S2
CHA'
b
garde du fceau de chaque faculté ,
&
qui fceHent
toutes I<s lettres
&
aaes qui en ¡¡mt émaoés. Cette u
niverfité
el1
comro[ée, comme les
~utres,
des quatre
facullé>; mais elles ne fonl point unies: choque facul –
té forme un corps particulier,
&
a Ion
cbancelur. 170-
:in
la M arlillierc,
,¡
j'articl.
d.
M ontp,J/icr ,
. JI
el1 parlé du
cbanceli.r de
r
¿",de d. M,dui". de
M ontpeJ/ier
dans des le!tres de Philippe
VI.
du mois
d'A ou l ' 33',
&
dans
~'autres
lettres du roi Jean du
m ois de Jaovier ' 3fo.
I/pyez
1,
rceu.ildeJ ordonnan–
fU
de la troifi,me race, tome
[J.
page
71.
&
tome
/1/.
page
36.
e
H
A N
e
EL' E R S D E S F
1
L S E T PE TI T s-F
1
L S
DE F R A NCE, & autr.s prillces de la mai[on royale ,
filOt ceux qui fOn! donnés
3
ces prillces pour leur mai–
fon
&
apanage, l is [Ont
eba/1ce/icrJ ,
gordes des [ccaux ,
ehefs du
CQIl
fci l ,
&
[urillteodans des 6nances ,
1
La chancellerie pour I'apaoage el1 compo[ée, outre le
Ihance/icr,
d'un contr61eur, de Q)uncurs [ecrél.ires des
finances , d'un audienci.r garde oes rÓles, un chauffe–
cire,
&
quelques huiffiers. Cette ehancelJerie nc [e tien t
poim dans le lieu de I'.paoage "mais aupres du prioee,
chez. le
chancelier.
L e con[eiJ des finances du prioce, dOJJl le
,hana–
li"
el1 aum le chef , el1 compofé d'un thré[orier géné–
ral, des fccréraircs des commandemens, des fecrécaires–
intendam des fin ances, des confcillers, des fecrétaires
ordinaire1, un fecl/taire des langues, des [ecré,taires du
con[eil, un agen!,
&
un garde des archives,
L es dauphir¡s de France, ni leurs fils
&
peti!s-Iils al–
nés n'ont plps de
chancelicrJ
camme ils en avoient nu–
trefois; parce qu'étant del1inés
3
fuecéder
¡¡
la eouron–
ne,
ch3cun
en fon rang, on ne icur donne
poine
d'a–
panage: mais tous les puinés de[eendaus de la mai[on
royale Onl ehaclln leur apanage,
&
un
chance/ier
gar–
de des [ceaux, qui expédie
&
[eelle toutes les pro vi–
fions des offices de Icor maifoll,
&
toutes les provi–
fions des offiees meme ropux dOn! l'exerciee
te
fait
en l'étendue de l'apanage ou prince,
011 peut voir ce qui el1 dit de ces
,hance/ierJ
aux
articles des C HA N
e
E L
1
E R S DE D A U P
n
1
NE' , DE
NORMANUIE, DE ¡'A MARCHE, DU Duc
DE BE
R R 1,
&
au tres,
L es prineelfes de la maifoo royale n'on! point d'a–
panage ni de
chan,dier. I/oyez
A P A NAG E ,
L a mai[on de M. le due d' Orléans, pctit-6ls de
Frailee, étanl éteinte, le R oi, par des len res patentes
du mois de Janvier
1724,
eréa pour le feu due d'Or–
léans [011 lils un
,hancelier
garde des feeaux, un eon–
trÓleur, deux feerét.ires des Iinanees, un audiencier gar–
!le des rÓles , un ehauffe-cire ,
&
deux huiffiers de la
ehancellcrie pour I'apanage du due d'Orléans, pour par
ceux qu'il en pourvoiroÍ[, expéJier, cOlltrÓlcr
&
enrc·
&iJlrer,
&
[eeller toutes lemes de provifions, commi[–
hons
&
nominations des eharges
&
offiecs dépendans
de ron apanage. M, le due d'Orléans aujourd' hui vi–
valH
3.
de
m~ me
un
eh4lJCelier,
&
le
nleme
nombre
d'officiers de ehaneellerie.
