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\

CHA

c&n(cillm

.!~

ectte chambre., l'un ¡Catholique, l' autrlÍ

de la religioll prétendue réformée, dOfu l' un

garderoi~

le corrre ou le fccau feroil mis,

&

l'autre en auroit la

cié; qu'eo l'abfcoce de ces deux conreille,s ou de l'un

d'eux, les autres plus anciens con[eillers de l' une

&

de

rautre religion feroienl la meme charge , On créa aulft

10US

les autres ofticiers nécelfaircs pour le fervice de cet–

te

C.h:Zizcd/erü.

11

fut établi de f<mblaSles

chflncelleriet

pres des cham–

bres de I'"dit d'Agen

&

de CaOres,

C

n

A N

e

EL ¡. E R

1

E J).E

C

n

A M P A G N E ,

étoit

an~

cicnnemem ceUe des comtes de Champagne . Lorfq;ue

cette

pro~ince

fut réunie

a

la couronne par le maria–

ge

de Pbilipp.e IV. dit le H ardi, avec Jeanne deroiere

'comtelfe de Champaglle, on conferva encore la

cha>:–

..eU"ie

particuHere; de Champagoe qui étoit iodépen–

dante de celle de F rance, Cet ordre CUb» lloít encore

en '320., [uiv..ot une ordonnance de Philippe V . dit le

long, portant que tous les émolumens de la

chancel–

Jerie de Champa/p'e

tourneroiem au protil du roi, com–

me ceux de la chaocellerie de France,

Le

m~me

roi étant en ron graod-confeil tit don

au

chancelier Pierre de Chappes , des émolumerrs du [ceau

de Champagne, de Navarre,

&

des

Jui~

qu'i1 avoit

re~l!s

faos en avoir rendu compte; comme

.~la

fut cer–

tifié en la chambre des comptes en jugea¡u le compte

de

ce chancelier, le

4I

Septembre 1321.

.

Philippe VI. dit de Valois " par des lemes du,

'21

Jan–

vier I

318,

ordonna que 1'on verroit

a

Troyes les anciens

re~illres,

pour [avoir combi<n les chanceliers " de qui le

rol avoit alors la olufe, prenoient en tOUtes lemes de

<Champagne.

Le

Jcirddrtln.

de la

chancellerie

qui eO une e[pece

d'in~

lhuélion pour les officiers de la

chancel/eri.,

que quel–

'lues-uos prétendem avoir

é.té

rédigé en 1'3'39, d'autre.s

en I 394, d'autres e)1

~41 3,

&

qui

~toit

certainemen!–

fait au plus tard en

~4'1

i,

fai r

cOllno¡t~e

que

1'00

con–

fervait cncore

ii

la grande chancelleríe, ), ufage de la,

€han"cllcrie de Champ.tlglZe

ponr les lemes qni concer–

noiem cette province;

&

que. le droit de la

chancel–

ltri, 4e Champagm:

étoit beaucoup plus fort que celui

qu'on payoit pour les lem es de F rance, c'ell-. -dire des

autres provinces

~

par eiemple, que les fecrétaires

&

no–

laires avoient un droit de collation p0ur, lemes ; [avoir,

pour rémiffion foi xantc [ous parífis de France,

&

dix

liv<c~

ooze [ous rournois de Bríc

&

Champagne; ponr

manumiffion bourgeoi[e, nobleíIe

:1

volonté, mais

<tu

moins dOllble eollation de France, fix livres parifis; de

Bríe

&

Champagpe, vingt-trois livres deux fous lour–

noi·s:' que d'une leUre de France

en

fimple queue pour

Iaquelle

il

étoir dl! fi x [ous, le roi en avoit "einq [ous

parífis; au Iieu que des lemes de Champagne, par e–

:xemple des bailliages de Meau. , Troyes, Vitri,

&

Cler–

memt, pour le[que!'le,

il

étoit dl! tix fous parifis , le;

roi ,en

a~it

lix

fous tourn,?is : pour une

ch~rte

de Fran–

ce

dU

leme en laes de [oie,

&

en circ verte, qui de–

voit foi ••me fous parifis, le roi en avoit dix [ous pa,

rifis; mais fi la chacte élOit de Champagoe, favoir des

quatre bailliages ci-deffus nommés, il en étoit dl! dix

Jivres neaf [ol\s tournois,

&

le roi en avoit neuf livres,

:Les officiers de

la.

