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CHE

CHEP

011

CHEPAGE,

f.

m.

(JTlriJpr. )

terme

corrompu de

ceps,

qui fignifie

prifOll, ge.I.,

en latin

cippIIJ.'

Re; inttrdum

cotcl1.:J

&

cippo tenen&/IT

'1);:1-

dI;

Grégoire de Tours,

liv.

V.

ch. xljx.

L a eoíltume

de Valenciennos ,

arto

142.

di, que le délioquant (era

mis nu

ch.p. Ch.pnge

(e prend plus ordinairemcm poor

J'cmploi du geolier .

(A)

CHE P E L JO,

(Glog.)

ile de

l'

Amérique méri–

dionale, pres de I'inhme de Pannma,

:l

une licue de

l a

t

erre ferme.

\

CH E PIE

R,

f.

m.

(Jl!Ti[pr.)

c'en le geolier;

11

en

ainl; uomOlé dans la coutume de Hainaut,

ch. ;<xiij.

xxxv.

&

Ixx.

&

en la fomme rurale,

traita1Jt des

gardes des prifons,

&

dans les ordonnances de la cham–

bre d' Ano;s.

Glof[. de

Lauriere.

(A)

CI:dEPO,

(Glog. mod.)

ville de l'Amérique mé–

r idionale, dans l'iOhme de Panama, (ur une riviere de

m~me

nom qui (e jeere -dans la mrr du Sud.

CHE P

S

T OW , (

Glog . modo

)

vlJle d'Aogleterre

dans la province de Monmouth, (ur la "Vve.

CHE P T E L o" CHE P T E l L,

f.

m ..(

')r/riJpr. )

bml

chept,l,

eO un baiJ de beOinux dont le

~roti t

doit

fe port5ger entre le preneur

&

le bailleur . Ce contrat

rc~o;,

difierens noms, (elon les diReremes provinces

011

il

en

u(jté: en N ivernois on dit

chapee!;

en Bourbon–

lIois

eh.pt"

l,

&

en quelqucs endroi,s

ch.ptei/;

dans

I

Ja .coutome de Solle on dit

eapitatl,

&

ailleurs

chap–

ta,/:

toutes ces différentes dénomina,io ns vienneot d'u–

ue

m~me

élymologie, qui s'efl eorrompue (eJon I'idio–

m e de ehaque pays. Duc5nge,

&

quelques aUlres, ero–

yCllt que

elJep,,1

"icm de

copitalc,

a

enu(e que le

eh.p–

iel

en compo(é de plu(jeurs ehefs de be,es qui formenr

, une. a(peee de eapi,al: d'autres pcn(ent, avee plus de

vra.cfemblanee, que

eheptel

"iem de.

ehntal,

vicux mal

Cclliquc on bns-Breron, quI.

fig!liti c

tal

trOltpealt

:le

h¿–

tn;

cnforre que Pon deveolr aire

cbatal,

~btlptt1tl,

ou

chatnil :

ecpcndam on di, plus eommunémenr

eheptel ;

ce qui a (alls doute été aioli imroduit par adouciífement .

L 'origine de ce contrat (e trouvo dans la loi viiJ.

Si–

paf"nda,

atl eode

de paais;

Cue

quoi il faut voir ce

qu'o nt dit Mornae

&

Cujas.

Ce cOlmat en fon uli'é dans plu(jeurs eoutumes

&

p:\rliculierement dans eclles de Bourbonnoís

1

N ivernois,

13erri,

la

Boull, Salle,

&

Bretagne ; il panicipe do loüa–

ge

&

de

la

Cociét':; du loüage, en ce quo le maitre dou–

lle f'es

bl:Oiaux

pour UlI lcms lnoycnnanl une

rétribu....

tioll;

&

de la focié,,, , en ce que

k

proJits

(e

pana–

gent en llamce .

Ces Cortes Je baux doiveu, ene paQés devant notRi–

res,

&

non fous

ligll:uure

privée, añ n d'évicer les frau ...

des

&

les a",idlltes,

&

que l'on fache d'une maniere

eertaine

iI

qui appartiennent les bcOiaux.

Ardt d" e.,,¡'

d"

1I .

Mars

1690.

011

dillingue deux (artes de

ehePleh;

le limpie,

&

celui

de

mé"irie.

