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S2

CHA'

b

garde du fceau de chaque faculté ,

&

qui fceHent

toutes I<s lettres

&

aaes qui en ¡¡mt émaoés. Cette u

niverfité

el1

comro[ée, comme les

~utres,

des quatre

facullé>; mais elles ne fonl point unies: choque facul –

té forme un corps particulier,

&

a Ion

cbancelur. 170-

:in

la M arlillierc,

j'articl.

d.

M ontp,J/icr ,

. JI

el1 parlé du

cbanceli.r de

r

¿",de d. M,dui". de

M ontpeJ/ier

dans des le!tres de Philippe

VI.

du mois

d'A ou l ' 33',

&

dans

~'autres

lettres du roi Jean du

m ois de Jaovier ' 3fo.

I/pyez

1,

rceu.il

deJ ordonnan–

fU

de la troifi,me race, tome

[J.

page

71.

&

tome

/1/.

page

36.

e

H

A N

e

EL' E R S D E S F

1

L S E T PE TI T s-F

1

L S

DE F R A NCE, & autr.s prillces de la mai[on royale ,

filOt ceux qui fOn! donnés

3

ces prillces pour leur mai–

fon

&

apanage, l is [Ont

eba/1ce/icrJ ,

gordes des [ccaux ,

ehefs du

CQIl

fci l ,

&

[urillteodans des 6nances ,

1

La chancellerie pour I'apaoage el1 compo[ée, outre le

Ihance/icr,

d'un contr61eur, de Q)uncurs [ecrél.ires des

finances , d'un audienci.r garde oes rÓles, un chauffe–

cire,

&

quelques huiffiers. Cette ehancelJerie nc [e tien t

poim dans le lieu de I'.paoage "mais aupres du prioee,

chez. le

chancelier.

L e con[eiJ des finances du prioce, dOJJl le

,hana–

li"

el1 aum le chef , el1 compofé d'un thré[orier géné–

ral, des fccréraircs des commandemens, des fecrécaires–

intendam des fin ances, des confcillers, des fecrétaires

ordinaire1, un fecl/taire des langues, des [ecré,taires du

con[eil, un agen!,

&

un garde des archives,

L es dauphir¡s de France, ni leurs fils

&

peti!s-Iils al–

nés n'ont plps de

chancelicrJ

camme ils en avoient nu–

trefois; parce qu'étant del1inés

3

fuecéder

¡¡

la eouron–

ne,

ch3cun

en fon rang, on ne icur donne

poine

d'a–

panage: mais tous les puinés de[eendaus de la mai[on

royale Onl ehaclln leur apanage,

&

un

chance/ier

gar–

de des [ceaux, qui expédie

&

[eelle toutes les pro vi–

fions des offices de Icor maifoll,

&

toutes les provi–

fions des offiees meme ropux dOn! l'exerciee

te

fait

en l'étendue de l'apanage ou prince,

011 peut voir ce qui el1 dit de ces

,hance/ierJ

aux

articles des C HA N

e

E L

1

E R S DE D A U P

n

1

NE' , DE

NORMANUIE, DE ¡'A MARCHE, DU Duc

DE BE

R R 1,

&

au tres,

L es prineelfes de la maifoo royale n'on! point d'a–

panage ni de

chan,dier. I/oyez

A P A NAG E ,

L a mai[on de M. le due d' Orléans, pctit-6ls de

Frailee, étanl éteinte, le R oi, par des len res patentes

du mois de Janvier

1724,

eréa pour le feu due d'Or–

léans [011 lils un

,hancelier

garde des feeaux, un eon–

trÓleur, deux feerét.ires des Iinanees, un audiencier gar–

!le des rÓles , un ehauffe-cire ,

&

deux huiffiers de la

ehancellcrie pour I'apanage du due d'Orléans, pour par

ceux qu'il en pourvoiroÍ[, expéJier, cOlltrÓlcr

&

enrc·

&iJlrer,

&

[eeller toutes lemes de provifions, commi[–

hons

&

nominations des eharges

&

offiecs dépendans

de ron apanage. M, le due d'Orléans aujourd' hui vi–

valH

3.

de

m~ me

un

eh4lJCelier,

&

le

nleme

nombre

d'officiers de ehaneellerie.