'cha",cclferie

prenoiem dalrs

l~

(tir–

plus, chacun leur droÍl

a

proportion.

Les

~hartes

des Juifs pour la province de C;:;,\1ampa–

r;oe, payoiem autaot que quatre lettres ordinaires

de

Champagne; l'émolumellt de ces chartes

OU,

I.mes

q.ui

étoiellt'pODr les Juifs,

&

de eelles qui 'étoiem

po.ur

le

royaume de Navarre, fe diílribuoit c@lnme. celu¡' des

cliartes de Champagne,

Le reglemeot faít pour le fceau par Charles

IX.

le

30

Février

1)Ól,

conrerve eneore quelques velliges de

la difl,inélion que l'on faifoit de la

chancel/eri. de Cham.

ptlgne ,

eo ce que l'articte

41

de ce reglement ordon–

ne que pour chartes de ré'mi(l;ol1s des bailliages de Chau–

mont, Troyes, Vitri,

&

bailli3ges qui en om été di–

ftraits, nn

~ayera

comIt\C d.e coutume pour chaql1e ilR- .

pétrant feize tivres dix-huit [ous parifis,

& c,

&

arti,

ele

4),

que des chartes Champeooifcs, le roi prendra

fept livres quatre [ous parifis,

&

les officiers de la

chan–

e. llcrie

chacun

a

proportion,

&c.

On trouve

a

la fin du Ilyle des' lemes de

c,hanctlte–

,,¡e

par Dufaul!, une tue ou tarif des droits du fceau,

ou les rémiffions, dites

chartes Campenoifes,

fone en–

core dillinguées des rémimons dites

chartes FranJoi-.

fes,

tam pour la grande chancellerie de France que pour

c elle du palais.

Máis [uivant les deroiers reglemens de la

chO/,uelle.

f'ie,

on ne eonnolt plus ces di!\inétioos,.

\

CHA

C!fAt<eEL~B.l\n

Du

CHA1:ELE"' l!I!

PAJ"S;

éloít une des

~hanccl/er.ieJ

pr/jidiales

établies par édit

du mois de

Décem~re

'" n ',

Sa detlioatiEln étoit de

(eeller totlS les juget¡1eos

&

let(res de jullice émanés

du préfidial du ch!telet de Paris, pour les matieres qui

fom

d

y

[a compétence: il avoit ¿té

créé

pour cet ef–

fet un confeiller garde des fceaux , un elerc eommis

de I'audienee,

&

autres olliciers,

Mais par I'édit du milis df Juio

1,94, le

roi en con–

tirmant le, pri'vil éges de [ectétaires du roi, [upprima

le~

officcs nouvellement créés, moyennant une finance que

les aneiens payeroicnt,

&

'lui ferviroit au rembourfe–

ment des offiders de la

chanceller;' préjidiale dll,cha–

telet;

&

il fut ordonné que toutes les expédidons pré'–

fidiales du chatelet feroiem feellées du fceau de la

,han–

cellerie

du palais.

Au mois de Fé.rier

ló74"

le roi ayant partagé le

tribunal du chatelet en deux ti éges , l'ancien

&

le nou–

veau eh!!el.t,

iI

créa au mois d' Aoílr [uivant une

chan~

aH"i,

pr/jidiale

dans chacun de ces deux chatelets

~

&

entr'autres officiers, deux con[ei llers gardes·[cel "I'un

pour I'ancien, rautre pour le nouveau chátelet, quatre,

commis aux audiences ,

&

huit hu1fficrs ;

&

pour dillin–

guer le [ceau de chacune d'e ces deux

c!JancellerieJ,

il

fU!

ordonné que dans celui dont on u/Dit

a

l'ancien cha–

telet [eroient gravés ,ces mots,

¡<el

royal d" pr/jidiaf.

de i'tln<ien chátelet

{ &

que daos l'autre on mettroit

di.

nott'Veau ,báte/et.

Par uo arret du con[eil dll

2

Ja¡lVier

w¡"

les fe:

crétaires du roi du graod collége furem confirmés, mo–

yennan! finance> dan, la propriét.¡:

&

jouillance des

droits

&

émolumcns du [ceau des

chancel/eries pr/ji,

diales du cheSte/ce.

