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eRA

L'ordre ropl , m ilitaire ,

&

hoCpit3lier de NOlr.e–

D .me du i out-Cormel

&

de Caint L aure de JéruCa–

lem, • nulf¡ Con

, han,dicr-gard. des !<ealix_

D aos I'ordre de Malthe, Outre le

, ha71<elier

qui eft

<\uprcs du

gr:lOd-m3icre,

il

Y

3.

encore

un

c-ha;zce/ier

particúlier dans chaque

gr.nd

-prieuré : .iori comme il

y

en a cinq eo Franee,

iI

Y a autant de

<!Janccli<rs.

L es eommiffions

&

mandemens du chapitre ou aOem–

bl ~e

d;s. chevalíers., COnt Ceellés par le

ebanc.lier

:

c'eft

I~I

qUl lIem le reglftte des délibérarions,

&

qui en dé–

lIvre des exrr:lIts Cous le Ceeau de l'ordre. C eux qui

fe préCentent pour étre re,us ehevalíers de

1

'ordre

prenneo.t de lui la eommiffioo qui leur eft

néec(f3ir~

pour falre les preuves de leur noble(fes;

&

apres qu'

elles. Ol1t éré admiCes daos le chapitre ,

iI

les clor

&

y

appltque le fcenu pOUr

~rre

ainti envoyées

a

Malrhe .

CHANCELrERS DES PETrTS-FILS DE

FRANCE,

voyn ci-d.vant

CHANCELll!RS D ES

f'ILS DE FRANeE.

C

u

A Ne E LI

E

R D A NS L E S o R D R E S RE L l_

e

I

~

U X,

eft uo religieuI qui tknt regirtre des aaes

&

paplers

eoncern~1ll

le monaftere,

&

qui eft chargé du

fOID de ces paplers.

11 Y

a apparence qu'i1 a ét,; ainri

oommé, paree qu'il avoit aum la galde du Cce.u de

lo

maifon, ou bien parce qu'i1 avoit la garde de touS

les aaes qui étoient Ccellés .

On . trouve dans les

~rehives

de I'abbaye de fainl

G.e rmam .des P,réz-lez-PartS, un aae du xje riecle, qui

fatt memlOo d un

chancdi. r

qui étoit alors dans cetle

abbaye.

D ans le proces-verbal des coOtumes de Lorraine

du premier Mars 15"94 , comp3rut Jean Gerardin, cha!

noine

&

eh,,",e1i. r

d'of!ke en l'églife de Remire–

nlOnt .

11

y a encare préfenternent un

ehanc<li<r

dans I'é–

gliCe nbbariale de fainte Génevieve.

Voyez. á-devant

CHANCELIER DE L'E'GLISE DE SA I NTE

GE'–

N

E

V

I E

V

E.

11 Y

en a .um daos pluueurs congréga–

tia

n.

de

l'ordr~

de Caim Benolt.

C H A Ne E L

I E

R D'O R L E A N S, élOit le

ehanc<–

lier

partieulier des ducs d

'Orlé.ns

pour leur apana!?e .

Loyfel, en

Con

dialoglte des avo,,,es,

dit que

M.

P,er–

re l'Orfevre éroit

chancelier d'Orllans

du tems de

Charles V

L.

011

dit préCentement,

chance/ier-gard.

du

fC~aJIX

d1l JIU

d'Orllans,

ou

,hmteelier

de I'apa–

nag' de

M .

l. due d·Orlla,lJ·. Voyez. ci-devane

C

HA

N–

CELIER DES F1LS ET PETITS-FILS DE

FRANCE.

CU -'UleELIER DE POITIERS

Olt

DES COM–

T l! S DE Por T I

E

R S, élOit celui qui avoit la garde

du Ccenu des prince, de la maifon royale , 'l,ui joüif–

foient du calmé de Poitiers

a

ritre d'npanage. ....e com–

te de Poiriers, tils du roi Jean, avoit fon

chancdier:

il en

ea

fait mention dans des lemes de J ean comte

de Poiders, tils de Charles V . du

1

Juillet 13f9, aux–

quelles fut préCenr Con

,hance/ier,

qui eft qualifié

can–

ce/larifu Piél"vimjis.