- e
HA NCE L I E R D E S
F
O t R E S DE C HAMP A–
G
l;
¡;
E T DE B R lE, qui el! auffi appel1é
,hance/i"
gard~-fcel
de
ces fOires , étoit celui qui avoit la gar–
ae du [ceau partieu lier fous lequel on eOlmaaoit dans
ces foires, qui telloien t fix fois I'aunée: iJ n'étoit pas
permis d'y contraaer fous un autre [ceau,
a
peille de
Ilullité, de punition,
&
de privation des priviléges de
la foire,
JI paróit que le fceau étoit d'abord entre les mains de
ceux qu'on appelloit
le;
maitreJ des foirer ,
&
qui en
avoient la poliee .
Philippe
V.
dit le L ong, ordonna le 18 Juillet '318,
que pour éviter les fnudes
&
malices qui fe fai[oient lous
les feeaux des foires de Champagne, on établiroit
un prudhomme
&
loyal , qui porteroit
&
garderoit les
fceaux ,
&
[uivroit les foires,
&
Y feroit fa réfiden–
ce; qu'il reeevroit l'émohimeot de ce fceau,
&
le re–
memoit
a
la 6n de ehaque foire au reeeveur de Cham–
pagne; qu'il auroit dcs gages,
&
recevroit aum les a–
m endes
&
les exploits faits ell venu du méme feeau,
&
en rendroit compte au meme reeeveur .
L a
memc
chofe fut encore ordonoée le 1
f
Novem–
bre
1318,
&
le 10 Juillet 1319.
D ans une ordoonance de Philippe VI. dit de Valois,
du mois de Juillet
1344 ,
eelui qui avoit le fceau de
ces foires el1 qualifié de
chaneelier garde dll
[c,/:
iJ
devoit venir achaque foire la veille des trois jours qu'
~Ile
du,'oit;
&
10rlqu'iJ s'ab[emoi!,
il
devoit Jaiíl'er foa
""'---'--
eRA
¡¡eutenant, qui ft1t bonlle
&
loyale per[onoe, pour per–
ccvoir les odrois en la manic(c nccoOtumét:.
L es quarame nOlaire, qui étoiellt él"olÍS pour ces foi–
res, dc\'oicIU,
ruiv3.lIt
la mém.!
ordotlllrluct:, obéir
:lUX
gardes ou mJitres des 10ires ,
&
au
cbance/ier gard,–
jee/,
que le roi quahtie de
noer, ,hanc",,,.
Par uoe autre ordonnance du 6 Aoat 1349,
il
ré–
gla que les gardes
&
le
chance/i,r
nommcroi<nt aux
places de nOlaire
&
de lergens de ces foires qui
le
trouveroienr vacantes. lis
LlC
pouvoiem
y
nornmer des
étraogers. L es [ergens devoient fe
pr~[ellter
une fois
lors de chaque fO/re devam les gardes
&
le
cha"" lier,
&
n~
pouvoien! en partir faus avoir obteoo d'eu¡ Icor
coogé,
La m eme ordonlJaoee portoit que les gardes
&
le
,ha,,«/ier
preteroient [erment devaOl les gens de la
chambre des comptes, de faire ob[erver les ordonnnn–
ces concernant les foires; que s'ils n'y fai[oient pas u–
ne rélidence [uffi[ame, ils ne [eroient pas payés de leurs
gagos; que fi ruo des deux gardes étoit ab[em, I'au–
tre prendroit avec lui le
,han,e/ier
pour jn¡¡er;
&
en
J'abfence du
chan«/ier,
une per[oone [uffilante
&
non
[u{peae :
ce
qui fait voir que les gardes étoient au –
deirus du
,b"nce/ier,
&
que celui-ci n'¿toit pas éta–
bli principalemem pour juger, mais pour fceJler les con–
traes .
