

L e terme

civil

e(1 quelqucfois oppofé

a

.anon

OU

ca–

nonif/lfe:

aina l'on die le

droie civil

ou le

droít civ il

R omain , par oppo(j,ion au droit canon ou eanonique

R omain.

L e droil

civ il

fe dit allm quelqllefois par oppo nlion

. tI

droi, eo{\tumier , auquel eas il lignifie égalemen t le

dro;t R oma;"

ou

drott écrit.

C ivil

ell eneore oppofé

iI

criminel;

c'e(1 en ce feos

qu e I'on

die,

un

jugc

cj"'i/ ,

UII

¡iC1!tel1ont

civil,

un

grcfficr civil ,

le

gréffe

civ il,

le

pare civil,

la

chtlYll·

/;ye ,i'Vile,

l'audiel1cc

, ivi/e ,

une

TUlldte

c¡vi/e,

pren–

drc la

'liDie ci'lli/e.

J o;,;r des C'ffets civils

, c'en :lvoir les droits de ci–

té ;

&

eneourir la mon

civilc,

e'e(1 perdre ces me mes

droits .

En

mllt:erc criminellc,

00

fe fen quelquefois du ter–

me

civil:

0 0

die , par exemplc, une

part ie ,iv ile ,

des

conclrljions civilu ,

des

intéréts ,i'ViiI,

ren\'oyer les

pardes

a

finl civil". Voy. I'ayticle

D ilo

I T C

I VI

L,

&

les autres [ermes que I'on "iem de rapporlcr, eha–

Clln

ii

f.,

leme.

( A )

C

1

V IL

J

S E R,

(]lJriJj>rud. )

En termes de palais,

civili(er

fine

affaire ,

fignihc

rccevoir

un aCCllf; en p ro–

eh (Jrdinaire ,

ou

rendre

civil

UD

proces

qui s'inftrui–

foit auparavaot eomme eriminel.

L 'ordonnance de 1670, tit,·c x x. de la

converji01J

del procel

civiII en

p ro';J ,rimine/¡

l

&

de

la

rccc –

ption en

procCJ urdinaire

,

dit

que

s'il paroit

avant

la

eonfrontation des ,émoins que l'affaire oc doit pas

e–

tre pourfuivie criminellemen[ ,

les

juges rCCCYrOIll les

porties en proees ordinaire; que pour ce t erret ils or–

donnerot\t

que

les inform:uions rerOnt

convcnies en co–

quelO< ,

&

permemont :\ l'accuft! d'cn faire de

f.,

part

dans les formes prefcri,c's pour les enquc¡es ; qu'apri:s

la eonfrolllation des témoios, I'aeeufé nc pourra plus

elfe rec¡:O en proces ordiMire , mais qu'il fera prono,,–

d~6ni,ivement

fm fon abfolution ou .fur la con

da–

mnanon ; en6n qlle quoique les parties aye", ¿Ié rec¡:Oes

eo

proec~

ordinairc,

la

voie eXlfaordinaire fera permife

fi

la mauere y en

difpof~e .

CIV

Ainfi

civ ilifa

lIne aff.,ire ou procCs; reovoyer les pat–

ties

el

fins ci viles

0\1 les rccevoir

en

proces or'dilluire ,

I

e Jl la

m~me

chofe. L orfque les charges paro[lTent le–

gcrcs, on ren"o)'e quelquefois les parties

a

I'aodience;

l!ll¡S

I'atlairc n'c(l

pas cela

ci'lJiliJéc,

les informations

demeurent !Dujours pieees feereles.

I/o)'ez

F

1

>i

S

e t–

V I LES, P ROCÉS ORD I NA I RE. ( //)

C IVl LI TE', P O L I TESS E, AFF AB I

Lf–

TE',

fJ'n.nynul, (Gyamm.

&

Moyale)

manie res hon–

n~tes

d'agir

&

de eonler" er al'ee les amres hommes

d¡¡ns la foeiélé; mais

l'affabilité

qui confi ne dans eel–

te infinualion de bien"eillanee 31'ee laquelle un lilpérieur

rc~oit

fon. in(érieur, fe dit r3!ement d'égal

a

égal ,

&

jamr.is

d'inférie ur

10

fupérieur . Elle n'e(1 fou\'C1H dans

les grands qu 'une venu arti6eieufe qui fert

¡\

lem, pro–

jelS d'ambilion, lI ne baOene d'ame qui che rehe

ii

fe fai–

re des oréalures (ear e'e(1 un [igne de bnlfelfe ). J'i–

gnore pourquoi le mot

affabi/itl

ne plnitoi, pas

ii

M .

Patrtl ; ce fen1Í' dommage de le bannir de notre lan –

gue , puirqu' iJ e(1 unique pour exprime r ce qu'on ne peut

dire . a"tremen! que par pé'riphrafe .

