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\

eRA

l'réfenter au

,ha""Uer

de Notf.e-Dame pOUl Etre

exa–

minés

&

recevoir le bOFmet de maltre-es'am;

&

ceux

des colléges du fecond lot, au

,hancclier de Jainte

G /nevieve ;

qu'aprlos les deux ans, les écoliers du pre–

m ier lot fe préfenteroient :\ faiote Giéoevieve,

&

ceux

du fecond lot

a

Notre-Dame,

&

aino alternaúvement

de deus en deux ans; ce qui s'eft {Qujours pratiqué d.e–

·puis fans aucune difficnlté .

Voici 1 'ordre

&

la maniere dont les

,han"li'rJ

de

Notre - Dame

&

de fainte Génevieve ont coíltume de

procéder aujourd' hui dans I'exercice de leurs fOllétions .

L orfque les candidats fe préfelltent

a

I'e~amen

d'un

des

,han,e/iers ,

le bede.u de la nation des candidats

lui remet le certificat de leuro cours entier de philofo,

phie, figné de 'Ieur profefieur , ayec les attefl:uions du

principal du coll ége 00. ils ont étudié, du greffier de

'l'univerfité , du rcCleur, auquel ils Ont preté fermeot,

&

I'aae de lem p.romotion au degré de baccalaureat es

.rts, Le

,hance/itr

les examine a'vec Ces quatre exami–

nateurs. Quand ils ont été re¡;us

a

la pluralité des fu f-

/ frages, il leur fait pr!!ter les fertnens ac:coíltumés, dont

le premier

&

le principal cft d'obferver fidélement les

fiatuts de Iluniverfiré ; apres quoi

il

10m confere ce que

I'on appelloit autrefois

le deg,,-J de licence dam

/a

fa–

~ultl

des arts,

en- leur donnallt , au

nOln

&

de

l'auto–

rité du pape, la benédiétion apoO:olique,

&

il couronne

le nouveau maltre-es-arts par I'impofition du bonnet.

Un ,bac,helier <:s arts d'un lot ne peut s' adreífer au

,han,e/ier

q~i

a

~étuellemeqt

I'autre lot, Caos uo

lic.<1

de I'autre .

1I Y a bourCe commune entre les deux

ehance/iers

pour les droits de réception des maltres-es-arts.

En 1668 , le P. Lallemant,

,hancelier de I' abbaye de

{ainte G/ nevi.v"

obtint du cardinal de VendÓme lé–

gat en France, un aéte en forme qui confirme le

,han–

u7ier de {ai"te G /nevieve

dans les droits qu'il prétend

avoir éré accordés par le; fOliverains pomifes aux

chan–

ee/iers

fes prédécefi eurs, de nommer au. bomfes

&

aux

régenccs des colléges, 10rrque les nominations font nul–

les,

&

qu' elles ne font pas conformes aux

ft~tuts

de

l'univerfité, On voit dans cet aéte beaucoup d' autres

prérogatives prétendues par le

,hance/ier de Jainte G/–

nevieve

,

&

confirmées par le cardioal légat, que le

~hancc/ier

ne fait pas valoir.

L e

,hance/ier d, {"inte G lnevieve

prete Cerment dans

l'aífemblée générale de I'univerfité .

.

Suivanr

I'artiele

27

des ftat¡¡ts de I'univerjitl de P a–

ris, /e chance/in de (ai"te GJn.vieve

doit etre mal–

tre-es-arts; ou s'i l n'ell pas de cetre qualité ,

il

eft te–

nu d'élire un

Jo/¡,hance/i. ,.

qui foit maltre, c'eft- a-dire

doacur en Théologie. L es

,hance/iers

font dans l'"ra'

ge de choifi r tolljours un doéteur en Th6010gie.

V oy.

la bibliothet¡ue canoniqtte

&

celle de droit Franjoi! de

Bouchel, au mot

chancelier.

CHANCE LlER D E L'E'GL ISE ROM A INE,

é–

toie un eecléoaO:;que qui avoit la garde du fceau de cet–

te églífe , dont il fcelloit les aétes qui en é toient éma–

nés;

e

étoit Ie chef des notaires ou fcribes.

