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212

CHA

diere

eCl po(liehe; m3is oc le rejoint

(j

rolid~ment

au

eorps de

cba"diere

par les

tenoo~

de fer doot

iI

el1

g2f–

ni,

&

3

force de linge, 'lu'i1 oe laiae aueune iaue.

00

appelle eelte ehaudiere

a

ctlir,

,

paree qu'clle oe fert

<Ju"

cela , pIulÓ! par la eommodité qu'elle donne auX

ouvriers 'lui n'ont pas Ci loin

a

tranCponer la cuite dans

l'empli qui e(l tout pres d'elle, que par aucune proprié–

té délermioée; pouvant fervir

a

elari6er. , pendant que

celle qui Cen

:l

clari6er Cerviroit

3

cuire, Cans autre in–

convénien! que la difficulré du tranCpon, comme nous

venons de le dire.

V oyn

CHAUDIERE

A'

CLARI–

P I E R .

C H

A V

E

Z

011

C H

1A V

E

Z, (

Gleg.)

place forre

du P onugal , eapilale de la provinee de Tra-Ios-Mon–

tes .

Lon~._

10.

34·

lat .

41. 45'.

CHAUF, CHAOUF,otlC HAUFFELIS.

(

Com.)

foies de Perfe qui nous viennent particulierc–

mem par Alep

&

Seyde .

Voy,z.

"

diaion. du eomm.

• CHAUFFAGE,

r.

m.

(Comm. deboiI.)

On

appelle

boi¡ de challjf"gc

tOUt eelui qui fé vend ici fur

nos ehamicrs,

&

qui el! eompris fous le nOm de

boi¡

de carde, cotteret , f agot ,

&c.

VOVtZ

rareo

BOl S .

C'ccl ordinairemcm du hetre, du eharme, du chéne,

des branehages de taillis .

Voyez. !'art.

BOl

S.

Le he·

tre

&

le charme font les meilleurs. Le ehene vieux

noircít, le Jeuoc vaot mieux ; il ne

f:lUt

pas que

J'

écor–

ce en foit Otée; le

ch~ taigner

en petillam: le bois blanc,

tels que le peuplier, le bouleau, le tremble,

&c.

ne

ehautlc poim

el'

A

UF

F A

G E,

(JuriJpr.

)

e(l le droit que quel–

qu'un a de prendre dans les bois d'aotrui du bois pour

fon

chauffage

.

On donne quelquefois

3

la femme par

eonllat de mariage, en cas de viduité, fon habiratioo

dans un chatcau du mari

1

&

fon

challffage

d31h

les

bois qui en dépendent. On peut auffi dOllner o u léguer

¡,

d'.utres perfonnes leur

cha"ifage.

Ce droir ne con–

(¡(le

qtl'in

u[",

de maniere que eelui auquel il appar–

tiem ne peut prendre du bois que po", foo ufage;

iI

na

pcut en eéder ni en vendre :\ un autre, ni exiger la va–

leur de Con droit en .rgem.

Plufieurs feigneurs, eommu naut€s, oflleiers,

&

autres

panieu liers, om un droit do

eharif[ag<

dans les bois

&

forets du R oi.

.

L'ordonnanee des eaux

&

forcts comient plufienrs di–

fpofitions

a

ce fUJet :

elle anribue

no:\:

.officicl'~

des

e,aux

&

tor~{s

13

connoi(fance

des contcfhl.llo ns qUl

ftlrV1Cn–

nenI fur le droir de

cI)(wjfage

:

elle ré voque taus les

droits de eetre efpece aceordés dans les forcts du Roi,

&

veut que ceux qui en poeredent

a

titre d'échange ou

iodemnil~

&

qui ju(JifieronI de le", poífeffion avaor

)'30

1)60

'OIJ

autrement

:1

tilre onéreux, foieut

dédum–

m agés ,

&

jufqu'au rembourfement payés aonuellement

fur le prix de vellte de la valeur de \enr

cha"jfaga ·:

elle ordonne que ccux 3ttribués aux officiers

ell

conré–

quence de finuncc,

ferolH

"évalués

1.:1

I'effe~.

