90
CHA
le; il fut enCuite transféré
¡¡
BeCa",;on par édit du mois
de M ai
1676,
&
Y
fm
6¡é
par édi[ du mois d'
OU[
1691..
011 Y
créa
en
meme tems une
,ha",.
/I.ri.;
&
par une déclararion du
14
Janvier
1693,
on attribua aux
ofliciers de cene
chan«/I"i.
les memes droirs don<
joüilfeDt, rJn< eeu. de la grande chancellerie de Fran–
ce , qae des autres ehancellcries du royaume.
C
H A N
e
E l. L E R I E DE
B o
R D E A U X ,
en ele eleux
fortes; I'une qui fut établie en
146~ pr~s
le parlcmen[
de Bordeaux , qui ell aum appdlée
cha"ce/lcri. de G" iC}¡–
?l';
I'autre qai en pres la cour des aides de la meme
viIIe .
Vov.
C
B A N
e
E L L E R I E
S
P
R
e
L E S.
P
A R–
LE MEN'S
&
PRES LE S
COURS
DES
A l
DES.
C
H A N
e
E L L E R I E S D E
B
o
U R G
o
G N E,
Con<
de
quatre Cortes: íI
y
avoi[ autrefois
la
, ha"ce/leri,
des
dues de Bourgogne; il
Y
a encore la
,hance/l"i.
prcs
le parlement de D ÍJon, les
,hance/lerier
préfidiales ,
&
le:;
,hIlJtceJ/eriu
aux contrats.
La
,h",,,,/I,,ie
des ducs de Bourgogne ne Cubfine
plus depuis
1477;
e' ell eo la grande ehanecllcric de
France qae I'on obtien< les lemes au grand Ccenu.
La
,hancell"ie
pres le parlement de D ijon , que I'on
.ppelle aum
,hancel/"i, d, B onrgogne,
a élé é[ablie
a
I'inflor
de celles des autres parlemens, pour I'expé–
dition des lettres de jullice
&
de grace qui Ce dé livrent
au pe[it Ceeau . L oais
Xl.
eréa des
1477 (
nouvenu (1y:e)
un Llouveau.
parleme.ntpour cene province
1
leque!
oc
fu r néanmollls établl .qa'en
1480
a
cauCe des troables
qui furv inrent :
iI
ue fur rendu fédemaire qu'en
1494.
11 Y
avoit eependam une
chaRcell"ie
érablie prcs de ce
parlemen t . En effe[ I'édi[ du
11
D écembre
1493
fait
memion du feeau qui avoir éré ordonné pour fceller
.en la
chance""i,
de D ijon . L e roi eréa en
1
f5'3
un
ofliee de conf<íller a\l parlemem garde
~s
fceaux de
Ja
chancel/"ie
de Dijon. Par une déclaration du
25"
Juillet
I
H7,
il fUl ordonné que ce confeiller garde
des Ceeaux auroir entrée en la chambre des vacarions.
L es autres offi ciers de cetee
, ha¡¡cellerje
font vingt-un
feerérairos elu roi, dont quatre audienciers
&
quatre con–
trÓl eurs;
iI
Y
a aum deux reelleurs , trois réf.!rcndai–
res, un chauff,,-cire, un greflier, un receveur, quatre
gardes· minutes, fei2e huiOiers.
,
11 Y
a des
.bancell"ie!
préfidiales dans touS les pr':–
lidiaux da- duché de Bourgogne , de meme que dans les
autres préfidiaux du royaume, meme dans eeux ou il
y
a une chancell erie aux
COl1[rats:
ces dcux fortes de
ehaneelleries y Cont de nom
&
par leur objer; l' une
s'appelle la
chal1ccl/cri, prljidiale,
&
en é tablie ponr dé–
Jivrer toutes les lem es de perite chaneelleric néeeffaires
pour les cauCes préfidiales ; I'antre s'appelle
la ,hancel–
'/erie aux contraes .
Pour bien eotcndrc ce que c'efl que
ce~
chmtccl/eriu
tUliX
contrae!
