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eRA

intíml~s

du "om du gouverneur, maís de ccluí' du lieu–

renatH de la ehaneellerie .

L'appel de ces ncuf ehaneelleries va au parlcruent de

DiJon ,.

exeep[~

qu'au premier chef de I'"di[ les ehall'

eel!eries de Nuys.,. i}uxonne

&

S . Jeln-de-Lone , Vont

par appel au préGdlal de DIJon; eelles de Monteenís

de Semur en Brionnois,

&

de Bourboll-I' Aney, au

pré~

fid ill:l d' Aumn;

&

eelles d' Amly le-Due

&

de Saulieu

au pré/idial de Semur en Auxois .

A I'égard des eontrats qui re parrent dans toutes ces

ehaneslleries, Coit eelles qui dépendent en quel'lUC cho–

fe

d~ &0~Verneur.,

ou celles qui n'en dépendent point,

on n y intitule pouu le nom dl1 gouvcrneur

&

ils n'ont

pas be[oi" d'etre [eellés de

[011

[eenu '

&

,,'éanmoins ils

!le

Il~rrent

pas d'emporter exéeution parée, pourvil qu'

lis COIen¡ Ceellés par le notaire; c'ell ull des prÍl'iléges

de la province. Sur les

chancelleyies aux contrat!

on

peut voir la

dcfn'iption de B Oflrg,'gn,c

par' Garreau;'

les

m bn;,irn pour

fc~vir

ti

thi~oire

de

Jrrar.ce

&

de B oltr–

gogne ;

&

ce

'1'"

eft da

<1-

devant

""

moe

C

H A N–

CELI E R DE

BOURGOG NE.

CHAN

CEL

L

E.

R.

1B IlE

BOUR

80 NN

01 S, VfF'jtZ.

CHAN–

CiLlER DE BOURBON.

. C

H A N

e

I!

L L E R

1

E,

(bo"rfe de

)

fignifie une por–

!Ion des

~molume"s

du [eeau, qui apP'artiem

a

eer–

tal~.s

officlers de .la

ehancel/u;e.

On ne trouve poinr

qu I1 COlt parlé <le

bOllrfes de eh"ncellerie

avaot I'an

'357;

l'emolul11ellt ' du [ceau Ce parrageoit néanmoins

m ais rous un litre ditl{rent. Une eédule du tems d;

f.~inr

L ouis, qui ef,l

a

la chambre des 'comptes porte

que des le.mes '1ui devoient

?O

rous pour [cel, le Ceel–

leur prenOlt

10

{ous pour COI,

&

la portian

de

la com–

mune

ChQ1lCe/leri~,

de

Ineme

que les ::tutres clercs du

roi; ce qui Cuppofe que les autres ofuc iers de

chan–

cdlerie

fniroienc des- Iori entre eux bourCe

commune .

Guillaumc de CreCpy, qui fue chaneelier en 1293,

fuCpendie aux cleres des eomptes leur part,de la

ehan–

cel/erie.,

paree qu'ils ne fuiv

i\!nt

ptus la cour; com–

me ils failoient du. rems de

S.

Louis, ftJUs lequel ils

partageoienr

:l

la gro.tre

&

l11<nUe

chancellcrie.

11

p'–

roit oéallluoins que dans

la

Cui[e leur droir avoit été

rétabll, comme nous le dirons ei - apres en parlanr du

jciendum .

L e reglemene fait en 1320 par Philippe

V.

Cur I'é–

tat

di:

porr do grand-rcel,

&

[ur la recerte des émo–

lumens ,

p'lrCC,

articlr:

l a.

qut! tous les

élnolurnens

de la ehaneellerie de

Ch.m?~gne,

de N avarre,

&

des

Juifs, vieodrollt au pro fit du roi eomme la chaneel–

lerie de France; qne mus les autres émolumeos

&

droirs que le chaneelíer avoir coiltume de prendre Cur

le Ceel, vieodroient pareidement au profit du roi ,

&

que le ehaneelier de

F

ranee prendroir pour gages

&

droit~

1000 Jiv. pari/is par an .

Le cleres- notaires du roi avoient aulfi des -lors des

gages

&

droits de maoeeaul, qu'on leur payoi! rur I'é–

m olument du Cceau; eomme il ell dir dans des lemes

du meme roi, du mois d' Avril 1320.