Quelques auteurs

pr~tendent

que la chancellerie de

l'é¡¡liCe romaine ne fut établie qu' apres Innocent I I

1.

qUl fiégeoit vers la fin du xij. (jecle; mais cet office

parolr beaucoup plus ancien, puifque dans le fixieme

concile cecuménique tenu en 680, il eft parlé d'Etien–

ne, diacre

&

,hancelier,

Sigebert fait mention de J ean,

,hance/ier de /"g/iJe R omain.,

qui fut depuis élevé a

la

papauté rous le nom de

Gefa{e

11,

&

Cuccéda en

11 18

au pape Pafchal I l. Quelques - uns le nomment

~a¡"ef/ari'lf

ceeleji",;

fur fon épitaphe il eO: dit qu'il a–

voit été

'anccllariuI urbis,

S. Bernard qui vivoir 3.

'Peu-pres dans le meme tems , fair mentiou dans fes

1-

p,'tres

I n

&

160,

d'Aimeric cardinal

&

,hance/ier de

'J'/g /iJe R omaine.

Alexandre ll-I. qui fut élu pape en

1

t f6, avoir été

,hancelier de l' 'gliJe de R om., Jedis

Toma"", ,ancellariuI.

l30niface V 111 . donna cet emploi

~

un cardinal,

&

fon exemple fut ruivi par fes fu ccef–

feurs, c'eft-o-dire que I'office de

,hance/i"

ne fur rem–

plí que par des perfoones également diO:inguées par leur

m érite

&

par leur dignité.

11 eft parlé du

,hance/ier de 1'lg/iJe R oma;ne

eo plu–

lieurs endroits du droit canon .

L e doaeur T abareHi prétend que Boniface V III. Óta

le

chance/i." de R omo,

retint cet office

par-dever~

lui,

&

Y établít feulement un

vice

-

charlee/ier

;

parce que,

dir-il,

cancel/m"hu certabat de pari

C11m

p(l}f; ;

&

en

eftét .ee

n'e~

qU'au. fexte qu'il eft fait mention pour la

premlere fOls

du

'lJtce-(hanc~/ier,

tomme

le

relllarquent

~a

ploífe de la pragmíltique [anaiqn,

§

R omanlfi in verr

eRA

b. viu

-

tlflleell"riuf,

&

G ome'l. Cur les regles de

1a

chancellerie . Ce qu' il y a de certain, e'eft que ce mé–

me Bonifaee VII

I.

avoit retoou pour Iui l' office de

chancelier

de I'églife

&

univerfité de Paris ,

&

peut-!!–

tre femit-ce cela que I'ol! auroir cORfondu.

Quoi qu'il .en foit, Onuphre,

au livre des P ontifes,

dir que ce fut du tems d'H onoré 111. qu'il

n'~

eut plus

de

chancelier

a R ome, mais feulement un

vICe

-

,han–

ctlier .

Le cardinal de Luca prétend que ce chaugement pro–

vint de ce que \.es cardinaux, auxquel s I'office de

,han–

celi"

étoit ordinairement conféré, regarderent comme

au·deífous d'euI <le tenir cet office .en titre; que c' efl

par cette raifon que

le

pape ne leur donn.e plus que com–

me une erpece de commiillon,

&

qu'ils ne prenneut plus

que

la

qualité de

'Vice

-

,ha".ce/ier

au Iieu de celle de

,bance/ier. Voyez /e

g/offa,~e

de

Fabror

[t,r N"etar

ChoniateJ

au mor

.cancellayuH;

Loyfeau,

JeJ

JJfficct

de la ,ou;o"ne , /iv.

IV.

,h. ¡j.

n.

3f. De Héricourr,

loix ceellf. p .

1,

ch. viij. n.

11.

&

ci-apres

C

H A N–

CELLERtE ROMAD/E,

&

V ICE-CHANCE –

LIER DE L'E'GL t SE ROMAINE.

