eRA
intíml~s
du "om du gouverneur, maís de ccluí' du lieu–
renatH de la ehaneellerie .
L'appel de ces ncuf ehaneelleries va au parlcruent de
DiJon ,.
exeep[~
qu'au premier chef de I'"di[ les ehall'
eel!eries de Nuys.,. i}uxonne
&
S . Jeln-de-Lone , Vont
par appel au préGdlal de DIJon; eelles de Monteenís
de Semur en Brionnois,
&
de Bourboll-I' Aney, au
pré~
fid ill:l d' Aumn;
&
eelles d' Amly le-Due
&
de Saulieu
au pré/idial de Semur en Auxois .
A I'égard des eontrats qui re parrent dans toutes ces
ehaneslleries, Coit eelles qui dépendent en quel'lUC cho–
fe
d~ &0~Verneur.,
ou celles qui n'en dépendent point,
on n y intitule pouu le nom dl1 gouvcrneur
&
ils n'ont
pas be[oi" d'etre [eellés de
[011
[eenu '
&
,,'éanmoins ils
!le
Il~rrent
pas d'emporter exéeution parée, pourvil qu'
lis COIen¡ Ceellés par le notaire; c'ell ull des prÍl'iléges
de la province. Sur les
chancelleyies aux contrat!
on
peut voir la
dcfn'iption de B Oflrg,'gn,c
par' Garreau;'
les
m bn;,irn pour
fc~vir
ti
thi~oire
de
Jrrar.ce&
de B oltr–
gogne ;
&
ce
'1'"
eft da
<1-
devant
""
moe
C
H A N–
CELI E R DE
BOURGOG NE.
CHAN
CEL
L
E.
R.
1B IlE
BOUR
80 NN
01 S, VfF'jtZ.
CHAN–
CiLlER DE BOURBON.
. C
H A N
e
I!
L L E R
1
E,
(bo"rfe de
)
fignifie une por–
!Ion des
~molume"s
du [eeau, qui apP'artiem
a
eer–
tal~.s
officlers de .la
ehancel/u;e.
On ne trouve poinr
qu I1 COlt parlé <le
bOllrfes de eh"ncellerie
avaot I'an
'357;
l'emolul11ellt ' du [ceau Ce parrageoit néanmoins
m ais rous un litre ditl{rent. Une eédule du tems d;
f.~inr
L ouis, qui ef,l
a
la chambre des 'comptes porte
que des le.mes '1ui devoient
?O
rous pour [cel, le Ceel–
leur prenOlt
10
{ous pour COI,
&
la portian
de
la com–
mune
ChQ1lCe/leri~,
de
Ineme
que les ::tutres clercs du
roi; ce qui Cuppofe que les autres ofuc iers de
chan–
cdlerie
fniroienc des- Iori entre eux bourCe
commune .
Guillaumc de CreCpy, qui fue chaneelier en 1293,
fuCpendie aux cleres des eomptes leur part,de la
ehan–
cel/erie.,
paree qu'ils ne fuiv
i\!nt
ptus la cour; com–
me ils failoient du. rems de
S.
Louis, ftJUs lequel ils
partageoienr
:l
la gro.tre
&
l11<nUe
chancellcrie.
11
p'–
roit oéallluoins que dans
la
Cui[e leur droir avoit été
rétabll, comme nous le dirons ei - apres en parlanr du
jciendum .
L e reglemene fait en 1320 par Philippe
V.
Cur I'é–
tat
di:
porr do grand-rcel,
&
[ur la recerte des émo–
lumens ,
p'lrCC,
articlr:
l a.
qut! tous les
élnolurnens
de la ehaneellerie de
Ch.m?~gne,
de N avarre,
&
des
Juifs, vieodrollt au pro fit du roi eomme la chaneel–
lerie de France; qne mus les autres émolumeos
&
droirs que le chaneelíer avoir coiltume de prendre Cur
le Ceel, vieodroient pareidement au profit du roi ,
&
que le ehaneelier de
F
ranee prendroir pour gages
&
droit~
1000 Jiv. pari/is par an .
Le cleres- notaires du roi avoient aulfi des -lors des
gages
&
droits de maoeeaul, qu'on leur payoi! rur I'é–
m olument du Cceau; eomme il ell dir dans des lemes
du meme roi, du mois d' Avril 1320.
