\
eRA
l'réfenter au
,ha""Uer
de Notf.e-Dame pOUl Etre
exa–
minés
&
recevoir le bOFmet de maltre-es'am;
&
ceux
des colléges du fecond lot, au
,hancclier de Jainte
G /nevieve ;
qu'aprlos les deux ans, les écoliers du pre–
m ier lot fe préfenteroient :\ faiote Giéoevieve,
&
ceux
du fecond lot
a
Notre-Dame,
&
aino alternaúvement
de deus en deux ans; ce qui s'eft {Qujours pratiqué d.e–
·puis fans aucune difficnlté .
Voici 1 'ordre
&
la maniere dont les
,han"li'rJ
de
Notre - Dame
&
de fainte Génevieve ont coíltume de
procéder aujourd' hui dans I'exercice de leurs fOllétions .
L orfque les candidats fe préfelltent
a
I'e~amen
d'un
des
,han,e/iers ,
le bede.u de la nation des candidats
lui remet le certificat de leuro cours entier de philofo,
phie, figné de 'Ieur profefieur , ayec les attefl:uions du
principal du coll ége 00. ils ont étudié, du greffier de
'l'univerfité , du rcCleur, auquel ils Ont preté fermeot,
&
I'aae de lem p.romotion au degré de baccalaureat es
.rts, Le
,hance/itr
les examine a'vec Ces quatre exami–
nateurs. Quand ils ont été re¡;us
a
la pluralité des fu f-
/ frages, il leur fait pr!!ter les fertnens ac:coíltumés, dont
le premier
&
le principal cft d'obferver fidélement les
fiatuts de Iluniverfiré ; apres quoi
il
10m confere ce que
I'on appelloit autrefois
le deg,,-J de licence dam
/a
fa–
~ultl
des arts,
en- leur donnallt , au
nOln
&
de
l'auto–
rité du pape, la benédiétion apoO:olique,
&
il couronne
le nouveau maltre-es-arts par I'impofition du bonnet.
Un ,bac,helier <:s arts d'un lot ne peut s' adreífer au
,han,e/ier
q~i
a
~étuellemeqt
I'autre lot, Caos uo
lic.<1
de I'autre .
1I Y a bourCe commune entre les deux
ehance/iers
pour les droits de réception des maltres-es-arts.
En 1668 , le P. Lallemant,
,hancelier de I' abbaye de
{ainte G/ nevi.v"
obtint du cardinal de VendÓme lé–
gat en France, un aéte en forme qui confirme le
,han–
u7ier de {ai"te G /nevieve
dans les droits qu'il prétend
avoir éré accordés par le; fOliverains pomifes aux
chan–
ee/iers
fes prédécefi eurs, de nommer au. bomfes
&
aux
régenccs des colléges, 10rrque les nominations font nul–
les,
&
qu' elles ne font pas conformes aux
ft~tuts
de
l'univerfité, On voit dans cet aéte beaucoup d' autres
prérogatives prétendues par le
,hance/ier de Jainte G/–
nevieve
,
&
confirmées par le cardioal légat, que le
~hancc/ier
ne fait pas valoir.
L e
,hance/ier d, {"inte G lnevieve
prete Cerment dans
l'aífemblée générale de I'univerfité .
.
Suivanr
I'artiele
27
des ftat¡¡ts de I'univerjitl de P a–
ris, /e chance/in de (ai"te GJn.vieve
doit etre mal–
tre-es-arts; ou s'i l n'ell pas de cetre qualité ,
il
eft te–
nu d'élire un
Jo/¡,hance/i. ,.
qui foit maltre, c'eft- a-dire
doacur en Théologie. L es
,hance/iers
font dans l'"ra'
ge de choifi r tolljours un doéteur en Th6010gie.
V oy.
la bibliothet¡ue canoniqtte
&
celle de droit Franjoi! de
Bouchel, au mot
chancelier.
CHANCE LlER D E L'E'GL ISE ROM A INE,
é–
toie un eecléoaO:;que qui avoit la garde du fceau de cet–
te églífe , dont il fcelloit les aétes qui en é toient éma–
nés;
e
étoit Ie chef des notaires ou fcribes.
