\
CHA
c&n(cillm
.!~
ectte chambre., l'un ¡Catholique, l' autrlÍ
de la religioll prétendue réformée, dOfu l' un
garderoi~
le corrre ou le fccau feroil mis,
&
l'autre en auroit la
cié; qu'eo l'abfcoce de ces deux conreille,s ou de l'un
d'eux, les autres plus anciens con[eillers de l' une
&
de
rautre religion feroienl la meme charge , On créa aulft
10US
les autres ofticiers nécelfaircs pour le fervice de cet–
te
C.h:Zizcd/erü.
11
fut établi de f<mblaSles
chflncelleriet
pres des cham–
bres de I'"dit d'Agen
&
de CaOres,
C
n
A N
e
EL ¡. E R
1
E J).E
C
n
A M P A G N E ,
étoit
an~
cicnnemem ceUe des comtes de Champagne . Lorfq;ue
cette
pro~ince
fut réunie
a
la couronne par le maria–
ge
de Pbilipp.e IV. dit le H ardi, avec Jeanne deroiere
'comtelfe de Champaglle, on conferva encore la
cha>:–
..eU"ie
particuHere; de Champagoe qui étoit iodépen–
dante de celle de F rance, Cet ordre CUb» lloít encore
en '320., [uiv..ot une ordonnance de Philippe V . dit le
long, portant que tous les émolumens de la
chancel–
Jerie de Champa/p'e
tourneroiem au protil du roi, com–
me ceux de la chaocellerie de France,
Le
m~me
roi étant en ron graod-confeil tit don
au
chancelier Pierre de Chappes , des émolumerrs du [ceau
de Champagne, de Navarre,
&
des
Jui~
qu'i1 avoit
re~l!s
faos en avoir rendu compte; comme
.~la
fut cer–
tifié en la chambre des comptes en jugea¡u le compte
de
ce chancelier, le
4I
Septembre 1321.
.
Philippe VI. dit de Valois " par des lemes du,
'21
Jan–
vier I
318,
ordonna que 1'on verroit
a
Troyes les anciens
re~illres,
pour [avoir combi<n les chanceliers " de qui le
rol avoit alors la olufe, prenoient en tOUtes lemes de
<Champagne.
Le
Jcirddrtln.
de la
chancellerie
qui eO une e[pece
d'in~
lhuélion pour les officiers de la
chancel/eri.,
que quel–
'lues-uos prétendem avoir
é.térédigé en 1'3'39, d'autre.s
en I 394, d'autres e)1
~41 3,
&
qui
~toit
certainemen!–
fait au plus tard en
~4'1
i,
fai r
cOllno¡t~e
que
1'00
con–
fervait cncore
ii
la grande chancelleríe, ), ufage de la,
€han"cllcrie de Champ.tlglZe
ponr les lemes qni concer–
noiem cette province;
&
que. le droit de la
chancel–
ltri, 4e Champagm:
étoit beaucoup plus fort que celui
qu'on payoit pour les lem es de F rance, c'ell-. -dire des
autres provinces
~
par eiemple, que les fecrétaires
&
no–
laires avoient un droit de collation p0ur, lemes ; [avoir,
pour rémiffion foi xantc [ous parífis de France,
&
dix
liv<c~
ooze [ous rournois de Bríc
&
Champagne; ponr
manumiffion bourgeoi[e, nobleíIe
:1
volonté, mais
<tu
moins dOllble eollation de France, fix livres parifis; de
Bríe
&
Champagpe, vingt-trois livres deux fous lour–
noi·s:' que d'une leUre de France
en
fimple queue pour
Iaquelle
il
étoir dl! fi x [ous, le roi en avoit "einq [ous
parífis; au Iieu que des lemes de Champagne, par e–
:xemple des bailliages de Meau. , Troyes, Vitri,
&
Cler–
memt, pour le[que!'le,
il
étoit dl! tix fous parifis , le;
roi ,en
a~it
lix
fous tourn,?is : pour une
ch~rte
de Fran–
ce
dU
leme en laes de [oie,
&
en circ verte, qui de–
voit foi ••me fous parifis, le roi en avoit dix [ous pa,
rifis; mais fi la chacte élOit de Champagoe, favoir des
quatre bailliages ci-deffus nommés, il en étoit dl! dix
Jivres neaf [ol\s tournois,
&
le roi en avoit neuf livres,
:Les officiers de
la.
