eRA
L'ordre ropl , m ilitaire ,
&
hoCpit3lier de NOlr.e–
D .me du i out-Cormel
&
de Caint L aure de JéruCa–
lem, • nulf¡ Con
, han,dicr-gard. des !<ealix_
D aos I'ordre de Malthe, Outre le
, ha71<elier
qui eft
<\uprcs du
gr:lOd-m3icre,
il
Y
3.
encore
un
c-ha;zce/ier
particúlier dans chaque
gr.nd-prieuré : .iori comme il
y
en a cinq eo Franee,
iI
Y a autant de
<!Janccli<rs.
L es eommiffions
&
mandemens du chapitre ou aOem–
bl ~e
d;s. chevalíers., COnt Ceellés par le
ebanc.lier
:
c'eft
I~I
qUl lIem le reglftte des délibérarions,
&
qui en dé–
lIvre des exrr:lIts Cous le Ceeau de l'ordre. C eux qui
fe préCentent pour étre re,us ehevalíers de
1
'ordre
prenneo.t de lui la eommiffioo qui leur eft
néec(f3ir~
pour falre les preuves de leur noble(fes;
&
apres qu'
elles. Ol1t éré admiCes daos le chapitre ,
iI
les clor
&
y
appltque le fcenu pOUr
~rre
ainti envoyées
a
Malrhe .
CHANCELrERS DES PETrTS-FILS DE
FRANCE,
voyn ci-d.vant
CHANCELll!RS D ES
f'ILS DE FRANeE.
C
u
A Ne E LI
E
R D A NS L E S o R D R E S RE L l_
e
I
~
U X,
eft uo religieuI qui tknt regirtre des aaes
&
paplers
eoncern~1ll
le monaftere,
&
qui eft chargé du
fOID de ces paplers.
11 Y
a apparence qu'i1 a ét,; ainri
oommé, paree qu'il avoit aum la galde du Cce.u de
lo
maifon, ou bien parce qu'i1 avoit la garde de touS
les aaes qui étoient Ccellés .
On . trouve dans les
~rehives
de I'abbaye de fainl
G.e rmam .des P,réz-lez-PartS, un aae du xje riecle, qui
fatt memlOo d un
chancdi. r
qui étoit alors dans cetle
abbaye.
D ans le proces-verbal des coOtumes de Lorraine
du premier Mars 15"94 , comp3rut Jean Gerardin, cha!
noine
&
eh,,",e1i. r
d'of!ke en l'églife de Remire–
nlOnt .
11
y a encare préfenternent un
ehanc<li<r
dans I'é–
gliCe nbbariale de fainte Génevieve.
Voyez. á-devant
CHANCELIER DE L'E'GLISE DE SA I NTE
GE'–
N
E
V
I E
V
E.
11 Y
en a .um daos pluueurs congréga–
tia
n.
de
l'ordr~
de Caim Benolt.
C H A Ne E L
I E
R D'O R L E A N S, élOit le
ehanc<–
lier
partieulier des ducs d
'Orlé.nspour leur apana!?e .
Loyfel, en
Con
dialoglte des avo,,,es,
dit que
M.
P,er–
re l'Orfevre éroit
chancelier d'Orllans
du tems de
Charles V
L.
011
dit préCentement,
chance/ier-gard.
du
fC~aJIX
d1l JIU
d'Orllans,
ou
,hmteelier
de I'apa–
nag' de
M .
l. due d·Orlla,lJ·. Voyez. ci-devane
C
HA
N–
CELIER DES F1LS ET PETITS-FILS DE
FRANCE.
CU -'UleELIER DE POITIERS
Olt
DES COM–
T l! S DE Por T I
E
R S, élOit celui qui avoit la garde
du Ccenu des prince, de la maifon royale , 'l,ui joüif–
foient du calmé de Poitiers
a
ritre d'npanage. ....e com–
te de Poiriers, tils du roi Jean, avoit fon
chancdier:
il en
ea
fait mention dans des lemes de J ean comte
de Poiders, tils de Charles V . du
1
Juillet 13f9, aux–
quelles fut préCenr Con
,hance/ier,
qui eft qualifié
can–
ce/larifu Piél"vimjis.