En

1684

les deux

ch~,telets

furem réunis ;

&

par é–

dit du mois d'Avril

~ó8"

les, deux

cl1m1{elleries pr!-,

jidiales

furem [upprimées.

Depuis ce

te.ms,

toutes les leJtres dom on a

b~roiÍl

pour le prélidial dU ,ehh elet fom

expé~ié~s

eO" la ,

<han–

<c!terie

du palais, de meme que,celles dODt on a ,

be–

fOIl1 pOllr la prév,Óté

&

autres ehambres déeeodantes

du tiége du chatelet,

Voye" ti·devant .P

E,T

I

T E

S'

C

H A ,,–

CELL E&IES "

a

ci-apres

CHANC~LE ,R.~~S

PRE'SI- ,

DI ALES

O'

CHANCELLERIES DU PAL AlS.

.

CHANCEL,L ERI'E DE COL,MAR

~" · D'ALSl cE. . Voye~

(J-de1J.

CIiANCEL L6R ,tB

O'A llSACB,

e

H.A' N

e

EJ. L

1._

8.tE

S PRE'S LE S CONSEILS SOUVERAINS.

'

.

CH.ANC~LLERIE:

COM M U N,E,

c'ell ainfi que I'po aR–

pello',t anclennement les émolumens du fceau qui fe par,;,

tage01ent entre tous les notaires, fecrétaires du roi

&

aotres offieiers de la ,

grande

cpanceJler;~

de

FJ'an~e",

Dans une cédule t'itns.date, qui fe trouve

a

la chambre

des

~omptes.

de

~arís,

laquelle fait

m~mion

de Philip–

pe d AI!tOglll, qUJ porta le graod fccau du roi

S,

Louis,

,1

en

dJl que des.

lett~es

quí

devoien~

60

fols pour fcel ,

le fcell eur prenOlt dlx fols pour

[01

&

la portion de la

commune ehancelle"ie ,

ainl1 cornme les autres cleres

du roi ,

Voye:c

Tcffereau,

hift, de la chance/.,

&

ci~

dfvant

C

t1

A N C E L L E R lE ,

(bo".,.!e de),

CHANCElL'ERfE D ES CONSUL s.. DE FR. AN C E..

royo

CHA·NCELIER

DE S

CONSU L S. .

-

CHANCELLERIE.S PRE'S LES

e o

N S .E 1 L

s

$OUVE–

.,AIIN

ET

PRO VINCJAUX, Elles font de deuK [ortes.__

Celles qui fom pr!:s des conreils [ouverains

001

été

établies

a

l'inll~r

des

chancelleri"

des 'parlemens

&

au–

tres cours fu pérletfres ; telles [ont les

c¡'ancelleNes

d'AI–

face ou de Colmar; celle de R ou ffill on ou de Perp'-

gnan .

V oye:¿

CHA.NeELLERu D'ALSAGE.

'

,

~es

ch'lncelleries

p.'e~

des con!eils provi>:ciaf'x

font

a lmlla, des ,

ch.ancel~"te¡

pr/jidil,let,;

tel le ell la

chan-"

<el/erle p/'ovlnClale

d ArtOls.

Voye:¿

CHANCELLE,RII;'

PR.OVl.~CIAll;.

CHA NCEl l E al E AU

x:

CON Tll AT

S.

Voryu:. ci-,de'U..Ant

CHANCE"LLERIE DE. BOURG OGNE.

C\HANC E LL E~ I.~S

PR.E.'S LA COq-· R

D.ES

AID. E',

fom des

chancellerie¡

particulieres établies aupres de

cer~,

taines cours des

aide~,

pour expédíer au petit [ceau

tou~

tes

les lemes de jullice "

&

de grace qui y fom nécef-

fajres .

.

. La premierc fut établie en

1

)74"

pres la eour des,

al,des

&

c~am?re

des c?mptes de ,M ontpel1ier" pour é–

v l~er, e~-Il

dlt,

le~

ltals

&

vexallons ,que les [ujets du

rOl [erOlent contramts de fupporter s'ds étoiem obligés

d'aller de Mompellier

a

Touloufe poor faire fcel ler leurs

expéditions , attendu la grande .dillance qu'il

y

a d'un

de ce¡ Iieux • l'autre ,

. ,

ti

et;l t)lt enfuite établie DIJe

i

Mon¡feUand, qui

~

¡¡ré"

...