Ce comte de Poitiers qui éroit

"-um lieutenan: poor le roi dans le Languedoc, quit–

tant cetle province par l'ordre de Con pere qui le rap–

pella pour le donner en 6tage au roi d' Angleterre ,

JaiÚa pour lieutenant dans le pays Con

,hanc<li.r

&

le

fénéchal de Beancaire . Charles V . alors régem du ro–

yaume, leur en vaya des lemes de Iíemenance, datées

do 17 Septembre

1360;

&

le roi Jean, dans d'autres

Jemes du

2

Oétobre Cuivant, le traite de

notr. amI

&

¡lal le chancdier d. notredit

ji/¡

,

fon liefltmant

&

l. nótr< a"dit pays. Vo)'cz. le r«lteil des ordon–

nance! de la

Iroifieme

race .

C H A

N

e E L I E R D E P O L O GNE, eft un des

grands officiers de la couronne de Polognc

&

du nom–

bre des fenaleurs. 11 Y a deux

,han,dias;

l'un pour

la Pologne qa'oo ..ppelle le

chanrelier de la eouron–

nc ,

l'aotre pour le grand-duché de L ithu.nie . lis ont

chacuu un

viú-ch"n,elitr,

&

00l

rang apres le grand–

maréchal de Polognc

&

le grnnd-maréchal du doché

de L ithuanie.

L es

,hanceli.r

&

v i«-,hdnc.!ier

de la couronne doi–

vem etre nlternativement ecclériaftiques ou fécoliers,

au lieu que eeux de Lithuanie fom toOjours toUS deox

féculiers. Le

,han,e1i<r

&

le

vire-,ban,e/ier

oot tous

deox le

m~me

Ceeau,

&

1'00

peot indifléremmel1t s'a–

dre(fer

ii

I'un ou

¡¡

l'aotre. l is ont touS deo. une é–

gale autorité, ri ce n'eft que le

challali"

précede toO–

jours le

via-,hanalier,

qU1nd meme ce deroier feroil

un év€que : le

v ia-chane.litr

ne juge qu'en I'abfence

du

,han«lier.

Celui-ci connolt des aflaires civiles, de

eelles des revenus du roi;

&

de toutes autres :lffaires

eRA

concernant la junice royale: c'erl lui qoi veille

:i

I'ob–

fervarioll des lois,

:i

la coulerV3tion de la liberté pu–

blique ,

&

a

prévenir les

intri~ucs

que des étraut>Cls

pourroient former COntre la république.

L'2U(orité

du

cban,eli~r

&

da

1Jlc~-,han,dje,.

efi:

fi

grande , qu'i1s peuven.t reelter plutieur. chales faos Or–

dre du roi ,

&

I~i

refofer de Cceller celles qoi

tom

contre

k s

cOl1llilUtioos de I'érat .

Le

,han(~/itr,

ou en fon abrence le

vicc-eb.,;utlier,

r~Dond

aux haraogues que les ambaOadeors fo nt ao

roi. Celui des deux qoi eft eecléliafijqu.:,

a

droit fur

les fecrétaires, pretr.s,

&

prédicateurs de

la

cour,

&

fur le cérémonies de I'églife.

Dans les affair.. importames, le roi eovoye par fon

, hancelier

d.

P ologne

aux archevéques

&

évéques,

&

aux palatins, des lemes appellées

inJlruélionis litt.–

r""

parce

qu'~lIes

portent I'éral des affaires que le roi

veut propofer a I'a(femblée ,

&

leor marque le tems de

Ce

rendre

a

la cour.

Lor[que les a(femblées provinciales font linies, le.

fénareurs

&

les nances é lOs par la ooble(fe de chaque

palatinat Ce rendent

a

la cour, 011 le roi, fuivi du

,hancelier,

leur

fai~

connorrre derechef le Cujet

&

la

cau fe pour laquelle lIs (om mandés.

