CHE
CHEP
011
CHEPAGE,
f.
m.
(JTlriJpr. )
terme
corrompu de
ceps,
qui fignifie
prifOll, ge.I.,
en latin
cippIIJ.'
Re; inttrdum
cotcl1.:J
&
cippo tenen&/IT
'1);:1-
dI;
Grégoire de Tours,
liv.
V.
ch. xljx.
L a eoíltume
de Valenciennos ,
arto
142.
di, que le délioquant (era
mis nu
ch.p. Ch.pnge
(e prend plus ordinairemcm poor
J'cmploi du geolier .
(A)
CHE P E L JO,
(Glog.)
ile de
l'
Amérique méri–
dionale, pres de I'inhme de Pannma,
:l
une licue de
l a
t
erre ferme.
\
CH E PIE
R,
f.
m.
(Jl!Ti[pr.)
c'en le geolier;
11
en
ainl; uomOlé dans la coutume de Hainaut,
ch. ;<xiij.
xxxv.
&
Ixx.
&
en la fomme rurale,
traita1Jt des
gardes des prifons,
&
dans les ordonnances de la cham–
bre d' Ano;s.
Glof[. de
Lauriere.
(A)
CI:dEPO,
(Glog. mod.)
ville de l'Amérique mé–
r idionale, dans l'iOhme de Panama, (ur une riviere de
m~me
nom qui (e jeere -dans la mrr du Sud.
CHE P
S
T OW , (
Glog . modo
)
vlJle d'Aogleterre
dans la province de Monmouth, (ur la "Vve.
CHE P T E L o" CHE P T E l L,
f.
m ..(
')r/riJpr. )
bml
,¡
chept,l,
eO un baiJ de beOinux dont le
~roti t
doit
fe port5ger entre le preneur
&
le bailleur . Ce contrat
rc~o;,
difierens noms, (elon les diReremes provinces
011
il
en
u(jté: en N ivernois on dit
chapee!;
en Bourbon–
lIois
eh.pt"l,
&
en quelqucs endroi,s
ch.ptei/;
dans
I
Ja .coutome de Solle on dit
eapitatl,
&
ailleurs
chap–
ta,/:
toutes ces différentes dénomina,io ns vienneot d'u–
ue
m~me
élymologie, qui s'efl eorrompue (eJon I'idio–
m e de ehaque pays. Duc5nge,
&
quelques aUlres, ero–
yCllt que
elJep,,1
"icm de
copitalc,
a
enu(e que le
eh.p–
iel
en compo(é de plu(jeurs ehefs de be,es qui formenr
, une. a(peee de eapi,al: d'autres pcn(ent, avee plus de
vra.cfemblanee, que
eheptel
"iem de.
ehntal,
vicux mal
Cclliquc on bns-Breron, quI.
fig!liti c
tal
trOltpealt
:le
h¿–
tn;
cnforre que Pon deveolr aire
cbatal,
~btlptt1tl,
ou
chatnil :
ecpcndam on di, plus eommunémenr
eheptel ;
ce qui a (alls doute été aioli imroduit par adouciífement .
L 'origine de ce contrat (e trouvo dans la loi viiJ.
Si–
paf"nda,
atl eode
de paais;
Cue
quoi il faut voir ce
qu'o nt dit Mornae
&
Cujas.
Ce cOlmat en fon uli'é dans plu(jeurs eoutumes
&
p:\rliculierement dans eclles de Bourbonnoís
1
N ivernois,
13erri,
la
Boull, Salle,
&
Bretagne ; il panicipe do loüa–
ge
&
de
la
Cociét':; du loüage, en ce quo le maitre dou–
lle f'es
bl:Oiaux
pour UlI lcms lnoycnnanl une
rétribu....
tioll;
&
de la focié,,, , en ce que
k
proJits
(e
pana–
gent en llamce .
Ces Cortes Je baux doiveu, ene paQés devant notRi–
res,
&
non fous
ligll:uure
privée, añ n d'évicer les frau ...
des
&
les a",idlltes,
&
que l'on fache d'une maniere
eertaine
iI
qui appartiennent les bcOiaux.
Ardt d" e.,,¡'
d"
1I .
Mars
1690.
011
dillingue deux (artes de
ehePleh;
le limpie,
&
celui
de
mé"irie.
