212
CHA
diere
eCl po(liehe; m3is oc le rejoint
(j
rolid~ment
au
eorps de
cba"diere
par les
tenoo~
de fer doot
iI
el1
g2f–
ni,
&
3
force de linge, 'lu'i1 oe laiae aueune iaue.
00
appelle eelte ehaudiere
a
ctlir,
,
paree qu'clle oe fert
<Ju"
cela , pIulÓ! par la eommodité qu'elle donne auX
ouvriers 'lui n'ont pas Ci loin
a
tranCponer la cuite dans
l'empli qui e(l tout pres d'elle, que par aucune proprié–
té délermioée; pouvant fervir
a
elari6er. , pendant que
celle qui Cen
:l
clari6er Cerviroit
3
cuire, Cans autre in–
convénien! que la difficulré du tranCpon, comme nous
venons de le dire.
V oyn
CHAUDIERE
A'
CLARI–
P I E R .
C H
A V
E
Z
011
C H
1A V
E
Z, (
Gleg.)
place forre
du P onugal , eapilale de la provinee de Tra-Ios-Mon–
tes .
Lon~._
10.
34·
lat .
41. 45'.
CHAUF, CHAOUF,otlC HAUFFELIS.
(
Com.)
foies de Perfe qui nous viennent particulierc–
mem par Alep
&
Seyde .
Voy,z.
"
diaion. du eomm.
• CHAUFFAGE,
r.
m.
(Comm. deboiI.)
On
appelle
boi¡ de challjf"gc
tOUt eelui qui fé vend ici fur
nos ehamicrs,
&
qui el! eompris fous le nOm de
boi¡
de carde, cotteret , f agot ,
&c.
VOVtZ
rareo
BOl S .
C'ccl ordinairemcm du hetre, du eharme, du chéne,
des branehages de taillis .
Voyez. !'art.
BOl
S.
Le he·
tre
&
le charme font les meilleurs. Le ehene vieux
noircít, le Jeuoc vaot mieux ; il ne
f:lUt
pas que
J'
écor–
ce en foit Otée; le
ch~ taigner
en petillam: le bois blanc,
tels que le peuplier, le bouleau, le tremble,
&c.
ne
ehautlc poim
el'
A
UF
F A
G E,
(JuriJpr.
)
e(l le droit que quel–
qu'un a de prendre dans les bois d'aotrui du bois pour
fon
chauffage
.
On donne quelquefois
3
la femme par
eonllat de mariage, en cas de viduité, fon habiratioo
dans un chatcau du mari
1
&
fon
challffage
d31h
les
bois qui en dépendent. On peut auffi dOllner o u léguer
¡,
d'.utres perfonnes leur
cha"ifage.
Ce droir ne con–
(¡(le
qtl'in
u[",
de maniere que eelui auquel il appar–
tiem ne peut prendre du bois que po", foo ufage;
iI
na
pcut en eéder ni en vendre :\ un autre, ni exiger la va–
leur de Con droit en .rgem.
Plufieurs feigneurs, eommu naut€s, oflleiers,
&
autres
panieu liers, om un droit do
eharif[ag<
dans les bois
&
forets du R oi.
.
L'ordonnanee des eaux
&
forcts comient plufienrs di–
fpofitions
a
ce fUJet :
elle anribue
no:\:
.officicl'~
des
e,aux
&
tor~{s
13
connoi(fance
des contcfhl.llo ns qUl
ftlrV1Cn–
nenI fur le droir de
cI)(wjfage
:
elle ré voque taus les
droits de eetre efpece aceordés dans les forcts du Roi,
&
veut que ceux qui en poeredent
a
titre d'échange ou
iodemnil~
&
qui ju(JifieronI de le", poífeffion avaor
)'30
1)60
'OIJ
autrement
:1
tilre onéreux, foieut
dédum–
m agés ,
&
jufqu'au rembourfement payés aonuellement
fur le prix de vellte de la valeur de \enr
cha"jfaga ·:
elle ordonne que ccux 3ttribués aux officiers
ell
conré–
quence de finuncc,
ferolH
"évalués
1.:1
I'effe~.