CHANC.ELIER DE L'E'G LtSE DE V IEN NE

en

D fluphiné,

~toit

celui qui avoit la garde du [ceau de

l'év~que;

c'étoit le premier officier apres le mirlral , qui

exer¡;oit la juriCdiétion temporeHe de I'éveque dans I'é:–

tendue de fa feignemie.

l!

en eft parlé dans des lenres

de Charles V . du mois de ] uin 1)68 ,

&

dans d'autres

de Charles VI. du mois de M ai I

39',

portant confir–

mation des prívileges des habitans de la ville de Vien–

ne. On y voit que par un ahus tres-préjudiciable

a

la

liberté des mariages, les veuves qui fe remarioient

é–

toieryt .obligées de payer au miftral de I'ég life de Vien- -

ne deux deniers pour livre de la dot qui étoit conrlituée ,

&

que toUS les hommes qui fe ma¡ioient étoient obli–

gés de payer uu

,ban,e/ier

de la

m~me

églife un de–

nier pour livre de la dar; que pour faciliter les

mari~ges, il fut convenu que ces droits feroien! fupprimés ,

que les hommes qui fe marieroient ne payeroient que

13 deniers qui apparti.eodroient au curé,

&

00 dédom–

mage. le

,hanca/ier

&

le miO:ral fur un fonds qui leur

fut aillgné .

Voy. le rceu,il des ordonnances de la troi–

jieme race tome VII, p .

434.

G

R A N D C H A N C E L I E R DEL'

E

M P t RE,

011

A

R

e

H l..c H A N

e

E L 1 E R,

en

.un

titre

commun

aux é–

lcaeurs de Mayence, de Treves,

&

de Cologne .

La digoité de

, hance/ier de I'e""pire,

qui élOit d' a–

bord unique, fut divifée emre ces trois éleaeurs du

tems d'Othon le grand, qui

cornmen~a

¡¡

régner en

936. Le motir de ce changemenr fut que le

,hancelitr

d.

r empire

étanr feul , fe trouvoit Curchargé d'aftaires ,

:\U

I

ieu que

chacun

des trois

~hance/iers

devoit admiui–

Iher la juftice dans fa provinee,

&

chacun d'eu! avoit

droit de Cceller les lertres de I'empereur lorfqu' ¡¡ fe trou,

voit dans fon départemenr.

L'éleéteur de Mayence eft

grand , ha

>1.cc/ier

de rem–

pire

en Allemagne ,

&.

c'eft le feul qui en faífe les fon–

étions,

Voyoz

~

R C H I C H A N C E L I E R .

L'éleéleur de' Treves a

le

titre de

grflnd ehance/ier

de l' empire

dans les Gaul'iS; ce qui eut líeu du tems

que floriífoit le

roya~me

de Lorraine ;

&

lorfque l'em–

pereur fut en pofleillon du royaume d' ArIes, I'éleéteur

de Treves prit

3Um

le titre de

grand ,honre/ier d1t

roy""me d' Aries .

Bohemond arehevéque de Treves,

qui mourut etl 1299, fut le prem ier <iui prit ce ti–

lre <le

grand ,hrmcelier d" royatlme d' A,./es:

mais

I'emperem ne poífédanr plus rien dans les Gaules, le

grand ,bancelier des Ga"/,,

eft

d~meuré

fans fonétion.

L'archev éque éleaeur de CologLle, qui prend le ti–

tre de

,han,e/ier de I' empire

en Ital ie , eft pareillement

fans fonéti0n, atrendu que I'ltalie fe trouve divifée en–

tre plufieurs priLlces qui relevcm tous de l' empire,

&

ont auill

la

quulité de vicaires perpétuels de l' empire •

Voyez

Brower,us,

anna l. Trevir. lib. IX.

&

XVI.

G/ol;: de

Ducange, au mot

"",hicance/lariw;

&

ci–

dev.

GRA ND C HANCF. L1ER DU R O

Y A U M E

DE

B

O U R

G

O G N E E

T

D'

A

R

L E S,

A

R

e

H

1-

CHANC ELIE R.

CHANC!,L 1ER DE L'EMPIRE DE GALI–

L

E'E

eft le préfident d'une jurirdiétion en deroier ref–

Con, appellée

/e hallt

&

JOllverai" empir. de ga/ilée,

que les clercs des procureurs de la chambrc des comptes

Ont pour juger les cOnteftations qui peuv,eot Curvenir en–

tre eux .

L e chef de eeue juriídiétion preooit autrefois le titre

d'

em,ereltr de Galille;

fOll

chan,e/ier

¿roit le fecond

oilicler : mais Henri IU. 21'ant défendu qu'aucun de

[e~

rujet~