eRA
CSANCE<'IER DES
CON S U !. ~
DE FRANCE
,Jans les pa),s Itrangers,
fout ecux qui ont la garde du
fc"au du conCul.t ,
&
qui Ceellent tous les jugemens ,
I::ommiffions,
&
autres .aes -émanés du conCula!, ou
qui font paOés ou
l~galiCés
Cous fon Cceau. Les con–
fuls des échelles du L evan!
&
de Barbarie,
Out
la pUl–
par! un
ebancelier:
11
y en a meme aupres de plulieurs
vice·conCuls.
1I Y
a .um un
chanceli"
du conCulat de
France au po"t de Cadioc en ECpagne: ces
ehancelitrs
font tout-a-Ia-fois la fonaion de fécretaires du conCu–
lat, celle de gardes-Ccel, <le greffiers,
&
de nutaires.
Dans quelques endroils moins conlidérables, le con–
fui a lui·m eme la garde du fceau.
Sllivant
l'ordonnancc de la Marine du mois d'AolI.t
681, tÍJr;
9
des confr.'¡s de la nacion Frallf';f. dan<
les paJs Itrangers,
ceux qui ont obtenu du roi des let–
-tres de conCuls dans les villes
&
places de commerce
des état du grand·feigneur , appellées
(chel/tI du Le'IJanc,
~
autres lieux de la Mediterranée, ,doivenJ les faire en–
tegillrer
ell
la chancellerie de leur conful.t.
Leur article
16
p"me, que les cOIICuls doivem com–
mettre
a
I'exercice de la chancellerie des perfonnes ca–
pables,
&
leur faire préter
fer~ent;
&
ils en
de.~eure~t
civilemem reCponCables; en
qu.olnous avons fu\VI la dI:
fpulition des ,empereurs Hononus
&
ThéodoCe, en la
101
nul/llJ
jltdicium, codo de afft!fforibllJ dumeflic1s
&
can–
cel/aríis
qui veut que les
chance/iers
ou .greffiers des
préfidens'
&
autres gouvemeurs des provinces, foient
é–
I"s par le corps des officiers ordonnés " la Cuile du gou–
v,erneur
a
la charge que la compagnie répondroit civi–
lement des f.utes de celui qu'elle auroit élil pour
<han–
ce/jer.
La diCpofitioo de cet article n'ea plus obfervée depuis
I'édit du mois de Juillet
1720,
regiaré ao parlcment le
6
Mars
172. 1,
portant que les
eha;;celicrs
dans les E–
chelles du levant
&
de Barbarie, ferollt pourvus de
brcvet~
du Roi, nOllol;'
1111
I'arcicl.
16
du tiCre
9
de
I'ordonnan« de
1681;
&
qu'eo cas de mort uU d'abCen–
ce,
le premier dépulé de la nation en fera les fonél:ions
pendant la vacance .
L es droits des uél:es
&
expéditio ns de la chancelle–
rie doivent elrc reglés par eux, de I'avis des députés
de la nation
Fran~oife,
&
des plus anciens matchands;
&
le tableau doil en etre mis au lieu le plus apparent
de la chancellerie,
&
I'extrait en etre envoyé inceC–
famment par chaque conful au liemenant de ¡-am irau–
·té
&
auX députés du commerce de Marfeille.
Le conCul doit faile I'ioventaire des biens
&
effets de
ceox qui décedent Cans héritiers fur les lieuK, enCem–
ble des effets Cauvés des naufrages;
&
le
<hancelier
doit
's'en
charger au pié de I'inventaire, en préCence de deux
Ilútables marehands qui le lignent.
L es teaamens
re~us
par le
chance/ier
daos l'étendue
du confulat, en préfence du conful
&
de deux témoins,
&
ligoés d'eux" Com réputés
Colen~els:
,
Les polices d alfilrauces, les obhgatlons
a
grolfe a–
venture 6u a retour de voyage,
&
tous aulres cOlmals
maritimes , peuveO! etre pailés en !a cha,ocellerie
~u
conCulat, en préCeuce de deux témoms qUl ligneO! I a-
,ae .