d'e.tre

re~n­

bourt'és ou payés de la m ,' me mat1lere qu'¡ v,em d

e–

Ire

dit; que les eommunaotés

&

partieuliers j?üi(fans de

~/JtUljfage

,

¡,

caufe

d~s

redevances

&

prellatlons en de–

nie" ou efpeces , fervlee perfonnel de garde, cOf\'ées,

ou aotres charges, en demeurerom libres

&

déehargés ,

en eonféquence de cette révoeation. A I'égard des

chauffaga' aecordé

par le pa(Jé, pour cauCe de fonda–

rion

&

donatiou faire aus ég lifes, ehapitres,

&

aUtres

communnmés

1

¡'ordonnance

VC\lt

qn'ils foient confervés

en cCpeee ,

&

que les états en foienr arrél¿s, eu égard

a

la poffibilité des forcls du R oi; que Ci elles

Ce

trou–

"oieO! dégradées

&

m in ées, la 'oaleur de ces droits de

cha,,{fag'

Cera liquldée Cur les avis des grands-ma1tres ,

pour elfe payés en argen t eomme il vicm

d'~(('e

dit,

fans diminUlion ni relranehemellt. L es rcligieux , hÓ–

pitaux ,

&

eommunautés, ayanr

ch",if[age

pa.r aumÓne

de

IlQS

rois, ne l'aurolH plus en efpt'ce,

m:lIs

en de–

niers.

11

Cer. fait un ét.r de taus les

eha"jfages

en e–

fpeee ou en argent, pour .erre déli",és ¡'ns augmema–

tion ,

:l

peine,

&e.

11

ere défendu aux officiers d'exiger

ou de rceevoir dcs marehands aucun bois, Cous pré–

texte de

chaujfage

ou aotremem . L es offieiers ne Ce–

rom point payés des fommes qui leur feront reglées au

l itu de

challffage ,

s'ils ne rervent

&

fom ré lidenee a–

auelle , doO! ils appon erom des certifieats des grauds–

m altres au reeeveur : cnfin il ell dit qu'il ne fera fair

3 I'a,oenir aueun don ni attribUlion de

chaujfage;

que

s'il en écoit

f3it,

on n'y aura

aucun

égard ;

&

que lor5

des ventes ordinaires, les po(fe(feurs des bois Cujets :\

tiers

&

danger, grurie ,

&e.

prenderont leur

ehaujfage

fur la pan de la vente; que s'il n'y avoit pas de ven–

te onvenc, aucun

chnllffage

ne fera pris qu'en bois

CHA

mort ou mort-bois des neuf efperes portc!es par Pordon–

nance.

Voyez.

1,

tito j. arto

f.

le tito xx.

1,

,it. xxiii.

R,t.

17.

La confirma des ea

U"

&

foro ibid.

&

d–

apr. aux motI

U

S A G E,

U

S A G E R S.

(Á)

e

H A

U

F FA

G

E ,

(Marine)

ce Cnm des bourrées de

menu bois dom on fe Cen goor chautrer le fond d'un

vai(feau lorfqu'on lui donne la carene.

(Z)

C H

A

U F

FE:

les F ondeurs en canon, en c\oehes,

en (latues éque(lres,

&e.

appelleor ainfl un efpaee quar–

ré pratiqué

:i

cOté du fourneau ou I'on fail fondre le

métal, dans lequel on allume le feu,

&

dont la flam–

me fon pour emrer dans le fourneau. Le bois eCl po–

fé fur une double grille de fer qui fépare fa hauteur en

deux parties; eelle de de(fus s'appellc

la eh"ujf';

&

celle de dellaus ou tambent les cendres,

le a"drier.

Voy'z, /'areicle

F

O N D E R lE,

&

les fig. des

PI.

de la

Fonderie des fi$llYei 19"'jlreI

.

(V)

C H ,\ U F FE .. CHE M 1

S

E

011

L

1N

G E ,

(Van–

nier)

paonier haut de quatre

ii

quatre piés

&

demi,

large d'env iron deux piés,

&

dOD! le ti(fu

:l

elaire voie

e(l d'oCier; le deaus en eCl fait en dome avee de gros

ofiers ronds, eourbés en eerceaux ,

&

fe croiCant : on

met une poele de feu

Cous

eeUe maehine,

&'

on érend

dcífus les linges qu'on veut faire Cécher.

C H A U

F F

E - C

1

RE,

(Jurifprud.)

eCl un

offi–

cíer de ehaneellerie donr la fonaion e(l de chauffer,

amollir ,

&

préparer la cire pour la rendre prnpre :\ feel–

ler.