.

L a

civ ilit'

&

la

politefre

[Ont une eertaine blenfé.n–

ce dans les manieres

&

dans les paroles, tendames

a

piaire

&

a

marquer les égards qu'on a les uos pour les

:lUtres.

Sans émaner nécélfairement du ereur, elles en don–

nent les apparenee. ,

&

font pnro"re l'homme au-dchors

eomme il devroir elre inlérieurement. C' eH , di, la

Bru yere , oue cenaine n.uention

a

faire , que par

nos

paroles

&

nos

manieres les aUtres foient eontens de

nous.

L a

ci'Vi/itl

ne di! pas amant que la

politeffe ,

&

relle

n'en

f-ait

qn'une portian;· c'eO une erpecc de crninre en

y

llln.nqu::lt1t , d'etre

regardé comme un

homme

groffier ,

e'e(1

UII

pas pou r !!tre e(limé poli. C' e(1 pourq uoi la

politeffe

tem~le,

dans I'ufage de ce ,crme , rélen ée au>:

gens de la eour

&

de quaJi,é;

&

la

(i7)ilitl,

aux per–

fonnes d'une condition inférieure , au pl us grand nom–

bre de eitoyens.

J'ai lu des livres fur la

civilit,

,

rt

ehargo de ma–

ximes

&

de préceptes pour en rempíir les devoirs , qu'

ils m'auroient fail préférer la rlldelfe

&

la ¡¡romcreté

ii

la

pratique

-de

ccHe

civilir.é

importune

dont

lis

tOIlt

(ont

d'é loges . Qlli ne penferoi, comme M ontagne? "

J

'ai–

" me bien, <jit cel au'eur

(Effail liv .

l .

ch. xiij.

) ,

a

enfuivre les lois de la

civilité,

l11ais non pas li coüar-

" demen t , que ma vie

en

demeure

colltrainte.

Elles ont

" quelques forl11es pénibles , le fquelles pour"u qu'on .

" oublie par difccétion, non par erreur , on

n'el1

a pas:

I

mOÍlos de graee . f ai vO fouvent des homm cs incivil.

" par IrOp de

civilitl ,

&

importuns de eourtoilie.

e'dl:

" au demeurUlH une tres-utile fcience que la fcien ce de

I'entregent. Elle e(1 eomme la graee

&

la beaulé

" conciliarriee des premiers abords de la focié,é

&

fa–

noiliarité,

&

par eonféquel1l nous Ouvre la porte

ii

nous

" inllruire par

les

cxemples d'autTuí

1

&

a

expl oiter

&

pl'Oduire norre exemplc , s'jJ a quelque chofe d'in(1rui-

" (allt

&

cornlnu nicable.

.

Mais la

ch.ilité

eérémonieu fe e(1 égaJcment filliguan–

te

&

inmile, auffi e(1-elle hors d'u(age parmi les gens

du monde. Cenx de la eour, aeeablés d'aff.,ires , ont

élévé fur fes ru ines un édiñee qu'on nomme la

p.litef–

f 'c ,

qui fait :\ pré[ellt la bafe, la morale de la belle é–

dueation,

&

qui méri,c par eonféquent un artieJe

:l

pan .

N ous nous eOl1lel1lerons leulemem de dire iei, qu'ell c

n'en d'ordinaire que I'art de fe palfer des ven us qu'elle

imite.

f

L a

ci.,ilit¡l ,

prife dans le fe os qu'on doi, lui donDer

a

UII

prix réel; regardée eomme un empreiTemellt

d~

portcr du refpea

&

des égords aux autres , par un fen–

timent imérieur conforme

a

la

fairon ,

e:

en

une prad–

que de droit nalurel , d'autao t plus loüable qu'elle efl:

libre

&

bien fondée .

Quelques lég;,laleurs

m~me

ont voulu que les ma–

nieres répréfel1laOen l les merurs

&

en ou, fail un ar–

ticle de leurs lois civiles.

JI

en' vrai que L yeurgue en

formant

les

manieres n'a pojnr efi la

úvi!;t é

pour ob–

je, ; ma,s e'e(1 que des gens toOjollrs corrigean" ou tOO–

jours eonigés, eomme dil M. de M Ontefquieu, également

limpies

&

ri~ides,

n'avuient pas befoin de dehors: ils e–

xer,oient pl(¡IÓt elltr'eux des vertus, qu'ils n'avoiem des

égards .

L es Chinois, qui Ollt fait des rits de tooi

&

des plus

pe,iles aaions de la vie , qui

00(

formé leur empire fur

I'idée

C!U

gouvernement d'une famille,

00(

voulo que

les hommcs fe ntilfent qu' ils dépendoiem les uns des

autres ,

&

en

eonféquenec leurs legislateurs oot donné

aux