/ .
d"
'í!
é
&
Enfin le
chane",
ler
-
Olí !lVOJr
un
regl
re cot
¡laraphé en chaque feuillet par le cooCul
&
par le plus
ancien des dépUlés de la nation; rur lequel il écrit .tou–
tes 1es délibérations
&
les aéles du conCulat, enregiare
les polices d'alfil"nce, les obligations
&
contrats qu'il
re<roit les connoiífemens ou polices de chargemens qui
.font dépofés .en Ces mains par les mariniers
&
palfa–
'ger.s I'arreté des comptes des députés de la nation,
les
.~eaamens
&
in~eotaires
des effe¡s délaierés par les
défunts ou Cauvés des naufrages ,
&
généralement les
aél:es
&
procédures qu'il fait en qualité de
chancelier.
C
S A N
e
E
L
l E
R
DE D
<'\
N
E"
A R K ,
ea
un des
grands officiers de , la couronne, qui
a
la garde du Cceau
royal.
1I
ea le ,cpof d'un conCeil appellé
la chaneel/e–
-ríe '
&
en cette qualilé il u entrée au couCeil d'élat,
de 'meme que toUS les chefs des autres confeil.. Le
,han«lier
particulier du duché d'Holí!eiu y u auffi en–
tré•.
L'appel des juges royaux <le D anemark .re(fortit au
conCeil de la chaneellene. On appelle enCuIte du
cha,,–
«Iier
au conCeil du roi ou d'élat, auquel le roi pré–
lide . 1I Y a au!fi un alltre confeil, appellé le
<onJ';!
de j1Jjlice.,
qui a pour chef le grand Juí!icicr , officier
d ifférent du
chancelier.
Quand
il
y a quelque plain–
t~
contre un juge , on 'Ie tait citer par un offieier de
Ja
chaucellerie aux grands jours que le roi tient de
tems en tems, p0ur examinar la <londuiee des juges
eHA
fubaltemes.
Voy"'.
la Martiniere,
J
J'
article de Dant–
marRo
C
H A N
e
E L
J
E R D U
D
A U PHI N
ou
D U
D
A
V"
PHI N
E' étoil celui qui avoit la garde du fceau du
d.uphin de V ieunois,
&
qui fcelloit toutes les leures
~manées
de ce fouverain .
II ea
a
croire que des qu'il
y
eut des dauphins
~e
Viennois leCquels commencerent des le xJ (¡ecle, lis
eureot un'
cbancclitr.
11
eu ea parlé dans un réglemen!
fait pour la maiCon du dauphin en
J
33?·
.
C'étoit le plus conlidérable des officlers du dauphlll,
&
celui en qui rélidoient les principales fonaioos de
la jufliee . Son minií!ere lui aniroit beaucoup d'hon–
neur
&
de oonlidération;
iI
avoit
200
florins d'or d'ap–
poimemens, y compris les
gag.esde fon
recrélai~e
&
¡f'un ccrtain nombre de domelhques, que I état IUI en–
tretenoit .
Ses principales fonélions étoient de rendre des or–
donnances fur les requétes des porties, foit qu'elle¡
tendieren!
a
oblenir juaice, ou
a
demander quelque gra–
ce .
1<1
ne déterminoit rien Cur les premieres, qu'en pré–
fence du dauphin ou de quatre conCeillers du conli:il,
&
apres avoir pris leur avis.
A
l'égard des autres,
il
les c.o.pportoit au dauphin pour fa,voir fa volouré avaut
de les .épondre . Apres avoir m is fon ordonn.nce au
,bas,
il
'Ics
dillribuoit
a
un des
gre~ers
de la chancel–
lerie, pOUl les expédier en forme de lettre;. L e juge
de l'h6tel en ordonnoit enfuite la publication
a
fon au–
dience;
&
eofin ces leures étoient ,"vues par le
chan–
ce/ier,
pour les
Cceller
9ugrand fceau
a
queue pen–
dante, ou du fceau ptÍyé, felon que 'l'affaire étoit plus
ou moins importante.