d'e.tre
re~n
bourt'és ou payés de la m ,' me mat1lere qu'¡ v,em d
e–
Ire
dit; que les eommunaotés
&
partieuliers j?üi(fans de
~/JtUljfage
,
¡,
caufe
d~s
redevances
&
prellatlons en de–
nie" ou efpeces , fervlee perfonnel de garde, cOf\'ées,
ou aotres charges, en demeurerom libres
&
déehargés ,
en eonféquence de cette révoeation. A I'égard des
chauffaga' aecordé
par le pa(Jé, pour cauCe de fonda–
rion
&
donatiou faire aus ég lifes, ehapitres,
&
aUtres
communnmés
1
¡'ordonnance
VC\lt
qn'ils foient confervés
en cCpeee ,
&
que les états en foienr arrél¿s, eu égard
a
la poffibilité des forcls du R oi; que Ci elles
Ce
trou–
"oieO! dégradées
&
m in ées, la 'oaleur de ces droits de
cha,,{fag'
Cera liquldée Cur les avis des grands-ma1tres ,
pour elfe payés en argen t eomme il vicm
d'~(('e
dit,
fans diminUlion ni relranehemellt. L es rcligieux , hÓ–
pitaux ,
&
eommunautés, ayanr
ch",if[age
pa.r aumÓne
de
IlQS
rois, ne l'aurolH plus en efpt'ce,
m:lIs
en de–
niers.
11
Cer. fait un ét.r de taus les
eha"jfages
en e–
fpeee ou en argent, pour .erre déli",és ¡'ns augmema–
tion ,
:l
peine,
&e.
11
ere défendu aux officiers d'exiger
ou de rceevoir dcs marehands aucun bois, Cous pré–
texte de
chaujfage
ou aotremem . L es offieiers ne Ce–
rom point payés des fommes qui leur feront reglées au
l itu de
challffage ,
s'ils ne rervent
&
fom ré lidenee a–
auelle , doO! ils appon erom des certifieats des grauds–
m altres au reeeveur : cnfin il ell dit qu'il ne fera fair
3 I'a,oenir aueun don ni attribUlion de
chaujfage;
que
s'il en écoit
f3it,
on n'y aura
aucun
égard ;
&
que lor5
des ventes ordinaires, les po(fe(feurs des bois Cujets :\
tiers
&
danger, grurie ,
&e.
prenderont leur
ehaujfage
fur la pan de la vente; que s'il n'y avoit pas de ven–
te onvenc, aucun
chnllffage
ne fera pris qu'en bois
CHA
mort ou mort-bois des neuf efperes portc!es par Pordon–
nance.
Voyez.
1,
tito j. arto
f.
le tito xx.
1,
,it. xxiii.
R,t.
17.
La confirma des ea
U"
&
foro ibid.
&
d–
apr. aux motI
U
S A G E,
U
S A G E R S.
(Á)
e
H A
U
F FA
G
E ,
(Marine)
ce Cnm des bourrées de
menu bois dom on fe Cen goor chautrer le fond d'un
vai(feau lorfqu'on lui donne la carene.
(Z)
C H
A
U F
FE:
les F ondeurs en canon, en c\oehes,
en (latues éque(lres,
&e.
appelleor ainfl un efpaee quar–
ré pratiqué
:i
cOté du fourneau ou I'on fail fondre le
métal, dans lequel on allume le feu,
&
dont la flam–
me fon pour emrer dans le fourneau. Le bois eCl po–
fé fur une double grille de fer qui fépare fa hauteur en
deux parties; eelle de de(fus s'appellc
la eh"ujf';
&
celle de dellaus ou tambent les cendres,
le a"drier.
Voy'z, /'areicle
F
O N D E R lE,
&
les fig. des
PI.
de la
Fonderie des fi$llYei 19"'jlreI
.
(V)
C H ,\ U F FE .. CHE M 1
S
E
011
L
1N
G E ,
(Van–
nier)
paonier haut de quatre
ii
quatre piés
&
demi,
large d'env iron deux piés,
&
dOD! le ti(fu
:l
elaire voie
e(l d'oCier; le deaus en eCl fait en dome avee de gros
ofiers ronds, eourbés en eerceaux ,
&
fe croiCant : on
met une poele de feu
Cous
eeUe maehine,
&'
on érend
dcífus les linges qu'on veut faire Cécher.
C H A U
F F
E - C
1
RE,
(Jurifprud.)
eCl un
offi–
cíer de ehaneellerie donr la fonaion e(l de chauffer,
amollir ,
&
préparer la cire pour la rendre prnpre :\ feel–
ler.