Ce comte de Poitiers qui éroit
"-um lieutenan: poor le roi dans le Languedoc, quit–
tant cetle province par l'ordre de Con pere qui le rap–
pella pour le donner en 6tage au roi d' Angleterre ,
JaiÚa pour lieutenant dans le pays Con
,hanc<li.r
&
le
fénéchal de Beancaire . Charles V . alors régem du ro–
yaume, leur en vaya des lemes de Iíemenance, datées
do 17 Septembre
1360;
&
le roi Jean, dans d'autres
Jemes du
2
Oétobre Cuivant, le traite de
notr. amI
&
¡lal le chancdier d. notredit
ji/¡
,
fon liefltmant
&
l. nótr< a"dit pays. Vo)'cz. le r«lteil des ordon–
nance! de la
Iroifieme
race .
C H A
N
e E L I E R D E P O L O GNE, eft un des
grands officiers de la couronne de Polognc
&
du nom–
bre des fenaleurs. 11 Y a deux
,han,dias;
l'un pour
la Pologne qa'oo ..ppelle le
chanrelier de la eouron–
nc ,
l'aotre pour le grand-duché de L ithu.nie . lis ont
chacuu un
viú-ch"n,elitr,
&
00l
rang apres le grand–
maréchal de Polognc
&
le grnnd-maréchal du doché
de L ithuanie.
L es
,hanceli.r
&
v i«-,hdnc.!ier
de la couronne doi–
vem etre nlternativement ecclériaftiques ou fécoliers,
au lieu que eeux de Lithuanie fom toOjours toUS deox
féculiers. Le
,han,e1i<r
&
le
vire-,ban,e/ier
oot tous
deox le
m~me
Ceeau,
&
1'00
peot indifléremmel1t s'a–
dre(fer
ii
I'un ou
¡¡
l'aotre. l is ont touS deo. une é–
gale autorité, ri ce n'eft que le
challali"
précede toO–
jours le
via-,hanalier,
qU1nd meme ce deroier feroil
un év€que : le
v ia-chane.litr
ne juge qu'en I'abfence
du
,han«lier.
Celui-ci connolt des aflaires civiles, de
eelles des revenus du roi;
&
de toutes autres :lffaires
•
eRA
concernant la junice royale: c'erl lui qoi veille
:i
I'ob–
fervarioll des lois,
:i
la coulerV3tion de la liberté pu–
blique ,
&
a
prévenir les
intri~ucs
que des étraut>Cls
pourroient former COntre la république.
L'2U(orité
du
cban,eli~r
&
da
1Jlc~-,han,dje,.
efi:
fi
grande , qu'i1s peuven.t reelter plutieur. chales faos Or–
dre du roi ,
&
I~i
refofer de Cceller celles qoi
tom
contre
k s
cOl1llilUtioos de I'érat .
Le
,han(~/itr,
ou en fon abrence le
vicc-eb.,;utlier,
r~Dond
aux haraogues que les ambaOadeors fo nt ao
roi. Celui des deux qoi eft eecléliafijqu.:,
a
droit fur
les fecrétaires, pretr.s,
&
prédicateurs de
la
cour,
&
fur le cérémonies de I'églife.
Dans les affair.. importames, le roi eovoye par fon
, hancelier
d.
P ologne
aux archevéques
&
évéques,
&
aux palatins, des lemes appellées
inJlruélionis litt.–
r""
parce
qu'~lIes
portent I'éral des affaires que le roi
veut propofer a I'a(femblée ,
&
leor marque le tems de
Ce
rendre
a
la cour.
Lor[que les a(femblées provinciales font linies, le.
fénareurs
&
les nances é lOs par la ooble(fe de chaque
palatinat Ce rendent
a
la cour, 011 le roi, fuivi du
,hancelier,
leur
fai~
connorrre derechef le Cujet
&
la
cau fe pour laquelle lIs (om mandés.