1
il
f311t
d'abord
obrero:ce
que du tcms des
dues de Bourgogne, le chancelier, ourre
la
gorde dI(
grand
&
dn peri[ tcel, avoit aum· la garde da feel
aux conrrats,
&;
le droir de eonnoltre de I'exécation
des cOntralS palfé fous ce ícel; ce ql1'íI devoir faire en
perronne au moins deux ou trois fois par an dans les
Jix
liéges dépendal1s de fa chancellerie .
11
avoit fous lui un oflicier qui avoit le titre de
t.ou-
2JernelJr de la chancellerie:
ji
le nommoit, mais 11
é–
lOit eoufirmé par le due de Bourgogne . Le chaneelier
mort, cet officier perdoil Ca rharge ,
&
le duc en Ilom–
m oit un pendant la vaeanee, lequel étoit de(litué des
qu'il y avoil un 'nouveau ehancelier : en cas de mort
ou de dellitution du gouverneur de la chancellcric , les
fceaax étoient dépofés emre les mains des officiers de
Ja chambre des comptes de Bourgogne, qui les don–
noient dans un coffret de laiton :. celui qui étoir dlOifi .
Ce
gouverneur avoit des lieulenans dans IOUS les bail–
Jiages de Bourgogne,
&
dans quelques villes particu –
Jieres du duché : ils gardoient les feeaux des fiéues par–
ticuliers,
&
rendoient compte des profilS
lU
gonver–
neur. Un regj(lre de la ch.mbre des comples de Bour–
gogne fair mention que le
7
Aout
1391,
Jacq ues Pa–
ris, baíll i de Dijon, qui avoit en garde les Cceau' dl1
duché de Bourgogne, les remi[
a
Jean de Vefranges
inllitué gouverneur de la chancellerie; C.woir le grand
fcel
&
le contre-Ccel,
&
le Ceel aux caufes, tOllS d'ar–
gem
&
eneh.lnés d'argent, enfemble plufieurs aatres vieux
fcels de cuivre ,
&
un coffret ferré de lailon auquel on
m e" oit les petits Ccels.
L es Jiemenans de la chaneellerie ne ehaque bailJiage a–
voiem aum des Cceau., eomme íI parolr par un m émoire
de la ehambre des compres de D ijon , portam que le
7
Septembre
' 396
iI
fm donné
iI
M e H ugues le Ver–
lueux, lieulenallt de mooCeigoeur le chancclier au fiége
eRA
de D ijon, un grand Ccel , un contre-fcel,
ele
un petit
Ccel
aux cauCes , !,our en fceller les Jemes,
~on(J:1tS
,
&
autres choCes qui viendroietlt
¡¡
Cceller audlr liege
toutes fois qu'il en C.roir requis par le,s nOlaires.
\c~rs
coadjuteurs dudi[ fióge. Dans quelques villes partlcuhe–
res de BourgoDne il
y
avoit un !larde des rceaux aux
contrats leque! faiCoit
ti
IInen< en la ehambre des com–
pIes OU' on Jui délivroir trois fceallx de cuivre, f.woir,
UD
grand tcel, un eontre-Ccel,
&
le petit fcd. L e
chaneelier .voit aulJi dans chaque bail1i3ge des cleres
ou Cecrél.ires , appellés
Iibelle1lfu,
qui percevoieor cer–
tains droi[s pOllr Icurs écritor.s.
{/oy, z-
/n
mlmoir<J
po"r fervir
,¡
I'bijf. de Franee
&
d, BottrgoX""'
L 'état préCem des
, bancell"iCJ aux (O,;:r,ltJ,
ell qna
le gouverneur ell le chef de ces juriCdia ions: Con prin–
cipJI fiége ell
a
D ijon : il a raug apres lo grand bail–
li , aV3tH tous les Jieurenans
&
prélidens du hnillinge
&
préfidial;
iI
a un .lfelTeur pour
b
eha\lcclleri., qui
a
le litre de Jieulenam ei vil
&
criminel,
&
de
premier
eoneciller au bailli;tge.
L e relfort de la chaocellerie nuX contrats Céame • D i,
jon, pour les villes , bourgs , pnroines
&
hameaux qui
en dépendenr , n'ell pas précifément le meme que ce–
lai du bailliage; il ya quelques Jieux dépend;tus de I'ab–
baye de S. Seine qui font de la chancellerie de D ijoll
pour les :lffaires de ehancellerie ,
&
du bailliage de ha–
lillon pour le aff.ires baillingeres, íuivnnt des
arr~(S
du
parkment de D ijon des
30
D écembre
J
5"60 ,
&
4
Jao–
víer
Ir6r.