On 6t en la chamore des eomp[es, le
~7
Janvier
!328, une inform.[ion Cur la maniere dom on uCoie
:mciennement ponr I'émolumene du grand [eeau.
00
y
voie que le produit de eertaioes lemes éroir entiere–
mellt pour le roi ; que pour d'autres
00
payoie fix [ous,
don[ les noraires, e'ell-a-di..e leS Cccrétaires du roi,
avoienr dou'!.e deniers parilis,
&
le roi le [urplus; que
le produit dc eertaines lemes éroit cmierement pour
les noraires; que des lemes de panage,
iI
Y
avolt qua–
rante [ous pour le roi, dix [ous pour le ehaocelier
&
le~
noeaires,
&
dou'!.e deniers pour le ehaulfe-eire; que
de routes lertres en cire verte,
iI
ét<lit dll [oixante
fans parífis, doot le chancelier avoie dix Cous parias;
le notaire qui I'avoit é'crite de Ca maio, cioq [ous pa–
rifis ; le chaulfe-eire autane ;
&
le eommun de 10US
les notaires , di. [ous parifis. Plu/ieurs autres articles
dillingueo! de meme ce que preooit le ehancelier de ce
qui relloir au eommuo des noruires .
Charles
V.
étaot régent du [oyaume , par les provi–
fions qu'i1 donna le 18 Mars 13f7,
a
Jean de Dor–
mans, de l'offiee de ehaneelíer du régent, lui amibua
2000
liv. parifis de gages par an, avee les bourCes, re–
gil1res,
&
autres profits que les ehaneeliers de France
avoien! coilmme de prendre;
&
en outre avee les ga–
ges, bourCes, regillres ,
&
autres droits qu'il avoi! com–
me Con chaneelier de Normandie. L a meme chore
fe rro'uve rappellée dans des lem es du 8 D écembre
13S8.
,
Les noelires
1&
Cecrétaires du R oi ayan! procuré aux
Céleaios 'de Compiegne un établiaement
a
París en
10me
llI.
eRA
91
1
sp;
&
"yan t établi che'!. eUK lenr eonfrairie, avoienr
délibéré entre eux, que pour la Cubfillance de ces re–
ligieux , qui n'éroicm alurs qu'au numbre de
li x,
ils
dooneroieot ehacun quatre [ous parilis par mais
(il,
I't–
molument de leur bourres; mais au mois d'
,".00,
13í8, le dauphin r¿gellt du rOyRume ordollna ,
a
la re–
quifieion de; Ilotaires
&
[eer~eaires
du roi, qu'il [eroit
f~it
tons les mois aUK prieur
&
religieux Célel1ios é–
tablis :. Paris , une bourCe [emblable
¡\
eell e que eha–
que Cecrétaire avoit droit de prendre tous le mois [ur
l'émolument dn Ceeau; ce que le roi Jean rati6a par
des lemes du mois. d'Oétobre r 36/.
L e mémo pril1ee
ti
tune ordoonance pour rearain–
dre le nombre de Ces notaires
'&
[eerétaires qui p¡e–
noiene gages
&
bourCes . Elles Ce trouve au
m¿morial
de la chambre des comptes,
eomm ell~ant
en 13í9, en
tiniaant eo 138r.
Charles
V.
con6rma en 136í la cOllf"irie des [e–
eré:aires du Roi,
&
l'artribUlioll d'une. bou.rCe aax
Cé.–
lellins'
&
ordonna que le grand audlencler pourrOlr
re¡eoir' les bour[es des [eerétaires du ·R oi, qui n'exé–
euteroient pas les reglemens portés par ces lem es pa–
tentes .
D ans un lutre reglement de 138.9 ,
Ch~r1e~
':'1.
or–
donn. qu'a la fin de chaque mOls les
1ccre[~lres
du
roi ,donneroient aux receveurs du Cceau un blilet qUI
mnrqueroit s'ils avoieot
é.tépréCens ou abrens; que s'ils
ne donnoient pas ce billet, ils [eroicllt privés de la
dillribUlion des droies de eolla[ion : ainfi que cela
[e
pratique ell·il die daos la dillribueion des bourCes;
car la d'iaributioll des droits de collation ne Ce doit
faire
qu'a
ceux qui [ont
a
Paris ou
a
la caur,
a
moios
qu'un recrétaire du rOl n'eüt
été
prércnt pendant une
partie du mois ,
&
abCent pendaor I'auere; ce qu'il
Ce–
ra tenu de déclarer dans le billet qu'iI doonera aux
receveurs .