IJ
étoit encore ordonné que les gardes
&
le
chan–
eelier,
ou ieurs licmenat1s, :luroiene feuls le droj[ d'é–
tablir dans ces foires,
&
oux
environs, des commif–
faires pour le fait des monnoies défendues. lis devoient
chaque anllée faire le rapport de l'état des foires am:
gens du confeil fecret du roi, ou en la chambre des
comptes : c'étoit en leur prélonce que les marchands fré–
quent3ns ces foires éli(oieot quelques-uns d' entre eux
pour faire l. vilite
de~
march.odi(es,
&
ceux-ci en fai–
foien t leur rapport aux gardes
&
au
chancelier,
qui
condamnoien! les déJinquans en uoe amende arbitraire
au pro6t du roi. Enlin il éroit dit que s'il
y
avoit des
déclarations
&
imerprétatiOns
ii
faire [ur eeUe ordon–
nance; elles fcroieOl faites
a
la requéte des gardes
&
du
cbancelier,
par les géns du con(eiJ [ecret du roi
a
Paris;
&
eo c.s qu'ils ne puirellt
y
vaquer, en la cham–
bre des comptes,
Les lettres du roi Jean du mois d' Aout 1362, por–
tant confirmalion des priviJéges des [ergens des foire¡
de Champagoe
&
de Brie, fOil! adreirées nu
chan,dier
de nos foires,
&
au receveur de Champagne; ce qui
fuppo[e que le
chancelier
étoit alors regardé comme
le premier officier de ces foires. Ces Iettres font au ffi
memion qu'iJ avoit ordonné aux [ergens des memes foi–
res. de faire u,n cenaio pret .u roi pour [ubveuir aUI
fralS de la guerre.
La fouaion de ce
,hance/ier
celfa dans la [uite de.
tems , lorfque les foires de Champagne
&
de Brie fu–
rent
transférées
a Lyoll.
f/oy~z
le recueil des Ord01J–
nances de la troifiemc
yace,
1:5
I'article
F
O I R E S DE
CHAMPAGNE ET DE BR I E,
e
H
A.
N
e
E L I E R DE
G
A L I
L E'E,
voye%.
ci·áevant
CHANCELIER DE L'EMPIRE DE GALILE'E .
G R A ND-C
H
A
N
C E L lE R
DI<
A
R
C H t CH A NC.E–
L I E
R, étoit Je citre que )'00 donnoit:lu
chancelicr
de
France fous les rois de la (ecoilde race,
I/oy. ci-d,v,
CHANCEL I ER DE FRANCE.
.
G R A
N
D-C
H
A NCEL tER
de B Ollrgogne, de
rE",,.
pir<, del Gau/es, d'/ta/i,
;
voyef(,
C
H A N C
EL
1 E R
DE
130l.JRGOGNE DE L'EMPIRE,
&c,
C H A
N
e
E L I E R D E S G R A " D S - P R I E U R E'S
D E L'O R D RED E M A
L
T HE,
voyef(, ci'aprh
CHANCEL IER DANS LES ORDRE.S DE CHE–
V A L E R
lE,
,¡
/a
fin
de I'articl•.
CHANCEI.IER DU HA UT ET SOUVERA I N
EMPIRE DE GAL ' LE·E,
voyez
CHANCELIER
DE L'CMPIRE DE GAL I LE·E,
C H ANe EL lE R D U ROl DE J E'R US A L E M E T
DE C H
y
PRE, étoit celui qui 3voi[ la garde du fceau
de ce roi, du tems que J éru[alem
&
Chypre formoien!
un royaume particulier, Philippe de Maizieres, un des
coo[eillers d'état de Charles
V.
étoit allffi
,hance/ier
de
Pierr~
de LlIfignan roi de
J
éru[alem
&
de Chypre;
ce fut lui qui procura des COnfelreurs aux criminels eon–
damnés
a
mon ,
I/oy,,,
Sauval,
ami,!. de PariJ, tome
l/.¿.
lj'I.
H A N C E L I E R DE L'I M P E'R A TRI e E,
G R A ND - C HA NCE L
1
E R,
ou
A R e H I e HA Ne E–
L l E R DE L'I MPE'R
A
TRI CE, el! un titre que les ab–
bés de Fulde e/1 Allemagne [ont'e/1 poiremon de pren–
dre depuis plus de quatre eeDt. aos, Berthous) abbé de
Ful-