eRA
cniciers .!toient a!taehés
a
l'empereur d'une m aniere par–
[ieuliere; qu'ils [ravailloiem dans fon palais, faifoiem la
fonéHon de fecré[aires de l'empereur.
11 Y
a d'aU1am
plu, lieu de le eroire, que les R o mallls ayan! fair la
conquete des Gaules ,
&
Y
ayan[ imrodui[ leurs m eeurs
&
les noms des otEees ufités ehez eux, o n ,'oir que
fous les rois de la premiere raee , ceuX qui ü i[oiem la
fOllaion de fecrétaires du roi étoienr pareillemenr nom–
més
chanc~'itrJ.
I1
eU lIéanmoins eenain que les magin[3ts des pro–
vinces avoienr aum lenrs
chanceliers,
qui faifoiem pres
d'eux. la fonaion de feeréraires ou de gretEers.
11
en
efl: faJl memlon en plufieurs endroits du eode,
&
no–
tam~e~r
au titre
dt offefforibus, domefticis,
&
, ancel–
l arttJ
JudullrtI;
c'
étoit!oc
ceux qui
meuoiem
les aBes
en forme, ou du moins qui fouferívoiem les jugemens
&
autres aaes publies,
&
les délivroielll aux parties .
l is fureOl ainfi appellés , non pas de ce qu'ils pouvoiem
caneeller I'éeríture , m ais du barreau du juge appellé
ta.nCtI/i,
&
'luia cantel/is ¡r«eront,
comme dit Ag.–
thlas
I,v. l .
&
C afljodore
Ih·. X II.
Ce dernier l'explique eneore bien m ieux,
en
l'
¡p'ere
premiere d"
11.
liv.
011
éerivan[
:l
fon
, han"lier
.
il
jui
dit:
Tt!pice quo nomine nllllCreperiJ; latere non
po–
tn , 'lllod
Inera
canccl/ol
egeriJ;
t enes
'luippe IlIcida¡
fo:es, c(a,!!'ra paeeneia , fentfl ratas jan1<as;
&
'{"am–
'VII
ftudt oJt
elaudas
,
lIueff'e efl llt ctti1élis aperiar.
N am
ji.
foree
fteteri¡,
mú¡ emendarÍJ obtl!tibttl;
Ji
;ntllJ
in–
g,:~djariJ ,
obfeT'lJantiltYtJ non potu
declinart eonIptl1us.
I/ute t¡uo tt ontiqte;taJ 'lJo/uerit co/lucar;: /endi'llte ronf–
picieril , t¡lei in il/a , /aritate verfariI.
L es principales difpofitions des lois ro maines por rop–
pore
;1
ces
chanct/ierJ,
ront qU'OD
les
pOllvoit
accu[er
en eas de faux; que leur emploi n'étoir pas perpéruel;
qu'apres
1'3 voir
qnitté ils
devoient demeurer encore
cin–
quanre jours dans la province, atin que ehaeun
dh
le
[ems
&
la liberté de faire fes plaimes eomre eu x , s'iI
y
avoit lieu ; que eeu x qui avoient fair eerte fonaion
ne devoient poinroy remrer apres leur eommiffion finie.
Au eommeneement les prélidens
&
autres gouver–
neurs des provinees fe fervoiem de leurs cleres dome–
IIiques pour
chanceliers
ou gretEers, ou bien ils les
choifinoient
a
volonré; ce qui fUI changé par les em–
pereurs Honorius
&
Théodo fe en la loi
nulluJ judi–
cum, cod. de affeffor.
011
ces greffiers fom appellés
can–
ullarii.
11
en dit que dorénavanr ils ferom pris par é–
leaion folennelle de I'office, c'en-¡;-dire do eorps
&
compagnie des officiers minjfl:res
ord~nnés
á
la fUlle du
gouverneur, ¡; la eharge que ce eorps
&
compagnie ré–
poodroit civilement des fautes de celui qu'il auroir é lu
pour
.han"lieT .
L es
chaneelreTs
n'éroienr pas les feuls fcribes attachés
au x
juges;
iI
Y
avoic
aV3f1C eUK
ceux
qU'Of1
appelloit
exceptoru.
&
reg~rendarii.
L es pre.lniers
ét~ient
ceux
qui recevolent le jugement fous la dlétée du Juge ; les
autres traoferivoiem les aaes
j
udieiaires dans des regi–
jlres. Le propre du
chancelier
étoi[ de Coufcrire les JU–
gemens
&
autres aaes ,
&
de les délivrer aux parties .