Le

eheptel

(jmple

:l

lieu quand le ·propriétaire des

heniaux les dOlme

a

un partieulier qui n'ell poinr (on

termicr ou métayer, pour faire valoir les héritages qui

ap?articnncm

a

ce panieulier, ou qu'il tiem d'ailleurs

3 loyer, fenne, ou

Inét3iric,

Le

ehePlel

de m él"irie en lor(que le maitre d'un · do–

maine dOllne

a

fOil mé,ayer des beOiaux,

:l

la cbarge

de prendre fuin de leur nourriturc, pour les garder pell–

dan, le bail,

&

s'en fe,,·ir pour la culture

&

améJio–

ration des h¿ritages, a condilíoll de panager le pront

&

le eroit du bétail.

011

appelle

bail

,,,oiti.!,

en fair de

cbepte!,

quand

le

bailleur

&

le preneur fournia·en, ehacun moi,ié des

bcOiaux qui (om gardés par le preneur,

ii

eondition de

plrtlger

p~r

moi,ié les ehefs , crO't

&

déeroit d'iceux;

&

"'ell

ca'i

d'(·.'Cigru,

c'cCl·o-dire de

compre,

il

n'cfl pas

be(oin d'eflim,uon, tout (e part,aeant é"galernent entre

k bailleur

&

le preueur.

Voya:.

°13 Thaumamere (ur

Berri

tito Ixx1.,ij. arto

2,..

L e

cheptel

atfranehi, dont parle la coulUrne de

i-

verno:s,

ti't.

xxj. arto

6,

&

14. en lor(que le

b~illeur

:t

retenu pour lui (eul les profits

&

le eroit de IJ ro–

t,li,é des beUiaux , juCqu'a remier payernent de (on ca–

pilal, apres lequel la moitié du

eh.pu

l

demeure tou–

Jours eo proprié!é au b.illeur, ce qui relombe alors daos

le cas . du ba:1

á

moi,ié_

Vaye::.

D e(pornmi rs (ur Bour–

b01J1101S,

lIt...YXXV.

Le baillcur peut donner

il

(on fermíer les befiiaux par

eOimatioll,

:l

1.1 charge que le preneur en pcrce"ra tout

le. protir pendam

(00

bail,

&

rell dr!l

3

la tio des be–

n l:::mx

de k\

ln~tnC

"alcur; auquél

cas

le preneur en

peut di/pofer commc bOIl lui (emble , en rendaut d'autre,

CHE

245

beOia\1x de meme valeur; e'eO ce qu'on appelle en Her–

ri

&

aiJleurs

bites

de

Jer,

parce qu'elle, ne mCUreot

poim pour le eomp'e du bail leur,

&

que la pene tom–

be (ur le preneur leul: il a aum fLul toU' le protit ,

eo conlidéra,ion de quoi le prix dn bail el1 ordinaire–

mem plus fort.

D ans le limpie

cheptel,

&

dans le

ehepeel

de m étai–

rie, le preneur ne peut vendre les belEaux

filOS

le coo–

femelnenr du bailleur, eomme il ell dit dans la coa–

tume de Berri,

tito xvij. arto

7.

&

dans celle de Ni–

vernois,

tito xxj. art o

16.

au lieu que daos le bail

i

moilié

&

daos le bail affranrhi, apres le rembour(e–

mem du capital, le bRilleur

&

le preocur (om égale–

m ellt maltres des beniaux qui leur appartieoneot par

moitié.

Ancas que le chepttlier difpo(e des beOiaux en frau–

de du bail leur, les coúlumes donnent

ii

eelui-ci une a–

aion pour reveodiquer les beniaux, qu'elles veu lem lui

étre délivrés : la eou tume de Berri Veut m eme que ceux

qui aehetenr (demment des bcO;,ux tenus

a

ehepeel,

{(¡iem puois (elon rai(on

&

droi,.

On

em~nd

par

l. eruJt

la multiplicalioo des

beOlp.ux

,

qui

(e

fait naturellemem par génération;

&

par

le pro–

jit,

o n elHend I'augmen ta,ioo de valeur qui (urviem,

foi t par I'Sge ou eograis, ou par la eherté du bétail .

00

cornprend auffi IDus le terrne de

profte,

la laine,

le laitnge, le (ervice que rendent Ics lbé,es,

&

les fu–

m iers

&

cngrais qu'el les fourniífem.