- e

HA NCE L I E R D E S

F

O t R E S DE C HAMP A–

G

l;

¡;

E T DE B R lE, qui el! auffi appel1é

,hance/i"

gard~-fcel

de

ces fOires , étoit celui qui avoit la gar–

ae du [ceau partieu lier fous lequel on eOlmaaoit dans

ces foires, qui telloien t fix fois I'aunée: iJ n'étoit pas

permis d'y contraaer fous un autre [ceau,

a

peille de

Ilullité, de punition,

&

de privation des priviléges de

la foire,

JI paróit que le fceau étoit d'abord entre les mains de

ceux qu'on appelloit

le;

maitreJ des foirer ,

&

qui en

avoient la poliee .

Philippe

V.

dit le L ong, ordonna le 18 Juillet '318,

que pour éviter les fnudes

&

malices qui fe fai[oient lous

les feeaux des foires de Champagne, on établiroit

un prudhomme

&

loyal , qui porteroit

&

garderoit les

fceaux ,

&

[uivroit les foires,

&

Y feroit fa réfiden–

ce; qu'il reeevroit l'émohimeot de ce fceau,

&

le re–

memoit

a

la 6n de ehaque foire au reeeveur de Cham–

pagne; qu'il auroit dcs gages,

&

recevroit aum les a–

m endes

&

les exploits faits ell venu du méme feeau,

&

en rendroit compte au meme reeeveur .

L a

memc

chofe fut encore ordonoée le 1

f

Novem–

bre

1318,

&

le 10 Juillet 1319.

D ans une ordoonance de Philippe VI. dit de Valois,

du mois de Juillet

1344 ,

eelui qui avoit le fceau de

ces foires el1 qualifié de

chaneelier garde dll

[c,/:

iJ

devoit venir achaque foire la veille des trois jours qu'

~Ile

du,'oit;

&

10rlqu'iJ s'ab[emoi!,

il

devoit Jaiíl'er foa

""'---'--

eRA

¡¡eutenant, qui ft1t bonlle

&

loyale per[onoe, pour per–

ccvoir les odrois en la manic(c nccoOtumét:.

L es quarame nOlaire, qui étoiellt él"olÍS pour ces foi–

res, dc\'oicIU,

ruiv3.lIt

la mém.!

ordotlllrluct:, obéir

:lUX

gardes ou mJitres des 10ires ,

&

au

cbance/ier gard,–

jee/,

que le roi quahtie de

noer, ,hanc",,,.

Par uoe autre ordonnance du 6 Aoat 1349,

il

ré–

gla que les gardes

&

le

chance/i,r

nommcroi<nt aux

places de nOlaire

&

de lergens de ces foires qui

le

trouveroienr vacantes. lis

LlC

pouvoiem

y

nornmer des

étraogers. L es [ergens devoient fe

pr~[ellter

une fois

lors de chaque fO/re devam les gardes

&

le

cha"" lier,

&

n~

pouvoien! en partir faus avoir obteoo d'eu¡ Icor

coogé,

La m eme ordonlJaoee portoit que les gardes

&

le

,ha,,«/ier

preteroient [erment devaOl les gens de la

chambre des comptes, de faire ob[erver les ordonnnn–

ces concernant les foires; que s'ils n'y fai[oient pas u–

ne rélidence [uffi[ame, ils ne [eroient pas payés de leurs

gagos; que fi ruo des deux gardes étoit ab[em, I'au–

tre prendroit avec lui le

,han,e/ier

pour jn¡¡er;

&

en

J'abfence du

chan«/ier,

une per[oone [uffilante

&

non

[u{peae :

ce

qui fait voir que les gardes étoient au –

deirus du

,b"nce/ier,

&

que celui-ci n'¿toit pas éta–

bli principalemem pour juger, mais pour fceJler les con–

traes .