Le
eheptel
(jmple
:l
lieu quand le ·propriétaire des
heniaux les dOlme
a
un partieulier qui n'ell poinr (on
termicr ou métayer, pour faire valoir les héritages qui
ap?articnncm
a
ce panieulier, ou qu'il tiem d'ailleurs
3 loyer, fenne, ou
Inét3iric,
Le
ehePlel
de m él"irie en lor(que le maitre d'un · do–
maine dOllne
a
fOil mé,ayer des beOiaux,
:l
la cbarge
de prendre fuin de leur nourriturc, pour les garder pell–
dan, le bail,
&
s'en fe,,·ir pour la culture
&
améJio–
ration des h¿ritages, a condilíoll de panager le pront
&
le eroit du bétail.
011
appelle
bail
,¡
,,,oiti.!,
en fair de
cbepte!,
quand
le
bailleur
&
le preneur fournia·en, ehacun moi,ié des
bcOiaux qui (om gardés par le preneur,
ii
eondition de
plrtlger
p~r
moi,ié les ehefs , crO't
&
déeroit d'iceux;
&
"'ell
ca'i
d'(·.'Cigru,
c'cCl·o-dire de
compre,
il
n'cfl pas
be(oin d'eflim,uon, tout (e part,aeant é"galernent entre
k bailleur
&
le preueur.
Voya:.
°13 Thaumamere (ur
Berri
tito Ixx1.,ij. arto
2,..
L e
cheptel
atfranehi, dont parle la coulUrne de
i-
verno:s,
ti't.
xxj. arto
6,
&
14. en lor(que le
b~illeur
:t
retenu pour lui (eul les profits
&
le eroit de IJ ro–
t,li,é des beUiaux , juCqu'a remier payernent de (on ca–
pilal, apres lequel la moitié du
eh.pul
demeure tou–
Jours eo proprié!é au b.illeur, ce qui relombe alors daos
le cas . du ba:1
á
moi,ié_
Vaye::.
D e(pornmi rs (ur Bour–
b01J1101S,
lIt...YXXV.
Le baillcur peut donner
il
(on fermíer les befiiaux par
eOimatioll,
:l
1.1 charge que le preneur en pcrce"ra tout
le. protir pendam
(00
bail,
&
rell dr!l
3
la tio des be–
n l:::mx
de k\
ln~tnC
"alcur; auquél
cas
le preneur en
peut di/pofer commc bOIl lui (emble , en rendaut d'autre,
CHE
245
beOia\1x de meme valeur; e'eO ce qu'on appelle en Her–
ri
&
aiJleurs
bites
de
Jer,
parce qu'elle, ne mCUreot
poim pour le eomp'e du bail leur,
&
que la pene tom–
be (ur le preneur leul: il a aum fLul toU' le protit ,
eo conlidéra,ion de quoi le prix dn bail el1 ordinaire–
mem plus fort.
D ans le limpie
cheptel,
&
dans le
ehepeel
de m étai–
rie, le preneur ne peut vendre les belEaux
filOS
le coo–
femelnenr du bailleur, eomme il ell dit dans la coa–
tume de Berri,
tito xvij. arto
7.
&
dans celle de Ni–
vernois,
tito xxj. art o
16.
au lieu que daos le bail
i
moilié
&
daos le bail affranrhi, apres le rembour(e–
mem du capital, le bRilleur
&
le preocur (om égale–
m ellt maltres des beniaux qui leur appartieoneot par
moitié.
Ancas que le chepttlier difpo(e des beOiaux en frau–
de du bail leur, les coúlumes donnent
ii
eelui-ci une a–
aion pour reveodiquer les beniaux, qu'elles veu lem lui
étre délivrés : la eou tume de Berri Veut m eme que ceux
qui aehetenr (demment des bcO;,ux tenus
a
ehepeel,
{(¡iem puois (elon rai(on
&
droi,.
On
em~nd
par
l. eruJt
la multiplicalioo des
beOlp.ux,
qui
(e
fait naturellemem par génération;
&
par
le pro–
jit,
o n elHend I'augmen ta,ioo de valeur qui (urviem,
foi t par I'Sge ou eograis, ou par la eherté du bétail .
00
cornprend auffi IDus le terrne de
profte,
la laine,
le laitnge, le (ervice que rendent Ics lbé,es,
&
les fu–
m iers
&
cngrais qu'el les fourniífem.