Le
fcicndum de la chaneel/eri.,
que quelques-uns
prétendent ayoir été éerit en 141 3 ou 14' í, d'nutres
uo peu plus anciennemeut, porte que le leeré[aire du
Roi qui a été abrenr, doit faire mentioo daos [a eé–
dule s'il a é[é malade , qu'au!rement il reroi! tOtale–
ment privé de
Ces
bourCes ; que s'iI a éeé abCem hqi!
jours,
00
lui rabat la quatrieme partie; pour dix
011
douze jours, la troilicme; la lUoitié pour quillze ou
environ ,
&
les tfols parts ponr vingt·deux jours ou
environ: que daos la confeétion des bourCes on a eoll·
turne de ne ríen
raaaure
pour
qU3tre,
cinq, ou ¡ix
jours ,
fi
ce n'cfl que le
no[aire
e'Qt coümme de s'ab_
Center frauduleuCemcnc uo peu de tems : que le qu.–
trieme lour de chaque mois on fair les bourfes
&
di–
llributiDn d'argent ;\ ehaque ootalre
&
Cecréraire , Ce–
Ion I'e"igenc. du mérite
&
travail de la perlo llné ;
&
:tux vieux,
lelon
qu'ils ont travail lé en leur Jcunt:1fe ,
&
Celon les eharges qu'ils om eu :. fupporter par le
eommandemenr du roi ; que le cinq du mois les bour–
Ces
om accontllmé
d'~rre
déli vrées aux compagnollS,
en l'audienee de la
eh"neel/erie :
que la bourli:
,"·~ue;
ehaque noeaire doit meme la Comme qu'il
a
re~ue
en
cercain rélle, ou les oom, des [ecré:aires Cone "erit,
par ordre, ou
iI
erouvera
[00
110m ;
&
qu'il doit met–
tre Ceulement
j'ni
reftl ,
&
enCuite Con Ceing, Cans met–
tre la Comme qu'i1 a
re~ile ,
• eaufe de l'eovie
&
eon–
temion que cela pourroi! faire natlre entre Ces eompa–
gnons : qu'il arrive Couvent de I'erreur
a
certe dií!ci–
bution de bourres ;
&
que tel qui devroir avoir I¡eau–
coup , erouve peu: que s'il Ce recolloolt trompé, il.
peut reeourir a I'audiencier
&
lui dire:
Ll1.onjieur, j e
vo"s
pri;:
de
voir ji al< róle fecree de. la d'fl..ibueion
des bottrJes, il ne s'eft ,pas trouvl de [aute fur moi ,
car je ;,'ai
~/¿
en ma bOf!rfc qru tant
:
qu~alors
I'au..
dieneíer verra le rél le Cecree; que s'il !rOUVe qll'il y
aie eu .de I'erreur ,
il
Cuppléera
ii
I'inllam au
dóf.ut.11
ea dit
a
la fin de ce
[c;end"m
,
qu'eo la dillri–
bueion des bonrCes deCdies eonfreres, qui éJoieot alor$
Coixanee·Cep! en nombre , les quatre premiers maitres '
clercs de la ehambre des eomp[es oe prenllen t rien,
(j
ce n'eí! aux lettres de France, Cavoir quarame [ou,
pari/is pour ehaque charte.
. '
Le reglemeol faie pour les
eh"'l:ellertes
e~
1í99,
ordonne que les
noeair.es&
Cecré[alrcs du rOl ne
Ii–
gnetom d'aueres lemes que eelles qu'ils auronc écri–
tes , ou qui quronl "eé fnites
&
drerrées par letJrs eom–
pagooos,
&
éeri[es par lems clercs ,
a
peine pOllr la
premiere fois d'crre pril'és de leurs bourCes ou gages
pOllr trois mois, pour la Ceconde de
lix
mois ,
&
pour
la eroi/ieme pour toujours.
L'ancien collége des [eerétaires du roi, compoCé
de
Ma
=~