11 Y
avoi[ aum ceUK que l'on appelloit
ab aais ,
ou
a–
altarii,
qui éroiem prépofés pour les aaes de jurifdi–
a ion volomaire, comme émancipations, adoptions , con–
Ira[s
&
tefl:amens .
Quoique le
chancelieT
f{j[
d'abord le dernier dans I'or-
- dre de tous les feribes du juge, comme iI paro1t au
liv.
d• .la notiee dt J'empire,
&
a~
titre. du code
de
,-fftf!ortbm, domefltelJ
&
cancellartts Jud,cttm;
I1
~e
vint oéanmoins dans la fuite en plus grande confidératlon
que les autres, parce que c'éroi[ le feul auque! les par–
[ies euíTem affaire: on en peu! juger par ce que dit Caf–
fiodore
a
fon
chancelier
en fon épit. j. liv.
11.
0,am–
'ViI
ftatutis gradibHJ om1Jis mi/ieia p eragatttr
~
etl1!s
.,,~.
nor cognoJeieur f o/cmni ordine non teneri, qtel
frl/J
pr~'matibtlJ meruie antepon; . 7 ihi enim rtdd¡¡.nt obfet¡tlta
91i; te prteire nofcuntttr,
&
refle:(tÍ conditione., j ttfli–
ti4C,
¡niJ
reverendtlf ."fpiceriJ,
,!UOJ
Jttb(equ;
.
,po.DeYI'lon·
flTaris .
Caffiodore aJoute que l' honneur du Juge
~épen
doir de lui, paree qu'il gardoit, fignoit
&
délivroll au.x
parties les expéditions ;
juffa noftra fint fl ud,o venal,–
t atiJ expedioJ , omnia jicque geraJ
1/t
no{tram
P~fli.f
l ommendare j uft;tiam: alltu enira tui? judicis
0P11110
•ft;
&
jimt penetralt domus dt foribllJ poufl ,ongrr,,".–
ter inet/ligi, jic. mens
pr",fuli~
de te pr?bat!" agnofc,.
Dans la
preml~re
épfr. du hv.
XI
I. "
dlt encore
a
fon
,hallcelier
:
faf"f tibi j"dicum paren,;
&
dum
juffa pr..tori411d! ftdis portare ertdais
,
¡pfam '{lIodam
modo poteftaeem reverend,lJ 'affumis.
Ceue m éme
é~t
tre nous 3pprend que c'étQit alors le préfc[ du prétolíC
-,
eRA
qui ehoifilToit les
chanctlitrs
des gouverneurs des pro–
vinces, qu'il leur
donna
comme des conrrÓleurs de It-urs
aét ions , ce qui augmema beaueoup la eonfidératiol1 dans
laquellc étoir
d~ja
I'office de
chance/ier,
de forre qu'
entin on emendll fous ce nom ceux qui faiCoiem toutes
les expéditions des grands magill,"ts.
VoytZ a" code,
liv.
/ .
tito
)1.
L oyfeau ,
dt off. liv.
11.
ch. v. n.
18.
b'
(lIiv.
&
I;v 1/7.
ch.
ij.
n.
24-
é
H A N
e
EL / E
R
S D E
R
u s
S / E
fom de deu! for–
tes ; il
Y
a le grand
chan«litr
de I'empire qui a la gat–
de de la couronne, du (ceprre,
&
du feeau impérial •
L a eouronne
&
le (ceptre fom gardés dans uoe eham–
bre
a
Mofcoo, dom il a la elef
&
le (Ceau, on n'y
emre qu'en fa préfeoee.
11 Y
a des ehaneelleries pdrti–
eulieres aupres des juges des principales villes de RuC–
fie, eomme
a
P érersbourg.
VnytZ
la Marriniere.
e
f1
A N
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E L I E R DEL A S
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J ET E' L l T T E'–
R
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RE])'A R R A
S.
V oy.
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N C E L/ E
R
S ])
E
S
A
e
A D E'M / E S •
CHANCELlERDUSOUV I GU I ER DE NAR–
D
o
N N
E, ¿roit eelui qui avoit la garde du fee! royal
dans la viguerie de Narbol1ne; il en efl: parl é dans des
letrrcs de Philippe V I. d it de Valois, du 14 J uin
134S,
rapportées dans le
Ttweil des ordonnances de la tr.ijit–
me race, tome
/1.
p.
