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eRA

CSANCE<'IER DES

CON S U !. ~

DE FRANCE

,Jans les pa),s Itrangers,

fout ecux qui ont la garde du

fc"au du conCul.t ,

&

qui Ceellent tous les jugemens ,

I::ommiffions,

&

autres .aes -émanés du conCula!, ou

qui font paOés ou

l~galiCés

Cous fon Cceau. Les con–

fuls des échelles du L evan!

&

de Barbarie,

Out

la pUl–

par! un

ebancelier:

11

y en a meme aupres de plulieurs

vice·conCuls.

1I Y

a .um un

chanceli"

du conCulat de

France au po"t de Cadioc en ECpagne: ces

ehancelitrs

font tout-a-Ia-fois la fonaion de fécretaires du conCu–

lat, celle de gardes-Ccel, <le greffiers,

&

de nutaires.

Dans quelques endroils moins conlidérables, le con–

fui a lui·m eme la garde du fceau.

Sllivant

l'ordonnancc de la Marine du mois d'AolI.t

681, tÍJr;

9

des confr.'¡s de la nacion Frallf';f. dan<

les paJs Itrangers,

ceux qui ont obtenu du roi des let–

-tres de conCuls dans les villes

&

places de commerce

des état du grand·feigneur , appellées

(chel/tI du Le'IJanc,

~

autres lieux de la Mediterranée, ,doivenJ les faire en–

tegillrer

ell

la chancellerie de leur conful.t.

Leur article

16

p"me, que les cOIICuls doivem com–

mettre

a

I'exercice de la chancellerie des perfonnes ca–

pables,

&

leur faire préter

fer~ent;

&

ils en

de.~eure~t

civilemem reCponCables; en

qu.ol

nous avons fu\VI la dI:

fpulition des ,empereurs Hononus

&

ThéodoCe, en la

101

nul/llJ

jltdicium, codo de afft!fforibllJ dumeflic1s

&

can–

cel/aríis

qui veut que les

chance/iers

ou .greffiers des

préfidens'

&

autres gouvemeurs des provinces, foient

é–

I"s par le corps des officiers ordonnés " la Cuile du gou–

v,erneur

a

la charge que la compagnie répondroit civi–

lement des f.utes de celui qu'elle auroit élil pour

<han–

ce/jer.

La diCpofitioo de cet article n'ea plus obfervée depuis

I'édit du mois de Juillet

1720,

regiaré ao parlcment le

6

Mars

172. 1,

portant que les

eha;;celicrs

dans les E–

chelles du levant

&

de Barbarie, ferollt pourvus de

brcvet~

du Roi, nOllol;'

1111

I'arcicl.

16

du tiCre

9

de

I'ordonnan« de

1681;

&

qu'eo cas de mort uU d'abCen–

ce,

le premier dépulé de la nation en fera les fonél:ions

pendant la vacance .

L es droits des uél:es

&

expéditio ns de la chancelle–

rie doivent elrc reglés par eux, de I'avis des députés

de la nation

Fran~oife,

&

des plus anciens matchands;

&

le tableau doil en etre mis au lieu le plus apparent

de la chancellerie,

&

I'extrait en etre envoyé inceC–

famment par chaque conful au liemenant de ¡-am irau–

·té

&

auX députés du commerce de Marfeille.

Le conCul doit faile I'ioventaire des biens

&

effets de

ceox qui décedent Cans héritiers fur les lieuK, enCem–

ble des effets Cauvés des naufrages;

&

le

<hancelier

doit

's'en

charger au pié de I'inventaire, en préCence de deux

Ilútables marehands qui le lignent.

L es teaamens

re~us

par le

chance/ier

daos l'étendue

du confulat, en préfence du conful

&

de deux témoins,

&

ligoés d'eux" Com réputés

Colen~els:

,

Les polices d alfilrauces, les obhgatlons

a

grolfe a–

venture 6u a retour de voyage,

&

tous aulres cOlmals

maritimes , peuveO! etre pailés en !a cha,ocellerie

~u

conCulat, en préCeuce de deux témoms qUl ligneO! I a-

,ae .