'cha",cclferie
prenoiem dalrs
l~
(tir–
plus, chacun leur droÍl
a
proportion.
Les
~hartes
des Juifs pour la province de C;:;,\1ampa–
r;oe, payoiem autaot que quatre lettres ordinaires
de
Champagne; l'émolumellt de ces chartes
OU,
I.mes
q.uiétoiellt'pODr les Juifs,
&
de eelles qui 'étoiem
po.urle
royaume de Navarre, fe diílribuoit c@lnme. celu¡' des
cliartes de Champagne,
Le reglemeot faít pour le fceau par Charles
IX.
le
30
Février
1)Ól,
conrerve eneore quelques velliges de
la difl,inélion que l'on faifoit de la
chancel/eri. de Cham.
ptlgne ,
eo ce que l'articte
41
de ce reglement ordon–
ne que pour chartes de ré'mi(l;ol1s des bailliages de Chau–
mont, Troyes, Vitri,
&
bailli3ges qui en om été di–
ftraits, nn
~ayera
comIt\C d.e coutume pour chaql1e ilR- .
pétrant feize tivres dix-huit [ous parifis,
& c,
&
arti,
ele
4),
que des chartes Champeooifcs, le roi prendra
fept livres quatre [ous parifis,
&
les officiers de la
chan–
e. llcrie
chacun
a
proportion,
&c.
On trouve
a
la fin du Ilyle des' lemes de
c,hanctlte–
,,¡e
par Dufaul!, une tue ou tarif des droits du fceau,
ou les rémiffions, dites
chartes Campenoifes,
fone en–
core dillinguées des rémimons dites
chartes FranJoi-.
fes,
tam pour la grande chancellerie de France que pour
c elle du palais.
Máis [uivant les deroiers reglemens de la
chO/,uelle.
f'ie,
on ne eonnolt plus ces di!\inétioos,.
\
CHA
C!fAt<eEL~B.l\n
Du
CHA1:ELE"' l!I!
PAJ"S;
éloít une des
~hanccl/er.ieJ
pr/jidiales
établies par édit
du mois de
Décem~re
'" n ',
Sa detlioatiEln étoit de
(eeller totlS les juget¡1eos
&
let(res de jullice émanés
du préfidial du ch!telet de Paris, pour les matieres qui
fom
d
y
[a compétence: il avoit ¿té
créé
pour cet ef–
fet un confeiller garde des fceaux , un elerc eommis
de I'audienee,
&
autres olliciers,
Mais par I'édit du milis df Juio
1,94, le
roi en con–
tirmant le, pri'vil éges de [ectétaires du roi, [upprima
le~
officcs nouvellement créés, moyennant une finance que
les aneiens payeroicnt,
&
'lui ferviroit au rembourfe–
ment des offiders de la
chanceller;' préjidiale dll,cha–
telet;
&
il fut ordonné que toutes les expédidons pré'–
fidiales du chatelet feroiem feellées du fceau de la
,han–
cellerie
du palais.
Au mois de Fé.rier
ló74"
le roi ayant partagé le
tribunal du chatelet en deux ti éges , l'ancien
&
le nou–
veau eh!!el.t,
iI
créa au mois d' Aoílr [uivant une
chan~
aH"i,
pr/jidiale
dans chacun de ces deux chatelets
~
&
entr'autres officiers, deux con[ei llers gardes·[cel "I'un
pour I'ancien, rautre pour le nouveau chátelet, quatre,
commis aux audiences ,
&
huit hu1fficrs ;
&
pour dillin–
guer le [ceau de chacune d'e ces deux
c!JancellerieJ,
il
fU!
ordonné que dans celui dont on u/Dit
a
l'ancien cha–
telet [eroient gravés ,ces mots,
¡<el
royal d" pr/jidiaf.
de i'tln<ien chátelet
{ &
que daos l'autre on mettroit
di.
nott'Veau ,báte/et.
Par uo arret du con[eil dll
2
Ja¡lVier
w¡"
les fe:
crétaires du roi du graod collége furem confirmés, mo–
yennan! finance> dan, la propriét.¡:
&
jouillance des
droits
&
émolumcns du [ceau des
chancel/eries pr/ji,
diales du cheSte/ce.