On 6t en la chamore des eomp[es, le

~7

Janvier

!328, une inform.[ion Cur la maniere dom on uCoie

:mciennement ponr I'émolumene du grand [eeau.

00

y

voie que le produit de eertaioes lemes éroir entiere–

mellt pour le roi ; que pour d'autres

00

payoie fix [ous,

don[ les noraires, e'ell-a-di..e leS Cccrétaires du roi,

avoienr dou'!.e deniers parilis,

&

le roi le [urplus; que

le produit dc eertaines lemes éroit cmierement pour

les noraires; que des lemes de panage,

iI

Y

avolt qua–

rante [ous pour le roi, dix [ous pour le ehaocelier

&

le~

noeaires,

&

dou'!.e deniers pour le ehaulfe-eire; que

de routes lertres en cire verte,

iI

ét<lit dll [oixante

fans parífis, doot le chancelier avoie dix Cous parias;

le notaire qui I'avoit é'crite de Ca maio, cioq [ous pa–

rifis ; le chaulfe-eire autane ;

&

le eommun de 10US

les notaires , di. [ous parifis. Plu/ieurs autres articles

dillingueo! de meme ce que preooit le ehancelier de ce

qui relloir au eommuo des noruires .

Charles

V.

étaot régent du [oyaume , par les provi–

fions qu'i1 donna le 18 Mars 13f7,

a

Jean de Dor–

mans, de l'offiee de ehaneelíer du régent, lui amibua

2000

liv. parifis de gages par an, avee les bourCes, re–

gil1res,

&

autres profits que les ehaneeliers de France

avoien! coilmme de prendre;

&

en outre avee les ga–

ges, bourCes, regillres ,

&

autres droits qu'il avoi! com–

me Con chaneelier de Normandie. L a meme chore

fe rro'uve rappellée dans des lem es du 8 D écembre

13S8.

,

Les noelires

1&

Cecrétaires du R oi ayan! procuré aux

Céleaios 'de Compiegne un établiaement

a

París en

10me

llI.

eRA

91

1

sp;

&

"yan t établi che'!. eUK lenr eonfrairie, avoienr

délibéré entre eux, que pour la Cubfillance de ces re–

ligieux , qui n'éroicm alurs qu'au numbre de

li x,

ils

dooneroieot ehacun quatre [ous parilis par mais

(il,

I't–

molument de leur bourres; mais au mois d'

,".00,

13í8, le dauphin r¿gellt du rOyRume ordollna ,

a

la re–

quifieion de; Ilotaires

&

[eer~eaires

du roi, qu'il [eroit

f~it

tons les mois aUK prieur

&

religieux Célel1ios é–

tablis :. Paris , une bourCe [emblable

¡\

eell e que eha–

que Cecrétaire avoit droit de prendre tous le mois [ur

l'émolument dn Ceeau; ce que le roi Jean rati6a par

des lemes du mois. d'Oétobre r 36/.

L e mémo pril1ee

ti

tune ordoonance pour rearain–

dre le nombre de Ces notaires

'&

[eerétaires qui p¡e–

noiene gages

&

bourCes . Elles Ce trouve au

m¿morial

de la chambre des comptes,

eomm ell~ant

en 13í9, en

tiniaant eo 138r.

Charles

V.

con6rma en 136í la cOllf"irie des [e–

eré:aires du Roi,

&

l'artribUlioll d'une. bou.rCe aax

Cé.–

lellins'

&

ordonna que le grand audlencler pourrOlr

re¡eoir' les bour[es des [eerétaires du ·R oi, qui n'exé–

euteroient pas les reglemens portés par ces lem es pa–

tentes .

D ans un lutre reglement de 138.9 ,

Ch~r1e~

':'1.

or–

donn. qu'a la fin de chaque mOls les

1ccre[~lres

du

roi ,donneroient aux receveurs du Cceau un blilet qUI

mnrqueroit s'ils avoieot

é.té

préCens ou abrens; que s'ils

ne donnoient pas ce billet, ils [eroicllt privés de la

dillribUlion des droies de eolla[ion : ainfi que cela

[e

pratique ell·il die daos la dillribueion des bourCes;

car la d'iaributioll des droits de collation ne Ce doit

faire

qu'a

ceux qui [ont

a

Paris ou

a

la caur,

a

moios

qu'un recrétaire du rOl n'eüt

été

prércnt pendant une

partie du mois ,

&

abCent pendaor I'auere; ce qu'il

Ce–

ra tenu de déclarer dans le billet qu'iI doonera aux

receveurs .