Le

challceli.r

&

le

vÍ<e-eh"nce/i.r

amftem touS

deux au confeil comme érant toUS deux fénateurs;

mais c'ell le gra'nd-maréchal qui y préride,

&

c'eft au

conCeil el1 corps qu'appartient le pouvoir de faire de

nou velles lois.

On appelle des maginrats des villes au

,hllnccli.r ;

&

la diete eo décide. quand I'aftaire eft importante_

Apres 1:1 mort du

cha",elier,

le

vice-chancilier

mon–

te

ii (.

place.

Le

, hanceli.r

&

le

vice-,hanceli.r

de Lirhuanie fom

pour ce duché les

m~mes

fonaions que ceux de la

COuronne fom pour le royaume de Pologne; ils Com

pareillement (énateurs ,

&

om raug apres le grnnd-ma–

réchal de L ithuan'ie.

Dans les cérémonies, le

,hllnce/i<r

&

viú-,hance–

licr

de la couronoe préeedem ceux. de L irhuanie.

Vo–

y.z. I'hifl.

d.

P ologne ,

édilion d' Hollaode , en

4

vo–

lumes

in·

12.

tomo

l.

pago

4T.

&

fuiv.

&

le L abou'

reur,

goTt'Vernement de la

P ologHt.

C U A NC E L I E R E N POR T

U G

AL, eft un ma–

gifirat qui a la garde du Cceau dont on Ccelle les ar–

réts du parlement

00

cour (ou veraine:

iI

y

en a deux;

un dans le parlement ou cOor fouveraine de Lisbol1oe,

I'autre dans le parlement de Porto. Le

chancelicr

a

raog immédiatemem apres le préíident

&

avant le,

confeil lers.

CUANeELIERS DES PRINCES DE LA MAI–

S O"N R

o y

A LE,

'Voycz.

,¡-devo1Jt

e

H A N

e

E LI E R

$;

DES FILS ET PETITS-FILS DE FRANeE.

CUANeEL rE R DE LA RE'GENeE

011

DU RE'–

G E NT D

U

R o

y

A

U

ME, étoit celui qui étoit com–

m is aotrefois par le régent pour faire I'o!liee de

,ha1,–

celier

peudant la rógence .

Anciennement pendallt les régeoces toutes les letlre,

de chancellerie, tam de jufijce que de grace, étoiem

cxpédiées au no m du régenl ou régente du royaume.

ainri que le juftifieut les regillres du parlement, foo.

la régence de Charles V.

&

de M. L oys de France.

duc d' Aojoo,

&

fous eelle de Charles V II.

Charles V.

ré~em

do royaume pendan! la prifon do

roi Jean, commtt Jean de Dormans, qui étOit déji

Con

,hancelier

pour la N ormandie , au fait de la chan–

cellerie de France, pour l'exercer au nom du régent

du royaome,

&

lui dono.

2000

liv. parifis de gages ,

&

les memes droits de bourfes, regillrcs,

&

'autres pro–

tits qu'avoient accoOtumé de prendre les

cha/1« liers

de

France. Les lemes de provifion de ce

eb,mceli. r d"

rlgent

Com rapportées dans le

reo«i/ da ordonl1ances

de la troifieme

Tace.

L orCqu'elle éroit dévolue

¡¡

un prince 00 une prio–

ce(fe du fang, le

chancelier

fcelloit du fceau 'du prin–

ce au Iíeu du Ccel royal . L orfque le regem n'étoit

pas un prince, le

,hancelier

ne fcelloit pas do fcena

perfont1el du régem ni du fcel royal, mais d'un Cceau

particulier qui étoit établi expres pour ce tems,

&

que

l'on appelloit

le fce"" d. la ,lgene..

C'eft pourquoi,

Philippe 111. en conlirmant les pouvoirs que S. Louis

avoit ' doonés

a

Matthieu abbé de S. D enis,

&

a

Si–

mon de N esle, pouc la régeoce, leur ordonna de

changer le nom propre dans tleur Cceau . LorCqoe

Loui!e de SavQie futrégeme, pendant la priCon de

Fran,ois

1.

on

tit

une dir1inaioo; toures les lemes de

jonice fUIem fcellée5 da Ceeaa da roi, pour

elprim~

"

l.ue