Dalls le
ehepul
(jmple, le eroÍl
&
le profit (e par–
lagem entre le baj) leur
&
le preneur,
ii
la re(erve des
engrais, 15beurs,
&
laitages des be,es, qui appart;cnnem
au preoeur (eul.
CotÍt. de Niv.r. tito xxj. arto
4.
Ce–
la dépcnd au (urplus des convemions portées par le
bail .
La coalume de Bourbonnois,
arto
fH.
déelare il–
ticites
&
lluls
(QU~
eootrats
&
convenances de
ehep.
\\
tels
de bétes, par le(quels les pertes
&
eas fonuils de- \\
meurem emierement
ii
la eharge des prenours,
&
ceux
auxquels, outre le
cheptel
&
crolr, les preneurs s'obli–
gem de payer uo e (omme d'argent ou du grain, ce qu.e
l'on appelle
droit de moi.f[on.
Cependanr quand les beOiaux (ont donnés par. enima–
, ioo, la perte tambe fUt le preneur (enl; mais 3Um
il
en eO eenfé dédomrnagé , paree qu'il
a
feul tout le pro–
tit :
Ji
(uffi , dene qu'il y ait entre le baiJleur
&
le pre–
Ileur une eertaine égali,é de proti,
&
de perre,
&
que
la focié' " ne foit pas léo oine.
Dans le
eheptel
ii
m oitié ou affranchi, la perte des
beniaux en (upponée par moitié entre le bailJeur
&
le
preneur,
¡¡
moins qu'eJ1e o'arrive par la faute du pre–
neur : dans le
ehepeel
limpIe, la perte tambe (ur le
bailleur,
a
moills que ce ne (oi, par la f.ute du pre–
neur. On prétend eependal1t qu'en Bourbollnois
&
en
Be~ri
le prelleur doit au m (upporter (a part de la per–
te qui
elt
(urvenue, quand m e me il n'y auroi, pas de
fa
faute.
L'art.
ff3.
de la coulUme de Bourbonnoís porte que
quand les betes (om exigées
&
pri(ées par le baiJ leur ,
le preneur
a
le choix dans hui, jours de ladi,e pri(ée
:\ lui llotitiéc
&
déclarée, de retenir Ic(dites
b~tes,
ou
icell",s be,es délaiífer au bailleur pour le prix que le
baiJleur les aura prifées, en payaur o u baill.n, par le–
dit proneur eaurion ti dé-juífoire de prix, qu' autrcmeut
ell es
10m
mi(es en main ,ieree;
&
que le (emblable
en ob(ervé quand elles (ont priCées par le preneur ; ear
en ce cas le bailleur a le ehoix de les re,enir ou de
les ¿¿I.iífer dans huit jours .
L a malliere dom s'ob(erve eet anicle eO tres-bien ex –
pliquée par D e(pomrniers .
Voyez les eommenlateurs de<
&olit. de B erri, Ni'vernoÍJ, B Ofirbonnois., B retagne
1
la
BOIlft, Solle.
Coquille en
(0 11
i71ft.
al<
droit FraNJ. tll·
dan. Le tr. d" rontraes
&
bnllx
,¡
ehapeel de
Me
BiJ–
Ion,. qui efl
a
la 6n de (on eommentJire (ur la coa–
'ume d'AUAerre. L e grand,
f'"
r art.
1]8.
de la eo:<–
t"me de TroJ'es . L 'nrrée du eOlf¡' d'ltae du
11
M ars
1690. (A)
CHEPTEL I ER
f.
m.
(')flriJpr.)
en le pre–
neur d'un baiJ
ii
chepte'l, celui qui ,iem un bail de be–
niaux .
V OJ'ez
CHE
P T EL.
( A)
CHE
Q
Otl
CHE R I F,
f.
m. prinee ou grand· pre–
tre de
h
Mecque:
iI
eO rceonnu en eetre quali,é par
,oos les Mahométaos, de quelque (eae qu' ils (oienr,
&
il re<¡oit des fouve",ins de ce différemes (caes des
pré(ens de lapis pour le tomheau de M ahome,;
00
lui
envoye
m~me
pour (o.n u(age une teme dans laquel–
le
iI
demeure pres de la moCquée de la Meeque pen–
dam tout le tem' du pélerioage des Mahométans au torn-
beBu