Le

fcicndum de la chaneel/eri.,

que quelques-uns

prétendent ayoir été éerit en 141 3 ou 14' í, d'nutres

uo peu plus anciennemeut, porte que le leeré[aire du

Roi qui a été abrenr, doit faire mentioo daos [a eé–

dule s'il a é[é malade , qu'au!rement il reroi! tOtale–

ment privé de

Ces

bourCes ; que s'iI a éeé abCem hqi!

jours,

00

lui rabat la quatrieme partie; pour dix

011

douze jours, la troilicme; la lUoitié pour quillze ou

environ ,

&

les tfols parts ponr vingt·deux jours ou

environ: que daos la confeétion des bourCes on a eoll·

turne de ne ríen

raaaure

pour

qU3tre,

cinq, ou ¡ix

jours ,

fi

ce n'cfl que le

no[aire

e'Qt coümme de s'ab_

Center frauduleuCemcnc uo peu de tems : que le qu.–

trieme lour de chaque mois on fair les bourfes

&

di–

llributiDn d'argent ;\ ehaque ootalre

&

Cecréraire , Ce–

Ion I'e"igenc. du mérite

&

travail de la perlo llné ;

&

:tux vieux,

lelon

qu'ils ont travail lé en leur Jcunt:1fe ,

&

Celon les eharges qu'ils om eu :. fupporter par le

eommandemenr du roi ; que le cinq du mois les bour–

Ces

om accontllmé

d'~rre

déli vrées aux compagnollS,

en l'audienee de la

eh"neel/erie :

que la bourli:

,"·~ue;

ehaque noeaire doit meme la Comme qu'il

a

re~ue

en

cercain rélle, ou les oom, des [ecré:aires Cone "erit,

par ordre, ou

iI

erouvera

[00

110m ;

&

qu'il doit met–

tre Ceulement

j'ni

reftl ,

&

enCuite Con Ceing, Cans met–

tre la Comme qu'i1 a

re~ile ,

• eaufe de l'eovie

&

eon–

temion que cela pourroi! faire natlre entre Ces eompa–

gnons : qu'il arrive Couvent de I'erreur

a

certe dií!ci–

bution de bourres ;

&

que tel qui devroir avoir I¡eau–

coup , erouve peu: que s'il Ce recolloolt trompé, il.

peut reeourir a I'audiencier

&

lui dire:

Ll1.onjieur, j e

vo"s

pri;:

de

voir ji al< róle fecree de. la d'fl..ibueion

des bottrJes, il ne s'eft ,pas trouvl de [aute fur moi ,

car je ;,'ai

~/¿

en ma bOf!rfc qru tant

:

qu~alors

I'au..

dieneíer verra le rél le Cecree; que s'il !rOUVe qll'il y

aie eu .de I'erreur ,

il

Cuppléera

ii

I'inllam au

dóf.ut.

11

ea dit

a

la fin de ce

[c;end"m

,

qu'eo la dillri–

bueion des bonrCes deCdies eonfreres, qui éJoieot alor$

Coixanee·Cep! en nombre , les quatre premiers maitres '

clercs de la ehambre des eomp[es oe prenllen t rien,

(j

ce n'eí! aux lettres de France, Cavoir quarame [ou,

pari/is pour ehaque charte.

. '

Le reglemeol faie pour les

eh"'l:ellertes

e~

1í99,

ordonne que les

noeair.es

&

Cecré[alrcs du rOl ne

Ii–

gnetom d'aueres lemes que eelles qu'ils auronc écri–

tes , ou qui quronl "eé fnites

&

drerrées par letJrs eom–

pagooos,

&

éeri[es par lems clercs ,

a

peine pOllr la

premiere fois d'crre pril'és de leurs bourCes ou gages

pOllr trois mois, pour la Ceconde de

lix

mois ,

&

pour

la eroi/ieme pour toujours.

L'ancien collége des [eerétaires du roi, compoCé

de

Ma

=~