011
l'appelle auffi
[a"",r,
paree que c'e(l lui qui
applique le Ceeau; dal1s les anciens états il eCl nommé
varlet cha"jfe-eire.
L' in(lilution de eet officier en fort
aneienne; il n'y en avoit d'abord qu'un Ceul en la gran–
de ehaneel lerie, enCuite on en mit deux , puis i1s fu–
rent augmentés jufqu'a quatre, qui devoient fervir par
qoarrier,
&
élre eominuellement
a
la fuite de M. le
Chaneelier;
&
lorCqu'il avoit fon logemem en la mai–
fon du Rni, Íls avoient leur habit3tion auprcs de ¡ui
.
11
e(l meme
3
remarquer que le plat duribué
:l
M.
le
chaJ1celier, en pour les mal'tres des
requ~(es,
I'audien..
cier, eomrÓleur,
&
chattjfeJ-<ire
de la ehaneell.rie, de
fOrle qu'i1s fom vraimem eommenfaux du Roi,
&
en
e/tet ils joui(fent des memes priviléges . Ces offiees n'é–
toiem d'abord que par eommiffion ; on ticnt qu'ils fu–
rem faits héréditaires, au moyen de ce qu'ayam vaqué
par fortoilUre, lors du fy"dicat ou recherche géllérale
qui fut faite des offieiers de Franee du tems de
S.
Louis,
ji
les donna hérédilairement en récompcnfe
a
fa nour–
rice, qui en
tic
pourvoir quarre cofaos qu'e1\e avoit;
&
depuis, par fueceffion ou vente, 'ces offiees Ce perpélue–
rem fur le meme pié.
Ii
n'y a pas cependanr toOJours
eu quatre
chattjfeJ-cire
en la ehancellerie ; on voit par
les eomptes rendus en
1394,
qu'il n'y en avoit alors
que deux, qui avoienr ehaeun douze deniers par jour:
depuis, leors émolumens ont été reglés difieremmem,
a
proponion des lemes qu'ils fccllent.
11
Y
avoit au–
trefois deux COrles de
eharif[eJ' circ,
Cavoir les
eh"'iff<–
<ire
Ceelleurs,
&
les valets
chmtjfes-cire
,
Cubordonnés
am premiers; mais par un arret du eonfeil du
31
Oéto–
bre
1739,
il a élé ordonné que les offiees de
chauif'eJ–
eire
Ceelleurs de la grande chaneellerie de Frallce,
&
des ehaneelleries .pres les eours
&
liéges prélidiaux du
r0l'aume, feront
a
I'avenir remplis
&
po(féMs Cous le
feul ritre de
feel/",r¡,
&
ceux de
valets.ehattjfes-circ,
fous
le titre de
cha"jfeJ-circ
Ceulemem .
Les
chalif[es-c;r,
de la grande ehancellerie fervem
auffi en la chaneellerie du palais .
Pour ce qui e(l des autres ehaneelleries érablies pres
les parlemens
&
autres eours fupérieures, c'étaicm au–
trefois les
ehartjfeJ-circ
de la grande ehaneellerie qui
les eommettoienr; mais préCentcmenr ils font en titre
d'offiee.
Ces offices, felon L oifeau, ne fODr pas vraimeut do–
maniaux , mais feul cment héréditaires par
pri~ilége.
1I y avoit aoffi autrefois un
ehaliffe-cire
dans la chan–
eelleric des foires de Champagne, tellement qu'cn
1318
Philippe le Bel ordonoa que les émQlumens de ce
ehattf–
fe-eire
feroieDl vendus par eoehere, e'eCl-a-dire donllés
3 ferme.
11 Y
a auffi un
ehatiffe-eire
dans la chaneellerie de la
reine,
&
dans celle des prinees qui ont une chaneel –
lerie poor leur apanage.
Voy,z. I'hiJI. de la chancell.
par
Te(fereau; L oifeau,
det oJfietI , liv.
l/.
ch. viij.
n .
19.
&
[ttiv.
Chenu,
des oJfieeJ, tito deJ chancelle–
riel. (A)
• e
H A U
F
F E R, en génénl e'eCl expoCer
a
la
éhaleur du feu; mais en terme d'ouvrier de forge, e'eCl
I'aétion de tirer le foufA er, tandis que le fer en au feu.
11
en
a
propos 'Jue le fer foir plaeé
i\
env iroll un
ppu.