Quelques auteurs
pr~tendent
que la chancellerie de
l'é¡¡liCe romaine ne fut établie qu' apres Innocent I I
1.
qUl fiégeoit vers la fin du xij. (jecle; mais cet office
parolr beaucoup plus ancien, puifque dans le fixieme
concile cecuménique tenu en 680, il eft parlé d'Etien–
ne, diacre
&
,hancelier,
Sigebert fait mention de J ean,
,hance/ier de /"g/iJe R omain.,
qui fut depuis élevé a
la
papauté rous le nom de
Gefa{e
11,
&
Cuccéda en
11 18
au pape Pafchal I l. Quelques - uns le nomment
~a¡"ef/ari'lf
ceeleji",;
fur fon épitaphe il eO: dit qu'il a–
voit été
'anccllariuI urbis,
S. Bernard qui vivoir 3.
'Peu-pres dans le meme tems , fair mentiou dans fes
1-
p,'tres
I n
&
160,
d'Aimeric cardinal
&
,hance/ier de
'J'/g /iJe R omaine.
Alexandre ll-I. qui fut élu pape en
1
t f6, avoir été
,hancelier de l' 'gliJe de R om., Jedis
Toma"", ,ancellariuI.
l30niface V 111 . donna cet emploi
~
un cardinal,
&
fon exemple fut ruivi par fes fu ccef–
feurs, c'eft-o-dire que I'office de
,hance/i"
ne fur rem–
plí que par des perfoones également diO:inguées par leur
m érite
&
par leur dignité.
11 eft parlé du
,hance/ier de 1'lg/iJe R oma;ne
eo plu–
lieurs endroits du droit canon .
L e doaeur T abareHi prétend que Boniface V III. Óta
le
chance/i." de R omo,
retint cet office
par-dever~
lui,
&
Y établít feulement un
vice
-
charlee/ier
;
parce que,
dir-il,
cancel/m"hu certabat de pari
C11m
p(l}f; ;
&
en
eftét .ee
n'e~
qU'au. fexte qu'il eft fait mention pour la
premlere fOls
du
'lJtce-(hanc~/ier,
tomme
le
relllarquent
~a
ploífe de la pragmíltique [anaiqn,
§
R omanlfi in verr
eRA
b. viu
-
tlflleell"riuf,
&
G ome'l. Cur les regles de
1a
chancellerie . Ce qu' il y a de certain, e'eft que ce mé–
me Bonifaee VII
I.
avoit retoou pour Iui l' office de
chancelier
de I'églife
&
univerfité de Paris ,
&
peut-!!–
tre femit-ce cela que I'ol! auroir cORfondu.
Quoi qu'il .en foit, Onuphre,
au livre des P ontifes,
dir que ce fut du tems d'H onoré 111. qu'il
n'~
eut plus
de
chancelier
a R ome, mais feulement un
vICe
-
,han–
ctlier .
Le cardinal de Luca prétend que ce chaugement pro–
vint de ce que \.es cardinaux, auxquel s I'office de
,han–
celi"
étoit ordinairement conféré, regarderent comme
au·deífous d'euI <le tenir cet office .en titre; que c' efl
par cette raifon que
le
pape ne leur donn.e plus que com–
me une erpece de commiillon,
&
qu'ils ne prenneut plus
que
la
qualité de
'Vice
-
,ha".ce/ier
au Iieu de celle de
,bance/ier. Voyez /e
g/offa,~e
de
Fabror
[t,r N"etar
ChoniateJ
au mor
.cancellayuH;
Loyfeau,
JeJ
JJfficct
de la ,ou;o"ne , /iv.
IV.
,h. ¡j.
n.
3f. De Héricourr,
loix ceellf. p .
1,
ch. viij. n.
11.
&
ci-apres
C
H A N–
CELLERtE ROMAD/E,
&
V ICE-CHANCE –
LIER DE L'E'GL t SE ROMAINE.