Le
challceli.r
&
le
vÍ<e-eh"nce/i.r
amftem touS
deux au confeil comme érant toUS deux fénateurs;
mais c'ell le gra'nd-maréchal qui y préride,
&
c'eft au
conCeil el1 corps qu'appartient le pouvoir de faire de
nou velles lois.
On appelle des maginrats des villes au
,hllnccli.r ;
&
la diete eo décide. quand I'aftaire eft importante_
Apres 1:1 mort du
cha",elier,
le
vice-chancilier
mon–
te
ii (.
place.
Le
, hanceli.r
&
le
vice-,hanceli.r
de Lirhuanie fom
pour ce duché les
m~mes
fonaions que ceux de la
COuronne fom pour le royaume de Pologne; ils Com
pareillement (énateurs ,
&
om raug apres le grnnd-ma–
réchal de L ithuan'ie.
Dans les cérémonies, le
,hllnce/i<r
&
viú-,hance–
licr
de la couronoe préeedem ceux. de L irhuanie.
Vo–
y.z. I'hifl.
d.
P ologne ,
édilion d' Hollaode , en
4
vo–
lumes
in·
12.
tomo
l.
pago
4T.
&
fuiv.
&
le L abou'
reur,
goTt'Vernement de la
P ologHt.
C U A NC E L I E R E N POR T
U G
AL, eft un ma–
gifirat qui a la garde du Cceau dont on Ccelle les ar–
réts du parlement
00
cour (ou veraine:
iI
y
en a deux;
un dans le parlement ou cOor fouveraine de Lisbol1oe,
I'autre dans le parlement de Porto. Le
chancelicr
a
raog immédiatemem apres le préíident
&
avant le,
confeil lers.
CUANeELIERS DES PRINCES DE LA MAI–
S O"N R
o y
A LE,
'Voycz.
,¡-devo1Jt
e
H A N
e
E LI E R
$;
DES FILS ET PETITS-FILS DE FRANeE.
CUANeEL rE R DE LA RE'GENeE
011
DU RE'–
G E NT D
U
R o
y
A
U
ME, étoit celui qui étoit com–
m is aotrefois par le régent pour faire I'o!liee de
,ha1,–
celier
peudant la rógence .
Anciennement pendallt les régeoces toutes les letlre,
de chancellerie, tam de jufijce que de grace, étoiem
cxpédiées au no m du régenl ou régente du royaume.
ainri que le juftifieut les regillres du parlement, foo.
la régence de Charles V.
&
de M. L oys de France.
duc d' Aojoo,
&
fous eelle de Charles V II.
Charles V.
ré~em
do royaume pendan! la prifon do
roi Jean, commtt Jean de Dormans, qui étOit déji
Con
,hancelier
pour la N ormandie , au fait de la chan–
cellerie de France, pour l'exercer au nom du régent
du royaome,
&
lui dono.
2000
liv. parifis de gages ,
&
les memes droits de bourfes, regillrcs,
&
'autres pro–
tits qu'avoient accoOtumé de prendre les
cha/1« liers
de
France. Les lemes de provifion de ce
eb,mceli. r d"
rlgent
Com rapportées dans le
reo«i/ da ordonl1ances
de la troifieme
Tace.
L orCqu'elle éroit dévolue
¡¡
un prince 00 une prio–
ce(fe du fang, le
chancelier
fcelloit du fceau 'du prin–
ce au Iíeu du Ccel royal . L orfque le regem n'étoit
pas un prince, le
,hancelier
ne fcelloit pas do fcena
perfont1el du régem ni du fcel royal, mais d'un Cceau
particulier qui étoit établi expres pour ce tems,
&
que
l'on appelloit
le fce"" d. la ,lgene..
C'eft pourquoi,
Philippe 111. en conlirmant les pouvoirs que S. Louis
avoit ' doonés
a
Matthieu abbé de S. D enis,
&
a
Si–
mon de N esle, pouc la régeoce, leur ordonna de
changer le nom propre dans tleur Cceau . LorCqoe
Loui!e de SavQie futrégeme, pendant la priCon de
Fran,ois
1.
on
tit
une dir1inaioo; toures les lemes de
jonice fUIem fcellée5 da Ceeaa da roi, pour
elprim~
"
l.ue