Dalls le

ehepul

(jmple, le eroÍl

&

le profit (e par–

lagem entre le baj) leur

&

le preneur,

ii

la re(erve des

engrais, 15beurs,

&

laitages des be,es, qui appart;cnnem

au preoeur (eul.

CotÍt. de Niv.r. tito xxj. arto

4.

Ce–

la dépcnd au (urplus des convemions portées par le

bail .

La coalume de Bourbonnois,

arto

fH.

déelare il–

ticites

&

lluls

(QU~

eootrats

&

convenances de

ehep.

\\

tels

de bétes, par le(quels les pertes

&

eas fonuils de- \\

meurem emierement

ii

la eharge des prenours,

&

ceux

auxquels, outre le

cheptel

&

crolr, les preneurs s'obli–

gem de payer uo e (omme d'argent ou du grain, ce qu.e

l'on appelle

droit de moi.f[on.

Cependanr quand les beOiaux (ont donnés par. enima–

, ioo, la perte tambe fUt le preneur (enl; mais 3Um

il

en eO eenfé dédomrnagé , paree qu'il

a

feul tout le pro–

tit :

Ji

(uffi , dene qu'il y ait entre le baiJleur

&

le pre–

Ileur une eertaine égali,é de proti,

&

de perre,

&

que

la focié' " ne foit pas léo oine.

Dans le

eheptel

ii

m oitié ou affranchi, la perte des

beniaux en (upponée par moitié entre le bailJeur

&

le

preneur,

¡¡

moins qu'eJ1e o'arrive par la faute du pre–

neur : dans le

ehepeel

limpIe, la perte tambe (ur le

bailleur,

a

moills que ce ne (oi, par la f.ute du pre–

neur. On prétend eependal1t qu'en Bourbollnois

&

en

Be~ri

le prelleur doit au m (upporter (a part de la per–

te qui

elt

(urvenue, quand m e me il n'y auroi, pas de

fa

faute.

L'art.

ff3.

de la coulUme de Bourbonnoís porte que

quand les betes (om exigées

&

pri(ées par le baiJ leur ,

le preneur

a

le choix dans hui, jours de ladi,e pri(ée

:\ lui llotitiéc

&

déclarée, de retenir Ic(dites

b~tes,

ou

icell",s be,es délaiífer au bailleur pour le prix que le

baiJleur les aura prifées, en payaur o u baill.n, par le–

dit proneur eaurion ti dé-juífoire de prix, qu' autrcmeut

ell es

10m

mi(es en main ,ieree;

&

que le (emblable

en ob(ervé quand elles (ont priCées par le preneur ; ear

en ce cas le bailleur a le ehoix de les re,enir ou de

les ¿¿I.iífer dans huit jours .

L a malliere dom s'ob(erve eet anicle eO tres-bien ex –

pliquée par D e(pomrniers .

Voyez les eommenlateurs de<

&olit. de B erri, Ni'vernoÍJ, B Ofirbonnois., B retagne

1

la

BOIlft, Solle.

Coquille en

(0 11

i71ft.

al<

droit FraNJ. tll·

dan. Le tr. d" rontraes

&

bnllx

ehapeel de

Me

BiJ–

Ion,. qui efl

a

la 6n de (on eommentJire (ur la coa–

'ume d'AUAerre. L e grand,

f'"

r art.

1]8.

de la eo:<–

t"me de TroJ'es . L 'nrrée du eOlf¡' d'ltae du

11

M ars

1690. (A)

CHEPTEL I ER

f.

m.

(')flriJpr.)

en le pre–

neur d'un baiJ

ii

chepte'l, celui qui ,iem un bail de be–

niaux .

V OJ'ez

CHE

P T EL.

( A)

CHE

Q

Otl

CHE R I F,

f.

m. prinee ou grand· pre–

tre de

h

Mecque:

iI

eO rceonnu en eetre quali,é par

,oos les Mahométaos, de quelque (eae qu' ils (oienr,

&

il re<¡oit des fouve",ins de ce différemes (caes des

pré(ens de lapis pour le tomheau de M ahome,;

00

lui

envoye

m~me

pour (o.n u(age une teme dans laquel–

le

iI

demeure pres de la moCquée de la Meeque pen–

dam tout le tem' du pélerioage des Mahométans au torn-

beBu