S'iI remarquoit que I'on eat ufé de furprife, On que
I'on ent pa(fé trop légerement fur l'inrér"t public il
étoit de fon devoir d'en faire des remonrrances au
dau–
'phin, a,fin qu'il
y
pourvut comme il couvenoit.
Lorfqu'iI s'agi(foit de dons, de penlions, ou de pro–
vilions d'offioes, il ordonnoit
a
fes greffiers de les eu–
regií!rer. II leur faiCoit auffi ten;r des regií!res exaas
de touS les hommages prétés au dauphin, ou
a
fes
prédéceiTeurs; de meme que des traités, quinaoces
amgnalions, tranfportS. ventes,
&
autres ' aars qui
I~
concemoient;
&
des états Commaires de tous les con–
tralS qui Ce trouvoient dans les protocoles des notai–
.es
de la provinoe.
,11
avoit la garde du grand-Cceau
&
du fcel privé
&
commeuoit
a
la perceprion des émolumcns qui
e~
provenoient , , quelque perConne de .coofiauce qui de–
voit en remettre les deniers tous les mois dans un cof–
fre f.pmant
a
deu~
clés, qui demeuroienr I'une entre
les matns du
chancelier,
I'autre entre
les maios du ju–
ge de I'hotel. Les appoiotemens du
Moncelier
étoieoc
pris fur ce fqnds.
.outre le
<bance/ier de D allpbinl,
j{
y avoit un gar–
de du fcel du confeil delphinal; lequel , dans une or–
donnance de Humbert 11. en
13,\0 ,
di nommé
chan–
cc/ier
de ce
conleil,
mais improprement; car c'é[oit
-un des
conCeil~ers
qui avoit feulement le droit de pré–
lider uu conrell,
&:
la garde des Cceaux du couJeil .
L'office de
chanceli" de dauphi,,¿
étoit, clJmme
00
a vÜ, beaucoup plus confidé..ble que
celui.ci:
aum voit·on '.qu'il fut long-Iems polIedé fous Hum–
bert
11.
par I'évéque de Tivoli, qui éloit
Con
cOlltef–
feur.
Humbert
Il.
ayam cédé en
1343
le D auphiné tu
roi Philippe
VI.
dit de
V~lois,."
cundition que celui
des
eJ1~ans
de Frauce qUI aurol! cette province, en
porteroll le nom
&
les armes; Charles V. qui n'étoit
encore que perihfils de France, prit pofl"moo du Dau–
.
phi.oéen
1
;;49.
Lui
&
fes CuccelTellrs
c~ntinuerellt
d'.–
VQlr un
,hance/t er,
cornme
les dauphms
en
avoient
touJours eu.
11
eí! dit dans une ordonnance du m ois d'Oaobrc
1 358,
faite par Charles V . ti ls de France alors ré–
gent du royaumc
&
dauphin de
V
iennois " que fon
<hancelier
fcellera Cetre ordonnanee du grand fceau
fans prendre aucun émolument.·
II :voit entrée au couCeil du roi, comme il parolt
par dlIlérentes lemes; entr'autres celles qui furent don–
nées par .Charles V: .uu .mois d 'A oul
1364,
pour la
con~rmatlon
de. pr!vlléges de M ompellier, olÍ
iI
eí!
qualltié de ,
c~ance/ter
.,!e Da"phin/ :
GuilJaUl~e
de
D ormans, qUl ea quahllé de
<bancelter
de Viennois
a!fiaa eo ceHe qualité au co nfeil tenu le
28
Décem~
bre
1366 ,
au fujet de
I'exccs
d'apanage de Philippe
de France duc d'Orléans. On trouve encore le
,h,m–
uJier d. Dnuphiné
au nombre de ceu¡ qui ' compo-
foien,