230.
\ C H A
N
e
E L/ E
R
J)
E S U E
DE,
qu'on appel le
grand
chan"lieT,
en le quarrieme des einq g rands o ffie iers de
la eouronoe, qui fom les tuteurs du roi ,
&
gouvernent
le royaume pendanr fa minorité.
11
en le chef du eonfeil de la ehaneellerie
011
il pré–
fide, a(fi né de quatre féna teurs ,
&
des feeréraires d'é–
tat,
&
de
la police ,
en corrige les :1bus ,
&
fai[ touS
les réglcmens néccaaires pour
le
bien
&
I'ulilité publi–
que.
11 dI
le dépofi,aire des feeaux de la couronne;
iI
expédie [oures les affaires d'étar,
&
e'en lui qui expo–
fe les volonl és du roi aux états généraux , avanl la te–
nue defquel, les nobles fo/lt obligés de faire inferire
leurs nom s pour et re portés
a
la chaneellerie.
Enfin il préfide au confeil de poliee,
&
c'en en fe;
mains qqe le roi dépofe la juniee pour la difl:ribuer
&
la faire rendre
a
res fujets.
I1 Y
a ecpendant au-de/fus de Tui le droíTart ou grand
junicier, qui ell le premier offieier de la eouronne , qui
préfide au eonfeil fupreme de junice auquel on appelle
de touS les aurres.
11 Y
a un
chanceli"
de la eour différem du
chan,,–
lieT
de junice .
Voy. ::.
l. M artiniere
ii
l'anicle de
SUt–
d.,
&
les voyages de P a)'en .
CHANCEL I ER DE THE'OLOGIE ,
voyez ci–
devant
C
H A N CE L 1 E R D E S F A
e u
L T E'S D E
L'U
N 1 V E R S I T E' D E
M
o
N T PE L L / E R.
e
H A N
e
E L
J
E R D A N S L E S
U N 1 V E R S 1
T E'S
en celui qui a la garde du fceau de I'univerlité , don!
il fcelle les lemes des différens grades , provilions
&
commiffions que l'on donne dalls les unjverÍltés. Cha–
que univerfité a fon
chanceli,,;
il
Y
en a meme deux
duns I'u ni verfité de Paris; I'un <Ju'on appelle enmmu–
n~ment
/e chance/ier de N otre·Dnme
au
chni1celier de
I'lt;¡iverjiel ,
1':lutre qui
en
le
chnncflifr de {(linte G l .
nevi.ve.C omme I'univerfité de Paris en la plus an–
eientle de [outes , fes deux
chan<cliers
(0111
auflj les
plus aneicns; ils om chaeun un
fo¡ichan"li.r
q ui leu r
fen d'aide dans leurs fonétions.
11
efl: parlé du
,hancel;'r
de l'érude de Médecine de
M Ol1lpellier dans des letlres de Philippe
V l.
dit de Va–
lois , du mois d'Aour / 33 T, rapportées dans
le remeil
del ordo;znan.:u de la troijicme race, tome ll. p .
71.
&
dans d'autres lemes du roi J ean, du m ois de J an–
vier
T
35'0.
Ibid. tome
11/.
p.
36.
L e pape E ugene IV.
a
la requere des étars de Nor–
mandie, donna l'an 1439 une bulle par laquelle il eréa
I'univerlité de Caen,
&
nomma l' évcque de Ba)'eux
pour en c(re
chnncc/ier;
ce qui
fait
vak que l' a tEce
de
chance/ier
dans les uni¡'eríités
a
toOjours été en
grande eonfidération .
L e parlemenr de Paris o rdonna par un arrt! du
18
M ars 15'43, que les nou,veaux doaeurs qui veulel1l pré–
rendre aux régenees doiven r préalablemel1l répondre pen–
da/lt [rois j ours publiquemem fu r la loi
&
le ehapitre
qui leu r fera donné par le
chancelier
&
eommi/faires
il
ce Mputés .
Par un autre arret du
18
Avril
1
S82 ,
il
fu! Mfen–
du ,
tant
~u
ehni1ce/;er
qu':tux doéteurs,
de recevair au–
cune perfonne
a
une rélienee vaeame , fans avoir préa–
lablemeor répoodu pubhquemem .
Par arre[ du parlemenr de Touloufe ,
1602,
défcnfes furent faites 3UX
chRnce!;rr
du
9
Avril
&
doaeurs
ré-