En
1684
les deux
ch~,telets
furem réunis ;
&
par é–
dit du mois d'Avril
~ó8"
les, deux
cl1m1{elleries pr!-,
jidiales
furem [upprimées.
Depuis ce
te.ms,toutes les leJtres dom on a
b~roiÍl
pour le prélidial dU ,ehh elet fom
expé~ié~s
eO" la ,
<han–
<c!terie
du palais, de meme que,celles dODt on a ,
be–
fOIl1 pOllr la prév,Óté
&
autres ehambres déeeodantes
du tiége du chatelet,
Voye" ti·devant .P
E,T
I
T E
S'
C
H A ,,–
CELL E&IES "
a
ci-apres
CHANC~LE ,R.~~S
PRE'SI- ,
DI ALES
O'
CHANCELLERIES DU PAL AlS.
.
CHANCEL,L ERI'E DE COL,MAR
~" · D'ALSl cE. . Voye~
(J-de1J.
CIiANCEL L6R ,tB
O'A llSACB,
e
H.A' N
e
EJ. L
1._
8.tES PRE'S LE S CONSEILS SOUVERAINS.
'
.
CH.ANC~LLERIE:
COM M U N,E,
c'ell ainfi que I'po aR–
pello',t anclennement les émolumens du fceau qui fe par,;,
tage01ent entre tous les notaires, fecrétaires du roi
&
aotres offieiers de la ,
grande
cpanceJler;~
de
FJ'an~e",
Dans une cédule t'itns.date, qui fe trouve
a
la chambre
des
~omptes.
de
~arís,
laquelle fait
m~mion
de Philip–
pe d AI!tOglll, qUJ porta le graod fccau du roi
S,
Louis,
,1
en
dJl que des.
lett~es
quí
devoien~
60
fols pour fcel ,
le fcell eur prenOlt dlx fols pour
[01
&
la portion de la
commune ehancelle"ie ,
ainl1 cornme les autres cleres
du roi ,
Voye:c
Tcffereau,
hift, de la chance/.,
&
ci~
dfvant
C
t1
A N C E L L E R lE ,
(bo".,.!e de),
CHANCElL'ERfE D ES CONSUL s.. DE FR. AN C E..
royo
CHA·NCELIER
DE S
CONSU L S. .
-
CHANCELLERIE.S PRE'S LES
e o
N S .E 1 L
s
$OUVE–
.,AIIN
ET
PRO VINCJAUX, Elles font de deuK [ortes.__
Celles qui fom pr!:s des conreils [ouverains
001
été
établies
a
l'inll~r
des
chancelleri"
des 'parlemens
&
au–
tres cours fu pérletfres ; telles [ont les
c¡'ancelleNes
d'AI–
face ou de Colmar; celle de R ou ffill on ou de Perp'-
gnan .
V oye:¿
CHA.NeELLERu D'ALSAGE.
'
,
~es
ch'lncelleries
p.'e~
des con!eils provi>:ciaf'x
font
a lmlla, des ,
ch.ancel~"te¡
pr/jidil,let,;
tel le ell la
chan-"
<el/erle p/'ovlnClale
d ArtOls.
Voye:¿
CHANCELLE,RII;'
PR.OVl.~CIAll;.
CHA NCEl l E al E AU
x:
CON Tll AT
S.
Voryu:. ci-,de'U..Ant
CHANCE"LLERIE DE. BOURG OGNE.
C\HANC E LL E~ I.~S
PR.E.'S LA COq-· R
D.ESAID. E',
fom des
chancellerie¡
particulieres établies aupres de
cer~,
taines cours des
aide~,
pour expédíer au petit [ceau
tou~
tes
les lemes de jullice "
&
de grace qui y fom nécef-
fajres .
.
. La premierc fut établie en
1
)74"
pres la eour des,
al,des
&
c~am?re
des c?mptes de ,M ontpel1ier" pour é–
v l~er, e~-Il
dlt,
le~
ltals
&
vexallons ,que les [ujets du
rOl [erOlent contramts de fupporter s'ds étoiem obligés
d'aller de Mompellier
a
Touloufe poor faire fcel ler leurs
expéditions , attendu la grande .dillance qu'il
y
a d'un
de ce¡ Iieux • l'autre ,
. ,
ti
et;l t)lt enfuite établie DIJe
i
Mon¡feUand, qui
~
¡¡ré"
...