011

l'appelle auffi

[a"",r,

paree que c'e(l lui qui

applique le Ceeau; dal1s les anciens états il eCl nommé

varlet cha"jfe-eire.

L' in(lilution de eet officier en fort

aneienne; il n'y en avoit d'abord qu'un Ceul en la gran–

de ehaneel lerie, enCuite on en mit deux , puis i1s fu–

rent augmentés jufqu'a quatre, qui devoient fervir par

qoarrier,

&

élre eominuellement

a

la fuite de M. le

Chaneelier;

&

lorCqu'il avoit fon logemem en la mai–

fon du Rni, Íls avoient leur habit3tion auprcs de ¡ui

.

11

e(l meme

3

remarquer que le plat duribué

:l

M.

le

chaJ1celier, en pour les mal'tres des

requ~(es,

I'audien..

cier, eomrÓleur,

&

chattjfeJ-<ire

de la ehaneell.rie, de

fOrle qu'i1s fom vraimem eommenfaux du Roi,

&

en

e/tet ils joui(fent des memes priviléges . Ces offiees n'é–

toiem d'abord que par eommiffion ; on ticnt qu'ils fu–

rem faits héréditaires, au moyen de ce qu'ayam vaqué

par fortoilUre, lors du fy"dicat ou recherche géllérale

qui fut faite des offieiers de Franee du tems de

S.

Louis,

ji

les donna hérédilairement en récompcnfe

a

fa nour–

rice, qui en

tic

pourvoir quarre cofaos qu'e1\e avoit;

&

depuis, par fueceffion ou vente, 'ces offiees Ce perpélue–

rem fur le meme pié.

Ii

n'y a pas cependanr toOJours

eu quatre

chattjfeJ-cire

en la ehancellerie ; on voit par

les eomptes rendus en

1394,

qu'il n'y en avoit alors

que deux, qui avoienr ehaeun douze deniers par jour:

depuis, leors émolumens ont été reglés difieremmem,

a

proponion des lemes qu'ils fccllent.

11

Y

avoit au–

trefois deux COrles de

eharif[eJ' circ,

Cavoir les

eh"'iff<–

<ire

Ceelleurs,

&

les valets

chmtjfes-cire

,

Cubordonnés

am premiers; mais par un arret du eonfeil du

31

Oéto–

bre

1739,

il a élé ordonné que les offiees de

chauif'eJ–

eire

Ceelleurs de la grande chaneellerie de Frallce,

&

des ehaneelleries .pres les eours

&

liéges prélidiaux du

r0l'aume, feront

a

I'avenir remplis

&

po(féMs Cous le

feul ritre de

feel/",r¡,

&

ceux de

valets.ehattjfes-circ,

fous

le titre de

cha"jfeJ-circ

Ceulemem .

Les

chalif[es-c;r,

de la grande ehancellerie fervem

auffi en la chaneellerie du palais .

Pour ce qui e(l des autres ehaneelleries érablies pres

les parlemens

&

autres eours fupérieures, c'étaicm au–

trefois les

ehartjfeJ-circ

de la grande ehaneellerie qui

les eommettoienr; mais préCentcmenr ils font en titre

d'offiee.

Ces offices, felon L oifeau, ne fODr pas vraimeut do–

maniaux , mais feul cment héréditaires par

pri~ilége.

1I y avoit aoffi autrefois un

ehaliffe-cire

dans la chan–

eelleric des foires de Champagne, tellement qu'cn

1318

Philippe le Bel ordonoa que les émQlumens de ce

ehattf–

fe-eire

feroieDl vendus par eoehere, e'eCl-a-dire donllés

3 ferme.

11 Y

a auffi un

ehatiffe-eire

dans la chaneellerie de la

reine,

&

dans celle des prinees qui ont une chaneel –

lerie poor leur apanage.

Voy,z. I'hiJI. de la chancell.

par

Te(fereau; L oifeau,

det oJfietI , liv.

l/.

ch. viij.

n .

19.

&

[ttiv.

Chenu,

des oJfieeJ, tito deJ chancelle–

riel. (A)

• e

H A U

F

F E R, en génénl e'eCl expoCer

a

la

éhaleur du feu; mais en terme d'ouvrier de forge, e'eCl

I'aétion de tirer le foufA er, tandis que le fer en au feu.

11

en

a

propos 'Jue le fer foir plaeé

i\

env iroll un

ppu.