JI
y
a aum des chancelleries aux contrats dans les
villes de Beaune , Amun, Chalon , Semur cu Au xois ,
Chá lilloll-tur-Seine, nppellé autremem
le bailliage de
la M ontagne.
Ces chancelleries íom unies aux bail lia–
ges
6<
liéges préfidia"x des
m~mes
ville<; mais on donne
r""Jours une audience particuliere pour les a!faires de
chaoceJleric , ou le licurenan< de la chaneellcrie
pr~ fide,
au líeu qu'a\lX alldienccs du bailliage il n'a rnng qu'a–
pres le lielltenant général.
Le gouverneur de la
,hancelleri.
nommoit autrefoís
les lieurenaus de ces einq juriCdiaions; Illais il /le les
comtl1et plus depuis qu'i1s ont été eréés en litre d'of–
fire.
L'édit de
Fran~ois
premier du
8
Janvier
1
í3f,
&
la
déelarnrion dll
1
f
M ai
If44,
contiennem des réglemens
elUre les officiers des chaneelleries
&
eeux des bail lia–
ges royaox: il réCulte de ces
r~glell1ens
que les lugos
des · chancellerics doivent connoi'uc privotivcment
auX"
bail lis royaux
&
it
leur lieutenans , de 10Utes malieres
d'exéeulion, Coi[ de meubles , noms , dettes, unmea–
bIes, hérirages, criées ,
&
Cubhallalions qui fe follt en
vertu
&
fur les lemes
re~aes
fous le fccl aux COlltrats
de l. ehancelleric, ram contre I'obligé que calme fe.
héririers; qu'ils oot aum droil de connoltre des publi–
c' lions de tellamens palfés Coas ce
m~me
Ceel
&
des
appels interjeltés ¡les ¡ergens ou autres exécme:m des
lemes
&
mandemens de ces chancelleries, euCo"e que
les ofli ciers des bailliages n 'Ont que le feeau des juge–
mens,
&
que celui des contralS appartient
au~
chan–
eelleries : il
y
a dans ehaeune un garde des feeaux pré–
poCé
a
cet elfet .
L es jugemeos émanés des
eh~ncelleries
de D ijon,
Beaune, AUlun, ChllollS, Semur en Auxois,
&
CH–
tillon-Cur-Seine,
&
tous les aaes palfés devam nOlai–
res fous le
rce~u
de ces chaneelleries, íom intitulés dn
nom du gouverneur de la chancellerie; mais les con–
tralS n'om pis beCoin
d'~tre
Ccellés par le gouverneur ;
le íeeau apporé par le notaire fuflit .
La ville de Semur,
&
les paroilTes
&
villages do
Ch~
lonnois qui Com entre la Saone
&
le Dou , pi ai–
dom pour les affaires de la chaneellerie
¡¡
eelle de C h;}–
Ion ou :. eelle de Beaune, au choix du demandeur,
ain fi qu'il fut déeidé par un arrét contradia oire du eOIl–
t"il d'érat en
16f6.
L'appel des chancelleries de Dijon
&
des cinq .u–
tres qui en dépendellt, va direaemem au parlcmelll de
Dijon: eelle de Beaune ou il n'y • poim de préfidial ,
relfoni[ au préndial de D ijon daos les matieres qui Cont
nu premiór chef de l'édit .
11
ya auffi a Nuys ,
a
Auxo/lne, S. Jean-de, Lone,
JV[omeeois , Semur en Brionoois , Avallon, Amay-Ie–
Duc, Saulieu,
&
Bourbon-Laoeí , des
chancell"ie! at/x
contratJ :
elles Cont unies eomme les autres aux bailli.–
ges des memes villes, conformément aux
~dils
dls
29
A
vril
1
f41,
&
M ai
1640.
.
Ces neuf ehaneellerics ne reeonnoilfent point Ir. gou–
vem eur de la. ehaucellerie de Dijon pour fupérieu r ; c'ell
pourquoi les jugemens qui s'y rendent ne font poiO!
in-