/ .

d"

'í!

é

&

Enfin le

chane",

ler

-

Olí !lVOJr

un

regl

re cot

¡laraphé en chaque feuillet par le cooCul

&

par le plus

ancien des dépUlés de la nation; rur lequel il écrit .tou–

tes 1es délibérations

&

les aéles du conCulat, enregiare

les polices d'alfil"nce, les obligations

&

contrats qu'il

re<roit les connoiífemens ou polices de chargemens qui

.font dépofés .en Ces mains par les mariniers

&

palfa–

'ger.s I'arreté des comptes des députés de la nation,

les

.~eaamens

&

in~eotaires

des effe¡s délaierés par les

défunts ou Cauvés des naufrages ,

&

généralement les

aél:es

&

procédures qu'il fait en qualité de

chancelier.

C

S A N

e

E

L

l E

R

DE D

<'\

N

E"

A R K ,

ea

un des

grands officiers de , la couronne, qui

a

la garde du Cceau

royal.

1I

ea le ,cpof d'un conCeil appellé

la chaneel/e–

-ríe '

&

en cette qualilé il u entrée au couCeil d'élat,

de 'meme que toUS les chefs des autres confeil.. Le

,han«lier

particulier du duché d'Holí!eiu y u auffi en–

tré•.

L'appel des juges royaux <le D anemark .re(fortit au

conCeil de la chaneellene. On appelle enCuIte du

cha,,–

«Iier

au conCeil du roi ou d'élat, auquel le roi pré–

lide . 1I Y a au!fi un alltre confeil, appellé le

<onJ';!

de j1Jjlice.,

qui a pour chef le grand Juí!icicr , officier

d ifférent du

chancelier.

Quand

il

y a quelque plain–

t~

contre un juge , on 'Ie tait citer par un offieier de

Ja

chaucellerie aux grands jours que le roi tient de

tems en tems, p0ur examinar la <londuiee des juges

eHA

fubaltemes.

Voy"'.

la Martiniere,

J

J'

article de Dant–

marRo

C

H A N

e

E L

J

E R D U

D

A U PHI N

ou

D U

D

A

V"

PHI N

E' étoil celui qui avoit la garde du fceau du

d.uphin de V ieunois,

&

qui fcelloit toutes les leures

~manées

de ce fouverain .

II ea

a

croire que des qu'il

y

eut des dauphins

~e

Viennois leCquels commencerent des le xJ (¡ecle, lis

eureot un'

cbancclitr.

11

eu ea parlé dans un réglemen!

fait pour la maiCon du dauphin en

J

33?·

.

C'étoit le plus conlidérable des officlers du dauphlll,

&

celui en qui rélidoient les principales fonaioos de

la jufliee . Son minií!ere lui aniroit beaucoup d'hon–

neur

&

de oonlidération;

iI

avoit

200

florins d'or d'ap–

poimemens, y compris les

gag.es

de fon

recrélai~e

&

¡f'un ccrtain nombre de domelhques, que I état IUI en–

tretenoit .

Ses principales fonélions étoient de rendre des or–

donnances fur les requétes des porties, foit qu'elle¡

tendieren!

a

oblenir juaice, ou

a

demander quelque gra–

ce .

1<1

ne déterminoit rien Cur les premieres, qu'en pré–

fence du dauphin ou de quatre conCeillers du conli:il,

&

apres avoir pris leur avis.

A

l'égard des autres,

il

les c.o.pportoit au dauphin pour fa,voir fa volouré avaut

de les .épondre . Apres avoir m is fon ordonn.nce au

,bas,

il

'Ics

dillribuoit

a

un des

gre~ers

de la chancel–

lerie, pOUl les expédier en forme de lettre;. L e juge

de l'h6tel en ordonnoit enfuite la publication

a

fon au–

dience;

&

eofin ces leures étoient ,"vues par le

chan–

ce/ier,

pour les

Cceller

9ugrand fceau

a

queue pen–

dante, ou du fceau ptÍyé, felon que 'l'affaire étoit plus

ou moins importante.