CHANC.ELIER DE L'E'G LtSE DE V IEN NE
en
D fluphiné,
~toit
celui qui avoit la garde du [ceau de
l'év~que;
c'étoit le premier officier apres le mirlral , qui
exer¡;oit la juriCdiétion temporeHe de I'éveque dans I'é:–
tendue de fa feignemie.
l!
en eft parlé dans des lenres
de Charles V . du mois de ] uin 1)68 ,
&
dans d'autres
de Charles VI. du mois de M ai I
39',
portant confir–
mation des prívileges des habitans de la ville de Vien–
ne. On y voit que par un ahus tres-préjudiciable
a
la
liberté des mariages, les veuves qui fe remarioient
é–
toieryt .obligées de payer au miftral de I'ég life de Vien- -
ne deux deniers pour livre de la dot qui étoit conrlituée ,
&
que toUS les hommes qui fe ma¡ioient étoient obli–
gés de payer uu
,ban,e/ier
de la
m~me
églife un de–
nier pour livre de la dar; que pour faciliter les
mari~ges, il fut convenu que ces droits feroien! fupprimés ,
que les hommes qui fe marieroient ne payeroient que
13 deniers qui apparti.eodroient au curé,
&
00 dédom–
mage. le
,hanca/ier
&
le miO:ral fur un fonds qui leur
fut aillgné .
Voy. le rceu,il des ordonnances de la troi–
jieme race tome VII, p .
434.
G
R A N D C H A N C E L I E R DEL'
E
M P t RE,
011
A
R
e
H l..c H A N
e
E L 1 E R,
en
.un
titre
commun
aux é–
lcaeurs de Mayence, de Treves,
&
de Cologne .
La digoité de
, hance/ier de I'e""pire,
qui élOit d' a–
bord unique, fut divifée emre ces trois éleaeurs du
tems d'Othon le grand, qui
cornmen~a
¡¡
régner en
936. Le motir de ce changemenr fut que le
,hancelitr
d.
r empire
étanr feul , fe trouvoit Curchargé d'aftaires ,
:\U
I
ieu que
chacun
des trois
~hance/iers
devoit admiui–
Iher la juftice dans fa provinee,
&
chacun d'eu! avoit
droit de Cceller les lertres de I'empereur lorfqu' ¡¡ fe trou,
voit dans fon départemenr.
L'éleéteur de Mayence eft
grand , ha
>1.cc/ierde rem–
pire
en Allemagne ,
&.
c'eft le feul qui en faífe les fon–
étions,
Voyoz
~
R C H I C H A N C E L I E R .
L'éleéleur de' Treves a
le
titre de
grflnd ehance/ier
de l' empire
dans les Gaul'iS; ce qui eut líeu du tems
que floriífoit le
roya~me
de Lorraine ;
&
lorfque l'em–
pereur fut en pofleillon du royaume d' ArIes, I'éleéteur
de Treves prit
3Um
le titre de
grand ,honre/ier d1t
roy""me d' Aries .
Bohemond arehevéque de Treves,
qui mourut etl 1299, fut le prem ier <iui prit ce ti–
lre <le
grand ,hrmcelier d" royatlme d' A,./es:
mais
I'emperem ne poífédanr plus rien dans les Gaules, le
grand ,bancelier des Ga"/,,
eft
d~meuré
fans fonétion.
L'archev éque éleaeur de CologLle, qui prend le ti–
tre de
,han,e/ier de I' empire
en Ital ie , eft pareillement
fans fonéti0n, atrendu que I'ltalie fe trouve divifée en–
tre plufieurs priLlces qui relevcm tous de l' empire,
&
ont auill
la
quulité de vicaires perpétuels de l' empire •
Voyez
Brower,us,
anna l. Trevir. lib. IX.
&
XVI.
G/ol;: de
Ducange, au mot
"",hicance/lariw;
&
ci–
dev.
GRA ND C HANCF. L1ER DU R O
Y A U M E
DE
B
O U R
G
O G N E E
T
D'
A
R
L E S,
A
R
e
H
1-
CHANC ELIE R.
CHANC!,L 1ER DE L'EMPIRE DE GALI–
L
E'E
eft le préfident d'une jurirdiétion en deroier ref–
Con, appellée
/e hallt
&
JOllverai" empir. de ga/ilée,
que les clercs des procureurs de la chambrc des comptes
Ont pour juger les cOnteftations qui peuv,eot Curvenir en–
tre eux .
L e chef de eeue juriídiétion preooit autrefois le titre
d'
em,ereltr de Galille;
fOll
chan,e/ier
¿roit le fecond
oilicler : mais Henri IU. 21'ant défendu qu'aucun de
[e~
rujet~