IJ

étoit encore ordonné que les gardes

&

le

chan–

eelier,

ou ieurs licmenat1s, :luroiene feuls le droj[ d'é–

tablir dans ces foires,

&

oux

environs, des commif–

faires pour le fait des monnoies défendues. lis devoient

chaque anllée faire le rapport de l'état des foires am:

gens du confeil fecret du roi, ou en la chambre des

comptes : c'étoit en leur prélonce que les marchands fré–

quent3ns ces foires éli(oieot quelques-uns d' entre eux

pour faire l. vilite

de~

march.odi(es,

&

ceux-ci en fai–

foien t leur rapport aux gardes

&

au

chancelier,

qui

condamnoien! les déJinquans en uoe amende arbitraire

au pro6t du roi. Enlin il éroit dit que s'il

y

avoit des

déclarations

&

imerprétatiOns

ii

faire [ur eeUe ordon–

nance; elles fcroieOl faites

a

la requéte des gardes

&

du

cbancelier,

par les géns du con(eiJ [ecret du roi

a

Paris;

&

eo c.s qu'ils ne puirellt

y

vaquer, en la cham–

bre des comptes,

Les lettres du roi Jean du mois d' Aout 1362, por–

tant confirmalion des priviJéges des [ergens des foire¡

de Champagoe

&

de Brie, fOil! adreirées nu

chan,dier

de nos foires,

&

au receveur de Champagne; ce qui

fuppo[e que le

chancelier

étoit alors regardé comme

le premier officier de ces foires. Ces Iettres font au ffi

memion qu'iJ avoit ordonné aux [ergens des memes foi–

res. de faire u,n cenaio pret .u roi pour [ubveuir aUI

fralS de la guerre.

La fouaion de ce

,hance/ier

celfa dans la [uite de.

tems , lorfque les foires de Champagne

&

de Brie fu–

rent

transférées

a Lyoll.

f/oy~z

le recueil des Ord01J–

nances de la troifiemc

yace,

1:5

I'article

F

O I R E S DE

CHAMPAGNE ET DE BR I E,

e

H

A.

N

e

E L I E R DE

G

A L I

L E'E,

voye%.

ci·áevant

CHANCELIER DE L'EMPIRE DE GALILE'E .

G R A ND-C

H

A

N

C E L lE R

DI<

A

R

C H t CH A NC.E–

L I E

R, étoit Je citre que )'00 donnoit:lu

chancelicr

de

France fous les rois de la (ecoilde race,

I/oy. ci-d,v,

CHANCEL I ER DE FRANCE.

.

G R A

N

D-C

H

A NCEL tER

de B Ollrgogne, de

rE",,.

pir<, del Gau/es, d'/ta/i,

;

voyef(,

C

H A N C

EL

1 E R

DE

130l.JRGOGNE DE L'EMPIRE,

&c,

C H A

N

e

E L I E R D E S G R A " D S - P R I E U R E'S

D E L'O R D RED E M A

L

T HE,

voyef(, ci'aprh

CHANCEL IER DANS LES ORDRE.S DE CHE–

V A L E R

lE,

/a

fin

de I'articl•.

CHANCEI.IER DU HA UT ET SOUVERA I N

EMPIRE DE GAL ' LE·E,

voyez

CHANCELIER

DE L'CMPIRE DE GAL I LE·E,

C H ANe EL lE R D U ROl DE J E'R US A L E M E T

DE C H

y

PRE, étoit celui qui 3voi[ la garde du fceau

de ce roi, du tems que J éru[alem

&

Chypre formoien!

un royaume particulier, Philippe de Maizieres, un des

coo[eillers d'état de Charles

V.

étoit allffi

,hance/ier

de

Pierr~

de LlIfignan roi de

J

éru[alem

&

de Chypre;

ce fut lui qui procura des COnfelreurs aux criminels eon–

damnés

a

mon ,

I/oy,,,

Sauval,

ami,!. de PariJ, tome

l/.¿.

lj'I.

H A N C E L I E R DE L'I M P E'R A TRI e E,

G R A ND - C HA NCE L

1

E R,

ou

A R e H I e HA Ne E–

L l E R DE L'I MPE'R

A

TRI CE, el! un titre que les ab–

bés de Fulde e/1 Allemagne [ont'e/1 poiremon de pren–

dre depuis plus de quatre eeDt. aos, Berthous) abbé de

Ful-