S'iI remarquoit que I'on eat ufé de furprife, On que

I'on ent pa(fé trop légerement fur l'inrér"t public il

étoit de fon devoir d'en faire des remonrrances au

dau–

'phin, a,fin qu'il

y

pourvut comme il couvenoit.

Lorfqu'iI s'agi(foit de dons, de penlions, ou de pro–

vilions d'offioes, il ordonnoit

a

fes greffiers de les eu–

regií!rer. II leur faiCoit auffi ten;r des regií!res exaas

de touS les hommages prétés au dauphin, ou

a

fes

prédéceiTeurs; de meme que des traités, quinaoces

amgnalions, tranfportS. ventes,

&

autres ' aars qui

I~

concemoient;

&

des états Commaires de tous les con–

tralS qui Ce trouvoient dans les protocoles des notai–

.es

de la provinoe.

,11

avoit la garde du grand-Cceau

&

du fcel privé

&

commeuoit

a

la perceprion des émolumcns qui

e~

provenoient , , quelque perConne de .coofiauce qui de–

voit en remettre les deniers tous les mois dans un cof–

fre f.pmant

a

deu~

clés, qui demeuroienr I'une entre

les matns du

chancelier,

I'autre entre

les maios du ju–

ge de I'hotel. Les appoiotemens du

Moncelier

étoieoc

pris fur ce fqnds.

.outre le

<bance/ier de D allpbinl,

j{

y avoit un gar–

de du fcel du confeil delphinal; lequel , dans une or–

donnance de Humbert 11. en

13,\0 ,

di nommé

chan–

cc/ier

de ce

conleil,

mais improprement; car c'é[oit

-un des

conCeil~ers

qui avoit feulement le droit de pré–

lider uu conrell,

&:

la garde des Cceaux du couJeil .

L'office de

chanceli" de dauphi,,¿

étoit, clJmme

00

a vÜ, beaucoup plus confidé..ble que

celui.ci

:

aum voit·on '.qu'il fut long-Iems polIedé fous Hum–

bert

11.

par I'évéque de Tivoli, qui éloit

Con

cOlltef–

feur.

Humbert

Il.

ayam cédé en

1343

le D auphiné tu

roi Philippe

VI.

dit de

V~lois,."

cundition que celui

des

eJ1~ans

de Frauce qUI aurol! cette province, en

porteroll le nom

&

les armes; Charles V. qui n'étoit

encore que perihfils de France, prit pofl"moo du Dau–

.

phi.oé

en

1

;;49.

Lui

&

fes CuccelTellrs

c~ntinuerellt

d'.–

VQlr un

,hance/t er,

cornme

les dauphms

en

avoient

touJours eu.

11

eí! dit dans une ordonnance du m ois d'Oaobrc

1 358,

faite par Charles V . ti ls de France alors ré–

gent du royaumc

&

dauphin de

V

iennois " que fon

<hancelier

fcellera Cetre ordonnanee du grand fceau

fans prendre aucun émolument.·

II :voit entrée au couCeil du roi, comme il parolt

par dlIlérentes lemes; entr'autres celles qui furent don–

nées par .Charles V: .uu .mois d 'A oul

1364,

pour la

con~rmatlon

de. pr!vlléges de M ompellier, olÍ

iI

eí!

qualltié de ,

c~ance/ter

.,!e Da"phin/ :

GuilJaUl~e

de

D ormans, qUl ea quahllé de

<bancelter

de Viennois

a!fiaa eo ceHe qualité au co nfeil tenu le

28

Décem~

bre

1366 ,

au fujet de

I'exccs

d'apanage de Philippe

de France duc d'Orléans. On trouve encore le

,h,m–

uJier d. Dnuphiné

au nombre de ceu¡ qui ' compo-

foien,